Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 372
Entscheidungsdatum
07.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS13.009766-140778

241

JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 mai 2014


Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffière : Mme Tille


Art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.J., actuellement détenu à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H.J., à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que le droit de visite de F.J.________ sur sa fille I., née le [...] 2002, ne s’exercera que sur demande d’I. (I), autorisé la correspondance écrite entre I.________ et son père (II), invité H.J.________ à faire suivre I.________ par un psychologue et à poursuivre cette thérapie aussi longtemps que nécessaire (III), rayé la cause du rôle (IV), rendu le prononcé sans frais (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge, statuant suite au dépôt du rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 17 février 2014, a considéré qu’il se justifiait de réduire le droit de visite de F.J.________ sur sa fille I.________ en application de l’art. 274 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), dès lors que le bien de l’enfant était mis en danger et qu’elle avait elle-même exprimé le souhait de ne pas avoir de contact avec son père. En outre, sur la base des constatations contenues dans le rapport du SPJ, un suivi psychologique de l’enfant I.________ apparaissait indispensable.

B. Par acte du 22 avril 2014, F.J.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’il est autorisé à avoir des contacts téléphoniques avec sa fille.

Le 2 mai 2014, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

Par avis du 7 mai 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

La requérante H.J., née [...] le [...] 1963, et l’intimé F.J., né le [...] 1957, se sont mariés le [...] 1983 en Bosnie-Herzégovine.

De leur union sont issus deux enfants : E., né le [...] 1983, et I., née le [...] 2002.

L’intimé fait l’objet d’une enquête pénale notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, séquestration et viol, ouverte d’office et sur plainte déposée par H.J.________ le 24 janvier 2013. Il a été placé en détention provisoire.

La requérante vit dans l’appartement familial avec ses enfants I.________ et E.________, lequel souffre d’un lourd handicap depuis un accident survenu en 2004.

Selon un rapport d’expertise psychiatrique établi le 4 mars 2013 dans le cadre de la procédure pénale par deux médecins de la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, l’intimé présente un trouble de la personnalité paranoïaque grave. Les experts ont estimé que le risque de récidive était important.

Le 6 mars 2013, la requérante a ouvert action devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. La situation des parties a ensuite été réglée par des ordonnances de mesures superprovisionnelles. Dès lors que la présente cause concerne uniquement les relations personnelles entre l’intimé et sa fille I.________, seuls les éléments en relation avec cet aspect du dossier seront mentionnés ci-après.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil a notamment autorisé les époux J.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à H.J., à charge pour elle d’en assumer les frais (II), dit que la garde de l’enfant I. était confiée à sa mère (III), interdit à F.J., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0), de s’approcher à moins de cent mètres de H.J., de son domicile, ainsi que de ses enfants E.________ et I.________ (VI), interdit à F.J.________ de prendre contact avec H.J.________ de quelque manière que ce soit, excepté par téléphone pour prendre des nouvelles de ses enfants (VII) et autorisé H.J.________ à requérir l’appui des forces de l’ordre pour faire exécuter les chiffres VI à VII de l’ordonnance.

L’intimé s’est déterminé le 21 mars 2013.

Une audience a eu lieu le 8 mai 2013, au cours de laquelle l’intimé, assisté de son conseil, a notamment conclu à ce que le SPJ soit mandaté pour effectuer une évaluation de l’encadrement et des conditions de vie de l’enfant I.________ et de formuler toutes propositions utiles afin qu’un droit de visite effectif puisse avoir lieu dans les meilleurs délais. L’audience a été suspendue afin de permettre la production de diverses pièces par les parties. Elle a été reprise le 15 août 2013.

Par lettre du 21 août 2013, la Présidente du Tribunal civil a informé le SPJ de son intention d’ordonner une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant I.________ et l’a chargé d’examiner si l’exercice des relations personnelles d’I.________ avec son père était dans l‘intérêt de l’enfant, et, le cas échéant, de déterminer les modalités pratiques de cet exercice.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil a notamment confirmé les chiffres I à III et VI à VIII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mars 2013 (I), autorisé les époux J.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à H.J., à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des frais (IV), confié la garde sur l’enfant I. à sa mère H.J.________ (V), dit que tant est aussi longtemps que F.J.________ sera incarcéré, H.J.________ accompagnera sa fille I.________ en prison si elle en a la possibilité afin qu’elle rende visite à son père (VI), confié au SPJ un mandat d’évaluation et de fixation du droit aux relations personnelles concernant l’enfant I., étant précisé que dit mandat est déjà en attente de traitement auprès de l’Unité d’évaluation et de missions spécifiques (VII) et interdit à F.J. de s’approcher à moins de cent mètres de H.J., de son domicile, ainsi que de ses enfants E. et I.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (XVII).

Le 17 février 2014, [...], assistante sociale auprès de l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ, a rendu un rapport d’évaluation, lu et approuvé par [...], chef de l’Unité. Pour établir son rapport, l’experte s’est entretenue avec les parties ainsi qu’avec l’enfant I.________, en présence de sa mère et de son frère. Elle a également eu des contacts téléphoniques avec la pédiatre et un enseignant de l’enfant. L’experte s’exprime notamment en ces termes :

« POINT DE VUE DE MME H.J.: Mme explique que, maintenant que le père n’est plus au domicile, ils sont tous les trois « tranquilles », car les enfants étaient malheureux. Elle explique qu’I. a amélioré ses notes scolaires, qu’elle fait ses devoirs seule et qu’elle va volontairement aux appuis; Aussi, Mme explique qu’I.________ est bien avec ses camarades alors qu’auparavant elle était isolée du monde car son père lui interdisait, par exemple, de jouer à l’extérieur avec ses copines. Mme dit qu’I.________ parle beaucoup avec ses oiseaux.

Mme raconte qu’I.________ ne restait jamais seule avec son père et qu’ils avaient une relation médiocre. Mme explique que les enfants essayaient de la protéger des violences du père et qu’I.________ suppliait celui-ci d’arrêter. Selon Mme, M. a peu tapé I.________ contrairement à E.. Mme pense qu’I. est tombée malade à cause de la situation ; elle s’inquiétait de savoir comment allait sa mère en rentrant de l’école.

(…)

Mme dit ne pas interférer sur le choix d’I.________ de rendre ou non visite à son père. Elle lui dit que c’est à elle de décider et lui rappelle que c’est son père. Cependant, elle ne souhaite pas forcer I.________ à lui rendre visite, car elle a peur que cela péjore ses notes scolaires. Mme s’inquiète du jour où M. sortira de prison. Mme explique qu’elle a arrêté de répondre aux appels de M. car il n’appelait pas pour parler à I.________ mais pour dire que Mme était la fautive de la situation.

Pendant la rencontre, E.________ intervient à plusieurs reprises et se fait comprendre avec des gestes et des sons. Il confirme lorsque sa mère traduit ses dires en disant qu’I.________ a peur de son père.

Lors de notre entretien téléphonique, Mme nous informe que sa fille va très bien et s’investit à l’école; I.________ reste sur sa position de ne pas voir son père et n’en parle que très peu ; elle n’a pas souhaité regarder la lettre du père envoyée pour les fêtes de fin d’année que nous leur avions fait parvenir sur demande du père.

Suite à nos questions concernant les propos tenus par M. F.J.________ sur une histoire de drogue, Mme précise que M. est malade et qu’il parle tout le temps de celle histoire; c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a porté plainte. Elle nous dit que le procureur est informé de cela et qu’elle a déjà fait des tests qui se sont révélés négatifs.

POINT DE VUE DE M. F.J.________: M. dit à plusieurs reprises qu’il ne peut pas vivre sans ses enfants. Il explique avoir déjà tenté de se suicider en prison avec des médicaments tellement la séparation est difficile pour lui. A plusieurs reprises il dit avoir demandé le pardon de sa famille.

M. dit ne jamais avoir tapé sa femme, qu’ils avaient des disputes comme tous les couples et que parfois des « mots sortaient ». Il admet l’avoir effectivement traitée de « pute » lorsqu’il a vu un homme à la maison. M. nous explique ne pas pouvoir être violent étant donné qu’il a perdu sa force dans un bras à cause d’un accident de voiture et avoir été plâtré pendant deux ans. Il explique ne pas avoir l’autorisation d’avoir son fauteuil et ses prothèses en prison. Il raconte que sa femme est à l’Al pour cause de dépression et que son fils est en fauteuil à cause d’une agression.

M. dit ne jamais avoir fait de mal à I.. Selon lui, si elle a dit que M. leur avait fait du mal, c’est parce qu’elle est tellement proche de sa mère, qu’elle est jalouse de M. Il raconte qu’elle ne le laissait pas s’approcher de sa mère et qu’il n’avait pas le droit de dormir avec elle. Il ajoute que lorsqu’il aurait voulu embrasser Mme, E. l’aurait frappé.

M. souhaite vraiment voir ses enfants, mais il dit qu’il ne faut pas forcer I.________ à venir seule car il est conscient qu’elle est très proche de sa mère. Il souhaiterait qu’I.________ et E.________ viennent lui rendre visite accompagnés de leur mère, tout en respectant le choix de Mme si elle ne désire pas lui parler.

Il raconte que Mme et ses enfants sont déjà allés le visiter à deux ou trois reprises et que tout s’était très bien passé ; ils se sont parlés et embrassés. Les enfants auraient supplié leur mère d’enlever la plainte contre leur père, prenant les gardiens comme témoins.

M. s’inquiète que les enfants soient drogués par de tierces personnes et aurait souhaité que l’on fasse un examen d’urine d’I.________. Pour ces raisons, il aurait voulu interdire les visites de son neveu, le fils de sa propre soeur, et de son propre frère chez les enfants.

M. pleure lorsqu’il nous dit qu’il n’a aucune nouvelle de sa fille et qu’il ne sait même pas si elle est toujours en vie et si elle va bien. Il nous dit avoir écrit des lettres à I.________ et à l’école, mais ne pas avoir de réponse. En cours d’évaluation, M. nous adresse deux lettres, l’une adressée à sa famille pour s’excuser et l’autre nous demandant des nouvelles de ses enfants.

OBSERVATIONS ET POINT DE VUE D’I.________ : Nous avons rencontré I.________ chez sa mère, lorsqu’elle est rentrée de l’école pour dîner. I.________ semblait timide et gênée et n’a pas souhaité s’entretenir seule avec nous.

Auprès de sa mère et de son frère, I.________ nous dit ne pas vouloir voir son père, même en notre présence dans le cadre de l’évaluation. Elle nous explique que sa mère l’a obligée à rendre visite à son père, mais qu’elle ne souhaite pas le voir ni parler de cela. Elle a peur qu’il fasse des problèmes lorsqu’il sortira de prison.

Elle nous explique qu’auparavant elle n’arrivait pas à étudier parce qu’elle avait beaucoup de choses en tête et qu’elle avait peur pour sa mère. Elle dit beaucoup étudier maintenant, aimer l’école et bien s’entendre avec les filles de sa classe.

POINTS DE VUE DES PROFESSIONNELS: M. [...], enseignant d’I.________, a vu une amélioration impressionnante depuis l’été 2013, notamment au niveau de sa qualité de travail. Elle travaille bien, vite et de manière efficace.

Ses notes sont passées de moyennes-inférieures à moyennes-supérieures. Elle n’a aucun oubli et est toujours présente. Elle est toujours réservée, mais s’implique davantage en classe et ose poser des questions. Il a l’impression qu’elle a gagné en sérénité.

I.________ ne souhaite pas parler de sa situation, alors c’est sa mère qui a fait part à l’enseignant de ses inquiétudes.

Dresse [...], pédiatre d’I.________, nous informe qu’elle la suit depuis l’âge de 8 ans mais la voit que lors des contrôles annuels car elle va bien. Au début, les parents venaient ensemble aux rendez-vous.

DISCUSSION ET PROPOSITIONS: I.________ a manifesté fermement son souhait de ne pas avoir de contacts avec son père. Ayant gardé des souvenirs de la violence de M. F.J.________, elle exprime sa peur lorsqu’il sortira de prison.

Nous ne pouvons pas nous déterminer sur la violence ou non exercée par M. Néanmoins, nous constatons qu’il y a une évolution positive d’I.________ au niveau scolaire.

De plus, vu le discernement dont elle est capable à cet âge, nous ne pouvons pas forcer I.________ à rendre visite à son père. Dès lors, nous ne préconisons pas un droit de visite. Si elle le désire ou que la situation évolue, I.________ pourra, par la suite, en parler notamment à ses enseignant, au médiateur scolaire, voire à un psychologue, et faire une demande pour voir son père.

En revanche, pour ne pas couper tous liens entre I.________ et son père, nous estimons qu’il serait adéquat qu’un contact minimum se maintienne notamment par correspondance écrite.

Par ailleurs, la durée de la peine de M. n’étant pas fixée à notre connaissance, un contexte d’angoisse risque de persister pour I.. Dès lors, nous estimons important qu’elle puisse déposer ce qu’elle a vécu face aux violences entre ses parents, ainsi que de la préparer à la sortie du père de prison. C’est pourquoi nous recommandons qu’I. puisse avoir un contact avec un psychologue, qui pourrait, cas échéant, se poursuivre en thérapie.

CONCLUSIONS: Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité: • De ne pas imposer de visite d’I.________ à son père; • D’autoriser la correspondance écrite entre I.________ et son père; • De recommander à Mme H.J.________ de contacter un psychologue pour I.________. »

Par avis 19 février 2014, la Présidente du Tribunal civil a transmis aux parties le rapport d’évaluation du SPJ et leur a imparti un délai au 11 mars 2014 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 10 mars 2014, la requérante a déclaré adhérer à ce qu’il ne soit pas imposé à sa fille de rendre visite à son père si elle ne le désirait pas, précisant qu’en l’état, sa fille ne souhaitait aucun contact avec l’intimé, pas même par courrier. La requérante a toutefois indiqué qu’elle ne s’opposerait pas à ce que des contacts écrits aient lieu, si sa fille le souhaitait un jour. Enfin, elle a déclaré accepter de mettre en place un suivi psychologique d’I.________, et dit qu’elle avait déjà pris des dispositions en ce sens auprès du [...], à [...].

Par lettre du 11 mars 2014, Me [...], conseil d’office de F.J.________ dans le cadre de son affaire pénale, a informé la Présidente du Tribunal civil qu’il n’était pas son conseil dans la procédure civile l’opposant à son épouse, mais qu’il requérait, afin de préserver les droits de l’intimé, une prolongation du délai imparti pour se déterminer sur le rapport d’évaluation.

Une prolongation de délai au 1er avril 2014 a dès lors été accordée à l’intimé selon avis du 12 mars 2014 de la Présidente du Tribunal civil.

Par lettre du 19 mars 2014, l’intimé a déclaré qu’il était d’accord avec les conclusions du rapport d’évaluation, mais qu’il craignait qu’une communication écrite avec sa fille soit difficile car il ne maîtrisait pas le français écrit et elle ne lisait pas le bosniaque. Il souhaitait dès lors que des contacts téléphoniques soient autorisés.

En droit :

L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, dans un litige à caractère non patrimonial, l’appel est recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

a) L’appelant invoque en premier lieu le fait que la cause pénale le concernant n’a pas encore été jugée et qu’elle se saurait dès lors être évoquée comme circonstance à charge.

b) Si le premier juge a effectivement fait état des accusations portées contre l’appelant dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre ce dernier, il s’est fondé sur le contenu du rapport du SPJ, avec lequel l’appelant s’est déclaré d’accord dans ses déterminations du 19 mars 2014, et sur le contenu d’une expertise psychiatrique du 4 mars 2013, qui figure au dossier de la cause, pour statuer. Il ne s’est donc pas substitué au juge pénal pour rendre sa décision, dans le cadre de laquelle il pouvait apprécier tous les éléments pertinents dans l’examen des relations personnelles de l’enfant avec son père, selon la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC, applicable lorsque la cause porte sur la question des relations personnelles avec un enfant mineur, comme en l’espèce (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).

a) L’appelant soutient que des contacts téléphoniques seraient plus adéquats qu’une correspondance écrite pour maintenir les relations personnelles avec sa fille, dès lors qu’elle ne sait pas écrire en bosniaque et qu’il ne sait pas écrire en français.

b) Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1). A l’âge de treize ou quatorze ans, un enfant a atteint un stade de maturité qui lui permet de se forger sa propre opinion et de mesurer les conséquences de ses décisions. Il convient donc de considérer que l’enfant est capable de discernement et de respecter sa décision. Instaurer un droit de visite contre la volonté d’un enfant de cet âge-là ne se justifie plus et ne serait de toute façon pas applicable (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 c. 5.1).

c) En l’espèce, le premier juge n’a pas ignoré les difficultés de langue alléguées par l’appelant, mais a considéré d’une part que les courriers rédigés en français par l’appelant dans le cadre de là procédure étaient parfaitement compréhensibles, et d’autre part qu’une communication écrite était préférable, dès lors qu’I.________ était en l’état réticente, voire opposée à avoir des contacts avec son père. Cette appréciation est adéquate. Les écrits en français de l’appelant qui figurent au dossier montrent effectivement qu’il est parfaitement en mesure de se faire comprendre dans notre langue, et le mode de communication par téléphone ne paraît pas adéquat pour l’instant, compte tenu des peurs exprimées par l’enfant.

a) L’appelant demande enfin à pouvoir être entendu pour faire valoir ses droits.

b) La procédure d’appel ne nécessite pas l’audition de l’appelant (art. 311ss CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 1 et 8 ad art. 316 CPC) et à supposer que la requête de l’appelant constitue implicitement le grief de violation de son droit d’être entendu, il faut constater que celui-ci a été pleinement respecté en première instance, par le délai de détermination qui lui a été imparti par avis du 12 mars 2014 et dont il a fait usage.

En définitive, l’appel doit être rejeté, de même que la demande d’assistance judiciaire, l’appel étant dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 112 al. 1 CPC), aucune avance n’ayant été versée.

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Le prononcé est confirmé.

IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 7 mai 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. F.J., ‑ Me Martine Rüdlinger, avocate (pour H.J.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de protection de la jeunesse.

La greffière :

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