TRIBUNAL CANTONAL
TD15.051332-160483
208
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 avril 2016
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Robyr
Art. 273 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que A.M.________ exercera son droit de visite sur ses enfants C.M.________ et D.M.________ un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour elle d’aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener, étant précisé qu’elle ne les aura pas auprès d’elle pendant plus de dix jours consécutifs (I), dit que les frais de l’ordonnance, ainsi que le règlement des frais de l’assistance judiciaire, suivent le sort de la cause au fond (II), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (III) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le fait que le conflit parental mettait en danger le développement des enfants faisait l’unanimité des intervenants et qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expert, qui était convaincu du rôle important de la mère dans la pérennisation du conflit de loyauté, conflit qui risquait d’évoluer vers un syndrome d’aliénation parentale. Il a donc restreint le droit de visite élargi de la mère afin d’éviter que les filles en viennent à considérer de manière très négative leur père dans un avenir proche, voire à refuser de se rendre chez lui.
B. Par acte du 16 mars 2016, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle pourra avoir ses filles auprès d’elles du jeudi à la sortie de l’école à 15h15 pour C.M.________ et à 15h00 pour D.M.________ au vendredi à 18h00, à charge pour elle d’amener C.M.________ à l’école le vendredi matin et de l’y rechercher, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que, sauf convention contraire, elle prendra et ramènera les enfants à leur domicile. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée.
L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 31 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé l'appelante qu'elle était en l’état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.M., née [...] le [...] 1982, et B.M., né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2004. Deux enfants sont issus de cette union : C.M., née le [...] 2010, et D.M., née le [...] 2011.
Les parties vivent séparées depuis le 11 novembre 2013. Leur situation a été réglée par différentes conventions et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 11 décembre 2013, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu d’attribuer la garde sur les enfants à B.M., A.M. bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ses filles à exercer d’entente avec le père et, à défaut d’entente et jusqu’au 30 mars 2014, d’un droit de visite du jeudi à 8h45 au vendredi à 17h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00.
Le 28 avril 2014, la présidente du tribunal d’arrondissement a mandaté l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour enquêter sur l’attribution du droit de garde et du droit de visite sur les enfants C.M.________ et D.M.________.
Une procédure pénale concernant des actes d’ordre sexuel avec des enfants dirigée contre B.M.________ est toujours en cours à la suite de la plainte déposée par A.M.________ le 8 novembre 2014. Dans ce cadre, une expertise de crédibilité a été mise en œuvre.
Le 17 novembre 2014, l’UEMS a déposé son rapport et proposé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique, de confirmer l’attribution provisoire de la garde d’C.M.________ et de D.M.________ à leur père et, s’agissant du droit de visite de la mère, de l’examiner à la lumière des résultats de l’enquête de police en cours et de ceux de l’expertise pédopsychiatrique. Les intervenants de l’UEMS ont exposé que le conflit parental avait été présent tout au long de l’évaluation et que les questions de co-parentalité et de construction positive n’étaient pas d’actualité. Ils ont constaté que le père était très soucieux de ses filles, qu’il n’impliquait pas dans le conflit parental, et qu’il s’appliquait à protéger de « la spirale dans laquelle Madame les entraîne et ceci en synchronisme avec la maman de jour ». Quant à la mère, ils relevaient sa grande fragilité, doutaient de ses capacités à laisser ses filles en dehors du conflit conjugal et constataient par ailleurs qu’il existait de forts risques qu’elle les entraîne dans sa problématique personnelle. L’UEMS constatait finalement que les filles se portaient bien et qu’aucun comportement inadéquat ni aucune difficulté particulière n’avaient été observés tant par l’animatrice de l’Atelier de jeux de D.M.________ que par l’enseignante d’C.M.________.
A l’audience du 19 novembre 2014, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique et de désigner en qualité d’expert le Dr Q.________ avec pour mission d’examiner les capacités parentales de chacun des parents et les relations des enfants avec leurs père et mère, de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite du parent non gardien et d’évaluer le milieu familial élargi de chacun des parents. Les parties ont également convenu de confier au SPJ un mandat de curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, la présidente a donc mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique et désigné le Dr Q.________ en qualité d’expert.
Le 11 décembre 2014, la présidente a en outre institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’C.M.________ et D.M.________ et nommé F.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment dit que la garde sur les enfants C.M.________ et D.M.________ continuera d’être exercée par leur père (II) et que A.M.________ pourra avoir ses filles auprès d’elle du jeudi à la sortie de l’école pour C.M.________ et à la sortie de la garderie pour D.M.________ au vendredi à 17h00, heure à laquelle elle ramènera ses filles auprès de leur père, à charge pour elle d’amener C.M.________ à l’école le vendredi matin et de l’y rechercher, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, à charge pour elle d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, et durant la moitié des vacances scolaires (III).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 août 2015, les modalités de l’exercice du droit de visite de A.M.________ prévues au chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2015 ont été modifiées, en ce sens que A.M.________ pourra avoir ses filles auprès d’elle du jeudi à la sortie de l’école à 15h15 pour C.M.________ et à 15h00 pour D.M.________ au vendredi à 17h00, heure à laquelle elle ramènera ses filles auprès de leur père, à charge pour elle d’amener C.M.________ à l’école le vendredi matin et de l’y rechercher, un week-end sur deux du vendredi 17h00 au dimanche 17h00, à charge pour elle d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener et durant la moitié des vacances scolaires.
Le Dr Q., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents à Vevey, a remis le 8 octobre 2015 un rapport d’expertise de 40 pages. Il relève l’excellent développement global des deux filles (sur le plan cognitif, langagier, praxique) et précise que l’investigation n’a mis en évidence aucun signe de surcharge émotionnelle, ni pour C.M., ni pour D.M.. L’expert estime que les compétences parentales de B.M. sont bonnes. Quant à A.M., elle est certainement apte à s’occuper adéquatement de ses filles en ce qui concerne les soins de base, mais elle les protège insuffisamment du conflit du couple et, à travers des mécanismes que l’expert ne parvient pas à mettre clairement en évidence, elle nourrit et entretient chez ses filles l’image d’une mère fragile – remplie de difficultés, seule, sans revenu – victime d’un père inadéquat et malveillant. Les filles attaquent régulièrement ce dernier verbalement, alors qu’elles ont pourtant avec lui un lien de confiance et de sécurité. Cette situation met clairement C.M. et D.M.________ en danger dans leur développement, danger majoré par la récurrence, depuis l’automne 2014, d’accusations portées contre le père pour des actes d’ordre sexuel, ceci alors que l’évaluation de l’assistante sociale du SPJ et l’analyse de la situation par l’expert écartent cette hypothèse. Selon l’expert, si aucune mesure correctrice n’est proposée, la situation risque d’évoluer vers une situation d’aliénation parentale.
Afin d’éviter une telle péjoration de la situation, l’expert recommande que les filles soient préservées au maximum de l’influence négative qu’elles subissent de la part de leur mère. Il indique que A.M.________ doit modifier son attitude et permettre aux filles d’acquérir de leur mère la vision d’une personne vaillante, déterminée et non pas celle d’une victime. Elle doit cesser, si elle l’a fait, de tenir quelque propos que ce soit au sujet de leur père en leur présence, cesser de les impliquer dans le conflit entre les parents et de les tenir informées des procédures en cours. Elle doit les considérer comme des fillettes qu’il s’agit de protéger et de préserver.
L’expert considère que, dans le cadre du jugement de divorce, rien ne s’oppose, à la condition qu’à l’avenir les filles puissent évoluer dans un environnement plus serein, à l’attribution d’une autorité parentale conjointe. Il préconise que la garde soit attribuée au père et que le droit de visite de la mère soit usuel, soit un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, incluant la moitié des périodes de vacances scolaires, tout en précisant qu’C.M.________ et D.M.________ ne devront pas passer plus de dix jours consécutifs chez leur mère. L’expert relève que si le dispositif préconisé est insuffisant, il s’agira d’en tirer les conclusions et de limiter encore le droit de visite de A.M.________, notamment par l’imposition de visites surveillées, dans l’objectif de protéger les filles et d’éviter une aliénation parentale grave. Il précise encore que la transition des deux filles entre les parents reste problématique mais ne propose pas que le passage se fasse par l’intermédiaire de Point Rencontre afin de ne pas alourdir le dispositif et charger psychologiquement encore plus les deux filles. Toutefois, selon l’évolution de la situation et si les parents ne parviennent pas à rendre ces transitions plus paisibles, il n’exclut pas le recours à cette solution.
Outre le mandat de curatelle d’assistance éducative, l’expert recommande que le SPJ soit mandaté afin de surveiller les relations personnelles. Il renonce en revanche à préconiser une prise en charge thérapeutique des filles, compte tenu de leur développement psychologique satisfaisant, précisant que leurs ressources psychiques leur permettront de sortir du conflit de loyauté si l’influence négative qu’elles subissent s’interrompt.
Le 19 octobre 2015, [...], psychologue au Département de psychiatrie du CHUV, a rendu à l’attention du ministère public une expertise de crédibilité d’C.M.. Elle n’a pas pu se prononcer quant au degré de crédibilité de la déposition de l’enfant à la brigade des mineurs au vu de son âge à ce moment-là. Elle a relevé que le dévoilement d’C.M. se basait sur des questions fermées, suggestives et directives posées par la maman de jour. Elle a émis l’hypothèse que le discours de l’enfant avait été orienté, voire avait pu être influencé et contaminé par ses questions. Elle a relevé que les gestes équivoques rapportés n’impliquaient pas nécessairement qu’il y ait eu abus, mais peut-être effraction dans le psychisme de l’enfant par quelque chose qu’elle ne parvenait pas à assimiler par manque de maturité. L’experte a indiqué qu’hormis l’inhibition psychoaffective et l’hyperadaptabilité d’C.M.________, elle n’avait pas relevé d’autres signes en lien avec un éventuel abus. Il n’était pas possible de déterminer si ces comportements avaient un lien de causalité direct avec les faits d’abus sexuels présumés et/ou s’ils étaient le fruit de la dynamique familiale hautement conflictuelle. D’après les observations rapportées, elle a néanmoins retrouvé chez l’enfant deux des quatre vécus prévalents observés chez les enfants abusés sexuellement. Elle a toutefois précisé qu’aucun autre signe clinique compatible avec une atteinte à son intégrité sexuelle n’était mis en évidence.
Le 25 novembre 2015, la Dresse Z., du Centre de consultation « Les Boréales » du CHUV, a déposé un bref rapport de l’évaluation faite sur la possibilité de travailler sur la co-parentalité. Elle expose que chaque parent se présente comme victime de l’autre parent et que, si tous deux concordent dans la description de certains évènements négatifs, la lecture qu’ils en font est diamétralement opposée, chacun accusant l’autre d’en être l’auteur. Cette posture est adoptée par chacun tant en ce qui concerne les dettes, que l’origine du conflit conjugal et l’attitude oppositionnelle des enfants chez l’un ou chez l’autre. La Dresse Z. explique que les thérapeutes ont pu observer une omniprésence de la question de la sexualité, A.M.________ montrant une préoccupation constante quant à d’éventuels abus sur ses filles de la part du père, celui-ci montrant une préoccupation constante que la mère hyper-sexualise ses filles et ces dernières étant constamment exposées aux regards sexualisant des parents. La Dresse Z.________ explique que la gravité du conflit des parents, le fait que chacun accuse l’autre en ne se remettant aucunement en question et l’exposition continue des enfants au conflit par le biais des projections parentales sont une contre-indication à toute intervention thérapeutique tant que les enfants ne sont pas protégés : les thérapeutes craignent que tous les échanges ayant lieu pendant le suivi soient réutilisés par les parents pour alimenter le conflit et augmenter les pressions sur les filles. Elle précise que pour pouvoir tenter une intervention, ils auraient besoin que les enfants soient placées dans un lieu où elles pourraient être accueillies pour elles-mêmes au retour de chacune des visites chez les parents.
A l’audience du 26 novembre 2015, les parties ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel. La présidente a informé les parties qu’elle soumettrait le rapport de la Dresse Z.________ à F.________ et au Dr Q.________ pour détermination et qu’un délai serait ensuite fixé aux parties pour déposer des mémoires écrits.
[...], adjoint suppléant du chef de l’ORPM de l’Est vaudois, et F.________, se sont déterminés par courrier du 2 décembre 2015. Ils ont estimé important que les parents puissent être conscientisés de ce qu’ils font porter à leurs filles et indispensable qu’ils entreprennent un travail thérapeutique soutenu, afin qu’ils remédient à cette question quant à leur difficulté de préserver leurs filles des nombreux éléments de sexualisation évoqués par le Centre Les Boréales dans son rapport du 25 novembre 2015. Si en effet ce comportement des parents ne se modifie pas et continue ainsi de mettre en danger le développement des filles, ils ont précisé qu’ils auront la responsabilité d’envisager un placement.
Le Dr Q.________ a indiqué dans son courrier du 8 décembre 2015 qu’il partageait plusieurs points de vue de la Dresse Z., notamment sur l’omniprésence de la question de la sexualité et le fait que les filles sont en danger développemental tant que perdure le conflit entre les deux parents. Toutefois, il n’a pas recommandé leur placement, estimant d’une part que B.M. fait tout son possible pour les préserver du conflit du couple et, d’autre part, qu’un tel placement serait vécu certainement de manière tout à fait traumatique par les enfants.
Par courrier du 18 décembre 2015, A.M.________ a requis qu’une nouvelle expertise soit confiée à l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV. Elle a fait valoir que les constatations et les conclusions du rapport du Dr Q.________ étaient pour partie en contradiction avec les opinions d’autres professionnels intervenant dans cette situation, cela sur des points déterminants quant au sort des enfants.
B.M.________ s’est pour sa part opposé à une seconde expertise par courriers des 22 décembre 2015 et 22 janvier 2016.
Le 8 février 2016, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative constatant que les enfants restaient pris dans le conflit et que les parents n’avaient pas entrepris le travail thérapeutique nécessaire pour dépasser le conflit. Il a proposé d’enjoindre à chacun des parents de faire un travail thérapeutique soutenu, afin qu’ils prennent de la distance par rapport à l’autre parent et à leurs contentieux et qu’ils protègent leurs filles d’une sexualisation de la relation. Le SPJ a en outre questionné la pertinence du mandat de curatelle d’assistance éducative, compte tenu du fait que les deux parents l’estiment inutile. Il s’est déclaré inquiet pour le bon développement des enfants, lequel ne peut se faire que dans la mesure où les parents prennent conscience des répercussions néfastes de ce conflit sur leur développement et modifient leur comportement.
Le 15 février 2016, A.M.________ a déposé à l’attention de l’expert douze questions complémentaires. Le 18 février suivant, la présidente a ordonné un complément d’expertise portant sur ces questions.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, de sorte qu'il est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.1 L’appelante conteste la restriction du droit de visite élargi dont elle bénéficiait – du jeudi soir au vendredi soir, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires – en faveur d’un droit de visite usuel d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sans excéder dix jours consécutifs. Elle reproche au premier juge de s’être fondé sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique établi par le Dr Q.________ le 8 octobre 2015 sans avoir attendu le dépôt du complément d’expertise. L’appelante estime que le rapport est orienté de façon excessive en faveur de l’intimé et qu’il est contestable sur nombre d’éléments déterminants. Elle fait valoir que les constatations et conclusions de l’expert divergent considérablement de celles qui ont été émises par les thérapeutes du Centre Les Boréales, lesquels ont pu examiner les interactions familiales en situation réelle et imputent le conflit de loyauté dans lequel se trouvent les enfants autant au père qu’à la mère. La certitude de l’expert quant au comportement irréprochable du père à l’égard de ses filles serait également contredite par l’expertise de crédibilité d’C.M.________. Enfin, l’appelante se plaint du fait que l’expert se serait fondé sur des documents remis par l’intimé qui ne lui auraient été transmis qu’en partie.
3.2 3.2.1 Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent gardien et l’enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de la proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 pp. 1234, et 1240).
Le droit aux relations personnelles est à la fois un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5; 123 III 445 consid. 3b). Il vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).
Les conflits entre les parents ne constituent en principe pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.2.2 Dans les procédures du droit de la famille, le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). L'appréciation concrète de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 et les références citées; Juge déléguée CACI 12 février 2014/74 consid. 3.2.2). Ainsi, le tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans autre s’écarter des conclusions de l’expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S’il le fait, il doit motiver un tel écart, à peine de verser dans l’arbitraire. De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157 CPC).
3.3 3.3.1 L’expertise du Dr Q.________ mentionne que son rapport d’expertise se fonde notamment sur différents documents qui lui ont été remis par l’intimé, par les grands-parents paternels, mais également par l’appelante. Celle-ci a ainsi eu la possibilité de remettre des pièces à l’expert. Pour le surplus, on ignore quels sont les documents sur lesquels l’expert se serait fondé pour rendre son rapport qui n’ont pas été transmis à l’appelante. En effet, celle-ci ne l’indique pas, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quelle influence ces pièces ont pu avoir sur l’expert.
Par ailleurs, l’appelante n’invoque aucune violation de son droit d’être entendue. Rien n’indique au demeurant que ce droit a été violé dès lors que les parties ont pu se déterminer et que l’appelante a pu poser à l’expert douze questions complémentaires. A cet égard, on notera que l’appelante n’a pas requis dans le cadre de ce complément la production des pièces dont elle n’aurait pas pu avoir connaissance. Partant, ce grief est sans fondement.
3.3.2 Il en va de même du reproche formulé par l’appelante quant au fait d’avoir statué sur la base du rapport d’expertise sans attendre le résultat du complément d’expertise. Vu la nature provisoire de la décision, le premier juge pouvait statuer sur la base de l’expertise sans attendre le résultat du complément ordonné, lequel pourra, le cas échéant, amener à une modification de la situation. A ce stade, tant l’expert Q., que la Dresse Z. du Centre Les Boréales et les intervenants du SPJ reconnaissent la gravité du conflit parental et son implication sur les enfants, lesquels se trouvent mis en danger dans leur développement. La décision du premier juge de statuer sur le droit de visite – à titre provisionnel – sans attendre le complément d’expertise afin de préserver le bien des enfants, en se fondant sur un rapport d’expertise objectivement complet et détaillé, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
3.3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que le fait que le conflit parental mettait en danger le développement des filles faisait l’unanimité de tous les intervenants et qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expert, convaincu du rôle important de la mère dans la pérennisation du conflit de loyauté, conflit qui risquait d’évoluer vers un syndrome d’aliénation parentale.
Il convient à titre préalable de noter que l’appelante ne remet pas en cause l’attribution de la garde sur les enfants au père, selon la convention signée le 11 décembre 2013. Seul demeure dès lors litigieux le droit aux relations personnelles de l’appelante avec ses filles.
Le Centre Les Boréales est intervenu dans la situation des parties afin d’évaluer la possibilité de travailler sur la co-parentalité. Il s’agit ainsi d’un travail de thérapie sur les parents et les thérapeutes impliqués n’ont pas le même rôle que l’expert Q.. Cette différence fondamentale explique certaines divergences dans les constatations, voire les conclusions. L’implication des thérapeutes constitue d’ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu’une situation est particulièrement complexe et tendue, on recourt à un expert neutre. Au reste, la Dresse Z. a conclu à l’issue de son rapport de deux pages que la gravité du conflit des parents, le fait que chacun accuse l’autre en ne se remettant aucunement en question et l’exposition continue des enfants au conflit par le biais des projections parentales sont des contre-indications à toute intervention thérapeutique tant que les enfants ne sont pas protégés. Elle a précisé que, pour pouvoir tenter une intervention, ils auraient besoin que les enfants soient placées dans un lieu où elles pourraient être accueillies pour elles-mêmes au retour de chacune des visites chez les parents. Ces conclusions ne sont pas divergentes de celles émises par l’expert sur l’essentiel: elles tendent à relever la gravité du conflit parental, ses conséquences sur les enfants et la nécessité de les protéger. Pour le surplus, le fait que ce rapport préconise une solution différente de celle de l’expert n’est pas suffisant pour considérer que l’expert est partial et pour écarter ses conclusions.
A cet égard, le rapport d’expertise est particulièrement complet et détaillé. L’expert a examiné les relations entre les parents et les enfants, les capacités éducatives des parties, leur aptitude à prendre soin de leurs filles et le besoin de stabilité de celle-ci. Il a recueilli les points de vue des différents intervenants dans la situation familiale des parties, dont celui de la Dresse Z.. Lorsqu’il a rencontré les filles en présence de leur père, il a tenu à avoir une observation plus approfondie de la relation père-filles et a « pris l’option de partager un plus long moment en présence de Monsieur B.M. notamment car ce dernier est accusé d’avoir perpétré des actes d’ordre sexuel envers ses filles ». La lecture de son expertise ne donne aucune impression ou signe de partialité à l’encontre de l’appelante et les conclusions paraissent clairement fondées au regard de l’ensemble du rapport. On peut d’ailleurs noter que les constatations de l’UEMS du 17 novembre 2014 sont similaires. Aucun élément ne permet dès lors de remettre en cause l’expertise et on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir fondé son ordonnance sur les conclusions de l’expert, puisque celui-ci a répondu aux questions qui lui ont été posées de manière complète, compréhensible et convaincante.
Au reste, on notera que si la solution retenue consacre dans les faits une diminution du droit de visite de l’appelante, elle correspond en pratique à un droit de visite usuel puisqu’il doit s’exercer un week-end sur deux. Seule la limitation du droit de visite pendant les vacances à dix jours consécutifs constitue une réelle restriction. Elle se justifie toutefois compte tenu de l’important conflit de loyauté dans lequel se trouvent les filles. S’agissant de mesures provisoires, cette solution pourra le cas échéant être modifiée selon le complément d’expertise ou l’évolution de la situation. En l’état, elle paraît toutefois appropriée à la situation et aucun élément ne justifie de s’en écarter.
L’appelante critique également le rapport de l’expert quant à son appréciation du comportement du père, en lien avec d’éventuels abus à l’encontre de ses filles et avec son orientation sexuelle, et de l’attitude des grands-parents paternels. Ces griefs, qui mettent en cause l’intimé, sont toutefois dénués de pertinence dans le cadre des conclusions de l’appelante, qui tendent à un élargissement de son droit de visite. Au demeurant, ils ne permettent pas en soi de remettre en question le bien-fondé de l’expertise, dès lors que l’expert a examiné ces différentes problématiques et y a répondu de manière détaillée. Sur la question des abus, l’assistance sociale du SPJ semble d’ailleurs partager l’avis de l’expert. Quant à l’expertise de crédibilité d’C.M.________ mise en œuvre dans la procédure pénale, elle n’infirme pas l’avis de l’expert.
L’appelante requiert enfin qu’elle n’ait pas la charge d’aller chercher et ramener ses filles lors de l’exercice du droit de visite là où elles se trouvent, mais à leur domicile. Elle invoque l’existence de désaccords mais n’explique pas en quoi cette solution serait contraire au droit. Il ressort au demeurant des ordonnances des 15 janvier et 27 août 2015 que la même formule a été utilisée, sans que l’appelante le conteste. Cette solution peut dès lors être confirmée.
En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.M.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à a charge de l’appelante A.M.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 8 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.M.), ‑ Me Elisabeth Santschi (pour B.M.), ‑ Mme F.________, Service de protection de la jeunesse,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ; ‑ Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :