TRIBUNAL CANTONAL
TD21.015095-221259
ES97
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 6 octobre 2022
Composition : Mme Chollet, juge unique Greffière : Mme Robyr
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.I., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.I., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A.I., née [...] le [...] 1983, et B.I., né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2007.
Quatre enfants sont issus de cette union :
F.I.________, née le [...] 2016.
1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2019.
Lors de l’audience du 27 novembre 2020, A.I.________ et B.I.________ ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles ont notamment convenu que le lieu de résidence des enfants était fixé au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (I) et que, sous réserve de meilleure entente, le droit de visite du père sur ses enfants s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école, un mercredi sur deux de la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II). Les parties se sont également entendues sur l’instauration d’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (III).
1.3 Le 19 février 2021, B.I.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants.
Par décision du 22 mars 2022, le président a confié à l’Unité d’évaluation et de missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) un mandat d’évaluation des conditions d’existence des enfants auprès de leurs parents et ordonné l’audition des enfants par le président seul.
1.4 Le 19 mai 2022, E.I.________ a quitté le domicile de A.I.________ pour se rendre chez son père, sans avertir ses parents, ensuite d’une dispute d’ordre éducative durant laquelle sa mère lui aurait donné une tape sur les jambes. Depuis cet événement, E.I.________ n’a plus revu sa mère.
Par courrier du 28 juin 2022, les Dresses H.________ et U.________ ont demandé au président de recourir à des mesures urgentes afin que E.I.________ rentre chez sa mère, estimant son développement psychologique gravement menacé. Se référant à l’événement du 19 mai 2022, elles ont indiqué que l’enfant se trouvait pris dans un grand conflit de loyauté dans le sens que s’il acceptait de rentrer chez sa mère, il blessait son père, et s’il restait chez son père, il blessait sa mère ainsi que ses frère et sœurs. Elles ont en outre précisé que E.I.________ avait expliqué son geste car il sentait son père seul et qu’il souhaitait le voir plus et espérait, par son acte, que la justice accorderait la garde partagée demandée par son père. Elles ont souligné que l’état psychique de l’enfant était inquiétant et se manifestait par des somatisations sous forme de migraines, tristesse, irritabilité, troubles du sommeil, sentiment de toute puissance engendrant de l’anxiété.
Par décision du 30 juin 2022, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence susmentionnée, dans la mesure de sa recevabilité.
Par courrier du 3 août 2022, la DGEJ a informé le président que les enfants se trouvaient dans un conflit de loyauté de plus en plus prononcé, qui se manifestait différemment chez chacun d’entre eux. Elle a précisé que la situation ne pouvait pas perdurer ainsi et qu’il convenait d’entendre les enfants dans le cadre de leurs relations personnelles et que celles-ci puissent être envisagées différemment. La DGEJ a relaté que E.I.________ avait fait part de son souhait de relations personnelles plus équitables entre ses parents. Elle a néanmoins indiqué qu’un élargissement du droit de visite du père ou l’instauration d’une garde partagée devrait être accompagné par des professionnels et notamment par l’intervention d’une Action En Milieu Ouvert (AEMO), condition sine qua non, avec pour objectif d’effectuer un travail autour de la communication et des aspects éducatifs liés à la coparentalité. Finalement, la DGEJ a requis que les parents soient rappelés à leurs devoirs afin d’envisager un retour de E.I.________ au domicile de sa mère, démarche n’ayant pas abouti malgré les diverses interventions des professionnels.
Une audience de mesures provisionnelles et de conciliation s’est tenue le 4 août 2022, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Le président a conseillé aux parties de procéder à une médiation, proposition à laquelle le demandeur a adhéré, au contraire de la défenderesse. Cette dernière a conclu à ce que le droit de visite du père sur sa fille C.I.________ soit suspendu, à ce que le droit de visite sur les trois autres enfants s’exerce par l’intermédiaire d’Accord Famille, à raison de trois heures à quinzaine, de manière médiatisée, ceci jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS, à et ce qu’ordre soit donné au père, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de tenir les enfants éloignés du conflit parental et judiciaire.
Le demandeur a conclu au rejet des conclusions précitées. Il a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée. Subsidiairement, il a conclu à ce que son droit de visite soit rétabli conformément à ce qui avait été convenu s’agissant de C.I.________.
La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures d’extrême urgence déposée par les Dresses H.________ et U.________ (I), a renoncé à procéder à leur audition (II), a rejeté les conclusions prises le 4 août 2022 par les parties (III et IV), a confirmé le mandat d’évaluation confié à l’UEMS afin d’évaluer les conditions d’existence des enfants auprès de leurs parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des art. 307ss CC et à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou l'exercice des relations personnelles (V), a ordonné l’audition des enfants par le président seul (VI), a ordonné aux parties, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de faire appliquer par leurs enfants le système de garde tel que prévu par convention du 27 novembre 2020 (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII).
Par acte du 3 octobre 2022, A.I.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres II et VI de son dispositif soient annulés, que le droit de visite de B.I.________ sur C.I.________ soit suspendu et que celui sur D.I., E.I. et F.I.________ s’exerce par l’intermédiaire d’Accord Famille, à raison de trois heures la quinzaine de manière médiatisée, ceci jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS, et qu’ordre soit donné à B.I.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de tenir les enfants éloignés du conflit parental et judiciaire. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelante a requis la suspension du chiffre VII du dispositif en tant qu’il concerne l’ordre qui lui a été donné de faire respecter le droit de visite de l’intimé sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.
Le 5 octobre 2022, B.I.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).
En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).
4.2 En l’espèce, l’appelante demande la suspension du chiffre VII du dispositif en tant qu’il concerne l’ordre qui lui a été donné de faire respecter le droit de visite de l’intimé sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Elle fait valoir qu’en cas d’exécution immédiate de l’ordonnance, elle encourt le risque d’une sanction pénale si l’enfant C.I.________ ne se rend pas chez son père. L’appelante explique que C.I.________ refuse catégoriquement de rencontrer son père et qu’il est inconcevable de passer outre ce refus clair et univoque compte tenu de son âge.
L’intimé fait valoir pour sa part que le cadre convenu pour les relations personnelles n’a plus été respecté et que cette situation est susceptible de mener à un démantèlement de la fratrie si aucune mesure contraignante n’est prise pour restaurer à tout le moins le cadre sécurisant qui prévalait avant la dispute survenue entre C.I.________ et son père, puis la fugue de E.I.________ du domicile de la mère. Selon lui, la décision prise par le premier juge met ainsi un terme à une situation antérieure qui mettait en péril le bien des enfants, de sorte qu’elle doit être maintenue.
Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée prévoit l’application du système de garde prévu par convention du 27 novembre 2020, soit un droit de visite de l’intimé sur ses enfants un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un mercredi sur deux de la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’appelante ne motive sa requête de suspension du chiffre VII qu’en tant qu’il concerne l’aînée des enfants. Elle ne fait pas valoir que le droit de visite tel que fixé par la convention précitée mettrait en danger l’intérêt des enfants D.I., E.I. et F.I.________, de sorte que l’effet suspensif ne saurait être accordé les concernant.
S’agissant de C.I., l’appelante fait valoir qu’elle ne peut contraindre sa fille, qui est âgée de 14 ans, à rencontrer son père. Elle invoque son propre intérêt à ne pas encourir une sanction pénale de ce fait. La question n’est toutefois pas de savoir si une partie subit un préjudice lorsqu’elle est punie pénalement pour insoumission (art. 292 CP), mais si elle peut agir contrairement à l’injonction qui lui est faite et, par voie de conséquence, si l’injonction doit être maintenue. Dans le cas présent, la question est donc de savoir si l’appelante peut se refuser à faire appliquer par C.I. le droit de visite prévu par la convention du 27 novembre 2020 ou si ce droit de visite doit être suspendu pendant la procédure d’appel.
En l’état, l’intimé n’exerce pas son droit de visite sur sa fille C.I.________. Il admet lui-même dans ses déterminations que le cadre convenu pour les relations personnelles n’a plus été respecté depuis la dispute avec sa fille. Jusqu’à droit connu sur l’appel, on ne saurait dès lors contraindre l’enfant, étant précisé qu’une audience d’appel sera tenue à brève échéance. Il paraît en effet contraire à l’intérêt de cette jeune fille de la forcer à rencontrer son père durant les semaines que doit durer la procédure d’appel, alors que son souhait a été respecté jusque-là. Le critère de continuité doit perdurer la concernant.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée est suspendue concernant l’enfant C.I.________ jusqu’à droit connu sur l’appel.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise en ce sens que l’exécution du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2022 est suspendue concernant l’enfant C.I.________ jusqu’à droit connu sur l’appel.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.I.), ‑ Me Catherine Bouverat (pour B.I.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :