Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 351
Entscheidungsdatum
05.07.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.030123-220175

351

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 5 juillet 2022


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

U., né le […] 1995, et T., née [...] le [...] 1995, sont les parents non mariés de l’enfant E.________, né le [...] 2017.

2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a attribué la garde sur l’enfant E.________ à T.________ (I), a dit que U.________ exercerait un libre et large droit de visite sur son fils, d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il l’aurait auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école ou de la garderie, tous les mardis et mercredis de 17 h 30 à 20 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (II), a astreint U.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr. payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de T.________ dès et y compris le 1er août 2021, allocations familiales en sus (III), a imparti à T.________ un délai de six mois pour ouvrir action au fond (IV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond pour autant que celle-ci soit introduite (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).

2.2 Par acte du 14 février 2022, U.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 10 mars 2022, T.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse.

Les parties ont toutes deux sollicité l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par ordonnances des 17 février et 14 mars 2022, le juge unique a accordé à chaque partie le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné Me Adrien Gutowski en qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Quentin Beausire ayant été nommé en qualité de conseil d’office de l’intimée.

2.3 Les parties ont été entendues, avec l’assistance d’un interprète dont les services avaient été requis par l’appelant, lors de l’audience d’appel du 18 mai 2022. A cette occasion, elles ont signé une convention, consignée au procès‑verbal, dont la teneur est la suivante :

I. Les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 2 février 2022 sont modifiés en ce sens qu’ils ont désormais la teneur suivante :

II. dit que U.________ exercera un libre et large droit de visite sur E., d’entente avec T., et qu’à défaut d’entente, il l’aura auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 17 h 30 au lundi matin à la reprise de l’école ou de la garderie, ainsi que tous les mardis de 17 h 30 au mercredi matin à la reprise de l’école ou de la garderie.

Si U.________ retrouve une activité professionnelle dont les horaires ne sont pas compatibles avec le droit de visite du mardi au mercredi tel que décrit ci-dessus, il aura le droit d’avoir son fils auprès de lui tous les mardis et mercredis soir, de 17 h 30 à 20 h 00.

Dans tous les cas, U.________ aura le droit d’avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins 3 mois à l’avance, ainsi qu’alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. III. dit que U.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs) payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________ dès et y compris le 1er mai 2022. Cette contribution d’entretien est fondée sur un revenu actuel de U.________ constitué par des indemnités de chômage d’un montant net de 3'467 fr. par mois.

Les parties conviennent de constater un arriéré de contributions d’entretien pour la période d’août 2021 à avril 2022 qu’elles chiffrent à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). U.________ s’acquittera de cet arriéré par de régulières mensualités de 50 fr. (cinquante francs) au moins dès le 1er juin 2022, étant précisé qu’en cas de retard de plus de deux mensualités dans le paiement des acomptes, l’entier du solde dû deviendra exigible.

U.________ s’engage en outre à transmettre mensuellement ses fiches de salaire et décomptes de chômage, ainsi que tout nouveau contrat de travail à T.________.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

La contribution due à l’entretien d’un enfant est soumise à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC ; cf. déjà ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et les références citées ; ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées) – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). Le juge n’est ainsi pas lié par les conclusions des parents en la matière (TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). Par ailleurs, un éventuel accord des parents dans ce domaine n’oblige pas le juge mais n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra. ch. 2020 p. 1016).

En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant E.________, de sorte que le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 319 fr. 90, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 119 fr. 90 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront, selon l’accord des parties, provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.2.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 12 minutes au dossier et a revendiqué de frais de vacation par 120 francs.

Ce décompte comprend 2 heures d’audience alors que celle‑ci a duré 1 heure et 20 minutes. Par ailleurs, le temps annoncé à titre d’« Opérations de clôture (examen décision/transmission et explications au client/etc.) », à hauteur de 40 minutes, se révèle injustifié vu l’issue de la cause. Partant, 2 heures seront déduites des opérations annoncées. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Gutowski doit être fixée à 3'096 fr. (180 fr. x 17.2), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires par 61 fr. 90 (2 % de 3'096 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 252 fr. 40, portant l’indemnité totale à 3'530 fr. 30.

4.2.3 Dans sa liste des opérations du 9 juin 2022, le conseil d’office de l’intimée a indiqué avoir consacré 12 heures et 12 minutes au dossier et a revendiqué des frais de vacation par 120 fr., ainsi que des débours de 43 fr. 92.

Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Beausire doit être fixée à 2'196 fr. (180 fr. x 12.2), montant auquel s’ajoutent les débours par 43 fr. 90 en chiffres ronds (2 % de 2'196 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 181 fr. 70, portant l’indemnité totale à 2'541 fr. 60.

4.3 Les parties rembourseront les indemnités allouées aux conseils d’office, ainsi que, s’agissant de l’appelant, des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 319 fr. 90 (trois cent dix-neuf francs et nonante centimes) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant U.________.

II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. L’indemnité de Me Adrien Gutowski, conseil d’office de l’appelant U.________, est arrêtée à 3'530 fr. 30 (trois mille cinq cent trente francs et trente centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité de Me Quentin Beausire, conseil d’office de l’intimée T.________, est arrêtée à 2'541 fr. 60 (deux mille cinq cent quarante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs ainsi que, s’agissant de l’appelant U.________, les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Adrien Gutowski (pour U.), ‑ Me Quentin Beausire (pour T.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC
  • art. 67 TFJC
  • art. 91 TFJC

Gerichtsentscheide

8