Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 120
Entscheidungsdatum
06.02.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

10.040763-120112-120113

63

JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 février 2012


Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffier : M. Corpataux


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à Pully, intimé, et sur l’appel formé par B.B., à Avenches, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 29 décembre 2011, communiquée le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 octobre 2011 par B.B.________ (I), dit que A.B.________ contribuera à l’entretien de B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 150 fr. dès le 1er avril 2011 (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien à charge de A.B.________ en faveur de son épouse selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Retenant que A.B.________ bénéficiait d’un disponible mensuel de 145 fr. 50 alors que son épouse faisait face à un déficit mensuel de 961 fr. 80, le premier juge a estimé que l’époux devait verser à son épouse l’entier de son disponible et l’a donc astreint à lui verser une pension mensuelle de 150 francs.

B. Par mémoire du 12 janvier 2012, B.B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, dès le 1er avril 2011, A.B.________ contribuera à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en ses mains.

L’appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du juge délégué du 25 janvier 2012, cette requête a été admise, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné conseil d’office.

Par mémoire du 16 janvier 2012, A.B.________ a également fait appel de l’ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du versement d’une contribution d’entretien en faveur de B.B.________.

L’appelant a aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du juge délégué du 25 janvier 2012, cette requête a été admise, Me Irène Wettstein Martin étant désignée conseil d’office.

Les appelants n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel formé par leur partie adverse.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) A.B., né le 2 juin 1975, et B.B., née [...] le 20 juillet 1955, se sont mariés le 2 avril 2004 devant l’Officier de l’état civil de Châtel-Saint-Denis.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Les parties vivent séparées depuis le mois de novembre 2008.

b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 janvier 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, dès le 1er octobre 2009, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 francs. Saisi d’un recours formé par le débirentier, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par arrêt du 5 juillet 2010, réduit cette pension à 1'000 fr. et dit qu’elle était due dès le 1er octobre 2009 jusqu’au 31 décembre 2010.

Lors de l’audience du 12 novembre 2010, les parties ont conclu une convention, à teneur de laquelle A.B.________ s’est notamment engagé à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 550 fr. dès le 1er juin 2010 jusqu’au 31 mars 2011.

Par demande unilatérale du 9 décembre 2010, A.B.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce, que le régime matrimonial soit liquidé selon précisions données en cours d’instance et qu’il n’y ait pas de partage de l’avoir de prévoyance acquis par A.B.________.

Par réponse du 12 mai 2010, B.B.________ a conclu, avec suite de dépens, à libération des conclusions de la demande et, reconventionnellement, notamment à ce que le mariage soit rompu par le divorce et que A.B.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2020.

Par mémoire du 7 juillet 2011, le demandeur s’est déterminé sur les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, concluant au rejet. Il a confirmé par ailleurs les conclusions prises au pied de sa demande.

c) Par requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2011, B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, dès et y compris le 1er avril 2011, A.B.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 550 francs.

Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors de l’audience du 13 décembre 2011. A cette audience, A.B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2011.

d) La situation personnelle et financière des parties, telle que retenue par le premier juge, se présente comme il suit :

aa) A.B.________ travaille pour le compte de l’EVAM, à un taux d’activité de 100 %, ce qui lui procure un revenu mensuel net de 4'328 fr. 45, versé treize fois l’an, allocations familiales par 200 fr. non comprises.

A.B.________ est le père d’un enfant, prénommé E.________, né le 9 août 2001, issu d’une précédente union. Cet enfant vit avec son père, qui en a obtenu la garde exclusive par jugement du 5 octobre 2009, depuis le 1er juin 2010.

Les charges mensuelles incompressibles de A.B.________ comprennent son loyer de 1'080 fr., une place de parc de 165 fr., sa prime d’assurance-maladie et celle de son fils par 420 fr. 35, des frais de transport pour son fils et lui de 166 fr. 50, des frais de repas pour son fils et lui par 419 fr. 30 et des frais de mère de jour par 542 fr. 50 ; ces charges représentent ainsi un montant total de 2'793 fr. 65, auquel s’ajoutent les montants de base du minimum vital de 1'350 fr. pour lui et de 400 fr., déduction faite des allocations familiales, pour son fils.

bb) B.B.________ est au bénéfice d’une rente d’invalidité à 54 %, d’un montant mensuel de 348 francs ; elle perçoit également des prestations complémentaires par 771 fr. par mois – la décision y relative du 17 janvier 2011 lui ayant imputé un revenu de 18'653 fr. – ainsi qu’une rente LPP mensuelle de 287 fr. 20. Le montant total de ses rentes mensuelles s’élève donc à 1'406 fr. 20.

B.B.________ exerce en outre une activité en qualité d’indépendante dans la vente de fruits exotiques sur différents marchés. Elle a ainsi déclaré réaliser en 2009 un revenu mensuel de 600 fr. à ce titre. Cela étant, elle a exposé, lors de l’audience, qu’elle n’avait plus de voiture en raison d’un accident et qu’elle ne pouvait dès lors plus exercer son activité à l’heure actuelle. Selon un certificat médical établi le 23 août 2011 par la doctoresse [...], médecin-traitant de B.B.________, celle-ci n’est pas apte à effectuer un travail autre que son travail habituel de vendeuse de fruits et légumes sur les marchés, car elle souffre essentiellement d’un syndrome de fatigue chronique d’origine multifactorielle.

Les charges essentielles de B.B.________ comprennent son loyer de 800 fr. et sa prime d’assurance-maladie de 368 fr., auxquels s’ajoute le montant de base du minimum vital par 1'200 francs.

En droit :

a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 29 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).

b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les 248 let. d et 276 al. 1 CPC, cette dernière disposition renvoyant à l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

a) Dans un premier moyen, l’époux fait valoir que seuls les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent être pris en considération et qu’en les appliquant, l’épouse n’aurait pas droit à une contribution.

b) Selon la jurisprudence, lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et il faut dès lors se référer aux critères applicables à l’entretien après le divorce (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les réf citées ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). Cela ne signifie cependant pas que l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), selon lequel mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille, ne serait plus applicable durant la procédure de divorce lorsque l’un des conjoints n’est pas susceptible d’obtenir une contribution après divorce. Cette disposition demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien des époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles. Mais comme son but impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, il se peut que le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à des faits nouveaux. C’est dans ce sens restreint que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1).

c) En l’espèce, il n’y a pas lieu d’adapter le niveau de vie des conjoints aux conditions de leur séparation, mais uniquement de contribuer à l’établissement du minimum vital de l’épouse. Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être rejeté.

a) Dans un deuxième moyen, l’époux soutient qu’en s’abstenant de réclamer une pension provisionnelle entre le 31 mars 2011, date de l’échéance de la pension fixée par la convention valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale conclue lors de l’audience du 12 novembre 2010, et le 4 octobre 2011, l’épouse a démontré qu’elle n’éprouvait aucun besoin d’aide financière. Aussi, ce ne serait que de mauvaise foi qu’elle aurait émis des prétentions à cette dernière date, alors même qu’elle avait transigé au sujet de la liquidation du régime matrimonial le 23 septembre précédent.

b) La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 c. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 c. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (Chaix, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 10 ad art. 173 CC). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 c. 6.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.2).

c) En l’espèce, l’épouse a ouvert action en divorce le 9 décembre 2010. Au regard de la jurisprudence qui précède, elle avait la faculté de réclamer une contribution pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de sa demande. Or, elle a requis des mesures provisionnelles le 4 octobre 2011 en concluant à ce qu’une pension lui soit versée dès le 1er avril 2011. Cela étant, on ne peut rien déduire du fait que l’épouse a laissé s’écouler plusieurs mois avant de réclamer à son mari une poursuite de son aide, ce d’autant moins que les parties étaient en pourparlers transactionnels et que seul un accord partiel a finalement pu être passé à l’audience du 23 septembre 2011.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

a) Dans un troisième moyen, l’époux fait grief au premier juge de n’avoir pas correctement établi son minimum vital. Il aurait dû selon lui prendre en compte les frais de devoirs surveillés pour son fils E.________ par 25 fr. 80 par mois. Il invoque à ce sujet les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites (ci-après : les Lignes directrices).

b) Le chiffre II.6 des Lignes directrices prévoit certes au titre de supplément au montant de base mensuel les dépenses particulières pour la formation des enfants. Cela étant, il n’est pas indiqué que les cours privés ou les appuis scolaires devraient en faire partie, seuls étant mentionnés les frais de transports publics et les fournitures scolaires. Compte tenu de la situation financière extrêmement délicate de l’épouse, il y a lieu de considérer que l’époux doit assumer lui-même, comme c’est le cas de la plupart des parents, une aide à la formation de son fils. Si celui-ci, au vu de son arrivée récente en Suisse, a certainement besoin d’un tel appui, le mari ne démontre pas qu’il ne disposerait ni du temps ni des compétences nécessaires à cet effet.

Il en découle que ce moyen est mal fondé et qu’il doit être rejeté.

a) Dans un quatrième moyen, l’époux soutient que le premier juge aurait dû tenir compte du revenu que l’épouse serait en mesure de réaliser en qualité de vendeuse de fruits exotiques sur les marchés. Selon lui, un tel revenu devrait être obtenu du seul fait que l’activité est exercée. Il relève que, par décision du 17 janvier 2011 rendue en matière de prestations complémentaires, un revenu de 18'653 fr. a été imputé à son épouse. L’époux soutient par ailleurs que l’épouse pourrait utiliser sa capacité de travail résiduelle, qui est de 46 % selon l’Office de l’assurance-invalidité, en exerçant une activité de secrétaire à temps partiel.

b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigé d’un époux (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). Ces principes valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d’entretien (TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2 ; TF 5P.112/2001 du 27 août 2001 c. 5e ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 c. 4b). Lorsque la possibilité réelle d’obtenir un revenu supérieur n’existe pas, il faut en faire abstraction.

Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération : s’il s’abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s’il renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l’entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 ; ATF 127 III 136 c. 2a in fine). Dans chaque cas concret, il s’agit d’examiner si et dans quelle mesure on peut exiger d’un époux qu’il prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu’il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5 ; ATF 114 lI 301 c. 3a).

c) En l’espèce, l’époux ne rend pas vraisemblable que l’activité de vendeuse de fruits exotiques procurerait effectivement un revenu à son épouse, qui est invalide et a déclaré, lors de l’audience du 13 décembre 2011, qu’elle n’avait plus de véhicule en raison d’un accident et qu’elle ne pouvait dès lors plus exercer cette activité à l’heure actuelle.

Par ailleurs, c’est à tort que l’époux soutient que rien ne contraint son épouse à travailler sur les marchés et qu’elle pourrait utiliser sa capacité de travail résiduelle en exerçant une activité de secrétaire à temps partiel. Ce point de vue se heurte en effet à l’avis du médecin traitant de l’épouse, selon lequel celle-ci, compte tenu de son état de santé, n’est pas apte à effectuer un autre travail que celui qu’elle effectue sur les marchés. Qu’une décision d’octroi de prestations complémentaires datant de janvier 2011 fasse état d’un revenu hypothétique et que l’épouse ne se soit vu reconnaître dans le passé qu’une invalidité réduite par l’Office de l’assurance-invalidité ne permet pas de faire abstraction du certificat établi le 23 août 2011 par le médecin-traitant de l’épouse, ce d’autant moins que l’avis de celui-ci est crédible au vu des affections dont l’épouse est atteinte et qui sont énumérées dans ledit certificat. Rien ne permet au surplus d’admettre que l’épouse, âgée de 56 ans et atteinte dans sa santé, serait en mesure de trouver un emploi salarié.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

a) Dans un cinquième moyen, l’époux prétend que son épouse serait en droit d’obtenir la prise en charge de sa prime d’assurance-maladie, qui s’élève à 368 fr. par mois, par le biais d’un subside et qu’elle s’est abstenue de le solliciter. Selon l’époux, ladite prime ne devrait dès lors pas être prise en compte dans l’établissement du minimum vital de l’épouse.

b) Il n’est pas exclu en l’espèce que l’épouse puisse avoir droit à une réduction de sa prime d’assurance-maladie par le biais d’un subside cantonal. Cela étant, une diminution des charges de l’épouse de 368 fr. ne suffirait pas à réduire le déficit mensuel de celle-ci dans une mesure suffisante pour éviter au mari le paiement d’une contribution d’entretien correspondant à l’entier de son disponible, soit 150 francs.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

a) L’épouse soutient quant à elle qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte, dans le calcul du minimum vital de son époux, la charge que représente l’entretien de son fils, à tout le moins en tant que cette charge dépasse le montant de 100 fr. suffisant à un entretien en Afrique. L’épouse fait valoir que son mari a requis et obtenu la garde après leur séparation et qu’il a fait venir son fils en Suisse en 2010 dans le seul but de ne pas contribuer à l’entretien de son épouse. Elle considère qu’il n’y a pas de raison qu’elle doive émarger seule à l’aide sociale, alors que son époux « a changé volontairement la donne ».

b) La contribution d’entretien versée à un enfant mineur d’un autre lit en vertu d’un jugement ou d’une convention ratifiée a la priorité sur la contribution pour le conjoint (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, in SJ 2007, pp. 77ss, spéc. p. 86). lI en va de même pour ce qui est des frais d’entretien de cet enfant vivant en ménage commun avec le débiteur, frais qu’il y a lieu de considérer fictivement comme une contribution d’entretien (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 08.84).

c) En l’espèce, rien ne justifie que les frais assumés par l’époux pour l’entretien de son fils né d’un premier lit soient réduits à ce qu’ils seraient si cet enfant était demeuré en Afrique où le coût de la vie est moindre. La nécessité d’assumer effectivement ces frais n’est en particulier pas influencée par la représentation que l’épouse se faisait de l’union conjugale, alors que l’enfant se trouvait en Afrique.

Ce moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.

En définitive, les deux appels doivent être rejetés, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance doit être confirmée.

Vu l’octroi aux appelants du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour chaque appel, sont laissés à la charge de l’Etat.

Les dépens de deuxième instance sont compensés.

Le conseil d’office de l’époux a déposé, le 7 février 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 5 heures et 50 minutes à la procédure d’appel. Vu l’ampleur du litige et le travail accompli, il y a lieu toutefois de ne retenir que 4 heures et 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 874 fr. 80, TVA comprise. Les débours peuvent être retenus à hauteur des montants allégués, soit 74 fr. 50, TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin doit être arrêtée au montant arrondi de 950 francs.

Le 7 février 2012, le conseil d’office de l’épouse a également déposé une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré approximativement 3 heures et 40 minutes à la cause et assumé des débours de 27 francs. Vu l’ampleur du litige et le travail accompli, il y a lieu de ne retenir que 2 heures et de fixer l’indemnité d’honoraires à 388 fr. 80, TVA comprise. Les débours doivent être retenus à hauteur de 29 fr. 15, TVA comprise. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud doit ainsi être fixée au montant arrondi de 420 francs.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.B.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.B.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l’appelant, est arrêtée à 950 fr. (neuf cent cinquante francs), TVA et débours compris, et celle de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l’appelante, à 420 fr. (quatre cent vingt francs), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 10 février 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du 23 février 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Irène Wettstein Martin (pour A.B.) ‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.B.)

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 405 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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