Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 612
Entscheidungsdatum
05.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.047605-190522384

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 juillet 2019


Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Bouchat


Art. 273 et 274 CC ; art. 47 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par X., à Gland, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à Gland, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a ordonné la suspension du droit aux relations personnelles de X.________ sur ses enfants [...], né le [...] 2008, et [...], née le [...] 2010 (I), et a supprimé avec effet immédiat son droit de visite surveillé au Point rencontre (II).

En droit, le premier juge a en substance retenu que, vu les fortes présomptions de violence physique et psychologique de la part de X.________ sur ses enfants [...] et [...] et des difficultés de celui-ci à reconnaître le caractère inadéquat de son comportement et à agir en conséquence, la suspension des visites apparaissait nécessaire à la préservation du bon développement des enfants, ce à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

B. Par acte du 1er avril 2019, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que principalement, la reprise des relations personnelles entre X.________ et ses enfants [...] et [...] soit ordonnée sans limitation et, subsidiairement, la reprise des relations personnelles entre X.________ et ses enfants au Point rencontre soit ordonnée. Il a également requis la récusation de [...], Cheffe de l’ORPM de l’Ouest vaudois du SPJ et [...], assistante sociale pour la protection des mineurs également à l’ORPM de l’Ouest vaudois.

Le 25 avril 2019, l’appelant a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par avis du 15 mai 2019, le juge délégué de la cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais judiciaires et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

M.________ (ci-après : l’intimée) et le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.

C. Le juge délégué de la cour de céans retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

M., née le [...] 1978, de nationalité britannique, et X., né le [...] 1972, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2009 à Morges.

Deux enfants sont issus de leur union :

  • [...], né le [...] 2008, et

  • [...], née le [...] 2010.

M.________ est également la mère de [...], né le [...] 2000, aujourd’hui majeur.

Quant à X.________, il a deux autres enfants issus de deux précédentes relations :

  • [...], né le [...] 1999, aujourd’hui majeur, et

  • [...], né le [...] 2003, qui habite avec sa mère aux [...].

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mars 2015, le président du tribunal a notamment autorisé les époux X.________ et M.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde sur les enfants [...] et [...] à leur mère, M.________ (II), a dit que X.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école où il irait les chercher au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de les ramener au domicile de leur mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral (III), et a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à M.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV).

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2017, le président du tribunal a autorisé M.________ à continuer à faire consulter l’enfant [...] par sa psychologue [...], à Nyon, et a confié au SPJ, Unité évaluation et missions spécifiques, un mandat d’évaluation au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec pour mission en particulier de se prononcer sur l’autorité parentale des parties sur leurs enfants.

Le 30 octobre 2017, le SPJ, Unité évaluation et missions spécifiques, a rendu son rapport. Il en ressort notamment qu’au mois de février 2017, X.________ a mis fin au suivi psychologique d’ [...] au motif du non-respect de son autorité parentale, que le 20 avril 2017, le président du tribunal a toutefois donné son autorisation à ce qu’ [...] reprenne son suivi auprès de sa psychologue, Mme [...], que le 15 juin 2017, cette dernière a fait un signalement indiquant notamment qu’ [...] lui avait transmis que son père lui tirait les cheveux et lui donnait des « baffes » sans raison, qu’ [...] lui semblait instrumentalisé et qu’un conflit de loyauté très présent avec le père l’empêchait de s’exprimer librement auprès des professionnels souhaitant l’aider. Il a encore été relevé qu’ [...] avait confié furtivement, lors de leur visite au domicile de la mère, avoir reçu des « baffes » ou s’être fait tirer les cheveux par son père, que lors de la visite au domicile du père, ce dernier a évoqué les « baffes » du signalement en présence d’ [...], mais que cela n’était plus arrivé. Le SPJ a encore précisé que l’échange avait été serein, qu’ [...] avait été courageux d’en parler, qu’il n’avait pas à subir de violence, qu’une complicité entre le père et les enfants était visible et que la curatelle de représentation en faveur de [...], fils de X.________, né en 1999 d’une union précédente, avait été instaurée à la suite des agissements du père allant à l’encontre des intérêts de son fils.

Dans la partie synthèse et discussion du rapport, le SPJ a relevé que si les enfants dénonçaient à nouveau toute forme de violence de leur père, il conviendrait d’envisager que les rencontres père/enfants se déroulent à l’intérieur des locaux du Point rencontre, que la tendance de X.________ à invalider les critiques ou décisions le concernant et à exprimer un vif sentiment d’injustice donnait matière à questionner sur d’éventuelles pressions que subiraient les enfants en présence de leur père au sujet de leur prise en charge, que X.________ banalisait la violence évoquée par [...] à sa psychologue et n’envisageait à aucun moment avoir été inadéquat ou que son fils ait pu en souffrir et que ces éléments d’inquiétude rendaient nécessaire le concours de spécialistes en psychiatrie familiale et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique dans l’intérêt de la prise en charge des enfants sur le long terme. Le SPJ a ainsi préconisé de maintenir la garde des enfants auprès de leur mère (I), d’ordonner une expertise pédopsychiatrique en demandant à l’expert de se prononcer sur la question de l’autorité parentale et du droit de visite de X.________ sur les enfants (II), de confirmer, dans l’attente des résultats de l’expertise, les modalités actuelles du droit de visite de X.________ (III), et d’instaurer un mandat de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin de veiller à la bonne évolution de la situation et de la continuité des suivis médicaux et scolaires nécessaires au bien-être des enfants (IV).

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2017, les parties ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel. Les parties ont également signé une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante :

« I. Le droit aux relations personnelles de X.________ sur ses enfants [...], (…), et [...], (…), s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père de chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

II. Il est pris acte de l’engagement de X.________ de ne pas s’approcher de moins de 250 mètres du foyer de M.________ et à moins de 250 mètres de l’école des enfants, sauf pour raisons officielles (réunions parents d’élèves, convocations), sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et dont la teneur est la suivante « celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

III. Pour le surplus, les modalités de la séparation telles que prévues dans la cause de mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues.

IV. (…)

V. Les parties ne s’opposent pas à l’instauration d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC telle que décrite dans le rapport du Service de protection de la jeunesse du 30 octobre 2017.

VI. Les parties conviennent de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de leurs enfants. M.________ propose en qualité d’expert le pédopsychiatre Dr. [...]. Un délai au 20 novembre 2017 est imparti à X.________ pour formuler d’éventuelles propositions d’expert. (…). »

Lors de cette même audience, le président du tribunal a ordonné l’instauration d’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC et chargé le SPJ de veiller à la bonne évolution de la situation et de la continuité des suivis médicaux et scolaires nécessaires au bien-être des enfants. Il a également ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants [...] et [...], cette expertise devant être mise en œuvre ultérieurement.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2017, le président du tribunal a rejeté la requête de X.________ formée à l’audience du 6 novembre 2017 tendant à l’élargissement de son droit de visite.

Le 5 décembre 2017, le SPJ a indiqué que, dans le cadre du mandat de surveillance éducative qui lui avait été confié, le dossier avait été attribué à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs.

A la suite de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 4 avril 2018 par M.________ tendant à la suppression immédiate du droit aux relations personnelles de X.________ sur ses enfants, au motif qu’il aurait exercé sur eux des violences physiques et psychologiques, le président du tribunal a, par courrier e-fax du lendemain, requis du SPJ qu’il entende les deux enfants et qu’il lui adresse un bref rapport sur le résultat de cette audition, avec ses déterminations le cas échéant.

Il ressort du rapport du 12 avril 2018 établi par [...] pour le SPJ que les enfants [...] et [...] ont été entendus ce même jour. [...] a déclaré que son père lui avait, à réitérées reprises, tiré les cheveux, mis des coups de pied, levé le poing faisant mine de vouloir la frapper et mis des « baffes » au visage, qu’elle avait souvent dit à son père qu’il lui faisait mal, mais que ce dernier ne la croyait pas, que son frère recevait parfois aussi des coups de pied et se faisait tirer les cheveux, qu’elle avait peur de retourner auprès de lui, qu’elle l’aimait cependant toujours, qu’il était parfois gentil, notamment lorsqu’il lui offrait des doudous et qu’ils partaient en vacances, qu’elle faisait des cauchemars récurrents dans lesquels son père lui tirait dessus avec une arme et qu’elle n’avait pas été entendue par son père lorsqu’elle lui avait dit avoir peur du programme télévisé qu’ils étaient en train de regarder même s’il n’était pas adapté à son âge.

[...] a quant lui a confirmé que son père tirait parfois les cheveux de sa sœur et lui donnait des « baffes » et des coups de pied, qu’il s’était lui-même fait tirer les cheveux, mais que cela faisait longtemps, sans autre précision, qu’il n’avait pas peur d’aller chez son père, mais comprenait les craintes de sa petite sœur et pensait qu’elle avait bien fait de dire ce qui se passait afin que « ça s’arrête », qu’il n’aimait pas voir quand son père tapait sa sœur et ne comprenait pas toujours les raisons de l’énervement de celui-ci, qu’enfin, il a expliqué que son père pouvait fréquemment parler de sa mère de manière négative, notamment en disant « on s’en fout de ta mère », qu’il lui laissait plus de libertés que sa mère et qu’il en était satisfait et qu’il souhaitait continuer à aller chez lui. Le SPJ a indiqué avoir conseillé à la mère de prendre contact avec la brigade des mœurs, ajoutant que, bien que X.________ n’ait pas été entendu à propos des violences potentielles subies par ses enfants, il paraissait nécessaire que son droit de visite soit suspendu, à tout le moins jusqu’à la tenue d’une audience.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, soit du 12 avril 2018, la présidente du tribunal a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de X.________ sur ses deux enfants jusqu’à ce qu’une ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue, étant précisé qu’une audience serait fixée prochainement.

Le 4 mai 2018, le SPJ a dénoncé pénalement X.________ pour les faits relatés dans son rapport du 12 avril 2018.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 juin 2018, [...], pour le SPJ, a déclaré ce qui suit :

« J’indique que je n’ai pas d’éléments nouveaux sur la situation des enfants depuis le dépôt de la dénonciation du 4 mai 2018. Je réitère la nécessité de mettre en œuvre l’expertise pédopsychiatrique préconisée par l’Unité d’évaluation du SPJ dans son rapport du 30 octobre 2017 au sujet notamment de l’autorité parentale et de modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du père. En l’état, et jusqu’à plus ample information qui pourrait résulter de l’enquête pénale et de l’expertise, le SPJ préconise la mise en place d’un droit de visite au Point rencontre, à l’intérieur des locaux.

Pour répondre à Me Crausaz, qui m’interroge au sujet de la date des comportements mentionnés par les enfants et dénoncés au juge civil dans la lettre du 12 avril 2018, je réponds que les enfants n’ont pas indiqué les dates exactes, mais qu’ils ont indiqué que ces événements avaient eu lieu à réitérées reprises. J’ajoute que cela fait suite à la demande de [...] de parler à un professionnel suite à une visite chez son père. J’ai reçu un mail de Mme M.________ le 26 mars 2018 indiquant que [...] avait souhaité m’appeler le soir d’avant. Cela a pris quelques jours avant que je puisse prendre contact avec Mme M.. Entretemps, cette dernière avait présenté l’enfant à la psychologue Mme [...]. Le 29 mars 2018, j’ai eu Mme M. au téléphone et il a été convenu que j’entendrais les enfants à leur retour des vacances de Pâques, ce que j’ai fait le 12 avril 2018.

Pour répondre à Me Crausaz, ce qui figure en italique dans mon rapport est les propos exacts tenus par les enfants. Je confirme que vu les faits à dénoncer au juge pénal, et du contenu du rapport d’évaluation, la suspension du droit de visite était la mesure adéquate. J’estime en qualité de surveillant 307 CC qu’il y a lieu d’instaurer le même régime de protection pour les deux enfants. Le fait qu’ [...] ait déclaré qu’il n’avait pas peur de son père ne justifie pas de ne pas le mettre au bénéfice de la même protection que sa sœur. Je rappelle à ce sujet que l’enfant a confirmé que leur père avait exercé des violences sur sa sœur et que cette dernière avait exprimé des craintes, et que le père pouvait fréquemment parler de la mère en termes négatifs. A noter encore que dans notre dénonciation pénale, les deux enfants sont des victimes présumées et non pas seulement [...].

Pour répondre à Me Crausaz, j’ai entendu les enfants suite à un week-end chez leur père et [...] m’a parlé de faits et comportements de son père. [...] m’en a également parlé. Pour répondre au président, en entendant les enfants, j’en ai déduit que les événements mentionnés étaient récents. Je tiens à préciser que même s’ils ne l’étaient pas, les comportements mentionnés par les enfants nécessitaient une intervention. Pour répondre à Me Crausaz qui me demande pour quelle raison les auteurs du rapport du 30 octobre 2017 n’étaient pas arrivés à la même conclusion, j’explique que certainement les mots des enfants n’étaient pas les mêmes, de même que la fréquence et la gravité des actes dénoncés. Je ne me suis pas posé la question de l’instrumentalisation par la mère. D’une part, le rapport du 30 octobre 2017 ne retenait pas une telle instrumentalisation. D’autre part, j’ai entendu les enfants séparément et en l’absence de leurs parents. Pour répondre à Me Crausaz, j’ai discuté ce jour-là avec Mme M.________, hors la présence des enfants, pour aborder avec elle son devoir de protection et l’inviter à saisir la brigade des mineurs. Je me réfère à mon courrier du 12 avril 2018. Pour répondre à Me Crausaz qui me demande s’il y a un danger pour les enfants à ce que le père les voie à l’extérieur, je réponds qu’il ne s’agit pas uniquement de protéger les enfants contre des violences physiques, mais contre des attitudes du père, notamment qu’il discute avec les enfants de ce qui a été dénoncé aux autorités pénales. »

Lors de la même audience, M.________ a déclaré ce qui suit :

« Je confirme que lorsque j’ai signalé au SPJ les comportements dénoncés par ma fille, c’était à la suite d’un week-end passé chez le père d’où elle est revenu avec un bleu sur la joue, vers l’oreille. L’enfant m’a dit qu’elle avait reçu une baffe de son père et qu’il lui avait tiré les cheveux et qu’elle ne voulait plus retourner chez son père. Sur demande instante de [...] qui voulait « parler à la dame », j’ai immédiatement décidé de le dire au SPJ, puis à la psychologue [...]. Ma fille s’est confiée à cette dernière et lui a confirmé avoir reçu une baffe sur l’oreille ce week-end-là et lui a dit également que son père lui avait déjà tiré les cheveux et donné un coup de pied aux fesses. La psychologue m’a rendue attentive au fait que ma fille présentait une marque vers l’oreille. J’ai moi-même constaté que ce bleu a passé au jaune une semaine après. Les enfants ont à ce jour déjà été entendus par la brigade des mineurs. »

X.________ a quant à lui déclaré ce qui suit :

« Il m’est arrivé de donner une petite claque ou de tirer les cheveux à mes enfants. Je conteste absolument l’avoir fait de manière violente ou pour exercer une maltraitance. Je n’ai jamais donné de coups de pied ou une fessée. Je conteste absolument avoir donné un coup sur la joue à [...] à l’occasion du droit de visite en question. Mes enfants et d’autres témoins étaient présents ce week-end-là. Je conteste les violences qu’on m’impute et je m’interroge sur la manière dont les enfants ont été entendus ou poussés à dire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité. Je mets le doute sur une éventuelle manipulation de mes enfants. Je ne comprends pas comment ma fille peut dire que je lui ai fiché une claque ce week-end. Pour répondre au sujet du film que [...] aurait vu, je réponds que lorsqu’elle m’a dit qu’elle avait peur de ce film, qui, soit-dit en passant n’était pas violent, je l’ai aussitôt mise au lit et l’ai rassurée. Je ne l’ai absolument pas obligée à voir le film, pas plus que je ne l’ai empêchée d’aller se coucher. »

Lors de cette audience du 27 juin 2018, M.________ a précisé sa conclusion III en ce sens qu’elle a requis l’instauration d’un droit de visite au Point rencontre à l’intérieur des locaux à compter du 20 août 2018. De son côté, X.________ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises et au rétablissement du droit aux relations personnelles tel que fixé selon les modalités antérieures à la suspension.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2018, le président du tribunal a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 avril 2018 (I), a dit que X.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants [...] et [...], par l’intermédiaire du Point rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), a dit que Point rencontre recevrait une copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III) et a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV).

Le 28 novembre 2018, [...], pour le SPJ, a déposé un bilan périodique à l’occasion de la révision annuelle de l’action socio-éducative en faveur des enfants, dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…) Nous sommes interpellés par les éléments rapportées par les enfants et leur crainte que leur père réagisse mal à leurs plainte. Nous avons senti une vraie peur chez les enfants de devoir affronter les remarques et questions de leur père suite à ce rapport. Nous espérons vivement que M. X.________ saura voir son intérêt et celui de ses enfants. Ces derniers ont pu nous dire le plaisir qu’ils ont à partager des moments de jeux et de complicité avec leur père. Ils regrettent que ces moments soient entachés par le discours de Monsieur et ne sont actuellement pas en mesure, de par leur jeune âge, leur posture d’enfants et l’attitude de leur père, de stopper Monsieur dans ses questions.

Nous souhaitions que Monsieur soit sensibilisé, à nouveau par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, afin qu’il laisse de côté, le temps des visites, ses rancœurs vis-à-vis de Madame et cesse de mettre ses enfants dans un conflit qui ne leur appartient pas. Les enfants sont en demande de pouvoir profiter d’instants ludiques et plaisants avec leur père. Si toutefois, nous devions nous rendre compte que Monsieur n’est pas en mesure de modifier son comportement durant les visites, nous serions alors dans l’obligation d’interpeller la justice.

Nous nous questionnons également sur la non-mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique, ordonnée il y maintenant plus d’une année et souhaiterions avoir des nouvelles.

Nous proposons le maintien de la mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC, avec des objectifs différents, soit nous assurer du bon déroulement des visites auprès du Point rencontre et de l’adéquation du père auprès d’ [...] et [...].

Nous n’avons effectivement pas d’inquiétude quant à la prise en charge offerte par Mme M.________. (…) »

Par avis du 10 décembre 2018 adressé à l’Unité de consultation pour le couple et la famille (ci-après : UCCF), le président du tribunal a informé cette dernière que certains développements étaient récemment intervenus et que le SPJ appelait de ses vœux la mise en œuvre rapide de l’expertise. Il a ainsi requis que la date du début de ses travaux soit anticipée.

Le même jour, le président du tribunal a confirmé au conseil de X.________ le fait que le mandat de surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC) confié au SPJ avait été étendu et visait désormais à assurer le bon déroulement des visites auprès du Point rencontre et l’adéquation du père auprès de ses enfants. Il a ajouté que s’il devait s’avérer que les visites au Point rencontre étaient préjudiciables au bien-être des enfants, elles seraient suspendues immédiatement.

Par courrier du 20 décembre 2018, le conseil de X.________ s’est plaint du fait que M.________ n’avait pas amené les enfants au Point rencontre afin que le père puisse exercer son droit de visite.

Par courrier du 31 janvier 2019, le SPJ a informé le président du tribunal que le suivi du dossier des enfants était repris ce jour par [...], assistante sociale pour la protection des mineurs.

Par courrier du 22 février 2019, le Département de Psychiatrie, Secteur Psychiatrie Ouest de la Policlinique de Nyon, a informé le président du tribunal que l’expertise pourrait débuter au mois de mai 2019, plutôt qu’au mois de juillet 2019, avec une reddition du rapport le 31 août 2019.

Par requête du 27 février 2019, le SPJ a requis la suspension du droit de visite de X.________ sur ses deux enfants, ce à tout le moins jusqu’au résultat de l’expertise, relevant notamment ce qui suit :

« En date du 4 février 2018 Mme M.________ nous a communiqué de nouvelles plaintes des enfants suite à leur dernière visite avec leur père dans le cadre du Point rencontre. Ces éléments ont été confirmés par les enfants, lors d’un entretien à notre service, le 19 février dernier.

Il est notamment relevé que M. X.________ aurait :

Demandé à nouveau à [...] et [...] s’ils ne préfèreraient pas passer du temps avec lui à son domicile plutôt qu’au Point rencontre ;

Demandé à son fils s’il n’aurait pas souhaité fêter son anniversaire à son domicile et a précisé qu’il ne lui apporterait en aucun cas son cadeau au Point rencontre. S’il voulait le recevoir, il n’avait qu’à aller chez lui ;

Montré des photos d’escapades en famille à la neige (avec sa compagne et ses enfants) où il leur a rappelé à plusieurs reprises qu’il était dommage qu’ils ne soient pas présents car ils auraient dû être avec eux ; manière de les faire culpabiliser.

Au vu de ces éléments, [...] et [...] ont exprimé lors de notre entretien au SPJ leur souhait que les visites avec leur père n’aient plus lieu pendant un certain temps.

M. X.________, que nous avons joint par téléphone le 19 février 2019, suite à la rencontre avec ses enfants, reconnait qu’il a pu dire des éléments de cette nature, mais ne saisit pas le problème à ce comportement. Il ne perçoit pas que de tels propos et attitude nuisent au bon développement de ses enfants.

Pour lui, tout n’est qu’instrumentalisation des enfants par leur mère et non-compréhension de la situation par notre Service. (…)

Compte tenu du fait que le mandat concerne uniquement les questions en lien avec le droit de visite, nous vous proposons de lever la mesure 307.3 CC. Selon les conclusions de l’expertise, notre service pourra être à nouveau sollicité. »

Selon un relevé de fréquentation établi par le Point rencontre de Morges pour la période du 6 octobre 2018 au 2 mars 2019, sur onze visites, X.________ a pu exercer son droit de visite cinq fois ; par deux fois, aucune des parties ne s’est présentée et par quatre fois, les enfants ne sont pas venus.

Le 14 mars 2019, M.________ s’est déterminée sur la requête du SPJ en adhérant entièrement aux conclusions de ce dernier.

X.________ a quant à lui conclu au rejet des conclusions du SPJ.

En droit :

1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2).

Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les réf. cit.).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

3.2 L’appelant a produit un onglet de dix pièces sous bordereau. La présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ces pièces sont toutes recevables.

4.1 L’appelant conteste la suspension de ses relations personnelles avec ses enfants soutenant qu’aucune mise en danger concrète du bien de ces derniers n’existerait. Il allègue que le Point rencontre qui supervise les visites n’aurait jamais rapporté de problèmes, que toutes les rencontres se seraient bien déroulées, que le SPJ, contrairement à ce qu’il soutient, ne saurait pas exactement ce qu’il a réellement déclaré aux enfants − pour preuve l’emploi récurrent du conditionnel dans sa requête − qu’en tant que père, il se projetterait dans un avenir où les relations familiales seraient normalisées, que ce serait dans ce contexte qu’il aurait abordé le sujet de l’anniversaire de son fils ainsi que celui de ses dernières vacances, qu’il peine à identifier en quoi ses paroles constitueraient une mise en danger du bien être physique et psychique de ses enfants, le SPJ ne l’expliquant pas, qu’il n’aurait vu ses enfants que cinq fois sur les onze fois prévues et qu’il ne comprend pas comment ses propos pourraient avoir eu un quelconque impact en si peu de temps, et qu’enfin une mesure ultima ratio ne saurait intervenir avant que l’expertise soit mise en œuvre.

4.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue ainsi l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). Il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

4.3 Le premier juge a retenu qu’il ressortait de la requête du SPJ du 27 février 2019 que le père exercerait des pressions sur ses enfants lors des visites au Point rencontre et qu’entendus par le SPJ, les enfants avaient rapporté que leur père leur avait, d’une part, posé des questions inadéquates, à savoir s'ils ne préféreraient pas passer du temps avec lui à son domicile plutôt qu'au Point rencontre, à [...] s'il n'aurait pas souhaité fêter son anniversaire à son domicile, tout en précisant qu'il ne lui apporterait en aucun cas son cadeau au Point rencontre, et, d’autre part, présenté des photos d'escapades en famille à la neige (avec sa compagne et les enfants de cette dernière), en leur rappelant à réitérées reprises qu'il était dommage qu'ils ne soient pas présents.

Le premier juge a encore relevé que, dans son rapport du 30 octobre 2017, l'Unité d'évaluation du SPJ avait déjà fait état de pressions sur les enfants de la part du père et que celui-ci ne reconnaissait pas le caractère inadéquat de certains de ces comportements ­notamment des violences physiques ou la souffrance de ses enfants. Par ailleurs, dans un bilan périodique du 28 novembre 2018, le SPJ avait mentionné le malaise des enfants qui se plaignaient d'avoir à répondre à beaucoup de questions de la part de leur père. Le premier juge a ainsi considéré qu’il n’y avait aucune raison de douter de la véracité des propos tenus, ni de la réalité des faits dénoncés par les enfants et qu’il y avait de fortes présomptions de violence physique et psychologique de la part du père sur ses enfants. Il a ajouté que compte tenu des difficultés que celui-ci avait à reconnaître le caractère inadéquat de son comportement et à agir en conséquence et du fait que les enfants avaient exprimé le souhait que les visites de leur père n'aient plus lieu pendant un certain temps, la suspension provisoire des visites apparaissait nécessaire à la préservation du bon développement des enfants.

4.4 En l’espèce, force est de constater que la limitation du droit de visite de l’appelant au Point rencontre s'est révélée insuffisante pour protéger les enfants des propos et des pressions gravement inadéquates de ce dernier, qui se sont poursuivies et que celui-ci n'arrive pas à reconnaître, à tel point que les enfants − âgés de 11 et 9 ans et qui ne sont donc plus de petits enfants, même s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 12 ans où leur volonté doit être en principe largement prise en compte, même si elle n'est pas décisive à elle seule (TF 5A 719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429) − ont exprimé le souhait que les visites avec leur père n'aient plus lieu pendant un certain temps. Le problème des remarques incessantes de l’appelant avaient déjà été soulevé dans le bilan périodique du 28 novembre 2018. A cette époque, l’appelant avait été appelé à laisser ses rancœurs contre l’intimée de côté le temps des visites. Le SPJ avait par ailleurs clairement annoncé que, dans le cas où il ne changeait pas d’attitude, le SPJ serait contraint d’interpeller les autorités. A l’évidence, l’intéressé ne semble pas avoir été sensibilisé par la mise en garde du SPJ. Si la mise en place du droit de visite par le biais du Point rencontre a permis de mettre un terme au comportement violent de l’appelant vis-à-vis de ses enfants, relaté dans le rapport du SPJ du 30 octobre 2017, cette mesure apparait, au stade de la vraisemblance, insuffisante pour empêcher l’appelant de tenir des propos inadéquats. La suspension des visites apparait ainsi en l'état nécessaire à la préservation du bon développement des enfants au vu du malaise et de la peur que crée le comportement de l’appelant. La situation devra être réévaluée une fois le rapport d'expertise déposé, ce dépôt devant intervenir dans le courant du mois d'août, selon courrier du 22 février 2019. Pour le surplus, il ne résulte pas de la requête du SPJ du 27 février 2019 que les enfants aient été entendus en présence de leur mère et rien n'indique en l'état que celle-ci instrumentaliserait ses enfants, le SPJ ayant au contraire relevé dans ses différents rapports que le comportement de la mère était exempt de critiques. Le fait que seules cinq visites sur onze aient pu se dérouler au Point rencontre ne permet pas d'infirmer à lui seul ce constat, étant relevé que personne ne s'était présenté à deux reprises et que ce n'est qu'à quatre reprises que le parent visiteur s'est présenté sans que les enfants aient été présentés. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a suspendu le droit aux relations personnelles de l’appelant à tout le moins jusqu’à la reddition du rapport d’expertise, le bien des enfants [...] et [...] l’exigeant.

5.1 L’appelant réclame la récusation de [...], Cheffe de l’ORPM de l’Ouest vaudois du SPJ et d’ [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du même office.

5.2 A teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles du plaideur n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 134 I 20 ; TF 6B_713/2017 du 8 octobre 2018 consid. 1.1).

L’art. 47 CPC traite de la récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires. Par magistrat, on entend les membres de l’ordre judiciaire. Les fonctionnaires judiciaires sont toutes les personnes qui, sans être magistrats, siègent dans le tribunal (assesseurs et membres de l’autorité de conciliation) ou participent à la formation de la volonté du tribunal (en particulier les greffiers). Les experts sont également soumis aux règles sur la récusation ainsi que les interprètes (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nos 12 ss ad art. 47 CPC).

5.3 La conclusion tendant à la récusation de [...], Cheffe de l’ORPM de l’Ouest vaudois du SPJ et d’ [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du même office, est irrecevable, le juge civil n'étant pas compétent pour statuer sur ce point. Les règles de la récusation des art. 47 à 50 CPC ne concernent en effet que les magistrats et fonctionnaires judiciaires, ce qui n'est pas les cas des personnes récusées. Par ailleurs, le mandat de surveillance éducative selon l'art. 307 al. 3 CC a été confié au SPJ comme tel et non à des personnes déterminées (cf. art. 21 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41]). Il incombe dès lors au SPJ − et non au juge − de désigner lui-même un collaborateur de référence (art. 4 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]). Il en résulte qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se substituer à l'autorité administratives dans ses propres compétences et de décider d'un éventuel changement de collaborateur de référence (CCUR 5 septembre 2016/190; CCUR 5 mai 2014/101).

6.1 L’appelant requiert l’audition d’ [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’ORPM de l’Ouest vaudois du SPJ, soutenant qu’il ne serait pas clair si les enfants ont été entendus par le SPJ en présence de leur mère ou non.

6.2 Cette requête doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves – procédé largement admis par la jurisprudence (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.3) −, le SPJ s'étant déjà exprimé par rapport du 30 octobre 2017, bilan périodique du 28 novembre 2018 et requête du 27 février 2019, et rien n'indiquant au demeurant que les enfants aient été entendus en présence de leur mère.

7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté, selon l'art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée.

7.2 L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux con­ditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Dans la mesure où le présent appel, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judi­ciaire de l’appelante doit être rejetée (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 117 CPC).

7.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est rejetée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Hervé Crausaz pour X., ‑ Me Emmanuel Hoffmann pour M.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

Mme [...], Service de protection de la jeunesse – ORPM de l’Ouest vaudois,

Point rencontre de Morges.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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