Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 761
Entscheidungsdatum
07.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.040571-201473

489

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 octobre 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Grob


Art. 25 al. 1 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 16 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 septembre 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement en fixation des droits parentaux exécutoire, la convention signée par les parties le 6 juillet 2020, selon laquelle celles-ci ont convenu d’une garde alternée sur leur fils S.________ et en ont défini les modalités (I), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant S.________ était exercée conjointement par les parties (II), a fixé le domicile légal de l’enfant chez C.________ (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel de l’enfant, allocations familiales par 300 fr. déduites, à 1'221 fr. 15 pour l’année 2019, à 1'126 fr. 95 pour le mois de janvier 2020, puis à 1'480 fr. 85 dès le 1er février 2020 (IV), a astreint J.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus par 150 fr., de 800 fr. du 1er février au 31 décembre 2019, de 710 fr. pour le mois de janvier 2020, puis de 1'060 fr. dès le 1er février 2020 et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de C.________ et l’a relevé de sa mission (VI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (VII), a arrêté les frais judiciaires à 2'150 fr. et les a mis à la charge de J.________ (VIII), a dit que les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., étaient mis à la charge de J.________ (IX), a dit que J.________ verserait à C.________ la somme de 6'200 fr. à titre de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, le premier juge a fixé le domicile légal de l’enfant S.________ auprès de sa mère, ce qui correspondait à la situation qui prévalait depuis plus d’un an. Examinant la question de l’entretien de l’enfant, l’autorité précédente a retenu que les coûts directs mensuels de S.________ s’élevaient à 934 fr. 85 pour l’année 2019, puis à 839 fr. 95 dès l’année 2020. Le budget mensuel de J.________ présentait un disponible de 3'518 fr. 55 pour l’année 2019, de 3'468 fr. 15 au printemps 2020, puis de 2'905 fr. 75 depuis le début de l’année scolaire 2020-2021. Quant à celui de C., il révélait un déficit de 286 fr. 30 pour l’année 2019, de 287 fr. au mois de janvier 2020, puis de 640 fr. 90 dès le 1er février 2020, déficits qui devaient être ajoutés aux coûts directs de l’enfant S. à titre de contribution de prise en charge pour déterminer son entretien convenable. Le premier juge a ensuite réparti l’entretien convenable de l’enfant entre les parties et a retenu que C.________ devait assumer celui-ci à raison de 806 fr. 60 jusqu’au 31 décembre 2019, de 712 fr. 40 pour le mois de janvier 2020, puis de 1'066 fr. 30 dès le 1er février 2020, tandis que J.________ devait le prendre en charge à raison de 414 fr. 55. C.________ n’étant pas en mesure d’assumer sa part de l’entretien en argent de l’enfant, J.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement de pensions correspondant, en chiffres ronds, aux montants devant être assumés par C.________.

B. Par acte du 20 octobre 2020, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes :

« I. Admettre le présent appel ;

II. Annuler les chiffres III. à V. et VIII. à XI. du dispositif du Jugement rendu le 16 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ;

III. Partant, fixer le domicile légal de l'enfant S.________ chez son père, J.________ ;

IV. Arrêter le montant de l'entretien convenable mensuel de l'enfant S.________ comme suit :

  • CHF 1'004.50 (mille quatre francs suisses et cinquante centimes) par mois, allocations familiales par CHF 300.00 (trois cents francs suisses) d'ores et déjà déduites, pour l'année 2019 ;

  • CHF 909.95 (neuf cent neuf francs suisses et nonante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par CHF 300.00 (trois cents francs suisses) d'ores et déjà déduites, depuis le 1er janvier 2020 ;

V. Astreindre J.________ à contribuer à l'entretien de son fils S., par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de Madame C., de la somme de CHF 355.00 (trois cent cinquante-cinq francs suisses) par mois, allocations familiales par CHF 150.00 non comprises et dues en sus, pour la période du 1er février 2019 au 1er juin 2023 étant précisé que J.________ s'acquitte directement des primes d'assurance-maladie et des frais de garderie de l'enfant.

VI. Dire que dès le 1er juin 2023, aucune contribution d'entretien ne sera due de part et d'autre, J.________ et C.________ se partageant les allocations familiales par moitié.

VII. Confirmer les ch. I. et II. du dispositif du Jugement rendu le 16 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.

VIII. Avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance. »

A l’appui de son mémoire, l’appelant a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau. Il a par ailleurs requis que les parties soient entendues oralement lors d’une audience.

Dans sa réponse du 25 janvier 2021, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet de l’appel. Elle a produit un lot de sept pièces réunies sous bordereau et a requis l’assistance judiciaire.

Le 3 février 2021, l’appelant a déposé des déterminations spontanées accompagnées d’un lot de huit pièces réunies sous bordereau et a confirmé les conclusions de son appel.

L’intimée s’est spontanément déterminée sur cette écriture le 13 février 2021.

Le 21 juillet 2021, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires a demandé à la Cour de céans de lui adresser copie de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par avis du 13 septembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’appelant, né le [...] 1983, et l’intimée, née le [...] 1982, sont les parents non mariés de l’enfant S.________, né le [...] 2017.

L’appelant a reconnu l’enfant S.________ comme étant son fils.

b) Les parties ont entamé une relation en 2012 et ont vécu ensemble. Au début de l’année 2016, elles ont pris à bail un appartement sis [...].

L’intimée a quitté ce domicile avec l’enfant S.________ en février 2018 et les parties vivent séparées depuis lors. L’appelant est resté et demeure toujours dans l’appartement précité.

Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 25 janvier 2019, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

« I. Le lieu de résidence de l'enfant S.________ est fixé au domicile de la mère.

II. Les parties exerceront une garde partagée sur leur fils S.________, selon les modalités suivantes :

Jusqu'au début de la scolarité de l'enfant, celui-ci sera chez son père le mardi matin de 7 heures 30 à 13 heures, du mardi soir à 18 heures au mercredi à 7 heures 30, du mercredi à 13 heures au jeudi à 8 heures, un jeudi soir sur deux, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 17 heures.

Dès que l'enfant sera scolarisé, il sera auprès de son père le mardi à midi, du mardi soir à 18 heures au mercredi à 7 heures 30, une semaine sur deux du mercredi à 13 heures au jeudi à 8 heures, un jeudi soir sur deux, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 17 heures.

III. Dès et y compris le 1er février 2019, J.________ contribuera à l'entretien de son enfant par le régulier versement d'une pension mensuelle de 650 fr. (six cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________.

IV. Parties se donnent quittance de tout arriéré de contribution d'entretien tant en mesures provisionnelles que sur le fond.

V. Parties renoncent à l'allocation de dépens. »

a) Par demande du 4 septembre 2019, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde sur l’enfant S.________ lui soit attribuée, l’appelant bénéficiant d’un droit de visite sur celui-ci, et à ce que l’appelant doive contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 900 fr. dès le 1er mars 2018 jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle selon l’art. 277 al. 2 CC.

b) Dans sa réponse, non datée, reçue par le greffe le 11 octobre 2019, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que la garde sur l’enfant S.________ lui soit attribuée, l’intimée bénéficiant d’un droit de visite sur celui-ci, et à ce qu’il soit constaté qu’il paiera directement les factures concernant l’enfant et que la pension due par lui pour l’entretien de son fils « prendra la forme d’un reversement de l’entier des allocations familiales », celles-ci couvrant le coût du minimum vital de l’enfant assumé par l’intimée ainsi qu’une « aide au loyer ».

c) L’intimée a déposé des déterminations le 19 novembre 2019 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le lieu de résidence de l’enfant S.________ soit fixé au domicile de sa mère, à ce que les parties exercent une garde partagée sur l’enfant et à ce que l’appelant doive contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr. jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle selon l’art. 277 al. 2 CC.

d) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 26 novembre 2019, un délai a été imparti à l’appelant notamment pour se déterminer sur les allégués des déterminations de l’intimée.

e) Par écriture du 6 décembre 2019, l’appelant a modifié sa conclusion relative aux modalités du droit de visite de l’intimée.

f) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 6 juillet 2020, les parties ont renoncé à leur interrogatoire et l’appelant a renoncé à l’audition de témoins. Les parties ont en outre conclu la convention partielle suivante :

« I. Pour l’année scolaire 2020-2021, les parties exerceront une garde alternée sur leur fils selon le modèle actuel adapté à leurs horaires respectifs.

A partir de la rentrée scolaire 2021, les modalités de la garde alternée s’exerceront de la façon suivante :

S.________ sera auprès de son père J.________ les semaines paires du lundi matin à la reprise de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école, puis du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école. Les semaines impaires J.________ aura son fils auprès de lui du mercredi matin à la reprise de l’école jusqu’au jeudi à la sortie de l’école.

Les parents s’entendront pour faire débuter le tournus qui précède selon le lundi de congé de C.________, quitte à intervertir les semaines paires et impaires.

A défaut d'entente préférable, chaque parent pourra avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour le parent en question d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener. »

a) L’appelant travaille en qualité de professeur de dessin auprès de l’Etat de Vaud, au Collège [...]. Lors de l’année scolaire 2019-2020, il était employé à 100% et percevait un salaire mensuel net de 7'027 fr. 90, allocations familiales non comprises et part au 13e salaire comprise. Son taux d’occupation a été réduit à 92% pour l’année scolaire 2020-2021 et l’intéressé perçoit depuis lors un revenu mensuel net de 6'465 fr. 70, allocations familiales non comprises et part au treizième salaire comprise.

Depuis la séparation des parties, l’appelant vit seul dans l’ancien appartement familial sis [...], dont le loyer s’élève à 1'835 fr., charges et place de parc comprises.

Sa prime mensuelle d’assurance-maladie (LAMal et LCA) s’élevait à 517 fr. 60 en 2019 et à 476 fr. 40 en 2020. Ses frais de transport sont de 157 fr. par mois.

b) L’intimée est employée en qualité de maîtresse socio-professionnelle C auprès de [...], à [...]. Jusqu’au 31 janvier 2020, elle travaillait à un taux de 70% pour un salaire mensuel net de 2'771 fr. 05. Depuis le 1er février 2020, elle travaille à 60% pour un salaire mensuel net de 2'417 fr. 15. Il ressort d’une attestation de son employeur du 18 novembre 2019 que l’intéressée travaille exclusivement le matin entre 8h00 et 12h30 depuis le 1er février 2020. Selon ses plannings de travail des mois de janvier à mars 2021, l’intimée doit en principe réaliser 5.10 heures de travail par jour du lundi au vendredi ; sur la période considérée, elle a effectué certains jours plus d’heures (entre 7.75 et 8.5 heures) ou moins d’heures (entre 0.55 et 4.15 heures), a pris congé entre deux et trois lundis par mois et était parfois absente pour se rendre à ses cours de formation dont il sera fait état ci-après.

La baisse du taux d’activité de l’intimée a fait suite à son inscription auprès de l’Ecole [...] afin de suivre une formation de maître socio-professionnel, formation qui a débuté fin août 2020. Les frais d’écolage liés à cette formation lui ont été remboursés par son employeur. Selon le programme 2020-2021 de cette école, la formation en question est dispensée à raison de trois journées de cours par semaine, de 8h15 à 11h30 puis de 12h30 à 15h45, les jeudi, vendredi et samedi ou les mercredi, jeudi et vendredi selon les semaines, durant vingt semaines. Cette formation se déroule à [...].

L’intimée vit seule dans un appartement sis [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'400 fr. charges comprises.

Sa prime mensuelle d’assurance-maladie (LAMal et LCA) s’élevait, subside déduit, à 207 fr. 35 en 2019 et à 208 fr. 05 en 2020. Ses frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail à [...] sont de 168 fr. par mois.

c) L’enfant S.________ a débuté l’école obligatoire lors de l’année scolaire 2021-2022. Auparavant, il fréquentait le Centre de Vie Enfantine [...], réservé au personnel de l’Etat de Vaud.

A tout le moins avant son entrée à l’école obligatoire, S.________ était régulièrement gardé le jeudi par sa grand-mère paternelle.

La prime mensuelle d’assurance-maladie (LAMal et LCA) de l’enfant s’élevait, subside déduit, à 148 fr. 55 en 2019 et à 153 fr. 65 en 2020.

Ses frais de garde s’élèvent à 151 fr. 05 par mois en moyenne. Les parties ont convenu de partager ces frais en fonction de leurs jours de garde à raison de 86 fr. 75 à la charge de l’intimée et de 64 fr. 30 à la charge de l’appelant.

Les allocations familiales dont bénéficie l’enfant sont de 300 fr. par mois et sont versées en mains de l’appelant.

Le Collège [...] se trouve dans le secteur où l’appelant est domicilié.

Le Collège [...] se trouve dans le secteur où l’intimée est domiciliée ; cet établissement abrite une vingtaine de classes de la 7e à 11e année, rattachées à l’établissement de [...].

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale dans son ensemble, l’appel est recevable.

La réponse, formée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable.

Il en va de même des déterminations spontanées des parties, déposées dans les dix jours suivant la communication des écritures qui les ont respectivement suscitées (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5).

2.3 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, toutes les pièces produites par les parties, ainsi que les faits nouveaux invoqués par celles-ci, sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

3.1 L’appelant requiert que les parties soient entendues oralement lors d’une audience d’appel.

Pour sa part, l’intimée sollicite l’édition par la police municipale de Lausanne de la main courante qu’elle a déposée en septembre 2020.

3.2 Selon l’art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L’instance d’appel peut statuer sans procéder à davantage d’investigations et sans fixer d’audience de débats lorsque l’affaire est en état d’être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). Elle dispose d’une large liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d’appel (TF 5A_ 37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2).

Cette règle vaut également pour les procédures judiciaires concernant le sort des enfants, l’art. 297 al. 1 CPC n’étant pas applicable en appel (TF 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2).

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2)

3.3 En l’occurrence, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur les faits de la cause pour statuer sur pièces, sans qu’il soit nécessaire d’entendre oralement les parties en audience, étant souligné qu’elles ont chacune déposé des déterminations spontanées après le premier échange d’écritures.

Il s’ensuit que la réquisition de l’appelant doit être rejetée.

Il en va de même de la réquisition de l’intimée, qui n’apparaît pas pertinente pour l’issue du litige.

4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir fixé le domicile légal de l’enfant S.________ chez la mère de celui-ci. Il fait valoir qu’avant la séparation des parties, l’enfant aurait vécu au domicile familial de celles-ci, qui serait maintenant son propre logement, et qu’au moment de la séparation, une garde alternée aurait été immédiatement adoptée, de sorte que l’enfant aurait passé autant de temps dans ce logement que chez sa mère. Il ajoute qu’actuellement, l’enfant passerait plus de temps chez lui en raison de ses horaires de travail et des quatorze semaines de vacances dont il bénéficie et que la grand-mère paternelle s’occuperait de l’enfant chaque jeudi en venant le garder à son domicile. Le domicile de l’appelant serait dès lors le lieu avec lequel l’enfant aurait les liens les plus étroits. L’appelant soutient ensuite que grâce à sa profession, l’enfant profiterait de la garderie [...], réservée au personnel de l’Etat de Vaud et se situant entre son domicile et son lieu de travail. Il ajoute que durant la vie commune, ce serait toujours lui qui aurait accompli seul les démarches administratives concernant l’enfant, qu’il aurait payé les factures et que ce serait donc lui qui devrait rester le « responsable administratif » de l’enfant, en relevant que de son côté, l’intimée serait endettée « en raison de sa mauvaise gestion financière ». L’appelant prétend encore que le Collège [...], situé dans le secteur de son domicile, serait préférable à celui de [...], situé dans le secteur du domicile de l’intimée. Sur ce point, ce serait à tort que l’autorité précédente n’aurait pas suivi ses arguments, en rappelant qu’il ne serait pas un « citoyen lambda », mais un enseignant à [...] qui connaîtrait particulièrement bien les disparités existant entre les écoles [...]. Le premier juge aurait ainsi dû tenir compte de l’excellente réputation du Collège [...], qui serait notoire, face à la « mauvaise » réputation du Collège [...]. En outre, en cas de domicile de l’enfant chez sa mère, les structures d’accueil parascolaire seraient toutes éloignées du domicile de l’appelant, alors que si l’enfant était domicilié chez celui-ci, ces structures seraient à mi-chemin entre les domiciles des parties. Enfin, l’appelant soutient que les parties auraient des difficultés à communiquer sur les questions financières concernant l’enfant et que dans la mesure où il serait le seul à contribuer financièrement à l’entretien de celui-ci, il se justifierait qu’il soit le débiteur direct des frais relatifs à son fils. L’appelant requiert que l’état de fait soit complété dans le sens des constatations de fait énumérées ci-dessus et que sur cette base, le domicile légal de l’enfant soit fixé chez lui.

De son côté, l’intimée fait valoir que l’enfant passerait beaucoup de temps avec son oncle et ses trois cousins, ainsi qu’avec ses grands-parents maternels, de sorte qu’il aurait un important réseau social au domicile de sa mère. Elle relève également que l’appelant serait coléreux et instable et qu’il montrerait à l’enfant des films ou dessins animés violents et non adaptés à son âge, comme « Ulke » (sic) et les clips « Zombie et Thriller de Mickael Jackson ». Par ailleurs, il serait faux de prétendre que l’enfant passerait plus de temps au domicile du père, puisque les périodes de garde alternée seraient en réalité égales depuis le début de l’école. L’intimée conteste être une mauvaise gestionnaire et attribue ses ennuis financiers passagers au refus de l’appelant de payer les pensions et les allocations familiales. Elle prétend enfin que le Collège [...] n’accueillerait des élèves qu’à partir de la 7e année, ce qui serait encore loin de concerner S.________, de sorte que l’argument de l’appelant à cet égard serait vain.

Le premier juge a retenu que par convention du 25 janvier 2019, les parties ont convenu de fixer le lieu de résidence de l’enfant au domicile de sa mère et qu’il n’y avait aucune raison de déroger à ce système qui prévalait depuis plus d’une année. En particulier, l’appelant n’amenait aucune preuve que le Collège [...] serait préférable à celui de [...].

4.2 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, le domicile de l'enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque les parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l'un, ni l'autre, n'ait été privé de la garde. La résidence de l'enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d'une durée et d'une intensité comparables. Il faut dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance. En particulier, doivent être pris en compte le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, respectivement le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives ou artistiques, ainsi que la présence d'autres personnes de référence pour l'enfant, comme des grands-parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1093 ; cf. ég. Leuenberger, Alternierende Obhut auf einseitigen Antrag, in FamPra.ch 4/2019, pp.1100-1120, spéc. p. 1101). Dans un litige relatif aux allocations familiales, le Tribunal fédéral a considéré que le lieu de scolarisation de l'enfant était déterminant pour fixer son domicile (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4).

4.3 En l’espèce, s’agissant tout d’abord du critère relatif au lieu de scolarisation et d’accueil pré- et post-scolaire de l’enfant, on relèvera qu’il n’est pas déterminant ici, vu l’âge de S.________ et le fait qu’il sera, en cas de domiciliation chez son père ou sa mère, de toute manière scolarisé à [...]. En outre, l’argument de l’appelant, tiré d’une mauvaise réputation du Collège [...] – si tant est qu’elle soit établie –, n’est pas pertinent dès lors que selon les informations librement disponibles sur le site Internet officiel de la Ville de [...] – qui constituent des faits notoires (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2 ; TF 2C_569/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.2, non publié in ATF 145 II 303) – cet établissement abrite une vingtaine de classes de la 7e à 11e année, rattachées à l’établissement de [...], à savoir des établissements pour le deuxième cycle primaire et le degré secondaire, ce qui qui ne concerne pas encore l’enfant des parties, actuellement âgé de seulement quatre ans et qui vient à peine de débuter le premier cycle primaire. Le fait que les structures d’accueil parascolaire en cas de domiciliation chez l’intimée seraient toutes éloignées du domicile de l’appelant n’est pas davantage déterminant dès lors que quel que soit le domicile de l’enfant, ces structures se situeront à [...] et que les domiciles des parties sont distants de moins de trois kilomètres.

En ce qui concerne les activités extrascolaires de l’enfant, les domiciles des parties sont suffisamment proches pour que ce critère soit sans effet pour le quotidien de S.________.

Quant au critère de la participation de l’enfant à la vie sociale de sa commune de domicile, l’appelant ne fait valoir aucune circonstance y relative et ce critère n’est pas davantage déterminant dans le cas présent, les parties étant domiciliées dans la même commune.

Finalement, la présence d’autres personnes de référence à proximité du lieu de domicile de l’enfant semble réalisée pour les deux domiciles, en particulier s’agissant des grands-parents paternels et maternels.

Le fait que l’appelant disposerait de beaucoup de temps libre pour s’occuper de son fils n’est pas en soi décisif s’agissant de la détermination du domicile légal de l’enfant en cas de garde alternée. Il en va de même quant à la question de savoir si l’enfant a les liens les plus étroits avec le domicile de l’appelant.

Pour ce qui est du fait que l’appelant se serait toujours occupé de toutes les démarches administratives en lien avec l’enfant, cette circonstance n’est pas établie. En effet, l’allégué y relatif de l’appelant (all. 98) a été contesté par l’intimée et l’appelant a renoncé en première instance à son interrogatoire, alors qu’il avait offert ce moyen de preuve pour établir ses dires.

Compte tenu de ces éléments, aucun motif ne justifie en l’état de modifier le domicile légal de l’enfant, qui se trouve actuellement chez l’intimée depuis la convention du 25 janvier 2019, pour le fixer chez l’appelant. C’est ainsi à juste titre que l’autorité précédente a privilégié le critère de la stabilité en maintenant le domicile de l’enfant chez l’intimée.

Le grief, infondé, doit être rejeté.

5.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir comptabilisé des frais de repas pris à l’extérieur dans les charges de l’intimée. Il n’y aurait pas lieu de compter ces frais dès lors que l’intimée travaillerait du mardi au vendredi exclusivement le matin de 8h00 à 12h30 et qu’elle pourrait donc rentrer manger chez elle à midi. En outre, la formation de l’intimée s’effectuerait à distance depuis le 2 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire, de sorte qu’il n’y aurait pas non plus lieu de tenir compte de frais de transport. L’appelant relève encore qu’aucuns frais de repas n’ont été pris en considération dans ses propres charges, alors même qu’il devrait parfois manger à l’extérieur.

L’intimée prétend qu’elle aurait exposé lors de l’audience du 6 juillet 2020 qu’elle ne pouvait manger à son domicile que deux lundis et un samedi par mois, de sorte que ses frais de repas seraient justifiés. Elle produit en appel son programme de formation ainsi que ses plannings de travail pour les mois de janvier à mars 2021. S’agissant des frais de repas de l’appelant, elle soutient que son excédent mensuel lui permettrait de s’en acquitter pour le cas où il ne pourrait pas rentrer à midi à son domicile.

L’autorité précédente a retenu un montant de 217 fr. (21.7 jours x 10 fr.) pour les frais de repas de l’intimée car celle-ci ventilait son taux d’activité de 60%, respectivement son ancien taux de 70%, sur quatre jours.

5.2 Les frais de repas pris hors du domicile indispensables à l’exercice d’une profession peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009). De tels frais ne sont comptabilisés que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris au domicile.

5.3 5.3.1 En l’espèce, on relèvera que dans sa demande du 4 septembre 2019, l’intimée avait allégué qu’elle prenait ses repas de midi à [...] pour la somme de 10 fr. par jour, soit 170 fr. 40 (10 fr. x 17.4 jours) par mois (all. 18). L’appelant a admis cet allégué dans sa réponse du 11 octobre 2019, en précisant que ce montant avait été « revu à la hausse depuis le courrier du 6.11.2018 », courrier dont on ignore à quoi il correspond et qui ne figure pas au dossier. On constate ainsi qu’en première instance, l’appelant avait admis que l’intimée devait prendre ses repas de midi à l’extérieur, pour un montant de 170 fr. 40 par mois. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait de bonne foi contester les frais de repas de l’intimée, en tant qu’ils s’élèvent à 170 fr. 40 par mois et qu’ils concernent la période antérieure au 1er février 2020. En effet, lorsque l’appelant a admis l’allégation de l’intimée dans sa réponse du 11 octobre 2019, celle-ci n’avait alors pas encore changé ses horaires de travail et réduit son taux d’activité à compter du 1er février 2020 pour entreprendre une formation, ce qu’elle a allégué postérieurement dans ses déterminations du 19 novembre 2019 (all. 114 à 117), de sorte qu’il se justifie de considérer que l’aveu de l’appelant ne vaut pas pour la période postérieure au 31 janvier 2020. On retiendra ainsi dans le minimum vital de l’intimée des frais de repas pris à l’extérieur de 170 fr. 40 par mois jusqu’au 31 janvier 2020.

Pour la période à compter du 1er février 2020, l’intimée ne conteste pas spécifiquement l’allégation de l’appelant selon laquelle elle travaille exclusivement le matin de 8h00 à 12h30. Cette allégation correspond du reste à l’allégué 114 de l’intimée, dans lequel elle a exposé que dès le 1er février 2020, elle travaillerait à 60%, « soit tous les jours de 8 heures à 12 heures 30 », en se référant à la pièce 17, à savoir un courriel de son employeur du 18 novembre 2019 indiquant notamment que son « planning serait exclusivement le matin entre 8h00-12h30 ». L’appelant s’était déterminé sur cet allégué en se rapportant à la pièce produite. Les explications de l’intimée, selon lesquelles elle aurait exposé lors de l’audience du 6 juillet 2020 qu’elle ne pouvait manger à son domicile que deux lundis et un samedi par mois, ne sont corroborées par aucun élément du dossier et ne résultent pas du procès-verbal de l’audience, l’intéressée ayant renoncé à son interrogatoire. Les titres produits en appel, sans explications complémentaires, ne permettent pas davantage de remettre en cause le fait que l’intimée travaille le matin entre 8h00 et 12h30. Le programme 2020-2021 de sa formation auprès de l’Ecole supérieure ARPIH (P. 8) indique que l’intimée a trois journées de cours par semaine (les jeudi, vendredi et samedi ou, selon les semaines, les mercredi, jeudi et vendredi) de 8h15 à 11h30, puis de 12h30 à 15h45, durant vingt semaines. Quant à ses plannings de travail des mois de janvier à mars 2021 (P. 9), ils ne font pas état des heures d’arrivées ou de départ de l’intéressée. Il en ressort toutefois que l’intimée doit en principe réaliser 5.10 heures de travail par jour du lundi au vendredi, qu’elle effectue certains jours plus d’heures (entre 7.75 et 8.5 heures) ou moins d’heures (entre 0.55 et 4.15 heures), qu’elle prend congé entre deux et trois lundis par mois et qu’elle est parfois absente pour se rendre à ses cours. Ces éléments sont insuffisamment probants pour remettre en cause le fait qu’en principe, l’intimée travaille tous les jours de 8h00 à 12h30, ce qui lui permet de manger chez elle son repas de midi.

A cela s’ajoute que des frais de repas pris à l’extérieur n’ont pas été pris en compte dans le budget de l’appelant. L’argument de l’intimée, selon lequel l’appelant peut financer ces repas avec son excédent, n’est pas pertinent juridiquement ; mais il révèle surtout qu’en réalité, l’intimée ne conteste pas que l’appelant, de son côté, doit parfois manger à midi à l’extérieur, sans qu’il n’en soit tenu compte dans ses charges.

Au vu de ce qui a été exposé, il se justifie de retrancher les frais de repas à l’extérieur des charges de l’intimée à compter du 1er février 2020.

5.3.2 On constate encore que dans ses déterminations du 3 février 2021, l’appelant soutient que les frais de transport de l’intimée ne devraient pas être pris en compte depuis le 1er novembre 2020, en raison du fait que l’enseignement à l’Ecole [...] se ferait à distance depuis cette date.

Ce faisant, l’appelant perd de vue que les frais de transport de l’intimée comptabilisés par le premier juge correspondent à un abonnement de train pour le voyage jusqu’à [...], lieu de son activité professionnelle. L’autorité précédente a en outre expressément indiqué qu’aucun montant ne serait retenu pour les frais de transport jusqu’à [...] en lien avec la formation car l’intimée n’avait pas produit de pièces y relatives (cf. ordonnance consid. 7cf, p. 13). L’argument tombe donc à faux, étant relevé que l’appelant ne prétend pas que les frais de transport de l’intimée pour se rendre à son travail ne seraient pas justifiés.

5.3.3 Dans la mesure où les autres postes retenus par le premier juge ne sont pas contestés en appel, les charges mensuelles constituant le minimum vital de l’intimée se présentent comme il suit pour l’année 2019 :

Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00

Part personne monoparentale 75 fr. 00

Loyer (./. 15% part de l’enfant) 1'190 fr. 00

Assurance-maladie 207 fr. 35

Frais de transport 168 fr. 00

Frais de repas 170 fr. 40

Total 3'010 fr. 75

Pour le mois de janvier 2020, celles-ci s’élèvent au total à 3'011 fr. 45 (3'010 fr. 75 - 207 fr. 35 + 208 fr. 05) dès lors que la prime d’assurance-maladie est de 208 fr. 05 au lieu de 207 fr. 35.

A compter du 1er février 2020, le minimum vital de l’intimée s’élève au total à 2'841 fr. 05 (3'011 fr. 45 - 170 fr. 40) dès lors que la comptabilisation de frais de repas ne se justifie plus.

5.3.4 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 2'771 fr. 05 jusqu’au 31 janvier 2020, puis de 2'417 fr. 15 dès le 1er février 2020 – montants également non remis en cause en appel –, le budget de l’intimée présente des déficits de 239 fr. 70 (2'771 fr. 05 - 3'010 fr. 75) jusqu’au 31 décembre 2019, de 240 fr. 40 (2'771 fr. 05 - 3'011 fr. 45) du 1er au 31 janvier 2020, puis de 423 fr. 90 (2'417 fr. 15 - 2'841 fr. 05) dès le 1er février 2020.

6.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré que le déficit présenté par l’intimée à compter du 1er février 2020 constituait une contribution de prise en charge devant être ajoutée aux coûts directs de l’enfant. Il soutient que l’augmentation du déficit dès le 1er février 2020 serait uniquement liée au fait que l’intimée aurait décidé de son propre chef d’entreprendre une formation et aurait réduit son taux d’activité pour ce faire. Ce déficit ne serait ainsi pas en lien avec la prise en charge de l’enfant. L’appelant relève également qu’il n’aurait pas conseillé à l’intimée d’entreprendre cette formation, de sorte qu’il n’aurait jamais donné son accord à une baisse de salaire de celle-ci.

L’intimée prétend en substance que l’appelant l’aurait encouragée à entreprendre sa formation et aurait consenti à celle-ci, ainsi qu’à la baisse de salaire qu’elle allait impliquer, de sorte que la contribution de prise en charge serait justifiée.

Le premier juge a comptabilisé le déficit présenté par l’intimée dès le 1er février 2020 à titre de contribution de prise en charge, en retenant que l’intéressée avait été empêchée sans sa faute de débuter sa formation plus tôt et que le conseil de l’appelant de suivre une formation en cours d’emploi pouvait être interprété comme un accord implicite à une baisse de salaire de l’intimée.

6.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant pas les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

La prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). Il n'y a ainsi en principe pas de contribution de prise en charge lorsque l'impossibilité du parent d'assumer ses propres frais de subsistance résulte d'une incapacité de travail pour raisons médicales (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, publié in FamPra.ch 2021 p. 196, confirmant Juge délégué CACI 15 mai 2020/182 ; CACI 4 mai 2020/162) ou lorsque l'enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322).

Partant, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut examiner quelle part de son déficit résulte d’une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3).

6.3 6.3.1 En l’espèce, le déficit de l’intimée à compter du 1er février 2020 s’élève à 423 fr. 90. Il a augmenté de 183 fr. 50 au regard du déficit de 240 fr. 40 qu’elle présentait du 1er au 31 janvier 2020. Cette augmentation, partiellement compensée par le retranchement des frais de repas, résulte de la baisse du salaire de l’intimée au 1er février 2020, liée à une réduction de son taux d’activité, qui est passé de 70 à 60% en raison de la formation qu’elle a entreprise.

On relèvera qu’il importe peu à cet égard que la formation de l’intimée ait été entreprise avec ou sans les conseils, les encouragements ou l’accord de l’appelant, ce qui est débattu en appel. Ce qui est déterminant ici, c’est que ce n’est pas la prise en charge de l’enfant S.________ qui augmente le déficit de l’intimée, mais un choix personnel d’entreprendre une formation impliquant une réduction de son taux d’activité, et donc de son salaire. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la contribution de prise en charge n’est pas destinée à pallier les conséquences de tels choix, mais à couvrir le déficit du parent qui ne peut pas assumer seul ses frais de subsistance en raison de la prise en charge d’un enfant.

Partant, le déficit de 423 fr. 90 présenté par l’intimée dès le 1er février 2020 ne doit pas entièrement être pris en compte à titre de contribution de prise en charge. Seul un montant de 70 fr., correspondant au déficit qui serait le sien si elle n’avait pas entrepris sa formation et conservé le même salaire qu’auparavant (2'771 fr. 05

  • 2'841 fr. 05), sera comptabilisé à ce titre dès lors qu’il est directement en lien avec la prise en charge de l’enfant.

Pour la période antérieure, l’appelant ne conteste pas que les déficits de l’intimée – à savoir 239 fr. 70 pour l’année 2019 et 240 fr. 40 pour le mois de janvier 2020 – constituent des contributions de prise en charge.

6.3.2 Les coûts directs de l’enfant S.________ tels que définis par l’autorité précédente ne sont pas remis en cause en appel, de sorte que l’on s’en tiendra aux montant ressortant de l’ordonnance entreprise.

Les coûts directs de l’enfant étaient donc les suivants lors de l’année 2019 :

Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00

Parts aux loyers (275 fr. 25 + 210 fr.) 485 fr. 25

Assurance-maladie 148 fr. 55

Frais de garde 151 fr. 05

Loisirs 50 fr. 00

./. allocations familiales 300 fr. 00

Total 934 fr. 85

A compter du 1er janvier 2020, ces coûts s’élèvent au total à 839 fr. 95 (934 fr. 85 - 148 fr. 55 + 53 fr. 65) dès lors que l’assurance-maladie est de 53 fr. 65 au lieu de 148 fr. 55.

6.3.3 Il s’ensuit que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant S.________ s’élève à 1'174 fr. 55 (934 fr. 85 + 239 fr. 70), arrondi à 1'175 fr., pour l’année 2019, à 1'080 fr. 35 (839 fr. 95 + 240 fr. 40), arrondi à 1'080 fr., du 1er au 31 janvier 2020, puis à 909 fr. 95 (839 fr. 95 + 70 fr.), arrondi à 910 fr., dès le 1er février 2020.

L’appelant ne remet pas en cause les constatations de l’autorité précédente, selon lesquelles ses charges mensuelles s’élèvent au total à 3'509 fr. 35 pour l’année 2019 (base mensuelle 1'200 fr ; part personne monoparentale 75 fr. ; loyer [./. 15% part de l’enfant] 1'599 fr. 75 ; assurance-maladie 517 fr. 60 ; frais de transport 157 fr.), puis à 3'468 fr. 15 dès l’année 2020 (assurance-maladie à 476 fr. 40 ; mêmes montants pour les autres postes).

Compte tenu de revenus mensuels nets de 7'027 fr. 90, puis de 6'465 fr. 70 dès le début de l’année scolaire 2020-2021 – montants également non contestés en deuxième instance –, le budget de l’appelant présente des disponibles de 3'518 fr. 55 (7'027 fr. 90 - 3'509 fr. 35) en 2019, de 3'559 fr. 75 (7'027 fr. 90 - 3'468 fr. 15) lors du premier semestre de l’année 2020, puis de 2'997 fr. 55 (6'465 fr. 70 - 3'468 fr. 15) dès le début de l’année scolaire 2020-2021. Les disponibles retenus par le premier juge au consid. 7ci p. 16 de l’ordonnance, qui résultent d’une erreur de calcul en lien avec la prise en compte de charges 2020 de 3'559 fr. 75 au lieu de 3'468 fr. 15, seront donc corrigés d’office.

8.1 Il convient à ce stade de calculer la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant S.________ en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus.

Dans ce cadre, l’appelant conclut à ce que les contributions d’entretien soient redéfinies en partant du principe que c’est lui qui paie l’assurance maladie et les frais de garde de l’enfant. D’une part, l’argument selon lequel il assumera ces frais car le domicile légal de l’enfant devrait être fixé chez lui tombe à faux dès lors que le domicile de l’enfant reste fixé chez sa mère. D’autre part, il n’y a pas lieu de prévoir que ce serait à l’appelant de régler ces factures, aucun élément du dossier ne permettant de mettre en doute que l’intimée, à qui celles-ci sont adressées, ne s’en acquittera pas.

8.2 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références citées). Chaque parent doit dès lors assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

8.3 8.3.1 En l’espèce, dans la mesure où l’appelant est le seul parent à bénéficier d’un disponible, il devra assumer l’entier des coûts en argent de l’enfant S.________, ce que l’intéressé ne conteste du reste pas.

On constate que dans les faits, l’appelant contribue déjà directement à l’entretien de son fils lorsqu’il est auprès de lui en assumant la moitié du montant de base, par 200 fr., la part à son propre loyer, par 275 fr. 25 (15% de 1'835 fr.), et la moitié des frais de loisirs, par 25 francs. S’agissant des frais de garde, qui s’élèvent au total à 151 fr. 05, le premier juge a retenu que les parties avaient convenu de partager ces frais en fonction de leurs jours de garde et a considéré qu’il convenait de maintenir cette répartition, à raison de 86 fr. 75 à la charge de l’intimée et de 64 fr. 30 à la charge de l’appelant. Ces considérations ne sont pas remises en cause en deuxième instance et doivent être confirmées. Il convient en outre de déduire de ces coûts la moitié des allocations familiales, par 150 francs.

Partant, les coûts de l’enfant S.________ devant être assumés par l’appelant s’élèvent au total à 414 fr. 55 (200 fr. + 275 fr. 25 + 25 fr. + 64 fr. 30 - 150 fr.).

L’intimée ne disposant d’aucune capacité contributive pour l’entretien en argent de l’enfant, la pension due par l’appelant pour l’entretien de son fils correspondra ainsi à la différence entre le montant assurant l’entretien convenable de S.________ et le montant des coûts qu’il doit couvrir personnellement.

Il s’ensuit que l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant S.________ par le versement d’une pension mensuelle, en chiffres ronds, de 760 fr. (1'174 fr. 55 - 414 fr. 55) du 1er février au 31 décembre 2019, de 665 fr. (1'080 fr. 35 - 414 fr. 55) du 1er au 31 janvier 2020, puis de 495 fr. (909 fr. 95 - 414 fr. 55) dès le 1er février 2020. Les allocations familiales, versées en mains de l’appelant, seront dues en sus par 150 fr., montant correspondant à la moitié de celles-ci.

Cette contribution d’entretien sera payable mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’intimée.

8.3.2 Indépendamment de la question de savoir quel parent doit assumer quelle part de l’entretien en argent de l’enfant, un jugement doit également indiquer quel parent doit assumer concrètement le paiement des charges fixes de l’enfant.

En règle générale, un seul des parents paie les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). En principe, le juge devrait, dans l’idéal, attribuer à la charge d’un seul parent un poste indivisible (comme l’assurance-maladie) et lui attribuer également les prestations destinées à l’entretien de l'enfant (comme les allocations familiales) (TF 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). Une conclusion tendant uniquement à « ce qu'il soit dit que les parties assumeront chacune à parts égales l’entretien des enfants jusqu’à leur majorité » ne devrait ainsi pas être admise (arrêt de la Cour de Justice genevoise du 11 juin 2021, ACJC/828/2021, consid. 4.2.1).

Dans ces conditions, la conclusion VI de l’appelant tendant à ce qu’il soit constaté qu’aucune contribution n’est due dès le 1er juin 2023, les parties se partageant les allocations familiales, ne peut donc pas être accueillie. Dans la mesure où l’on ignore les revenus que pourrait percevoir l’intimée dès cette date, il n’est pas possible de prévoir d’ores et déjà une répartition de l’entretien de l’enfant à compter du 1er juin 2023. Le cas échéant, cette question donnera lieu à une action en modification.

Partant, la pension due à compter du 1er janvier 2020 le sera jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Laetitia Dénis étant désigné en qualité de conseil d’office.

10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la pension mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant S.________ est fixée à 760 fr. du 1er février au 31 décembre 2019, à 665 fr. du 1er au 31 janvier 2020, puis à 495 fr. dès le 1er février 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les montants assurant l’entretien convenable de l’enfant étant par ailleurs redéfinis conformément au consid. 6.3.3 supra.

10.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’occurrence, la modification, à la baisse, des pensions dues par l’appelant ne justifie pas, au regard du sort de l’ensemble des points litigieux en première instance, de revenir sur la répartition des frais opérée par l’autorité précédente.

10.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, à raison de 300 fr. à la charge de l’appelant et de 300 fr. à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que l’intimée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus, les dépens de deuxième instance seront compensés.

10.4 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 25 janvier 2021 avoir consacré 15 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération. Invitée le 13 septembre 2021 à déposer une liste complémentaire de ses opérations, Me Dénis n’a pas procédé dans le délai imparti, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle ne revendique aucun travail complémentaire postérieurement au 25 janvier 2021.

Le temps consacré à l’opération « Etude du dossier et rédaction de la réponse à l’appel », comptabilisé le 18 janvier 2021 à raison de 10 heures, apparaît excessif compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que des moyens soulevés dans l’appel. Une durée admissible de 5 heures sera retenue pour l’élaboration de cette écriture, de sorte que l’on retiendra un temps total consacré au dossier de 10 heures.

Pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Dénis doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. (2% de 1'800 fr.) et la TVA sur le tout par 141 fr. 40, soit à 1'977 fr. 40 au total.

10.5 L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif :

IV. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant S.________ comme suit :

1'175 fr. (mille cent septante-cinq francs) pour l’année 2019 ;

1'080 fr. (mille huitante francs) pour le mois de janvier 2020 ;

910 fr. (neuf cent dix francs) dès le 1er février 2020.

V. astreint J.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, part aux allocations familiales non comprise et due en sus par 150 fr. (cent cinquante francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, d’un montant de :

760 fr. (sept cent soixante francs) du 1er février au 31 décembre 2019 ;

665 fr. (six cent soixante-cinq francs) du 1er au 31 janvier 2020 ;

495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) dès le 1er février 2020, jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.________ est admise, l’avocate Laetitia Dénis lui étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel.

IV. L’indemnité de Me Laetitia Dénis, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________ par 300 fr. (trois cents francs) et provisoirement assumés par l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée C.________.

VI. L’intimée C.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anaïs Bordard (pour J.), ‑ Me Laetitia Dénis (pour C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires,

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

28

CC

  • Art. 25 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 285a CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 297 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

38