TRIBUNAL CANTONAL
JS12.051685.130538
238
JUGE DELEGUéE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 mai 2013
Présidence de Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 176 al. 1 et 285 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à Tannay, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant l’appelante d’avec Q., à Chavannes-des-Bois, requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux Q.________ et P., à vivre séparés pour une durée indéterminée (I); maintenu les chiffres II à IV de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 25 mai 2011, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 juin 2011 (II); dit qu’Q. contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une pension de 3'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P., dès et y compris le 1er janvier 2013 (III); dit qu’Q. versera en outre, pour l’entretien de ses enfants, en mains de P.________, une somme équivalant au quart du bonus annuel net éventuellement perçu en sus de ses revenus fixes (IV); rendu le prononcé sans frais judiciaires, ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’on ne pouvait imputer au requérant la responsabilité de son départ de la société [...] ni tenir compte des revenus, minimes, tirés de son appartement d’une pièce à [...]. Il constatait que le requérant réalisait un salaire mensuel net de l’ordre de 12'710 fr, lui laissant, après déduction de ses charges essentielles de 5'860 fr. 70, un disponible de 6'849 fr. 30, alors que l’intimée réalisait un revenu un peu supérieur à 13'000 fr. par mois et que ses charges s’élevaient à 8'200 francs. Le premier juge a considéré que le débirentier se trouvait dans une situation financière favorable qui justifiait de s’écarter d’une répartition par moitié de l’excédent, afin d’éviter un transfert de patrimoine qui se répercuterait sur la liquidation du régime matrimonial, et que la contribution d’entretien devait se déterminer en fonction des besoins des enfants. Les frais occasionnés par ces derniers n’ayant pas été établis de manière précise, il a estimé qu’il convenait d’appliquer la méthode abstraite du pourcentage du revenu net du débiteur, compris en l’occurrence entre 25 et 27% pour deux enfants, soit une contribution de 3'200 fr. par mois, laquelle préservait le minimum vital du requérant, et d’astreindre ce dernier – qui ne toucherait pas de prime avant 2014 – à verser une somme correspondant à 25% de tout bonus qu’il percevrait à l’avenir. B. Par mémoire du 14 mars 2013, accompagné de la décision querellée et du suivi des envois postaux s’y rapportant, P.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu’Q.________ doive contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une pension de 5'250 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er janvier 2013.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
Q., né le [...] 1967, et P. [...] 1969, se sont mariés le [...] 1999 à [...] (GR). Ils sont les parents de [...], né le [...] 2001, et de [...], né le [...] 2004.
Le 16 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, une convention partielle, conclue à l’audience du 25 mai 2011, qui autorisait les époux à vivre séparés jusqu’au 1er mai 2013, confiait la garde des enfants à leur mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente, attribuait la jouissance de l’appartement conjugal à la mère, moyennant qu’elle en acquitte la totalité des frais, dont les charges hypothécaires et l’amortissement, et prévoyait qu’Q.________ prendrait à sa charge la moitié des frais relatifs aux camps d’été 2011 des enfants.
Les considérants de ce prononcé, relatifs à la contribution d’entretien demeurée seule litigieuse, retenaient qu’Q.________ travaillait au service de la société [...] et qu’il avait réalisé en 2010 un salaire mensuel net de 21'274 fr., allocations familiales, frais de représentation (12'000 fr.) et de véhicule (16'000 fr.) non compris, et que le bonus 2009 versé en 2010 était de 18'706 francs. Sur la base d’un salaire moyen de janvier à avril 2011 de 19'327 fr. par mois, non compris un bonus de 20'000 fr., et de charges incompressibles de 5'700 fr. (base mensuelle pour un adulte exerçant son droit de visite [1'350 fr.], charges hypothécaires [2'821 fr.], intérêts sur prêt pour logement [341 fr.], frais d’entretien d’immeuble [900 fr.] et part privée aux frais de véhicule [250 fr. ], le prononcé retenait un disponible d’Q.________ de 15'300 fr. par mois, dont le 25% correspondait, selon la méthode abstraite du pourcentage du revenu net du débiteur pour l’entretien de deux enfants, à 5'500 fr., montant auquel la pension devait être arrêtée.
Quant à P.________, le prononcé constatait qu’elle travaillait à 65% au service de [...] pour un salaire mensuel net de 13'000 fr., dont une participation de l’employeur à l’assurance-maladie de 546 fr. 83 (6'562 fr. : 12), et que ses charges mensuelles totalisaient 8'200 fr. (base mensuelle adulte [1'300 fr.] et enfants [800 fr.], frais d’entretien de la villa [900 fr.], solde des primes d’assurance-maladie non couvertes par l’employeur [500 fr.], frais de cantine des enfants [300 fr.], d’activités extrascolaires [533 fr.], de garde [1'083 fr.], de vacances et camps [500 fr.] et de véhicule [400 fr.]. Estimant que les impôts n’avaient pas à être retenus dès lors que la contribution d’entretien en déterminerait le montant, le juge des mesures protectrices a fixé le disponible de la mère à 4'800 fr. par mois.
Le prononcé du 16 juin 2011 constatait enfin que le couple avait épargné en moyenne, de 2005 à 2011, 91'000 fr. par an.
Le 15 septembre 2011, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a ratifié, pour valoir arrêt sur appel, une convention fixant la contribution due par Q.________ pour l’entretien de ses enfants à 5'250 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2011.
Le 20 décembre 2012, Q.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle il a conclu au versement d’une contribution à l’entretien de ses enfants de 3'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2013, allocations familiales non comprises, alléguant notamment un changement d’activité professionnelle et une diminution de ses revenus, les chiffres I à V de la convention partielle ratifiée par prononcé du 16 juin 2011 étant maintenus pour le surplus.
Egalement prise par voie de mesures d’extrême urgence, la conclusion en réduction de contribution a été rejetée le 21 décembre 2012.
Dans sa réponse du 1er février 2013, P.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête, au motif que les enfants n’avaient pas à pâtir de la baisse, au demeurant minime et imputable au seul débiteur, des revenus de leur père.
[...], responsable des ressources humaines auprès d’[...], a expliqué à l’audience du 6 février 2013, qu’Q.________ avait été convoqué le 30 avril 2012 à un entretien au cours duquel il lui avait été oralement fait part de l’intention de la société de mettre fin à son contrat de travail, pour des raisons économiques (la société voulait réorganiser la fonction de vice-président « sales marketing » qu’exerçait le prénommé, qui ne correspondait dès lors plus aux besoins de l’entreprise). Elle a ajouté que la société avait accepté la démission présentée le 3 mai 2012 par Q.________, qui préférait que l’initiative vienne de lui pour se repositionner plus favorablement sur le marché du travail, dès lors qu’elle avait prévu de lui envoyer une lettre de licenciement dans le courant du même mois.
Les relations de travail d’Q.________ auprès d’[...] ont pris fin le 30 septembre 2012. En janvier 2013, la société a versé au prénommé une gratification nette, pour l’année 2012, de 31'205 fr. 85.
Après diverses recherches d’emploi et offres spontanées, Q.________ a obtenu le poste de directeur général de [...] et a signé avec cette société, le 3 décembre 2012, un contrat de travail qui prévoit le service d’un salaire mensuel brut de base de 14'644 fr., douze fois l’an, correspondant à un montant net de l’ordre de 12'710 fr., le versement, au terme du temps d’essai, d’une prime annuelle représentant deux mois et demi de salaire pour atteinte des objectifs fixés par le Directeur Europe continentale de [...] et la mise à disposition d’un véhicule dont l’ensemble des frais est à la charge de la société.
Q.________ s’acquitte, depuis le 1er avril 2012, de sa prime d’assurance-maladie, qui s’élève à 246 fr. 75 (base LAMal). Jusqu’à cette date, l’employeur de son épouse prenait en charge une grande partie des primes d’assurance-maladie de la famille et P.________ en réglait le solde. Ses charges incompressibles sont désormais les suivantes, pour un total de 5'860 fr. 70 : base mensuelle et supplément droit de visite (150 fr.), charges hypothécaires (2'772 fr. 95), intérêts sur prêt pour logement (341 fr.), frais d’entretien de l’immeuble (900 fr.), assurance-maladie (246 fr. 75), part privée aux frais de véhicule (250 fr.).
Q.________ est propriétaire depuis 1995 d’un appartement d’une pièce, à [...]. Il a indiqué à l’audience du 6 février 2013 qu’il ne parvenait pas à assurer la location de ce logement durant toute l’année et qu’après paiement des diverses charges qui s’y rapportaient, cette location lui procurait un revenu net annuel de l’ordre de 3'000 francs.
Q.________ s’est régulièrement acquitté en mains de son épouse, jusqu’au 31 décembre 2012, d’une pension mensuelle de 5'250 francs.
P.________ travaille chez [...] depuis le 1er août 1995. En avril 2002, elle a réduit son taux d’activité à 65 % pour s’occuper de ses enfants et son salaire était de 13'000 fr. net par mois. D’octobre à décembre 2012, elle a travaillé à 100%. Depuis le 1er janvier 2013, elle travaille à 70% avec une participation de l’employeur aux primes d’assurance-maladie de 205 fr. 05 par mois.
A l’appui de sa réponse du 1er février 2013, P.________ a mentionné de nombreuses factures afférentes aux enfants, en particulier des frais de garde, des habits de sport, du matériel d’école, des cotisations et des factures relatives aux entraînements de football et de tennis et aux cours de saxophone, ainsi que des repas à la cantine de l’école et les transports, lesquelles totalisaient le montant mensualisé de 5'334 fr., sans compter les frais de camps scolaires obligatoires. Elle rappelait en outre que les charges relatives aux enfants avaient été estimées par les parties en août 2011 à 5'690 fr. par mois et que le prononcé du 16 juin 2011, auquel elle se référait, retenait des charges incompressibles pour elle et les enfants de 8’200 fr. (cf. supra ch. 2).
En droit :
L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; TF 5A_704/2011 du 23 février 2012]).
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 311 CPC).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
3.1 L’appelante conteste la quotité de la contribution d’entretien due pour ses enfants. Elle estime que la capacité financière d’Q.________ a été mal évaluée car il n’a pas été tenu compte des bonus de l’intimé ni des revenus tirés de la location de l’appartement d’[...]. Par ailleurs, compte tenu du train de vie aisé des parties, il fallait, selon elle, prendre en considération les besoins concrets des enfants, qu’elle évalue à 5'690 fr. 30 par mois. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du du 10 décembre 1907 ; RS 210 [applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes]). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.).
Le premier juge a admis l’existence de faits nouveaux, à savoir le fait qu’Q.________ travaille depuis le 3 décembre 2012 auprès de [...] et que la responsabilité de son départ de la société [...] ne lui est pas imputable. Ce point n'est, à juste titre, pas contesté par l'appelante.
3.2.2
Selon la doctrine et la jurisprudence, le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif. Celui-ci comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treizième salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118). Les bonus régulièrement versés doivent être considérés – même non garantis – comme éléments du revenu effectif (ATF 129 III 7 ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 67, n. 18, p. 80 ; CREC II 2 mars 2011/31). Toutefois si des parts de salaire, à l'instar de provisions, de pourboires ou de bonus, sont versées à intervalles irréguliers, voire si elles font l'objet d'un versement unique, et si leur montant est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 483).
Les revenus tirés de la location d’une résidence secondaire doivent être pris en compte, cas échéant à titre hypothétique. Il a notamment été considéré qu’on pouvait exiger du débirentier qu’il la mette en location de temps en temps sans pour autant qu’il renonce à l’occuper (CREC II 6 janvier 2011/4 c. 4 c) bb)).
3.3.1 En l'espèce, les relations de travail de l’intimé auprès d’[...] ont pris fin au 30 septembre 2012. Q.________ a perçu de cet employeur une gratification pour l’année 2012, au mois de janvier 2013, d’un montant net de 31'205 fr. 85. Depuis le 3 décembre 2012, l’intimé travaille en qualité de directeur général de [...] et perçoit un salaire mensuel brut de 14'644 fr. soit un salaire mensuel net de l’ordre de 12'710 francs. Selon le contrat de travail, au terme du temps d’essai, une prime annuelle représentant deux mois et demi du salaire de base serait accordée pour atteinte des objectifs définis par le Directeur Europe continentale de [...]. L’appelante soutient que le bonus versé en janvier 2013 doit être pris en considération en sus du salaire perçu chez [...] pour fixer le revenu de l’intimé. Elle prétend que cette méthode avait été justement appliquée par le premier juge des mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait tenu compte du bonus 2009, versé en 2010, pour déterminer le revenu 2010.
S’il est exact, de manière générale, de comptabiliser le bonus pour l’année qui précède, cela revient à exiger du débirentier qu’il avance mois après mois un douzième d’un montant qu’il n’a pas encore reçu, ce qui n’est pas satisfaisant. Dans le cas d’espèce, il faut néanmoins relever que l’intimé n’a requis une modification du montant de la contribution d’entretien qu’à compter du 1er janvier 2013, alors même que sa situation professionnelle a changé dès le 1er octobre 2012. Par ailleurs, le premier juge a tenu compte du bonus versé par l’ancien employeur en janvier 2013 et on ne saurait comptabiliser les deux bonus sur cette même année. En outre, c’est à juste titre que l’appelante allègue que le revenu tiré de la location de l’appartement d’[...] doit être pris en compte et on retiendra à ce titre un revenu net annuel de 3'000 fr., comme l’intimé l’a lui-même indiqué à l’audience du 6 février 2013. Cela étant, le revenu à prendre en compte est de 12'960 fr. par mois (12'710 fr. de salaire net [...] + 250 fr. de revenu locatif mensualisé). Avec des charges incompressibles de 5'860 fr., le disponible est de 7'100 francs.
3.3.2 L’appelante ne prétend pas en appel que sa situation financière aurait changé. Elle travaille Chez [...] à 70 %. Dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2011, il est indiqué qu’un taux d’activité de 65 % lui permettait de réaliser un revenu net de 13'000 francs. Il y a lieu de considérer qu’en l’état, elle réalise un revenu mensuel net de l’ordre 14'000 fr. (13'000 fr. x 70/65). Une fois déduites ses charges, il lui reste un disponible de 5'800 fr., si l’on s’en tient aux charges telles que retenues dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2011 et auxquelles les parties se réfèrent (l’appelante n’a toutefois plus à supporter depuis avril 2012 le solde de la prime d’assurance-maladie de l’intimé). Cela étant, comme l’appelante prétend au paiement des frais effectifs des enfants, il n’est pas possible d’intégrer dans son minimum vital les charges extrascolaires (533 fr.), de garde (1'083 fr.), de cantine 300 fr.) et de vacances (500 fr.), qui totalisent 2'416 fr., comme l’a fait le juge des mesures protectrices de l'union conjugale le 16 juin 2011 (cf supra ch. 2). C’est ainsi un montant de 2’416 fr. supplémentaires qui vient s’ajouter dans l’excédent de l’appelante, amenant celui-ci à 8'216 fr. (5'800 fr. + 2'416 fr.).
3.4 3.4.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 précité c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). La Chambre des recours applique ces critères à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés), CREC II 15 novembre 2010/234.
Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les références citées). Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit supporter en fonction de sa capacité financière (TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4).
3.4.2
En l’espèce, sur la base d’un salaire net de l’intimé de 12'960 fr. et d’un pourcentage de 25% s’agissant de l’entretien de deux enfants, on arrive à une contribution de 3'240 francs. Le montant arrondi de 3'200 fr. retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
A supposer que les besoins des enfants s’élèvent à 5'443 fr. comme allégué en première instance sur la base de charges très largement comptées, le montant de 5'960 fr. énoncé en appel n’étant en rien établi, et que le train de vie aisé des parties justifie que les frais des enfants soient couverts, il n’y a aucun motif de les faire supporter entièrement par le père, alors que la situation financière de la mère est aussi très favorable. On n’est pas dans la situation où un parent dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l’entier des besoins en argent, si l’autre parent remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2 et réf.), et l’on doit au contraire fixer la part en fonction de la capacité contributive. En l’espèce, le fait d’assumer le 60% de charges très largement comptées, correspondant au 25% du revenu ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant que l’appelante touche encore le quart d’un éventuel bonus.
Au demeurant, compte tenu de l’excédent du couple qui est de 15'316 (7'100 fr. + 8'216 fr.), s’il s’agissait de calculer la contribution due pour l’entretien de la famille dans son ensemble au stade de mesures protectrices de l'union conjugale, l’appelante se verrait accorder un montant de 980 fr. seulement (15’316 fr. x 60% - 8'216 fr. = 973.60). Elle ne peut assurément pas prétendre au paiement de 5'250 fr. alors que les conclusions prises en appel ne concerne que les enfants. Dans le cas contraire, il y aurait un transfert de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial.
Ainsi, le prononcé par lequel l’appelante obtient paiement d’une pension de 3'200 fr. pour l’entretien de ses enfants plus un quart du bonus annuel, doit être confirmé.
Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelante qui succombe.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante P.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée :
Le greffier :
Du 6 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Patricia Michellod (pour P.), ‑ Me Catherine Weniger (pour Q.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :