Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 182
Entscheidungsdatum
07.04.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.030028-211693

182

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 avril 2022


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy


Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.C., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.C., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2021, notifiée le 25 octobre suivant à l’appelant, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué la jouissance de l’appartement conjugal sis [...] à E.________ à B.C., qui en paierait le loyer et les charges (I), a fixé à C.C. un délai au 15 janvier 2022 pour quitter cet appartement en emportant avec elle ses effets personnels (II), a astreint B.C.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'455 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (III), a révoqué l’avis aux débiteurs prononcé le 21 avril 2021 qui ordonnait à la Caisse [...] de prélever sur la rente de B.C.________ le montant de 2'610 fr. et de le verser sur le compte bancaire de son épouse (IV), a maintenu pour le surplus l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2021 (V), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VI), l’a déclarée immédiatement exécutoire (VII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a retenu que des éléments nouveaux, à savoir le retour de B.C.________ du [...], qui n’avait pas eu l’intention de s’établir dans ce pays, et la prise d’un nouvel emploi de C.C., justifiaient de revoir l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2021, rendue par défaut de B.C., qui prévoyait notamment l’attribution du domicile conjugal à l’épouse et le paiement d’une contribution d’entretien de 2'610 fr. par mois en sa faveur. Statuant à nouveau, le président a considéré que le fils majeur des parties souhaitant vivre avec son père, il y avait lieu d’attribuer le logement conjugal à celui-ci. La contribution d’entretien due en faveur de C.C.________ devait en outre été réduite à 1'455 fr. au vu de sa prise d’emploi le 7 juin 2021.

B. a) Par acte du 3 novembre 2021, B.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’il ne doivent aucune contribution d’entretien à son épouse C.C.________ (ci-après : l’intimée) dès le 3 août 2021.

L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et produit quatre pièces sous bordereau.

b) Par ordonnance du 5 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure de deuxième instance.

c) Par courrier du 3 décembre 2021, les Dres [...] et [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Département de psychiatrie, ont informé la juge déléguée que l’intimée était hospitalisée dans l’établissement depuis le 19 novembre 2021 sous mesure de placement à des fins d’assistance médicale et ont relevé une capacité d’appréciation et de raisonnement altérée concernant sa situation sociale actuelle, les difficultés rencontrées et les enjeux de certaines démarches, ce qui compromettait sa capacité de discernement. Les médecins ne pouvaient se prononcer sur la durée de l’hospitalisation. Elles ont ajouté que l’intimée semblait nécessiter l’assistance d’un avocat durant la procédure en raison de la barrière de la langue, sa méconnaissance du système assécurologique et juridique suisse ainsi que de sa situation médicale.

d) Par courrier du 8 décembre 2021, la juge déléguée a informé la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud de la situation de l’intimée et de la nécessité de lui désigner un curateur de représentation.

e) Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 décembre 2021, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud a notamment institué une curatelle de représentation provisoire en faveur de l’intimée et a nommé Me Joana Azevedo en qualité de curatrice provisoire, avec pour tâche de représenter l’intimée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, actuellement en appel.

f) Par courrier du 23 décembre 2021, les Dres [...] et [...] du CHUV ont informé la juge déléguée du retour à domicile de l’intimée le 17 décembre 2021 et d’une amélioration clinique franche dans sa situation, mais d’une stabilité psychique encore fragile. Un traitement adapté avait été introduit, mais l’état d’équilibre médicamenteux n’était pas encore atteint et pouvait prendre jusqu’à un mois. Le tableau clinique pouvait avoir un impact sur la capacité de compréhension et de raisonnement de l’intimée. Les médecins proposaient une réévaluation dans un mois par leurs collègues de l’ambulatoire.

g) A la requête de l’appelant du 17 janvier 2022, l’audience d’appel appointée au 24 janvier 2022 a été annulée.

En lieu et place, un délai de réponse de dix jours a été imparti à l’intimée par courrier du 24 janvier 2022.

h) Dans sa réponse du 4 février 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

i) Par courrier du 4 mars 2022, l’intimée a informé la juge déléguée du dépôt devant le premier juge d’une requête de mesures superprovisionnelles et mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à l’attribution du logement conjugal en sa faveur au vu de son état de santé.

j) Par ordonnance du même jour, le président a autorisé l’intimée à demeurer dans le domicile conjugal jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et a interdit à l’appelant de requérir l’expulsion de son épouse jusqu’à droit connu sur l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.

L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir a été fixée au 29 avril 2022.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) B.C., né le [...] 1960, et C.C., née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1994.

b) L'enfant T.________, né le [...] 2000, aujourd'hui majeur, est issu de leur union.

c) L’appelant est également le père de trois autres enfants, [...], née le [...] 1985, [...], né le [...] 1983, et R.________, née le [...] 2013.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, rendue par défaut de l’appelant le 21 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance de l'appartement conjugal, sis [...] à E.________, à l’intimée, qui en payerait le loyer et les charges, a astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de l’intimée par le versement d'une pension mensuelle de 2'610 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er septembre 2020 et a ordonné à la Caisse [...] de prélever chaque mois sur la rente de l’appelant le montant de 2'610 fr., et de le verser directement en mains de l’intimée.

a) Le 16 juin 2021, l’appelant a adressé un courrier au premier juge, informant que son domicile demeurait [...] à E.________. Il a en substance exposé que son épouse avait profité de son absence au [...] pour déposer une requête de séparation et a demandé que la pension fixée dans l'ordonnance du 21 avril 2021 soit annulée.

b) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à la révocation de l’avis aux débiteurs prononcé à son encontre. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, il a conclu à la modification de l’ordonnance du 21 avril 2021, soit à l’attribution de l’appartement à E.________ en sa faveur, à la suppression de la contribution d’entretien due à son épouse et à la révocation de l’avis aux débiteurs prononcé à son encontre.

c) Par courrier du 6 août 2021, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 3 août 2021.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2021, le président a rejeté la conclusion prise en extrême urgence par l’appelant.

e) Par requête de mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2021, l’appelant a une nouvelle fois conclu à la révocation de l’avis aux débiteurs.

f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2021, le président a fait droit à sa requête.

a) Dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2021, l’intimée a allégué avoir travaillé jusqu’en 2018 en tant que femme de ménage dans un hôtel et avoir perdu son emploi à la suite de la fermeture de l’établissement.

L'intimée a ensuite débuté un travail le 7 juin 2021 pour le compte de la société [...] SA et a perçu à ce titre un revenu mensuel net variable de l’ordre de 2'000 fr. par mois. Selon ses fiches de salaire des mois de juin à août 2021, elle a travaillé en moyenne 108 heures par mois ([86 + 117,25 + 121,25] : 3 mois), correspondant à un taux d’activité de l’ordre de 60 %.

L’intimée a été hospitalisée à partir du 19 novembre 2021.

b) Il ressort d’un extrait de compte n° [...] au nom de l’intimée auprès d’une banque au [...] qu’elle disposait au 4 janvier 2019 de plus de 2,5 millions d’[...], correspondant à environ 24'000 francs.

Selon une attestation du compte épargne de l’intimée au 31 décembre 2020 auprès de la banque [...] SA, le solde de son compte s’élevait à 11'428 fr. 60.

c) Le premier juge a arrêté le minimum vital de l’intimée comme il suit :

Base mensuelle 1'200 fr. 00

Frais de logement (hypothétique) 1'200 fr. 00

Prime d’assurance-maladie de base 434 fr. 15

Acompte impôt (estimation) 370 fr. 00

Total 3'204 fr. 15

a) L’appelant perçoit une rente transitoire de la Caisse [...] d'un montant mensuel de 4'907 fr. 05.

b) Son minimum vital a été établi de la manière suivante dans l’ordonnance entreprise :

Base mensuelle 1'200 fr. 00

Frais de logement 1'072 fr. 00

Prime d’assurance-maladie de base 360 fr. 45

Contribution d’entretien R.________ 200 fr. 00

Acompte impôt (estimation) 365 fr. 00

Total 3'197 fr. 45

c) Selon un contrat du 26 mars 2018, l’appelant a contracté un prêt de 12'000 fr. auprès de la société [...] SA. Le contrat mentionne 84 mensualités successives de 197 fr. 35 chacune.

d) Il ressort des extraits de compte partiels de l’appelant auprès de la Banque [...] pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2021 qu’il a payé à [...] SA 52 fr. 90 le 28 août 2020 et 54 fr. 10 le 29 septembre 2020.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile contre une décision sur mesures protectrices de l’union conjugale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2).

La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées).

Un fait est nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC non seulement lorsqu'il sert à faire valoir un point de vue entièrement nouveau du point de vue factuel, mais aussi lorsque la partie qui veut introduire un nova motive (ultérieurement) une allégation déjà présentée en première instance, respectivement l’allègue de manière circonstanciée (TF 5A_920/2020 du 15 octobre 2021 consid. 7.1.4.1 ; TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.3.2)

2.3.2 Outre une procuration, l’ordonnance entreprise et le suivi de son envoi, l’appelant a produit une simulation du calcul d’impôt fédéral concernant l’intimée.

Or, l’appelant aurait pu réaliser cette simulation durant la procédure de première instance. Il n’expose pas en quoi il aurait été empêché de le faire et ne motive pas les raisons pour lesquelles cette pièce serait admissible. Partant, elle est irrecevable.

Concernant les informations médicales reçues du CHUV, il s’agit de nova admissibles dans la mesure où les faits relatés par les médecins sont postérieurs à l’ordonnance attaquée et que les renseignements correspondants ont été transmis sans retard. Il en a donc été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 L’appelant conteste devoir contribuer à l’entretien de son épouse.

3.2 3.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).

3.2.2 Afin de fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne concernée a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.1).

3.2.3 On devra en outre laisser à l’époux concerné un délai adapté pour se réintégrer. Tout d'abord, la réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail prennent un certain temps. Une formation continue peut également s'avérer utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate et, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel d'aliments est élevée, plus le soulagement ultérieur du débiteur d'aliments est important, de sorte qu'il doit également s'intéresser à l'objectif correspondant. Selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, lorsqu’ils permettent la perspective d’une amélioration claire de la capacité d’autosuffisance (ATF 147 III 308 consid. 5.4).

3.3 L’appelant prétend que l’intimée serait en mesure de réaliser un salaire plus élevé en occupant une activité lucrative à 100 %, alors que le revenu retenu dans l’ordonnance attaquée se rapporte à une activité exercée à un taux de l’ordre de 60 % – seulement – par l’intimée.

On relève en premier lieu que cette question est temporairement sans objet depuis l’hospitalisation en psychiatrie de l’intimée, laquelle s’est trouvée dans un état de santé psychique à ce point dégradé qu’elle en a été voire en est privée de sa capacité de discernement.

Aussi, à partir de mi-novembre 2021 à tout le moins et jusqu’à ce que l’intimée ait recouvré la santé, il est illusoire de lui prêter une capacité de gain complète ou même seulement supérieure à celle retenue par la décision attaquée. Dans la mesure où la durée de l’incapacité de l’intéressée n’est pas connue, il se justifie, au vu de la sévérité de l’atteinte à la santé psychique de l’intimée, de tenir compte de ce que l’incapacité apparaît en l’état durable et d’inviter l’appelant, le cas échéant et le moment venu, à déposer une nouvelle requête pour modifier la contribution à sa charge.

En ce qui concerne la période comprise entre le 1er septembre 2021, dies a quo de la modification sollicitée de la contribution d’entretien (consid. 5 infra) et mi-novembre 2021, date à laquelle l’incapacité de gain totale de l’intimée est avérée, en tout état de cause et quelle que soit la capacité de gain hypothétique, il n’est pas possible d’imputer à l’intimée une capacité de gain supérieure à celle retenue dans l’ordonnance entreprise sans qu’un délai adéquat ne lui ait été imparti, ce qui n’est pas envisageable en l’état vu la maladie de l’intéressée survenue dans l’intervalle. En outre, on constate que la séparation des parties ne semble pas être effective sinon par l’effet de l’absence temporaire de l’appelant à l’étranger, avec poursuite de la vie commune selon son courrier du 16 juin 2021, puis par l’effet de la maladie qui a conduit l’intimée à être hospitalisée en psychiatrie. Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que l’intimée devait s’attendre à devoir augmenter sa capacité de gain, a fortiori lorsqu’une première décision de mesures protectrices de l’union conjugale l’a confortée dans l’idée qu’elle aurait droit à une contribution d’entretien du fait qu’elle ne couvrait pas ses charges par son revenu correspondant à une activité à temps partiel.

Pour ces motifs, on retiendra que l’ordonnance querellée n’a pas à être revue dans le sens requis par l’appelant et ce aussi longtemps que l’état de santé de l’intimée ne lui permettra pas d’envisager la reprise d’une activité professionnelle, ce qui est difficilement prévisible à ce jour eu égard aux documents médicaux au dossier.

4.1 L’appelant conteste également le poste « loyer » retenu dans les charges de l’intimée, faisant valoir que celui-ci ne serait pas effectif, l’intéressée ne s’étant pas relogée. De même, il fait grief au premier juge d’avoir pris en considération une base mensuelle pour une personne seule, alors que l’intimée ne se serait pas encore constitué un ménage distinct.

4.2 4.2.1 Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’impose désormais, sauf circonstances particulières, cette méthode doit être appliquée pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (Juge délégué CACI 21 janvier 2022/25 avec réf. aux ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).

4.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille.

Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.2.4 D’une manière générale, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien. Il n’est toutefois pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception, qui ne peut donc concerner qu'une période transitoire, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3 ; voir également TF 5A_930/2019 du précité consid. 5.3.).

4.3 4.3.1 En l’occurrence, la décision attaquée a retenu dans les charges de l’intimée un poste loyer d’un montant de 1'200 fr. par mois pour lui permettre de se reloger, de même qu’elle a tenu compte de la base mensuelle prévue par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP pour une personne vivant seule. L’appelant fait valoir l’absence de charge effective actuelle, ce que l’intimée conteste en mettant en avant la séparation, sans pour autant alléguer s’être constitué un logement séparé ni assumer de loyer.

Il ressort de la procédure introduite par l’intimée devant le premier juge le 4 mars 2022 que celle-ci n’a pas encore quitté le domicile conjugal. Elle est du reste autorisée à y rester jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale appointée au 29 avril prochain selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du premier juge du 4 mars 2022. Par conséquent, vu les aléas de la situation de l’intimée, il n’est pas adéquat d’intégrer des charges fictives dans le budget des parties pour une durée qui pourrait couvrir encore de nombreux mois. Il convient donc de retrancher du budget de l’intimée la charge de logement hypothétique, de même qu’il y a lieu de ramener chaque partie à la base mensuelle de couple divisée par deux et ce pour la durée courant du 1er septembre 2021 (dies a quo de la contribution d’entretien rechiffrée : cf. consid. 5 infra) à la date de la constitution effective de logements séparés, en prévoyant la prise en compte de l’augmentation des charges correspondantes dès ce moment.

Dans cette mesure, le grief de l’appelant doit être admis.

4.3.2 Les charges de l’intimée se présentent dès lors comme il suit, pour la période du 1er septembre 2021 et aussi longtemps que les parties ne disposeront pas de logements séparés :

Base mensuelle 850 fr. 00

Prime d’assurance-maladie de base 434 fr. 15

Acompte impôt (estimation) 370 fr. 00

Total 1'654 fr. 15

Au vu des revenus de 2'000 fr. retenus par le premier juge, il apparaît que l’intimée dispose d’un disponible de l’ordre de 345 fr. 85 (2'000 – 1'654,15), arrondi à 345 francs.

4.3.3 La situation de l’appelant est quant à elle la suivante :

Base mensuelle 850 fr. 00

Frais de logement 1'072 fr. 00

Prime d’assurance-maladie de base 360 fr. 45

Contribution d’entretien R.________ 200 fr. 00

Acompte impôt (estimation) 365 fr. 00

Total 2'847 fr. 45

L’appelant dispose ainsi d’un disponible de 2'059 fr. 60 (4'907,05 – 2'847,45).

4.3.4 On constate que le budget des deux parties présente un disponible. Se pose par conséquent la question d’élargir leurs charges, calculées selon le minimum vital strict augmenté des impôts, à d’autres dépenses.

En deuxième instance, les parties n’allèguent pas avoir eu d’autres charges et ne contestent pas les chiffres retenus par le premier juge. En première instance, l’appelant a néanmoins fait valoir des frais d’électricité à hauteur de 41 fr. par mois, des frais de téléphonie de 100 fr. par mois, le remboursement mensuel d’un prêt de 197 fr. 35 et des impôts de 1'229 fr. 30 par mois.

En premier lieu, les frais d’électricité ne sauraient être pris en compte, dès lors qu’ils sont compris dans le montant de la base mensuelle (Juge déléguée CACI 2 août 2021/372 et les réf. citées). S’agissant du prêt, à l’instar du premier juge, on retient que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que ce prêt avait servi à subvenir aux besoins ordinaires de la famille. Par ailleurs, l’appelant n’a produit aucune preuve du paiement des mensualités de 197 fr. 35, ce montant ne ressortant en particulier pas de ses extraits de compte au dossier. Concernant les frais de téléphonie (ATF 147 III 265, consid. 7.2, SJ 2021 I 316), on peut ajouter un montant de 55 fr. à ce titre au vu des paiements effectués par l’appelant selon les extraits de compte produits. Pour les impôts, le montant de 365 fr. arrêté par l’autorité précédente peut être confirmé selon les calculs qui figurent dans l’ordonnance entreprise, l’appelant ne les contestant au demeurant pas et ne justifiant pas de manière recevable de leur augmentation à concurrence du montant de 1'229 fr. 30 par mois invoqué.

Partant, les charges de l’appelant s’élèvent à 2'902 fr. 45 (2'847 fr. 45

  • 55 fr.) et son disponible à 2'004 fr. 60 (4'907 fr. 05 – 2'902 fr. 45), arrondi à 2'000 francs.

Pour l’intimée, il n’y a pas lieu de tenir compte de frais supplémentaires, dès lors qu’elle n’en allègue pas, ni en première instance ni en procédure d’appel.

4.3.5 Au vu de l’excédent présenté par les deux parties, il convient d’examiner la question de sa répartition conformément à la jurisprudence précitée (consid. 4.2.3 supra).

Dès lors que l’appelant a une fille mineure, à qui une part à l’excédent d’un cinquième est due, l’excédent de l’intéressé ne peut être retenu qu’à raison de 1'600 fr. (2'000 x 4 : 5). L’intimée aurait ainsi droit à une part à l’excédent du couple de 972 fr. 50 (½ x [1'600 + 345]), arrondi à un montant de 970 fr., jusqu’à ce que les parties se constituent des logements séparés. Dans la mesure où le disponible de l’intimée est de l’ordre de 345 fr., la contribution d’entretien que l’appelant devrait payer à celle-ci serait de 625 fr. (970 – 345) dès le 1er septembre 2021 et ce aussi longtemps que les époux ne se sont pas constitué de domiciles distincts.

Cela étant, tant pour la contribution d’entretien durant le mariage que pour celle après divorce, le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3). La limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2).

Le train de vie mené pendant la vie commune de chaque parent et des enfants correspond au minimum vital du droit de la famille augmenté de la part de l’excédent réparti selon le principe des « grandes et petites têtes » entre chaque membre de la famille. Pour pouvoir mener un train de vie équivalent au train de vie mené pendant la vie commune, l’(ex-)époux créancier doit disposer de suffisamment de moyens pour pouvoir couvrir son minimum vital du droit de la famille (post-séparation/post-divorce), augmenté du montant qui correspond à sa part de l’excédent pendant la vie commune. Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille fondé sur le montant de base d’un couple marié et sur une seule position pour frais de logement pour les parents (tout en tenant compte d’une part des frais de logement dans le besoin des enfants). L’excédent sera partagé selon le principe des « grandes et petites têtes » (Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 12).

En l’occurrence, les charges de l’appelant durant la vie commune étaient les suivantes :

Base mensuelle (1'700 x ½) 850 fr. 00 Moitié du loyer (1'072 x ½) 536 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base 360 fr. 45 Contribution d’entretien R.________ 200 fr. 00 Acompte impôt (estimation) 365 fr. 00 Total 2'311 fr. 45

Les charges de l’intimée durant la vie commune peuvent quant à elles être arrêtées comme il suit :

Base mensuelle (1'700 x ½) 850 fr. 00 Moitié du loyer (1'072 x ½) 536 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base 434 fr. 15 Acompte impôt (estimation) 370 fr. 00 Total 2'190 fr. 15

Avec les seuls revenus de l’appelant – dès lors que l’intimée a repris un emploi à partir du 7 juin 2021, soit après la séparation, les parties avaient un disponible de 405 fr. 45 (4'907 fr. 05 – 2'311 fr. 45 – 2'190 fr. 15). Le train de vie de l’intimée était donc d’environ 2'400 fr. (2'190,15 + [1/2 de 400 de disponible]) durant la vie commune.

Si elle devait aujourd’hui bénéficier d’une pension de 625 fr., son train de vie serait augmenté d’un peu plus de 200 fr. (2'000 fr. de revenus + 625 fr. de pension), ce qui est contraire à la jurisprudence précitée. Par conséquent, la contribution d’entretien à laquelle l’intimée a droit doit être arrêtée à 400 fr., au vu des revenus qu’elle peut réaliser et du train de vie durant la vie commune, dès le 1er septembre 2021 et ce aussi longtemps que les époux ne se sont pas constitué de domiciles distincts. Ensuite, il se justifiera de revoir la situation en tenant compte du loyer effectivement payé par l’intimée et, le cas échéant, de l’amélioration de sa capacité de travail et de revenu, ce qui est prématuré actuellement au vu de son état de santé.

5.1 L’appelant conclut à la suppression de la contribution d’entretien dès le 3 août 2021 déjà.

5.2 Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d’origine (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.3 ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1).

5.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant et au vu du dépôt de sa requête en première instance le 3 août 2021, il n'y a pas de raison de s'écarter du principe exposé ci-avant, le premier juge n’ayant pas méconnu le droit en réformant l’ordonnance du 21 avril 2021 à partir du 1er septembre 2021. L’appelant ne motive du reste en rien son grief, qui doit par conséquent être rejeté pour ce motif également.

6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que dès et y compris le 1er septembre 2021, l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par une pension mensuelle de 400 fr., payable selon des modalités au surplus inchangées, montant qui sera porté à un montant tenant compte de la charge effective de loyer de l’intimée à compter de la constitution effective de logements séparés des époux, le cas échéant au prorata du temps écoulé si cette circonstance intervient dans le courant d’un mois, et, le cas échéant, de l’amélioration de la capacité de revenu de l’intimée, circonstances toutefois en l’état encore inconnues.

6.2 L’appelant obtient partiellement gain de cause sur la question de la prise en compte de la charge de logement et de la base mensuelle effectives aussi longtemps que l’intimée ne se sera pas constitué un logement séparé, mais succombe pour le surplus, notamment sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique, pour des raisons qui tiennent davantage à l’évolution de la santé de l’intimée postérieurement au dépôt de l’appel plutôt qu’au rejet de l’argument en tant que tel. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, l’ordonnance ayant été rendue sans frais.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, à savoir 300 fr. à charge de l’appelant et 300 fr. à charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), la part de l’appelant étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus, les dépens de deuxième instance sont compensés.

6.3 On rappellera au surplus que l’indemnité due à la curatrice de représentation de l’intimée sera payée par l’autorité qui l’a désignée, étant précisé que les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel sont estimées à 6 heures pour ce qui a trait à la prise de connaissance du dossier et à la rédaction de la réponse sur appel, sans préjudice du temps éventuellement consacré aux communications avec l’intimée.

6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

6.4.2 Me Aurore Gaberell, conseil d’office de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 21 mars 2022 et a annoncé avoir consacré 9 heures et 18 minutes au dossier.

L’avocate indique notamment des échanges (courriers, téléphones et conférences) à 18 reprises avec son client pour un total de 2 heures et 42 minutes, ce qui n’est pas nécessaire pour une procédure d’appel provisionnelle portant uniquement sur la contribution d’entretien à l’épouse, question déjà abordée en première instance. Le temps consacré à ces opérations est donc ramené à un total de 1 heure et 30 minutes. Me Gaberell annonce également 1 heure d’opérations postérieures à l’arrêt à intervenir. Or, le dossier du présent appel, qui ne porte que sur la question de la contribution d’entretien de l’épouse, ne présente pas une difficulté telle qu’il nécessite encore 1 heure prévisible de travail une fois la décision rendue. Par conséquent, seules 30 minutes sont retenues à ce titre.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil d’office de Me Gaberell est arrêtée à 1'365 fr., correspondant à 7 heures et 35 minutes de travail, montant auquel s’ajoutent les débours par 27 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 107 fr. 20, soit au total à un montant arrondi à 1'500 francs.

6.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera la part des frais judiciaires mise à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif, comme il suit :

III. astreint B.C.________ à contribuer à l’entretien de son épouse C.C.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs) payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er septembre 2021 et aussi longtemps que les époux ne se seront pas constitué de logements distincts.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de C.C.________ à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) et de B.C.________ à hauteur de 300 fr. (trois cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour ce dernier.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L'indemnité de Me Aurore Gaberell, conseil d'office de l’appelant B.C.________, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), débours et TVA compris.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser la part des frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mises à sa charge, mais provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Aurore Gaberell (pour B.C.), ‑ Me Joana Azevedo, curatrice de représentation de C.C.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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