TRIBUNAL CANTONAL
JS09.020095-112337
103
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 mars 2012
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : M. Valentino
Art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.Z., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec G., à Renens, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 8 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse L.Z.________ contre le défendeur G.________, précisant que les prestations pécuniaires versées par celui-ci pour l’entretien de celle-là ne pouvaient être répétées (I), a fixé les frais de justice à 620 fr. (six cent vingt francs) pour la demanderesse et à 295 fr. (deux cent nonante-cinq francs) pour le défendeur (II) et a dit que la demanderesse devait payer au défendeur la somme de 2’195 fr. (deux mille cent nonante-cinq francs) à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré en bref que le défendeur était dépourvu de capacité contributive, qu’il ne pouvait lui être imputé de revenu hypothétique et qu’il lui était donc impossible de verser une quelconque contribution d'entretien en faveur de sa fille.
B. Par acte motivé du 9 décembre 2011, la demanderesse, par sa curatrice [...], a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le défendeur soit condamné à contribuer à son entretien par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, de 800 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle ou jusqu'à son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 CC.
Par prononcé du 19 décembre 2011, le juge délégué a refusé à la demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.
Dans le délai supplémentaire qui lui avait été fixé, l’appelante a effectué l'avance de frais requise.
Dans une réponse spontanée du 1er février 2012, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 13 février 2012, Me Marc Luong, avocat-stagiaire en l'étude de Me Philippe Ciocca, a informé la cour de céans avoir été désigné curateur au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC par décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 13 octobre 2011, notifiée le 10 janvier 2012. Il a en outre contesté le dernier point – non déterminant pour le sort du litige – évoqué par le défendeur dans sa réponse du 1er février 2012 selon lequel celui-ci se serait spontanément engagé à verser en faveur de la demanderesse un montant forfaitaire mensuel de 50 fr. correspondant à la prise en charge de la moitié de la prime d'assurance-maladie de cette dernière et de la moitié de la quote-part relative au coût de son traitement médical.
Par courrier du 16 février 2012 adressé à la cour de céans, l'intimé s'est déterminé sur la lettre précitée du 13 février 2012, précisant que cette participation n'équivalait d'aucune façon à une quelconque contribution d'entretien au sens des art. 276 ss CC.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La demanderesse L.Z., née le 17 décembre 2006 à Lausanne, est la fille de B.Z., née le 9 décembre 1971, de nationalité portugaise, et du défendeur G.________, né le 30 septembre 1969, de nationalité suisse, qui a reconnu la demanderesse le 18 juillet 2007 devant l’Officier de l’état civil de Lausanne. La demanderesse partage le domicile de sa mère, à Lausanne, laquelle vit séparée du défendeur.
Après avoir été licenciée avec effet au 30 avril 2009 pour des motifs économiques, B.Z.________ a connu une période de chômage au cours de laquelle elle a perçu des indemnités journalières de chômage de 285 fr. 10 dès le 11 mai 2009, correspondant à un gain assuré de 7’733 francs. Elle a retrouvé un emploi le 1er février 2010 en qualité de membre du personnel au sol (« Payroll Manager ») auprès de [...] SA. En 2011, elle a perçu un salaire mensuel brut de 8’000 fr., versé treize fois l’an, auquel s'ajoutait une participation de l’employeur à son assurance-maladie de 150 francs. Sa rémunération nette est ainsi de 7’025 fr. 85 par mois.
Pendant que sa mère travaille, L.Z.________ est gardée par une maman de jour; il en coûte environ 900 fr. par mois. B.Z.________, qui envisage de réduire son taux d’activité à 70 ou 80% afin de se consacrer davantage à son enfant, s'acquitte mensuellement de 1’841 fr. pour le loyer et 76 fr. 60 pour ses primes d'assurance-maladie.
G.________ n’est, quant à lui, au bénéfice d’aucune formation professionnelle. Musicien autodidacte, il est en particulier guitariste. Dans les années nonante, il a effectué quelques missions temporaires sur des chantiers; il a notamment été chauffeur-livreur durant six mois.
Dans le domaine musical, le prénommé a, de 2003 à 2008, travaillé comme producteur artistique, ingénieur du son et guitariste rythmique pour des albums du groupe suisse « [...] »; il a ensuite rejoint le groupe « [...] », avant de créer récemment le groupe « [...] ». La production d’un album prenant environ deux ans et n’étant guère rentable, vu l'effondrement du marché du compact disc, la recette des concerts est en général réinvestie dans le groupe.
Outre ses cachets de musicien, le défendeur a reçu des prestations pécuniaires de la [...], soit 3’299 fr. 50 en 2008, 688 fr. 80 en 2009 et 503 fr. 45 en 2010, ainsi que de la société [...] à hauteur de 754 fr. 35 pour les années 2003 à 2007, 130 fr. 40 pour 2008 et 15 fr. 73 pour 2009.
L'intimé donne des cours privés de guitare dans la région lausannoise et, depuis le printemps 2010, enseigne la guitare électrique à l’Ecole de musique de [...] en tant qu'indépendant, à raison de deux jours par semaine, hormis pendant les vacances scolaires; il est rémunéré au tarif de 46 fr. de l’heure. De mars à juin 2010, son gain mensuel moyen a été de 541 fr. 75, augmenté à 891 fr. 70 d’octobre 2010 à février 2011, ce qui correspond à un salaire mensuel moyen de 550 fr. calculé sur la base d'une année.
Il bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1er avril 2007 et s’est inscrit le 19 mars 2010 comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement (ORP) de l’Ouest lausannois.
L’assistante sociale qui suit le défendeur au Centre social régional (CSR) de l’Ouest lausannois qualifie sa collaboration de très bonne, l'intimé étant décrit comme motivé et bien disposé psychologiquement.
En l’état, ni le CSR ni l’ORP n’ont mis sur pied des mesures de réinsertion; en d’autres termes, aucune reconversion professionnelle n’est exigée du défendeur, qui cherche activement un emploi de professeur de musique.
G.________ est suivi par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne. Ce médecin a, par certificat du 9 février 2010, indiqué que le défendeur « présent[ait] pour raison médicale une capacité de travail fluctuante et pour cette raison difficilement définissable », ce qu'il a confirmé par certificat du 5 avril 2011, précisant que la capacité de travail de l'intéressé était « limitée et fluctuante » et que « sa situation socio-professionnelle [était] fragile ». Dans les deux certificats, ledit médecin a ajouté qu'« actuellement et pour une période non prévisible, il [le défendeur] n’[était] pas en mesure d’effectuer une activité professionnelle en dehors de son domaine musical ».
Dans sa séance du 20 novembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné une curatrice à l’enfant L.Z.________, avec pour mission de mettre en oeuvre une convention alimentaire et, au besoin, d’introduire une demande d’aliments.
Le 28 mai 2009, la mère de la demanderesse, d'une part, et le défendeur, d'autre part, ont signé devant la Justice de paix du district de Lausanne une convention réglant les relations personnelles entre père et fille. En outre, il a été décidé que, jusqu’à droit connu sur l’action alimentaire à ouvrir, le défendeur contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr. dès le mois de juillet 2009.
Par demande du 5 juin 2009, L.Z.________, représentée par sa curatrice, a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne des conclusions suivantes, prises avec suite de frais et dépens :
« I. G.________ contribuera à l’entretien de L.Z.________ par le versement régulier d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant mensuel dont la quotité sera précisée en cours d’instance, allocations familiales non comprises, payable sur le compte de B.Z.________.
Il. La contribution d’entretien est due rétroactivement pour l’année qui précède l’ouverture de la présente action.
III. Elle sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l’année qui suivra le jugement définitif et exécutoire, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation en vigueur le 30 novembre de l’année précédente, l’indice de base correspondant à l’indice en vigueur au moment où le jugement deviendra définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de G.________ suivent la même évolution, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas. »
Au cours de l’audience de jugement du 20 août 2009, suspendue pour permettre aux parties de produire des pièces et requérir des mesures d'instruction, le défendeur s'est engagé, par convention immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, à verser une pension mensuelle de 250 fr. pour sa fille, dès le 1er septembre 2009, tous droits réservés sur le fond du litige et pour les arriérés.
A l’exception de deux mensualités, la pension provisionnelle de 250 fr. en faveur de L.Z.________ a été payée jusqu’à fin octobre 2010; elle ne l’est plus depuis lors, dans la mesure où le défendeur, qui perçoit du CSR 1’350 fr. à titre de subside, occupe désormais son propre logement, dont le loyer mensuel est de 1’380 fr., pour y accueillir sa fille.
La mère de la demanderesse ainsi que quatre témoins ont été entendus en cours d'instance.
A l’audience de jugement du 13 avril 2011, la curatrice de la demanderesse a précisé la conclusion I de sa demande du 5 juin 2009 en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle réclamée était de 800 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande.
En droit :
a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l’art. 405 al. 1 CPC.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau, Code de procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les références citées).
a) L'appelante soutient que c'est en violation du droit que le premier juge a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une contribution d'entretien. Elle argue qu'un revenu hypothétique mensuel de 5'200 fr., auquel s'ajoutent des gains provenant de droits d'auteur par 158 fr. par mois, devrait être retenu pour l'intimé. Selon elle, on peut attendre de celui-ci qu'il complète son activité actuelle par tout autre emploi dans le domaine musical ou qu'il exerce une activité professionnelle dans un autre secteur. L'intimé conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé, en raison de sa situation personnelle et de l'état actuel du marché du travail.
b) Aux termes de l’art. 276 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action alimentaire (art. 279 al. 1 CC). Selon l'art. 280 al. 2 CC, applicable à l'action alimentaire de l'art. 279 CC, le juge examine d'office les faits et apprécie librement les preuves, ce qui ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et les arrêts cités).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débiteur d’entretien; il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement; il s'agit d'inciter l’intéressé à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, in FamPra.ch 2012 228).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur d’entretien qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_248/2011 précité, c. 4.1; TF 5A_99/2011 précité, c. 7.4.1, in FamPra.ch 2012 228; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 c. 3.1). Lorsqu'il tranche cette première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 précité, c. 4c/bb; TF 5A_248/2011 précité, c. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'un débiteur d’entretien bénéficie actuellement d'un revenu d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives ; en outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débiteur d’entretien peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF 5A_248/2011 précité, c. 4.1; TF 5A_99/2011 précité, c. 7.4.2, in FamPra.ch 2012 228; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.3). C'est pourquoi l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_99/2011 c. 7.4.2, in FamPra.ch 2012 228; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, in FamPra.ch 2010 673; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011, c. 4.1).
Selon la jurisprudence relative à la violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), le débiteur d’aliments doit au besoin, pour satisfaire à ses obligations d’entretien, changer d’emploi ou de profession, pour autant toutefois qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui. Ainsi, on ne saurait guère demander à un mécanicien de précision ou à un pianiste d’accepter un travail de force risquant d’abîmer ses mains; le droit au libre choix d’une activité professionnelle trouve ses limites dans l’obligation du débiteur de pourvoir à l’entretien de sa famille, de sorte qu’il ne dispense pas l’artiste de rechercher, à côté de son art, une occupation lucrative que l’on peut raisonnablement attendre de lui, dans la mesure nécessaire pour s’acquitter des obligations que lui impose le droit de la famille (ATF 126 IV 131 c. 3b, JT 2011 IV 55; ATF 114 IV 124, JT 1989 IV 103).
c) En l’espèce, il est établi que G.________ bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1er avril 2007 et s’est inscrit le 19 mars 2010 comme demandeur d’emploi à l'ORP. Depuis le printemps 2010, il enseigne la guitare électrique à l’Ecole de musique de [...] en tant qu'indépendant, ce qui lui permet de réaliser, compte tenu des vacances scolaires, un revenu mensuel d’environ 550 fr., qui est imputé sur le revenu d’insertion (cf. art. 31 al. 2 de la loi sur l’action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et ne lui permet pas de sortir de l’aide sociale. Dès lors que les revenus actuels de l’intimé ne lui permettent pas de verser une contribution à l’entretien de sa fille sans entamer son minimum vital – ce qui n'est pas contesté –, il convient d’examiner si l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une autre activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé.
Le défendeur, né en 1969, n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle. Musicien autodidacte, il est en particulier guitariste. Dans les années nonante, il a effectué quelques missions temporaires sur des chantiers; il a été chauffeur-livreur durant six mois. En ce qui concerne son état de santé, le défendeur est suivi par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne. Ce médecin a indiqué, dans deux certificats médicaux espacés de quatorze mois (le premier étant daté du 9 février 2010 et le second du 5 avril 2011), que le défendeur « présente pour raison médicale une capacité de travail fluctuante et pour cette raison difficilement définissable », respectivement « limitée et fluctuante », ajoutant, dans les deux certificats, qu'« actuellement et pour une période non prévisible, il n’est pas en mesure d’effectuer une activité professionnelle en dehors de son domaine musical ». Sur la base de ces documents, dont il n’y a pas de raison de mettre en doute la valeur probante, il convient de retenir qu’actuellement et pour une durée indéterminée, il ne peut être exigé du défendeur, en raison de son état de santé, qu’il exerce une activité professionnelle en dehors de son domaine musical, y compris une activité de vendeur spécialisé en musique qui répond aussi peu à la limitation définie par le Dr [...] qu’une activité de vendeur de journaux pour un journaliste.
En outre, il convient de retenir sur cette même base que, même dans son activité de musicien, le défendeur présente une capacité de travail « limitée et fluctuante ». Pour cette raison, il n’est pas possible de retenir que le défendeur serait en mesure de compléter ou remplacer son activité actuelle à l’Ecole de musique de [...] par un autre travail dans le domaine musical qui lui permette de réaliser un revenu suffisant – même en y ajoutant les redevances qu’il perçoit de la [...] et de [...], qui, en 2009 et 2010, ont été, en moyenne, inférieures à 60 fr. par mois – pour couvrir, et au-delà, son minimum vital élargi qui n’est pas inférieur à 3’000 fr. par mois (montant de base de 1’200 fr.; 150 fr. pour les frais liés à l’exercice du droit de visite; loyer de 1’380 fr.; prime d’assurance obligatoire des soins de quelque 300 fr. si le défendeur sort du RI; abonnement Mobilis de 66 fr.). Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’y a aucune expectative concrète d’un gain de cet ordre de grandeur (jugt, p. 25, par. 1). Si l'intimé a, par le passé, travaillé comme producteur artistique ou ingénieur du son – activité dont on ignore les revenus –, il n'est toutefois pas établi qu'un tel emploi est aujourd'hui disponible et exigible, compte tenu de l'état du marché de la production musicale et des disques, qui est notoirement en crise. A cela s'ajoute, à titre d'indice, que l'ORP n'a pas exigé de reconversion professionnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, le jugement attaqué échappe à la critique en tant qu'il retient que le défendeur n'est pas en mesure, en l'état, d'assumer une activité lui procurant un revenu supérieur à son minimum vital. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les conclusions de la demanderesse en paiement d’une contribution d’entretien par le défendeur.
Les griefs soulevés par l'appelante quant au revenu hypothétique doivent par conséquent être rejetés.
a) En définitive, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.
b) L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel (art. 312 al. 1 in fine CPC), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance. Pour ce même motif, la requête d'assistance judiciaire de l'intimé doit être rejetée.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante L.Z.________.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé G.________ est rejetée.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Philippe Ciocca (pour L.Z.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour G.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :