Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 319
Entscheidungsdatum
06.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.011243-210145

227

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 mai 2021


Composition : M. Hack, juge délégué Greffière : Mme Spitz


Art. 273 al. 1 et 446 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A. F., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B. F., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a confié la garde de l’enfant C. F., né le [...] 2014, à sa mère B. F. (I), a dit que le père A. F.________ bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit aux relations personnelles à exercer d’entente entre les parents, étant précisé qu’à défaut d’entente, il aurait son fils auprès de lui, à charge pour lui de ramener à chaque fois l’enfant au domicile de sa mère, à raison d’un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, le jeudi de 17h30 à 19h30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au football, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, ainsi qu’un soir supplémentaire durant la semaine jusqu’à 19h30, à condition d’avertir la mère au plus tard le dimanche pour la semaine qui suit, jusqu’au 30 avril 2021, puis à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, le jeudi de 17h30 à 19h30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au football et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, dès le 1er mai 2021 (II), a dit que A. F.________ contribuerait à l’entretien de son fils C. F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B. F., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle d’un montant de 3'470 fr. du 1er mars au 31 juillet 2020, de 3'750 fr. pour le mois d’août 2020 et de 1'730 fr. dès et y compris le 1er septembre 2020 (IV) et à l’entretien d’B. F. par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'900 fr. du 1er mars au 31 juillet 2020, de 1'760 fr. pour le mois d’août 2020 et de 2'720 fr. dès et y compris le 1er septembre 2020 (V), a rendu ladite ordonnance sans frais ni dépens (V), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil d’B. F.________ à une décision ultérieure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le président notamment considéré que l’instauration d’une garde alternée n’était à ce stade pas possible, la condition d’une bonne communication et collaboration entre les parents n’étant à l’évidence pas remplie, et a souligné que cette situation perdurait depuis la séparation sans qu’aucune amélioration n’ait pu être constatée, excluant ainsi d’envisager une évolution de la garde exclusive vers une garde partagée dans un délai de quelques mois. En outre, il a relevé que l’enfant était encore très jeune, avait besoin de stabilité et nécessitait d’être rassuré, ce qu’un partage de la garde à raison d’une semaine sur deux n’était pas à même de lui procurer. Dans la mesure où les capacités éducatives des parents apparaissaient équivalentes, c’est leur disponibilité respective pour s’occuper de l’enfant qui a été considérée comme déterminante, la mère travaillant à 80% tandis que le père, nonobstant la flexibilité dont il prétendait disposer, exerçait une activité professionnelle à plein temps, ce qui justifiait de confier la garde exclusive de l’enfant à sa mère, qui s’en était vraisemblablement occupée de façon prépondérante et semblait prête à favoriser les contacts père-fils. S’agissant des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du père, le premier juge a relevé qu’il apparaissait dans l’intérêt de l’enfant qu’elles continuent à se mettre en place progressivement afin de l’enfant prenne peu à peu confiance et que ses visites deviennent un moment privilégié pour lui.

B. Par acte du 22 janvier 2021, A. F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens que lui-même et B. F.________ exercent une garde partagée sur leur fils C. F., lequel serait auprès de chacun de ses parents, alternativement, une semaine sur deux du lundi à la sortie de l’école ou de la crèche au lundi suivant à la reprise de l’école ou de la crèche, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), que le domicile légal de l’enfant soit auprès de sa mère (II), qu’il soit constaté que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 2'450 fr. 45 par mois, allocations familiales non déduites (III), que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils soit fixée à un montant de 3'470 fr. du 1er mars au 31 juillet 2020, de 3'750 fr. pour le mois d’août 2020, de 1'730 fr. du 1er septembre 2020 à la mise en œuvre de la garde alternée, et de 813 fr. 35 depuis lors (IV et V nouveaux), que les sommes déjà acquittées à ce titre soient déduites des montants précités (VI nouveau). Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance en ce sens que son droit aux relations personnelles s’exerce, à défaut d’entente, du mardi soir (sortie de l’UAPE) au mercredi matin (début de l’école), un soir supplémentaire durant la semaine jusqu’à 19h30 à condition d’en avertir B. F. au plus tard le dimanche pour la semaine qui suit, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, pendant une période de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir, puis du mardi soir de la sortie de l’UAPE au mercredi matin au début de l’école, du jeudi soir de la sortie de l’UAPE au vendredi matin au début de l’école, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (I), qu’il soit constaté que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 2'027 fr. 25 par mois, allocations familiales non déduites (III), que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils soit fixée à un montant de 3'470 fr. du 1er mars au 31 juillet 2020, de 3'750 fr. pour le mois d’août 2020 et de 1'730 fr. dès le 1er septembre 2020 (IV et V nouveaux), que les sommes déjà acquittées à ce titre soient déduites des montants précités (VI nouveau). Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a requis qu’une expertise familiale soit mise en œuvre et confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).

Par réponse du 11 mars 2021, B. F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, au rejet de l’appel.

La conciliation a été tentée mais n’a pas abouti lors de l’audience d’appel du 23 mars 2021.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

La requérante B. F., née le [...] 1984, et l’intimé A. F., né le [...] 1984, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2008 à [...].

Un enfant est issu de cette union, C. F.________, né le [...] 2014.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2020, B. F.________ (ci-après : la requérante) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la séparation des époux soit prononcée pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue à une date à préciser en cours d’instance mais au plus tard en novembre 2019 (III), à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), au maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C. F.________ (V), à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C. F.________ (VI), à ce que le droit aux relations personnelles de A. F.________ (ci-après : l’intimé) sur l’enfant s’exerce de manière libre et large selon des modalités à fixer d’entente entre les parties, étant précisé que les modalités applicables à défaut d’entente seraient précisées en cours d’instance mais ne comporteraient aucune nuit en faveur du père (VII), à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à un montant à préciser en cours d’instance mais qui s’élèvera à tout le moins à 3'091 fr. par mois, allocations familiales déduites (VIII), à ce que A. F.________ soit astreint au versement de contributions d’entretien en faveur de son fils et de son épouse d’un montant à préciser en cours d’instance mais qui est provisoirement arrêté à 3'100 fr. pour C. F.________ et à 9'554 fr. pour elle-même (IX et X).

b) L’intimé a déposé des déterminations écrites sur la requête précitée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2020. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Les époux B. F.________ et A. F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 10 novembre 2019. II. Les parties conviennent d’entamer un processus de médiation d’ici au 12 mai 2020. III. A titre provisoire, pendant le processus de médiation, la garde de l’enfant C. F., né le [...] 2014, est confiée à sa mère, B. F.. IV. A titre provisoire, pendant le processus de médiation, A. F.________ exercera un droit de visite sur son fils un week-end sur deux, du samedi de 9h00 à 19h30 et le dimanche de 9h00 à 19h30.

De plus, A. F.________ ira chercher son fils le jeudi après le foot de 17h30 jusqu’à 19h30.

Pour autant que A. F.________ en avertisse B. F.________ au plus tard le dimanche pour la semaine qui suit, il pourra avoir son fils un soir supplémentaire par semaine, jusqu’à 19h30. V. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à B. F.. A. F. continuera à en payer le loyer tant qu’une décision sur la contribution d’entretien ne sera pas intervenue. »

c) Par procédé écrit du 2 juin 2020, la requérante a complété sa requête du 4 mars 2020 et en a réitéré les conclusions à l’exception des conclusions VIII et IX qu’elle a modifiées en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à un montant qui sera précisé en cours d’instance mais qui s’élève en tout cas à 3'343 fr. (y compris une contribution de prise en charge de 252 fr.), allocations familiales en sus (VIII), et que l’intimé contribue à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension dont le montant et les modalités seraient à préciser en cours d’instance mais provisoirement arrêté à 3'343 fr., allocations familiales en sus (IX).

En outre, la requérante a pris des conclusions superprovisionnelles tendant notamment à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant en sa faveur, à la fixation des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du père et au versement de contributions d’entretien pour C. F.________ et pour elle-même.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2020, le président a en substance confié la garde de l’enfant C. F.________ à sa mère (I), a dit que l’intimé bénéficierait d’un libre et large droit aux relations personnelles dont les modalités seraient à fixer d’entente entre les parents (II), a précisé qu’à défaut d’entente, le père pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du samedi de 9h00 à 19h30 et le dimanche de 9h00 à 19h30, le jeudi de 17h30 à 19h30, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant après le football, un soir supplémentaire durant la semaine jusqu’à 19h30, à condition d’avertir la requérante au plus tard le dimanche pour la semaine qui suit, à charge, à chaque fois, pour l’intimé de ramener l’enfant au domicile de sa mère (III), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de C. F.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, d’une pension mensuelle d’un montant de 3'343 fr., allocations familiales en sus (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à la requérante, l’intimé continuant à en payer le loyer (V), a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre superprovisionnel (VII).

e) Lors de l’audience du 20 juillet 2020, l’intimé a notamment déposé des déterminations écrites par lesquelles il a en substance adhéré aux conclusions III, IV et V prises par la requérante le 4 mars 2020 et a conclu au rejet de ses conclusions VI à X, ainsi que de toutes autres conclusions prises par la requérante. Il a en outre conclu à la mise en œuvre d’une garde partagée sur C. F.________, lequel serait auprès de chacun de ses parents, alternativement, une semaine sur deux du lundi à la sortie de l’école ou de la crèche au lundi suivant à la reprise de l’école ou de la crèche, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), que le domicile légal de l’enfant soit auprès de sa mère (II), qu’il soit constaté que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 2’513 fr. 25 par mois, allocations familiales non déduites (III), que la requérante s’acquitte directement des charges fixes de l’enfant, soit de sa prime d’assurance maladie, de ses frais de garde et de ses loisirs et qu’à cette fin il lui verse la somme mensuelle de 1'289 fr., chaque parent prenant pour le surplus à sa charge les frais courants de l’enfant (alimentation, vêtements et soins) lorsque l’enfant sera auprès de lui (IV) et au rejet de toutes autres conclusions de la requérante (V). En outre, il a pris, à cette même occasion, une conclusion subsidiaire Ibis aux termes de laquelle la garde partagée serait instaurée quatre mois après la décision à intervenir, étant précisé que dans l’intervalle il bénéficierait d’un libre et large droit de visite, lequel s’exercerait à défaut d’entente à raison d’un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00, ainsi que tous les jeudis de la sortie de la crèche ou de l’UAPE à la reprise de l’école le vendredi matin.

f) Le 13 août 2020, la requérante a déposé des « déterminations » et une « écriture spontanée » par laquelle elle a confirmé l’intégralité de ses conclusions des 4 mars et 2 juin 2020 et a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions de l’intimé du 20 juillet 2020.

g) Le 25 août 2020, l’intimé s’est déterminé sur cette dernière écriture.

h) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 14 septembre 2020 par lesquelles elles ont en substance confirmé la dernière teneur de leurs conclusions.

Des échanges d’écritures ont encore eu lieu quant à la recevabilité de certaines pièces produites par l’intimé.

Enfin, le 25 septembre 2020, la requérante a déposé une réplique spontanée sur plaidoiries écrites et, le 28 septembre 2020, l’intimé a déposé une réplique spontanée sur plaidoiries finales, datée du 25 septembre 2020.

Jusqu’au 31 juillet 2020, les coûts directs de C. F.________ étaient les suivants :

  • montant de base fr. 400.00

  • part au logement (15% de 2'810 fr.) fr. 421.50

  • prime d’assurance maladie fr. 122.95

  • frais de garde à la crèche fr. 2'400.00

  • football

fr. 70.00

Sous-total : fr. 3'414.45

  • allocations familiales fr. 300.00

Total fr. 3'114.45

Durant le mois d’août 2020, les coûts directs de C. F.________ sont demeurés identiques à ceux qui prévalaient jusque-là, mais un poste supplémentaire relatif à des frais de garde auprès de l’UAPE s’y est ajouté, dès le 24 août 2020, à hauteur de 280 fr., portant ainsi le montant de ses coûts directs à 3'694 fr. 45 le mois en question.

Dès le 1er septembre 2020, les coûts directs de C. F.________ étaient les suivants, compte tenu du déménagement de la requérante et du début de la scolarité de C. F.________ :

  • montant de base fr. 400.00

  • part au logement (15% de 2'095 fr.) fr. 314.25

  • prime d’assurance maladie fr. 122.95

  • frais de garde à l’UAPE fr. 1’120.00

  • football fr. 70.00

Sous-total : fr. 2’027.20

  • allocations familiales fr. 300.00

Total : fr. 1'727.20

Dès le 1er novembre 2020, les frais de garde à l’UAPE se sont élevés à 1'078 fr. 25. Cette modification peut toutefois être qualifiée de minime et, par simplification, l’entretien convenable de C. F.________ peut être considéré comme s’élevant toujours au montant arrondi de 1'730 fr. par mois.

Depuis le 1er janvier 2020, la requérante travaille au service de la [...] à 80 % en qualité d’infirmière. Il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2020 que son salaire mensuel brut est de 5'531 fr. 20, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4'598 fr. 15 après déduction des charges sociales, soit à un salaire mensuel net arrondi à 4'981 fr., treizième salaire compris. La requérante perçoit en outre un revenu locatif de son frère qui loge dans sa maison au [...] et qui lui verse à cet effet un loyer de 200 euros, soit environ 214 francs. Au total, le revenu mensuel net de la requérante est donc de 5'195 francs.

Jusqu’au 1er septembre 2020, les charges mensuelles essentielles de la requérante étaient les suivantes :

  • montant de base fr. 1’350.00

  • part au logement (85% de 2'810 fr.) fr. 2'388.50

  • prime d’assurance maladie fr. 296.15

  • frais de déplacement fr. 225.00

  • frais de repas (11 fr. x 21.7 x 80%) fr. 191.00

  • frais médicaux non remboursés fr. 100.00

  • impôts

fr. 1’000.00

Total : fr. 5’550.65

Après déduction desdites charges de son revenu (5'195 - 5'550.65), il manquait à la requérante un montant de 355 fr. 65 par mois pour couvrir son budget.

Depuis le 1er septembre 2020, date de son déménagement, les charges mensuelles essentielles de la requérante comprennent une part au logement de 1'780 fr. 75 (85% de 2'095 fr.) au lieu de 2'388 fr. 50, ainsi qu’une place de parc d’un montant de 150 fr. par mois, de sorte que ses charges essentielles s’élèvent désormais à 5'092 fr. 90 (5'550.65 - 2'388.50 + 1'780.75 + 150). Le budget de la requérante présente ainsi un disponible de 102 fr. 10 (5'195 - 5'092.90) par mois.

L’intimé exerce l’activité de médecin.

En 2016, il a déclaré un revenu de l’activité principale salariée de 92'607 francs.

En 2017, ce revenu était de 122'151 fr., montant auquel s’est ajouté le revenu de l’activité accessoire salariée, soit 3'349 fr., pour un total de 125'500 francs.

En 2018, l’intimé a travaillé à 24% au service de la Clinique [...] pour un salaire annuel net de 13'128 fr., à 60% au service du [...] (ci-après : [...]) pour un salaire annuel net de 73'040 fr., ce montant comprenant toutefois des allocations familiales par 2'750 fr. et 2'000 fr. et enfin pour [...] (ci-après : [...]) pour un salaire net de 19'407 francs. Il a déclaré aux impôts un revenu total de 144'569 francs.

Durant l’année 2019, l’intimé a travaillé toute l’année au service du [...] (ci-après : [...], pour un revenu annuel net de 46'905 fr.) et de la [...] (à 50%, pour un revenu annuel net de 50'662 fr.), les quatre premiers mois de l’année au service de [...] (pour un revenu annuel net de 1'052 fr.) et du [...] (pour un revenu annuel net de 15'618 fr.), les huit mois suivants dans le cadre de la société simple formée avec le Dr [...], dont il a repris la patientèle lors de son départ à la retraite, fin 2019 (pour un revenu annuel net de 114'080 fr. 50), et les deux derniers mois pour sa propre société, [...] Sàrl dont il est l’unique associé gérant (à 50%, pour un revenu annuel net de 18'000 fr.). En prenant en compte tous les revenus ainsi perçus, l’intimé a réalisé en 2019 un revenu annuel net total de 245'317 fr. 50, étant relevé qu’il a déclaré un revenu de l’activité principale salariée de 117'000 fr. et de l’activité accessoire salariée de 50'100 fr., soit un total de 167'100 francs, lequel ne comprend toutefois pas son activité résultant de la société simple par 114'080 fr. 50, portant son revenu annuel net total à 281'180 fr. 50 (167'100 + 114'080). S’agissant de son propre cabinet, l’intimé a indiqué qu’il était ouvert de 6h30 à 12h00 tous les jours de la semaine et qu’il n’effectuait qu’occasionnellement des consultations le samedi matin et quelques visites à domicile les lundis et mardis. Quant au [...], il a allégué y travailler les mercredis et les vendredis après-midi.

En 2020, l’intimé a travaillé au service de la [...] jusqu’au 31 août 2020 (à 20%, pour un revenu annuel net de 5'694 fr. 25), du [...] durant toute l’année (pour un revenu annuel net de 41'160 fr.) et de son propre cabinet médical durant toute l’année également (pour un revenu annuel net moyen de 117'000 fr., treizième salaire compris) et a réalisé un revenu annuel net total de 219'759 fr. 30.

En définitive, l’intimé a réalisé, de 2016 à 2020, un revenu mensuel net moyen de 14'393 fr. 60 (863'615.80 / 60 mois), arrondi à 14'393 francs.

Les charges mensuelles essentielles de l’intimé sont les suivantes :

  • montant de base fr. 1’200.00

  • frais d’exercice du droit de visite fr. 150.00

  • loyer fr. 3'100.00

  • place de parc fr. 150.00

  • prime d’assurance maladie fr. 296.15

  • frais de transport fr. 375.00

  • impôts (estimation) fr. 2'200.00

Total : fr. 7’471.15

Ainsi, le budget de l’intimé présente un disponible de 6'921 fr. 85 (14'393 - 7'471.15), arrondi à 6'922 francs.

Depuis le 1er mars 2020, l’intimé s’est acquitté d’un certain nombre de montants en faveur de la requérante et de son fils. Ainsi, du mois de mars au mois d’août 2020, il a continué à régler, à hauteur de 2'810 fr. par mois, le loyer du logement précédemment conjugal, dont le bail a été résilié pour le 31 août 2020. Durant les mois de mars et avril 2020, il a en outre assumé les frais de garderie de son fils par 2'400 fr. par mois. Enfin, jusqu’à fin mai 2020, il a versé en mains de la requérante un montant mensuel de 2'000 fr. pour l’entretien de leur fils, montant qu’il a augmenté à 3'343 fr. par mois dès le 1er juin 2020, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2020.

En définitive, l’intimé s’est ainsi acquitté, à titre d’entretien de la requérante et de C. F.________, de 7'210 fr. (2'400 + 2'000 + 2'810) pour le mois de mars 2020, de 7'210 fr. (2'400 + 2'000 + 2'810) pour le mois d’avril 2020, de 4’810 fr. (2'000 + 2'810) pour le mois de mai 2020, de 4’810 fr. (2'000 + 2'810) pour le mois de juin 2020, de 6'153 fr. (2'000 + 2'810 + 1'343) pour le mois de juillet 2020, de 6'153 fr. (2'810 + 3'343) pour le mois d’août 2020 et de 16'715 fr. (5 x 3'343) pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021 inclus, soit d’un montant total de 55'871 francs.

C. F.________ est suivi par la Dresse [...], pédopsychiatre, laquelle a été consultée par les parties.

Par courriel du 26 juin 2020, l’intimé a demandé à la requérante d’avoir son fils auprès de lui du mardi 11 août à 17h30 au dimanche 16 août à 19h30. A réception de cette requête, la requérante a sollicité, par courriel, l’avis de la Dresse [...], sur cette question, ainsi que sur l’opportunité que l’enfant passe une nuit chez son père lors d’un prochain week-end. La Dresse lui a répondu qu’elle était « très contente de lire que M. envisage des vacances avec C. F.________ » et s’est exprimée favorablement au sujet de la nuit prévue chez le père, précisant que cela « d[evait] devenir normal que C. F.________ dorme chez son papa, pas un exploit ».

C. F.________ a passé une nuit chez son père du 4 au 5 juillet 2020.

Par email du 14 juillet 2020, la Dresse [...] a notamment indiqué à l’intimé avoir vu C. F.________ peu de temps auparavant et qu’il était évident qu’il avait besoin de moments avec son père comme avec sa mère et que pour que cela se passe bien, il fallait que les horaires et les dates soient clairement fixés.

Depuis lors, l’enfant a régulièrement passé des nuits auprès de son père, en sus des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles prévues par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2020, notamment durant ses week-ends de visite.

Quant aux relations entre les parties, si elles ont été particulièrement conflictuelles durant les premiers mois qui sont suivi la séparation, elles semblent – au vu des différents échanges produits au dossier – s’être relativement apaisées et la communication apparaît moins difficile, s’agissant à tout le moins de la prise en charge quotidienne de l’enfant.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant principalement sur des conclusions non pécuniaires, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC).

L’appelant conclut en substance à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ, à la mise en œuvre d’une garde alternée et à la modification en conséquence de la contribution mise à sa charge en faveur de C. F.________. Il n’en remet toutefois pas en cause le montant arrêté par le premier juge pour le passé et dans l’hypothèse où la garde de l’enfant demeurerait attribuée de manière exclusive à l’intimée. En revanche, il requiert qu’il soit précisé que les montants mis à sa charge sont dus sous déduction des sommes dont il s’est d’ores et déjà acquitté à ce titre.

Dans sa réponse, l’intimée, qui conclut au rejet de l’appel, indique s’agissant des contributions financières que les calculs du premier juge sont justifiés, compte tenu de la solution adoptée.

4.1 Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.

Pour qu’une expertise ou un examen médical soit proportionnel, il est nécessaire qu’une mesure du droit de protection de l’adulte ou de l’enfant entre sérieusement en considération. A cet égard, il doit exister au moins certaines circonstances concrètes qui permettent de conclure à un besoin de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.3 et 3.3). En outre, l’expertise doit apparaître comme nécessaire pour fournir à l’autorité de protection les éléments pour le prononcé de la mesure de protection qui entre en considération.

Une expertise pédopsychiatrique, si elle ne s'impose pas lorsque le sort des enfants est litigieux, n'est pas exclue par le droit fédéral. C'est une mesure d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner. Elle peut en particulier être refusée lorsque le juge a pu se forger sa conviction sur les preuves existantes (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 et les réf. citées). Une telle expertise n'est donc pas la règle et ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières, notamment si les intérêts de l'enfant sont menacés (TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3). Il en va de même en matière de mesures provisionnelles dans une procédure de protection de l’enfant.

4.2 En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause les capacités parentales de l’intimée. Quant à l’intimée, si elle a relaté certains événements qui seraient survenus lorsque l’enfant se trouvait en présence de l’appelant et qui devaient à son sens être connus des autorités, elle n’a toutefois apporté aucun élément concret qui rendrait vraisemblable que l’appelant ne s’occuperait pas correctement de C. F.________ lorsqu’il en a la garde. Les incidents dont elle se prévaut remontent pour la plupart au début de l’année 2020 et ne sont au demeurant pas établis. Par ailleurs, la position adoptée par l’intimée n’apparaît pas totalement cohérente dans la mesure où elle fait valoir des griefs contre l’appelant concernant la prise en charge de l’enfant mais lui fait suffisamment confiance pour admettre qu’il s’occupe de l’enfant un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et un soir par semaine, ce qui permet à tout le moins de relativiser les craintes qu’elle exprime en procédure. De plus, il ressort du courriel de la pédopsychiatre de l’enfant que celle-ci était déjà favorable au fait que l’enfant passe des nuits chez son père en juin 2020, précisant même que cela devrait devenir normal et non demeurer une exception. Rien au dossier ne permet de remettre en cause les capacités parentales de l’une ou l’autre des parties ou la qualité de la prise en charge de l’enfant, chacun des parents semblant au contraire disposer des aptitudes nécessaires pour prodiguer à leur fils des soins et une éducation adéquate et conforme à ses besoins. Dans ces circonstances, un mandat d’évaluation de la DGEJ n’a pas à être mis en œuvre, étant rappelé que le but d’une telle évaluation n’est en aucun cas de substituer la DGEJ au pouvoir d’appréciation du juge lorsque, comme en l’espèce, son intervention n’est pas justifiée par la mise en danger concrète des intérêts de l’enfant. En particulier, c’est au juge qu’il appartient d’examiner si les conditions légales à la mise en œuvre d’une garde alternée sont en l’espèce réunies et, dans le cas contraire, de déterminer auquel des parents – lorsque tous deux disposent des capacités parentales requises – il conviendrait d’attribuer la garde exclusive de l’enfant.

5.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

Si la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffit pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987).

5.2 Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2). L’examen porte en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. Entrent ensuite en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

5.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Cela vaut également lorsqu'un père social (p.ex. le nouveau partenaire de la mère) a pris la place du père biologique, puisque des liens familiaux subsistent à l'égard de ce dernier, en plus du droit à l'entretien (TF 5A_831/2018 du 23 juillet 2019 consid. 6.2, FamPra.ch 2020 p. 234).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; ATF 130 I 585 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc.). La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

Les parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent, pour le bien de l'enfant. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3).

5.4 En l’espèce, le premier juge a attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère en se fondant sur plusieurs critères. En premier lieu, il a retenu que l’instauration de la garde alternée n’était pas possible au vu de la mauvaise communication entre les parties. Le conflit conjugal serait tel que les parties ne seraient ni l’une ni l’autre capables de mettre de côté leurs différends, en particulier dans ses aspects financiers. Ensuite, il a retenu que C. F.________ avait besoin de stabilité et qu’un partage de la garde à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents, même différé de quelques mois, ne serait pas de nature à rassurer l’enfant, qui est encore très jeune. C’est également pour cette raison, d’ailleurs, qu’il a prévu un régime en deux temps. Ensuite, il a considéré que la mère travaillait à 80% et le père à plein temps, de sorte que la première était plus disponible pour l’enfant que le second.

Si les parties semblent effectivement avoir rencontré des difficultés de communication et se soient trouvées régulièrement trouvées en désaccord, l’intensité de leur conflit peut toutefois être relativisée. En effet, il n’apparaît pas que leur mésentente ait été telle qu’elle justifierait à elle seule d’exclure la mise en œuvre d’une garde alternée en faveur de l’enfant. Du point de vue financier, la situation semble s’être relativement apaisée depuis qu’une décision ait été rendue sur le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant. De l’aveu même de l’appelant, les tensions demeurent toutefois d’actualité s’agissant des questions liées à l’attribution de la garde et aux modalités du droit de visite, sans pour autant que celles-ci soient particulièrement marquées ou interfèrent de manière inquiétante dans la prise en charge quotidienne de l’enfant. Les parties semblent au contraire à même de communiquer au sujet des soins à prodiguer à l’enfant lorsque cela s’avère nécessaire. On relèvera que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’une situation de conflit est inhérente à la plupart des séparations et qu’une incapacité de coopérer ne peut être déduite du seul refus d'instaurer la garde alternée (TF 5A_794/2017, déjà cité, consid. 3.3).

L’appelant s’en prend également au raisonnement du premier juge selon lequel l’enfant a besoin de stabilité en faisant valoir, en substance, que le fait que la garde alternée n’ait pas été mise en œuvre dès la séparation des parents ne devrait pas être pris en considération, ni représenter un motif pour en exclure l’application ultérieure. Il expose en substance que si tel devait être le cas cela reviendrait à refuser l’instauration de la garde alternée dans tous les cas où l’enfant se serait trouvé de manière prépondérante chez l’un de ses parents au cours des premières semaines qui ont suivi la séparation et violerait les principes développés à cet égard par le Tribunal fédéral selon lesquels la garde exclusive devrait être l’exception.

L’intérêt de l’enfant, qui n’a pas encore 7 ans, l’emporte sur toute autre considération. Or, celui-ci commande en particulier de permettre à C. F.________ d’évoluer et de s’épanouir dans un cadre stable et sécurisant. Ainsi, quelles que soient les circonstances qui ont conduit à cette situation, force est de constater que l’enfant s’est trouvé principalement auprès de sa mère depuis la séparation des parties, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il s’agit ainsi d’un élément qui doit désormais être pris en compte pour apprécier la situation de l’enfant et définir les modalités de sa prise en charge. En effet, il ne saurait être fait abstraction du fait que, concrètement, C. F.________ a vécu de manière largement prépondérante auprès de l’intimée du mois de novembre 2019 à ce jour, soit depuis plus d’un an. La mise en œuvre d’une garde alternée représente sans conteste un bouleversement important compte tenu du temps écoulé – en particulier dans l’esprit du jeune garçon – depuis que C. F.________ a cessé de vivre au quotidien auprès de son père. Ses intérêts commandent dès lors de ne pas précipiter l’élargissement des relations personnelles qu’il entretient avec son père, mais au contraire de poursuivre dans le sens d’une évolution progressive qui permette à l’enfant de vivre cette transition de manière sereine en lui laissant le temps de s’adapter au fur et à mesure à la situation. Au demeurant, si la communication entre les parties s’est manifestement améliorée, elle demeure suffisamment précaire pour justifier également de maintenir en l’état l’organisation qui prévaut actuellement. Dans ces circonstances, il apparaît que l’institution d’une garde alternée serait susceptible de perturber l’équilibre encore fragile des relations familiales et, partant, de mettre en péril les intérêts de l’enfant, de sorte qu’elle est encore prématurée à ce stade. L’appréciation du premier juge, selon laquelle les conditions de la mise en œuvre d’une garde alternée ne sont actuellement pas réunies, doit ainsi être confirmée.

S’agissant de l’attribution de la garde exclusive, il a déjà été souligné que les deux parents présentaient des capacités parentales adéquates pour la prise en charge de leur fils (cf. consid. 4.2 supra). En outre, ils ont tous deux développé de forts rapports affectifs avec l’enfant et lui ont apporté soins et éducation. Comme relevé ci-dessus, il apparaît toutefois que depuis plus d’un an la prise en charge de C. F.________ a été assurée de manière prépondérante par la mère, auprès de laquelle il vit encore actuellement. L’intimée occupe ainsi une place primordiale dans la vie de l’enfant et doit être considérée, tant sur le plan des relations personnelles, que sur le plan administratif et organisationnel, comme étant le parent de référence de C. F.________. Les intérêts prépondérants de ce dernier commandent par conséquent qu’il puisse continuer à vivre auprès d’elle. De plus, les considérations du premier juge relatives à la disponibilité de chacun des parents, en lien avec leurs activités professionnelles respectives, demeure d’actualité. Il y a en effet lieu de tenir compte du fait que la mère exerce une activité à 80% alors que le père travaille à 100%, sur différents lieux de travail et exerce une profession qui nécessite notoirement un certain investissement personnel.

Par conséquent, sous l’angle du critère de la stabilité et de la continuité du mode de prise en charge de l’enfant, encore jeune, prévalant au stade des protectrices de l’union conjugale, la pesée des intérêts en présence commande de maintenir la garde de fait auprès de la mère, solution qui apparaît être la plus favorable à l’enfant. L’attribution de la garde exclusive à la mère implique toutefois pour celle-ci un devoir accru de favoriser les relations père-fils et une bonne communication avec l’appelant au sujet de son fils. Il lui incombe en effet, en sa qualité de détenteur de la garde exclusive, de tout mettre en œuvre pour favoriser les relations personnelles de l’enfant avec son père, d’en faciliter la poursuite de l’élargissement progressif et de s’assurer que l’appelant soit adéquatement impliqué pour tout ce qui concerne son fils. Il est au demeurant primordial que les parents parviennent à restaurer un climat de confiance réciproque permettant à l’enfant d’apprécier sereinement les moments passés avec chacun.

5.5 Les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles entre le père et l’enfant avaient en substance été fixées, par voie de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2020, à un week-end sur deux durant toute la journée du samedi et du dimanche (de 9h00 à 19h30), le jeudi en fin de journée après le football (de 17h30 à 19h30) et une fin de journée supplémentaire à convenir (jusqu’à 19h30). L’ordonnance entreprise prévoit quant à elle des conditions similaires à l’exception des week-ends qui incluent désormais la nuit du samedi au dimanche (du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00) et de la moitié des vacances et des jours fériés qui a été ajoutée. Dès le 1er mai 2021, il est prévu que les week-ends de visite auprès du père s’exercent du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, mais la fin de journée supplémentaire a été supprimée.

Si l’intimée se satisfait de cette décision, tel n’est pas le cas de l’appelant, qui relève à juste titre que le fait que la soirée hebdomadaire ait été remplacée par le vendredi soir, une semaine sur deux, implique en réalité une diminution du temps qu’il peut passer avec son fils. Il fait au demeurant valoir qu’un droit de visite de deux heures en fin de journée est très contraignant, tant pour l’enfant que pour les parents et laisse peu de temps pour le repas, la douche et le retour auprès de la mère. L’intimé a indiqué en audience que ce droit de visite de deux heures était peu pratique.

Dans la mesure où le droit aux relations personnelles du père et de l’enfant doit être progressivement élargi, dans l’intérêt de l’enfant, dans l’optique de parvenir à un équilibre du temps passé auprès de chacun des parents, il se justifie de donner droit pour l’essentiel aux conclusions subsidiaires de l’appelant et ainsi de prévoir qu’à défaut de meilleure entente entre les parents, il aura C. F.________ auprès de lui du mardi soir à la sortie de l’UAPE au mercredi matin au début de l’école, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance.

Dès le 1er septembre 2021, l’appelant aura son fils auprès de lui du mardi soir à la sortie de l’UAPE au mercredi matin au début de l’école, du jeudi soir à la sortie de l’UAPE au vendredi matin au début de l’école, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance.

Cette modification du droit de visite n’entraînera pas de modification significative s’agissant de la prise en charge des coûts de l’enfant. Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 3 et 5.2 supra), il n’y a donc pas lieu de revoir le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant en faveur de son fils.

L’appelant a toutefois requis que l’ordonnance prévoie expressément que les montants dont il s’est déjà acquitté pour l’entretien de son fils viennent en déduction des contributions d’entretien mises à sa charge.

L’ordonnance, dès qu’elle est exécutoire – soit déjà actuellement – constitue un titre de mainlevée définitive. En cas de litige, l’appelant ne pourra pas faire valoir qu’une partie des montants dus avait déjà été versée avant que l’ordonnance ne soit rendue. En effet, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Le juge ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d’exécution forcée. En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu’il ressort des motifs que c’est faute de preuve que le juge du fond n’a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l’arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

En l’espèce, l’ordonnance ne dit rien au sujet des montants qui auraient été versés par l’appelant depuis la séparation du couple. Que l’allégation ait ou non été déficiente en première instance, il convient effectivement de préciser dans le dispositif du présent arrêt les montants dont il s’est d’ores et déjà acquitté pour l’entretien de son fils depuis le 1er mars 2020, dies a quo de ladite contribution d’entretien.

Il ressort des pièces produites au dossier de la cause que l’appelant s’est acquitté, pour les mois de mars et avril 2020, d’un montant de 14'420 fr. (2 x 7'210), pour les mois de mai et juin, d’un montant total de 9'620 fr. (2 x 4'810), pour les mois de juillet et août 2020, d’un montant total de 12'306 fr. (2 x 6'153), et, pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021, du montant mis à sa charge à titre superprovisionnel, soit de 16’715 fr. (5 x 3'343) en tout, soit d’un montant global de 55'871 fr. entre le 1er mars 2020 et le 31 janvier 2021. Cette somme doit par conséquent être déduite des contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de de l’intimée et de son fils.

7.1 En définitive, l’appel est partiellement admis en ce sens que le droit de visite de l’appelant est modifié conformément à ce qui précède (cf. consid. 5.2 supra) et que les montants dont il s’est d’ores et déjà acquitté à titre d’entretien de C. F.________ depuis le 1er mars 2020 doivent être déduits des sommes mises à sa charge (cf. consid. 6 supra).

Le résultat de l’appel ne justifie pas, en application de l’art. 106 CPC, de revoir la compensation des dépens de première instance.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent, en équité et au vu des conclusions respectives, être mis à la charge de l’appelant par 400 fr. et de l’intimée par 200 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où cette dernière est au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC).

7.3 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Brenci a déposé une liste de ses opérations le 24 mars 2021 faisant état d’un temps consacré au dossier de 16 heures, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5 % de ses honoraires, soit à 144 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Les débours ne peuvent en revanche excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Brenci peut ainsi être arrêtée à 2'880 fr. pour les honoraires, débours par 57 fr. 60 (2% x 2'880 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 235 fr. 45 en sus, soit à un montant total de 3’293 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

7.4 L’intimé devra en outre verser à l’appelante la somme de 1'800 fr. à titre de dépens partiels de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif, lequel est en outre complété par le chiffre IVbis nouveau :

II. dit que A. F.________ bénéficiera d’un libre et large droit aux relations personnelles sur son fils C. F.________, à exercer d’entente entre les parents, et qu’à défaut d’entente il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de sa mère :

du mardi soir à la sortie de l’UAPE au mercredi matin au début de l’école,

un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,

la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance ;

puis, dès le 1er septembre 2021, aux mêmes conditions :

du mardi soir à la sortie de l’UAPE au mercredi matin au début de l’école,

du jeudi soir à la sortie de l’UAPE au vendredi matin au début de l’école,

un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,

la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance ;

IVbis dit que les montants mis à la charge de A. F.________ aux chiffres III et IV sont dus sous déduction des sommes dont il s’est d’ores et déjà acquitté à ce titre, soit d’un montant total de 55'871 fr. (cinquante-cinq mille huit cent septante et un francs) au 31 janvier 2021 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelant A. F.________ et provisoirement laissés par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Etat, pour l’intimée B. F.________.

IV. L’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée B. F.________, Me Alessandro Brenci, est arrêtée à 3’293 fr. (trois mille deux cent nonante-trois francs).

V. L’intimée B. F.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’appelant A. F.________ versera à l’intimée B. F.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Alexis Lafranchi (pour A. F.), ‑ Me Alessandro Brenci (pour B. F.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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