TRIBUNAL CANTONAL
JS13.041683-141957
63
JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 janvier 2015
Présidence de Mme Favrod, juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.K., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.K., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 octobre 2014, envoyé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a libéré B.K.________ de toute contribution à l’entretien d’E.K.________ pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014 (I), l’a contraint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 650 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2014 (II), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil d’E.K.________, à 5'086 fr. 55 (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la seule question litigieuse concernait la contribution d’entretien, dès le 1er janvier 2014, les parties étant parvenues à un accord sur les autres conclusions de la requête du 30 septembre 2013. Il a retenu que, depuis le 1er janvier 2014, la requérante bénéficiait d’une rente-pont versée par la caisse AVS d’un montant mensuel de 2'100 fr. et assumait des charges essentielles à hauteur de 2'687 fr. 45 par mois. Elle subissait ainsi un manco de 587 fr. 45 par mois (2'100 fr. – 2'687 fr. 45). Jusqu’au [...] 2014, âge de la retraite de l’intimé, ce dernier percevait une rente-pont de la caisse AVS d’un montant mensuel de 2'734 fr. et assumait des charges essentielles à hauteur de 2'759 fr. 55. Il subissait ainsi un manco de 25 fr. 55 par mois (2'734 fr. – 2'759 fr. 55). Depuis le 1er décembre 2014, il devait bénéficier d’une rente de vieillesse d’un montant mensuel de 2'284 fr., servie par la Caisse de compensation AVS de l’industrie horlogère et d’une rente annuelle de retraite de 20'101 fr. 20, soit 1'675 fr. 10 par mois, versée par les Retraites populaires. L’intimé devait ainsi bénéficier d’un montant disponible de 1'199 fr. 55 par mois ([2'284 fr. + 1'675 fr. 10] – 2'759 fr. 55), dès le 1er décembre 2014. Le premier juge a dès lors arrêté en équité la contribution d’entretien due dès cette date.
B. Par lettre du 30 octobre 2014, B.K.________ a fait appel contre le prononcé précité. Il conclut implicitement à la réduction de la contribution d’entretien due en faveur de son épouse dès le 1er décembre 2014, aux motifs que le montant arrêté de manière erronée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour la rente-pont de son épouse devrait être modifié à la hausse, que ses charges essentielles mensuelles seraient plus élevées, les frais d’assurance-maladie devant être augmentés à 463 fr. 80 par mois en 2015 et les impôts à hauteur de 4'000 fr. devant être pris en considération. En outre, le budget de son épouse serait inconnu pour l’année 2015 et le sien ne saurait être établi sur la base des montants AVS et LPP encore fictifs. De plus, tous les calculs s’avéreraient inexacts, s’il devait retirer le capital de son avoir LPP.
Par réponse du 19 novembre 2014, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Dans ses déterminations spontanées du 27 novembre 2014, l’appelant a précisé ses conclusions, en ce sens que la contribution d’entretien de 650 fr. en faveur de son épouse soit supprimée. Il expose que le budget retenu par le premier juge tient compte de sa rente LPP à hauteur de 1'678 fr., alors que celle-ci ne lui serait pas versée. Selon ses explications, il aurait demandé le versement en espèces du capital unique de son avoir LPP, pour lequel la signature des deux époux est nécessaire, et aurait proposé à son épouse la moitié de ce montant. L’intimée n’étant pas d’accord et refusant de donner sa signature, l’appelant n’aurait pas encore rendu de réponse aux Retraites populaires. Ainsi, à ce jour, il n’aurait perçu aucun capital LPP ni reçu de rente LPP.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier, ainsi que sur la base des pièces valablement produites en deuxième instance :
B.K., né le [...] 1949 et E.K., née le [...] 1951, se sont mariés le [...] 1980, à Bienne. Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de leur union.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2013, E.K.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son époux contribue à son entretien par le régulier versement, en ses mains, d’un montant mensuel de 900 fr., payable le premier de chaque mois à compter du 1er juillet 2013.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2013, les parties sont parvenues à un accord ratifié séance tenante par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à E.K., B.K. contribuant à l’entretien de son épouse jusqu’au 31 décembre 2013 par le paiement du loyer et des charges de l’appartement conjugal et de l’assurance-maladie. Les parties se sont engagées à annoncer leur séparation à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour le 1er janvier 2014 de manière à fixer la nouvelle rente-pont pour chacune des parties, la situation devant être revue en fonction de la réponse de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Les parties se sont présentées personnellement lors de l’audience du 20 février 2014 puis, l’instruction ayant été suspendue, lors de la reprise du 18 septembre 2014. Après en avoir informé les parties, la présidente a interpellé directement la caisse AVS, ainsi que les Retraites populaires, pour établir les revenus de l’intimé et a rendu sa décision sans nouvelle reprise d’audience.
E.K.________ assume des charges mensuelles incompressibles d’un montant total de 2'687 fr. 45, soit 1'200 fr. de base à titre de minimun vital, 1'032 fr. de loyer et 455 fr. 45 d’assurance-maladie.
Par courrier du 6 octobre 2014, la Caisse de compensation AVS de l’industrie horlogère a indiqué un calcul prévisionnel de la future rente de vieillesse de B.K., soit un montant de 2'284 fr. par mois dès le 1er décembre 2014. Depuis cette date, B.K. a bénéficié d’une rente de vieillesse d’un tel montant mensuel versée par cette institution.
Par lettre du 5 mai 2014, confirmée par courrier du 28 septembre 2014, les Retraites populaires ont informé B.K.________ que, dès le 1er décembre 2014, il avait droit à une prestation de retraite. Dès cette date, il pourrait « bénéficier, soit d’une rente annuelle de retraite s’élevant à CHF 20'101.20, soit du capital unique de retraite s’élevant à CHF 362'522.65 (en lieu et place de la rente) ou encore d’une combinaison des deux ». Ces montants lui étaient communiqués sous réserve de toute modification des éléments de calcul pris en considération d’ici cette échéance.
Chaque mois, les charges incompressibles de B.K.________ sont les suivantes : 1'200 fr. de base à titre de minimun vital, 1'200 fr. de loyer et 444 fr. 70 d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2015, ces frais s’étant élevés à 359 fr. 50 pour l’année 2014.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile est compétente pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).
En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126).
1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit également être écrit et motivé.
En l’espèce, l’appelant invoque une constatation inexacte des faits pertinents pour fixer la contribution d’entretien, en indiquant quels montants retenus seraient erronés pour calculer le budget de son épouse, ainsi que le sien (supra let. B). Sa motivation permet ainsi d’interpréter ses conclusions, en ce sens qu’elles tendent à la réduction de la contribution d’entretien d’un montant proportionnel à l’augmentation de la rente-pont de l’intimée et de ses propres charges et, subsidiairement, en ce sens qu’elles tendent à sa suppression.
Par conséquent, l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., p. 135).
2.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC).
En l’espèce, l’appelant fait valoir que le montant de sa prime d’assurance-maladie LAMal ne serait pas de 359 fr. 50, mais de 444 fr. 70 dès le 1er janvier 2015 en se fondant sur son certificat d’assurance 2015 établi le 17 octobre 2014. Ce fait, modifié et fondé sur une pièce postérieure à l’audience de première instance, est recevable.
3.1 L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits concernant les montants retenus pour calculer son budget et celui de son épouse, en particulier le montant de la rente-pont de celle-ci et le montant retenu pour ses revenus.
3.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
3.3 3.3.1 L’appelant fait valoir que le montant de la rente-pont de l’intimée arrêté à 2'100 fr. par la Caisse vaudoise de compensation AVS est inexact. Or, il n’appartient en principe pas au juge civil de revoir le montant d’une prestation fixée dans le cadre d’une procédure administrative, en l’occurrence régie par la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 (LPCFam, RSV 850.053). Au demeurant, les fiches de calcul des rentes de l’intimée ne figurent pas au dossier, de sorte que l’on ne saurait se prononcer, ni déceler une erreur, laquelle, si elle devait exister, ne serait quoi qu’il en soit pas manifeste. S’agissant des revenus de l’intimée, la juge de céans peut considérer, au stade de la vraisemblance, qu’ils ne seront pas modifiés, dès lors qu’elle percevra sa rente-pont de 2'100 fr. par mois en principe jusqu’à ce qu’elle ait droit à une rente de vieillesse, soit à partir du 1er janvier 2016, date à laquelle elle aura atteint l’âge de la retraite fixé à 64 ans pour les femmes (art. 21 al. 1 let. b LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10]).
3.3.2 Concernant les revenus de l’appelant, il est établi que ce dernier perçoit une rente AVS de 2'284 fr. par mois depuis le 1er décembre 2014. Les montants qu’il percevra à titre de rente ou de capital LPP sont également établis : une rente annuelle de 20'101 fr. 20, soit une rente mensuelle de 1'675 fr. 10, ou un capital unique de 362'522 fr. 65. Cependant, l’appelant a rendu vraisemblable que les parties sont en litige sur les modalités du versement de cette prestation LPP et qu’il ne touche, en l’état, aucune rente LPP. Il convient de tenir compte des rentes effectivement versées, soit de sa rente AVS de 2'284 francs.
4.1 L’appelant ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital. Il fait en revanche valoir que la contribution d’entretien, telle que fixée par le premier juge en faveur de son épouse, ne lui permet plus de couvrir son propre minimum vital.
4.2 La limite, selon laquelle le débiteur doit encore disposer d’un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital, constitue la règle pour toutes les contributions d’entretien découlant du droit de la famille que le juge doit fixer, en cas de suspension de la vie commune, en vertu de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (TF 5A_766/2010 du 30 mai 2011 ; ATF 127 III 68, JT 2001 I 562).
4.3 En l’espèce, l’appelant perçoit des revenus de 2'284 fr. par mois. Il assume des charges mensuelles incompressibles de 2'844 fr. 70 (1'200 fr. de base de minimum vital
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que l’appelant est libéré de verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse dès le 1er janvier 2014, le chiffre II étant supprimé.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée.
Cette dernière n’ayant pas requis l’assistance judiciaire ni la désignation d’office de son conseil en procédure d’appel, aucune indemnité d’office n’est allouée à celui-ci.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est admis et le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 octobre 2014 est réformé comme il suit :
« I. dit que B.K.________ est libéré de toute contribution à l’entretien d’E.K.________ dès le 1er janvier 2014.
II. Supprimé. »
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
III. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.K.________, ‑ Me Véronique Fontana (pour l’intimée).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :