Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 714
Entscheidungsdatum
05.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.027367-210454

478

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 octobre 2021


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Bannenberg


Art. 176 al. 1 ch.1 et al. 3 et art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci‑après : la présidente ou le premier juge) a rappelé les termes de la convention signée le 15 octobre 2020 par A.T.________ et K.________ (I), a arrêté les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable des enfants D.T., née le [...] 2009, et E.T., né le [...] 2013, respectivement, à 1'790 fr. 90 et à 1'401 fr. 90 par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites (II et IV), a astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants D.T.________ et E.T.________ par le régulier versement de pensions mensuelles de, respectivement, 1'190 fr. et 930 fr., allocations familiales dues en sus, payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains de K.________, dès la séparation effective des parties (III et V), a statué en matière d’assistance judiciaire (VI et VII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (VIII).

En droit, la présidente a arrêté les coûts directs des enfants à 884 fr. 90 pour D.T.________ et à 495 fr. 90 pour E.T., allocations familiales déduites. Retenant que la situation de K., parent gardien des enfants, était déficitaire à hauteur de 1'812 fr. par mois, le premier juge a considéré que la moitié de ce montant devait être ajoutée aux coûts directs de chacun des enfants à titre de contribution de prise en charge. La présidente a en outre retenu que A.T., qui réalisait un revenu mensuel net de 3'214 fr., présentait un solde disponible de 2'129 fr. après couverture de ses charges mensuelles incompressibles. Au vu de la situation, le susnommé devait consacrer l’entier de ce disponible à l’entretien en argent de ses deux enfants, à hauteur de 56 % pour D.T., par le versement d’une pension mensuelle de 1'190 fr., et de 44% pour E.T.________, par le versement d’une pension mensuelle de 930 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus.

B. a) Par acte du 22 mars 2021, A.T.________ (ci‑après également : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable de D.T.________ et d’E.T.________ soient arrêtés, respectivement, à 1'349 fr. par mois, puis 918 fr. par mois dès le 1er février 2021, et à 1'149 fr. par mois, puis à 718 fr. par mois dès le 1er février 2021, les montants précités s’entendant allocations familiales non déduites, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 600 fr. pour D.T.________ et de 400 fr. pour E.T., allocations familiales en sus, à verser en mains de K. dès et y compris le 1er décembre 2020. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a joint un bordereau de pièces à son acte d’appel.

Au pied de son acte, l’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge délégué a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a dit que l’exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance entreprise était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, dans la mesure où le montant à régler dépassait, respectivement, 854 fr. et 666 fr., éventuelles allocations familiales en sus (II et III), a dit que la requête d’effet suspensif était rejetée pour le surplus (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance sur effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (V).

b) Par requête du 7 avril 2021, K.________ (ci‑après également : l’intimée) a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge délégué a fait droit à cette requête, Me Camille Piguet étant désignée en qualité de conseil d’office.

Par requête du 8 avril 2021, l’appelant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge délégué a fait droit à cette requête, Me José Coret étant désigné en qualité de conseil d’office.

c) Au pied de sa réponse du 29 avril 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.

d) Le 18 mai 2021, l’appelant a déposé des déterminations spontanées sur la réponse. Il a en outre produit une pièce, donnant suite à une réquisition du juge délégué, ainsi que deux pièces complémentaires.

Le 15 juin 2021, l’intimée, faisant suite aux réquisitions du juge délégué, a produit six pièces réunies sous bordereau, et s’est brièvement déterminée sur les déterminations susmentionnées.

e) Les parties ont été entendues à l'audience d’appel du 16 juin 2021. A cette occasion, l’appelant a produit un bordereau de pièces supplémentaires et il a été procédé aux dépositions des parties.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de la procédure d’appel :

L’appelant, né le [...] 1971, et l’intimée, née le [...] 1981, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à [...].

Les enfants D.T., née le [...] 2009, et E.T., né le [...] 2013, sont issus de cette union.

a) Le 19 août 2020, l’intimée a saisi le premier juge d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, un délai au 31 août 2020 étant imparti à l’appelant pour quitter ledit logement, à ce que la garde sur les enfants D.T.________ et E.T.________ lui soit confiée, un libre et large doit de visite sur les enfants étant accordé à l’appelant, à ce que les montants mensuels nécessaires à la couverture de l’entretien convenable des enfants soient arrêtés à 966 fr. 90 pour D.T.________ et à 450 fr. 90 pour E.T., allocations familiales d’ores et déjà déduites, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de D.T. et d’E.T.________ par le versement de pensions mensuelles de, respectivement, 2'160 fr. et 1'645 fr., allocations familiales en sus, aucune contribution d’entretien n’étant due entre époux.

b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2020, les parties ont conclu la convention suivante :

« I. Les époux K., et A.T., conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.

II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à K.________, qui en assumera seule le loyer et les charges dès la séparation effective.

A.T.________ s’engage à quitter ce logement dès que possible mais au plus tard le 30 novembre 2020, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement.

III. Le lieu de résidence des enfants D.T., née le [...] 2009, et E.T., né le [...] 2013, est fixé au domicile de leur mère K.________, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.

IV. A.T.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants à exercer d’entente avec la mère de ces derniers et en fonction du planning professionnel de A.T.________. ».

La présidente a ratifié cette convention sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire.

A l’audience, l’intimée a précisé ses prétentions en entretien, en ce sens que le paiement des pensions alimentaires réclamées soit dû dès et y compris la séparation effective des parties, laquelle interviendrait le 30 novembre 2020 au plus tard.

Les parties vivent séparées depuis le 1er décembre 2020.

a) L’intimée est titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’assistante médicale. Entre 2008 et 2014, elle a exercé cette profession au sein du cabinet du Dr [...], à Lausanne, d’abord à 90 % jusqu’à la naissance de D.T., puis à environ 80 % jusqu’à la naissance d’E.T., puis à quelque 73 %. Son salaire annuel s’élevait à 73'577 fr. brut à 100 %, part au treizième salaire incluse. L’intimée a résilié les rapports de travail précités pour le 31 mai 2014, afin de pouvoir consacrer plus de temps à l’éducation des enfants, conformément à l’accord des parties.

Depuis le mois d’avril 2015, l’intimée travaille en qualité de photographe indépendante. Les parties étaient convenues de cette réorientation professionnelle afin que l’intimée puisse être plus disponible pour D.T.________ et E.T.________, grâce à la souplesse offerte par le statut d’indépendante en matière d’organisation et d’horaires de travail. En 2015, le bénéfice net de l’intimée s’est élevé à 1'887 fr., soit quelque 210 fr. par mois sur neuf mois. Entre 2016 et 2019, son bénéfice net s’est élevé, respectivement, à 2'862 fr. 56, à 9'793 fr. 50, à 16'344 fr. 50 et à 24'318 fr. 60. En 2020, la société a enregistré un bénéfice net de 15'029 fr. 42. A l’audience d’appel, l’intimée a déclaré que la baisse enregistrée par rapport à 2019 était due à l’impact de la crise sanitaire liée à la COVID-19 sur son activité.

Par ailleurs, en 2020, l’intimée a remplacé ses parents dans leur activité de concierge durant quatre semaines, à titre exceptionnel ; ledit remplacement a été rémunéré à hauteur de 704 francs.

En sus des revenus tirés de son activité professionnelle, l’intimée perçoit des prestations complémentaires pour famille de quelque 1’300 fr. par mois ; selon la décision de prestations complémentaires pour familles rendue le 13 janvier 2020, les revenus annuels des parties alors pris en compte étaient de 47'419 francs.

Outre les séances réalisées en extérieur, l’intimée exerce son activité de photographe dans une pièce dédiée de l’ancien logement conjugal ; il ressort de la comptabilité – établie par un fiduciaire et transmise aux autorités fiscales – de l’intimée que les charges déduites de son chiffre d’affaires comprennent notamment le loyer afférent à cette pièce, à hauteur de 468 fr. 50 par mois, étant précisé que le loyer total du logement se monte à 1'879 fr. par mois. Des frais de transport, afférents aux déplacements rendus nécessaires par les séances de photographie réalisées en extérieur notamment, sont également déduits du chiffre d’affaires de l’intimée ; celle-ci effectue les déplacements en question en voiture, le poste relatif à ces frais comprenant l’essence, l’assurance du véhicule et les frais de parking. Titulaire d’un abonnement demi‑tarif, l’intimée a indiqué à l’audience d’appel qu’elle n’entendait pas le renouveler, précisant que le coût de cet abonnement avait jusqu’alors été déduit de son chiffre d’affaires.

Le premier juge a arrêté le minimum vital de l’intimée comme il suit :

Montant de base pour personne monoparentale Fr. 1'350.00

Loyer (- 30 % parts des enfants) Fr. 1'315.30

Prime d’assurance-maladie (après subsides) Fr. 221.15

Frais de transport (abonnement demi-tarif) Fr. 13.75 Total Fr. 2'900.20

Ces charges seront discutées en droit (cf. infra consid. 5.3.2).

b) L’appelant travaille en qualité de steward à plein temps pour la compagnie aérienne [...], basée à l’aéroport de [...], en France, depuis le 10 juin 2000. Depuis le mois de mai 2021, l’appelant est au chômage partiel en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 ; une allocation correspondant peu ou prou à la réduction de salaire entraînée par cette situation de chômage partiel lui est versée en contrepartie. En 2020, le salaire mensuel net moyen de l’appelant s’est élevé à EUR 2'884.15, soit quelque CHF 3'172.60 (au taux de conversion de 1.10). En 2021, son salaire s’est élevé à EUR 2'535.20, soit quelque CHF 2'788.70 en moyenne, de sorte que son salaire mensuel net moyen se monte à CHF 2'980.-. Par ailleurs, l’appelant a constitué en 2014 la société civile immobilière (SCI) de droit français [...], dont il est l’associé gérant et l’unique actionnaire et au travers de laquelle il détient un studio, qu’il loue pour EUR 590.- par mois. En 2019, le bénéfice net d’exploitation de cette société s’est élevé à EUR 3'515.75, soit CHF 3'867.35. En 2020, ce bénéfice s’est élevé à EUR 2'255.31, soit CHF 2'480.85. Partant, le bénéfice net d’exploitation de la SCI peut être arrêté à CHF 3'174.10 en moyenne. A l’audience d’appel, l’appelant a indiqué qu’il ne tirait aucun revenu effectif de l’exploitation de la SCI, afin d’éviter une imposition de 40 % sur les montants perçus. A cet égard, l’appelant a déclaré se servir de la SCI comme d’une sorte de « compte épargne ».

L’appelant est en outre le fondateur d’un trust, soit le [...], dont les enfants des parties seraient les bénéficiaires. L’appelant a déclaré qu’il ne tirait aucun revenu de ce trust.

Depuis la séparation des parties, l’appelant réside de façon permanente à [...] où il loue depuis des années un studio qui lui servait auparavant de pied‑à‑terre, situé non loin de l’aéroport de [...]. Le loyer mensuel de ce logement se monte à EUR 457.60, soit CHF 503.- environ. L’appelant est au bénéfice de la sécurité sociale française, les cotisations y afférentes étant prélevées sur son salaire mensuel brut. Son assurance véhicule se monte à EUR 271.70 par an, soit CHF 24.- par mois environ. En 2018, l’appelant a contracté un crédit d’EUR 20'500.-, qu’il rembourse par mensualités d’EUR 375.97. Par ailleurs, en 2020, l’appelant a fait une demande de crédit auprès de la banque américaine [...] ; sur le formulaire de demande de crédit, il a indiqué percevoir des revenus totaux d’USD 5'600.-. La demande de crédit l’appelant est demeurée sans suite, faute pour celui‑ci d’avoir fourni les documents complémentaires requis par la banque.

Depuis la séparation des parties, l’appelant a exercé son droit de visite (cf. supra ch. 2b) sur les enfants à raison de deux week-ends par mois. Lors de l’exercice de son droit aux relations personnelles, l’appelant vient voir ses enfants en Suisse, en se déplaçant majoritairement en train, dits déplacements entraînant des frais moyens d’EUR 150.- par week-end. L’appelant doit en outre se loger durant deux nuits en hôtel ou dans un logement loué pour une courte durée (Airbnb), entraînant des frais d’hébergement de quelque CHF 240.- par week-end en hôtel et de CHF 180.- environ en Airbnb.

Le premier juge a arrêté son minimum vital comme il suit :

Montant de base Fr. 602.00

Frais liés au droit de visite Fr. 150.00

Loyer Fr. 320.00

Frais de transport (abonnement demi-tarif) Fr. 13.75 Total Fr. 1'085.75

Ces charges seront discutées en droit (cf. infra consid. 5.3.1).

c) Le premier juge a arrêté les coûts directs de D.T.________ comme il suit :

Montant de base Fr. 600.00

Part au loyer de l’intimée Fr. 281.85

Prime assurance-maladie (après subsides) Fr. 91.05

Frais de repas (forfait) Fr. 45.00

Loisirs (cheval et poterie) Fr. 249.00

Allocation familiale

  • Fr. 300.00 Total Fr. 884.90

Ses primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire se montent à 37 fr., subside mensuel de 96 fr. d’ores et déjà déduit, et ses primes d’assurance complémentaire s’élèvent à 60 fr. 50 par mois. En 2020, les frais médicaux non remboursés de D.T.________ se sont montés à 117 fr. 20, soit environ 10 fr. par mois.

E.T.________ présente une infirmité congéniale 406 OIC (psychose de la petite enfance primaire), l’assurance-invalidité prenant en charge les coûts afférents à son suivi. Son entrée à l’école s’est faite par étapes. Après avoir été admis durant quatre mois dans un établissement pour y passer une série d’examens, E.T.________ a été scolarisé durant deux ans dans un établissement spécialisé. L’enfant a désormais repris une scolarité « classique », étant précisé qu’il dispose d’une aide à l’enseignement, présente durant les heures d’école. A l’audience d’appel, l’intimée a expliqué qu’en cas d’absence de cette aide, il lui incombait de prendre le relais. Lors des pauses de midi en semaine, E.T., qui n’est pas en mesure d’effectuer seul les trajets séparant son école du domicile – contrairement à D.T., selon les déclarations de l’intimée – est pris en charge par l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS). Les frais afférents à cette prise en charge s’élèvent à 83 fr. 20 par mois.

Ses primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire se montent à 37 fr., subside mensuel de 96 fr. d’ores et déjà déduit, et ses primes d’assurance complémentaire s’élèvent à 38 fr. 50 par mois. En 2020, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à quelque 83 fr., soit 7 fr. par mois environ. Les coûts directs d’E.T.________ ont été arrêtés comme il suit par le premier juge :

Montant de base Fr. 400.00

Part au loyer de l’intimée Fr. 281.85

Prime assurance-maladie (après subsides) Fr. 69.05

Frais de repas (forfait) Fr. 45.00

Allocation familiale

  • Fr. 300.00 Total Fr. 459.90

L’intimée perçoit directement les allocations familiales. Les coûts directs des enfants seront discutés en droit (cf. infra consid. 5.3.3).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), dépassent 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 46 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

L’art. 296 al. 1 CPC instaure une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

Pour les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 précité, loc. cit. ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR-CPC, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de telles conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

La présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’ensemble des pièces produites par les parties en appel est recevable, indépendamment de la règle de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

Dans un premier moyen, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. La motivation de l’ordonnance attaquée serait incomplète s’agissant des revenus de l’intimée, et plus particulièrement de son taux d’activité, lequel n’aurait pas été constaté par le premier juge. Par ailleurs, le montant retenu au titre de ses charges professionnelles ne serait étayé par aucune pièce. La décision du premier juge serait en définitive incompréhensible en ce qui concerne les revenus de l’intimée.

A supposer que le droit d’être entendu de l’appelant ait été violé, dite violation serait réparable en appel, l’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en matière d’établissement des faits (cf. supra consid. 2.1 in fine) ; par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, tous les moyens de preuves nouveaux sont recevables, la présente cause étant gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée. Aussi la question du montant des charges professionnelles de l’intimée a-t-elle été instruite en appel et l’état de fait complété sur cette question. Pour le reste, la détermination précise du taux d’activité effectif de l’intimée est sans incidence sur l’issue de la cause (cf. infra consid. 4.3.2). Au vu de ce qui précède, le premier grief de l’appelant tombe à faux et doit être rejeté.

4.1 Le litige porte exclusivement sur la fixation des contributions dues par l’appelant pour l’entretien de ses enfants mineurs.

L’appelant conteste premièrement le montant de ses revenus retenu par le premier juge. Il fait en particulier grief à la présidente d’avoir tenu compte, en sus du salaire mensuel qu’il perçoit pour son activité salariée, de revenus découlant de l’exploitation de la [...] à hauteur de 355 fr. par mois. Le bénéfice lié à l’activité de la société immobilière demeurerait en réalité bloqué sur les comptes de celle-ci, l’appelant de relever qu’il serait inintéressant pour lui de se distribuer ledit bénéfice sous forme de dividende, compte tenu de l’impôt de 40 % qui serait prélevé à la source sur cette distribution. En ce qui concerne les revenus de l’intimée, l’appelant considère qu’il doit être exigé de celle-ci, au vu de l’âge des enfants, de son propre âge, de son bon état de santé, et de la situation financière serrée des parties, qu’elle exerce une activité à 50 %. De l’avis de l’appelant, la modicité des revenus réalisés par l’intimée démontrerait que celle-ci n’est pas occupée par son activité de photographe dans une mesure correspondant à une activité exercée à mi‑temps. Il y aurait ainsi lieu d’exiger d’elle qu’elle augmente son volume d’affaires afin d’atteindre un tel taux d’occupation. A supposer que l’activité déployée par l’intimée corresponde à un tel taux, ce que l’appelant conteste, celui-ci fait valoir qu’il y aurait alors lieu de considérer les revenus de photographe de l’intimée comme insuffisants et de lui imputer un revenu hypothétique d’assistante médicale à mi‑temps, à hauteur de 2'932 fr. net par mois, dès le 1er février 2021.

L’intimée indique pour sa part que l’appelant avait déclaré devant le premier juge que l’exploitation de la [...] lui procurait des revenus de quelque 355 fr. par mois ; ce serait ainsi sans prêter le flanc à la critique que la présidente a ajouté ce montant au salaire mensuel net de l’appelant. L’intimée relève encore que celui-ci entretient un certain flou s’agissant de la quotité de ses revenus globaux, lesquels seraient plus élevés que ce qu’il prétend. A cet égard, elle se prévaut de la demande de crédit soumise par l’appelant à la banque [...], dans laquelle celui‑ci a annoncé des revenus mensuels d’USD 5'600.-. S’agissant de ses propres revenus, l’intimée relève qu’il est particulièrement compliqué d’évaluer le taux d’activité, par définition variable puisque dépendant de la demande, d’une photographe indépendante ; elle estime toutefois que son taux d’activité effectif est légèrement supérieur à 50 %, l’intimée de relever qu’elle travaille parfois le soir ainsi que les week-ends. Elle souligne en outre que sa réorientation professionnelle avait été opérée d’un commun accord avec son époux, du temps de la vie commune des parties. Par ailleurs, une activité indépendante serait particulièrement adaptée à la situation d’E.T.________, dont la santé nécessite une disponibilité accrue, difficilement compatible avec un horaire de travail imposé. L’intimée indique enfin que si un revenu hypothétique, tel que requis par l’appelant, devait lui être imputé, il conviendrait alors d’imputer un salaire hypothétique à l’intéressé également, dès lors que celui-ci pourrait parfaitement exercer son métier en Suisse, où le salaire mensuel moyen d’un steward serait de 4'600 fr. par mois.

4.2 4.2.1 Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 ; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678).

4.2.2

4.2.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294). En particulier, lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut imputer un revenu hypothétique. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et que l’on peut raisonnablement exiger qu’elle obtienne afin de remplir ses obligations à l’égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références citées, in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

Si le juge entend imputer un revenu hypothétique à une partie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Cela étant, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

4.2.2.2 S’il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de seize ans révolus, on est désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. On peut s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers, en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Il en va de même en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants ou le handicap d’un enfant. Aussi les lignes directrices précitées ne constituent-elles pas des règles strictes, leur application dépendant du cas concret ; le juge en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; sur le tout : ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1 ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2)

Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 5A_462/2019 précité, loc. cit.). Il convient d’accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d’étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d’autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_462/2019 précité, loc. cit. ; TF 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.3).

Par ailleurs, en cas d’activité indépendante, la fixation d’un délai d’adaptation de deux à trois ans à compter du début de ladite activité, pour arriver à une capacité de gain pleine et entière, est conforme à l’expérience de la vie. Durant cette période, il est ainsi arbitraire de considérer, sans autre justification, que l’intéressé pourrait être astreint à exercer une activité accessoire pour épuiser sa capacité de gain et de retenir dans cette mesure un revenu hypothétique (Juge délégué CACI 31 mai 2021/258 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 19 mars 2015/13 consid. 3.b).

4.3 4.3.1 Il ne se justifie pas d’imputer un revenu hypothétique de niveau suisse à l’appelant. En effet, au vu de son âge et de l’impact de la crise sanitaire sur le domaine de l’aviation, l’appelant ne trouverait, selon toute vraisemblance, pas un emploi de steward en Suisse dans un délai raisonnable. Par ailleurs, l’appelant est au service de son employeur actuel depuis plus de vingt ans, de sorte qu’il a gagné un revenu de niveau français durant toute la vie commune des parties, ce dont l’intimée s’est toujours accommodée. Il ne se justifie ainsi pas – du moins à ce stade – d’exiger de l’appelant qu’il prenne un emploi hors de son domaine de formation en Suisse, ce nonobstant la situation financière des parties. C’est le lieu de relever que si l’imputation d’un salaire de niveau suisse à l’appelant permettrait certes d’augmenter sa capacité contributive, elle entraînerait également une augmentation sensible de ses charges – en particulier de son montant de base, de son loyer et de ses frais d’assurance‑maladie – qui ne serait pas compensée par une éventuelle diminution d’autres charges – soit notamment les frais afférents à l’exercice de son droit de visite sur les enfants. Enfin, le fait que l’appelant a, dans une demande de crédit qui n’a finalement pas abouti, annoncé des revenus mensuels d’USD 5'600.-, ne permet en aucun cas de retenir, même au stade de la vraisemblance, qu’il réaliserait des revenus supérieurs à ceux qui ressortent des pièces produites, singulièrement de la décision de prestations complémentaires pour familles rendue du temps de la vie commune des parties (cf. supra ch. 3a).

En revanche, n’en déplaise à l’appelant, les revenus découlant de l’exploitation de la SCI dont il est l’unique actionnaire doivent être pris en compte pour arrêter ses ressources. En effet, compte tenu de la situation financière serrée des parties et de son obligation d’entretien envers ses enfants mineurs, il ne saurait volontairement renoncer à ces revenus en laissant les bénéfices de la société sur les comptes de celle-ci à des fins d’épargne. S’agissant de la quotité des revenus en question, il convient de s’en tenir aux montants ressortant des pièces produites à cet égard, le fait que l’appelant a déclaré devant le premier juge que lesdits revenus se montaient à 355 fr. par mois n’étant pas déterminant, ce d’autant qu’on ne sait pas si l’appelant se référait au chiffre d’affaires ou au bénéfice de la SCI. En outre, les pièces produites en deuxième instance par l’appelant permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, que les dividendes sont imposés à la source à hauteur de 30 %. Il ne ressort en revanche pas des pièces au dossier que le taux de cette imposition serait de 40 % comme le prétend l’appelant. En appliquant un taux d’imposition à la source de 30 % au bénéfice annuel net moyen de la SCI (soit 3'174 fr. 10, cf. supra ch. 3b), les revenus que l’appelant pourrait tirer de cette société doivent être arrêtés à 185 fr. net par mois, montant qu’il convient d’ajouter au salaire mensuel net moyen de 2'980 fr. de l’appelant, portant le total de ses revenus mensuels nets à 3'165 francs.

4.3.2 En ce qui concerne l’intimée, on relèvera premièrement que sa réorientation professionnelle avait été décidée en commun par les parties, ce qui n’est du reste pas contesté par l’appelant. Les parties avaient ainsi pris ensemble le risque que les revenus de l’intimée puissent être plus bas que par le passé. Par ailleurs, l’exercice d’une activité indépendante par l’appelante est conforme aux intérêts d’E.T., dont l’état de santé exige – à tout le moins actuellement – une grande flexibilité de l’intimée dans l’organisation du travail, une telle souplesse étant précisément offerte par le statut d’indépendant. Dans cette mesure, la question de savoir si le taux d’activité effectif de l’intimée correspond à un emploi à mi-temps peut demeurer ouverte, ce nonobstant l’âge d’E.T.. Au demeurant, lorsque l’intimée exerçait sa profession d’assistante médicale – que l’appelant souhaiterait qu’elle reprenne –, son salaire annuel brut s’élevait à 36'788 fr. 50 (73'577 fr. / 2) à 50 %, soit quelque 3'000 fr. brut par mois, représentant, après déductions des cotisations sociales usuelles (8.7 % de 3'000 fr. (cf. art. 2 al. 4 LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10]) + 10% de 908 fr. 75 ([3'000 fr. x 12] – 25'095 fr. / 12), cf. art. 8 al. 1 et 16 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40]), un salaire mensuel net de quelque 2'600 francs. Or, en 2019, avant la crise sanitaire, le bénéfice annuel net de l’intimée s’est monté à quelque 2'000 fr. net par mois (24'318 fr. 60 / 12), soit un revenu pas si éloigné du salaire que l’intimée pourrait percevoir en qualité d’assistante médicale à 50 %. On relèvera encore que les revenus de l’intimée auraient vraisemblablement augmenté après 2019 si la crise sanitaire n’avait pas sévi dès le début de l’année 2020, dès lors que le bénéfice de l’intimée a augmenté entre 2015 et 2019, de façon continue et sensible – à hauteur de 40 % entre 2017 et 2018, puis de 30 % entre 2018 et 2019 –, de sorte qu’il peut être retenu que la baisse enregistrée en 2020 est la conséquence de la crise sanitaire précitée, une amélioration future pouvant être espérée. Pour toutes les raisons qui précèdent, il ne se justifie pas d’imputer un quelconque revenu hypothétique à l’intimée, étant précisé que la question pourrait être revue si la prise en charge d’E.T.________ venait à s’alléger.

S’agissant de la quotité des revenus de l’intimée, il convient de l’arrêter sur la base des bénéfices nets réalisés ces trois dernières années ; bien que l’année 2020 ne soit manifestement pas représentative des revenus réalisés en temps normal par l’intimée, il se justifie d’en tenir compte, dès lors que les effets de la pandémie, qui ne sont certes pas ceux de 2020, ne se sont vraisemblablement pas encore totalement estompés et que l’on ne sait pas dans combien de temps la situation sera revenue à la normale. Il n’y a enfin pas lieu de tenir compte des 704 fr. perçus en 2020 par l’intimée pour le remplacement de ses parents, au vu du caractère isolé et exceptionnel de cette rémunération. En définitive, les revenus mensuels nets de l’intimée doivent être arrêtés à 1'538 fr. par mois (([16'344 fr. 50 / 12] + [24'318 fr. 60 / 12] + [15'029 fr. 42 / 12]) / 3).

5.1 S’agissant des charges des parties, l’appelant reproche au premier juge de n’avoir porté qu’un montant de 150 fr. à ses charges à titre de frais d’exercice de son droit de visite sur ses enfants. Il fait valoir qu’il exerce ledit droit à raison de deux week-ends par mois et qu’il doit à chaque fois engager des frais de transport depuis la France ainsi que d’hébergement en Suisse, de sorte que le montant précité serait manifestement insuffisant. L’exercice de son droit aux relations personnelles avec ses enfants occasionnerait à l’appelant des frais qu’il estime à EUR 680.- par mois pour le transport et l’hébergement, montant auquel s’ajouteraient encore EUR 136.- au titre de frais de repas durant l’exercice du droit de visite, soit EUR 816.- au total (CHF 899.- selon l’intéressé). L’appelant fait en outre grief à la présidente de ne pas avoir inclus de frais d’acquisition du revenu dans son minimum vital, lesquels se monteraient à 24 fr. par mois pour la prime d’assurance relative à son véhicule. Enfin, le montant de base retenu par le premier juge devrait être augmenté à 622 fr. et il y aurait lieu de tenir compte des mensualités dont l’appelant doit s’acquitter pour rembourser le prêt qu’il a contracté en 2018.

En ce qui concerne les charges de l’intimée, l’appelant relève que la charge relative à la pièce qu’elle occupe dans l’ancien appartement conjugal pour l’exercice de son activité de photographe, déduite de son chiffre d’affaires, doit être soustraite du loyer pris en compte à titre de frais de logement dans son minimum vital. Les charges ressortant de sa comptabilité ne seraient en outre pas conformes à la réalité ; l’intimée les aurait « gonflées » dans le but de réduire son bénéfice net.

Enfin, l’appelant reproche au premier juge d’avoir inclus les primes d’assurance complémentaire des enfants, ainsi que des frais de repas qui ne seraient pas établis, dans leurs coûts directs. Il lui fait en outre grief d’avoir tenu compte de frais de loisirs dans les coûts directs de D.T.________. L’intimée relève pour sa part que les frais médicaux non remboursés des enfants doivent être ajoutés à leurs coûts directs.

5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’art. 285 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC – prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

5.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais – indirects – que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

5.2.3 5.2.3.1 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (« Barunterhalt »), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), qui se base sur les frais de subsistance (« Lebenshaltungskosten » ; TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1).

5.2.3.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base, lequel se monte à 1'200 fr. par moi pour une personne seule, à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, à 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et à 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 et les références citées : réduction de 30 % du montant de base pour un débiteur vivant en France ; l’indice de niveau de prix eurostat 2020 est de 169.5 pour la Suisse et de 114.1 pour la France, soit 32 % de moins, ce qui corrobore la jurisprudence précitée).

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel déficit au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).

5.2.3.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2).

Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, ou encore les primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Les pratiques vaudoise et fribourgeoise admettent toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien des frais relatifs à l’exercice du droit de visite, et la doctrine considère qu’il est légitime de reconnaitre que les frais relatifs à l’exercice du droit de visite constituent une charge indispensable et incompressible du parent visiteur, qui ont leur place dans son minimum vital LP (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 141 et les références citées aux notes infrapaginales 488 et 489). S’agissant du montant à prendre en compte, la jurisprudence vaudoise considère que dans des situations financières précaires ou moyennes un montant forfaitaire de 150 fr. peut être retenu, la doctrine considérant qu’exceptionnellement, selon les circonstances et les moyens à disposition, des frais plus importants liés au droit de visite devraient également être pris en compte (Stoudmann, op. cit., p. 141 et les références citées à la note infrapaginale 491).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).

Pour arrêter le minimum vital du droit de la famille des parties, il faut procéder par étapes, en ce sens qu’un considérera, par exemple, d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance, etc. (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).

5.2.3.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité loc. cit. ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

En ce qui concerne la répartition de l’excédent, il y a lieu d’y procéder par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

5.3 5.3.1 5.3.1.1 Comme rappelé ci-dessus, les besoins des membres de la famille doivent, dans une première étape, être arrêtés sur la base du minimum vital LP de chacun. En ce qui concerne le montant de base de l’appelant, le premier juge l’a arrêté à 602 fr. sur la base du Revenu de solidarité active (RSA) français (soit EUR 565.-). L’appelant relève que le montant à retenir serait de 622 fr., au vu du taux de change applicable. Cela étant, rien ne permet de retenir que le montant de base du minimum vital LP corresponde au minimum vital couvert en droit social français par le RSA. La jurisprudence retient du reste une réduction de 30 % du montant de base du droit suisse pour un débiteur vivant en France, ce qui correspond d’ailleurs à la différence entre les indices de niveau de prix entre les deux pays. Il convient ainsi de porter un montant de 840 fr. aux charges de l’appelant à titre de base mensuelle.

5.3.1.2 Pour ce qui est des frais relatifs à l’exercice du droit de visite, la jurisprudence fédérale retient qu’ils ne doivent pas être pris en compte à ce stade. Cela étant, comme exposé précédemment, la pratique vaudoise admet l’inclusion des frais d’exercice du droit de visite du parent non gardien dans son minimum vital LP. Il n’est pas contesté que l’appelant vient voir ses enfants en Suisse deux fois par mois à raison de quatre nuits en tout, entraînant ainsi des frais de déplacements et d’hébergement. Conformément à la pratique vaudoise, il se justifie sur le principe de comptabiliser ces frais dans le minimum vital LP de l’appelant, ce d’autant plus qu’il est dans l’intérêt des enfants que l’exercice du droit de visite de leur père ne soit pas mis en péril, plus encore pour des motifs financiers.

S’agissant de la quotité de cette charge, l’appelant allègue qu’elle comprendrait EUR 136.- de frais de repas. L’appelant supporte effectivement, dans le cadre de l’exercice du droit de visite, des frais supplémentaires afférents aux repas, non seulement pour lui-même – compte tenu du fait que son montant de base, censé couvrir ses frais de nourriture, a été arrêté par rapport au coût de la vie en France –, mais également pour les enfants, le montant mensuel d’EUR 136.- précité pouvant être retenu. Il est en effet vraisemblable que les frais de repas précités causent à l’appelant un surcoût d’à tout le moins 37 fr. 50 ([136 x 1.1] / 4) par jour de droit de visite pour ses propres repas et ceux des enfants. Ce montant correspond au demeurant à l’adaptation du montant de base de l’appelant au coût de la vie en Suisse, à hauteur de 12 fr. par jour ([1'200 fr. – 840 fr.] / 30,4), additionnée aux montants de base des enfants, à hauteur de 33 fr. par jour ([600 fr. / 30, 4] + [400 fr. / 30,4]), légèrement réduits afin de tenir compte du fait que les montants de base sont censés couvrir d’autres frais que la nourriture.

Il est également établi que l’appelant supporte des frais de déplacements et d’hébergement lorsqu’il exerce son droit de visite sur ses enfants, que l’intéressé estime à EUR 680.- par mois. Il convient toutefois de s’en tenir aux pièces produites à cet égard et de retenir que les frais de déplacement précités se montent à 150 fr. par week-end ; en ce qui concerne les frais d’hébergement, il y a lieu de considérer qu’ils s’élèvent à 180 fr. par week-end, soit au coût d’une location Airbnb pour deux nuits tel qu’il ressort des pièces au dossier, solution d’hébergement moins onéreuse qu’un séjour en hôtel.

Les frais précités dépassent manifestement le montant forfaitaire de 150 fr. admis par la pratique vaudoise en la matière. Cela étant, il se justifie de tenir compte de la circonstance particulière que constitue la domiciliation en région [...] de l’appelant, au regard de laquelle ledit forfait se révèle insuffisant. Cette particularité justifie d’inclure un montant plus élevé que le forfait précité dans le minimum vital de l’appelant ; la situation financière des parties étant toutefois particulièrement serrée, il ne saurait être tenu compte de la totalité des frais inhérents à l’exercice du droit de visite de l’appelant, lesquels se montent à 810 fr. ([150 fr. x 2] + [180 fr. x 2]

  • [37 fr. 50 x 4]) par mois au total. Aussi, c’est un montant de 405 fr., arrondis à 400 fr. par mois qu’il convient, à ce stade, de porter aux charges de l’appelant pour l’exercice de son droit de visite sur ses enfants, lequel pourra ainsi s’exercer un week-end par mois. Cette solution permet de tenir compte de la particularité de la situation et de l’intérêt bien compris des enfants à maintenir un lien avec leur père, tout en prenant les moyens financiers limités des parties en considération.

5.3.1.3 En ce qui concerne les frais de véhicule réclamés par l’appelant, ils peuvent être pris en compte, au vu de leur modicité et du fait qu’il est vraisemblable que l’appelant n’a parfois pas d’autre choix que de se rendre à l’aéroport en voiture, les horaires des vols pouvant être particulièrement matinaux ou tardifs. Par ailleurs, la prise en compte des frais relatifs à l’abonnement demi-tarif de l’appelant n’est pas contestée, de sorte qu’elle peut être maintenue dans son minimum vital, la charge en question étant, ici encore, modique, et l’abonnement en question étant utile à l’appelant dans le cadre de l’exercice de son droit de visite.

Enfin, le remboursement du crédit contracté en 2018 par l’appelant n’a pas à être pris en compte dans son minimum vital LP.

5.3.2 En ce qui concerne les charges de l’intimée, il se justifie effectivement de déduire un montant de 468 fr. 50 du loyer de son appartement, ledit montant, afférent à la pièce du logement consacrée à l’exercice de son activité professionnelle, étant d’ores et déjà déduit de son chiffre d’affaires. Partant, les frais de logement de l’intimée se montent à 987 fr. 35 (70 % de (1'879 fr. - 468 fr. 50)). Pour le reste, aucun élément ne permet de retenir, comme l’appelant se borne à l’alléguer de façon toute générale, que les charges professionnelles de l’intimée, telles qu’elles ressortent de sa comptabilité, ne correspondraient pas à la réalité, étant rappelé que les comptes au dossier sont ceux que l’intéressée fournit aux autorités fiscales. Enfin, aucuns frais de transport ne seront ajoutés à son minimum vital, puisque lesdits frais, composés de l’abonnement demi-tarif, puis des frais de véhicule de l’intimée, sont déduits de son chiffre d’affaires depuis le début de son activité.

5.3.3 S’agissant enfin des coûts directs des enfants, s’il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de repas chez D.T., dont l’intimée a admis qu’elle rentrait manger à la maison, de tels frais, attestés par pièce, doivent être inclus dans les coûts d’E.T. à hauteur de 83 fr. 20 par mois. De même, les frais médicaux non remboursés des enfants seront ajoutés à leurs minima vitaux, à hauteur de 10 fr. par mois pour D.T.________ et de 7 fr. pour E.T.. En outre, comme relevé par l’appelant, la prise en compte des primes d’assurance-maladie complémentaires des enfants ne se justifie pas à ce stade. Enfin, les montants relatifs aux loisirs de D.T., qui doivent être couverts par un éventuel excédent, ne peuvent être portés dans ses coûts directs, conformément à la jurisprudence fédérale susrappelée.

5.4 Il découle de ce qui précède qu’après couverture de son minimum vital LP – composé d’un montant de base de 840 fr., d’un loyer de 503 fr., de 400 fr. de frais d’exercice du droit de visite, de 24 fr. de frais de véhicule, et de 13 fr. 75 pour l’abonnement demi-tarif –, il reste à l’appelant un disponible de 1'384 fr. 25 (3'165 fr. – 1'780 fr. 75). Quant à l’intimée, après couverture de son minimum vital strict – composé de 1'350 fr. de base mensuelle, de 987 fr. 35 de frais de logement et de 221 fr. 15 de primes d’assurance-maladie –, elle présente un déficit de 1'020 fr. 50 (1'538 fr. – 2'558 fr. 50).

Les coûts directs de D.T.________ – composés d’un montant de base de 600 fr., d’une part au logement de 211 fr. 60 (15 % de 1'410 fr. 50), de 37 fr. de primes d’assurance-maladie obligatoire et de 10 fr. de frais médicaux, sous déduction de 300 fr. d’allocation familiale – se montent à 558 fr. 60 par mois. Ceux d’E.T.________ – composés d’un montant de base de 400 fr., d’une part au logement de 211 fr. 60 (15 % de 1'410 fr. 50), de 37 fr. de primes d’assurance-maladie obligatoire, de 7 fr. de frais médicaux et de frais de cantine de 83 fr. 20, sous déduction de 300 fr. d’allocation familiale – s’élèvent à 438 fr. 80. Leur entretien convenable correspond donc à ces montants, augmentés de 510 fr. 25 (1'020 fr. 50 /2) par enfant à titre de contribution de prise en charge.

Le disponible de l’appelant doit prioritairement être consacré à la couverture des coûts directs des enfants (ATF 144 III 481 consid. 4.3). Après couverture desdits coûts, il reste à l’appelant 386 fr. 85 (1'384 fr. 25 – (558 fr. 60 + 438 fr. 80)), qui doivent être consacrés à la couverture partielle de leur contribution de prise en charge, à hauteur de 193 fr. 40 par enfant. Il découle de ce qui précède que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 752 fr. pour D.T.________ et de 632 fr. 20, arrondis à 632 fr. pour E.T.________. S’agissant du dies a quo de ces pensions, la décision du premier juge n’est pas critiquée sur ce point, de sorte qu’il convient de le maintenir à la date de la séparation effective des parties. Celles-ci vivant séparées depuis le 1er décembre 2020, le dies a quo des pensions précitées doit être arrêté à cette date.

Les entretiens convenables des enfants n’étant pas couverts, les montants nécessaires à leur couverture, allocations familiales non déduites (CACI 13 mai 2020/174 consid. 5.6 et la référence citées), soit 1'368 fr. 85 (558 fr. 60 + 300 fr. + 510 fr. 25) pour D.T.________ et 1'249 fr. 05 (438 fr. 80 + 300 fr. + 510 fr. 25) pour E.T.________, seront constatés dans le dispositif du présent arrêt (art. 301a let. c CPC ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1 et 3.2.2).

6.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 752 fr. pour D.T.________ et de 632 fr. pour E.T., dès et y compris le 1er décembre 2020. Par ailleurs, les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable des enfants, soit 1'368 fr. 85 pour D.T. et 1'249 fr. 05 pour E.T.________, seront mentionnés dans le dispositif.

6.2 6.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3).

6.2.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

En revanche, il convient d’examiner la question des dépens de première instance, l’intimée ayant conclu à l’allocation de tels dépens au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Compte tenu du fait que l’intimée succombe dans une large mesure sur les conclusions prises devant le premier juge et du fait que l’appelant n’était pas assisté en première instance, il se justifie de ne pas allouer de dépens à l’intimée pour dite instance. L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais, elle n’a pas à être réformée sur ce point.

6.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), et fixés à 400 fr. par partie, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés.

6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.3.2 Me José Coret indique avoir consacré 12 heures et 18 minutes au dossier, et annonce des débours de 120 fr. (cf. art. 3bis al. 3 RAJ) à titre de vacation. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Coret doit être arrêtée à 2'513 fr. 70, soit 2'214 fr. d’honoraires (180 fr. x 12.3), auxquels s’ajoutent les débours par 120 fr. et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 179 fr. 70.

Me Camille Piguet indique pour sa part avoir consacré 16 heures et 48 minutes au dossier, auxquelles s’ajoutent des débours qu’elle estime à 60 fr. 50, plus 120 fr. de vacation. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Piguet doit être arrêtée à 3'451 fr. 25, soit 3'024 fr. d’honoraires (180 fr. x 16.8), auxquels s’ajoutent les débours par 180 fr. 50 et la TVA à 7.7 % sur le tout, par 246 fr. 75.

6.4 Les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités allouées aux conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée par la modification des chiffres II à V de son dispositif comme il suit :

II. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.T.________, née le [...] 2009, à 1'368 fr. 85 (mille trois cent soixante-huit francs et huitante-cinq centimes) par mois, allocation familiale par 300 fr. (trois cents francs) non déduite ;

III. astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.T.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire de 752 fr. (sept cent cinquante-deux francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de K.________, dès le 1er décembre 2020 ;

IV. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant E.T.________, né le [...] 2013, à 1'249 fr. 05 (mille deux cent quarante-neuf francs et cinq centimes) par mois, allocation familiale par 300 fr. (trois cents francs) non déduite ;

V. astreint l’intimé A.T.________ à contribuer à l’entretien de son fils E.T.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire de 632 fr. (six cent trente-deux francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de K.________, dès le 1er décembre 2020 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.T.________ et 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimée K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’indemnité de Me José Coret, conseil d’office de l’appelant A.T.________, est arrêtée à 2'513 fr. 70 (deux mille cinq cent treize francs et septante centimes), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité de Me Camille Piguet, conseil d’office de l’intimée K.________, est arrêtée à 3'451 fr. 25 (trois mille quatre cent francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et leurs parts respectives aux frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me José Coret (pour A.T.), ‑ Me Camille Piguet (pour K.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

37

CC

  • art. 4 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 287a CC

CDPJ

  • art. 37 CDPJ
  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LAVS

  • art. 2 LAVS

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LPP

  • art. 8 LPP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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