Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 153
Entscheidungsdatum
06.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.003157-221422

106

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 mars 2023


Composition : M. de MONTVALLON, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 285 al. 1 CC

Statuant sur l'appel interjeté par A.V., à Nyon, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.V., à Prilly, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2022, rectifiée le 1er novembre suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que A.V.________ bénéficiairait sur sa fille K., née le 15 novembre 2016, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et en a réglé l'exercice en cas de désaccord (I), a dit que A.V. contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement, en mains de sa mère B.V., née [...], d'une pension alimentaire de 340 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2022, et de 1'250 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er décembre 2022 (II), a dit que les chiffres I, II, IV, VI et IX de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 février 2022, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, étaient maintenus pour le surplus (III), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (IV), a arrêté l'indemnité d'office de Me Maxime Darbellay, conseil d'office de B.V. à 9'212 fr. 90 (V) et celle de Me Mathilde Ram-Zellweger, conseil d'office de A.V.________, à 6'378 fr. 20 (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En fixant la contribution d'entretien à 1'250 fr. dès le 1er décembre 2022, le président a retenu que A.V.________ ne pouvait pas se contenter d'un salaire mensuel net moyen de 3'185 fr. 41, salaire qui correspondait à un taux d'activité de 80%. Considérant que les conditions nécessaires pour l'imputation d'un revenu hypothétique étaient réalisées, le président a fixé le salaire de A.V.________ à 4'100 fr. – revenu équivalent à son dernier salaire à plein temps –, ce dès le 1er décembre 2022, compte tenu d'un délai d'adaptation de six mois. Pour le premier juge, A.V.________ était ainsi en mesure de dégager un montant disponible mensuel de 1'253 fr. 95 sur son budget, après déduction de son minimum vital à hauteur de 2'846 fr. 05. S'agissant de B.V.________, le président a considéré qu'il y avait lieu de s'écarter des principes usuels posés par la jurisprudence en matière de paliers scolaires et de n'imputer aucun revenu hypothétique à cette dernière. Il convenait de l'encourager dans ses démarches d'acquisition d'une formation professionnelle. B.

Par acte posté le 8 novembre 2022, A.V.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif (1), à l'administration de moyens de preuve en procédure d'appel (2 à 4), à la recevabilité de son appel (5), et principalement, sous suite de frais et dépens (10), à l'annulation du chiffre II de l'ordonnance, telle que rectifiée, en ce sens qu'il soit dit qu'il contribuera à l'entretien de sa fille K.________ par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________ (ci-après : l'intimée) de 340 fr. dès le 1er juillet 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus (6), à ce que l'ordonnance soit confirmée pour le surplus (7), à ce qu'il soit autorisé à compléter ses réquisitions de preuve en appel, en particulier par témoins après avoir entendu les parties (8), ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire en procédure d'appel (9).

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d'effet suspensif dans la mesure où elle était recevable (I) et a mis les frais judiciaires de cette ordonnance, arrêtés à 200 fr., à la charge de l'appelant (II).

Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge unique a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 novembre 2022 et désigné l'avocate Mathilde Ram-Zellweger en qualité de conseil d'office.

Par acte du 23 décembre 2022, l'intimée a conclu avec suite de frais, principalement, au rejet de l'appel, subsidiairement, à ce que l'appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 710 fr., allocations familiales comprises, payable le premier de chaque mois en mains de l'intimée.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge unique a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 novembre 2022 et désigné l'avocat Maxime Darbellay en qualité de conseil d'office.

Le 31 janvier 2023, le juge unique a tenu une audience en présence des parties, assistées par leur conseil respectif. Il les a interrogées à forme de l'art. 191 CPC sur les faits de la cause et leur a soumis les informations fournies par salarium afin qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis lors de l'audience d'appel :

L'appelant, ressortissant suisse né le 18 juillet 1986, et l'intimée, de nationalité brésilienne née [...] le 19 février 1987, se sont mariés le 31 août 2015 à Morges.

Une enfant est issue de cette union : K.________, née le 15 novembre 2016 à Nyon.

Le 26 janvier 2022, l'intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors d'une audience tenue par le président le 22 février 2022. A cette occasion, elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

"I. Les époux B.V.________ et A.V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 20 janvier 2022.

II. La garde de l’enfant K.________, née le 15 novembre 2016, est confiée à sa mère.

III. A.V.________ pourra avoir sa fille auprès de lui, transports à sa charge, selon les modalités suivantes :

chaque lundi et chaque mardi, de la sortie de l’école jusqu’à 15h30, à charge pour lui d’aller la chercher à la sortie de l’école et de la ramener à l’accueil de MalleyPrairie tant que l’enfant y réside, respectivement au pied de l’immeuble où elle résidera avec sa mère.

Un point de situation sera effectué à la mi-juin 2022 lors d’une nouvelle audience.

IV. Les parties s’engagent à ne communiquer que concernant les questions relatives à l’enfant K., étant précisé que B.V. transmettra son nouveau numéro de téléphone à A.V.________.

(…)

VI. La jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], à 1260 Nyon, est attribuée à A.V.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges.

VII. A.V.________ contribuera à l’entretien de l’enfant K., née le 15 novembre 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte dont B.V. est titulaire auprès de la Banque cantonale vaudoise (IBAN [...]), d’une contribution mensuelle de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2022.

VIII. Pour fixer cette contribution d’entretien, il est retenu, d’une part, que l’époux réalise, à 100%, un salaire mensuel net de 4'100 fr., treizième salaire compris, et que ses charges mensuelles s’élèvent à 2’846 fr. 05 (minimum vital 1'200 fr. ; exercice du droit de visite 200 fr. ; loyer 1'268 fr. ; assurance maladie LAMal après subside 138 fr. 05 ; franchise 40 fr.).

Il est retenu, d’autre part, que l’épouse est actuellement sans activité lucrative et que ses charges mensuelles s’élèvent à 2'820 fr. 65 (minimum vital 1350 fr. ; loyer hypothétique part d’enfant déduite 1'200 fr. ; assurance maladie LAMal après subside 171 fr. 65 ; franchise 25 fr. ; frais de transport 74 fr.).

S’agissant de l’enfant K.________, ses coûts directs se montent à 700 fr. (minimum vital 400 fr. ; part au logement chez la mère 300 francs ; assurance maladie entièrement subsidiée). Ainsi, compte tenu de la contribution de prise en charge de 2'820 fr. par mois et des allocations familiales perçues en sa faveur à hauteur de 300 francs, l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 3'220 francs.

IX. Les parties renoncent à une contribution d’entretien pour elles-mêmes compte tenu de leur situation financière respective.

X. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens."

3.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2022, l'intimée a requis qu'il soit ordonné à tout employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées de l'appelant de verser les allocations familiales en faveur de K.________ directement sur le compte de sa mère, de retenir la somme de 1'250 fr. sur le salaire de l'appelant, dès le mois de juin 2022, et de verser cet argent directement sur le compte de l'intimée à titre de contribution d'entretien pour l'enfant K.________.

3.2 A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juin 2022, l'appelant a conclu à titre de mesures superprovisionnelles à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa fille soit fixée à 350 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus. L'appelant a allégué que son taux d'activité avait passé de 100% à 80% à compter du 1er mars 2022. L'intimée a conclu au rejet de cette conclusion, réitérant ses conclusions tendant au prononcé d'un avis aux débiteurs.

Le 10 juin 2022, le président a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, un avis aux débiteurs à hauteur de 710 fr., la première fois sur le salaire de juin 2022.

3.3 Par plaidoiries écrites du 4 juillet 2022, l'intimée a notamment conclu à ce que l'entretien convenable de sa fille soit fixée à 2'774 fr. 65, à ce que l'appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 710 fr. par mois, allocations familiales comprises, et à ce qu'ordre soit donné à [...] Sàrl ou à tout autre employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées de retenir cette somme sur le salaire de l'appelant dès le 1er juillet 2022.

Par plaidoiries écrites du 14 juillet 2022, l'appelant a notamment conclu à ce que le président fixe le montant, allocations familiales comprises, qu'il doit verser à titre de contribution d'entretien pour K.________ dès le 1er mars 2022.

4.1 L'intimée n'a pas de parents en Suisse. Elle n'a aucune formation et a travaillé comme femme de ménage depuis l'année 2014 jusqu'à la naissance de sa fille en 2016. Elle n'exerce aucune activité lucrative et émarge au revenu d'insertion depuis le 1er avril 2022. Avant cette date, elle a perçu des indemnités de chômage représentant un revenu mensuel net d'environ 925 fr. 74. Lors de l'audience d'appel, elle bénéficiait d'une mesure d'insertion professionnelle. Elle a déclaré qu'elle suivait un cours de français et envisageait de commencer un cours d'informatique après les vacances de février 2023. Selon le rapport établi le 7 décembre 2022 par l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), elle a renoncé à son projet initial de faire un CFC d'employée de commerce et souhaitait une formation courte et à mi-temps pour continuer à être disponible pour sa fille.

4.2 K.________ souffre d'un trouble du spectre autistique avec des difficultés de langage, ce qui fait d'elle une enfant à besoins particuliers. Elle est au bénéfice d'une allocation pour une impotence de degré moyen. Une fois par semaine, elle se rend chez une psychologue pour un suivi de 45 minutes à 1 heure et chez un ergothérapeute pour 45 minutes. Comme tout enfant de son âge, elle est suivie par un pédiatre. K.________ se rend à l'école tous les matins (de 8h25 à 11h50) et trois après-midis par semaine ainsi qu'à l'UAPE trois fois par semaine (lundi dès la sortie de l'école à 11h50 jusqu'à 17h30, le mercredi de 14 heures jusqu’à 17h30 et le vendredi de 15h30 à 17h30) ; les mercredis et les vendredis à midi elle mange chez elle avec sa mère.

L'association Le PHARE (réd. : Association suisse romande de soutien aux personnes atteintes du locked-in syndrome et à leurs proches) prend en charge K.________ le mardi midi de 11h50 jusqu'à la reprise de l'école à 13h55, le jeudi depuis la sortie de l'école à 15h30 jusqu'à 17h30 et le vendredi midi.

La situation financière de l'intimée et de K.________ peut être résumée comme il suit :

1/ L'intimée

du 01.12.22 au 31.05 23 dès 01.06.23

montant mensuel de base Fr. 1'350.00

loyer, part enfant déduite Fr. 881.60

prime LAMal

Fr. 123.65 /0

frais médicaux Fr. 25.00

frais de déplacement Fr. 74.00 /340.00

frais de repas

Fr. 0 /120.00

minimum vital LP Fr. 2'454.25 /2'716.60

2/ K.________

dès 01.12.22

montant mensuel de base Fr. 400.00

part au loyer de sa mère Fr. 220.40

prime LAMal

Fr. 0

UAPE

Fr. 88.15

Le PHARE

Fr. 272.25

total intermédiaire

Fr. 980.80

s/AF

Fr. 300.00

coûts directs

Fr. 680.80

4.3 L'appelant n'a pas de CFC. Il a fait une formation de boulanger-pâtissier au seins de l'entreprise [...] lorsqu'il avait 16 ou 17 ans, formation qu'il a terminée à 18 ans. Depuis lors, il a travaillé comme pizzaïolo. L'appelant a admis avoir 18 ans d'expérience. Interrogé en audience d'appel sur ses recherches d'emploi, il a déclaré ce qui suit :

"J’avais baissé mon activité à 80% à partir de février 2022. Depuis ce mois, j’ai fait des recherches comme ça, car mon employeur m’avait indiqué qu’il comptait me reprendre à 100% par la suite. Ce qui ne s’est pas fait car maintenant mon contrat de travail est résilié pour le 28 février 2023. Je n’ai pas fait de recherches d’emploi particulières jusqu’ici mais je vais m’y mettre. Je comprends que la priorité pour moi est d’avoir un emploi à 100% pour me permettre notamment de subvenir à l’entretien de ma fille. J’ai déjà pris des contacts avec le chômage, le 12 janvier 2023. J’ignore le montant des indemnités de chômage que je pourrais percevoir. J’indique que je suis également en arrêt partiel. Je n’ai pas de certificat à vous produire."

Il ressort d'un échange de conversations entre les parties qu'à une date qui ne ressort pas de l'instruction, l'appelant a demandé à l'intimée d'«oublier la pension des 400 francs comme ça au moins c'est l'Etat qui paye».

3/ La situation financière de l'appelant peut être résumée comme il suit :

dès 01.12.22

montant mensuel de base

Fr. 1'200.00

loyer, part enfant déduite

Fr. 1'268.00

prime LAMal

Fr. 138.05

frais médicaux

Fr. 40.00

frais de déplacement

Fr. 340.00

frais de repas

Fr. 0.00

minimum vital LP

Fr. 2'986.05

droit de visite

Fr. 200.00

minimum vital DF

Fr. 3'186.05

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, recevable à la forme, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

La réponse l'est également (art. 312 CPC).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. L'autorité de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

2.2

2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 c. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). L’instance d’appel peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

2.2.2 A l'appui de son appel, l'appelant a requis production en mains du Tribunal d'arrondissement de La Côte du dossier de première instance JS22.003157. Cette réquisition est sans objet, dans la mesure où ce dossier a été versé d'office au dossier de la cause.

L'appelant a également requis production en mains de l'intimée des preuves de l'intégralité de ses sources de revenus, en particulier ceux qu'elle aurait réalisés dans le cadre de «son activité en tant que maman de jour». Par avis du 13 décembre 2022, le juge unique a ordonné la production de cette pièce.

Chaque partie a produit des pièces, dont certaines sont nouvelles. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

Procédant à une appréciation anticipée des preuves, il n'a pas été donné suite à la réquisition de l'appelant tendant à l'audition de témoins. En effet, cette mesure d'instruction n'était pas nécessaire au vu du résultat des autres éléments de preuve figurant au dossier. Ceux-ci étaient suffisants pour statuer sur l'appel comme on le verra (cf. infra consid. 3 et 4).

L'appelant a travaillé en qualité de pizzaïolo pour le compte de [...] Sàrl, restaurant à Nyon, d'abord à 100 % pour un salaire mensuel net de 4'100 fr., puis à 80 % pour un salaire mensuel net moyen de 3'185 fr. 41 dès le 1er mars 2022. L'appelant, qui est actuellement sans emploi, déclare avoir été contraint de réduire son taux d'activité, puis licencié avec effet au 1er mars 2023.

Il reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique à 100 % (soit 4'100 fr. net) dès le 1er décembre 2022. D'autre part, il plaide que ce serait à tort qu'un revenu hypothétique à hauteur de 50 % n'ait pas été imputé à l'intimée.

3.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les références; TF 5A_946/2018 précité consid. 3.1 et les références).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Les revenus résultant du « salarium » sont des revenus bruts, dont on peut déduire des charges sociales par 13,225% au total (CACI 26 août 2016/473 ; Juge délégué CACI 6 avril 2020/135).

La prise en compte d'un revenu hypothétique n'est possible en principe que pour l'avenir, sous réserve de l'admission d'un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 CC (Juge délégué CACI 29 août 2011/216; Kassationsgericht Zürich, 16.02.2009, AA080124 (ZH), FamPra.ch 2009 p. 228 ss).

Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Si une activité est exercée à un taux inférieur à ce qui est exigible de l’intéressé, le juge peut prendre comme base le salaire réalisé, et l’adapter en fonction du taux d’activité exigible ; il n’a donc pas à rechercher les salaires qui ressortent du calculateur de salaires du SECO ou de l’enquête suisse sur la structure des salaires. De même, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, le revenu tiré de l’activité précédente peut servir de base à la fixation du revenu hypothétique, s’il est encore possible de le réaliser. Là également, le juge n’a pas à examiner s’il est raisonnablement possible d’exiger que l’intéressé augmente son revenu et s’il en a la possibilité effective, ni à préciser comment il peut concrètement augmenter ses revenus et quel type d’emploi serait envisageable (ATF 147 III 265 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 67-70).

Il ressort de la jurisprudence applicable en matière d'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien qu'on peut attendre de ce dernier qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles, des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen - concret lui aussi - de la capacité de gain de ceux-ci (ibid., consid. 4.7.9; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, le président a considéré que la baisse de revenu de l'appelant de 100% à 80% dès le 1er mars 2022 constituait un changement notable et durable des circonstances justifiant de revoir la pension fixée dans la convention du 22 février 2022. Le président a ensuite réactualisé les paramètres pertinents. S'agissant du revenu, il a relevé que l'âge et le bon état de santé de l'appelant justifiait qu'il exerçât une activité à plein temps et qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il réalisait au moment de la signature de la convention du 22 février 2022, à savoir un salaire mensuel net de 4'100 fr., salaire qui paraissait réaliste dans le domaine de la restauration. Cela étant, il a laissé à l'appelant un délai d'adaptation de 6 mois depuis l'audience de juin 2022 et n'a pris en compte le revenu hypothétique de 4'100 fr. qu'à partir du 1er décembre 2022.

3.3 3.3.1 L'appelant est âgé de 36 ans et n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une atteinte à sa capacité de travail. De plus, il a dix-huit ans d'expérience dans le domaine de la restauration.

Il allègue ne pas avoir cherché à augmenter son revenu après le mois de février 2022 dans la mesure où son employeur lui aurait fait la promesse de le réengager à 100% par la suite, à une date que l'appelant lui-même n'a pas pu avancer. Force est de constater qu'il n'a pas rendu vraisemblable par pièce l'existence de cette promesse. Celle-ci paraît d'autant moins vraisemblable que l'appelant a été licencié au lieu de bénéficier d'une augmentation de son taux d'activité. En outre et surtout, lors de l'audience du 9 juin 2022, l'appelant avait manifesté devant le premier juge son mécontentement vis-à-vis de ses conditions de travail et avait indiqué être en train de chercher un autre emploi à 100%. L'appelant était ainsi conscient qu'il devait rapidement entreprendre les démarches lui permettant de trouver un nouvel emploi à plein temps. Cela était d'autant plus exigible de lui qu'il venait tout juste de signer une convention, le 22 février 2022, par laquelle il s'était obligé à payer une contribution d'entretien de 1'250 fr., sur la base d'un revenu de 4'100 francs. L'appelant, plus que quiconque, devait tout mettre en œuvre pour maintenir sa capacité contributive. En recherchant activement un emploi, il aurait retrouvé rapidement un travail dans son domaine, au vu de sa longue expérience. Or depuis le mois de mars 2022, il n'a fait aucune recherche d'emploi, alors que – comme on vient de le voir – il n'était pas satisfait de ses conditions de travail et percevait un salaire inférieur à 4'100 francs.

On doit dès lors prendre acte du fait que l'appelant s'est volontairement mis dans une situation de non-emploi ; il s'est satisfait de cette situation au lieu de faire tout ce qui était possible pour réaliser un revenu supérieur ou égal à 4'100 francs.

Il ressort de l'enquête sur la structure des salaires établie par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : Salarium) que dans le canton de Vaud, le salaire mensuel brut médian pour un homme de nationalité suisse, dans le domaine de la restauration (comme, p. ex., cuisinier, sommelier, concierge, commis de cuisine, flight attendant, employé de maison, gouvernant d'hôtel, steward, etc.), âgée de 36 ans, sans formation professionnelle complète, avec 18 ans d'expérience, effectuant 42 heures par semaine (100%), est de 4'404 fr. brut, soit 3'821 fr. 57 net (4'404 fr. – [4'404 fr. x 13,225% de charges sociales]). Cependant 25% des personnes ayant ce profil réalisent un salaire mensuel brut de 5'010 fr., soit 4'347 fr. 42 net (5'010 fr. – [5'010 fr. x 13,225%]). Dans la mesure où il est établi que l'appelant a pu gagner, dans son domaine d'activité un salaire mensuel net de 4'100 fr., soit un montant supérieur au salaire médian, le revenu mensuel net hypothétique de 4'100 fr., retenu par le premier juge, paraît réalisable et doit être confirmé.

Le délai d'adaptation accordé à l'appelant est adéquat et doit également être confirmé. Comme on l'a vu, l'appelant savait à tout le moins depuis la baisse de son revenu, au 1er mars 2022, qu'il devait chercher un nouvel emploi. Il ne devait pas se complaire dans la situation où il se trouvait. Depuis la baisse de revenu jusqu'au 1er décembre 2022, il a bénéficié de facto d'un délai d'adaptation de 9 mois. L'appelant ne saurait dès lors se plaindre du fait qu'un revenu hypothétique lui a été imputé à partir de décembre 2022.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'un revenu mensuel net hypothétique de 4'100 fr. a été retenu à l'égard de l'appelant dès le 1er décembre 2022.

3.3.2 En pareille situation, il se justifie de tenir compte de frais de transport hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu (CACI 8 janvier 2021/10 ; Juge délégué CACI 26 février 2021/83).

Il y a donc lieu d'intégrer dans les charges de l'appelant le coût d'un abonnement général pour adultes, qui s'élève à 340 fr. par mois, dès lors que la zone d'activité potentielle est étendue.

Contrairement au budget de l'intimée (cf. infra consid. 4.2), on ne prendra pas en considération des frais de repas professionnels, dès lors qu'il n'en assumait pas jusqu'à maintenant et qu'il est probable que tel sera encore le cas à l'avenir.

Pour le surplus, les charges retenues par le premier juge doivent être confirmées dès lors qu'elles ne sont pas contestées. Dès le 1er décembre 2022 (période contestée), le minimum vital de l'appelant, élargi aux coûts relatifs à l'exercice du droit de visite, s'élève à 3'186 fr. 05 (1'200 fr. + 1'268 fr. de loyer + 138 fr. 05 de prime LAMal + 40 fr. de frais médicaux + 200 fr. de coûts liés à l'exercice de droit de visite + 340 fr. d'abonnement général).

3.3.3 Il s'ensuit que le disponible mensuel de l'appelant se monte à 913 fr. 95 (4'100 fr. - 3'186 fr. 05).

4.1 De son côté, l'intimée est également âgée de 36 ans et n'a pas de problème de santé. Elle a la garde d'une enfant qui vient de débuter l'école primaire, de sorte que, sur le principe, c'est un taux d'activité maximal de 50 % qui peut être exigible de l'intimée selon la jurisprudence.

Celle-ci a allégué que sa fille demande une prise en charge particulière en raison de sa maladie, ce qui l'empêcherait de s'engager sur le marché du travail. Sur ce point, il est établi que la fille des parties souffre d'un trouble du spectre autistique avec des difficultés de langage et qu'elle est suivie par un psychologue et par un ergothérapeute. D'un autre côté, il est aussi établi que K.________ fréquente l'école tous les matins de 8h25 à 11h50, ainsi que trois après-midis par semaine de 13h30 à 15h30. Elle est par ailleurs prise en charge par l'UAPE tous les lundis de 11h50 à 17h30, tous les mercredis de 14 heures à 17h30, ainsi que tous les vendredis de 15h30 à 17h30, et par Le PHARE tous les jeudis de 15h30 à 17h30, cet organisme assumant par ailleurs les repas des mardis et vendredis midi. L'intimée est ainsi libre les lundis et vendredis toute la journée, les mardis jusqu'à 15h30, les mercredis de 8h25 à 11h50 et de 14h à 17h30, ainsi que les jeudis de 8h25 à 11h50 et de 13h30 à 17h30. Ce temps est largement compatible avec un emploi à 50%, même en tenant compte des rendez-vous médicaux réguliers (avec psychologue et ergothérapeute) de l'enfant, lesquels ne dépassent pas deux heures par semaine. Ainsi, s'il est établi que K.________ nécessite une prise en charge particulière, sa scolarisation et sa prise en charge par des tiers laisse à sa mère un temps libre qu'elle peut mettre à profit pour exercer une activité lucrative. D'ailleurs, la mère elle-même a déclaré qu'elle dispose d'un mi-temps pour suivre une ou des formations.

Ainsi, contrairement à l'appréciation du premier juge, la mère comme le père doivent consacrer leurs efforts à (re)trouver un emploi permettant de subvenir aux besoins de leur fille. Dans la mesure où l'entretien convenable de celle-ci n'est pas assuré, l'intimée ne peut pas librement choisir de se former. Comme on l'a vu, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque – comme en l'espèce – la situation financière est modeste, les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si ce choix exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références). L'intimée doit dès lors chercher un travail dans son domaine de compétence, à savoir l'aide aux ménages notamment.

Selon Salarium, dans le canton de Vaud, le salaire mensuel brut médian pour une aide de ménage (comme, p. ex., femme de nettoyage, employée de nettoyage, nettoyeuse spécialisée, nettoyeuse d'appartements, aide de ménage, aide de cafétéria, etc.), au bénéfice d'un permis d'établissement, âgée de 36 ans, sans formation professionnelle ni expérience professionnelle, effectuant 21 heures par semaine (soit 50%), est de 2'300 fr. brut, soit un montant arrondi de 1'995 fr. net (2'300 fr. – [2'300 fr. x 13,225%]).

L'intimée est ainsi en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 1'995 fr. en faisant les efforts raisonnables qu'il est possible d'exiger d'elle. Afin qu'elle puisse s'organiser à cet effet, il convient de lui accorder un délai d'adaptation. Il ne ressort ni de la convention des parties, ratifiée, du 22 février 2022, ni de l'ordonnance attaquée, que l'épouse devait exercer une activité lucrative. Le premier juge a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique et l'a au contraire encouragée à poursuivre sa formation professionnelle. L'attention de l'intimée n'a jamais été attirée sur le fait que cette voie ne lui était pas librement accessible, de sorte que l'intimée s'est mise sur une liste d'attente pour débuter un cours d'informatique (cf. p. 108). Au vu de ces circonstances, le revenu de 1'995 fr. ne sera pris en compte qu'à partir du 1er juin 2023.

4.2 Comme pour l'appelant, la prise en compte d'un revenu hypothétique implique d'inclure dans les charges de l'intimée les frais professionnels. Pour l'intimée, on inclura un forfait pour des frais de repas par 120 fr. (en prenant en compte le forfait de 11 fr. par jour prévu par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et en tenant compte d'un taux d'activité de 50%, soit 11 fr. x 21,7 jours x 50%).

On inclura également un abonnement général de 340 fr. dès lors que la région d'activité professionnellement possible est étendue.

Il est établi que les primes d'assurance-maladie de base pour l'intimée et pour sa fille sont entièrement subsidiées pour l'année 2023. Ces postes ne sont pas intégrés dans leur budget respectif.

4.3 Les autres charges essentielles de l'intimée n'étant pas contestées, le minimum vital LP de celle-ci se monte à 2'716 fr. 60 dès le 1er juin 2023 (1'350 fr. de base mensuelle + 881 fr. 60 de loyer + 25 fr. de frais médicaux + 120 fr. de frais de repas hors domicile + 340 fr. de déplacement). Son manco s'élève à 721 fr. 60 (1'995 fr. de revenu hypothétique – 2'716 fr. 60 de charges).

Le déficit de l'intimée du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 est de 2'454 fr. 25, ce qui correspond au montant de ses charges durant cette période, dans la mesure où elle a bénéficié du revenu d'insertion dès le 1er avril 2022 et n'a donc pas eu de revenu propre. L'appelant critique le revenu de l'intimée et non ses charges et il est retenu que le revenu hypothétique ne doit être imputé à l'intimée que dès le 1er juin 2023.

Aux coûts directs retenus par le président, à savoir le montant mensuel de base par 400 fr. et la part au loyer de la mère par 220 fr. 40, il y a lieu d'ajouter les frais de garde, soit les montants de 88 fr. 15 et 272 fr. 25 qui ressortent des pièces 110 et 111 produites en appel. Les coûts directs de cet enfant s'élèvent à 680 fr. 80, allocations familiales par 300 fr. déduites et dues en sus ([400 fr. + 220 fr. 40 + 88 fr. 15 + 272 fr. 25] – 300 fr.).

En tenant compte du manco de l'intimée de 2'454 fr. 25 du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 et de 721 fr. 60 depuis le 1er juin 2023, le montant assurant l'entretien convenable de K.________ est de 3'135 fr. 05 (2'454 fr. 25

  • 680 fr. 80), arrondi à 3'135 fr., respectivement de 1'402 fr. 40 (721 fr. 60 + 680 fr. 80), arrondi à 1'400 francs.

L'appelant n'ayant qu'un disponible de 913 fr. 95 (cf. supra consid. 3.3.3) après la couverture de son minimum vital, il ne sera en l'état astreint à contribuer à l'entretien de sa fille que par le versement d'un montant arrondi à 900 francs.

8.1 Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 24 avril 2019/215). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).

8.2 En l'espèce, quel que soit la période, les ressources à disposition ne permettent pas de couvrir l'entretien convenable de K.________, calculé selon le minimum vital LP. Il y a dès lors lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif.

9.1 Finalement, en interjetant appel l'appelant obtient une baisse du montant assurant l'entretien convenable de l'enfant qui, selon la convention ratifiée du 22 février 2022, avait été arrêté à 3'220 fr. (cf. chiffre VIII). Il obtient également une baisse de la contribution d'entretien due dès le 1er décembre 2022. Il s'ensuit que l'appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

9.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Vu la mesure dans laquelle l’appel est admis, l’émolument sera supporté par l’appelant à raison de la moitié (soit 300 fr.) et par l’intimée à raison de la moitié (300 fr.) (cf. art. 106 al. 2 CPC).

Pour ce même motif, les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC)

9.3 9.3.1 Me Mathilde Ram-Zellweger, conseil de l'appelant, a indiqué avoir consacré 12,41 heures (5h25 heures + 7,16 heures ou 7h10) ou 12h35 au dossier pour la période du 7 novembre 2022 au 10 février 2023. Ce nombre d'heures peut être admis sous réserve ce qui suit. On retranchera une durée de 60 minutes, comptée pour le déplacement. On rappellera à cet égard, d’une part, que les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ), et, d’autre part, que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). Dans ces conditions, le temps de déplacement du conseil d’office pour se rendre à l’audience d’appel depuis son étude à Berne ne doit pas être rémunéré comme du temps de travail de l’avocat selon le tarif horaire applicable de 180 francs. Il sera rétribué par l’allocation du montant forfaitaire de 120 fr. prévu par l’art. 3bis al. 3 RAJ, dans la mesure où le conseil d'office n'a pas présenté de pièces justificatives accompagnant sa liste d'opérations (cf. Juge unique CACI 3 février 2022/62 consid. 4.2). Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Ram-Zellweger s’élèvent à 2'085 fr. (180 fr. x 11h35), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 41 fr. 70 (art. 3bis RAJ), une vacation par 120 fr., la TVA sur le tout par 173 fr., ce qui donne un total de 2'419 fr. 70, arrondi à 2'420 francs.

9.3.2 Me Maxime Darbellay, conseil de l'intimée, a allégué une durée d'activité de 14,92 heures (ou 14h55) jusqu'au 30 janvier 2023. Cette durée peut être admise sous réserve des opérations qui suivent. On retranchera le temps consacré à la rédaction d'un bordereau de pièces (0,42 heure ou 25 minutes), qui relève d'un travail de pur secrétariat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2). Par ailleurs, on retranchera la rédaction de courriers et courriels adressés à la cliente et au conseil de la partie adverse (opérations des 23 décembre (deux fois 0,08 heure), 12 janvier et 20 janvier 2023, au total 0,32 heure ou 20 minutes. Enfin, on ajoutera la durée effective de l'audience d'appel, soit 1h50. En définitive, on admet au total une durée d'activité de 16 heures. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Darbellay s’élèvent à 2'880 fr. (180 fr. x 16h), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 57 fr. 60 (art. 3bis RAJ), une vacation par 120 fr., la TVA sur le tout par 235 fr. 44, ce qui donne un total de 3'293 fr. 04, arrondi à 3'294 francs.

9.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. DIT que A.V.________ contribuera à l'entretien de sa fille K., née le 15 novembre 2016, par le régulier versement de la pension mensuelle suivante, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de B.V., née [...] :

de 900 fr. (neuf cents francs) dès le 1er décembre 2022 ;

IIbis DIT que le montant assurant l'entretien mensuel convenable de K.________ est arrêté comme il suit :

de 3'135 fr. (trois mille cent trente-cinq francs) du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 ;

de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) dès le 1er juin 2023.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée B.V.________ par 300 fr. (trois cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité de Me Ram-Zellweger, conseil d’office de l’appelant A.V.________, est arrêtée à 2'420 fr. (deux mille quatre cent ving francs), débours et TVA compris.

V. L’indemnité de Me Maxime Darbellay, conseil d’office de l'intimée B.V.________, est arrêtée à 3'294 fr. (trois mille deux cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate (pour A.V.) ‑ Me Maxime Darbellay, avocat (pour B.V.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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26

CC

  • art. 2 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 286a CC
  • art. 287a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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