Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 617
Entscheidungsdatum
06.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO19.052326-210404

373

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 août 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Hack et de Montvallon, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 279, 284 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 4 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 4 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a ratifié la convention signée lors de l’audience du même jour par A.S.________ et T.________, pour valoir jugement de modification du jugement de divorce.

Par la convention précitée, A.S.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de ses enfants B.S., née le [...] 2005, C.S., né le [...] 2007, et D.S., née le [...] 2008 – dont les coûts directs mensuels ont été arrêtés, respectivement, à 752 fr. 90, à 744 fr. 80 et à 610 fr. 85 – par le versement de pensions mensuelles s’élevant, respectivement, à 750 fr., à 745 fr. et à 610 fr., dès le 1er mars 2021 et jusqu’à leur majorité puis, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation suffisante aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus. Aux termes de la convention, A.S. a en outre autorisé T.________ à renouveler les documents d’identité des enfants susnommés.

b) Par décision du 3 mars 2021, le président a fixé les frais relatifs à ce jugement à 2'500 fr. et les a mis à la charge de chaque partie par moitié.

B. a) Par acte du 8 mars 2021, A.S.________ (ci-après également : l’appelant) a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’annulation de la convention du 4 février 2021, et, sur le fond, à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants B.S., C.S. et D.S.________ par le versement de pensions mensuelles s’élevant, respectivement, à 464 fr. 55, à 459 fr. 55 et à 324 fr. 55, subsidiairement à 624 fr. 55, à 619 fr. 55 et à 484 fr. 55, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2021 et jusqu’à leur majorité puis, au‑delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation suffisante aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, la convention du 4 février 2021 étant maintenue pour le surplus.

L’appelant a joint un bordereau de pièces à son acte.

b) L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge délégué a fait droit à cette requête, le bénéfice de l’assistance judiciaire étant accordé à A.S.________ avec effet au 8 mars 2021 et Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné en qualité de conseil d’office.

Par courrier du 6 avril 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants :

a) A.S.________ et T.________ se sont mariés le [...] 2004 à [...].

Les enfants B.S., née le [...] 2005, C.S., né le [...] 2007, et D.S.________, née le [...] 2008, sont issus de cette union.

b) Par jugement du 9 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de A.S.________ et T.________, et ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets accessoires du divorce du 19 septembre 2014, telle que modifiée le 5 janvier 2015.

Cette convention prévoyait notamment que A.S.________ contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants, dont la garde avait été confiée à T.________, par le versement, en mains de celle-ci, de pensions de 900 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 950 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 1'000 fr. jusqu’à leur majorité, respectivement jusqu’à la fin de leur formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les montants précités s’entendant allocations familiales dues en sus.

Le [...] 2019, A.S.________ s’est marié avec O.S.________.

Les enfants E.S., né le [...] 2019, et F.S., née le [...] 2020, sont issus de cette union.

a) Le 22 novembre 2019, A.S.________ a saisi le premier juge d’une action en modification du jugement de divorce dirigée contre T.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants B.S., C.S. et D.S.________ soient réduites à 500 fr. par enfant avec effet au 1er juillet 2019, puis supprimées dès le 1er octobre 2020.

b) Le même jour, A.S.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles portant sur les conclusions précitées. Au pied de ses déterminations du 8 janvier 2020, T.________ a conclu au rejet de cette requête.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 février 2020 – soit avant la naissance de l’enfant F.S.________ –, le président a rejeté la requête de A.S.________.

A l’appui de sa décision, le président a en substance retenu que le disponible mensuel de A.S.________ lui permettait de couvrir non seulement l’entretien convenable des enfants B.S., C.S. et D.S., composé de leurs coûts directs respectifs, mais également l’entretien convenable de son fils E.S., comprenant, outre ses coûts directs, une contribution de prise en charge correspondant au manco mensuel d’O.S.________. Partant, il ne se justifiait pas de modifier les contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce.

S’agissant de l’entretien convenable de B.S., C.S. et D.S., le président a considéré qu’il ne se justifiait pas d’y inclure une contribution de prise en charge visant à couvrir le déficit mensuel de leur mère T., dès lors qu’il était exigible de celle-ci qu’elle travaille à 80 % – compte tenu de l’âge de la cadette D.S.________ – et qu’elle n’avait pas démontré être dans l’impossibilité d’augmenter son taux d’activité, respectivement ses revenus. En ce qui concerne la contribution de prise en charge de E.S., le président a retenu qu’O.S. n’était pas tenue de travailler, compte tenu du fait qu’elle s’occupait à plein temps de son fils, alors âgé de quelques mois. Il incombait ainsi à A.S.________ de prendre en charge le minimum vital de son épouse, dans le cadre de son devoir d’entretien à l’égard de E.S.________, dont l’entretien convenable devait donc comprendre une contribution de prise en charge.

c) Par écriture du 4 juin 2020, A.S.________ a modifié les conclusions prises au pied de la demande du 22 novembre 2019 en ce sens que les pensions alimentaires dues en faveur de B.S., C.S. et D.S.________ soient réduites à 500 fr. par enfant avec effet au 1er juillet 2019, ses conclusions demeurant inchangées pour le surplus.

Le même jour, T.________ a déposé des déterminations en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 22 novembre 2019.

d) Une audience de conciliation a été tenue le 10 juin 2020. Lors de cette audience, un délai au 10 juillet 2020 – prolongé au 30 octobre 2020 – a été imparti à A.S.________ pour déposer une demande motivée.

Par demande motivée du 30 octobre 2020, A.S.________ a modifié les conclusions prises au pied de son écriture complémentaire du 4 juin 2020, en ce sens que les pensions alimentaires dues en faveur de B.S., C.S. et D.S.________ soient réduites à 500 fr. par enfant avec effet au 1er juillet 2019, puis à 100 fr. par enfant à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à leur majorité ou au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation suffisante aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Par réponse du 9 décembre 2020, T.________ a confirmé ses conclusions du 4 juin 2020.

Le 29 janvier 2021, A.S.________ a déposé des déterminations finales en confirmant ses conclusions du 30 octobre 2020.

e) Les parties ont été entendues à l’audience de premières plaidoiries du 4 février 2021. Lors de cette audience, elles ont conclu une convention ainsi libellée :

I. A.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.S., née le [...] 2005, par le versement d’une pension mensuelle de 750 francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à T., dès le 1er mars 2021 et jusqu’à la majorité et, au-delà, l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.

Les coûts directs de l’enfant B.S.________ s’élèvent à 752 fr. 90 par mois, allocations familiales par 326 fr. 65 déduites.

II. A.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.S., né le [...] 2007, par le versement d’une pension mensuelle de 745 francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à T., dès le 1er mars 2021 et jusqu’à la majorité et, au-delà, l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.

Les coûts directs de l’enfant C.S.________ s’élèvent à 744 fr. 80 par mois, allocations familiales par 326 fr. 65 déduites.

III. A.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.S., née le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle de 610 francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à T., dès le 1er mars 2021 et jusqu’à la majorité et, au-delà, l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.

Les coûts directs de l’enfant D.S.________ s’élèvent à 610 fr. 85 par mois, allocations familiales par 326 fr. 65 déduites.

IV. A.S.________ autorise d’ores et déjà T.________ à renouveler les cartes d’identités [sic] et les passeports des enfants B.S., C.S. et D.S.________.

Le président a ratifié cette convention sur le siège pour valoir jugement de modification du jugement de divorce.

Il ressort du procès-verbal de l’audience que A.S.________ y était assisté de son conseil, lequel avait rédigé l’ensemble des actes de procédure déposés en son nom et pour son compte. L’audience a été introduite à 14 h 55 et a été levée à 16 h 05.

a) A.S.________ travaille pour le compte de la société [...]. Il ressort de ses fiches de salaire relatives aux mois de juillet à septembre 2020 que son salaire mensuel net se monte à quelque 7'400 fr., part au treizième salaire incluse.

Il vit avec son épouse O.S.________ et leurs enfants E.S.________ et F.S.________ dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'590 fr. par mois, les frais de logement de A.S.________ se montant à 1'113 fr. (70 % de 1'590 fr.) après déduction de la part au loyer des enfants. Il loue en outre une place de parc pour un loyer mensuel de 100 francs. Ses primes mensuelles d’assurance‑maladie s’élèvent à 185 fr. 95 – subside de 60 fr. d’ores et déjà déduit – et sa charge fiscale se monte à 554 fr. 30 par mois. A.S.________ allègue encore des frais de repas de 156 fr. 65 par mois, des frais de formation professionnelle de 60 fr. par mois et des frais relatifs au remboursement de l’assistance judiciaire à hauteur de 100 fr. par mois.

O.S.________ est sans emploi. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 248 fr. 45 par mois, subside de 60 fr. d’ores et déjà déduit. D’après une attestation établie le 23 octobre 2020 par [...], psychothérapeute et psychanalyste au bénéfice d’une licence en philosophie, O.S.________ souffrirait de troubles psychiques liés à un contexte psycho-social difficile et aurait présenté des symptômes de dépression post-partum à la suite de la naissance de E.S.. Les troubles précités nécessiteraient une prise en charge professionnelle, O.S. étant suivie par Mme [...] à raison d’une à deux séances par semaine. Aux termes de l’attestation précitée, la psychothérapie suivie par O.S.________ serait indispensable à sa santé et aucun pronostic quant à la durée du suivi ne pourrait être fait. Au mois de septembre 2020, le coût de ce suivi s’est élevé à 480 fr., représentant trois séances facturées 160 fr. l’une.

b) Les coûts directs des enfant E.S.________ et F.S.________ comprennent leurs bases mensuelles respectives par 400 fr. chacun, ainsi que leurs parts respectives au loyer de leur père par 238 fr. 50 (15 % de 1'590 fr.) chacun et leurs primes d’assurance-maladie par 33 fr. 55 chacun, subside de 60 fr. par enfant d’ores et déjà déduit. A.S.________ allègue en outre des frais de garde par des tiers de 452 fr. par mois pour E.S.________.

Les allocations familiales perçues par A.S.________ pour E.S.________ et F.S.________ se montent à 230 fr. par enfant.

c) Les enfants B.S., C.S. et D.S.________ habitent avec leur mère T.________ et son concubin dans un appartement dont le loyer se monte à 2'250 francs.

Les coûts directs de B.S., tels qu’arrêtés dans la convention du 4 février 2021, comprennent sa base mensuelle par 600 fr., sa part au loyer de l’appartement précité par 337 fr. 50 (15 % de 2'250 fr.), ses primes d’assurance‑maladie obligatoire et complémentaire par 58 fr. 70 – subside de 100 fr. d’ores et déjà déduit – et ses frais d’écolage par 83 fr. 35, portant leur total à 1'079 fr. 55, soit 752 fr. 90 après déduction des allocations familiales. Les coûts directs de C.S., tels que fixés dans la convention, comprennent ces mêmes postes, ses primes d’assurance‑maladie obligatoire et complémentaire s’élevant toutefois à 50 fr. 60, subside de 100 fr. d’ores et déjà déduit, portant le total de ses coûts directs à 1'071 fr. 45, soit 744 fr. 80 après déduction des allocations familiales. Enfin, les coûts directs de D.S.________, tels qu’arrêtés dans la convention précitée, sont composés de son montant de base mensuel par 600 fr. et de sa part au loyer de sa mère par 337 fr. 50, ses primes d’assurance-maladie étant entièrement subsidiées ; ils totalisent ainsi 937 fr. 50, soit 610 fr. 85 après déduction des allocations familiales.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 1.2.1 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond, suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif en cas d’admission de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413), à moins que l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne soit de toute manière pas en mesure de statuer elle‑même sur le fond et ne puisse que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1).

1.2.2 Lorsque l’entretien d’enfants mineurs est en jeu, la convention conclue dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce est soumise à ratification (art. 134 al. 3 CC, réservé par l’art. 284 al. 2 CPC), l’art. 279 al. 1 CPC étant applicable par analogie (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 284 CPC). Contre la ratification d’une convention au sens de cette dernière disposition, l’appel n’est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies, l’autorité d’appel ne pouvant pas réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation ; elle peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2), d’intensité variable selon les questions concernées (cf. infra consid. 3.2.1 in fine). Si les conditions permettant de ratifier la convention querellée se révèlent n’être pas remplies, l’autorité d’appel ne peut que renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que la procédure se poursuive en contradictoire, par application analogique de l’art. 288 al. 2 CPC (cf. CACI 22 février 2021/80 consid. 1.2.2 et la référence citée ; Fountoulakis/D’Andrès, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 22 ad art. 279 CPC et les références citées).

1.3 En l’espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse après capitalisation (cf. art. 92 al. 2 CPC) dépasse 10'000 fr. (cf. Fountoulakis/D’Andrès, op. cit., n. 19 ad art. 279 CPC et la référence citée), l’appel, dûment motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte d’appel comporte toutefois des conclusions tendant à la réforme des contributions d’entretien fixées dans la convention ratifiée pour valoir jugement de modification du jugement de divorce ; or, comme rappelé ci-dessus, en cas d’admission de l’appel, la Cour de céans ne pourrait qu’annuler le jugement et renvoyer la cause au premier juge. Les conclusions de l’appel ne sont toutefois pas irrecevables pour autant (cf. CACI 25 mars 2021/141 consid. 3), l’appelant ayant au reste conclu, à titre préalable, à l’annulation de la convention du 4 février 2021. Il convient dès lors d’entrer en matière sur l’appel.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

L’appel portant en l’occurrence sur l’obligation d’entretien de l’appelant envers les enfants mineurs des parties, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les faits nouveaux contenus dans l’appel et les pièces jointes au mémoire d’appel sont recevables.

3.1 L’appelant fait valoir qu’il n’aurait pas été en mesure de se rendre compte de la portée de ce à quoi il s’engageait en signant la convention litigieuse, compte tenu de la durée relativement courte de l’audience du 4 février 2021. Il soutient en outre que la convention serait manifestement inéquitable, dès lors qu’il en résulterait une atteinte à son minimum vital.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 279 al. 1 CPC – applicable aux conventions conclues dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce (cf. supra consid. 1.2.2) –, le juge ratifie la convention après s’être assuré que les parties l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

S’agissant du premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit avant tout contrôler que les parties ont compris les dispositions de leur convention ainsi que les conséquences qu’elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’ont conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). Cette dernière condition n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la partie victime d’un vice du consentement supportant le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014, déjà cité, consid. 4.1 et les références citées).

En ce qui concerne le deuxième critère il faut, pour juger du caractère équitable ou non de la convention, la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence d’accord. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2, in FamPra.ch 2017 p. 546 ; TF 5A_74/2014, déjà cité, consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 et les références citées). L’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices (TF 5A_683/2014, déjà cité, consid. 5.1 et les références citées). En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords concernant des questions relatives à des enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (cf. TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Pour s’en assurer, il jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_980/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_433/2017, loc. cit. ; TF 5A_43/2016, déjà cité, consid. 3.2).

3.2.2 Une atteinte au minimum vital du débirentier n’est pas admissible, même concernant des contributions d’entretien d’enfants mineurs (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 5.1).

3.3 3.3.1 Le premier moyen de l’appelant, portant sur sa compréhension de la teneur de ses engagements, est à la limite de la témérité. L’audience du 4 février 2021 a duré une heure et dix minutes, et l’appelant y était assisté de l’avocate l’ayant représenté tout au long de la procédure de première instance. Celle‑ci a déposé quatre écritures pour son compte – hors mesures provisionnelles – et la procédure était pendante depuis plus d’un an au jour de l’audience précitée, de sorte que l’appelant a eu tout loisir de méditer sa position avant de signer la convention querellée. Aucun élément ne permet donc de retenir que l’appelant n’avait pas compris ce à quoi il s’engageait en signant la convention ou que son avocate ne lui en avait pas exposé la portée – à supposer, ce qui n’est certainement pas le cas, qu’il ne l’eût pas entièrement saisie lui-même.

Mal fondé, le grief est rejeté.

3.3.2 S’agissant de l’atteinte au minimum vital de l’appelant, celui-ci fait valoir que les pensions litigieuses auraient été fixées sans tenir compte de l’incapacité de travail de son épouse. Celle-ci devrait s’occuper à plein temps des enfants E.S.________ et F.S., tous deux en bas âge, et souffrirait de troubles psychiques l’empêchant de travailler. L’entretien convenable de E.S. et F.S.________ comprendrait ainsi une contribution de prise en charge de 1'633 fr. 30 par mois, montant censé correspondre au manco mensuel d’O.S.________. De l’avis de l’appelant, le service des contributions d’entretien litigieuses entamerait son minimum vital, dès lors qu’il ne lui permettrait pas de couvrir les coûts de subsistance de son épouse, dont il serait le débiteur.

Ce raisonnement ne résiste pas l’examen. Le Tribunal fédéral considère certes qu’on ne peut, en règle générale, exiger du parent gardien qu’il travaille avant que le plus jeune des enfants entre à l’école obligatoire, cette solution s’appliquant aux situations où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun. Il peut dans ce cas s’avérer plus adéquat de laisser le parent qui s’occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité), étant précisé que le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et 4.6). On ne saurait toutefois déduire de ce qui précède que, de manière générale, en l’absence de toute séparation et indépendamment de la répartition des rôles au sein du couple, une mère d’enfants en bas âge ne peut travailler, en particulier lorsque ses ressources sont limitées. Par ailleurs, si la pièce produite par l’appelant pour attester des troubles psychiques dont souffrirait son épouse fait effectivement état de tels troubles et de symptômes d’une dépression post-partum survenus après la naissance de E.S., elle ne fournit pas d’autres précisions et n’atteste en particulier pas d’une incapacité de travail. C’est le lieu de relever que la dépression post-partum d’O.S. paraît, en tout état de cause, avoir été surmontée, dès lors qu’elle a eu un deuxième enfant depuis l’établissement de cette pièce. En outre, contrairement à ce qui figure sur le bordereau produit en appel, la pièce en question ne constitue pas un certificat médical ; en effet, bien que son auteure pratique la psychanalyse, elle est licenciée en philosophie et non pas médecin, de sorte qu’elle ne saurait attester de l’état de santé d’O.S.. Ainsi, à première vue tout au moins, le principe même d’une contribution de prise en charge en faveur des enfants E.S. et F.S.________ doit être relativisé.

L’éventuelle contribution de prise en charge en faveur des enfants susnommés n’entrerait de toute façon pas dans le minimum vital de l’appelant, mais serait une composante de l’entretien convenable de E.S.________ et F.S.________ (cf. 285 al. 2 CC). Or, celui-ci ne pourrait être inclus dans le minimum vital de l’appelant, sauf à violer le principe d’égalité entre enfants, en vertu duquel les charges qui font partie du minimum vital des enfants faisant ménage commun avec le débiteur doivent être retranchées de son minimum vital, au profit d’une répartition du disponible du débiteur entre les enfants créanciers d’entretien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; ATF 127 III 68 consid. 2c ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1). C’est dire que l’absence de prise en compte, dans les charges de l’appelant, d’une contribution de prise en charge relative aux enfants issus de son second mariage ne saurait, en soi, être constitutive d’une atteinte à son minimum vital.

Quoi qu’il en soit, les moyens à disposition du débirentier doivent d’abord servir à couvrir les coûts directs des enfants, lesquels passent avant toute contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3) ; or, les contributions litigieuses sont fondées uniquement sur les coûts directs de B.S., C.S. et D.S.. En outre, après couverture du minimum vital de l’appelant – calculé de façon large et composé d’une base mensuelle de 850 fr., de frais de logement de 1'113 fr., du loyer relatif à une place de parc par 100 fr., de primes d’assurance‑maladie de 185 fr. 95, de frais de repas de 156 fr. 65, d’une charge fiscale de 554 fr. 30, de frais de formation de 60 fr. et de frais de remboursement de l’assistance judiciaire de 100 fr. –, son disponible mensuel se monte à 4'280 fr. 10 (7'400 fr. – 3'119 fr. 90). Or, ce disponible permet non seulement le service des contributions d’entretien querellées – l’appelant ne contestant ni le montant des coûts directs retenus dans la convention du 4 février 2021 ni le fait que l’entretien convenable en argent des enfants B.S., C.S.________ et D.S., constitué desdits coûts, soit entièrement à sa charge, compte tenu de la garde exclusive sur les enfants confiée à T. – mais également la couverture des coûts directs de E.S.________ et F.S.________. Après couverture des coûts directs de ses cinq enfants, il reste à l’appelant un excédent de 378 fr. 90 (4'280 fr. – [750 fr. + 745 fr. + 610 fr.] – [400 fr. + 238 fr. 50 + 33 fr. 55 + 452 fr.] – [400 fr. + 238 fr. 50 + 33 fr. 55]), ce montant constituant le plafond à hauteur duquel l’appelant peut participer à la contribution de prise en charge des enfants issus de son second mariage. Il serait exclu en revanche de ne pas couvrir les coûts directs des enfants du premier lit afin d’assurer à ceux du second lit une contribution de prise en charge, comme le réclame l’appelant.

En définitive, la convention ne saurait être considérée comme manifestement inéquitable au sens de l’art. 279 al. 1 CPC du fait de l’absence de couverture d’une contribution de prise en charge en faveur de E.S.________ et F.S.. Les contributions d’entretiens querellées sont au contraire conformes aux intérêts de tous les enfants de l’appelant (cf. art. 296 al. 3 CPC), dès lors que leur service permet à l’appelant de s’acquitter de l’ensemble de leurs coûts directs, la couverture de l’hypothétique contribution de prise en charge due en faveur de [...] et F.S. cédant le pas au paiement desdits coûts.

Mal fondé, le second grief de l’appelant doit également être rejeté.

4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.

Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

4.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Paul-Arthur Treyvaud a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

En l’occurrence, Me Treyvaud a indiqué dans sa liste des opérations du 14 juillet 2021 avoir consacré 16 heures et 45 minutes au dossier. Les opérations décomptées comprennent des entretiens téléphoniques entre Me Treyvaud et l’appelant pour un total de 70 minutes ; ces opérations seront réduites à 30 minutes au total, ce qui apparaît comme étant suffisant pour ce poste, d’autant qu’une conférence d’une heure entre l’appelant et son conseil a été prise comptabilisée. Par ailleurs, les 20 minutes annoncées à titre de confection du bordereau de pièces ne seront pas prises en compte, cette opération, qui relève du travail de pur secrétariat, n’ayant pas à être supportée par l’assistance judiciaire (cf. Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 3.4). Enfin, l’heure décomptée à titre d’« opérations postérieures à la liste des opérations » n’a pas à être comptabilisée. Il y a ainsi lieu de retrancher 2 heures du temps annoncé par Me Treyvaud, ce qui ramène le total à 14 heures et 45 minutes, auxquelles s’ajoutent des débours forfaitaires correspondant à 2 % de la rémunération hors taxe (art 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Treyvaud doit être arrêtée à 2'916 fr. 60, soit 2'655 fr. d’honoraires (180 fr. x 14.75), auxquels s’ajoutent les débours par 53 fr. 10 et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 208 fr. 50.

4.3 L’appelant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.S.________.

IV. L’indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de l’appelant A.S.________, est arrêtée à 2'916 fr. 60 (deux mille neuf cent seize francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.S.), ‑ Me Alexandra Farine Fabbro (pour T.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CC

  • art. 8 CC
  • art. 134 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 288 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

FamPra.ch

  • art. 3.2 FamPra.ch

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

17