TRIBUNAL CANTONAL
JP19.057015-210224
243bis
cour d’appel CIVILE
Prononcé du 6 juillet 2021
Composition : M. DE MONTVALLON, juge délégué Greffière : Mme Logoz
Vu l’arrêt du 25 mai 2021, adressé pour notification le 28 mai 2021, par lequel le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté par O.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________ (I), a réformé dite ordonnance en ce sens que les chiffres II, III et IV de son dispositif sont supprimés (II), a statué sur les frais et dépens (III, IV et V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI),
vu la requête d’interprétation et de rectification déposée le 10 juin 2021 par O.________ portant sur le délai pour valider les mesures provisionnelles, d’une part, et sur le sort de la cédule hypothécaire, d’autre part,
vu les déterminations spontanées déposées le 11 juin 2021 par C.________, par lesquelles celui-ci a indiqué – en substance – contester les rectifications requises,
vu le courrier du 12 juin 2021, par lequel O.________ a retiré sa requête en ce qui concerne la question du délai pour valider les mesures provisionnelles, mais l’a maintenue pour le surplus ;
attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,
qu’en vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée,
que le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3),
que la contradiction qui peut faire l’objet de l’interprétation doit résider dans des formulations formellement déficientes, l’interprétation ne devant pas servir à modifier matériellement la décision, à compléter ce qui a été omis ou à éliminer des contradictions logiques (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.1.3 ad art. 334 CPC),
qu’il y a donc lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal,
que la rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2),
que de manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci,
que des erreurs matérielles doivent être contestées par les voies de recours usuelles (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_747/2016 du 31 août 2017 consid. 3.1),
qu’en l’espèce, l’appel interjeté par O.________ a été partiellement admis en ce sens que les chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, faisant interdiction à O.________ d’aliéner la parcelle n° [...] de la commune de [...] (II), ordonnant en conséquence au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne d’annoter une restriction du droit d’aliéner la parcelle précitée jusqu’à ce que le droit à l’inscription de C.________ comme propriétaire de la parcelle soit définitivement tranché (III) et interdisant à O.________ de modifier de quelque manière que ce soit, du point de vue des gages immobiliers qui la grèvent, en particulier par la constitution de nouveaux droits de gage, la situation de la parcelle n° [...] de la commune de [...] et ce jusqu’à ce que le droit à l’inscription de C.________ comme propriétaire de cette parcelle soit définitivement tranché (IV), ont été supprimés,
que pour le surplus, l’appel interjeté par O.________ a été rejeté, en tant qu’il tendait notamment à ce que le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne soit requis d’inscrire la prénommée comme titulaire de la cédule hypothécaire de registre en 4ème rang grevant les parcelles n° [...] et [...] de la commune de [...] (conclusions V et VI subsidiaire de l’appel),
qu’O.________ soutient qu’il y aurait contradiction entre « le rejet du blocage requis par C.________ et le maintien d’un blocage incompatible en refusant de mettre la cédule en cause au nom de O.________»,
que selon O.________, il conviendrait donc, pour lever cette contradiction, d’admettre les conclusions IV ou V subsidiaire (recte : conclusions V ou VI subsidiaire) de son appel,
que l’on ne discerne cependant aucune contradiction dans le dispositif lui-même, pas plus qu’entre le dispositif et les motifs qui le sous-tendent,
qu’en effet, l’admission de l’appel et la suppression des chiffres II, III et IV de l’ordonnance attaquée repose sur l’absence de vraisemblance du droit matériel invoqué, tandis que le rejet des conclusions V et VI subsidiaire de l’appel se fonde sur le fait que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable la nécessité d’une protection provisionnelle immédiate,
que si le fait pour O.________ de ne pouvoir disposer de la cédule hypothécaire en question pourrait effectivement constituer un frein à l’éventuelle vente de la parcelle n° [...] de la commune de [...], on ne saurait pour autant considérer que le dispositif de l’arrêt du 25 mai 2021 serait contradictoire en lui-même parce qu’il prévoit par ailleurs la suppression de l’interdiction faite à O.________ d’aliéner dite parcelle et de l’annotation y relative au Registre foncier,
qu’en définitive, sous couvert d’une demande de rectification, O.________ tente en réalité d’obtenir une modification matérielle de l’ordonnance entreprise,
qu’une telle modification ne relève pas de la procédure de rectification et interprétation mais ne peut être requise qu’au travers des voies de recours usuelles,
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la demande de rectification et interprétation déposée par O.________,
que les frais judiciaires de la procédure de rectification et interprétation, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que C.________ s’est déterminée spontanément et n’a pris au surplus aucune conclusion dans ce sens (art. 58 CPC) ;
par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête d’interprétation et rectification est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la requérante O.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour O.), ‑ Me Julien Guignard (pour C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :