TRIBUNAL CANTONAL
PD11.050028-131389
391
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 août 2013
Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffière : Mme Gabaz
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 134 CC; 284 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.M., à La Tour-de-Peilz, intimée, contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec L.C., à Gryon, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 20 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 février 2013 par L.C.________ (I), astreint L.C.________ à contribuer à l'entretien de son fils U., né le 1er octobre 1997, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de R.M. d'une pension mensuelle de 430 fr., dès et y compris le 1er février 2013, allocations familiales en sus (II), dit que les frais et dépens de la décision suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la situation personnelle et financière de L.C.________ s'était modifiée de manière essentielle et durable depuis le jugement de divorce du 10 mai 2004, puisqu'il s'était remarié et avait eu un nouvel enfant, ce qui justifiait d'entrer en matière sur sa requête. Il fallait tenir compte de ce que, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juillet 2012, il était astreint à contribuer à l'entretien de cette nouvelle famille par le versement d'un pension de 500 fr. par mois. Une fois déduites ses charges incompressibles, dont son loyer par 1'600 fr. et ses frais de transport par 500 fr., d'un montant total de 4'707 fr. par mois, le solde disponible de son revenu mensuel de 5'000 fr. ne lui permettait plus de contribuer à l'entretien de son fils U.________ à hauteur de 900 fr. par mois. Le premier juge a ainsi fait droit à ses conclusions en réduction à 430 fr. de la pension due pour l'entretien d'U.________.
B. Par acte du 1er juillet 2013, R.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de L.C.________ est rejetée et à la suppression du chiffre II de ce dispositif. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Le 3 juillet 2013, le Juge délégué de céans l'a dispensée du versement de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée, et a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par réponse du 19 juillet 2013, L.C.________ a conclu au rejet de l'appel et requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée avec effet au 1er juillet 2013. Il a produit deux pièces.
C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Par jugement de divorce du 10 mai 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux L.C.________ et B.C., née M. (I) et ratifié la convention sur les effets accessoires de leur divorce signée le 29 octobre 2003.
Cette convention prévoit singulièrement que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, U., né le 1er octobre 1997, sont confiées à la mère et que le père bénéficiera sur son fils d'un droit de visite usuel. Il en ressort également que L.C. s'est engagé à verser, à titre de contribution d'entretien pour son fils, les montants de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 800 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 900 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, allocations familiales en sus.
En mai 2004, le salaire mensuel net de L.C.________, éducateur à 80% au service de la Commune de Lausanne, s'élevait à 4'005 francs. Ses charges comprenaient notamment un pension alimentaire pour sa fille [...], vivant en Belgique, d'un montant de 500 fr. par mois. Cette enfant est décédée en 2008.
Le 29 juillet 2011, L.C.________ s'est remarié avec P.C______, née F.. Une enfant, Z., née le 3 février 2011, est issue de cette union.
Par convention du 25 juin 2012, ratifiée le 3 juillet 2012 par le Président du Tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, L.C.________ et B.C.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée et la garde sur l'enfant Z.________ a été attribuée à sa mère, L.C.________ bénéficiant d'un droit de visite usuel et contribuant à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 500 fr., allocations familiales en sus.
Cette convention précise que L.C.________ travaille à 80% en qualité d'éducateur auprès du Service Jeunesse et loisirs de la Ville de Lausanne et qu'il réalise un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 5'298 fr., allocations familiales en sus.
Le 26 décembre 2011, L.C.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce auprès du Président du Tribunal.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 21 février 2013, L.C.________ a conclu à ce que la pension qu'il doit pour l'entretien de son fils U.________ soit fixée à 430 fr., dès le 1er février 2013, allocations familiales en sus.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 février 2013, le Président du Tribunal a fait droit à la requête de L.C.________.
Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues le 4 avril 2013 par la Président du Tribunal. R.M.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Le 23 mai 2013, R.M.________ a déposé des déterminations sur les pièces produites par L.C.________ à la suite de l'audience du 4 avril 2013.
En 2012, le revenu annuel net de L.C.________ pour son activité au sein de la Commune de Lausanne s'est élevé à 69'240 fr., prestations salariales accessoires par 1'343 fr. comprises. Ses fiches de salaires pour les mois de janvier à mars 2013 font état d'un montant de 400 fr. versé à titre d'allocations familiales pour enfants, montant inclus dans le salaire mensuel net. Il s'acquitte mensuellement d'une prime d'assurance-maladie d'un montant de 357 fr. en chiffres arrondis. Il allègue supporter des frais de transport mensuels d'un montant de 500 fr. ainsi que les frais de logement dont il est propriétaire de 1'000 fr. par mois selon sa demande du 26 décembre 2011, respectivement de 1'600 fr. par mois selon sa requête du 21 février 2013.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
Dès lors que la cause porte sur la situation d'un enfant mineur, elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office. Les pièces produites par l'intimé sont ainsi recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'être entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles.
a) Dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce se pose la question de la possibilité de prononcer des mesures provisionnelles. Le Code de procédure civile ne prévoyant pas expressément cette hypothèse, la Cour d’appel civile se réfère à la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2011 (CACI 3 mai 2012/193; Juge délégué CACI 18 juin 2012/278). Selon celle-ci, les mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un procès en modification du jugement de divorce ne sont admises qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 c. 3b et les arrêts cités; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 276 CPC).
Des mesures provisionnelles dans un procès en modification ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond (TF 5P_415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; TF 5P_349/2001 du 6 novembre 2001 c. 4 et TF 5P_269/2004 du 3 novembre 2004 c. 2, avec références à Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 91 ad art. 153 aCC). Le pronostic se rapporte à la question de savoir si une modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (TF 5P_415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; ATF 118 II 378 c. 3b; ATF 120 II 393 c. 4c). En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316).
Lorsque des circonstances particulières le justifient, des mesures provisionnelles peuvent être prononcées en appliquant par analogie les principes applicables dans le cadre des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles requises en cours de procédure de divorce.
b) En l'occurrence, l'appelante prétend que la situation de l'intimé ne s'est pas modifiée puisque, s'il doit désormais s'acquitter d'une contribution d'entretien pour son épouse et sa fille Z.________ d'un montant de 500 fr. par mois, il a été libéré de l'obligation de payer le même montant pour l'entretien de sa fille [...], décédée en 2008.
L'intimé fait cependant valoir à juste titre qu'il doit désormais assumer une obligation d'entretien non seulement à l'égard d'un enfant, mais aussi d'une épouse, et que le montant de 500 fr. n'a été fixé dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2012 qu'eu égard à l'existence de la contribution litigieuse afin de respecter l'égalité entre les enfants. On doit dès lors admettre, à tout le moins prima facie au stade des mesures provisionnelles et sans préjuger de la modification litigieuse au fond, que la situation du débirentier s'est modifiée et justifie d'entrer en matière au sujet d'une modification de la contribution à titre provisoire.
L'appelante conteste ensuite les chiffres retenus par le premier juge à titre de revenu et de charges de l'intimé.
a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) auquel l'art. 276 CPC renvoie par analogie (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 276 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 aI. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur.
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 Il 26), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4b/bb); un partage par moitié ne se justifie ainsi pas si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c. 3c).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351).
b/a) L’appelante prétend que le salaire de l’intimé s’élève à 5’370 fr. net par mois, les allocations familiales étant dues en plus, et non pas à 5'000 fr., net allocations familiales comprises, comme retenu par le premier juge.
Comme cela ressort des décomptes de salaire de l'intimé afférents notamment aux mois de janvier et février 2013, les allocations familiales par 400 fr. par mois sont incluses dans le montant qui lui est versé au titre de salaire. Selon son certificat de salaire concernant l’année 2012, son salaire net s’est élevé à 69’240 francs. C’est en déduisant 4'800 fr. (400 fr. x 12) de ce salaire annuel que l’appelante a obtenu le montant mensuel de 5'370 francs. Ce faisant, elle a toutefois omis de prendre en considération le fait que ledit certificat comprend un montant de 1'343 fr. au titre de au titre de prestations salariales accessoires. En définitive, il se justifie de retenir à titre de salaire de l'intimé le montant de 5'298 fr., allocations familiales non comprises, que l’intimé a lui-même articulé au moment de passer la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2012 puisqu'il correspond au montant de 69'420 fr., déductions faites des allocations familiales par 4'800 fr. et des prestations salariales accessoires par 1'343 fr., divisé par douze.
b/b) L’appelante conteste les frais de véhicule de l’intimé fixés par le premier juge à 500 fr. par mois. L’intimé a cependant rendu vraisemblable qu’il effectuait des trajets de 6 km plusieurs fois par jour entre son logement et son lieu de travail et qu’il parcourt 130 km trois fois par mois pour se rendre à Lausanne. Si on multiplie 220 jours travaillés par 20 km et que l'on y ajoute 12x3x130 km, on obtient 8'720 km. En tenant compte d’une indemnité kilométrique de 0,7 fr., on peut ainsi admettre que l’intimé doit assumer des frais de transport dans la mesure retenue par le premier juge et le moyen de l’appelante doit être rejeté.
b/c) L’appelante s’en prend encore à juste titre au montant de 1'600 fr. retenu par le premier juge au titre de loyer de l’intimé. Celui-ci a en effet allégué que les charges du logement dont il est propriétaire s’élèvent à environ 1'000 fr. par mois (cf. all. 14 de la demande en modification de jugement de divorce). Ce montant, même s’il est quelque peu élevé eu égard aux obligations d’entretien de l’intimé et à la région dans laquelle il travaille, peut être admis en mesures provisionnelles. On ne saurait en tous les cas suivre l’appelante lorsqu’elle entend calculer les charges de ce logement sur la base des seuls frais fixes qui y sont liés (cf. déterminations du 23 mai 2013) sans égard aux frais d’entretien du bâtiment.
b/d) Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital de l’intimé s’établit comme il suit:
Base mensuel adulte avec droit de visite 1'350 fr.
Frais de logement
1'000 fr.
Prime d'assurance-maladie
357 fr.
Frais de transport
500 fr.
Total
3’207 fr.
Une fois déduites ces charges incompressibles du revenu de l'intimé arrêté à 5’298 fr., il dispose d'un solde disponible de 2’091 fr. par mois. Il s’avère ainsi qu'il dispose d’un montant suffisant pour s’acquitter à la fois de la contribution de 900 fr. en faveur de son fils U.________ et du montant de 500 fr. convenu en mesures protectrices de l’union conjugale pour l'entretien de son épouse et de fille Z.. C'est donc à tort que le premier juge a réduit à 430 fr. la pension due par l'intimé pour l'entretien d'U..
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de L.C.________ est rejetée et que le chiffre II de ce dispositif est supprimé.
L'appelante ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et sa cause n'étant pas dépourvue de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire est admise (art. 117 CPC), Me Vanessa Egli étant désignée conseil d’office avec effet au 1er juillet 2013 dans la procédure d’appel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], pour l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l'Etat.
Me Vanessa Egli a produit une liste détaillée de ses opérations faisant état de 3h57 de travail, dont 5 min. par son stagiaire, et de 41 fr. 40 de débours. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office à 831 fr. 60, correspondant à 4h de travail à 180 fr. de l'heure, plus 50 fr. de débours et 61 fr. 60 de TVA.
Me Tony Donnet-Monay a produit une liste détaillée de ses opérations faisant état de 8.5h de travail et de 30 fr. de débours. Compte tenu du fait que ce conseil a déjà fonctionné en première instance et qu'il n'a eu qu'à déposer une réponse dans une affaire peu complexe, il y a lieu de réduire le temps justifiant une rémunération. L'indemnité d'office est ainsi arrêtée à 831 fr. 60, correspondant à 4h de travail à 180 fr. de l'heure, plus 50 fr. de débours et 61 fr. 60 de TVA.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 février 2013 par L.C.________ ; II. (supprimé)
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante R.M.________ est admise, Me Vanessa Egli étant désignée conseil d’office avec effet au 1er juillet 2013 dans la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Vanessa Egli, conseil de l’appelante, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours comprise, et celle de Me Tony Donnet-Money, conseil de l’intimé, à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’intimé L.C.________ doit verser à l’appelante R.M.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 7 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Vanessa Egli (pour R.M.), ‑ Me Tony Donnet-Monay (pour L.C.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :