TRIBUNAL CANTONAL
TD15.015645-160567
282
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 141 al. 1 et 299 CPC ; 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 et 274 al. 2 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.W., à Mombasa (Kenya), requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.W., à Commugny, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a dit que les conclusions provisionnelles prises par le requérant A.W.________ contre l'intimée B.W.________, selon requête du 16 novembre 2015, sont rejetées, la conclusion principale I prise par l'intimée contre le requérant, selon procédé du 18 janvier 2016, étant admise (I), dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a retenu que A.W.________ avait répondu à la lettre du conseil de son épouse du 25 juin 2014 lui indiquant que cette dernière avait décidé de séparer de lui et de divorcer, de sorte qu'il aurait dû désigner un représentant en Suisse ou du moins prévoir une adresse de notification en Suisse et qu'il n'existait donc aucune raison de révoquer les mesures provisionnelles et superprovisionnelles prises les 17 septembre 2014, 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 19 février 2015. S'agissant du droit de visite sur l'enfant C.W., le premier juge a exposé que A.W. n'avait pas vu sa fille depuis le mois de juin 2014 et que celle-ci avait déclaré, au cours de son audition, qu'elle avait peur de son père et qu'elle ne voulait plus avoir de contact avec lui, si bien le droit de visite surveillé au Point Rencontre devait être maintenu tel qu'établi dans le prononcé du 26 novembre 2014. En outre, dès lors que le père était en mesure de réaliser un revenu du même ordre que celui qu'il obtenait auparavant, il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien due à sa fille. Enfin, il n'existait aucun motif de désigner un curateur à C.W.________ puisque les relations personnelles père-fille étaient déjà surveillées par le biais de Point Rencontre et que C.W.________ avait déclaré qu'elle préférait que toute question lui soit directement posée.
B. Par acte du 11 avril 2016, assorti d'une requête d'effet suspensif, A.W.________, représenté par Me Antoine Eigenmann, a fait appel de cette ordonnance en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement : I. Admettre le présent appel. II. Réformer en son dispositif l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte comme il suit : I. Les conclusions provisionnelles prises par Monsieur A.W.________ contre Madame B.W.________, selon requête du 16 novembre 2015 sont admises. II. [Inchangé]. III. [Inchangé].
Subsidiairement : I. Admettre le présent appel. II. Réformer en son dispositif l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte comme suit : I. 1. Les prononcés rendus par le Président du Tribunal civil les 17 septembre 2014, 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 19 février 2015 sont nuls et de nul effet, ou
Les prononcés rendus par le Président du Tribunal civil les 17 septembre 2014, 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 19 février 2015 sont annulés. 2. Les époux W.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. 3. La garde sur l'enfant C.W.________ est confiée à B.W.. 4. Un large droit de visite sur l'enfant C.W. est accordé à A.W., lequel droit de visite s'exercera durant au moins la moitié des vacances scolaires. 5. Un curateur est nommé à l'enfant C.W. pour la représenter dans le cadre de la procédure. 6. A.W.________ est exempté de toute obligation de verser une contribution à l'entretien de la famille et de l'enfant C.W.. 7. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.W.. 8. La séparation des biens des époux W.________ est prononcée. 9. Il est interdit à B.W., sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de prendre contact avec l'employeur actuel et tout employeur futur de A.W., ainsi qu'avec toute personne travaillant pour cet employeur, et cela par quelque moyen que ce soit. 10. Il est interdit à B.W., sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de prendre contact avec la famille de A.W. et son cercle d'amis proches, et cela par quelque moyen que ce soit. 11. B.W.________ est astreinte à mettre à la disposition de A.W.________ et son conseil l'ensemble des objets propriété de ce dernier et se trouvant encore au domicile conjugal à Genève. 12. Il est interdit à B.W.________, sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de faire usage, de quelque moyen que ce soit et auprès de toute autorité en Suisse et à l'étranger, des prononcés rendus par le Président du Tribunal civil les 17 septembre 2014, 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 19 février 2015. 13. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. II. [Inchangé]. III. [Inchangé].
Plus subsidiairement : I. Admettre le présent appel. II. Annuler et mettre à néant l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2016 et renvoyer la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. »
Par décision du 12 avril 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif de A.W.________, au motif que l'obligation de s'acquitter d'une contribution d'entretien n'apparaissait pas en l'occurrence de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable, l'appelant conservant la faculté de répéter la somme qu'il aurait indûment versée et l'intérêt de la partie créancière d'entretien à une exécution immédiate l'emportant sur celui du débiteur.
Le 22 avril 2016, Me Yan Schumacher a informé le Juge délégué de la Cour de céans qu'il avait été désigné en remplacement de Me Antoine Eigenmann comme conseil de A.W.________. Il a déposé une requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par lettre du 26 avril 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 12 mai 2016, B.W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement : Débouter l'Appelant A.W.________ de toutes ses conclusions.
Subsidiairement : I. Attribuer la jouissance du logement familial, sis [...], 1291 Commugny, à B.W.________ ; II. Attribuer la garde de l'enfant C.W., née le [...] 2001, à B.W. ; III. Dire que le droit de visite de A.W.________ sur l'enfant C.W.________ s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre ; IV. Dire que A.W.________ versera pour l'enfant C.W., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution pour son entretien d'un montant de CHF 2'100.- jusqu'à l'âge légal de la majorité en Suisse, soit dix-huit ans ou même au-delà jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses, dès le 1er septembre 2014 ; V. Prononcer la séparation de biens des époux W. à compter du 15 septembre 2014 ; VI. Interdire à A.W.________ sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité de prendre contact par téléphone ou par courriel ou par tout autre moyen avec l'enfant C.W.________ ; VII. Interdire à A.W.________ sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité de s'approcher à moins de 200 mètres de B.W.________ et/ou de l'enfant C.W., sauf dans le cadre du droit de visite tel que prévu sous chiffre III. VIII. Débouter l'Appelant A.W. de toutes autres ou plus amples conclusions. »
L'appelant a déposé un bordereau complémentaire le 18 mai 2016, dont l'intimée a contesté la recevabilité par courrier du 24 mai 2016.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.W., né le [...] 1969, de nationalité [...], et B.W., née [...] le [...] 1966, de nationalités [...], se sont mariés le [...] 1994, à [...].
Ils ont eu une fille, C.W.________, née le [...] 2001.
Les époux perçoivent la moitié du produit de la location de la villa dont ils sont copropriétaires à Z.________, soit la somme de 1'503 fr. par mois.
Les parties se sont installées en Suisse le 1er avril 2014, à Commugny.
B.W.________ a commencé à travailler pour le compte [...] dès son arrivée en Suisse. Selon la fiche de salaire du mois de mai 2015, elle réalise un salaire mensuel net de 12'950.59 USD, comprenant des contributions à l'assurance-maladie, une assurance-vie et une place de parc.
A.W.________ a quitté la Suisse le 20 mai 2014 pour X.________, au bénéfice d’un contrat de travail de [...] de durée déterminée de juin à août 2014. Pendant cette mission, il a réalisé un revenu d’au moins 12'284.30 USD par mois, soit 11'722 fr. 65.
Le 21 juin 2014, B.W.________ a envoyé un sms à son époux en lui indiquant qu'elle avait découvert une carte SD contenant une vidéo qui montrait clairement qu'il avait installé une caméra dans la chambre d'amis (réd. : de la maison de Z.) où séjournait sa sœur, laquelle avait été filmée nue. B.W. a informé son époux que leur mariage était fini et qu'elle allait faire suivre ces images aux autorités suisses. A.W.________ a répondu qu'il était désolé, qu'il comprenait, qu'il était au-delà des excuses (beyond apologetic), qu'il comprenait qu'il avait tout détruit et qu'il n'y avait personne à blâmer à part lui-même. Il demandait à son épouse de ne rien dire à personne.
Par courriel du 25 juin 2014, le conseil de B.W., Me Pritam Singh, a informé A.W. que son épouse avait décidé de se séparer de lui en vue du divorce, en lui expliquant que le droit suisse prévoyait une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soit l'organisation des modalités de la vie séparée. Me Singh a formulé diverses propositions notamment concernant la jouissance du domicile conjugal, le droit de garde et de visite sur l'enfant C.W.________ et une contribution d'entretien en faveur de celle-ci.
Par courriel du 30 juin 2014, A.W.________ a répondu qu'il avait été malade de la malaria depuis le courriel du 25 juin 2014, la plupart du temps sans accès à internet et sans possibilité de prendre contact avec un avocat en Suisse. Il a formulé ses propres propositions quant aux formalités de la séparation.
Par courriel 1er juillet 2014, Me Pritam Singh a formulé des contre-propositions et a invité A.W.________ à prendre un avocat en Suisse.
Le 28 juillet 2014, l'inspectrice de police D., du Comté de Montgomery dans l'Etat du Maryland (USA), a sollicité de l'autorité judiciaire compétente la mise en œuvre d'une perquisition de la maison de Z.. Elle motivait sa recherche pour « evidence of the crime of Camera – Private Residence, in violation of CR 3-903(c) of the Annotated Code of Maryland. »
Le 12 août 2014, l'Etat du Maryland a délivré un mandat d'arrêt contre A.W.________.
A.W.________ a commencé un nouvel emploi en tant que Project Manager pour le compte de la société O.________Ltd depuis le 1er septembre 2014.
B.W.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 15 septembre 2014. Elle a indiqué que son époux était poursuivi pénalement aux Etats-Unis, qu'il avait écrit dans un récent sms à sa fille qu'il venait de signer à X.________ un contrat avec une société privée pendant encore une année, qu'il était actuellement « quelque part dans la nature » en [...], qu'elle n'en savait pas plus et que, de toute manière, la notification d'un acte judiciaire dans ce pays était chose quasi-impossible.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 septembre 2014, notifiée par voie édictale (publication dans la FAO) à A.W., la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment confié la garde sur l'enfant C.W. à sa mère (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, ainsi que le mobilier le garnissant, à l'épouse (II), et interdit à l'époux, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de pénétrer dans le domicile conjugal, ainsi que dans un périmètre de 200 mètres autour de celui-ci ou de tout autre lieu de résidence ou de domicile de l'épouse (III).
A.W.________ a échangé quelques sms avec sa fille C.W.________ du 1er au 8 octobre 2014 et les 16 et 17 décembre 2014.
Dans trois courriels des 8, 13 et 14 octobre 2014, l'inspectrice de police D.________ a informé B.W.________ que son époux était en détention provisoire au Maryland, mais qu'elle ne pouvait pas lui fournir de documents officiels à cet égard.
L'intéressé aurait été incarcéré jusqu'au 12 décembre 2014.
Le 21 octobre 2014, B.W.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que son époux avait été arrêté autour du 8 octobre 2014, lorsqu'il était arrivé à l'un des aéroports de [...], et qu'il allait vraisemblablement être transféré dans l'Etat du Maryland pour y être jugé. Elle précisait qu'elle avait vainement essayé d'obtenir un document officiel en lien avec ces événements et qu'elle ignorait l'état exact de la procédure, ainsi que l'emplacement de son époux, mais qu'elle était néanmoins en mesure de produire trois courriels de l'inspectrice de police D.________ contenant des informations quant à la procédure actuelle et future.
Dans une lettre du 28 octobre 2014, la société O.Ltd a accepté la démission de A.W. avec effet immédiat.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2014, notifiée par voie édictale (publication dans la FAO) à A.W., la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment autorisé les époux W. à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confirmé les chiffres I à III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 septembre 2014 (II), dit que l'exercice du droit de visite du père sur l'enfant C.W.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et du règlement du Point Rencontre (III), dit que A.W.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.W.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'100 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2014 (IV), et prononcé la séparation de biens des époux (V).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2014, notifiée par voie édictale (publication dans la FAO) à A.W., la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment interdit à A.W., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de s'approcher à moins de 200 mètres de son épouse et/ou de sa fille, sauf dans le cadre de l'exercice du droit de visite.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 février 2015, notifiée par voie édictale (publication dans la FAO) à A.W., la Présidente du Tribunal d'arrondissement a confirmé l'interdiction de périmètre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2014 (I), interdit à A.W., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de prendre contact directement sous quelque forme que ce soit avec l'enfant C.W.________, sauf dans le cadre du droit de visite tel que consacré par le chiffre III du prononcé du 26 novembre 2014 (II).
Par courriel du 7 janvier 2015, Me Pritam Singh a informé A.W.________ qu'ignorant son adresse, il lui envoyait par voie électronique l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2014, avec une traduction en anglais, ainsi que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2014, avec une traduction libre du dispositif.
Par courriel du 16 mars 2015, Me Pritam Singh a envoyé à A.W.________ une copie de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 février 2015, en lui rappelant les interdictions de périmètre et de contact avec son épouse et/ou sa fille, ainsi que l'obligation de contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 2'100 fr. par mois.
Par courriel du 23 mars 2015, A.W.________ a répondu qu'il s'exécuterait en ce qui concernait l'interdiction de contacter sa fille, qu'il était resté en prison durant deux mois, qu'il était toujours aux Etats-Unis et qu'il n'avait pas d'argent et pas de travail, de sorte qu'il ne pouvait ni s'acquitter de la contribution d'entretien ni s'adjoindre les services d'un avocat pour son divorce.
De mars à mai 2015, Me Pritam Singh et A.W.________ ont échangé plusieurs courriels sur les modalités d'une convention de divorce. Le 7 mai 2015, A.W.________ a annoncé qu'il ne signerait pas la convention tel que proposée et qu'il ne voyait aucune urgence à divorcer.
B.W.________ a déposé une demande unilatérale de divorce le 20 avril 2015.
Le 17 juin 2015, Me Antoine Eigenmann a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il intervenait au nom et pour le compte de A.W.________.
L'audience de conciliation a eu lieu le 24 juin 2015. A.W.________ était représenté par Me Flora Palovics, en remplacement de Me Antoine Eigenmann.
Le 24 août 2015, A.W.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu'il était domicilié à l'adresse déjà communiquée au cours de l'audience de conciliation, soit à [...][...].
Le 16 novembre 2015, A.W.________, représenté par Me Antoine Eigenmann, a déposé une requête de mesures provisionnelles en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A. Principalement I. Dire et constater que les prononcés rendus par le Président du Tribunal civil les 17 septembre 2014, 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 19 février 2015 sont nuls et de nul effet. II. Autoriser les époux W.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée. III. Confier la garde sur l'enfant C.W.________ à B.W.. IV. Réserver à A.W. un large droit de visite sur l'enfant C.W., lequel s'exercera au moins durant la moitié des vacances scolaires. V. Nommer un curateur à l'enfant C.W. pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. VI. Donner acte à A.W.________ de ce qu'il est exempt de l'obligation de verser toute contribution à l'entretien de la famille et de l'enfant C.W.. VII. Attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.W.. VIII. Prononcer la séparation des biens des époux W.. IX. Interdire à B.W., sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de prendre contact avec l'employeur actuel et tout employeur futur de A.W., ainsi qu'avec toute personne travaillant pour cet employeur, et cela par quelque moyen que ce soit. X. Interdire à B.W., sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de prendre contact avec la famille de A.W.________ et son cercle d'amis proches, et cela par quelque moyen que ce soit. XI. Astreindre B.W.________ à mettre à la disposition de A.W.________ et son conseil l'ensemble des objets propriété de ce dernier et se trouvant encore au domicile conjugal à Genève. XII. Interdire à B.W., sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de faire usage, de quelque moyen que ce soit et auprès de toute autorité en Suisse et à l'étranger, des prononcés rendus par le Président du Tribunal civil les 17 septembre 2014, 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 19 février 2015. XIII. Débouter B.W. de toutes autres ou plus amples conclusions.
B. Subsidiairement I. Annuler et mettre à néant les prononcés rendus par le Président du Tribunal civil les 17 septembre 2014, 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 19 février 2015. II. Autoriser les époux W.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée. III. Confier la garde sur l'enfant C.W.________ à B.W.. IV. Réserver à A.W. un large droit de visite sur l'enfant C.W., lequel s'exercera au moins durant la moitié des vacances scolaires. V. Nommer un curateur à l'enfant C.W. pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. VI. Donner acte à A.W.________ de ce qu'il est exempt de l'obligation de verser toute contribution à l'entretien de la famille et de l'enfant C.W.. VII. Attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.W.. VIII. Prononcer la séparation des biens des époux W.. IX. Interdire à B.W., sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de prendre contact avec l'employeur actuel et tout employeur futur de A.W., ainsi qu'avec toute personne travaillant pour cet employeur, et cela par quelque moyen que ce soit. X. Interdire à B.W., sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de prendre contact avec la famille de A.W.________ et son cercle d'amis proches, et cela par quelque moyen que ce soit. XI. Astreindre B.W.________ à mettre à la disposition de A.W.________ et son conseil l'ensemble des objets propriété de ce dernier et se trouvant encore au domicile conjugal à Genève.
XII. Interdire à B.W., sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de faire usage, de quelque moyen que ce soit et auprès de toute autorité en Suisse et à l'étranger, des prononcés rendus par le Président du Tribunal civil les 17 septembre 2014, 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 19 février 2015. XIII. Débouter B.W. de toutes autres ou plus amples conclusions. »
Dans son procédé du 18 janvier 2016, B.W.________ a conclu, principalement, au rejet de toutes les conclusions provisionnelles de la requête du 16 novembre 2015 et a pris des conclusions reconventionnelles sur tous les points réglés par le prononcé du 26 novembre 2014.
L'enfant C.W.________ a été entendue par la Présidente du Tribunal d'arrondissement le 20 janvier 2016. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas revu son père depuis plus d'une année, qu'elle n'avait pas répondu à ses tentatives de contact par sms pendant quelques semaines, qu'elle avait ensuite changé de numéro de téléphone, qu'elle ne voulait plus revoir son père, même dans le cadre de Point Rencontre, qu'elle avait peur de son père, qu'elle n'accepterait pas de voyager pour le rencontrer et qu'elle ne souhaitait pas être représentée par un curateur, préférant que toute personne intéressée s'adressât directement à elle.
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 20 janvier 2016, après l'audition de C.W.. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a refusé l'octroi d'un délai à A.W. afin qu'il produise des pièces supplémentaires, dès lors que la cause était en état d'être jugée.
Au cours de l'audience de premières plaidoiries du 27 avril 2016 concernant le divorce, le conseil de A.W.________ a indiqué que son client était domicilié chez [...], à Mombasa, au Kenya, mais qu'il ne savait pas si celui-ci vivait à cette adresse.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'était pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.).
3.2 L'appelant a produit deux bordereaux de pièces 1 à 9. Il n'y a pas lieu de statuer sur les pièces 1 à 7, dès lors celles-ci figurent déjà au dossier de première instance. Les pièces 8 et 9 (certificats de salaires depuis décembre 2015 et extrait internet d'un site de convertisseur de devises) sont irrecevables, dès lors qu'elles auraient pu être produites en première instance, avant l'audience de débats principaux. De toute manière, même à supposer recevables, les fiches de salaire n'auraient que peu de force probante, puisqu'elles présentent de nombreux caviardages.
La pièce 74 produite par l'intimée (extrait internet LinkedIn de l'appelant) est également irrecevable, dès lors qu'elle aurait pu être produite en première instance.
4.1 L’appelant soutient que les conditions d’une notification par voie édictale n’étaient pas réalisées, de sorte que les prononcés des 17 septembre 2014, 26 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 19 février 2015 seraient nuls. Il fait valoir qu’il aurait été admis trop facilement que son domicile était inconnu. Il se prévaut de ce que l’intimée connaissait son numéro de téléphone, les parties ayant échangé des sms le 21 juin 2014, soit moins de trois mois avant le dépôt de la requête du 15 septembre 2014, et qu’elle connaissait aussi son adresse e-mail, le conseil de l’intimée ayant échangé des courriels avec lui. Il en déduit qu’il aurait suffi de lui demander son adresse, ce qui n'a jamais été fait. Il fait en outre valoir que son épouse savait, dès le jour de son arrestation en date du 13 octobre 2014, qu’il avait été incarcéré aux Etats-Unis.
4.2 Aux termes de l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) ou lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b).
La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence (ATF 129 I 361 consid. 2 ; ATF 136 III 571 consid. 4-6 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2). Il appartient à la personne qui saisit le tribunal d’indiquer l’adresse de la partie adverse ou de démontrer qu’il a effectué les recherches que l’on pouvait attendre de lui, le juge devant lui fixer un délai s’il ne le fait pas d’emblée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 141 CPC).
Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 129 I 361 consid. 2 ; ATF 136 III 571 consid. 4-6 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2). La nullité peut être invoquée en tout temps et le seul fait d’attendre pour l’invoquer n’est pas abusif, sauf si, malgré la connaissance du vice, la partie a laissé passer un long laps de temps sans réagir et que la confiance de tiers de bonne foi dans l’état resté longtemps incontesté doit être protégée (ATF 129 I 361, JdT 2004 II 47). Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie. Les règles de la bonne foi imposent cependant une limitation à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293, en matière administrative).
L’hypothèse de l’art. 141 al. 1 let. b CPC se présente avant tout lorsque la notification doit avoir lieu à l’étranger. Des délais de notification pouvant aller jusqu'à 15 mois ne justifient en principe pas de recourir à une notification par voie édictale, selon l’art. 141 al. 1 let. b CPC (ATF 129 III 556 consid. 4 ; CREC 6 août 2015/282). Le guide de l’OFJ classe les difficultés dans la notification en trois niveaux. Il qualifie la notification de difficile pour les cas où le temps d’accomplissement est connu, mais qu’il faut s’attendre à des difficultés ; de très difficile lorsque l’accomplissement de la notification est aléatoire et que le temps nécessaire ne peut être prévu et d'actuellement impossible, que ce soit pour des raisons pratiques ou politiques. Des difficultés extraordinaires ne devraient être reconnues qu’en cas de difficultés concrètes, soit après une tentative infructueuse, soit en principe dans les cas où l’OFJ qualifie la notification d’impossible (Bohnet, op. cit., nn. 8-9 ad art. 141 CPC). Il faut cependant tenir compte de la nature de la procédure (cf. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 468 p. 252) et l’on sera plus exigeant pour une procédure au fond que pour des mesures protectrices ou provisionnelles qui ne bénéficient que d'une autorité de la chose jugée relative et qui peuvent être revues en tout temps en cas de changement de circonstances.
4.3 En l'espèce, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 septembre 2014, l'intimée a indiqué que son époux était poursuivi pénalement aux Etats-Unis, qu'il avait écrit dans un récent sms à sa fille qu'il venait de signer à X.________ un contrat avec une société privée pendant encore une année, qu'il était actuellement « quelque part dans la nature » en [...], qu'elle n'en savait pas plus et que, de toute manière, la notification d'un acte judiciaire dans ce pays était chose quasi-impossible.
Lorsque l’intimée a appris l’arrestation de l’appelant aux Etats-Unis, elle en a immédiatement informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement le 21 octobre 2014 et a même sollicité de l'inspectrice de police D.________, de l'Etat du Maryland, qu’elle lui indique le lieu de détention, ce qui s’est révélé impossible.
Dans ces circonstances, on doit admettre que l’intimée avait fait toutes les recherches que l’on pouvait exiger d’elle pour trouver le domicile de l’appelant.
On ne peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme qu’il aurait suffi qu’on lui demande son adresse pour qu’il la communique. Il n’a en effet, même dans son appel, jamais indiqué son domicile de l’époque. En outre, il a tout d’abord indiqué, dans une lettre à la Présidente du Tribunal d'arrondissement du 24 août 2015, qu'il était domicilié à [...][...], alors qu’il dit lui-même être interdit de séjour dans ce pays (all. 102 de la requête de mesures provisionnelles du 16 novembre 2015). Puis, il a caviardé ses coordonnées sur l’attestation de salaire remise à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles (pièce 33) et, enfin, son propre conseil n’a pu confirmer, à l’audience de premières plaidoiries du 27 avril 2016, que son client vivait effectivement à l’adresse qu’il avait communiquée en dernier lieu chez [...], à Mombasa, Kenya. Dans ces circonstances, on peut retenir, au stade de la vraisemblance, que l’appelant, qui ne fait rien pour clarifier sa situation personnelle et son lieu de vie, n’aurait pas répondu de manière fiable à une éventuelle demande sur son adresse.
De toute manière, aucune durée de notification ne peut être donnée en [...] selon les données figurant sur le site de l’OFJ (cf. Office fédéral de la justice/entraide judiciaire internationale/guide de l'entraide judiciaire), de sorte que l’on devrait retenir qu’une notification dans ce pays n’aurait pas été possible dans un délai raisonnable pour des mesures protectrices et n’aurait de toute manière pas pu aboutir compte tenu de l’arrestation de l’intéressé aux Etats-Unis. Quant aux recherches pour obtenir une adresse par la suite, elles ont été entreprises, même par l’intermédiaire d’une inspectrice de police, et l’on ne pouvait exiger plus de l’intimée.
Par surabondance, on relèvera que, par courriel du 7 janvier 2015, l'appelant a reçu de l’avocat Singh les prononcés du 26 novembre 2014 et 19 décembre 2014, avec une traduction en anglais. Il a reçu en outre une copie de l'ordonnance du 19 février 2015 par courriel du 16 mars 2015. L'intéressé se devait d’agir dans un délai raisonnable dès qu'il a eu connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entendait contester. En n’agissant que le 16 novembre 2015, soit dix mois plus tard, lors même que Me Singh l'avait rendu attentif, dans son courriel du 1er juillet 2014, sur la nécessité de mandater un avocat en Suisse, et qu'il était assisté par un avocat en Suisse à tout le moins dès le 17 juin 2015, l’appelant commettrait en tout état de cause un abus de droit à se prévaloir du prétendu vice dans la notification.
L’appel est par conséquent infondé sur ce point.
Il y a dès lors lieu de faire application des principes suivants régissant la modification des mesures protectrices de l'union conjugale.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
6.1 L'appelant soutient qu'il a toujours entretenu de bons contacts avec sa fille, que la procédure pénale ouverte à son encontre aux Etats-Unis n'a rien à voir avec leur relation, qu'il a échangé des sms avec elle en date des 1er octobre 2014, 16 et 17 décembre 2014, ce qui démontre qu'elle n'a pas peur de lui, et qu'il convient de nommer un curateur à C.W.________ en raison du conflit d'intérêt manifeste actuel.
6.2 Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in FamPra.ch 2013 no 53 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; 127 III 295 consid. 4a et les réf.).
Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et est étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte, même si elle n'est qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être confondue avec le bien de celui-ci. Des difficultés d'exécution peuvent aussi être prises en compte dans une certaine mesure dans la fixation du droit de visite (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 4.5 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.2).
6.3 En l'espèce, le premier juge a exposé que l'appelant n'avait plus eu le moindre contact avec sa fille C.W.________ depuis le mois de juin 2014, que la reprise des contacts ne pourrait intervenir que d’une manière progressive compte tenu du temps écoulé et que C.W.________ avait déclaré au cours de son audition qu’elle ne voulait plus avoir de contact avec son père, qu’elle en avait peur et qu’elle n’accepterait pas de voyager pour le rencontrer. De plus, dans la mesure où l’appelant n’exposait pas où et comment il entendait recevoir sa fille chez lui pendant les vacances, il se justifiait de maintenir le droit de visite au Point Rencontre et l’interdiction de périmètre en cours, tels que prévus dans le prononcé du 26 novembre 2014.
Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées. Les quelques sms dont se prévaut l’appelant ne sont pas de nature à modifier cette appréciation, notamment au vu des déclarations très claires de l’enfant, dont il y a lieu de tenir compte vu son âge (elle est née le [...] 2001) et rien ne permettant de retenir qu’elle serait instrumentalisée.
7.1 Aux termes de l'art. 299 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (al. 1). Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants (al. 2) :
a. les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant ; b. l'autorité de protection de l'enfant ou le père ou la mère le requièrent ; c. le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons : 1. doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde ou la façon dont leurs relations personnelles avec l'enfant sont réglées, 2. envisage d'ordonner une mesure de protection de l'enfant.
Sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L'enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande (al. 3).
Cette disposition, qui a remplacé les art. 146 et 147 aCC, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, reprend pour l'essentiel le droit en vigueur antérieurement au 1er janvier 2011 (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 299 CPC). L'art. 299 al. 1 CPC pose un principe général en vertu duquel le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC. Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos (TF 5C.274/2001 du 23 mai 2002 consid. 2.5.2, FamPra.ch 2002 p. 845) ; il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.1 et les réf., FamPra.ch 2008 p. 700 ; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4.1, FamPra.ch 2008 p. 449). En revanche, si l'enfant capable de discernement requiert lui-même la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (TF 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.1, FamPra.ch 2008 p. 700 ; TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2, SJ 2013 I 120 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3 ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.5.2.3).
Dans les affaires de droit de la famille, la maxime inquisitoire et la maxime d’office sont applicables en ce qui concerne les intérêts de l’enfant. La représentation de l’enfant n’est dès lors nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (TF 5A_52/2015 du 17 décembre 2015 consid. 5.1.1, destiné à la publication).
En présence d'un litige relatif au droit de garde, dont l'intensité n'excède pas celle que la plupart des couples rencontrent lors d'une procédure de séparation, le juge des mesures provisionnelles peut, sans verser dans l'arbitraire, renoncer à examiner la nécessité d'ordonner une curatelle de représentation (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012, SJ 2013 I 120).
7.2 Compte tenu de l’âge de C.W.________, qui est en mesure de faire valoir son point de vue, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de lui désigner un représentant, qui n’est pas nécessaire pour offrir au tribunal une aide décisionnelle sur les questions litigieuses du droit de visite.
S’agissant de la contribution en faveur de l’enfant, l’appelant fait valoir qu’il n’a eu d’autre choix que de résilier son contrat précédent, compte tenu de son incarcération, et que sa baisse de revenu n’est pas due à sa volonté et est durable. Il se prévaut de la fiche de salaire produite qui démontrerait qu’il ne réalise qu’un salaire mensuel de 4'800 USD, dans un emploi comme [...] au Kenya, qui ne serait que temporaire. Il invoque les effets de la procédure pénale aux Etats-Unis, qui aurait terni sa réputation professionnelle et diminué ses chances de retrouver un emploi tel qu’il avait auparavant.
Dans le prononcé du 26 novembre 2014, la présidente avait retenu que, pendant sa mission à [...] à X., l’appelant réalisait un revenu d’au moins 12'284.30 USD par mois, soit 11'722 fr. 65 et que, depuis le 1er septembre 2014, il exercerait la fonction de General manager toujours à X., de sorte qu’il y avait tout lieu de penser que sa rémunération devait être à peu près équivalente à celle qu’il percevait pour sa mission auprès de [...] ou qu’il était à tout le moins en mesure de réaliser un revenu de cet ordre. La contribution a été fixée à un montant de 2'100 fr., correspondant au coût moyen arrêté par les tabelles zurichoises, ainsi qu’aux deux tiers du coût total de l’entretien de l’enfant.
Ces considérations restent adéquates, même si l’on devait retenir que l’appelant a démissionné de son emploi en raison de l’affaire pénale dirigée contre lui, comme il l’allègue. Compte tenu de ses compétences, on peut en effet retenir qu’il est en mesure de réaliser un revenu équivalent. L’appelant ne produit aucune recherche d’emploi et ne rend pas vraisemblable que des offres d’emploi auraient été refusées en raison de sa réputation prétendument ternie par l’affaire pénale le concernant.
L'appelant produit certes une fiche de salaire mentionnant un revenu de 6'000 USD, dont à déduire 20 % de « holding » (pièce 33 du bordereau du 16 novembre 2015), qui est partiellement caviardée et ne mentionne aucun employeur. Il ne produit aucun contrat, de sorte que le caractère temporaire de cet emploi n’est pas rendu vraisemblable et que l’on ne peut vérifier le montant du salaire contractuel ni le taux d’activité. Cette seule pièce – dont la valeur probante est très limitée – ne permet pas de retenir, au stade de la vraisemblance, que son revenu mensuel serait limité à 4'800 USD, ni que l'appelant ne serait pas en mesure, en déployant les efforts que l’on peut exiger de lui, d’obtenir un emploi lui permettant de réaliser un revenu équivalent à celui qu’il réalisait en 2014. Il y a lieu de noter que l’appelant perçoit en outre la moitié de la location de la villa de Z.________, soit un revenu de 1'503 fr. par mois.
Cela étant, il n’existe pas de circonstance nouvelle qui justifierait de s’écarter de la contribution fixée par l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2014, d’autant que l'appelant n’établit nullement ses charges, se contentant d’affirmer qu’il aurait des charges importantes liées à l’exercice du droit de visite, en l’état non exercé et dont il pourra le cas échéant se prévaloir ultérieurement.
L'appelant ne motive nullement les autres points de ses conclusions. Faute de motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces questions.
Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Me Yan Schumacher, nouveau conseil de l'appelant, n'a pas effectué d'opérations liées à la procédure d'appel, hormis son courrier du 22 avril 2016, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être déclarée sans objet.
L'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est sans objet.
V. L'appelant A.W.________ doit verser à l'intimée B.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Yan Schumacher (pour A.W.) ‑ Me Martine Gardiol (pour B.W.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :