Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 461
Entscheidungsdatum
05.07.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS12.006787-120784 et JS12.006787-120785 314

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 juillet 2012


Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffier : M. Corpataux


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à Gland, intimé, et sur l’appel formé par B.B., à Rolle, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 16 avril 2012, communiqué le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.B.________ et B.B.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 octobre 2013, étant précisé que la séparation effective était intervenue en octobre 2011 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à Rolle, à B.B., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), dit que A.B. devait contribuer à l’entretien de B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8'950 fr., à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er novembre 2011 (III), rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

Le premier juge a estimé que les époux jouissaient d’une situation financière favorable et qu’ils devaient pouvoir maintenir, durant la séparation, le train de vie dont ils bénéficiaient durant la vie commune. Le premier juge a ainsi estimé les charges mensuelles qu’assumait B.B., sur la base du budget qu’elle avait produit, et constaté que, compte tenu de son revenu mensuel propre, sa situation financière présentait un manco mensuel de 8'931 fr. 30. A.B. présentant un disponible mensuel de 16'606 fr. 85, le premier juge l’a astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 8'950 francs. La jouissance du domicile conjugal a par ailleurs été attribuée à B.B.________, au motif qu’elle était restée y vivre avec ses deux enfants majeurs.

B. a) Par mémoire du 27 avril 2012, A.B.________ a fait appel de ce prononcé, concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, à l’exclusion de l’appartement sis au sein de la maison familiale et loué à un tiers, soit attribuée à B.B., qui en assumera toutes les charges et tous les frais liés à cette partie de l’immeuble, qu’il ne soit pas alloué de contribution d’entretien à B.B., que les frais de la cause soient laissés à la charge de celle-ci et que les parties soient déboutées de toutes autres conclusions.

L’appelant a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son mémoire.

L’appelant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son appel ; par décision du 3 mai 2012, cette requête a été rejetée, faute de risque de préjudice difficilement réparable.

Par mémoire du 4 juin 2012, B.B.________ s’est déterminée sur l’appel, concluant, avec suite de frais, au rejet. L’intimée a requis par ailleurs diverses mesures d’instruction, soit la production de pièces et l’audition de trois témoins ; par décision du 14 juin 2012, le juge délégué a refusé d’ordonner les mesures d’instruction requises.

b) Par mémoire du 27 avril 2012, B.B.________ a également fait appel du prononcé du 16 avril 2012, concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que la jouissance de la maison conjugale lui soit attribuée, à charge pour elle d’encaisser les loyers et d’assumer les charges courantes, et que A.B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 13'000 fr., à verser d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er novembre 2011.

L’appelante a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son mémoire.

Par mémoire du 8 juin 2012, A.B.________ s’est déterminé sur cet appel, concluant à son rejet et à l’admission des conclusions de son propre appel. Il a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de ses déterminations.

c) Une audience d’appel a eu lieu le 5 juillet 2012. La conciliation a été tentée en vain. A.B.________ a produit un bordereau complémentaire de cinq pièces. B.B.________ a produit un mémoire complémentaire, ainsi qu’un bordereau de quinze pièces.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

a) A.B.________ et B.B.________ se sont mariés le 14 juin 1991 devant l’officier de l’état civil de Rolle et ont adopté, par acte notarié du même jour, le régime de la séparation de biens.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : X., né en 1992, et Y., née en 1993. Bien que majeurs, tous deux restent entièrement à la charge de leurs parents. X.________ suit des cours à l’école des métiers à Genève, dans le domaine de la construction métallique ; il devrait terminer en été 2012, puis effectuer son service militaire. Y.________ est quant à elle en dernière année de gymnase et envisage de suivre l’école hôtelière, après avoir effectué un séjour linguistique.

A.B.________ a quitté le domicile conjugal durant l’automne 2011. Les enfants sont restés vivre auprès de leur mère, au domicile familial.

b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2012, B.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté que la séparation des époux est effective depuis le 1er octobre 2011 et à ce que A.B.________ soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 25'000 fr. à partir du 1er novembre 2011.

Par mémoire du 22 mars 2012, A.B.________ s’est déterminé sur la requête de son épouse, concluant, avec suite de frais, à ce qu’elle soit déboutée de toutes ses conclusions, qu’il soit constaté que la séparation est effective depuis le 15 septembre 2011 et que la jouissance du domicile conjugal, à l’exclusion de l’appartement sis au sein de la maison familiale et loué à un tiers, soit attribuée à B.B.________, qui assumera toutes les charges et tous les frais liés à cette partie de l’immeuble.

Une audience a eu lieu le 26 mars 2012. La conciliation a été tentée, mais n’a pas abouti.

c) La situation financière des parties se présente comme il suit :

aa) A.B.________ est administrateur-président de la société [...] (ci-après : la société), dont il est l’actionnaire à 99 % depuis 2003.

A.B.________ a perçu un salaire annuel net de 234'820 fr. en 2009 (19'568 fr. par mois), de 234'970 fr. en 2010 (19'580 fr. par mois) et de 233'846 fr. en 2011 (19’487 fr. par mois).

A.B.________ étant actionnaire à 99 % de sa société, il a droit en outre à un dividende correspondant aux 99 % du dividende global distribué aux actionnaires. Il a ainsi perçu un dividende de 198'000 fr. pour l’exercice comptable 2009 (16'500 fr. par mois) et de 247'500 fr. pour l’exercice comptable 2010 (20'625 fr. par mois).

Aussi, A.B.________ a perçu un revenu mensuel (salaire + dividendes) de 36'068 fr. en 2009, de 40'205 fr. en 2010 et de 19'487 fr. en 2011, soit un revenu mensuel moyen sur trois ans de 31'920 francs.

Le bénéfice net de la société s’est élevé à 405'643 fr. en 2009 (33'804 fr. par mois), à 398'520 fr. en 2010 (33'210 fr. par mois) et à 25'589 fr. en 2011 (2'132 fr. par mois), soit un bénéfice mensuel moyen sur trois ans de l’ordre de 23'049 francs. Des dividendes n’ont toutefois été versés aux actionnaires qu’en 2009 et en 2010 ; la société a ainsi accumulé d’importantes réserves au cours des dernières années.

Les charges mensuelles de A.B., telles qu’alléguées en première instance et retenues par le premier juge, comprennent un loyer de 2'250 fr., une prime d’assurance-maladie de 532 fr. 70, une prime d’assurance-vie de 250 fr., des frais de prévoyance par 835 fr. 55, des frais de véhicule de 600 fr., le coût de son cheval par 900 fr., sa participation au bateau par 300 fr., le remboursement de sa dette envers l’entreprise familiale par 2'000 fr. et une charge fiscale de 8'300 fr., auxquelles s’ajoute une contribution versée envers les enfants majeurs par 2'400 francs. Compte tenu d’un montant de base du minimum vital de 850 fr., qui tient compte de son concubinage, les charges mensuelles de A.B. s’élèvent à 19'218 fr. 25.

bb) B.B.________ travaille pour le compte de la société de son époux. Elle a réalisé à ce titre un revenu annuel net de 79'671 fr. en 2010 et de 79'476 fr. en 2011, soit un salaire mensuel moyen de 6'631 fr. 15. A cela vient s’ajouter la moyenne de 1 % des dividendes versées par la société, B.B.________ étant actionnaire de celle-ci à hauteur de 1 %, soit 2'000 fr. en 2009 et 2'500 fr. en 2010 ; son revenu mensuel moyen s’est ainsi élevé à 6'818 fr. 65 en 2009 et 2010. Son contrat de travail a toutefois été résilié pour le 31 août 2012.

Les charges mensuelles de B.B., telles qu’alléguées en première instance et retenues par le premier juge, comprennent un loyer de 1'200 fr., déduction faite de la participation des enfants par 800 fr., la redevance Billag par 165 fr., des frais de téléphone par 220 fr., une prime d’assurance-maladie de 581 fr. 35, des frais d’alimentation par 1'400 fr., des frais d’habillement par 800 fr., les primes d’assurances diverses par 200 fr., des frais de loisirs et de sport par 500 fr., de l’argent de poche par 400 fr., le coût de cadeaux et d’invitations par 200 fr., des frais de coiffeur par 400 fr., des frais de dentiste et d’imprévus par 500 fr., la cotisation de prévoyance (pilier 3A) de 556 fr., le coût des vacances par 500 fr., une charge fiscale de 4'000 fr., de l’épargne par 1'000 fr. et des frais de véhicule par 1'400 fr., auxquelles s’ajoute une participation aux frais des enfants par 1'727 fr. 60. Les dépenses mensuelles de B.B. s’élèvent ainsi à 15'749 fr. 95.

Un appartement se trouvant dans la maison familiale occupée par B.B.________ est loué à un tiers. Il est vraisemblable toutefois que les loyers encaissés ne couvrent pas l’intégralité des charges et que B.B.________ assume à ce titre des dépenses lui incombant.

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins. En présence d’une ordonnance cumulant des conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l’appel est recevable pour le tout, pour autant que les conclusions non patrimoniales restent litigieuses et ne paraissent pas secondaires (Tappy, op. cit., p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., les appels sont tous deux recevables à la forme.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées ; HohI, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JT 2011 III 43). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable dans tous les cas (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 3/2012, n. 1145, pp. 196 ss).

Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont ainsi recevables ; elles ont ainsi été prises en compte dans l’établissement des faits dans la mesure où elles étaient utiles à l’examen de la cause.

a) Dans un premier moyen, l’appelant conteste le train de vie de l’intimée tel que retenu par le premier juge. Il fait valoir que celle-ci n’a pas rendu vraisemblable les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie. L’appelant soutient au surplus que l’intimée peut maintenir son train de vie avec le revenu qu’elle réalise, de sorte qu’aucune contribution ne lui serait due. Il ajoute qu’il lui a versé un montant de 52'000 fr. en octobre 2011 et que ce montant doit être porté en déduction des éventuelles contributions qu’il sera astreint à lui verser.

b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa).

En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; ATF 118 II 376 c. 20b ; ATF 115 II 424 ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; Vetterli, in FamKomm Scheidung, Berne 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La fixation de la contribution d’entretien ne doit en effet pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.

L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, op. cit., n. 29 ad art. 176 CC).

C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1), la maxime inquisitoire ne dispensant pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2). Toutefois, les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; ATF 120 II 352 c. 2b). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A 497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut notamment la mise en oeuvre d’une expertise financière sur les revenus d’une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211; Chaix, in Commentaire romand, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

c) En l’espèce, la pension due à l’intimée a été fixée selon le principe du maintien du train de vie. Au vu de la situation financière des parties, il était adéquat de procéder de la sorte, l’appelant ne critiquant d’ailleurs pas le prononcé sous cet angle. En outre, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le budget présenté par l’intimée, dont les différents postes ne sont pas exagérés, ni a fortiori exorbitants, et dont le montant global apparaît conforme au train de vie antérieur des époux. Un tel train de vie se trouve en effet en adéquation avec les revenus globaux réalisés par les parties durant la vie commune, mais également avec le train de vie de l’appelant tel qu’il a été allégué en première et en deuxième instance. On relèvera que le train de vie allégué par l’intimée, qui vit avec ses deux enfants encore à charge, est de 3’500 fr. environ inférieur au train de vie allégué par l’appelant, qui vit en concubinage, lequel se monte à plus de 19'000 fr. par mois.

Rien n’indique au demeurant que les parties auraient adopté un train de vie dissemblable durant la vie commune. Contrairement à ce que prétend l’appelant, on ne saurait dès lors considérer que les dépenses mensuelles de l’intimée ne s’élèveraient qu’à 6'631 fr. 15 par mois, représentant le tiers seulement de celles de son époux ; il y a plutôt lieu de retenir, sur la base du budget produit en première instance, que l’intimée a un train de vie de l’ordre de 15'700 fr. par mois, soit un train de vie légèrement inférieur à celui de son époux.

Quant au montant de 52'000 fr., on ignore à quelles fins il a été versé à l’intimée et notamment s’il était destiné à son entretien. Il ne saurait dès lors être porté en déduction de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant. De toute manière, il appartiendra le cas échéant à l’appelant d’en faire état dans le cadre du décompte de l’arriéré des pensions dues, voire dans la liquidation du régime matrimonial.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

a) Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir qu’il ne percevra pas de dividende en 2012 et qu’une crise importante se profile sur le marché de l’immobilier, laquelle entraînera un ralentissement des affaires. Il soutient que, dans ces circonstances, seul son salaire, de l’ordre de 19'500 fr. par mois, devrait être pris en considération dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien.

b) Selon la jurisprudence, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch. 2004, p. 909 ; Bräm, in Zürcher Kommentar, Zurich 1998, n. 78 ad art. 163 CC).

Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable. Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice ; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC). La jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19 ; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch. 2010, p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent, selon les circonstances, être ignorés. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu’il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a ; TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009, p. 464 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1).

c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu en l’espèce de déterminer la capacité contributive de l’appelant sur la base des revenus qu’il a réalisés en moyenne durant les trois dernières années (2009 à 2011). Il n’y a pas lieu d’anticiper une éventuelle péjoration des résultats de la société en 2012, une telle péjoration ne reposant sur aucun élément probant et ne constituant qu’une hypothèse ; le cas échéant, l’appelant aura la possibilité de requérir une modification de la contribution d’entretien mise à sa charge. Il n’y a pas lieu non plus de prendre en considération le fait que l’appelant n’a pas perçu de dividendes avant 2009, puisque seul doit être pris en compte, selon la jurisprudence précitée, dont il n’y a pas matière à s’écarter, les revenus réalisés durant les trois dernières années.

Si l’on tient compte du salaire perçu par l’appelant et des dividendes qui lui ont été versés durant les années 2009 à 2011, son revenu mensuel moyen s’élève à 31'920 francs. Si l’on tient compte du salaire perçu et, plutôt que des dividendes effectivement versés, du bénéfice réalisé par la société durant cette période, le revenu mensuel moyen de l’appelant s’élève à 42'363 fr. (53'034 fr. en 2009 [19'568 fr. + 99 % x 33'804 fr.], 52'458 fr. en 2010 [19'580 fr. + 99 % x 33'210 fr.] et 21'598 fr. en 2011 [19'487 fr. + 99 % x 2'132 fr.]).

Dans la mesure où son propre train de vie s’élève à 19'218 fr. 25, l’appelant dispose manifestement d’un solde qui lui permet de verser à l’intimée le montant nécessaire à ce qu’elle puisse elle-aussi maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, soit 8'950 francs. C’est donc à juste titre que le premier juge a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 8'950 francs.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

a) Dans un troisième moyen, l’appelant demande une modification du dispositif du prononcé attaqué en ce sens que le domicile conjugal soit attribué à l’intimée, à l’exclusion de l’appartement sis au sein de la maison familiale et loué à un tiers. Pour sa part, l’appelante soutient, dans un premier moyen, que, dans la mesure où la maison conjugale comprend un appartement qui est loué, il convient, à titre de clarification, de lui attribuer l’encaissement des loyers de cet appartement, à charge pour elle d’acquitter les charges courantes globales de la maison.

b) En l’espèce, le principe de l’attribution du domicile conjugal n’est pas contesté. En réalité, le litige réside dans l’encaissement des loyers.

A cet égard, les conclusions prises par l’appelant n’y changeraient rien, tant il est évident que l’appelante ne va pas occuper l’appartement loué à un tiers sur la base du prononcé attaqué.

Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

Pour le reste, dès lors que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en assumer les charges, elle doit également bénéficier des produits, d’autant que l’intimée a rendu vraisemblable dans sa réponse que les loyers encaissés ne couvraient pas l’intégralité des charges et qu’elle assumait à ce titre des dépenses lui incombant.

Bien fondé, le moyen de l’appelante doit donc être admis. Partant, le chiffre Il du dispositif du prononcé attaqué devra être modifié en ce sens que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à B.B.________, à charge pour elle d’encaisser le loyer de l’appartement annexe et de payer les charges de la maison.

a) Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir que ses dépenses mensuelles sont plus élevées que celles retenues par le premier juge et qu’elles s’élèvent à 17'422 francs. Elle fait en outre grief au premier juge d’avoir diminué le loyer de 800 fr., afin de tenir compte de la participation des enfants.

b) De manière générale, il sied de rappeler que les époux doivent collaborer activement à la procédure (cf. art. 160 CPC) dans le cadre de la maxime inquisitoriale applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale ainsi qu’aux mesures provisionnelles en matière matrimoniale (art. 272 CPC ; cf. HohI, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1168, p. 218 ; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, pp. 82 ss). Ce devoir de collaboration implique de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Dietschy, op. cit., p. 88). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). C’est en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d’une partie. L’art. 164 CPC trouve application indépendamment du motif poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu’il ne soit nécessaire d’établir sa mauvaise foi (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 164 CPC).

c) En l’espèce, toutes les circonstances alléguées par l’appelante lui étaient connues en première instance, de sorte qu’il lui appartenait, en vertu de son devoir de collaboration, d’établir d’emblée un état complet et correct de ses charges. Elle ne saurait dès lors soutenir en deuxième instance que ses charges seraient supérieures à celles alléguées devant le premier juge, lesquelles ont toutes été retenues. Quant à la réduction opérée par le premier juge sur le montant du loyer, elle est d’autant plus justifiée que l’appelante bénéficie des revenus locatifs (cf. ci-dessus c. 5).

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

a) Dans un troisième moyen, l’appelante soutient que les charges de l’intimé ont été surestimées et que son revenu a été sous-estimé, de sorte que le disponible de l’intimé serait supérieur à celui retenu par le premier juge. Elle fait notamment valoir que des bénéfices plus importants et des prélèvements privés doivent s’ajouter aux montants retenus par le premier juge.

b) Ces griefs sont mal fondés. Ce n’est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent – qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune ; les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., in FamPra.ch 2010, p. 678 ; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4 ; Bräm, op. cit., n. 76 ad art. 163 CC). En l’espèce, le premier juge disposait de documents probants concernant les revenus de l’intimé, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les prélèvements privés dont ce dernier aurait disposé. L’appelante ne rend d’ailleurs pas vraisemblable que l’intimé aurait cumulé salaire, dividende, bénéfices et prélèvements privés au-delà de ce que le premier juge a retenu.

En tout état de cause, le premier juge a alloué à l’appelante une contribution d’entretien lui permettant de maintenir son train de vie, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. ci-dessus c. 3b). Aussi, même à supposer que le revenu de l’intimé soit supérieur à celui retenu, respectivement que ses charges soient inférieures à celles retenues, l’appelante ne pourrait prétendre à une contribution plus élevée que celle qui lui a été allouée.

En conclusion, l’appel de A.B.________ doit être rejeté, celui de B.B.________ partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.B.________, à charge pour elle d’encaisser le loyer de l’appartement annexe et de payer les charges de la maison.

Les frais judiciaires de l’appel de A.B.________, arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à sa charge dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de l’appel de B.B., également arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC), seront ainsi mis à sa charge par 4/5e et à la charge de A.B. par 1/5e. Ce dernier versera ainsi à l’appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais.

Vu le sort des appels, B.B.________ aura en outre droit à des dépens réduits de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge de A.B.________.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel de A.B.________ est rejeté.

II. L’appel de B.B.________ est partiellement admis.

III. Le prononcé est modifié au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Rolle, à B.B.________, à charge pour elle d’encaisser le loyer de l’appartement annexe et de payer les charges de la maison.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de l’appel de A.B., arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à sa charge et ceux de l’appel de B.B., également arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de B.B., par 1'200 fr. (mille deux cents francs), et de A.B., par 300 fr. (trois cents francs).

V. L’appelant A.B.________ doit verser à l’appelante B.B.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 5 juillet 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Bastien Geiger (pour A.B.) ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour B.B.)

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse de chaque appel est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

Le greffier :

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CC

  • Art. 2 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC

CPC

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  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 160 CPC
  • art. 164 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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