Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2011 / 371
Entscheidungsdatum
07.06.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

113

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 juin 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Krieger et Kühnlein

Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 277 al. 2, 279 al. 1 CC; 295, 308 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D., à Bussigny-près-Lausanne, contre le jugement rendu le 14 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.D., à Lausanne, et C.D.________, à Lausanne, demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 14 février 2011, notifié aux parties le 16 février 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la demande déposée le 18 novembre 2010 par B.D.________ et C.D.________ (I), dit que le défendeur A.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.D., née le [...], par le régulier versement en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une somme mensuelle de 700 fr. dès le 18 novembre 2009 et jusqu'à l'échéance de sa formation (II), dit que le défendeur A.D. contribuera à l'entretien de sa fille C.D.________, née le [...], par le régulier versement en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une somme mensuelle de 700 fr. dès le 18 novembre 2009 et jusqu'à l'échéance de sa formation (III), arrêté les frais et émoluments de justice (IV) et dit que le défendeur devait aux demanderesses, solidairement entre elles, la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (V).

En droit, le premier juge a admis que les moyens économiques du défendeur, après prise en compte d'un minimum vital élargi, permettaient d'exiger de lui qu'il subvienne à l'entretien de chacune de ses filles majeures, jusqu'à l'échéance de leur formation, par le service d'une contribution de 700 fr. par mois (art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Par ailleurs, il a reconnu aux défenderesses, en vertu de l'art. 279 al. 1 CC, le droit de réclamer l'entretien pour l'année qui précédait l'ouverture d'action.

B. Par acte motivé déposé le 16 mars 2011, A.D.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'admission de l'appel (I), à la réforme des chiffres II et III du jugement en ce sens que la demande est rejetée (II), qu'A.D.________ est libéré de toute contribution d'entretien envers ses filles C.D.________ et B.D.________ dès et y compris le 18 novembre 2009 (III et IV); subsidiairement, à la réforme des chiffres II et III du jugement en ce sens que la contribution d'entretien, pour chacune des intimées, est arrêtée à 250 fr. par mois pour la période de novembre 2009 à janvier 2011, l'appelant étant libéré de toute contribution dès cette date (V et VI); plus subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée en première instance (VII).

L'appelant a produit un bordereau de deux pièces, annoncé la production ultérieure d'une troisième pièce et requis la production de deux pièces.

Par mémoire du 12 mai 2011, les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du 14 février 2011. Elles ont produit une pièce.

Par prononcé du 12 avril 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a accordé à B.D.________ et C.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er mai 2011, dans la procédure d'appel qui les oppose à A.D.________ (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Pierre-Yves Court (II), astreint B.D.________ et C.D.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. chacune dès et y compris le 1er mai 2011, à verser auprès du Service compétent (III).

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

Par jugement du 10 janvier 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de l'appelant A.D.________ et de L.________, parents des intimées.

Sous chiffre II du dispositif dudit jugement, il a ratifié une convention sur les effets du divorce, du 23 août 2000, aux termes de laquelle l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.D., née le [...], et B.D., née le [...], étaient confiées à leur mère L., le père A.D. bénéficiant sur ses filles d'un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d'entente, et contribuant à l'entretien de chacune d'elles par le régulier versement d'une pension alimentaire, payable d'avance en mains de la mère, d'un montant mensuel, allocations familiales et indexation en sus, de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus et 700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

Le jugement de divorce retenait que l'appelant réalisait un salaire mensuel net de 4'500 fr., servi treize fois l'an, et que son épouse gagnait 4'800 fr. net par mois, 13ème salaire en sus.

A.D.________ a travaillé en qualité de logisticien auprès de la société [...], dès le 1er octobre 2008. En 2010, il a réalisé un salaire mensuel brut de 5'400 fr., correspondant à un gain net de 4'940 fr. 30 par mois. Il n'a pas perçu de treizième salaire.

L'appelant a été licencié pour la fin de l'année 2010. Selon certificats médicaux des 9 décembre 2010 et 12 janvier 2011, établis par le [...], médecin généraliste à Romont, il a été incapable de travailler du 9 décembre 2010 au 8 février 2011.

L'appelant s'est inscrit à l'assurance chômage le 1er février 2011. Le décompte du mois de février 2011 fait état d'un gain assuré de 5'495 fr. donnant lieu à des indemnités journalières d'un montant brut de 177 fr. 25 l'une. Compte tenu de 21.7 jours en moyenne par mois, ces dernières représentent un gain brut de 3'846 fr. 32 correspondant à un revenu net de 3'513 fr. 60 par mois. Le délai-cadre de l'appelant échoira le 31 mars 2013.

L'appelant a fait valoir à l'audience du 13 janvier 2011 qu'il n'avait plus de frais de logement, vivant gracieusement chez sa mère ou ses frères et sœurs, qu'il devait faire face au paiement du leasing de sa voiture par 300 fr. par mois, au remboursement d'un crédit bancaire par des mensualités de 800 fr. par mois ainsi qu'à de nombreuses et diverses factures.

Dès le 1er avril 2011, l'appelant a pris en location un appartement de deux pièces, sis chemin de [...], dont le loyer est de 909 fr. par mois, charges comprises. Il loue également, depuis le 15 février 2011, une place de parc qui lui coûte 72 fr. par mois. Sa prime d'assurance maladie est de 230 fr. par mois.

C.D.________ et B.D.________ vivent auprès de leur mère dans un appartement de quatre pièces et demie, à Lausanne, dont le loyer est de 1'227 fr. par mois, charges comprises. L.________ prend en charge l'hébergement de ses filles et leurs frais de nourriture.

C.D.________ a obtenu en 2008 son diplôme de fin de gymnase. Elle s'est ensuite inscrite aux cours de l'école PrEP, en tant qu'étudiante régulière pour l'année scolaire 2008-2009, afin de se préparer à l'examen préalable permettant l'admission à la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Selon attestation d'[...] du 29 juillet 2008, directeur de PrEP, cette préparation s'effectue sur une base de vingt-cinq heures de cours par semaine, sans compter les travaux personnels à domicile qui représentent environ quinze heures de lectures hebdomadaires. L'intimée a renoncé à cette formation académique au regard du coût de celle-ci (6'800 fr. pour l'année scolaire, auxquels il fallait ajouter 100 fr. pour les frais d'inscription à l'école, 200 fr. d'inscription aux examens organisés par l'Université de Lausanne et 760 fr. pour le matériel scolaire) et de l'absence de revenus pendant sa durée. C.D.________ a ainsi commencé le 1er août 2009 un apprentissage d'employée de commerce de trois ans auprès de [...]. Elle a réalisé un revenu mensuel brut de 700 fr. (environ 650 fr. net) jusqu'en juillet 2010 et de 900 fr. (environ 840 fr. net) d'août 2010 à juillet 2011. Son salaire d'août 2011 à juillet 2012 sera de 1'200 fr. (environ 1'100 net) par mois. Ses primes d'assurance maladie sont de 345 fr. 15 par mois, ses frais de déplacement de 100 fr. et ses frais de repas de midi de 100 fr. également.

B.D.________ a débuté le 1er août 2008, auprès du [...], pour trois ans, un apprentissage d'employée de commerce. Elle a réalisé à ce titre un gain brut de 764 fr. du 1er août 2008 au 31 juillet 2009, de 968 fr. du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 et de 1'263 fr. dès le 1er août 2010. Elle perçoit en sus une indemnité pour les repas de midi de 140 fr. par mois. Ses primes d'assurance maladie sont de 282 fr. par mois. Elle prend à sa charge le 10% de ses factures médicales qui s'élèvent à environ 5'300 fr. par année. L'intimée doit encore payer ses frais de transport (41 fr. par mois) ainsi que du matériel scolaire qui peut être estimé à 500 fr. par année.

Par demande du 18 novembre 2010, C.D.________ et B.D.________ ont pris, avec dépens les conclusions suivantes :

"I. A.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.D.________ par le régulier versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de CHF 700.- dès le 18 novembre 2009 à verser en ses mains le premier de chaque mois jusqu'à l'échéance de sa formation.

II. A.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.D.________ par le régulier versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de CHF 700.- dès le 18 novembre 2009 à verser en ses mains le premier de chaque mois jusqu'à l'échéance de sa formation."

A.D.________ n'a pas déposé de réponse dans le cadre de la procédure de première instance.

En droit :

1.1 Si un jugement final est rendu après le 1er janvier 2011, l'instance concernée prend fin, et par conséquent également l'application de l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1er CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 26).

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue le 14 février 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.3 Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions relatives à des contributions d'entretien en droit de la famille fixées dans un jugement final, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC).

En l'espèce, faute de conclusions expresses de l'appelant en première instance, il est présumé conclure à libération (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 270 CPC). Les conclusions ne sont alors pas nouvelles et sont recevables.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).

A partir du moment où il s'agit d'une action du droit de la famille, mais que les enfants sont majeurs, se pose la question du pouvoir d'examen du juge de l'appel. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC; Schweighauser, Sutter-Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325; Tappy, in Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).

En conséquence, les pièces produites par l'appelant peuvent être considérées comme des novas susceptibles d'être examinés par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. En revanche, il ne saurait y avoir une instruction plus étendue sous forme de réquisitions de production en relation avec des pièces qui pouvaient déjà être sollicitées en première instance.

L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 148).

L'appelant soutient tout d'abord que la décision du premier juge est insuffisante et lacunaire. Il sollicite diverses mesures d'instruction et se fonde sur des pièces produites et à produire; il requiert en particulier la production en mains de la mère des intimées de toutes pièces ou documents établissant les revenus de celle-ci, y compris les allocations familiales perçues, et les charges mensuelles essentielles.

Certes on ignore la situation matérielle de la mère, mais il apparaît en tout état de cause qu'elle assume sa part en prenant en charge les frais de logement et de nourriture de ses filles ainsi que leur entretien en nature. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux réquisitions de pièces du recourant quant aux revenus de la mère des intimées, d'autant que les allocations familiales sont affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant et ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 I p. 222; Hegnauer, in Commentaire bernois, n. 95 ad art. 285 CC; Françoise Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81), mais on pourra en revanche faire abstraction de ces charges dans les besoins de ces dernières.

Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres pièces administrées en sorte que la cour de céans est en mesure de statuer en réforme.

6.1 L'appelant conteste ensuite le montant pris en considération par le premier juge s'agissant des charges des intimées et le calcul de son propre minimum vital.

6.2 D'après l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.

S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire romand, n. 27 ad art. 277 CC; CREC II 16 mars 2011/40).

L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, - fut-ce partiellement -, pendant sa formation. Cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2; TF 5C_150/2005 du 11 octobre 2006 c. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, l'autonomie financière exigible de l'enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Genève 2009, p. 628 note infrapaginale 2357).

La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation d'entretien, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, op. cit., n. 943 p. 543). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'un apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C_106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, op. cit., note infrapaginale 1999).

La contribution des père et mère envers l'enfant majeur n'est due que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, op. cit., n. 1090 p. 627). Cela n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un revenu hypothétique de la part du débiteur, mais il convient d'être prudent à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12).

En matière d'obligation d'entretien envers un enfant majeur, la majoration de 20% ne se fait pas sur le montant de base mais sur le minimum vital élargi (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341; Meier/Stettler, op. cit. n. 1094, p. 629). Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202 c. 3e p. 207; CREC II 3 février 2011/21).

L'art. 279 al. 1 CC permet à l'enfant d'agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin d'obtenir une contribution d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture d'action. Cette disposition est également applicable à l'entretien de l'enfant majeur (Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, Effets de la filiation, 3ème éd., n° 1102, p. 634).

6.3 En l'espèce, les intimées, respectivement majeures depuis les 26 février 2006 et 5 juin 2009, ont qualité pour réclamer leur entretien en leur nom propre pour l'avenir et l'année qui précède l'ouverture d'action.

6.4 Les besoins non couverts de C.D., qui vit en communauté de vie avec sa mère et sa sœur, sont les suivants, pour un total de 1'145 fr. 15 par mois : 600 fr. à titre de montant de base (cf. www.vd.ch/fr/themes/economies/poursuites-et-faillites/minimum-vital), 345 fr. 15 de frais d'assurance maladie, 100 fr. de frais de déplacement et 100 fr. de frais de repas de midi. Comme la contribution est réclamée depuis le 18 novembre 2009, il faut tenir compte de l'évolution du salaire d'apprentie de C.D. qui a réalisé un revenu net de 650 fr. d'août 2009 à juillet 2010 et de 840 fr. net d'août 2010 à juillet 2011. Le salaire de l'intimée sera de 1'100 fr. net d'août 2011 à juillet 2012. Ainsi, les besoins de base non couverts de C.D.________ s'élevaient à environ 500 fr. jusqu'au 31 juillet 2010, à 300 fr. jusqu'au 31 juillet 2011 et à 50 fr. dès le 1er août 2011.

6.5 Les besoins non couverts d'B.D.________ s'élèvent à 600 fr. à titre de montant de base, 282 fr. de primes d'assurance maladie, 50 fr. (arrondis) de frais médicaux, 41 fr. de transports et 50 fr. (en chiffres ronds) à titre de matériel scolaire, pour un total de 1'023 fr. par mois. B.D.________ a réalisé un salaire d'apprentie de 968 fr. brut (environ 900 fr. net) du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 et de 1'263 fr. (environ 1'150 fr. net) par mois dès le 1er août 2010. Ses besoins de base non couverts s'élevaient donc au montant arrondi de 130 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2010 et sont entièrement couverts depuis lors.

6.6 La situation du recourant n'était pas fixée au moment de l'audience du 13 janvier 2011, puisqu'il venait d'être licencié et vivait provisoirement tantôt chez sa mère, tantôt chez ses frères et sœurs. On peut retenir un revenu correspondant au gain assuré auprès de la Caisse de chômage, soit 3'846 fr. 32 (5'495 fr. x 70%), correspondant à un gain net mensuel de 3'513 fr. 60. Dès lors que la situation d'A.D.________ n'est pas favorable et qu'au demeurant les intimées n'ont pas établi de besoins justifiés allant au-delà de leurs charges incompressibles, le jugement entrepris peut être réformé dans le sens sus-indiqué.

On relèvera par ailleurs que si l'on part des besoins d'un de deux enfants selon les Tabelles zurichoises (cf. www.lotse.zh.ch), en y enlevant les frais de nourriture et de logement pris en charge par la mère, on parvient à un montant de 1'200 fr. par mois (1'870 fr. [montant de base] - 315 fr. [logement] - 355 fr. [nourriture]), proche de ceux évoqués ci-dessus.

6.7 Reste à vérifier si ces contributions n'entament pas le minimum vital élargi de 20% d'A.D.________.

Les charges incompressibles de l'appelant se présentent comme suit :

  • base mensuelle pour un adulte

Fr. 1'200.-

  • assurance maladie

250.-

  • loyer y compris charges

909.-

  • place de parc 72.-
  • leasing auto

300.-

Total

Fr. 2'731.-

Le leasing du véhicule de l'appelant peut être pris en compte, en tant qu'il participe à ses frais de recherche d'emploi (CACI 28 mars 2011/23; Bastons Buletti, op. cit. p. 86). En revanche, le remboursement bancaire de 800 fr. par mois dont se prévaut l'appelant cède le pas à son obligation d'entretien.

Augmenté de 20%, le minimum vital élargi d'A.D.________ est ainsi de 3'277 fr. en chiffres ronds (2'731 fr. + 546.20 fr.).

Même si l'on devait tenir compte des seules indemnités de chômage, ce qui peut se discuter au regard de la brièveté actuelle de cette période de chômage (FamPra.ch 2010 no 46, p. 673, TF 5A_724/2009, TF 5A_217/2009), le prélèvement du minimum vital élargi laisse un disponible de 782 fr. (3'513 fr. - 2'731 fr.) par mois en sorte que ce minimum n'est pas entamé par les pensions actuelles.

7.1 L'appelant fait encore valoir qu'il n'a plus de relations personnelles avec ses filles.

7.2 Pour que l'on puisse raisonnablement exiger des père et mère qu'ils continuent à pourvoir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore de formation appropriée, il faut examiner l'ensemble des circonstances, notamment les rapports personnels qu'entretiennent les intéressés. Il n'est pas admissible, en particulier, que l'enfant réclame une contribution d'entretien à ses parents s'il n'a aucun rapport avec eux. Cependant, s'il n'y a plus de relations personnelles entre les parents et l'enfant majeur, ces derniers ne peuvent se soustraire à leur obligation d'entretien que si le second se soustrait lui-même, de manière coupable, aux devoirs d'aide, d'égards et de respect qu'il a envers ses père et mère. Tel pourra être le cas si l'enfant rompt sans raison les relations personnelles avec ses parents ou s'il leur manque gravement de respect, dans son comportement ou dans sa manière de vivre. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'enfant porte la responsabilité de la rupture complète ou de la grave perturbation des relations entre les parties et que cette responsabilité puisse lui être imputée à faute (ATF 120 II 127; ATF 113 II 374 c. 2). Si la responsabilité de la rupture des relations familiales n'est pas imputable à l'enfant par sa seule faute, les parents sont tenus de contribuer à son entretien et il est douteux que la faute concurrente de celui-ci puisse conduire à une réduction de la contribution d'entretien (ATF 111 II 423 c. 5a, JT 1988 I 330).

La retenue s'impose dans l'admission de la culpabilité de l'enfant, car le comportement critiquable de ce dernier est souvent l'une des conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les parents et qui peut avoir des effets encore après l'adolescence; il convient dès lors de tenir compte des émotions que la séparation des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent souvent, sans qu'on puisse en faire grief à celui-ci. Les relations entre parents divorcés et enfants sont en général complexes et il est particulièrement difficile de dégager à cet égard la responsabilité des uns et des autres (ATF 120 II 177; ATF 113 II 374). On peut cependant exiger d'une jeune femme de vingt-quatre ans qui refuse tout contact avec son père depuis l'âge de quatorze ans, quand bien même ses parents avaient divorcé lorsqu'elle était âgée de dix ans, de prendre du recul et de faire un effort pour renouer avec son père, compte tenu de son âge actuel et du temps écoulé (ATF 129 III 375, JT 2004 I 357). Encore faut-il que le parent débiteur se soit, de son côté, comporté correctement envers son enfant (TF 5C.270/2002 du 29 mars 2003, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2003, p. 125).

Selon les arrêts les plus récents, la contribution d’entretien doit être maintenue dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être attribuée à l’enfant devenu majeur et qu’il n’est donc pas exclusivement responsable de la cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004; TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006).

7.3 En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas déposé de réponse au fond, n'a rien allégué à ce propos en première instance, contrairement à son devoir de collaborer, en sorte qu'il ne saurait faire valoir ce moyen en deuxième instance seulement. Ses allégations selon lesquelles il serait réduit au rôle de "papa-payeur" ne sont au demeurant pas établies.

Ce moyen doit par conséquent être rejeté.

8.1 L'appelant se plaint enfin du délai trop long dans lequel sa fille C.D.________ a entrepris ses études.

8.2 La doctrine (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, n. 20.24, p. 128) et la cour de céans (CREC II 20 mars 2009/51) n'exigent plus à l'heure actuelle que la formation soit commencée ou planifiée avant la majorité; seul l'achèvement d'une formation appropriée correspondant à l'épuisement des aptitudes potentielles de l'enfant est décisif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1081, p. 622).

En 1974, le Conseil fédéral avait proposé de limiter les contributions d'entretien dues à un enfant majeur à vingt-cinq ans au maximum (FF 1974 II 123-124); les Chambres fédérales ont préféré introduire la condition d'achèvement de la formation dans des "délais normaux", notion impliquant que l'enfant se consacre à ses études avec zèle, en tous cas avec bonne volonté, sans cependant qu'il n'ait besoin de faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas au parent d'assister l'étudiant qui perd son temps; une importance décisive doit être accordée à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que celui-ci manifeste à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Toutefois, il appartient à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et qui réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 c. 3b, JT 1992 I 285; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1). L'obligation d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le "délai normal" de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type est généralement terminée (ATF 107 II 406 c. 2b).

8.3 Après l'obtention d'un diplôme de fin de gymnase, C.D.________ a entrepris après sa majorité un apprentissage d'employée de commerce de trois ans, qu'elle devrait vraisemblablement terminer en été 2012. Née en 1988, elle aura alors vingt-quatre ans. Malgré son devoir de collaboration, l'appelant n'a pas tenté en première instance d'établir que sa fille aurait fait preuve de négligence et retardé sa formation. Il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises seulement en deuxième instance sur ce point. Au vu des éléments figurant au dossier, iI ne se justifiait par conséquent pas d'imposer à l'intimée une limitation précise dans le temps de son droit à une contribution d'entretien; la formule légale était adéquate.

Partant, le moyen invoqué par l'appelant sur ce point est infondé.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens indiqué ci-dessus.

Les dépens de première instance seront compensés, chaque partie obtenant gain de cause sur une partie de ses conclusions respectives (art. 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Vu l'issue de cette procédure, ils seront mis à la charge de l'appelant par 150 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 450 fr. (art. 107 al. 2 CPC).

L'appelant a droit à des dépens d'appels dont le principe et le montant relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Les dépens comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66]). Les intimées verseront à l'appelant, solidairement entre elles, le montant de 1'600 fr. à titre de dépens réduits d'un quart et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC).

Il se justifie enfin d'allouer au conseil des intimées une indemnité d'office de 900 fr., plus 72 fr. de TVA et 7 fr. 55 de débours.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

I. admet partiellement les demandes déposées le 18 novembre 2010 par C.D.________ et par B.D.________.

II. dit que le défendeur A.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.D.________, née le [...], par le régulier versement en mains de celle-ci d'avance le premier de chaque mois, d'une somme mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) du 18 novembre 2009 au 31 juillet 2010, de 300 fr. (trois cents francs) du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 et 50 fr. (cinquante francs) du 1er août 2011 jusqu'à l'échéance de sa formation.

III. dit que le défendeur A.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.D.________, née le [...], par le régulier versement en mains de celle-ci d'avance le premier de chaque mois, d'une somme mensuelle de 130 fr. (cent trente francs) du 18 novembre 2009 au 31 juillet 2010.

IV. arrête les frais et émoluments de justice à 300 fr. (trois cents francs) pour les demanderesses.

V. dit que les dépens sont compensés.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par 150 fr. (cent cinquante francs) et laissés à la charge de l'Etat par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).

IV. L'indemnité d'office de Me Court, conseil des intimées, est arrêtée à 900 fr. (neuf cents francs), plus 72 fr. (septante deux francs) de TVA et 7 fr. 55 (sept francs et cinquante-cinq centimes) de débours.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. Les intimées B.D.________ et C.D.________, solidairement entre elles, doivent verser à l'appelant Hervé Laroche la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 16 juin 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jacques Michod (pour A.D.), ‑ Me Pierre-Yves Court (pour C.D. et B.D.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

29

Gerichtsentscheide

21