TRIBUNAL CANTONAL
TD17.024478-200192
287
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 juillet 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Merkli et M. Perrot, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 285 et 287a CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelante d’avec L., [...] (Portugal), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 décembre 2019, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), statuant par défaut du défendeur, a prononcé le divorce des époux B.________ et L., dont le mariage a été célébré le 18 août 2005 devant l'Officier de l'état civil de Payerne (VD) (I), a attribué l'autorité parentale exclusive, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l'enfant H., née le [...] 2006, à B.________ (II), a dit que l'entretien convenable de l’enfant H.________ s’élevait à 1'874 fr. 50 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, et à 539 fr. 45 par mois, allocations pour formation par 400 fr. déduites, dès le 1er janvier 2022 (III), a dit que, dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire au 31 juillet 2020, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille R., née le 1er avril 2001, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'une pension mensuelle de 635 fr., allocations pour formation par 360 fr. en sus (IV), a dit que dès le 1er août 2020, L. contribuera à l'entretien de sa fille R.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'une pension mensuelle de 445 fr., allocations pour formation par 360 fr. en sus, et ce jusqu'à l'indépendance économique de l'enfant aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a dit que, dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire au 31 juillet 2020, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille H.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, d'une pension mensuelle de 1'225 fr., allocations familiales par 360 fr. en sus (VI), a dit que, du 1er août au 31 décembre 2021, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille H.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, d'une pension mensuelle de 1'415 fr., allocations familiales par 360 fr. en sus (VII), a dit que, dès le 1er janvier 2022, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille H.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, puis dès sa majorité directement en ses mains, d'une pension mensuelle de 540 fr., allocations pour formation par 400 fr. en sus, et ce jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique de l'enfant aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), a dit que les pensions fixées sous chiffres IV à VIII ci-dessus seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année (IX), a rejeté la conclusion VInouveau prise par B.________ le 29 avril 2019 (X), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par l'un des époux en faveur de l'autre au titre de l'art. 125 CC (XI), a dit que le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des objets et avoirs en sa possession et débitrice des dettes libellées à son nom, étant précisé que les parties restaient copropriétaires de l'appartement en PPE, sis à [...] (XII), a ordonné le partage de la LPP, (XIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.________ et l’a relevé de son mandat d’office (XIV et XV), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis à la charge de L.________ (XVI), a dit que L.________ était le débiteur de B.________ de la somme de 4'391 fr. 65 à titre de dépens (XVII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XVIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IXX).
En droit, saisis d’un divorce sur demande unilatérale impliquant notamment des contributions d’entretien, les premiers juges ont notamment procédé à l’évaluation du coût d’entretien de l’enfant R., devenue majeure en cours de procédure. A cette occasion, ils ont pris en compte l’entier des revenus réalisés par l’intéressée dans le cadre de son apprentissage, le portant en déduction de ses coûts directs. Afin de déterminer les éventuelles contributions dues à l’épouse et aux filles du couple, les premiers juges ont imputé un revenu hypothétique à l’époux – dont la situation personnelle et matérielle était inconnue. Ils ont retenu que celui-ci, âgé de 39 ans, en bonne santé et formé, était apte à exercer une activité lucrative. Sur la base des statistiques fédérales des salaires suisses, par le biais du calculateur Salarium, les premiers juges ont considéré qu’il était en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 5'047 francs. S’agissant de ses charges mensuelles, le tribunal a pris en compte une prime d’assurance-maladie de 350 fr., le minimum vital de 1'200 fr., un loyer hypothétique de 1'200 fr., des montants 238 fr. et de 200 fr. pour des frais de repas, respectivement de transport. Au vu de ces éléments, l’intéressé disposait d’un disponible de 1'859 fr. ne permettant pas de couvrir l’entier des coûts d’entretien des enfants. Ce disponible a donc été ventilé entre les enfants afin de couvrir leurs coûts directs, le solde étant attribué à l’enfant H. à titre de contribution de prise en charge jusqu’à ses 16 ans. S’agissant de la contribution due à l’entretien de l’épouse, les premiers juges ont constaté, qu’après avoir payé les contributions d’entretien dues prioritairement aux enfants, l’époux n’avait plus de disponible. Les premiers juges ont également retenu que la garde des enfants ayant été attribuée à leur mère, le bonus éducatif AVS serait intégralement attribué à celle-ci.
B. Par acte motivé du 3 février 2020, B.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres IV à XI de son dispositif soient réformés comme il suit :
« IV. Dit que dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'au 31 juillet 2020, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille R., (…), par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en ses mains, d'une pension mensuelle de CHF 850.00 (…), allocations pour formation, par CHF 360.00, en sus ; V. Dit que dès le 1er août 2020, L. contribuera à l'entretien de sa fille R., (…), par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en ses mains, d'une pension mensuelle de CHF 750.00 (…), allocations pour formation, par CHF 360.00, en sus, et ce jusqu'à l'indépendance économique de l'enfant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; VI. Dit que dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'au 31 juillet 2020, L. contribuera à l'entretien de sa fille H., (…), par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de sa mère B., d'une pension mensuelle de CHF 2'246.00 (…), allocations familiales en sus ; VII. Dit que dès le 1er août 2020, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille H., (…), par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de sa mère B., d'une pension mensuelle de CHF 2'346.00 (…), allocations familiales en sus, et ce jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique de l'enfant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; VIII. Supprimé ; IX. Inchangé ; X. Dit que dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire, L.________ contribuera à l'entretien de B., par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle de CHF 1'100.– (…), jusqu'à l'indépendance financière de H. ; XI. Dit que dès l'indépendance financière de H., L. contribuera à l'entretien de B., par le régulier versement, d'avance de 1er de chaque mois, en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle de CHF 2'000.00 (…), et ce jusqu'à l'âge de la retraite de L. ; Xlbis. Les bonifications AVS pour tâches éducatives relatives aux enfants R., (…), et H., (…), sont attribuées à B.________, entièrement. Pour le surplus, le jugement rendu le 17 décembre 2019 est confirmé. »
A l’appui de son appel, B.________ a produit un onglet de quatre pièces, sous bordereau. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 10 février 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ avec effet au 3 février 2020 et lui a désigné Me Anne-Rebecca Bula en qualité de conseil d’office.
Par avis recommandé du 11 février 2020 adressé au Portugal, le juge délégué, par le greffe, a imparti un délai à L.________ pour se déterminer. Le pli ayant été retourné sans avoir été réclamé, un délai lui a été imparti par voie édictale (Feuille d’avis officiels n° [...] du [...] 2020).
L.________ n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.
Par courrier du 2 juillet 2020, Me Bula a produit une liste détaillée de ses opérations.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
B., née le [...] 1983, et L., né le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2005 devant l'Officier de l'état civil de [...] (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
R.________, née le [...] 2001, aujourd’hui majeure, et
H.________, née le [...] 2006.
A la suite de difficultés conjugales, les parties se sont séparées lorsque L.________ a quitté le domicile conjugal le 29 juin 2015 sans donner de nouvelles, exceptés quelques contacts sporadiques avec ses filles à travers le réseau social Facebook.
Les modalités de séparation des parties ont été réglées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 octobre 2015, par laquelle la présidente du tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B., à charge pour elle d'en payer les frais et les charges (II), a confié la garde des enfants R. et H.________ à leur mère (III), a fixé un droit de visite usuel pour le père sur ses filles, dans la mesure où il pourrait l'exercer (IV), a ordonné la séparations de biens des époux au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC avec effet au 6 juillet 2015 (V), a astreint L.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'400 fr. par mois dès et y compris le 1er juillet 2015 (VIII), a astreint L.________ à contribuer à l'entretien de ses filles R.________ et H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 700 fr. chacune, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2015 (IX et X).
B.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale du 29 juin 2018, par laquelle elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au divorce (I), à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur ses filles R.________ et H.________ (II), à l'exercice d'un droit de visite par L.________ sur ses filles d'entente entre eux (III), au versement par L.________ en ses mains d'une contribution d'entretien pour chacune de ses filles d'un montant de 1'500 fr. (IV), au versement par L.________ d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 1'000 fr. (V), à l'attribution de la jouissance du véhicule Peugeot (VI) et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (IX).
L'audience de conciliation a été tenue le 28 août 2018, en présence de B.________ et de son conseil, L.________ ayant fait défaut, bien que régulièrement assigné à comparaître. En l'absence de l’époux, la conciliation n'a pas pu être tentée.
A cette même audience, B.________ a expliqué qu'au vu des photos publiées sur le compte Facebook de L.________, il était vraisemblable qu'il se trouve au Portugal.
Par courrier du 1er octobre 2018, considérant que sa demande en divorce du 29 juin 2018 comportait des conclusions motivées, B.________ a renoncé à ce qu'un délai lui soit imparti pour en déposer.
Elle a en outre communiqué l'adresse au Portugal de L.________, transmise par ce dernier par courrier électronique.
L.________ n’a pas procédé dans le délai de réponse imparti.
Lors de l'audience d'instruction du 20 février 2019, à laquelle L.________ ne s'est pas présenté, B.________ a retiré ses conclusions VII et VIII prises au pied de sa demande du 29 juin 2018 [réd. : concernant la liquidation du régime matrimonial, en particulier un bien immobilier en copropriété] et les a remplacées par une conclusion en renvoi à une procédure séparée de la décision relative à la liquidation du régime matrimonial en application de l'art. 283 al 2 CPC.
Le président du tribunal d’arrondissement a procédé à l'audition des enfants R.________ et H.________ le 13 mars 2019.
Toute deux ont déclaré qu’elles vivaient avec leur mère et que la cohabitation se passait bien. Elles n’avaient pas rencontré leur père depuis son départ et, alors qu’il avait tenté de les contacter, n’avaient pas envie de le revoir.
Le 29 avril 2019, B.________ a complété ses conclusions de la manière suivante :
« I. Inchangé. Il. La garde et l'autorité parentale sur l'enfant H., née le [...] 2006, sont attribuées à sa mère, B.. III. Supprimé. IV. L.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille H., née le [...] 2006, par le versement régulier, d'avance le 1er mois de chaque mois en mains de B., dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de :
CHF 1'700.00 (mille sept cents francs) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de seize ans révolus ;
CHF 1'000.00 (mille francs) dès lors et jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC demeurant réservé. V. L.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille R.________ par le versement régulier, d'avance le 1er mois de chaque mois en sa faveur, dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de CHF 1'050.00 (mille cinquante francs), allocations familiales en sus, et ce jusqu'à son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC demeurant réservé. VI à IX. Supprimés. Vlnouveau. L.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement régulier, d'avance le 1er mois de chaque mois en sa faveur, dès jugement définitif et exécutoire, en mains de B.________, d'une pension mensuelle de :
CHF 1'100.00 (mille cent francs) jusqu'au 12 janvier 2022 ;
CHF 2'000.000 (deux mille francs) depuis lors et jusqu'à l'âge de la retraite de L.. Vllnouveau. Les bonifications AVS pour tâches éducatives relatives aux enfants R., née le 1er avril 2001, et H., née le [...] 2006, sont attribuées à B. entièrement. VIIInouveau. La liquidation du régime matrimonial des parties et le sort des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur seront traités ultérieurement dans une procédure distincte. IXnouveau. Interdiction est faite, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision à lui signifiée, à L.________ de disposer de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage ; dite interdiction étant notifiée à la Fondation Institution Supplétive LPP. ».
L'audience de jugement a été tenue le 9 mai 2019, en présence de B.________ et de son conseil. L.________, quant à lui, bien que dûment assigné à comparaître par publication dans la Feuille d'avis officiels, ne s'est pas présenté, ni personne en son nom.
B.________ a modifié ses conclusions Vlllnouveau et IXnouveau en ce sens que le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant déclarée propriétaire des biens en sa possession, titulaire des comptes bancaires ouverts à son nom et débitrice de ses dettes, sous réserve du lot [...] sur la parcelle RF [...] sur la commune d' [...] dont les parties demeuraient copropriétaires, la jouissance de l'appartement étant attribuée à B.________, à charge pour elle d'en assumer les charges. Elle a également conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage soit dès le 18 août 2005 jusqu'au 29 juin 2018.
Il résulte de l'instruction et des pièces produites que la situation personnelle et matérielle des parties se présente comme suit :
a) B.________
B.________ exerce une activité indépendante en tant que styliste ongulaire sous la raison individuelle « [...] ». Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de 2'000 fr. auxquels s'ajoutent des prestations complémentaires pour famille à hauteur de 430 fr. par mois. Elle perçoit en outre la somme de 1'645 fr. du BRAPA (Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires), dès le 1er avril 2019, à titre d'avance sur les pensions alimentaires dues par L.________.
Selon sa comptabilité 2018, le bénéfice net de son activité indépendante se montait à 21'061 fr. 65. En 2017, le bénéfice net s'élevait à 27'954 fr. et, en 2016, à 13'697 fr. 33. Calculé sur ces trois années, son revenu mensuel net moyen s’élève au montant arrondi de 1'750 francs.
Ses charges incompressibles, non contestées en appel, s'établissent comme il suit : Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. 00 Logement 1'208 fr. 25 · Parts enfants R.________ et H.________
b) L.________
Avant son départ au Portugal, L.________ a travaillé en tant que chef d’équipe diplômé de maçonnerie au sein de l’entreprise [...] SA à [...]. A ce titre, de janvier à mai 2016, il a perçu un salaire mensuel net de 5'255 fr. 85, versé treize fois l’an, allocations familiales en sus.
L'instruction n'a pas permis d'établir sa situation financière actuelle. Les premiers juges ont arrêté un revenu mensuel net hypothétique de 2'047 fr. et ont retenu les charges hypothétiques incompressibles suivantes : Base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. 00 Logement 1'200 fr. 00 Assurance-maladie LAMaI 350 fr. 00 Frais de repas 238 fr. 00 Frais de transport 200 fr. 00 Total 3'188 fr. 00
Selon la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, à partir du 1er janvier 2020, un chef d’équipe peut prétendre à un revenu mensuel brut de 6'240 fr., versé treize fois l’an.
Le revenu hypothétique et les charges étant contestés au stade de l’appel, ils seront examinés dans la partie en droit (cf. consid. 3 ci-dessous).
c) L’enfant R.________
R.________ a débuté un apprentissage de coiffeuse à Vevey, au 1er août 2018. Selon son contrat d'apprentissage du 1er mai 2018, son salaire d'apprentie s'élève à 300 fr. en première année, à 450 fr. en deuxième année et à 650 fr. en troisième année. Le montant de l'allocation de formation versée à sa mère était de 330 fr. par mois en 2018 et de 360 fr. par mois dès 2019.
Ses coûts directs, non contestés en appel, sont les suivants : Base mensuelle selon normes OPF 600 fr. 00 Participation au logement (15%) 181 fr. 25 Assurance-maladie (base) 208 fr. 90 · Subside (estimation) - 100 fr. 00 Assurance LCA 20 fr. 40 Loisirs 100 fr. 00 Frais de transport 185 fr. 00 Frais de repas 220 fr. 00 Total : 1'415 fr. 55
Devenue majeure après le dépôt de la demande en divorce, R.________ a autorisé sa mère à la représenter dans le cadre de la présente procédure par procuration du 1er avril 2019.
d) L’enfant H.________
Le montant des allocations familiales s'élève à 300 fr. par mois en 2019. Dès les seize ans de H.________, soit en janvier 2022, le montant des allocations de formation s'élèvera à 400 fr. par mois.
Ses coûts directs, non contestés en appel, sont les suivants : Base mensuelle selon normes OPF 600 fr. 00 Participation au logement (15%) 181 fr. 25 Assurance-maladie (base) 116 fr. 30 · Subside -113 fr. 60 Assurance LCA 55 fr. 50 Loisirs 100 fr. 00 Total : 939 fr. 45
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. (cité ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2 2.2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L’art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). La contribution due à l’entretien d’un enfant est notamment soumise à la maxime d’office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées), ce qui a pour conséquence que le juge n’est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CR CPC, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 et 5.3.3).
La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_ 361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
2.2.2 En l’espèce, sont litigieuses en appel, d’une part, la question des contributions dues pour l’entretien des enfants des parties, laquelle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office et, d’autre part, celle de la contribution due pour l’entretien de l’appelante, qui est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats.
2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les références citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
2.3.2 En l’espèce, les pièces 1 et 2 produites par l’appelante sont des pièces dites de forme et donc recevables. Sous numéros 3 et 4, l’appelante a produit la Convention nationale du 3 février 2020 du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : la Convention nationale) ainsi que la convention complémentaire vaudoise de la maçonnerie et du génie civil 2016. La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ces pièces sont recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.
3.1 S’agissant du revenu hypothétique imputé à l’intimé, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir pris pour base de calcul les statistiques fédérales des salaires suisses, dans la mesure où cela reviendrait à retenir un revenu mensuel net de 5'047 fr. 45, soit un revenu inférieur au dernier salaire connu de l’intimé, qui s’élevait à 5'255 fr. 85 net cinq ans auparavant. Elle se réfère à la Convention nationale qui prévoirait un salaire minimum de 6'240 fr. brut pour un chef d’équipe, fonction alors occupée par l’intimé. Elle reproche également aux premiers juges d’avoir retenu un salaire inférieur à celui de 5'700 fr. net, treizième salaire compris, retenu dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2015, toujours en vigueur.
L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir pris en compte des charges hypothétiques supplémentaires. Elle soutient qu’ils auraient dû se limiter aux seules charges prises en compte dans l’ordonnance de mesures provisionnelles, à savoir le minimum vital LP et la prime d’assurance-maladie.
3.2 3.2.1 Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
Lorsqu'il prend en compte le calculateur du SECO, le juge ne doit pas s'en tenir nécessairement au salaire médian, mais peut l'adapter vers le haut ou vers le bas pour tenir compte des particularités concrètes du cas, que les analyses du calculateur ne prennent pas en compte, tel le fait que la personne concernée soit sans emploi depuis longtemps, qu'elle n'a jamais réalisé antérieurement un salaire correspondant au salaire médian et que sa langue maternelle est étrangère (TF 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2020 p. 503). Les revenus découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts, dont on peut déduire les cotisations sociales se montant respectivement à 6,225 % et 7 % pour les premier et deuxième piliers, soit au total à 13,225 % (Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 26 août 2016/473).
Lorsque, le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011 p. 717). Il n’est de même pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012).
3.2.2 Si un revenu hypothétique en Suisse est imputé à une partie, il convient de tenir compte des charges correspondantes en Suisse (CACI 24 juillet 2018/430 consid. 7.3).
S’agissant des charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte le montant de base mensuel fixé dans les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du 1er juillet 2009 établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprend notamment les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. Il y a lieu d’y ajouter les frais de logement, les primes d’assurances obligatoires, les frais d’acquisition du revenu ainsi que les charges liées aux enfants, en particulier les frais relatifs à l’exercice d’un droit de visite (De Weck-Immelé Céline, in CPra Matrimonial, n. 86 ss ad art. 176 CC et les références citées).
3.3 Les premiers juges ont considéré que, selon les statistiques fédérales des salaires suisses, par le biais du calculateur Salarium, un homme de 39 ans, travaillant à 100 % dans le milieu de la construction, au bénéfice d'une formation professionnelle complète (CFC), pouvait prétendre à un salaire mensuel brut d'au moins 5'938 francs. En conséquence, au vu des salaires réalisables dans la branche, il y avait lieu de considérer que le débirentier était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 5'047 fr. 45 (5'938 fr. - 15 % de charges estimées). Ainsi, le salaire mensuel net déterminant du débirentier a été arrêté à 5'047 francs.
S’agissant de ses charges mensuelles, les premiers juges ont pris en compte une prime d’assurance-maladie de 350 fr., le minimum vital de 1'200 fr., un loyer hypothétique de 1'200 fr., ainsi que des montants de 238 fr. et de 200 fr. pour des frais de repas, respectivement de transport.
3.4 En l’espèce, s’il n’est pas critiquable de calculer le revenu hypothétique sur la base des statistiques fédérales des salaires suisses, on relève que les premiers juges n’ont pas pris en compte le fait que l’intimé avait été engagé en qualité de « chef d’équipe » dans son précédent emploi. Les magistrats n’ont pas non plus exposé les motifs pour lesquels ils n’avaient pas retenu un revenu équivalent au dernier salaire réalisé, alors que c’est ce revenu qui avait été pris en compte dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur.
Avec l’appelante, force est de constater que la Convention nationale prévoit un salaire mensuel minimum de 6'240 fr. brut, versé treize fois l’an, pour un chef d’équipe, soit en revenu mensuel net de 5'865 fr. 99 ([[6'240 x 13] / 12] - 13,225 %). En outre, le dernier salaire mensuel net connu de l’intimé s’élevait à 5'693 fr. 85 ([5'255 fr. 85 x 13] / 12). Il n’y a donc pas lieu de retenir un revenu inférieur à ce dernier revenu. Il convient ainsi d’imputer à l’intimé un revenu mensuel net moyen de 5'700 francs.
S’agissant des charges hypothétiques prises en compte par les premiers juges, il résulte certes de l’ordonnance de mesures protectrices du 9 octobre 2015 en vigueur jusqu’à présent que seuls le montant de base mensuel et la prime d’assurance-maladie avaient été pris en compte. Au vu de l’imputation d’un revenu hypothétique, c’est toutefois à juste titre que les premiers juges y ont ajouté les charges afférentes à un loyer et aux frais d’acquisition du revenu. L’appelante ne critique en outre pas les montants retenus par les premiers juges, de sorte qu’il y a lieu de s’y tenir, ceux-ci apparaissant au demeurant raisonnables au vu de la situation financière des parties.
Pour ces motifs, au vu de charges incompressibles hypothétiques, par 3'188 fr., et d’un revenu mensuel net hypothétique, par 5'700 fr., le disponible mensuel hypothétique de l’intimé s’élève à 2'512 fr. montant qui sera retenu.
4.1 S’agissant du coût d’entretien direct de sa fille R.________, l’appelante reproche au premier juge d’avoir déduit l’entier du revenu réalisé par celle-ci dans le cadre de son apprentissage.
4.2 La prise en compte des ressources de l’enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l’entier des besoins de l’enfant, il faut tenir compte du stade de la formation et du revenu effectivement dégagé (TF 5C.53/2007 du 19 octobre 2007 consid. 3.2). Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l’enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1603 p. 1044). Dans un cas où l’enfant effectuait un apprentissage, le Tribunal fédéral a imputé la paie de celui-ci à raison de 50 % la première année, 60 % la deuxième année et 100 % la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4 ; cf. ég. Juge délégué CACI 27 septembre 2017/434).
4.3 Les premiers juges ont estimé que le revenu net de l’enfant R.________ s’élevait à 423 fr. pour sa deuxième année d’apprentissage, soit jusqu’à fin juillet 2020, et à 611 fr. pour sa troisième année d’apprentissage, soit dès le mois d’août 2020. Ils ont imputé l’entier de ces revenus au coût d’entretien de l’enfant, opérant ainsi un palier au 1er août 2020, la pension pour la période antérieure étant due « dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire au 31 juillet 2020 ».
4.4 En l’espèce, s’agissant de la première période courant jusqu’au 31 juillet 2020, c’est à tort que les premiers juges ont pris en compte l’entier du revenu résultant du salaire d’apprentie de deuxième année, seuls 60 % de ce revenu devant être déduit du coût d’entretien de l’enfant. Quoi qu’il en soit, vu l’écoulement du temps, le présent arrêt ne sera pas définitif et exécutoire avant le 31 juillet 2020, de sorte que ce premier palier n’aura pas à être appliqué et doit être supprimé. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2015 est en effet toujours en vigueur. Il n’y a donc pas lieu de revoir le calcul s’agissant du premier palier.
S’agissant du deuxième palier calculé par les premiers juges à partir du 1er août 2020 et correspondant à la troisième année d’apprentissage de l’enfant, la déduction de l’entier du revenu de cette activité est conforme à la jurisprudence et doit être confirmée. Comme les premiers juges, on retient que les coûts directs de l’enfant R.________ s’élèveront, dès le 1er août 2020, à 444 fr. 55 (1'415 fr. 55 - [360 fr. + 611 fr.]). Vu l’âge de l’enfant, il n’y a pas lieu d’imputer à ce montant une contribution de prise en charge, ce que l’appelante ne conteste pas. L’entretien convenable de l’enfant R.________ correspond dès lors à ses coûts directs. Vu le disponible de l’intimé, la contribution à l’entretien de l’enfant R.________ peut être arrêtée au montant arrondi de 445 fr. dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à son indépendance économique aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
5.1 L’appelante soutient que le disponible de l’intimé serait suffisant pour prendre en charge la pension de chacune de ses filles, ainsi que celle pour son propre entretien. Pour ces motifs, ce serait à tort que les premiers juges auraient retenu des paliers concernant l’enfant H.________. Sans détailler ses calculs, l’appelante soutient qu’il se justifierait d’allouer pour l’entretien de sa fille une pension de 2'246 fr. jusqu’au 31 juillet 2020, respectivement de 2'346 fr dès le 1er août 2020 et jusqu’à son indépendance financière.
5.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016 pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von des Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015 pp. 271ss, spéc. pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon l’art. 287a CC (sur le tout, Juge délégué CACI 1er mars 2017/97 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). A l’inverse lorsque les besoins de l’enfant seront couverts par les contributions d’entretien mises à la charge du parent débiteur, il n’y a pas lieu de prévoir un montant à tire d’entretien convenable (Juge délégué CACI 14 février 2018/94).
Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223).
5.3 Les premiers juges ont considéré que les coûts directs de l’enfant H.________ s’élevaient à 639 fr. 45 jusqu’au 31 décembre 2021 et à 539 fr. 45 dès le 1er janvier 2022, vu l’augmentation des allocations familiales. Le déficit mensuel de l’appelante a été calculé à 1'235 fr. 05 par mois et a été imputé aux coûts directs de l’enfant au titre de contribution de prise en charge jusqu’au 31 décembre 2021, l’entretien convenable étant ainsi fixé à 1'874 fr. 50 (639 fr. 45 + 1'235 fr. 05) ; l’enfant atteignant ses seize ans en janvier 2022, il se justifiait ensuite de supprimer la contribution de prise en charge. Vu le minimum vital de l’intimé et la contribution versée à l’enfant R., la contribution à l’entretien de H. a toutefois été plafonnée à 1'225 fr. dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 31 juillet 2020, puis à 1'415 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021. Dès le 1er janvier 2022, la contribution à son entretien a été arrêtée au montant arrondi de 540 fr., couvrant l’entier de ses coûts directs.
5.4 En l’espèce, comme on l’a vu (cf. consid. 4.4 ci-dessus), le présent arrêt ne sera pas définitif et exécutoire avant le 31 juillet 2020, de sorte que le premier palier n’aura pas à être appliqué et doit être supprimé, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2015 étant toujours en vigueur. Il n’y a donc pas lieu de revoir le calcul du premier palier. Bien qu’elle conclue à l’allocation de montants supérieurs, l’appelante n’expose pas son raisonnement, de sorte qu’on ne comprend pas sur quelles bases elle fonde ses conclusions. Au demeurant, elle ne conteste pas la méthode de calcul utilisée par les premiers juges. Pour les deuxième et troisième paliers, les calculs des premiers juges pour déterminer les coûts directs et la contribution de prise en charge ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmés.
Pour ces motifs, l’intimé – dont le disponible est suffisant – contribuera à l’entretien de son enfant H.________ par le versement d’un montant arrondi à 1'875 fr. dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2021 et à 540 fr. dès le 1er janvier 2022 et jusqu’à l’indépendance économique de l’intéressée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les besoins de l’enfant étant couverts par les contributions d’entretien, il n’y pas lieu de prévoir le montant de son entretien convenable et le chiffre III du dispositif sera supprimé.
6.1 L’appelante soutient que jusqu’à l’indépendance financière de sa fille cadette, la contribution due à son entretien devrait s’élever à 1'100 fr., puis à 2'000 fr., jusqu’à l’âge de la retraite de l’intimé.
6.2 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). Dans un tel cas de figure, un partage du montant disponible par 60 % en faveur du parent gardien et de 40 % pour l'autre parent, voire par 2/3–1/3, échappe à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.5 ; Juge délégué CACI 21 novembre 2018/652 consid. 7.2). En effet, le conjoint qui a la garde d'un enfant commun doit fréquemment engager de petites dépenses liées à la prise en charge de l'enfant mais qui n'entrent pas dans le budget de celui-ci et qui ne sont pas compensés par la contribution aux frais de prise en charge. Ces frais sont généralement compensés, pour le parent gardien, par une clé de répartition de l'excédent qui s'écarte du partage par moitié applicable en principe (Juge délégué CACI 21 novembre 2018/652 consid. 7.3).
6.3 Les premiers juges ont considéré que le principe de la solidarité devait s’appliquer et le droit à une contribution d’entretien de l’épouse être admis dans son principe. Considérant cependant qu’après avoir payé les contributions d’entretien dues prioritairement aux enfants, l’intimé n’avait plus de disponible, les premiers juges ont rejeté les conclusions de l’épouse en paiement d’une contribution d’entretien pour elle-même.
6.4 En l’espèce, l’appelante doit subvenir aux besoins des enfants du couple. Il y a donc lieu de lui attribuer une part prépondérante de l’éventuel disponible jusqu’à ce que sa fille cadette soit indépendante financièrement. Dès l’indépendance de cette enfant, il y aura lieu de procéder à un partage par moitié du disponible des parties.
Ainsi, du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, le disponible de l’intimé s’élèvera à 192 fr. (2'512 fr. - [445 fr. + 1'875 fr.]). Vu la charge des enfants supportée par l’appelante, une part correspondant à 60 % de ce montant doit lui être allouée, soit 115 fr. 20 (192 fr. x 60 %), arrondi à 115 francs. Dès le 1er janvier 2022, le disponible de l’intimé s’élèvera à 1'527 fr. (2'512
7.1 Dans un dernier moyen, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué la bonification AVS pour tâches éducatives, alors qu’ils ont considéré dans la motivation qu’il convenait de lui attribuer intégralement cette bonification.
7.2 Selon l'art. 52fbis al. 1 RAVS (règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le tribunal doit, en cas de divorce, régler l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant.
7.3 Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que la garde de l'enfant H.________ ayant été confiée à sa mère, de même que celle de R.________ jusqu'à sa majorité, il convenait de prévoir que le bonus éducatif (art. 52fbis RAVS) serait intégralement attribué à la mère. Ce point ne figurant pas dans le dispositif, il s’agit manifestement d’une erreur.
Le grief doit donc être admis.
8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance, dès lors qu’ils ont été entièrement mis à la charge de l’intimé et que l’appelante ne les conteste pas.
8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8.3 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Anne-Rebecca Bula a déposé une liste de ses opérations, faisant état d’un temps consacré au dossier de 5 heures et 46 minutes, ainsi que de débours pour des frais de photocopie et postaux. Le temps indiqué, adéquat, peut être admis. En ce qui concerne les débours, on rappelle que ceux-ci sont désormais fixés forfaitairement à 2 % du montant de la rémunération hors taxe en deuxième instance selon l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) et comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Dans la mesure où le conseil d’office de l’appelante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), les débours seront arrêtés conformément au forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ.
En définitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Bula peut être arrêtée à 1'038 fr., auxquels s’ajoutent les débours par 20 fr. 75 (2 % x 1'038 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 81 fr. 50, soit à un montant total de 1'140 fr. 25, arrondi à 1'140 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
8.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Vu l’issue du litige, l’intimé doit verser à l’appelante de pleins dépens, d’un montant de 1'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé par la modification des chiffres III à VII et X et XI de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre XIbis, comme il suit :
III. [supprimé] ;
IV. [supprimé] ;
V. dit que, dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à l'indépendance économique de l'enfant aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille R.________, née le 1er avril 2001, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'une pension mensuelle de 445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs), allocations de formation en sus ;
VI. [supprimé] ;
VII. dit que, dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2021, L.________ contribuera à l'entretien de sa fille H., née le [...] 2006, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B., d'une pension mensuelle de 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), allocations familiales par 360 fr. en sus ;
(…)
X. dit que L.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.________, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, des pensions mensuelles suivantes :
115 fr. (cent quinze francs), dès et y compris le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2021 ;
1'110 fr. (mille cent dix francs), dès le 1er janvier 2022 et jusqu’à l'indépendance économique de l'enfant H.________ aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), dès l'indépendance économique de l'enfant H.________ aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et jusqu’à la retraite de L.________ ;
XI. [supprimé]
XIbis. dit que la bonification pour tâches éducatives relative aux enfants R., née le [...] 2001, et H., née le 12 janvier 2006, est entièrement attribuée à B.________.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé L.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 1'140 fr. (mille cent quarante francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé L.________ doit verser à l’appelante B.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour B.), ‑ M. L., personnellement,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :