TRIBUNAL CANTONAL
TD17.003385-181332
57
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 février 2019
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Logoz
Art. 159 al. 3, 163 CC ; 106 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.L., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2018, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête déposée le 1er septembre 2017 par N.________ à l’encontre de A.L.________ (I), a rejeté les conclusions II et VI de la requête déposée le 14 février 2018 par A.L.________ à l’encontre de N.________ (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. , étaient répartis par moitié à la charge de chaque partie, soit par 1'500 fr. chacune (III) et a compensé les dépens (IV).
S’agissant de la provisio ad litem de 250'000 fr. requise par N.________ dans son écriture du 1er septembre 2017, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a considéré que contrairement à la situation qui prévalait au moment où le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2015 avait été rendu, la situation financière actuelle de l’épouse, notamment la contribution d’entretien que lui versait son mari, de 92'700 fr. par mois, lui permettait d’assumer ses frais de défense. A cet égard, il a notamment retenu que l’épouse avait acquitté jusqu’au 31 mars 2018 des frais de défense se montant à 280'000 fr., sans pour autant établir – ni même alléguer – qu’elle n’avait pas été en mesure de le faire au moyen de sa contribution d’entretien, qu’elle aurait dû diminuer certains postes couverts par cette contribution ou encore qu’elle aurait dû s’endetter. Par ailleurs, le premier juge a considéré que le montant requis à titre de provisio ad litem, à tout le moins en partie, était privé de la caractéristique fondamentale de la provisio ad litem, qui consistait en une avance en prévision des frais de procès et d’avocat à intervenir, puisqu’au moment où la requête avait été déposée, soit le 1er septembre 2017, ses frais de défense s’élevaient déjà à 130'000 fr., auxquels s’ajoutaient d’autres frais à hauteur de 18'000 francs. Il y avait dès lors lieu de considérer que le montant requis constituait une demande d’indemnisation, laquelle devrait être tranchée à l’issue du procès, par le biais de l’examen des dépens. En ce qui concerne le sort des frais et dépens de première instance, le premier juge a estimé que les frais judiciaires devaient être répartis à parts égales et les dépens compensés, dès lors que les parties succombaient chacune dans leurs prétentions.
B. Par acte du 3 septembre 2018, N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, III et IV de son dispositif en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 1er septembre 2017 soit admise, que A.L.________ soit astreint à lui verser un montant de 250'000 fr. à titre de provisio ad litem, que les frais judiciaires, par 3'000 fr., soient mis à la charge de A.L.________ et que celui-ci doive lui verser la somme de 55'500 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens que les frais judiciaires, par 3'000 fr., soient mis à sa charge à hauteur de 350 fr. et à la charge de A.L.________ par 2'750 francs et que celui-ci doive lui verser un montant de 44'500 fr. à titre de dépens. Elle a produit un onglet de pièces comportant, outre des pièces de forme, deux notes d’honoraires de ses conseils datées des 19 juin 2018 et 30 août 2018.
Le 20 septembre 2018, N.________ a effectué l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
Par réponse du 5 octobre 2018, A.L.________ a conclu au rejet de l’appel.
Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 26 novembre 2018. L’interrogatoire de l’appelante a été ténorisé à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Deux enfants sont issus de cette union :
B.L.________, née le [...] 2008 ;
C.L.________, née le [...] 2011.
Le président a retenu que A.L.________ disposait d’une situation économique extrêmement favorable, qu’il était à la tête de l’une des fortunes les plus importantes du Brésil et était propriétaire d’un parc immobilier conséquent ainsi que de nombreux moyens de locomotion en tous genres et qu’il vivait principalement des revenus de sa fortune. Se fondant sur le rapport du 12 janvier 2015 établi par la société fiduciaire et de conseils [...] SA, il a retenu que les revenus annuels de A.L.________ étaient principalement constitués des bénéfices engendrés par ses titres, se montant à 2'278'970 fr., ainsi que des fruits de son parc immobilier, par 188'811 fr. 20, et que le bilan établi par cette fiduciaire mentionnait un montant total de 4’748'321 fr. 95 à titre de revenus du 1er janvier au 31 octobre 2014. Quant aux dépenses de A.L., elles s’élevaient pour la même période, en tout et pour tout, à 4'636'925 fr., soit 2'937'355 fr. à titre de dépenses relatives aux biens immobiliers, à leur rénovation, aux véhicules ainsi qu’aux hobbies – soit les frais afférents aux avions et hélicoptères et les déplacements correspondants –, et 1'699'570 fr. à titre de dépenses courantes de la famille (logement, personnel de maison, ménage, frais médicaux, assurance-maladie, transports, loisirs, impôts, AVS et charges financières). Quant à N., elle possédait un compte bancaire au Brésil sur lequel se trouvait une somme de 250'000 francs. En conséquence, le président a astreint A.L.________ à verser à N., dès le 1er novembre 2014, une pension mensuelle de 50'000 fr. en sus des frais fixes (« salaire de la nounou et frais d’assurances, médicaux, d’habillement, d’écolage, de hobbies et de sport réguliers, etc. ») et extraordinaires relatifs aux enfants, dont A.L. s’était engagé à s’acquitter indépendamment du fait que les filles se trouvaient auprès de lui ou de leur mère, les autres frais (« principalement de nourriture, d’entretien quotidien, d’activités diverses et de vacances ») étant laissés à la charge du parent qui exerçait la garde de fait.
En ce qui concerne la provisio ad litem requise par l’épouse, le président a retenu que le montant de 250'000 fr. qu’elle détenait sur un compte bancaire au Brésil s’avérait quelque peu négligeable par rapport à la fortune de son mari, qu’elle ne paraissait pas avoir d’autres revenus ou fortune et qu’elle avait manifestement toujours été entretenue par son époux, lequel s’acquittait de l’entier des dépenses mensuelles de son épouse, en plus de ses propres charges et des charges familiales. En conséquence, il a considéré que le principe de l’octroi d’une provisio ad litem était acquis et a astreint A.L.________ à verser un montant de 70'000 fr. à ce titre.
b) Statuant sur l’appel interjeté par N.________ et sur l’appel joint de A.L., la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a, le 5 novembre 2015, rendu un arrêt, par lequel elle a partiellement réformé l’ordonnance précitée, en ce sens que la contribution d’entretien due par A.L. à N.________, dès et y compris le 1er novembre 2014, s’élevait à 67'600 fr., et que celle due à chacun des deux enfants, dès et y compris le 1er novembre 2014, s’élevait à 3'400 francs.
La juge déléguée a déterminé les revenus de A.L.________ de la même manière que celle appliquée dans l’ordonnance du 20 mars 2015. S’appuyant sur l’expertise [...] SA, elle a arrêté les dépenses mensuelles de N.________ à un total de 67'600 fr. en chiffres arrondis, soit 28'134 fr. pour les dépenses personnelles, 5'342 fr. pour la participation aux frais dits de « Famille », 1'100 fr. pour les déplacements en Europe, 5’300 fr. pour les vacances (comprenant les restaurants et hôtels « de substitution »), 8'700 fr. pour le loyer et 19'000 fr. pour les impôts.
S’agissant de la provisio ad litem, dont l’épouse contestait la quotité, la juge déléguée a estimé que le montant de 70'000 fr. lui permettait de faire face aux frais raisonnablement nécessaires pour la poursuite du procès de mesures protectrices de l’union conjugale, qui ne se présentait pas comme une procédure particulièrement complexe au regard de questions soulevées. L’appel de N.________ a dès lors été rejeté sur ce point.
c) Contre cette décision, A.L.________ et N.________ ont tous deux recouru auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 11 octobre 2016, celui-ci a notamment renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau sur la contribution d’entretien due entre époux et sur celle due en faveur des enfants.
Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il y avait lieu d’ajouter aux charges de N.________ un poste relatif aux frais de personnel de maison, qu’il fallait ajuster la charge fiscale de la prénommée, afin qu’elle puisse s’en acquitter tout en maintenant le train de vie qui était le sien avant la séparation des parties, que le montant prévu au titre des dépenses mensuelles, qui résultait d’une erreur de calcul manifeste, devait être rectifié, et que le poste relatif aux vacances devait être revu.
d) Statuant une première fois sur renvoi du Tribunal fédéral par arrêt du 30 décembre 2016, la juge déléguée a fixé les contributions d’entretien mensuelles dues en faveur de N.________ et de chacun des enfants à respectivement 86'000 fr. et 3'000 fr., dès et y compris le 1er novembre 2014.
Elle a retenu, pour l’épouse un montant de dépenses total, hors impôts, de 51'727 fr. 97, se composant de 25'818 fr. 70 à titre de dépenses personnelles, de 6'610 fr. 95 à titre de frais de personnel de maison, de 5'342 fr. à titre de participation aux frais « Famille », de 4'156 fr. 32 à titre de vacances, de 1'100 fr. à titre de déplacements en Europe et de 8'700 fr. à titre de loyer. Elle a en outre pris en considération une charge fiscale mensuelle de 33'762 francs.
e) Contre cet arrêt, N.________ a interjeté recours. Par arrêt du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité précédente afin qu’elle procède à une nouvelle estimation de la charge fiscale de la prénommée.
f) Statuant par arrêt du 25 octobre 2017, la juge déléguée a arrêté la charge fiscale de l’épouse à 40'908 fr. par mois et fixé de ce fait la contribution d’entretien mensuelle en sa faveur à 92'700 fr., dès et y compris le 1er novembre 2014, en sus de la pension mensuelle de 3'000 fr. due à chacun des enfants, également dès et y compris le 1er novembre 2014.
Le 23 janvier 2017, A.L.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a notamment conclu, en substance, à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à son épouse, vu la clause sixième du contrat de mariage conclu le 20 décembre 2006 et à ce que la propriété de l’appartement sis [...], [...] (Brésil), soit attribuée à son épouse, les parties n’ayant pour le surplus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Le 1er septembre 2017, N.________ a déposé une réponse par laquelle elle a notamment conclu, en substance, à l’inopposabilité de la clause précitée, respectivement de la clause sixième de la convention d’union stable conclue le 19 juillet 2006, et au versement d’un montant en capital de 43'614’000 fr. à titre de contribution d’entretien, subsidiairement d’une pension mensuelle de 256'410 fr. et d’un montant en capital de 13'464'000 fr., plus subsidiairement d’une pension mensuelle de 371'578 fr., encore plus subsidiairement d’une pension mensuelle de 256'410 francs. Elle a en outre conclu à ce que les provisios ad litem versées par A.L.________ relèvent de son obligation d’entretien, l’épouse n’en étant pas débitrice de son mari et, en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, à ce que la propriété de l’appartement précité lui soit transférée et à ce que la propriété de deux tableaux lui soit attribuée, chacune des parties étant pour le surplus reconnue seule propriétaire de tous les objets en sa possession et seule titulaire de tous les avoirs bancaires et créances en son nom.
Toujours le 1er septembre 2017, N.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle elle a pris, avec suite de frais judiciaires et de dépens, la conclusion suivante :
« I. A.L.________ doit à N.________ un montant de CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs) à titre de provision ad litem, montant payable dans les trente jours dès l’ordonnance rendue, en mains des avocats Yves Burnand et Laure-Anne Suter ( [...]). »
A l’appui de sa requête, N.________ a allégué qu’au jour du dépôt de cet acte, ses conseils avaient déjà consacré 260 heures facturables à la défense de ses intérêts, représentant des honoraires de 130'000 fr., lesquels allaient être amenés à augmenter, en raison du temps considérable que dits conseils devraient consacrer à la suite de la procédure. Elle a également allégué qu’elle avait notamment engagé des frais d’avis de droit, de traduction et de consultation d’une fiduciaire, à hauteur de 18'000 francs.
Par écriture du 24 octobre 2017, A.L.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et de dépens, au rejet de cette requête.
N.________ s’est déterminée sur cette écriture le 15 décembre 2017.
Le 29 janvier 2018, elle a déposé des déterminations complémentaires.
A.L.________ a également déposé des déterminations complémentaires le 13 avril 2018.
Par réplique du 8 janvier 2017 (recte : 2018), A.L.________ s’est déterminé sur les conclusions prises par N.________ dans sa réponse du 1er septembre 2017.
Le 14 février 2018, A.L.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a notamment conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse soit fixée à 50'000 fr. dès le 1er janvier 2018.
Dans ses déterminations complémentaires du 26 avril 2018, il a indiqué persister dans les conclusions formulées dans sa requête du 14 février 2018.
Par déterminations du 27 avril 2018, N.________ a conclu, avec suite des frais judiciaires et de dépens, au rejet de cette requête.
Dans ses déterminations complémentaires du 3 mai 2018, elle a confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 27 avril 2018,
a) Par avis du 18 avril 2018, le Président a informé les parties qu’il joignait les deux procédures provisionnelles précitées.
b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 3 mai 2018, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. A cette occasion, avec leur accord, le président leur a imparti un délai au 11 juin 2018 pour produire toutes les pièces incomplètes ou manquantes, ainsi qu’un délai au 11 juillet 2018 pour déposer des mémoires complémentaires écrits, en précisant que tout mémoire responsif était exclu. Il a également indiqué que toutes les pièces produites dans le cadre du dossier au fond, des différentes procédures provisionnelles et de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugales, étaient réputées produites dans l’ensemble des procédures pendantes.
c) En date du 11 juillet 2018, les parties ont chacune produit un mémoire de droit. A.L.________ a pour sa part accompagné son mémoire d’une série d’allégués, de pièces et d’offres de preuves nouveaux.
Par avis du 16 juillet 2018, le président a informé les parties qu’il refusait la production des pièces et offres de preuves nouvelles, lesquelles ont été renvoyées à A.L.________.
Le 14 mai 2018, N.________ a déposé une duplique sur la réplique de A.L.________ du 8 janvier
Par acte du 2 juillet 2018, A.L.________ s’est déterminé sur la duplique de N.________ du 14 mai 2018
A l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 5 juillet 2018, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce, dont la teneur est la suivante :
« I. Le régime matrimonial de la séparation des biens s’applique. II. La propriété de l’appartement 209 situé [...], au Brésil, sera transférée à N.________ dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, aux frais de A.L.. Dès le transfert de propriété effectif, N. prendra à sa charge l’entier des frais liés à cet appartement, étant précisé que A.L.________ les assume jusqu’au dit transfert. III. Les parties admettent que la clause 6 de l’acte authentique de convention prénuptiale du 20 décembre 2006 et la clause 6 de l’acte d’institution de la vie commune en union stable avec stipulation du régime des biens existants entre les cohabitants du 19 juillet 2006 ne s’appliquent pas. IV. Les tableaux de Marcelo Penna intitulés « Bar chamoso em Londres » et « Bistrot em Paris » seront déposés par A.L.________ au domicile de N.________ d’ici au 15 octobre 2018. »
Honoraires de Me [...] (avis de droit brésilien) 1'875.00
Frais de traduction 1'265.00
Honoraires de la Fiduciaire [...] 14'580.00
Honoraires du Professeur [...] (avis de droit suisse) 21'000.00
Frais d’avocat pour la période jusqu’au 31 août 2017 118'000.00
Total 156'720.00
Depuis lors, l’épouse s’est en outre vu facturer les honoraires suivants :
Honoraires complémentaires de la Fiduciaire [...] 7'452.00
Frais d’avocat pour la période du 1er septembre au
31 octobre 2017 5'346.00
31 décembre 2017 21'114.00
31 janvier 2018 3'392.55
31 mars 2018 15'778.05
31 mai 2018 62'035.20
31 juillet 2018 28'863.60
Total 143'981.40
Par ailleurs, vu les conclusions prises dans sa réponse du 1er septembre 2018, elle a dû s’acquitter en mains du Tribunal d’arrondissement d’une avance de 29'000 francs.
A compter du 1er juillet 2015, N.________ a emménagé dans un appartement de trois pièces sis [...], à [...], dont le loyer mensuel s’élevait à 5'210 fr., places de parc comprises. Elle a habité cet appartement jusqu’au 30 novembre 2017.
Elle vit depuis lors dans un appartement sis [...], également à [...], qu’elle a acquis pour le prix de 1'940'000 francs.. Elle a souscrit à cet effet deux contrats de prêts hypothécaires pour un montant total de 1'550'000 francs.
A l’audience d’appel du 26 novembre 2018, N.________ a déclaré qu’elle avait acheté son appartement avec le rétroactif de la pension qui lui avait été versé par son mari. Cela constituait les fonds propres de cet investissement, le reste ayant été financé par un emprunt hypothécaire. A cette époque, elle ne pensait pas que les frais de procédure et d’avocat allaient pareillement augmenter.
L’épouse a en outre indiqué qu’elle avait financé les frais d’avocat et de procédure par des prélèvements sur la contribution d’entretien versée par son mari, ce qui avait beaucoup diminué son train de vie et celui des filles, de sorte qu’elle ne parvenait pas à leur offrir les mêmes avantages que son mari.
En droit :
1.1 Conformément à l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appelante a produit deux pièces nouvelles, à savoir trois notes d’honoraires de ses conseils datée du 19 juin 2018 pour les opérations du 1er avril au 31 mai 2018 et deux notes d’honoraires datées du 30 août 2018 pour les opérations du 1er juin au 31 juillet 2018. Dès lors que ces notes d’honoraires sont postérieures au délai du 11 juin 2018 imparti aux parties, lors de l’audience du 5 mai 2018, pour produire des pièces complémentaires, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de vrais nova. Dans la mesure où les notes d’honoraires relatives à l’activité déployée entre le 1er mai et le 31 mai 2018 ont été établies dans le mois suivant la fin de la période en question, on ne saurait reprocher aux conseils de l’appelante d’avoir tardé à les établir et partant de ne pas les avoir produites dans le délai fixé au 11 juin 2018. Ces moyens de preuve nouveaux sont dès lors recevables.
2.3 Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
3.1 L’appelante soutient qu’en lui déniant tout droit à une provisio ad litem, le premier juge aurait violé l’art. 159 al. 3 CC (devoir d’assistance des époux [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), voire l’art. 163 CC (obligation d’entretien). Elle fait valoir en substance que les frais conséquents qu’elle a dû assumer, soit plus de 280'000 fr. pour les honoraires d’avocats jusqu’au 31 mars 2018 et les autres frais jusqu’au dépôt de la duplique le 14 mai 2018, ont été principalement induits par le comportement de l’intimé et que les démarches entreprises étaient non seulement nécessaires et justifiées mais également fructueuses puisque l’intimé a finalement admis que la clause six du contrat de mariage n’était pas opposable à l’appelante et a admis le principe d’un contribution d’entretien. Par ailleurs, elle fait valoir que ses seules ressources économiques sont la contribution d’entretien qu’elle perçoit chaque mois de 92'700 fr., que cette contribution ne couvre que son entretien courant et ne comprend aucun poste pour les frais de procès et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à de tels frais. De surcroît, elle considère que les frais invoqués ne constituent aucunement des frais pouvant être réglés dans le cadre de l’examen des dépens et qu’elle a démontré à l’évidence avoir dû réduire son train de vie pour assumer ses frais de défense.
3.2 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 consid. 4.3; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les réf. citées), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l'obligation du mari d'affecter une part de son revenu à l'entretien de sa femme est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ; cf. ATF 103 Ia 99 consid. 4).
Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié aux ATF 140 III 231). Le fait qu’un époux bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015)
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une telle provisio peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Il n’est toutefois pas insoutenable de contraindre l’époux qui réclame une provisio ad litem à utiliser les importants arriérés de contribution qu’il recevra pour payer ses frais de procès, dès lors qu’il ne s’agit pas de pensions courantes (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2).
3.3 3.3.1 En l’espèce, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, d’un montant de 92'700 fr. par mois, a été fixée pour qu’elle puisse maintenir le train de vie élevé mené avant la séparation, sur la base de postes de charges bien précis relatifs à ses dépenses personnelles, à ses frais de personnel de maison, à sa participation aux frais dits de « famille », à ses vacances, à ses déplacements en Europe, à ses charges de logement ainsi qu’à sa charge fiscale. Cette contribution, dont le montant final a été arrêté après deux renvois du Tribunal fédéral, ne comporte aucun poste relatif aux frais du procès en divorce. L’épouse, qui ne dispose pas d’autres revenus, n’est donc pas en mesure d’assumer ces frais sans entamer les montants nécessaires à son entretien courant, aussi élevés soient-ils. On ne se trouve ainsi pas dans la situation où la contribution d’entretien a été calculée en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, situation dans laquelle le Tribunal fédéral a considéré qu’il pouvait être exigé de la requérante qui percevait depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi [6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans], qu’elle l’affecte en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2). Il n’y a en l’occurrence pas de partage des revenus du débirentier en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. La pension alimentaire a été fixée en considération des seuls besoins d’entretien courants de l’appelante, certes élevés mais correspondant au train de vie exceptionnel du couple, eu égard à la capacité financière conséquente du mari.
On ne saurait dès lors retenir, comme l’a fait le premier juge, que la contribution d’entretien que l’intimé verse à l’appelante lui permettrait d’assumer ses frais de procès, sauf à admettre que ces derniers devraient être supportés au détriment des besoins d’entretien courants de l’appelante. L’intimé soutient cependant que celle-ci disposerait de moyens suffisants dans la mesure où cette contribution excéderait largement le train de vie de l’appelante, de sorte qu’elle aurait été en mesure d’épargner des sommes importantes au cours des dernières années. Il se réfère en particulier aux frais engagés pour le personnel de maison ainsi qu’à ses frais de logement et prétend démontrer qu’elle épargnerait à ce titre plus de 10'000 fr. par mois. C’est toutefois oublier que la contribution d’entretien a été fixée sur la base du train de vie antérieur des parties, lequel constitue la limite supérieure de l’entretien convenable, et que l’appelante est libre de décider, dans ses limites, de l’affectation des montants alloués. On relève d’ailleurs à cet égard que le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen des dépenses de l’appelante pour examiner si ses charges concrètes étaient inférieures au train de vie déterminé au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. consid. II c/b) p. 17 in fine de l’ordonnance litigieuse) et que ce point n’a pas été contesté en appel. Pour le surplus, les explications données par l’appelante quant au financement de l’acquisition de l’appartement de [...], à savoir que le rétroactif de pensions versé par l’appelant lui aurait permis de constituer les fonds propres nécessaires à cet achat, apparaissent convaincantes, puisque la contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2015 à 50'000 fr. par mois a finalement été arrêtée à 92'700 fr. par mois dès et y compris le 1er novembre 2014. L’appelante a ainsi dû vivre pendant près de trois ans sur un train de vie sensiblement inférieur à celui auquel elle était en droit de prétendre, les arriérés de pensions se montant finalement à quelque 1'537'200 fr. ([92'700 – 50’000] x 36 mois). Compte tenu de ce que le prix de l’appartement de [...] se montait à 1'940'000 fr, que les prêts hypothécaires ont été accordés à hauteur de 1'550'000 fr., c’est donc une somme de 390'000 fr. que l’appelante a dû investir à titre de fonds propres. Vu l’importance des arriérés de pensions, il apparaît vraisemblable qu’elle ait été en mesure de consacrer une partie de ces arriérés à l’achat de l’appartement de [...], cette opération immobilière ne permettant en tout cas pas de retenir, quoi qu’en dise l’intimé, qu’elle disposerait des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. On retiendra au contraire, puisque la contribution d’entretien a été fixée en considération du train de vie antérieur des parties et qu’elle ne comprend aucun poste concernant les frais de procès, que les frais de défense consentis à ce jour n’ont pu l’être, pour la part excédant la provisio ad litem de 70'000 fr. accordée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’au détriment des besoins d’entretien courants de l’appelante, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune marge après couverture de ses charges. Le premier juge a ainsi faussement considéré que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse lui permettait d’assumer des frais de procès et il convient d’admettre l’appel en ce qui concerne le principe de l’octroi d’une provisio ad litem.
3.3.2 L’appelante requiert une provisio ad litem d’un montant de 250'000 francs. Elle fait valoir que ce montant ne serait aucunement déraisonnable, qu’il s’avère bien inférieur aux dépenses déjà encourues jusqu’au dépôt de la duplique le 14 mars 2018, par 280'800 fr., et que ces frais ont été principalement induits par le comportement de l’intimé, qui aurait « multiplié les attaques » et mis en œuvre des moyens presque illimités pour tenter de soutenir qu’elle n’aurait droit à aucune pension après divorce et de faire réduire la contribution d’entretien accordée à titre provisionnel. Elle soutient s’être limitée à se défendre contre les démarches procédurales de l’intimé, qui cherchait par tous les moyens à minimiser ses éléments de revenus et fortune tout en dictant le rythme du procès de manière effrénée.
En l’espèce, les frais de procès de l’appelante interpellent. Au 31 juillet 2018, les dépenses effectuées dans le cadre de la procédure de divorce (honoraires d’avocat, frais d’expertise, honoraires de fiduciaire, etc.) se montaient à 301'501 fr. 40, dont 156'720 fr. pour le dépôt de la réponse, l’appelante ayant en outre dû acquitter en mains du Tribunal d’arrondissement une avance de frais de 29'000 francs. Les aspects patrimoniaux de la procédure en divorce s’avèrent certes hors du commun, eu égard à la fortune conséquente de l’intimé et peuvent dans une certaine mesure justifier l’ampleur des montants consacrés par l’appelante au procès. Ses prétentions sont cependant limitées à la question de la pension après divorce, les parties ayant pour le surplus adopté le régime de la séparation des biens de sorte que la liquidation du régime matrimonial n’est pas litigieuse. L’appelante tente de justifier une quotité de 250'000 fr., faisant valoir que les frais engagés à ce jour se seraient avérés non seulement nécessaires et justifiés, mais également fructueux puisque l’intimé a finalement admis que la clause sixième du contrat de mariage prévoyant que les parties renonçaient à requérir des aliments l’un de l’autre ne s’appliquait pas. Il n’en reste pas moins que les frais de procès apparaissent exorbitants et que l’importance des prétentions patrimoniales de l’appelante ne sauraient à elles seules les justifier, notamment en ce qui concerne le dépôt de la réponse et le recours dans ce cadre à une avocate brésilienne ainsi qu’à un Professeur de l’Université de Lausanne, alors que l’appelante était déjà assistée de trois conseils. Il est vrai que l’intimé n’a pas contribué, par la posture procédurale qu’il a adoptée, à apaiser le litige ni à favoriser son règlement dans des limites acceptables. Cela étant, compte tenu de l’importance de la cause, de la nature de la procédure, de la problématique patrimoniale finalement limitée à la question de l’entretien post-divorce, on peut estimer l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès à un montant de 100'000 fr., ce montant apparaissant déjà exceptionnel et suffisant pour assurer la mise en œuvre des démarches nécessaires à la défense des intérêts de l’appelante et une égalité des chances dans la procédure. En effet, en retenant un montant de 40'000 fr. pour d’éventuels frais judiciaires et d’expertise, il resterait à l’appelante un montant de 60'000 fr. pour les honoraires d’avocat. Au tarif horaire de 350 fr., cela correspond à plus de 170 heures de travail, ce qui apparaît en l’état, compte tenu de l’avancement de la procédure (les échanges d’écritures sont terminés et l’audience d’instruction et de premières plaidoiries a eu lieu le 5 juillet 2018) et des opérations restant à effectuer (mise en œuvre d’une éventuelle expertise, suivi du dossier, plaidoiries finales, etc.), suffisant pour couvrir les opérations raisonnablement nécessaires à une juste préservation des intérêts de l’appelante. Au demeurant, vu la disproportion évidente entre la situation de fortune de l’intimé et celle de l’appelante, on ne saurait exiger d’elle qu’elle puise dans son épargne de 250'000 fr. pour couvrir les dépenses nécessaires à ses frais de procès. Enfin, on ne saurait davantage reprocher à l’appelante d’avoir requis une provisio ad litem pour des opérations déjà effectuées et acquittées avant le dépôt, le même jour, de la requête de mesures provisionnelles ad hoc et de la réponse, tant il est vrai qu’il s’avérait difficile pour l’appelante d’estimer le coût prévisible de la procédure de divorce et de circonscrire le litige avant que la réponse ne soit rédigée.
En conséquence, l’appel doit être partiellement admis, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles étant réformé en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er septembre 2017 par N.________ est partiellement admise, A.L.________ devant verser à N.________ un montant de 100'000 fr. à titre de provisio ad litem.
4.1 L’appelante invoque ensuite une violation des art. 106 et 107 CPC. Elle soutient que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en prévoyant, vu l’adjudication respective des conclusions des parties, une répartition par moitié des frais judiciaires arrêtés à 3'000 francs. Elle soutient que l’autorité intimée n’aurait pas dû se fonder sur le sort de chacune des requêtes de mesures provisionnelles, entièrement rejetées, mais qu’elle aurait dû adopter une clé de répartition des frais judiciaires proportionnelle à la valeur litigieuse des prétentions des parties, lesquelles se situent dans un rapport de 1 à 10, de sorte que les frais judiciaires auraient dû être mis à la charge de l’appelante à raison de 350 fr. et à la charge de l’intimé à raison de 2'750 francs. Pour les mêmes motifs, les dépens n’auraient pas dû être compensés mais calculés en fonction du travail occasionné par chacune des requêtes et répartis comme les frais judiciaires. Dès lors qu’il y aurait lieu d’allouer des dépens de 5'500 fr. en ce qui concerne la question de la provisio ad litem et que la complexité de l’établissement des faits en relation avec la contribution d’entretien justifierait des dépens de 50'000 francs, l’appelante estime avoir droit à des dépens de 44'500 francs.
4.2 4.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Pour déterminer dans quelle mesure chaque partie a succombé, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, Commentaire romand, CPC annoté, Bâle 2019, 2e éd, n. 34 ad art. 106 CPC). Il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions en rejet des conclusions adverses ou en négation de droit (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106 CPC).
L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Un calcul mathématique des prétentions en argent est concevable, mais une certaine pondération selon l’appréciation du juge, tenant compte d’un gain sur une question de principe ou du fait qu’une question était plus importante qu’une autre, est également justifiée (Tappy, op. cit., nn. 33-34 ad art. 106 CPC).
4.2.2 Selon l’art. 3 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur les affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigeuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2).
En matière de procédure sommaire, comme la présente procédure provisionnelle (art. 248 let. d CPC), l’art. 6 TDC prévoit que le défraiement de l'avocat s'élève entre 3'000 et 8'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 250'000 fr., entre 4'000 et 9'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 250'001 et 500'000 fr. et entre 5'000 et 10'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 500'001 et 1'000'000 fr. (art. 6 TDC).
4.3 En l’espèce, l’appelante obtient gain de cause sur le principe de l’octroi de la provisio ad litem mais se voit allouer à ce titre deux cinquièmes de ses prétentions. Quant à l’intimé, il succombe entièrement s’agissant de la réduction de la contribution due pour l’entretien de son épouse. Vu le sort des prétentions respectives des parties, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr., seront répartis entre les parties à raison d’un quart à la charge de l’appelante et de trois quarts à la charge de l’intimé.
L’appelante requiert l’allocation de dépens à hauteur de 44’500 fr., faisant valoir que l’instruction des faits en relation avec la contribution d’entretien a été considérable et qu’elle a été amenée à devoir produire plusieurs classeurs fédéraux de pièces pour démontrer que la contribution versée ne suffisait pas au maintien du train de vie antérieur. Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, caractérisée par sa rapidité grâce à l’admission limitée des moyens de preuve et à la cognition du tribunal limitée à une grande vraisemblance. Fondamentalement, elles n’impliquent donc pas au niveau du travail de l’avocat des opérations particulièrement complexes, celles-ci se limitant en principe à un échange d’écritures et éventuellement à la participation à une audience. Il serait donc faux, pour fixer les dépens, de se fonder exclusivement sur le critère de la valeur litigieuse. Même en tenant compte des spécificités du présent litige, on ne saurait estimer la charge des dépens, vu la nature de la procédure, à un montant supérieur à 6'000 francs. Compte tenu de l’adjudication respective des conclusions des parties, c’est un montant de 3'000 fr. que l’intimé devra verser à l’appelante à titre de dépens réduits de première instance.
Le grief doit dès lors être partiellement admis et les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance litigieuse réformés en ce sens que les frais judiciaires de première instance, par 3'000 fr., sont mis à la charge de N.________ par 750 fr. et à la charge de A.L.________ par 2'250 fr. et que A.L.________ doit verser à N.________ la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de première instance.
5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance litigieuse réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelante obtenant partiellement gain de cause tant sur la question de la provisio ad litem que sur celle des frais et dépens, les frais judiciaires seront mis à sa charge à raison d’un tiers et à la charge de l’intimé à raison de deux tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'450 fr. pour chaque partie, laquelle correspond à une durée d’activité de 7 heures et à un tarif horaire de 350 francs. Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 817 fr., en chiffres arrondis, à titre de dépens.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Les chiffres I, III et IV du dispositif de l’ordonnance sont réformés comme il suit :
I. admet partiellement la requête déposée le 1er septembre 2017 par N.________ à l’encontre de A.L.________ ;
I.bis dit que A.L.________ doit verser à N.________ un montant de 100'000 fr. (cent mille francs) à titre de provisio ad litem, montant payable dans les trente jours en ses mains dès l’ordonnance définitive et exécutoire.
III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de N.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs) et à la charge de A.L.________ par 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs).
IV. dit que A.L.________ doit verser à N.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé A.L.________ par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. L’intimé A.L.________ doit verser à l’appelante N.________ la somme de 1'217 fr. (mille deux cent dix-sept francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alexandre Reil (pour N.), ‑ Me Jacques Barillon (pour A.L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :