Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 962
Entscheidungsdatum
06.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.035797-211640

568

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 décembre 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Perrot et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., pour la raison individuelle « K.________», à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 15 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), saisi d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse s’élève à 32'760 fr., a rejeté les conclusions prises par C.________ dans sa demande du 28 août 2020 (I), a arrêté les frais judiciaires à 8'066 fr., montant auquel s’ajoutait celui de l’émolument de la procédure de conciliation d’ores et déjà arrêté à 900 fr. (II), a mis les frais judiciaires, par 8'966 fr. au total, y compris les frais de la procédure de conciliation, à la charge de C., ceux-ci étant toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat au titre de l’assistance judiciaire (III), a dit que C. devait verser à K., pour la raison individuelle « K. », la somme de 5'250 fr. à titre de dépens (IV), a arrêté l’indemnité d’office de l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil de C.________, à 5'968 fr. 45, débours et TVA compris (dossier AJ n° 20001486) (V) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office (VI).

Par acte du 18 octobre 2021, C.________ (ci-après : l’appelante) a recouru contre ce jugement et a sollicité l’assistance d’un conseil d’office.

Par courrier du 25 octobre 2021, l’appelante a « demandé à ce qu’une enquête soit ouverte contre » le président.

Par courrier du 4 novembre 2021, l’appelante a réitéré sa requête tendant à la désignation d’un conseil d’office.

K., pour la raison individuelle « K. » (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

3.2 En l’espèce, le jugement a été notifié à l’appelante le 20 septembre 2021. Ainsi, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est, à cet égard, recevable.

En revanche, les écritures des 25 octobre et 4 novembre 2021 sont tardives et, partant, irrecevables.

4.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

4.2 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).

Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2).

4.3 En l’espèce, l’appelante expose divers griefs contre le président, respectivement contre son propre conseil de première instance, mais ne formule aucune critique contre le jugement ou le raisonnement du premier juge. Par conséquent, son écriture ne satisfait pas aux exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, même s’agissant d’une partie non assistée. Au demeurant, ses critiques toutes générales ne sont concrétisées par aucune conclusion. L’appelante ne précise pas ce qu’elle entend obtenir en appel et la lecture des arguments invoqués dans son acte ne permet pas de le déterminer.

Ainsi, dépourvu non seulement de motivation, mais également de conclusions, l’appel est entaché d’un vice irréparable, dont la conséquence est l’irrecevabilité.

5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

5.2 Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

5.3 La requête de l’appelante tendant à ce qu’une « enquête soit ouverte contre » le président, valant éventuellement demande de récusation du premier juge, sera transmise au Tribunal d’arrondissement (art. 8 a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) pour toute suite utile, en tant qu’elle comporterait encore un objet (cf. art. 51 CPC).

5.4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante C.________ est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ C., ‑ Me Alexandra Farine Fabbro (pour K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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