Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 866
Entscheidungsdatum
05.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI13.029872-141497

571

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 novembre 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Tille


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à Londres (GB), défendeur, contre le jugement rendu le 2 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à Orbe, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

Par jugement du 2 juillet 2014, adressé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l’action alimentaire de la demanderesse (I), dit que N.________ contribuera à l’entretien de sa fille G., née le [...] 2010, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois sur le compte CCP de W. d’une pension mensuelle de 570 fr. jusqu’à l’âge de six ans, de 670 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans, de 770 fr. jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’article 277 al. 2 CC (Il), fixé les modalités d’indexation de cette pension (III), fixé les frais judiciaires à 2962 fr. 50, soit 1'387 fr. 50 pour la procédure et 1'575 fr. pour la procédure de conciliation, et mis ces frais à la charge de N.________ (IV), dit que N.________ est le débiteur de G.________ de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (V), fixé l’indemnité du conseil d’office de G.________ (VI), réservé le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

Par lettre adressée le 13 août 2014 au premier juge, N.________ a contesté cette décision, alléguant quelques éléments de fait sur sa situation personnelle et exposant qu’il n’était pas en mesure de verser la somme indiquée dans le jugement car cela « entamerait conséquemment » son minimum vital. II a donc sollicité un réexamen de la pension mise à sa charge, expliquant que les sommes demandées par le tribunal lui étaient actuellement « impossibles à honorer » et que cela entraînerait des dettes et des problèmes financiers inextricables. II a cependant fait part de sa bonne foi et de son envie d’être « actif dans le confort matériel et social » de sa fille.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

a) Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3. et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 201.3 c. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires (notamment en matière de contributions d’entretien pour les enfants), sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, JT 2014 II 187) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATE 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 Il 187; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

Cette jurisprudence s’applique non seulement aux mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale, mais également s’agissant d’un appel contre un jugement (de divorce) au fond (TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 c. 3.3.2).

De même encore, l’appel ne contenant aucune conclusion chiffrée est irrecevable, lorsque l’appelant indique qu’il veut obtenir une réduction de la contribution mise à sa charge, mais non sa suppression complète (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 4). En revanche, lorsque l’appelant, qui avait pris des conclusions libératoires restées identiques dès le début du litige, n’admet être débiteur d’aucun montant inférieur à la somme à laquelle il a été condamné en première instance, on doit admettre que la conclusion en annulation du jugement tend en réalité à la libération (TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 c. 3.1).

b) En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion chiffrée et il tend non pas à la suppression de la contribution mise à la charge de l’appelant mais uniquement à un réexamen de sa situation personnelle et à une réduction de cette pension. La motivation de l’appel est cependant insuffisante pour déterminer le montant réduit que l’appelant accepte de verser à ce titre et celui-ci ne prouve ni même n’allègue aucun fait permettant de reconstituer sa situation financière actuelle. Cela étant, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, l’appel doit être déclaré irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance de frais de fournie (art. 111 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. N., ‑ Me Emilie Perrier, avocate-stagiaire (pour G.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

8