Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 1125
Entscheidungsdatum
06.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.036242-161408-161415

671

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 décembre 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Colombini et Krieger, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 125, 132 al. 2, 276, 285 al. 1 et 292 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.M., à Malte, défendeur, et Q., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 juin 2016, notifié aux parties le 22 juin 2016, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux [...] (I), a ratifié la convention partielle signée le 20 janvier 2015 prévoyant que l'autorité parentale resterait conjointe sur les deux enfants B.M.________ et C.M., nés le [...] 2000 (II), a ratifié la convention partielle signée le 2 mai 2016 prévoyant notamment que la garde sur les enfants serait attribuée à Q. auprès de laquelle ils résideraient, que les relations personnelles de A.M.________ avec ses enfants auraient la teneur de l'accord passé le 20 novembre 2012 (III), a dit que A.M.________ contribuerait à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. par enfant, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Q., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (IV), a dit que A.M. contribuerait à l'entretien de Q.________ par le versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. durant 5 ans dès jugement définitif et exécutoire (V), a dit que les pensions prévues aux chiffres IV et V ci-dessus seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire (VI), a dit que Q.________ était la débitrice de A.M.________ et lui devait paiement de la somme de 1'120'000 fr., montant échu au jour du transfert à intervenir de la part de A.M.________ sur l'immeuble parcelle no [...] de la commune de [...], au plus tard le 30 juin 2019 (VII), a dit que moyennant bonne et fidèle exécution des obligations mentionnées au chiffre VII ci-dessus dans un délai au 30 juin 2019, la part de copropriété de A.M.________ sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise [...], serait transférée à Q.________ (VIII), a dit qu'à défaut de bonne et fidèle exécution des obligations mentionnées aux chiffres VII et VIII ci-dessus dans un délai au 30 juin 2019, la vente entre les copropriétaires, subsidiairement aux enchères publiques, serait ordonnée et qu'en cas de vente de ladite parcelle, la police d'assurance-vie conclue par A.M.________ auprès de [...] relative à la parcelle n° [...] de la commune de [...] serait définitivement acquise à A.M.________ (IX), a dit que pour le surplus, chaque partie pouvait être déclarée propriétaire des biens et objets en sa possession (X), a ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de Lausanne de procéder à la radiation de l'annotation de la restriction du droit de disposer de A.M.________ sur l'unité de [...] de la commune de Lausanne, appartement [...], dont il était propriétaire (XI), a libéré A.M.________ de l'obligation de constituer des sûretés à hauteur de 600'000 fr. sous forme de garantie bancaire d'une durée limitée émise par une banque suisse de premier ordre avec un for en Suisse et soumise au droit suisse et a prononcé la restitution de dite garantie en mains de A.M.________ (XII), a arrêté les frais judiciaires à 22'594 fr. en les mettant par 11'297 fr. à la charge de A.M.________ et par 11'297 fr. à la charge de Q.________ (XIII), a dit que les dépens étaient compensés (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

En droit, les premiers juges ont notamment retenu que le revenu mensuel de A.M.________ pouvait être estimé à 41'613 fr. par mois en tenant compte de 18'032 fr. par mois procurés en moyenne par les montants placés en obligations auprès de la banque [...] et de 23'581 fr. 30 par mois procurés en moyenne par ses avoirs auprès des banques [...] et [...]. Ils ont par ailleurs estimé à 18'261 fr. la capacité contributive de l’épouse eu égard au fait qu’elle percevait un revenu fixe pour son activité de salariée à 40%, qu’elle disposait de 1'261 fr. 50 de revenus locatifs et qu’elle venait de s’installer comme médecin indépendante à 40% à la suite de son récent licenciement, considérant qu’il y avait tout lieu de penser qu’elle allait être rapidement en mesure de réaliser les mêmes revenus qu’elle percevait auparavant.

Pour calculer la contribution d’entretien due en faveur des enfants, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu prendre en compte le train de vie adopté par les parties durant la vie commune et auquel les enfants avaient été habitués. Dans ce cadre, ils ont retenu que les charges des enfants s’élevaient au total à 12'430 fr. 10, puis qu’il appartenait à chacune des parties d’entretenir leurs enfants à parts égales eu égard à la capacité contributive des parents et au fait que la mère avait dépensé l’entier de ses revenus pour financer le train de vie de la famille durant la vie commune. En tenant compte des allocations familiales perçues par la mère à hauteur de 230 fr. par mois, les juges ont ainsi fixé la contribution d’entretien à 3'000 fr. pour chacun des enfants ([12'430 fr. – 460 fr.] : 2 : 2).

S’agissant ensuite de la contribution d’entretien due en faveur de l’ex-épouse, les juges ont tenu compte du fait que l’union des parties avait duré plus de dix ans et que deux enfants en étaient issus pour retenir que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de l’épouse et qu’une contribution d’entretien devait être admise dans son principe. Pour en fixer le montant, les juges ont pris en compte le niveau de vie de l’épouse seule, qu’ils ont fixé à 19’230 fr. (31'660 fr. de dépenses mensuelles pour la mère et les enfants, établies et reconnues comme participant au maintien du train de vie, moins 12'430 fr. retenus pour les seuls enfants). Avec un revenu de 18'261 fr., dont il convenait de déduire 5'970 fr. 10 de participation à la prise en charge financière de ses enfants, elle n’était pas en mesure de maintenir seule son train de vie. Les juges ont ainsi arrêté la contribution d’entretien à 4'000 fr. par mois pendant cinq ans pour ne pas aller au-delà des conclusions de la demanderesse.

Finalement, les juges ont rejeté la requête de sûretés d’une valeur en capital de cinq millions de francs pour garantir le paiement des pensions, retenant à cet égard que le seul fait que le débirentier soit domicilié en Israël ne suffisait pas à justifier une telle mesure, aucun indice au dossier ne laissant penser qu’il négligerait ses obligations d’entretien.

B. a) Par acte du 22 août 2016, Q.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV et XII de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de chacun des enfants soit fixée à 5'500 fr. par mois et qu'il soit ordonné à A.M.________ de constituer des sûretés à hauteur de 1'428'000 fr. pour garantir le paiement des pensions futures, selon les modalités suivantes : les sûretés ordonnées à titre provisionnel de 600'000 fr. sous forme de garantie bancaire sont maintenues et ordre est donné à A.M.________ de constituer de nouvelles sûretés à hauteur de 828'000 fr. également sous forme de garantie bancaire. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 20 octobre 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

b) Par acte du 22 août 2016, A.M.________ a également interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre V de son dispositif soit supprimé et à ce qu'il soit constaté qu’il n'est le débiteur d'aucune contribution d'entretien en faveur de Q.________.

Par courrier du 12 septembre 2016, A.M.________ a produit un bordereau de deux nouvelles pièces.

Dans sa réponse du 19 octobre 2016, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A titre incident, elle a requis que les pièces 101 et 102 du bordereau du 12 septembre 2016 de l’appelant soient écartées du dossier.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Q.________ le [...] 1965, et A.M.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1962, tous deux ressortissants français, se sont mariés le [...] 1999 à Paris sous le régime de la séparation de biens de droit français. Ils sont les parents de jumeaux, B.M.________ et C.M.________, nés le [...] 2000.

A.M.________ est également le père d'un enfant majeur, [...], à l'entretien duquel il pourvoit encore.

Les époux se sont installés dans le canton de Vaud en novembre 2000. Dès 2003, ils se sont domiciliés à [...], dans la villa qu'ils avaient acquise.

Fin juin 2012, A.M.________ est parti vivre en Israël. Il a annoncé son départ à la commune de [...] le 27 juillet 2012. Les parties n'ont pas repris la vie commune depuis lors.

Q.________ a travaillé comme médecin indépendant à 80% auprès de [...] SA à [...] à tout le moins de 2010 à octobre 2014. Ses comptes professionnels, établis par [...] à [...], font état d'un bénéfice net d'exploitation de 180'047 fr. 30 en 2010, 204'376 fr. 15 en 2011 et 216'276 fr. 55 en 2012. Ses comptes, établis par [...], font état d'un résultat net de l'exercice de 153'658 fr. 88 en 2013 et 157'463 fr. 05 en 2014. Elle a été engagée par [...] SA à compter du 1er octobre 2014 à 80%. Elle a réalisé à ce titre un salaire mensuel net moyen de 16'245 fr. en 2014 (48'735 fr. / 3) et de 18'141 fr. en 2015 (217'692 fr. / 12). Par lettre du 9 février 2016, [...] SA a résilié son contrat de travail pour la fin mai 2016, en la libérant de toute obligation de travailler jusqu'au 31 mai 2016. Q.________ s'est opposée à ce licenciement, de sorte qu'une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de prud'hommes de la République et Canton de Genève. Son salaire du mois de mars 2016 n'a pas été versé. Elle a retrouvé une activité à 40% à partir du 15 mars 2016 auprès d' [...] SA à [...]. Selon le contrat de collaboration signé et ses annexes, ses honoraires se montent à 45% de la marge brute. Elle s'est également installée en parallèle comme indépendante à 40% dans un cabinet à [...].

Q.________ est propriétaire de deux appartements en PPE qui lui procurent ensemble un revenu net de 1'261 fr. 50. Elle est par ailleurs titulaire de comptes auprès de la banque [...], établis sous la relation [...], dont les positions au 10 juillet 2013, évaluées en francs suisses, portaient le capital en compte à 221'362 fr. 06. La valeur des titres en dépôt était, au 15 juillet 2013, de 474'780 fr. 30. Cette valeur s'élevait à 366'008 fr. au 31 décembre 2015.

Les dépenses mensuelles de Q.________, établies et reconnues comme participant au maintien de son train de vie, s’élèvent à 19'230 fr. pour elle-même et à 12'430 fr. pour les enfants.

A.M.________ est administrateur président de la société anonyme [...] SA et administrateur de la société anonyme [...] SA. Il a hérité en 2005 d'un patrimoine de 8'000'000 euros et de 7'500'000 francs suisses. En Suisse, il a perçu les montants de 750'000 fr., 800'000 euros environ et 110'121.54 euros provenant d'une assurance-vie.

Les montants dont il a hérité sont placés en obligations auprès de la Banque [...] pour un capital de 5'226'887 fr. 48 au 30 juin 2012 qui ont généré un revenu de 154'325 fr. 10 en 2009, 240'656 fr. 90 en 2010, 213'679 fr. en 2011 et 148'682 fr. 75 du 1er janvier au 30 juin 2012, soit un montant de 18'032 fr. en moyenne par mois. Ils sont également placés auprès de la banque [...] pour un capital de 9'281'667 fr. au 30 septembre 2012, dont le rendement était conservé dans le cadre de la stratégie de préservation et de croissance du capital, A.M.________ n'ayant jamais prélevé les intérêts sur les placements de cette banque pour financer le train de vie de la famille. Un capital de 252'679 euros est placé auprès de la banque [...]. L’intéressé dispose également, auprès de la banque [...] en Israël, de 4'171'038 shekels israéliens, valeur au 16 novembre 2012, qui proviennent de la vente de titres de son compte en dollars américains ouvert auprès de la banque [...], opérations effectuées en septembre 2012. A.M.________ avait remis à son épouse un certain montant provenant de la succession.

Selon une attestation signée le 14 mars 2016 par [...], Directrice de [...] SA ( [...] SA) à Genève, les revenus de A.M.________ se sont élevés à 291'915 fr. 48 en 2014 (32'620 fr. 84 et 200'396 fr. 15 s'agissant des comptes [...] et 58'898 fr. 49 s'agissant du compte [...] en Israël) et à 274'035 fr. 31 en 2015 (27'792 fr. 30 et 185'109 fr. 39 s'agissant des comptes [...] et 61'133 fr. 62 s'agissant du compte [...]).

A.M.________ bénéficiait d’un forfait fiscal en Suisse et n'a pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage.

A.M.________ était propriétaire d'un appartement en PPE à [...], acquis en octobre 2010 pour le prix de 482'000 fr., et d'un appartement à [...] acheté le 30 novembre 2009 pour la somme de 150'000 francs. Ces biens immobiliers ont été vendus en cours de procédure.

A.M.________ est propriétaire d'un appartement à Lausanne, [...], acquis en 2007 au prix de 830'000 fr., dans lequel il exerce son droit de visite. Les parties avaient signé un protocole d'accord le 31 juillet 2007, prévoyant notamment que la propriété de ce bien serait transférée à Q.________ pour le prix de 830'000 francs.

Les parties étaient encore copropriétaires d'un terrain en Espagne acquis en 2009 qu'ils ont vendu en cours de procédure.

Q.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 5 septembre 2012. A.M.________ a déposé une réponse le 15 juin 2013.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention du 20 novembre 2012 ratifiée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2012, dans laquelle les parties ont notamment attribué la garde des enfants à leur mère, dit que A.M.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 12’500 fr. dès le 1er juillet 2012, éventuelles allocations familiales en sus et a renoncé à astreindre le défendeur à fournir les sûretés de six millions de francs qui lui étaient réclamées compte tenu de la restriction du pouvoir de disposer de plusieurs biens immobiliers qui avait été ordonnée.

Par arrêt du 26 septembre 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment réformé l’ordonnance précitée en ce sens qu’elle a ordonné au défendeur de constituer des sûretés à hauteur de 600'000 fr. sous la forme d’une garantie bancaire d’une durée illimitée émise par une banque suisse de premier ordre avec un for en Suisse et soumise au droit suisse.

Dans son ultime écriture du 26 avril 2016, A.M.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le divorce soit prononcé, à ce qu’il contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une contribution d'entretien en mains de Q.________ jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans révolus, en leurs mains ensuite, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, de 3'000 fr. par enfant dès l'âge de 15 ans révolus et jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint l’âge de 18 ans révolus, respectivement jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, à l'indexation des contributions d'entretien en faveur de ses enfants, et à ce qu’il soit dit qu'aucune rente, ni pension ne soit due par les parties pour elles-mêmes.

Dans son ultime écriture du 29 avril 2016, Q.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le divorce soit prononcé (I), au versement, en faveur de chacun des enfants, d'une pension alimentaire de 7'000 fr. par mois jusqu'à leur majorité et au-delà aux conditions prévues par l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV), au versement, en sa faveur, d'une contribution d'entretien de 4'000 fr. pour une durée de cinq ans après divorce (V), à l'indexation des contributions d'entretien (VI) et à la constitution de sûretés d'une valeur en capital de 5'000'000 fr. pour garantir le paiement des pensions (XI).

Lors de l'audience du 20 janvier 2015, les parties ont signé une convention partielle prévoyant que l'autorité parentale conjointe sur les enfants serait maintenue.

Lors de l'audience de plaidoiries finales du 2 mai 2016, les parties ont signé une seconde convention partielle prévoyant en substance l’attribution de la garde sur les enfants à leur mère et à ce que le père exerce un droit de visite un week-end sur trois.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu de la suspension du délai entre le 15 juillet et le 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC) –, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

3.1 L’appelant a produit deux pièces nouvelles en procédure d’appel, soit une attestation du 6 septembre 2016 relative à la fermeture de ses comptes auprès de [...] avec effet au 1er novembre 2013 (P. 101) et une attestation de l'Ambassade de France du 25 août 2016 relative à un domicile de A.M.________ à Malte. Q.________ a requis leur retranchement, au motif que les conditions de l’art. 317 CPC ne seraient pas remplies.

3.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les références citées). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque, comme en l'espèce – en tout cas en ce qui concerne les contributions d’entretien des enfants –, la maxime inquisitoire est applicable et l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (ATF 142 III 413; ATF 138 III 625; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in RSPC 2014 p. 456; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

3.3 Il ressort de la pièce 101 que la relation d'affaires de A.M.________ avec la Banque [...] a été résiliée avec effet au 1er novembre 2013, les avoirs ayant été transférés entre septembre 2012 et novembre 2013. Il est donc évident que cette pièce pouvait être produite devant la première instance et qu'elle ne saurait être prise en compte au stade de l'appel, près de trois ans plus tard. La pièce doit ainsi être écartée du dossier.

Quant à la pièce 102, il ressort de celle-ci que A.M.________ est inscrit au registre des Français hors de France et résiderait, depuis le 25 août 2016, à Malte, selon attestation du même jour de l'Ambassade de France. Cette pièce ne fait toutefois mention d'aucune autre information, notamment du lieu de provenance de l'intéressé. Même si cette pièce a été produite après le dépôt de l’appel, force est d’admettre que A.M.________ n’avait aucune raison de produire cette pièce dans le cadre de son propre appel, ni même d’annoncer un éventuel déménagement, qui était sans pertinence pour trancher son propre appel. En produisant cette pièce, destinée à contrer les moyens en appel de l’épouse sur la question des sûretés, avant même le dépôt de sa réponse, le mari a produit cet élément sans retard au sens de l’art. 317 al. 1 let. a CPC. Cela étant, comme on le verra plus loin, cette pièce est de toute manière sans conséquence sur le sort du litige, le fait qu’elle tend à prouver n’étant pas déterminant.

4.1 Dans son acte, l'appelant A.M.________ soutient tout d’abord que l'état de fait du jugement serait erroné en tant qu'il retient que sa fortune lui permet de réaliser un revenu de 41'613 fr. par mois, alors que ce revenu ne serait que de 23'581 fr. par mois. Il s'appuie sur une attestation de [...] produite à l'audience de jugement (P. 3).

4.2 S'il apparaît que A.M.________ n'a jamais produit un état exhaustif de sa fortune, il ressort de l'instruction que celle-ci pouvait être estimée à plus de 20 millions de francs au moment où les époux faisaient encore ménage commun. A.M.________ a déplacé sa fortune, notamment la part qui se trouvait sur divers comptes de la [...], vers d'autres banques, notamment [...] et [...]. A l'audience de jugement, il a produit une attestation de [...] du 14 mars 2016 (P. 3 du bordereau du 2 mai 2016), dont il ressort que ses revenus auprès des banques [...] et [...] ne seraient, pour 2014, que de 291'915 fr. et, pour 2015, de 274'035 fr., ce qui, sur douze mois, donne un revenu mensuel de 24'326 fr., respectivement de 22'836 fr., soit une moyenne de 23'581 fr. Il soutient en appel que ce seraient ses seuls revenus. Cette affirmation ne saurait toutefois être retenue. D'une part, la pièce à laquelle A.M.________ se réfère est loin d'être probante, puisqu'elle ne mentionne même pas la fortune placée auprès de ses deux banques, ce qui rend impossible toute confirmation que ces revenus seraient ceux provenant de l'entier de sa fortune. Ensuite, même si l’intéressé a vu ses fonds sous gestion réduits de plus de 20 millions de francs à 16 millions de francs en arrondi, cette fortune placée théoriquement sur un compte épargne bénéficiant d'un taux d'intérêt de 1% rapporterait à tout le moins 160'000 fr. par an; or, il résulte des pièces au dossier que l'appelant bénéficie de placements nettement plus rémunérateurs, puisque les seuls fonds à hauteur de 5'226'887 fr. placés auprès de la Banque [...] rapportaient déjà 18'032 fr. en moyenne par mois, soit plus de 216'000 fr. par an. Il est donc évident que la pièce de [...] ne représente pas l'entier de ses revenus et ne saurait être exhaustive. S’il voulait réellement démontrer une soi-disant erreur dans l'état de fait du jugement, il lui appartenait de produire un état complet et crédible de sa fortune et de ses revenus, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par les premiers juges sur ce point.

5.1 Pour sa part, l’appelante Q.________ conteste en premier lieu le montant de la contribution d'entretien pour les enfants, qu'elle estime trop basse. Elle fait valoir qu’il se justifierait de procéder à une répartition du coût d'entretien à raison de 70% à la charge du défendeur et 30 % à sa charge, en se basant sur les revenus respectifs de chaque partie. Elle parvient ainsi à un montant de 4'350 fr. par enfant, augmenté à 5'500 fr. en raison de la fortune considérable du défendeur.

5.2 L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) et précise que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 1162).

Lorsque la situation financière du parent débiteur est particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d'entretien. L'entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d'entretien.

La contribution d'entretien doit se situer dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La participation de chaque parent doit être fixée proportionnellement à leur capacité contributive respective (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 1083, p. 720). Si la situation des parents est aisée, les besoins de l'enfant pourront être calculés de façon plus généreuse, soit au niveau de vie qui est le leur (Meier/Stettler, op. cit., n. 1085, p. 722). Il y aura lieu également de tenir compte de ce que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature, ce qui va d'ailleurs dans le sens de la révision du droit de l'entretien de l'enfant dans sa modification du 20 mars 2015 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 pp. 4299 ss, spécialement aux art. 276 et 285 nCC). Il peut être imposé une part plus importante de la contribution financière au parent débirentier lorsque l'autre parent remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1). Enfin, le revenu de la fortune peut être mis à contribution au même titre qu'un autre revenu. La substance de la fortune ne peut être mise à contribution qu'à titre exceptionnel, mais cela peut être le cas pour le parent rentier, qui utilise sa fortune pour assumer son train de vie quotidien (Meier/Stettler, op. cit., n. 1082, p. 720).

5.3 Les premiers juges ont retenu qu'il appartenait aux deux époux d'entretenir leurs enfants à parts égales. Il apparaît toutefois que les arguments de l'appelante sont pertinents. En effet, tout d'abord, il n'est pas contesté que le coût d'entretien total des enfants est de 12'430 fr. 10 par mois. Ensuite, le défendeur a cherché en vain à contester ses revenus, comme on l'a vu plus haut. Il y a lieu de retenir qu'ils sont de l'ordre de 41'613 fr. par mois, comme retenus par les premiers juges, mais il faut ajouter que, si ces revenus peuvent effectivement être affectés par la conjoncture et les aléas des variations boursières, il n'en reste pas moins qu'ils sont largement supérieurs à ceux de l'appelante. De toute manière, en cas de baisse temporaire du rendement de ses placements, la fortune très importante de l’intimé lui permettrait de continuer à subvenir à l'entretien de ses enfants à hauteur de la contribution fixée.

Ensuite, il est également établi que l'appelante a la garde des deux enfants et qu'elle a dû adapter son taux d'activité professionnelle au changement de situation résultant de la séparation. Il serait donc inéquitable, et d'ailleurs contraire à la jurisprudence, de retenir que chaque époux aurait un devoir de contribution par moitié. L’intimé, qui ne voit les enfants qu'un week-end sur trois selon la convention passée entre parties le 20 novembre 2012, ne passe que peu de temps avec eux et par conséquent a des dépenses limitées en lien avec son droit de visite.

Compte tenu de ces éléments et du large pouvoir d'appréciation du juge à cet égard, il y a lieu d’admettre qu’une répartition des coûts à raison de 70% pour le père et 30% pour la mère est justifiée. En revanche, on ne saurait aller jusqu'à augmenter la contribution de manière importante uniquement en raison de la fortune de l’intimé. Il y a lieu de s'en tenir donc à une contribution d'entretien de 4'350 fr. (70 % de 12'430 fr., divisé par 2 enfants) pour chaque enfant. Le moyen doit ainsi être admis à hauteur de ce montant.

6.1 L’appelant A.M.________ soutient encore que la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse devrait être supprimée.

6.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage ("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées).

6.3 En l'espèce, l'appelant semble contester la répartition des rôles au sein de la famille, même si la motivation de l'appel est insuffisante pour discuter précisément des moyens à l'appui de cette thèse. Il apparaît toutefois que l'appelant a quitté le domicile conjugal, de façon relativement subite, pour s'établir en Israël. A cette occasion, il n'a pris aucune disposition pour ses enfants, de telle sorte que c'est l’intimée qui s'en est occupée depuis lors. Elle a d'ailleurs dû adapter son activité professionnelle en raison de ces changements. Pour le reste, au vu de l'âge des enfants, de la situation de la famille, de la durée du mariage, il apparaît que les critères d'appréciation retenus par les premiers juges sont fondés, qu'il peut y être renvoyé et qu'ils doivent être confirmés. Quant à certains postes, que l'appelant semble encore critiquer, la situation économique de l'appelant est suffisamment favorable pour que l'examen puisse s'en tenir au train de vie précédant la séparation. Dès lors, et à défaut de motivation plus précise, il y a lieu de s'en tenir à l'appréciation des premiers juges.

Le montant nécessaire à l’appelante pour maintenir son train de vie a été fixé par les premiers juges à 19'230 fr., ce qui n’est pas contesté. On doit toutefois tenir compte du fait que la participation de la mère à la prise en charge financière des enfants est réduite à 3'729 fr. (30% de 12'430 fr.), alors que le jugement attaqué retenait 5'970 fr. 10 de ce chef. La mère bénéficie de revenus de 18'261 fr., soit, après déduction d’un montant de 3'729 fr. pour la participation à la prise en charge financière des enfants, de 14'532 francs. En conséquence, il manque un montant de 4'698 fr. (19'230 – 14'532) pour assurer le maintien du train de vie et le jugement qui alloue à l’épouse une contribution de 4'000 fr. par mois pendant cinq ans peut être confirmé dans son résultat, puisqu’il n’y pas lieu d’allouer à l’épouse davantage que ce à quoi elle a conclu.

L'appel de A.M.________ doit ainsi être rejeté.

7.1 L'appelante Q.________ soutient encore que la constitution de sûretés, admise par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile dans son arrêt du 26 septembre 2013 à hauteur de 600'000 fr., mais dont la décision de principe est celle prise par la Présidente du Tribunal de l'Est vaudois par ordonnance du 29 août 2013, ne pouvait être purement et simplement levée par les premiers juges au motif que l’intimé s'était toujours acquitté de ses obligations alimentaires.

7.2 Tant selon l'art. 132 al. 2 CC que selon l'art. 292 CC, le débiteur qui persiste à négliger son obligation d'entretien ou qui se prépare à fuir, dilapide sa fortune ou la fait disparaître peut être astreint à fournir des sûretés pour les contributions futures.

Le créancier qui entend se prévaloir de ces dispositions doit remplir deux conditions spécifiques, à savoir démontrer d’une part que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met la créance en danger par son comportement, les indices d'un tel comportement devant être rendus vraisemblables, et d’autre part qu’il dispose de moyens lui permettant de constituer les sûretés (Bastons Bulletti, Commentaire romand, CC I, n. 2 ad art. 292 CC; Pellaton, C Pra Matrimonial, nn. 12-13 ad art. 132 CC). La menace portant sur le paiement de la contribution doit être concrète (ATF 107 II 396, JdT 1983 I 66). Le fait de transférer son domicile à l'étranger de manière tout à fait ordinaire ne suffit pas à démontrer un indice de fuite, au contraire d'un départ précipité et en secret (FamPra.ch 2009 p. 536 no 58). Ainsi, des retraits d'argent inhabituels ou des transferts de biens à l'étranger, tout comme un refus de l'époux de renseigner sur ses biens, sont des comportements constituant une mise en danger concrète des intérêts économiques de la famille (Pellaton, op. cit., n. 15 ad art. 178 CC par renvoi de n. 13 ad art. 132 CC).

7.3 En l’espèce, le fait que l’intéressé ait déménagé d’Israël à Malte ne constitue pas un indice d’une menace concrète pour les obligations alimentaires, dès lors que celui-ci était déjà domicilié à l’étranger, qui plus est dans un Etat qui, contrairement à Malte, n’était pas partie aux conventions internationales d’entraide. Or, à ce jour, l'intimé s'est toujours acquitté de ses obligations alimentaires. De plus, la fortune importante de ce dernier, fortune qui se trouve d'ailleurs gérée depuis Genève, et qui est également constituée de diverses propriétés immobilières en Suisse et dans l’Union européenne, suffit à permettre rapidement l'exécution de séquestres pour autant que cela se révèle un jour nécessaire. Quant aux relations conflictuelles des parties ou aux montants élevés des contributions, ces éléments ne sauraient motiver les sûretés requises.

Dans ces circonstances, le moyen de l’appelante se révèle infondé.

8.1 En définitive, il y a lieu de rejeter l'appel de A.M.________ (cf. consid. 4 et 6 supra) et d’admettre partiellement celui de Q.________ (cf. consid. 5 et 7 supra). Partant, le ch. IV du dispositif du jugement sera réformé en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de chacun des deux enfants s’élèvera à 4'350 fr. par mois (cf. consid. 5.3 supra).

8.2 Il y a ainsi lieu de considérer que A.M.________ a succombé entièrement s’agissant de son appel, tandis que Q.________ a eu gain de cause à raison de 50% s’agissant de son appel, quand bien même la pension pour les enfants n'est pas aussi élevée qu'elle le demandait.

Compte tenu de l’issue des appels, les frais de justice de deuxième instance, qui s’élèvent à 3'000 fr. pour l’appel de A.M.________ et à 6'000 fr. pour l’appel de Q., seront mis à la charge de A.M. par 6'000 fr. (3'000 fr. + 1/2 de 6'000 fr.) et à la charge de Q.________ par 3'000 fr. (1/2 de 6'000 fr.).

Les dépens afférents à l’appel de Q.________ seront compensés. Pour l’appel de A.M., Q. aura droit en revanche à de pleins dépens qui seront fixés à 6'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de A.M.________ est rejeté.

II. L’appel de Q.________ est partiellement admis.

III. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit :

IV. dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants B.M.________ et C.M., nés le [...] 2000, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante francs) par enfant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité respectivement jusqu’à leur achèvement d’une formation professionnelle appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'000 fr. (neuf mille francs), sont mis à la charge de A.M.________ par 6'000 fr. (six mille francs), et de Q.________ par 3'000 fr. (trois mille francs).

V. L’appelant A.M.________ doit verser à l’appelante Q.________ la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Yves Hofstetter (pour A.M.), ‑ Me Laurent Moreillon (pour Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 125 CC
  • art. 132 CC
  • art. 163 CC
  • art. 178 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 292 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

nCC

  • art. 285 nCC

TDC

  • art. 7 TDC

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