TRIBUNAL CANTONAL
PT09.015421-170979
453
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 octobre 2017
Composition : Mme Giroud Walther, vice-présidente
M. Krieger et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 97 al. 1, 101 al. 1 CO ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 décembre 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 4 mai 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur Y.________ au pied de sa demande du 24 avril 2009 à l’encontre du défendeur R.________ (I), a ordonné la restitution au demandeur, dès jugement définitif et exécutoire, de l’archet de violon conservé par l’huissier du tribunal (II), a arrêté les frais de justice à 9'150 fr. 35 pour le demandeur et à 4'520 fr. pour le défendeur (III) et a dit que le demandeur devait verser au défendeur la somme de 10'460 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient été liées par un contrat de mandat et que c’est sous l’angle de l’art. 101 CO que la responsabilité du défendeur devait être examinée. Ils ont admis que S., qui avait manipulé l’archet, était un auxiliaire du défendeur, que l’obligation principale du mandat consistait à modifier la cambrure de l’archet et qu’en brisant l’archet, il en avait compromis l’exécution. Les premiers juges ont constaté que le demandeur avait à l’évidence subi un dommage, lequel ne pouvait être chiffré précisément. Toutefois, les premiers juges ont admis que S. avait appliqué dans l’accomplissement de son travail la diligence à laquelle le défendeur était lui-même tenu. En effet, malgré toute la diligence requise, le dommage se serait tout de même produit, dès lors que l’archet présentait une cassure antérieure qui avait été recollée et ne pouvait que céder sous la chaleur d’une lampe à alcool, couplée à une forte pression exercée à l’endroit même de la cassure. Les premiers juges ont en outre considéré que l’attestation du vendeur de l’archet et les déclarations de W.________, ami de l’appelant, ne permettaient pas de conclure que le défendeur avait astucieusement recollé l’archet après la brisure du 19 mai 2006. Partant, ils ont considéré que le défendeur devait être exonéré de toute responsabilité sur le plan de l’art. 101 CO, de même qu’au regard de l’art. 55 CO.
B. Par acte du 6 juin 2017, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que R.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 mai 2006 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise par [...] et produit deux pièces concernant l’expert proposé. Pour le surplus, il a réitéré les mesures d’instruction requises dans sa requête de réforme du 23 novembre 2016, telles que complétées à l’audience de jugement.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Y.________ a acheté un archet de violon Maire à G.________ pour un montant de 35'000 fr., selon une facture établie le 17 septembre 2000. G.________ a rédigé le 5 décembre 2006 une attestation selon laquelle il avait vendu à Y.________ un archet de violon Maire « en parfait état de conservation » pour le prix de 35'000 francs.
R., luthier-archetier, exploite un atelier de lutherie à Lausanne. Il est membre de l’Entente Internationale des Maîtres Luthiers et Archetiers. Il a employé S. de 1990 à 2012 en tant que luthier, lequel était déjà au bénéfice de plus de vingt ans d’expérience en qualité de luthier au moment des faits.
Y., qui était déjà venu à l’atelier de R. quelques jours auparavant pour faire changer la poussette de son archet, s’y est à nouveau rendu le 19 mai 2006 pour la faire changer à nouveau et y a acheté à cette occasion des cordes. Il a alors montré l’archet de son violon à S.________, en lui expliquant que son archet manquait « d’attaque » au niveau du talon. Le susnommé a alors pris l’archet en mains et a constaté qu’il manquait de cambrure.
Y.________ allègue que S.________ lui aurait proposé de la modifier et qu’il a accepté sans savoir de quelle manière le luthier allait procéder.
Hors la présence de Y., mais en présence de R., S.________ a chauffé l’archet afin de procéder à la modification de la cambrure. L’archet s’est alors brisé. Informé, Y.________ a quitté l’atelier sans récupérer son archet.
Le même jour, mais quelques heures plus tard, R.________ et S.________ ont téléphoné séparément à Y.________. Ils lui ont chacun expliqué que l’archet avait été cassé une première fois puis recollé, ce que ce dernier a contesté.
Entendu en qualité de témoin, S.________ a déclaré que Y.________ lui avait demandé de cambrer l’archet à vingt centimètres de la garniture et qu’il avait effectivement constaté qu’à cet endroit précis, la courbure de l’archet s’interrompait quelque peu. Il aurait alors indiqué à Y.________ que l’archet portait une trace de brûlure vers la garniture et lui aurait fait remarquer que cela ne relevait pas de son fait. S.________ a exposé avoir accepté de redonner un peu de cambrure à l’archet, selon les souhaits de son propriétaire, tout en précisant que celui-ci ne lui avait pas expliqué la cambrure qu’il désirait, cela faisant partie de ses compétences de luthier. Le témoin a expliqué qu’il était habituel de faire cambrer des archets et que l’opération s’effectuait en plusieurs temps, en chauffant l’archet sur une lampe à alcool, puis en le pressant et en le maintenant sur le bord arrondi d’un établi jusqu’à ce que l’archet prenne la forme désirée. S.________ a déclaré que, lorsqu’il avait procédé à cette opération dans l’atelier, pendant que Y.________ attendait au magasin, l’archet litigieux s’était directement séparé en deux morceaux au moment où il avait été appuyé sur l’établi. Le témoin a encore souligné que le bois d’un archet était extrêmement dur et résistant ; ainsi lorsqu’il cassait, il générait quelque bruit. Toutefois, selon le témoin, il n’y avait pas eu besoin d’une grande pression pour que l’archet se brise et la cassure n’avait pas provoqué de bruit. A cet égard, S.________ a précisé que « c’était comme de la gomme » et qu’il avait directement remarqué des résidus de colle sur les extrémités des deux morceaux de l’archet brisé. Il aurait alors immédiatement présenté l’archet brisé à Y.________ pour lui faire constater la présence de colle ; ce dernier aurait eu l’air surpris et aurait répondu que, de toute façon, l’archet était assuré. Le témoin a encore expliqué qu’il avait été surpris de la longueur de la cassure qui se trouvait dans la veine de l’archet. Selon lui, la cassure avait été très bien collée ; il ne l’avait du reste pas remarquée. Il a précisé à cet égard que si certaines colles tenaient très bien plusieurs années, ce n’était plus le cas dès qu’elles étaient chauffées ; le témoin a enfin souligné que les colles de luthier étaient d’origine animale.
Par courrier du 21 juin 2006, Y.________ a informé R.________ qu’il entendait être indemnisé pour le dommage causé à son archet, indiquant que sa valeur était de l’ordre de 30'000 € à 50'000 €.
Par un courrier non daté, R.________ a notamment répondu qu’une expertise serait nécessaire pour dater la cassure et déterminer la valeur de l’archet.
R.________ a déposé une requête d’expertise hors procès le 18 décembre 2006. Par ordonnance d’expertise du 16 février 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a désigné en qualité d’expert l’Institut de Police scientifique et l’a chargé de répondre aux questions suivantes :
« 1. L’archet en cause avait-il déjà fait l’objet d’une fracture ou cassure antérieurement au mois de mai 2006 à l’endroit ou vers l’endroit où il est présentement cassé ?
L’archet en cause avait-il été recollé avant qu’il ne soit cassé le 19 mai 2006 ?
A quelle époque approximativement l’archet en cause avait-il été recollé ?
Le collaborateur du requérant a-t-il respecté les règles de l’art en chauffant le bois de l’archet datant des années 1860 environ ?
Par quel moyen et à quelle température l’endroit de la cassure faite par le collaborateur du requérant a-t-il été chauffé ?
Le requérant pouvait-il ignorer une prétendue cassure précédente – si elle avait existé – en examinant l’archet avec toute l’attention requise avant toute intervention de ce genre ?
N’est-il pas exact qu’un archet qui a subi une cassure du bois perd toute sa valeur ?
Si l’archet avait déjà été cassé auparavant, le requérant et son collaborateur ont-ils agi en respectant les règles de l’art lorsqu’ils ont manipulé l’archet pour en modifier la cambrure ?
Supposé cassé au tiers inférieur, un archet peut-il résister à une utilisation quotidienne pendant plusieurs années ?
Le requérant ou un tiers a-t-il effectué quelque travail que ce soit sur l’archet depuis sa cassure faite par le collaborateur du requérant ?
Déterminer les dates, circonstances et conditions d’acquisition de l’archet litigieux par l’intimé. »
L’institut de police scientifique a décliné la mission en date du 7 mars 2007, informant la justice de paix qu’il n’était pas en mesure de répondre aux questions formulées dans l’ordonnance du 16 février 2007.
Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) a par la suite été mandaté, mais a estimé n’être en mesure de répondre qu’à deux questions contenues dans l’ordonnance du 16 février 2007, les autres questions relevant davantage des compétences d’un expert en restauration d’instruments de musique.
Le Juge de paix a proposé aux parties, le 19 août 2008, de contacter E.________, luthier à [...], qui pourrait être susceptible d’effectuer l’expertise dans sa totalité. Les parties se sont déterminées les 21 août et 26 août 2008 en indiquant en substance qu’elles ne s’opposaient pas au choix de l’expert. Malgré l’accord des parties, cet expert n’a pas été nommé et aucun expert ne l’a été dans le cadre de cette procédure d’expertise hors-procès.
S’agissant de la valeur de l’archet litigieux, R.________ a déclaré que la valeur d’un archet Maire se situait entre 50'000 fr. et 60'000 fr. et celle d’un archet de l’Ecole Maire entre 10'000 fr. à 15'000 francs. En revanche, pour un archet de « style Maire » dont on ne connaissait pas exactement l’origine, cette valeur pouvait être inférieure, soit comprise entre 7'000 et 10'000 francs.
Il est admis qu’un archet qui a subi une cassure de bois perd toute sa valeur. Un archet qui a été précédemment cassé peut être utilisé pendant plusieurs années, car certaines colles peuvent tenir longtemps tant qu’elles ne sont pas chauffées.
6.1 W., musicien à la retraite et ami de Y., a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment déclaré avoir collaboré avec Y.________ de 2001 à 2006. Dès 2002, ils ont travaillé de manière occasionnelle avec l’archet litigieux qui, selon lui, n’était pas le plus bel archet de la collection de Y.________, celui-ci possédant notamment un archet « Persoit ». Il a précisé que l’intéressé avait joué avec l’archet litigieux à de nombreuses reprises durant ces années de collaboration. Il l’avait notamment vu jouer avec cet archet entre un et deux mois avant qu’il n’apprenne qu’il avait été cassé.
6.2 V., luthier-archetier, a examiné l’archet brisé que lui a montré R.. Il a rédigé l’attestation suivante le 4 janvier 2007 :
« Je, soussigné V., Archetier-Expert près de la Cour d’Appel de Paris, certifie avoir vu un archet de violon du 19ème siècle, chez Monsieur R. lors de mon passage en Suisse le 15 novembre 2006.
Cet archet comportait une grande fente au centre de la baguette, comme on peut le constater sur la photo jointe, et j’ai noté immédiatement que les lèvres de cette fente portaient des traces de colle antérieure à son ouverture.
L’archet, appartenant à Monsieur Y.________, s’est fendu lors d’une opération de recambrage. Je peux témoigner personnellement qu’une baguette recollée ne peut résister à une opération de recambrage redressage. En effet, l’archet doit obligatoirement être chauffé, la colle à ce moment précis ne résiste pas à la différence de température. ».
6.3 Michael A. Baumgartner, luthier-expert, s’est également vu soumettre l’archet par R.________. Il s’est déterminé par courrier du 31 janvier 2007 comme il suit :
« Hiermit bestätige ich, dass ich den mir von R.________, Maître‑luthier, Lausanne, als ,,école de Maire’’ vorgelegten Bogen – mit im hinteren Drittel gebrochener Stange - eingehend studiert und untersucht habe:
Nach mikroskopischer Untersuchung der Bruchstelle bin ich davon überzeugt, dass es sich dabei nicht um einen neuen Bruch handelt, sondern dass die Stelle mindestens schon einmal geleimt war und jetzt – durch das allmähliche, spröde werden des verwendeten Leims wieder aufgegangen ist.
Das spröd und brüchig werden von Leimen aller Art - gerade im Zusammenhang mit den im Bogenbau verwendeten exotischen Hölzern - ist ein ebenso bedauerliches wie bekanntes Phänomen, das bis heute nicht ausgeschlossen werden kann.»
6.4 Le 9 septembre 2009, J., maître-luthier à [...], a écrit à Y. qu’il avait examiné son archet de violon XIXe siècle attribué à Nicolas Maire lors de son passage à son atelier le 2 mai 2006 et qu’il en avait admiré la qualité ainsi que le parfait état de conservation. Il n’avait notamment relevé sur l’objet ni fractures, fissures, brûlures ou encore taches de colle d’aucune sorte.
Lors de son interrogatoire par commission rogatoire en qualité de témoin, J.________ a déclaré que l’archet lui avait été présenté le 2 mai 2006 dans le but d’obtenir une estimation du prix. A cette date, l’archet valait selon lui environ 40'000 fr. et était en parfait état de conservation. Il a expliqué qu’à chaque fois qu’il examinait un archet ou un instrument, il procédait à un examen approfondi avec une lampe à quartz et une lentille adéquate. Dans le cas de l’archet litigieux, il n’avait pas remarqué de fissure ou de traces de colle. J.________ a fait en 2013 l’objet d’une enquête en Italie diligentée par une procureure romaine.
7.1 Par acte du 24 avril 2009, Y.________ a ouvert action en paiement contre R.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur de la somme de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mai 2006.
Par réponse du 10 juillet 2009, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
7.2 Une audience d’instruction préliminaire et de conciliation s’est tenue le 7 janvier 2010 en présence des parties assistées de leur conseil. La conciliation y a été tentée mais a échoué et il a été convenu que l’instruction préliminaire serait suspendue afin de permettre la mise en œuvre d’une expertise exclusivement scientifique afin de déterminer si l’archet litigieux avait été recollé avant qu’il ne se casse le 19 mai 2006, à savoir, plus précisément, s’il avait déjà fait l’objet d’une fracture ou cassure antérieurement à cette date à l’endroit ou vers l’endroit où il était désormais cassé, cas échéant à quelle époque approximativement cette réparation antérieure avait été effectuée, en datant autant que faire se pouvait l’opération de collage ainsi que la colle.
Le professeur D.________, du Laboratoire de polymères de l’EPFL, a par courrier du 16 février 2010 décliné la mission, faisant valoir qu’il ne disposait pas des moyens et des ressources au sein du laboratoire pour effectuer l’expertise demandée.
A la suite de ce refus, l’Ecole des Sciences Criminelles (ESC) a été interpellée mais le Professeur L.________, directeur de l’ESC, a également décliné la mission, estimant que l’expertise demandée n’entrait pas dans son domaine de compétence.
B.________, de l’Institut suisse pour l’étude de l’art SIK ISEA à Zurich, a accepté la mission d’expertise et rendu son rapport le 11 novembre 2010, dont il ressort en conclusion ce qui suit : « On trouve des restes d’un matériel translucide légèrement réfléchissant et translucide sur les faces de la brisure. Les résultats FTIR [microspectrométrie infrarouge] montrent que le matériel est composé de protéine qui est une composante essentielle des colles animales (colles d’origine animales). »
Sur requête de Y.________ du 17 janvier 2011, un complément d’expertise a été ordonné le 28 mars 2011 afin que l’experte réponde aux questions suivantes :
« L’archet litigieux a-t-il été recollé avant qu’il ne soit cassé le 19 mai 2006 ;
En particulier, cet archet a-t-il fait l’objet d’une fracture ou cassure antérieurement au 19 mai 2006 et, ce, à l’endroit où il est présentement cassé ?
A quelle époque approximativement se situe la réparation antérieure à la date du 19 mai 2006 ? »
B.________ a déposé son complément d’expertise le 5 avril 2011. Elle a précisé que s’il lui était possible de déterminer certains événements, il ne lui était pas possible de dater ces événements ou comportements, ni de déterminer combien de temps s’était écoulé entre différents événements. Partant, elle a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur les dates des questions 1 et 2. Quant à la question 3, elle a déclaré ne pas être en mesure d’y répondre, que cela soit sur la base de l’expertise déjà effectuée ou sur d’autres analyses à travers son laboratoire. Elle a néanmoins répondu partiellement de la manière suivante à la question de savoir si l’archet litigieux avait été recollé avant qu’il ne soit cassé le 19 mai 2006 : « Selon notre rapport d’expertise du 11 novembre 2010, il a été démontré qu’une colle d’origine animale avait été appliquée sur les surfaces rompues. On peut en déduire ce qui suit : si l’endroit n’avait pas été collé, l’on n’aurait trouvé aucune colle susceptible d’être vérifiée sur les surfaces rompues. L’endroit a donc été collé avant qu’il ne se brise à nouveau. Nous ne pouvons pas déterminer à quelle date remontait la cassure ».
Quant au fait de savoir si l’archet avait déjà fait l’objet d’une fracture ou cassure antérieurement au 19 mai 2006, et ce à l’endroit où il était désormais cassé, l’experte a précisé que selon le rapport d’expertise du 11 novembre 2010, la cassure avait été auparavant déjà collée une fois et que l’on pouvait derechef en déduire que l’archet n’aurait pas pu être collé anciennement s’il n’avait pas d’abord été rompu à cette époque. L’archet avait ainsi déjà été cassé une fois avant l’ancien collage sans qu’on ne puisse déterminer à quelle date cette brisure avait eu lieu.
Par télécopie du 6 décembre 2011, Y.________ a fait part de ce qu’il avait pris contact avec le Dr N.________, travaillant au sein du Laboratory of Ion Beam Physics, ETHZ, à Zurich, et que celle-ci lui avait confirmé qu’une datation de la production de colle était possible.
Après interpellation par le tribunal sur la faisabilité d’une telle datation, N.________ a répondu, par courrier du 29 février 2012, que si la colle était d’origine animale, le laboratoire pouvait indiquer quand l’animal avait été tué et, partant, quand la colle avait été produite. Elle a précisé que ce procédé pouvait être réalisé de 1963 à 2008 avec une haute précision de un ou deux ans mais qu’elle n’était pas en mesure de déterminer quand la colle avait été utilisée, ce type de matériel pouvant être stocké pendant des années.
Y.________ s’est déterminé sur les explications du Dr N.________ le 19 avril 2016, en exposant qu’il serait plus opportun d’ordonner une expertise comparant la colle apposée sur l’archet et celle utilisée par R.. Il a requis à cet égard que soit nommé K., du Laboratoire de Technologie des Poudres de l’EPFL. R.________ a quant à lui estimé qu’une telle expertise serait vaine compte tenu du fait que les luthiers et archetiers du monde entier utilisaient la même sorte de colle et que les résultats arriveraient à la conclusion qu’il n’y avait pas de différence majeure.
7.3 Lors d’une audience du 20 août 2012, S.________ et W.________ ont été entendus en qualité de témoins.
7.4 K., alors à la retraite, a accepté de procéder à une expertise de comparaison des colles hors du cadre de l’EPFL. Par courrier du 3 décembre 2012, R. a demandé que l’expertise soit étendue à la comparaison de la colle présente sur l’archet avec celle utilisée par d’autres luthiers lausannois et avec celle utilisée par J.. Le tribunal a ordonné le 20 décembre 2012 une extension du mandat d’expertise à une comparaison de colle, mais uniquement avec celles utilisées par des luthiers locaux, y compris à Genève, à moins que J. accepte d’envoyer un échantillon à l’expert.
K.________ a rendu son rapport le 26 février 2013. Pour procéder à l’expertise, il a prélevé quatre échantillons dans la zone de fracture de l’archet, qu’il a analysée selon la spectroscopie infra-rouge. Il a tiré des conclusions de l’échantillon qui montrait le moins de contamination par les particules de bois et était donc le plus représentatif des particules prélevées. Il en a conclu que les mesures effectuées indiquaient que les particules prélevées à l’endroit de la fracture étaient essentiellement de nature protéinique et qu’il s’agissait vraisemblablement de particules de colle d’origine végétale ou animale, et non synthétique.
Le 11 mars 2013, Y.________ a requis que l’expert effectue la comparaison des échantillons de colle telle qu’ordonnée par le tribunal. Par courrier du 2 avril 2013, l’expert a, en substance, exposé qu’il n’avait pas reçu d’échantillon pour procéder à la comparaison. Il a en outre expliqué qu’aucun examen demandant une mise en œuvre relativement simple ne permettrait d’identifier dans l’absolu et sans ambiguïté les dépôts prélevés sur l’archet. Enfin, il a exposé qu’il n’était pas possible de dater la réparation de l’archet, même approximativement, ce qui aurait été envisageable dans le cas où une colle purement synthétique avait été utilisée.
En date du 26 juillet 2013, l’expert a rendu un complément d’expertise afin de mesurer le spectre infra-rouge d’un échantillon de colle de R.________ et le comparer à celui prélevé sur l’archet 2013. Il en résulte que les spectres FTIR mesurés présentaient de grandes similitudes dans le domaine des absorptions typiques des protéines situées entre 1630 et 1440 cm-1. L’expert en a conclu que cela confirmait la présence d’une colle d’origine naturelle protéinique et que ce type de colle était utilisé par les luthiers pour ce genre de réparation, souvent sous la forme de mélange, ce qui expliquait les différences observées dans les spectres pour les pics d’absorption de plus faibles intensités.
A l’audience d’instruction du 5 février 2014, sur réquisition de R., un complément d’expertise tendant à la comparaison avec deux autres échantillons de colle a été ordonné. Le complément d’expertise a été rendu le 9 juillet 2014 par K., qui a analysé deux échantillons de colle appartenant à MM. T.________ et F., tous deux luthiers. Il a conclu que ces échantillons étaient de nature protéiniques et qu’ils étaient semblables à l’échantillon de R. et aux particules prélevées sur l’archet.
A l’audience d’instruction du 24 novembre 2014, les parties se sont mises d’accord pour nommer expert M., luthier et archetier à [...], afin de procéder à l’examen de l’archet. Par ordonnance de preuve du 11 décembre 2014, le président a nommé M. en qualité d’expert et l’a chargé de se déterminer sur un certain nombre d’allégués et de répondre aux questions suivantes :
«1. Est-il exact que c’est en chauffant l’archet à l’aide d’un réchaud puis en le façonnant que M. S.________ l’a brisé (ad all. 12) ?
Est-il exact notamment que la marque de brûlure présente sur l’archet atteste cette erreur de manipulation (ad all. 12) ?
Est-il exact que l’intervention de M. S.________ a eu pour effet de faire fondre une colle apposée antérieurement afin de réparer l’archet en question (ad all. 12) ?
Est-il possible de chauffer une colle au bain marie, de la poser et que celle-ci sèche dans un laps de temps inférieur à 5 minutes ?
Est-il exact, en tout état de cause, dans l’hypothèse – contestée – où l’archet présentait déjà une trace de brûlure et/ou cassure, qu’il ne fallait alors pas le chauffer ni le façonner, pour ne pas risquer d’intervenir sur un archet fragilisé ? En d’autres termes, procéderiez-vous à une opération de cambrure sur un archet présentant une trace de brûlure et/ou de cassure, à l’endroit même de cette trace ou à proximité (ad all. 12) ?
Est-il exact qu’il s’agit en l’espèce d’un archet de violon Maire et que celui-ci avait pris de la valeur depuis le 17 septembre 2000 (ad all. 18) ?
Est-il exact qu’un archet, déjà brisé à une date antérieure au 9 mai 2006, ne pouvait pas prendre de valeur après cette date (ad all. 18) ?
Est-il exact que l’archet n’aurait pas pu être utilisé, de surcroît durant plus de 5 ans, s’il avait déjà été cassé une première fois (ad all. 27) ?
Est-il exact que l’archet n’avait donc jamais fait l’objet d’une fracture préalablement à la manipulation du 19 mai 2006 par S.________ (ad all. 28) ?
Est-il exact qu’un archet qui a subi une cassure de bois perd toute sa valeur marchande (all. 29) ?
Est-il exact que l’archet est désormais inutilisable (ad all. 31) ?
Est-il exact que la valeur marchande actuelle de l’archet, si celui-ci n’avait pas été cassé, serait de CHF 60'000.- (prière d’indiquer également la valeur au 19 mai 2006) (ad all.33). »
Par courrier reçu le 15 janvier 2015, M.________ a refusé la mission, estimant ne pas être en mesure de la mener à chef.
Les experts suivants pressentis, H.________ et C.________, ont également refusé le mandat d’expertise.
Une ordonnance de preuves complémentaires a été rendue le 5 avril 2016, aux termes de laquelle le président a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, P., à [...], et Q., à [...], afin de se déterminer sur les mêmes allégués et répondre aux mêmes questions. Ces deux personnes ont également refusé le mandat d’expert, respectivement en mai et juillet 2016.
Le 12 juillet 2016, Y.________ a proposé U., au [...], et le 13 juillet 2016, R. a avancé le nom de???., à [...]. Par courrier du 14 juillet 2016, Y. s’est toutefois opposé à la désignation de???.________, faisant valoir que cet expert n’aurait pas l’impartialité requise car il était le frère d’une personne déjà intervenue dans la procédure.
Par courrier du 9 août 2016, le président du tribunal a informé les parties qu’au vu des échecs répétés dans la nomination d’un expert, il renoncerait à interpeller un nouvel expert au [...] et jugerait la cause en l’état.
Par requête incidente du 29 septembre 2016, Y.________ a conclu à la désignation en qualité d’expert de U.________, à charge pour ce dernier de répondre aux douze questions objet de l’expertise, telles qu’elles figuraient notamment dans l’ordonnance sur preuves du 11 décembre 2014.
En date du 27 octobre 2016, le président du tribunal a rendu un jugement incident rejetant la requête précitée. Il a considéré que la procédure durait depuis trop longtemps et que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas que l’audience de jugement soit encore reportée pour permettre la mise en œuvre d’une énième expertise, sans parler du fait qu’il n’y avait aucune garantie que l’expert proposé accepte le mandat. Le président a constaté que tous les experts mandatés, y compris les trois experts proposés par le défendeur, avaient refusé le mandat. Il s’est interrogé sur le fait de savoir s’il n’y avait pas une forme d’omerta dans la corporation des luthiers/archetiers qui ne voulaient pas porter atteinte à l’un ou l’autre de leurs membres et a considéré, quoi qu’il en soit, que l’expertise de B., les rapports de K. et le témoignage de J.________ suffisaient pour clore l’instruction et passer à l’audience de jugement.
En date du 23 novembre 2016, Y.________ a déposé une requête de réforme. Il a notamment requis de pouvoir compléter sa demande de façon à permettre les auditions du Professeur [...] et de J.________ en qualité de témoins et de B.________ en qualité d’experte.
L’audience de plaidoiries finales et de jugement a eu lieu le 25 novembre 2016 en présence des parties, assistées de leur conseil. Le président a instruit la requête de réforme et le tribunal a rendu sur le siège un jugement incident rejetant dite requête. Y.________ a réduit ses conclusions à 40'000 fr., montant en capital, les intérêts et frais demeurant inchangés. Le tribunal d’arrondissement a procédé à l’interrogatoire de R., ainsi qu’à l’audition des témoins K. et B.________.
L’experte B.________ a déclaré qu’elle pouvait vérifier la colle mais qu’elle ne pouvait pas fixer la date de la cassure sur cette base. Elle a expliqué que la chronologie était la suivante : l’archet avait été cassé, on l’avait recollé et il s’était recassé. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas exclure que la colle ait été placée sur l’archet afin de faire croire qu’il avait déjà été cassé, mais que la colle aurait eu un autre aspect si on l’avait simplement mise sur l’archet pour faire semblant sans qu’il y ait une brisure. La colle avait un aspect différent selon qu’on la plaçait simplement sur l’archet ou qu’on l’utilisait véritablement pour coller deux parties.
En droit :
1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 4 mai 2017, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2009, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.3 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, CPC commenté, nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46).
2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 136-137).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut décider librement d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve n'a pour objet que des faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
2.2.2 En l’espèce, l’appelant requiert la mise en œuvre d’une expertise scientifique de l’archet, voire l’exécution de toutes les mesures d’instruction qu’il a requises dans sa requête de réforme du 23 novembre 2016, complétée à l’audience de jugement.
Une expertise a été confiée à B., de l’Institut suisse pour l’étude de l’art SIK ISEA à Zurich. Elle a répondu aux questions essentielles pour la cause, comme ce sera développé ci-après (cf. infra consid. 4.1), dans un rapport du 11 novembre 2010, un complément du 5 avril 2011 et lors de son audition à l’audience de jugement. Une autre expertise a été confiée à K., ancien collaborateur du Laboratoire de Technologie des Poudres de l’EPFL. Il a rendu un rapport le 26 février 2010, ainsi que deux compléments les 26 juillet 2013 et 9 juillet 2014. Pour le surplus, un certain nombre d’experts ont été contactés aux fins de procéder à différentes investigations, plus ou moins précises. Tous ont refusé un tel mandat d’expert, en raison de la difficulté – ou de l’impossibilité – à répondre aux questions posées ou faute d’en maîtriser la technique pour l’essentiel, voire pour d’autres motifs obscurs. Les premiers juges ont dès lors jugé la cause en l’état (cf. infra consid. 3.4).
On voit dès lors mal en quoi la Cour de céans pourrait obtenir plus et mieux d’une nouvelle expertise que les premiers juges, qui ont tenté en vain de mandater plusieurs experts. Au demeurant, par appréciation anticipée des preuves, les éléments au dossier paraissent suffisants pour juger la cause, ce qui rend inutile tant une nouvelle expertise que d’autres mesures d’instruction. La requête de l’appelant en ce sens doit dès lors être rejetée.
3.1 L’appelant conteste dans un premier moyen que l’intimé ait bénéficié d’un allègement du fardeau de la preuve de l’absence d’une faute hypothétique. Il reproche en particulier aux premiers juges d’avoir considéré qu’une vraisemblance prépondérante suffisait à l’établissement de la cassure antérieure de l’archet et, partant, à la preuve de l’absence de faute que l’intimé devait rapporter. Selon l’appelant, l’échec de la preuve stricte de la cassure antérieure, partant de l’absence de faute de l’intimé, devait être supporté par ce dernier.
3.2 Les premiers juges ont qualifié le contrat confié à l’intimé de mandat, au sens des art. 394ss CO. Cette qualification n’est pas contestée par les parties.
La responsabilité du mandataire est soumise, de manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). Selon l’art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire pour mauvaise exécution du contrat est ainsi soumise aux quatre conditions habituelles : une violation des obligations contractuelles, une faute, un dommage et un lien de causalité entre la violation contractuelle et le dommage (TF 4A_549/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_446/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2 et les réf. citées). En règle générale, l’étendue du devoir du mandataire s’apprécie selon des critères objectifs ; il s’agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l’affaire en cause. Les exigences sont plus rigoureuses à l’égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (TF 4A_601/2012 du 14 octobre 2013 consid. 3).
S’agissant plus particulièrement de l’exigence de la causalité, un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 715 consid. 2.2). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; TF 4A_446/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2; TF 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.2). En pareil cas, l’allègement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 I 47; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, JdT 2007 I 309 et les réf. citées). La causalité adéquate existe lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (TF 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1 ; TF 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.2).
3.3 Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.
L'application de cette disposition suppose l'existence d'un rapport d'obligation préalable entre le débiteur et le créancier. Il s'agit le plus souvent d'un contrat, onéreux ou gratuit. Le rapport peut également résulter directement de la loi ou de pourparlers précontractuels, desquels l'art. 2 CC fait naître des obligations réciproques (Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n. 19 ad art. 101 CO). Le fait générateur de la responsabilité du débiteur est l'acte (ou l'omission) de l'auxiliaire qui contrevient à une obligation du débiteur envers le créancier. La forme de cette contravention (inexécution, demeure, « violation positive », etc.) est sans importance (Thévenoz, op. cit., n. 20 ad art. 101 CO).
L'art. 101 CO impute au débiteur le dommage causé par ses auxiliaires « dans l'accomplissement de leur travail ». Il faut ainsi un rapport de connexité entre les tâches confiées à l'auxiliaire (ou assumées par lui du consentement du débiteur), le rapport d'obligation qui lie le débiteur au créancier lésé et le dommage causé au créancier (Thévenoz, op. cit., n. 22 ad art. 101 CO). Le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire exigent que l'auxiliaire ait causé le dommage dans l'exécution de ses tâches et pas seulement à l'occasion de leur exécution. Il faut un rapport de causalité fonctionnel en ce sens de l'acte dommageable doit constituer en même temps une inexécution ou une exécution défectueuse de l'obligation contractée par l'employeur à l'égard du lésé (Thévenoz, op. cit., n. 23 ad art. 101 CO ; ATF 92 II 15, JdT 1966 I 526).
Enfin, le défendeur peut s’exonérer de la faute en prouvant que, si lui-même avait agi personnellement comme l’a fait son auxiliaire, on ne pourrait lui reprocher aucune faute (critère de la faute hypothétique). En d’autres termes, si l’auxiliaire avait agi avec toute la diligence requise, on ne pourrait lui reprocher aucune faute (Thévenoz, op. cit., n. 26 ad art. 101 CO). Il est toutefois fondamental de rappeler que, conformément à l’art. 8 CC, il appartient au créancier, soit au demandeur, de prouver l’existence de l’obligation, sa violation, le dommage et le lien de causalité (Thévenoz, op. cit., n. 31 ad art. 101 CO).
3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’archet de l’appelant a été confié à un auxiliaire de l’intimé, avec les conséquences juridiques qui y sont liées. L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle la preuve à apporter par l’intimé démontrant que l’archet avait été brisé antérieurement au 19 mai 2006 pouvait se limiter à la vraisemblance prépondérante. Il fait valoir non seulement que la preuve devait être stricte, mais également que lui-même avait proposé un nouvel expert après les difficultés rencontrées dans le cadre du procès, expert écarté alors que l’intimé n’avait proposé aucun nouvel expert.
Il ressort du dossier que lors de l’audience d’instruction du 24 novembre 2014, les parties se sont mises d’accord pour désigner M.________ comme expert. Celui-ci a toutefois décliné sa mission en janvier 2015. Les experts H.________ et C.________ ont également décliné la mission. Par ordonnance de preuve complémentaire du 5 avril 2016, les experts P.________ et Q.________ ont été désignés pour cette mission. Ils ont également refusé le mandat d’expert en mai, respectivement en juillet 2016. Enfin, l’appelant a proposé U., au [...], par courrier du 12 juillet 2016 et, le lendemain, l’intimé a proposé???., expert refusé toutefois par l’appelant au motif que cet expert n’aurait pas eu l’impartialité requise dès lors qu’il était le frère d’une personne déjà intervenue dans le litige.
En définitive, par courrier aux parties du 9 août 2016 et par jugement incident rendu le 27 octobre 2016 sur requête de l’appelant du 29 septembre 2016, le premier juge a renoncé à interpeller un nouvel expert au [...]. Il a relevé qu’il paraissait problématique de continuer à solliciter des experts, notamment à l’étranger, sans même une garantie que l’un d’eux accepte le mandat et que la priorité était dès lors de juger l’affaire, considérant que le tribunal était en mesure de le faire.
On ne peut qu’approuver l’appréciation du premier juge dans son jugement incident du 27 octobre 2016. En effet, il ressort du dossier que l’appelant n’a pas été limité arbitrairement dans son droit à la preuve à partir du moment où il a pu proposer un nombre conséquent d’experts, même si tous ont refusé le mandat. On constate également que le dossier comprend deux rapports d’expertise, l’un de B.________ et l’autre de K.________, lesquels ont été chacun suivis d’un, respectivement de deux compléments. La cause a donc été instruite de manière suffisante pour permettre un examen judiciaire de la cause, la partie n’ayant aucun droit à multiplier les offres de preuves si celles-ci s’avèrent vaines, alors que le résultat ne lui convient pas, et n’aboutiraient qu’à faire durer le procès. Enfin, il apparaît que, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer que le comportement procédural de l’intimé serait à l’origine des difficultés liées à l’expertise, puisqu’il ressort du dossier que chaque partie a proposé des experts et que des difficultés sont apparues avec tous les experts pressentis, quelle que soit la partie à l’origine de la proposition. Un allègement du fardeau de la preuve ne saurait ainsi être critiqué.
Enfin, l’appelant fait valoir que les premiers juges auraient violé les règles sur la répartition du fardeau de la preuve en lui faisant supporter l’échec de la preuve de la cassure antérieure. En réalité, il n’y a pas eu renversement du fardeau de la preuve, comme le soutient l’appelant, mais allègement du fardeau de la preuve à charge de l’intimé. Comme indiqué ci-dessus, l’art. 8 CC imposait au créancier, soit à l’appelant, d’apporter la preuve du dommage et du lien de causalité. Le fardeau de la preuve en lien avec l’art. 101 CO restait donc bien à la charge de l’appelant. L’intimé pour sa part pouvait s’exonérer de la faute hypothétique en prouvant que, s’il avait agi comme l’auxiliaire, on n’aurait rien pu lui reprocher : l’intimé devait ainsi prouver la cassure antérieure. Or, sur ce point, les premiers juges ont allégé le fardeau de la preuve à juste titre comme on l’a vu ci-dessus, et ont admis que la preuve à apporter par l’intimé pour démontrer que l’archet avait été brisé antérieurement au 19 mai 2006 pouvait se limiter à la vraisemblance prépondérante. La preuve « allégée » bénéficie ainsi à l’intimé, preuve rapportée en l’espèce comme il sera vu ci-après.
4.1 L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’archet aurait subi une cassure antérieurement à la remise à l’employé de l’intimé aux fins de modifier sa courbure. Il soutient à cet égard qu’il y a eu appréciation arbitraire des preuves.
L’appelant critique d’abord le témoignage de S., employé de l’intimé qui s’est précisément attelé à la modification de la cambrure de l’archet au moment où il a cassé. Il est évident que le prénommé a un intérêt à la cause, puisqu’il est à l’origine de la cassure. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort du jugement que ce témoignage, qui s’avère nécessaire à partir du moment où seul ce témoin était présent au moment où il a manipulé l’archet, n’a pas été repris tel quel, mais systématiquement mis en lien avec d’autres moyens de preuve, comme le rapport d’expertise de B.. Par ailleurs, les premiers juges ont motivé les raisons qui les ont poussés à retenir la version des faits de S.________. Ils ont expliqué que, malgré son implication, il avait donné un témoignage circonstancié et précis. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces motifs pertinents.
L’appelant reproche également aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du témoignage de J., alors même que son audition par voie de commission rogatoire aurait démontré que l’archet était dans un excellent état de conservation. Les premiers juges ont effectivement écarté ce témoignage, notamment en raison du fait qu’il a fait l’objet d’une enquête en 2013 par une procureure de Rome, ce qui nuit à sa crédibilité. Ce nonobstant, on doit de toute façon constater que le témoignage de J. est contredit par l’expertise de B.________, laquelle a confirmé de façon convaincante, dans son rapport complémentaire du 5 avril 2011, qu’une colle d’origine animale avait été appliquée sur les surfaces rompues et que l’endroit avait donc été collé avant qu’il ne se brise à nouveau.
L’appelant estime également que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte le témoignage de W.________, qui a côtoyé l’appelant entre 2001 et 2006. En réalité, les premiers juges ont retenu le témoignage de l’intéressé, mais avec certaines réserves compte tenu des liens d’amitié avec l’appelant. Ils ont surtout constaté que ses déclarations ne permettaient pas de conclure que l’intimé avait astucieusement recollé l’archet pour le recasser. Le moyen doit donc être rejeté.
Enfin, l’appelant critique l’expertise effectuée par B.________ au motif qu’elle n’aurait pas compris sa mission et qu’elle se serait contredite dans la temporalité des événements entre son complément d’expertise et son audition. L’experte a déposé un premier rapport d’expertise le 11 novembre 2010, puis un complément le 5 avril 2011, avant d’être entendue à l’audience du 25 novembre 2016. Il est exact de dire que l’experte n’a pas été en mesure de répondre à toutes les questions qui lui avaient été soumises, ce qui peut arriver dans toutes les expertises et démontre le sérieux scientifique de l’expert. Il n’en reste pas moins qu’elle a pu apporter des éléments suffisants pour juger la cause, dont notamment la confirmation qu’une colle avait été appliquée sur les surfaces qui avaient été cassées. Elle en a déduit que la seule explication était qu’il y avait eu rupture, un collage, puis une nouvelle brisure. Il s’agit d’une déduction qu’elle a confirmée lors de son audition. Point n’est toutefois besoin d’être un expert pour comprendre que, si de la colle se trouve à un endroit de l’archet où tel ne devrait pas être le cas, c’est qu’il a cassé et a été recollé. Cette affirmation est pertinente, d’autant plus que l’experte a également déclaré que la colle aurait eu un autre aspect si on l’avait simplement mise sur l’archet pour faire semblant sans qu’il y ait eu brisure.
On ne discerne dès lors aucune appréciation arbitraire des faits et l’appel est mal fondé sur ce point également.
En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gilles Monnier (pour Y.), ‑ Me Laurent Fischer (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :