TRIBUNAL CANTONAL
JP13.044352-140473
297
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 juin 2014
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée Greffière : Mme Robyr
Art. 261, 262 let. b, 308 al. 1 let. b, 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________, à La Chaux-de-Fonds, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec W.________Sàrl, à Collonge-Bellerive, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2013, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 25 février 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis les conclusions 5 et 7 de la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 octobre 2013 par W.________Sàrl à l’encontre de tous les occupants de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] (I), confirmé l’ordonnance de mesures superpro-visionnelles rendue le 16 octobre 2013 (II), ordonné, sous la menace de l’art. 292 CP, à tous les occupants de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] d’évacuer immédiatement de toute personne et de tous biens la maison sise chemin du [...], en la laissant en bon état (III), ordonné aux agents de la force publique, dont la Police communale de [...], de procéder à l’expulsion des intimés, cas échéant par la force, si tous les occupants de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ne se sont pas volontairement conformés à la conclusion III ci-dessus dans un délai de 48 heures dès la notification du jugement (IV), fixé un délai au 17 mars 2014 à W.________Sàrl pour ouvrir action au fond (V), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 1'000 fr., les a mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, et les a compensés avec l’avance versée par la requérante (VI), dit que les intimés sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la requérante et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. en remboursement des frais judiciaires (VII), dit que les intimés sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la requérante et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a considéré que la requête déposée le 15 octobre 2013 par W.Sàrl n'avait pas perdu son objet dès lors que le courrier de L. du 13 novembre 2013 n'engageait que lui et, cas échéant, le "collectif du [...]" et qu'il apparaissait vraisemblable, à ce stade, que d'autres collectifs ou personnes "squattaient" la maison propriété de la requérante. Pour le surplus, le premier juge a estimé qu'une atteinte illicite était portée au droit de la requérante et que cette atteinte constituait un préjudice difficilement réparable, de sorte qu'il se justifiait de donner suite à sa requête de mesures provisionnelles.
B. Par acte du 10 mars 2014, L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que tous les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de l'Etat, respectivement de la partie requérante. L'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 20 mai 2014, la juge déléguée a accordé à l'appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et d'assistance d’un avocat d’office, l'intéressé étant pour le surplus astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 30 mai 2014, W.________Sàrl a déclaré s'en remettre à justice quant à la recevabilité de l'appel. Pour le surplus, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
La société W.________Sàrl est propriétaire, depuis fin 2011, de l’immeuble RF [...] sis chemin du [...].
Un permis de construire, portant sur la démolition de l’immeuble et la reconstruction d’un bâtiment d’habitation a été délivré à W.________Sàrl le 17 octobre 2012 par la Municipalité de Pully.
Par arrêt du 2 août 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par deux opposants et confirmé la décision du 17 octobre 2012.
Par avis du 24 septembre 2013, le Tribunal fédéral a informé Z.________, gérant de la société W.________Sàrl, qu’aucun recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public n’avait été enregistré. L’arrêt précité est ainsi devenu définitif le 16 septembre 2013.
Le 25 août 2013, le "collectif du [...]" a informé Z.________ avoir "pris la décision «d’occuper » collectivement la maison située au chemin de [...]". Il a notamment précisé ce qui suit : "nous souhaitons habiter la maison au sens plein du terme, c’est-à-dire en en faisant un lieu de vie collective, un espace d’expression sociale et créatrice, et ce jusqu’à ce que l’on nous informe de l’aboutissement d’un projet de transformation des lieux, et plus précisément jusqu’au début des travaux en question". Ce courrier signé "Le Collectif", ne portait mention d'aucun nom.
Le 29 août 2013, W.________Sàrl a porté plainte auprès du Ministère public contre le "collectif du [...]" et contre X pour violation de domicile.
Le même jour, elle a en outre répondu au "collectif du [...]", par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle s’opposait à l'occupation de l'immeuble dont elle était propriétaire et qu’elle allait initier des procédures judiciaires si les membres de ce collectif ne quittaient pas immédiatement la maison.
Par courrier du 7 octobre 2013, M.________SA a informé W.________Sàrl, en se référant à sa commande du 4 octobre 2014 concernant la construction d’un immeuble d’habitation, qu'elle était prête à ouvrir le chantier à sa convenance encore au mois d’octobre.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 octobre 2013, W.________Sàrl a requis du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il soit ordonné, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, à tous les occupants de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] d’évacuer immédiatement de toute personne et de tous biens la maison sise chemin du [...], en la laissant en bon état (1 et 5); à ce que tous les occupants soient condamnés à lui verser la somme de 1'000 fr. par jour d’inéxecution, selon les termes de l’art. 343 al. 1 CPC (2 et 6); à ce qu’il soit ordonné aux agents de la force publique, dont la Police communale de Pully, de procéder à l’expulsion des intimés, cas échéant par la force, si tous les occupants de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ne se sont pas volontairement conformés à la conclusion n°1 ci-dessus dans un délai de 48 heures dès la notification du jugement (3 et 7) et à ce que tous les occupants soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions (4 et 8).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait droit à la conclusion 1 prise par la requérante le 15 octobre 2013.
Par courrier du 13 novembre 2013, L., par l’intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal qu’en application des décisions de justice qui lui avaient été communiquées, la maison sise Chemin du [...], avait été libérée de tous biens et occupants le même jour, sans risque de retour de sa part ou des autres occupants du collectif dit "[...]" et qu’en conséquence, la procédure devenait sans objet, à tout le moins en ce qui le concernait. A l'appui de son écriture, l'avocat a produit une procuration établie en sa faveur par L. personnellement.
Invitée à se déterminer dans un délai au 6 décembre 2013, W.________Sàrl a, par courrier du 18 novembre 2013, informé l'autorité de première instance qu'elle maintenait sa requête de mesures provisionnelles, tout en précisant qu'elle s’était rendue sur les lieux, qu'il n’y avait effectivement personne mais qu’elle avait trouvé un planning montrant apparemment qu’il y avait plusieurs groupes qui occupaient la maison à tour de rôle.
Par courrier du 25 novembre 2013, L.________ a expliqué que le planning précité définissait uniquement quel collectif était responsable de la distribution de denrées alimentaires entre les différents membres d'un réseau informel de "squats" lausannois. Il a fait valoir qu'en toute hypothèse, une occupation hebdomadaire tournante de l'immeuble en question serait peu réaliste.
Le 27 novembre 2013, un délai au 12 décembre suivant a été imparti à la requérante pour se déterminer sur le courrier précité.
Le 12 décembre 2013, soit postérieurement à la décision querellée, W.________Sàrl a indiqué à la présidente du tribunal d'arrondissement qu'elle avait pris acte des explications données par courrier du 25 novembre 2013.
En droit :
a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Le litige porte sur l'évacuation de squatters dans le cadre de l'occupation illicite d'un immeuble. Afin de déterminer la valeur litigieuse, il convient donc d'apprécier l'intérêt en cause du propriétaire (Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, n. 28 in fine ad art. 74 LTF et l'arrêt cité). En l'espèce, dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 octobre 2013 l'intimée a indiqué que la valeur litigieuse était indéterminée et laissée à la libre appréciation de l'autorité. Il ressort du dossier que les lieux ont été occupés à tout le moins de la fin août 2013 à la mi-novembre 2013 et l'intimée a fait valoir qu'elle était entravée dans son projet de démolition et reconstruction dès le mois d'octobre 2013, de sorte que l'on peut considérer, ce qui n'est du reste pas contesté par l'appelant, que la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions.
b) Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif. Ces exigences trouvent toutefois leurs limites dans l'interdiction du formalisme excessif: l'appel est exceptionnellement recevable si la motivation de l'appel permet de comprendre ce que l'appelant demande (ATF 137 III 617 c. 4.3. et 6.1; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 c. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1).
L’appelant ne saurait en outre – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., Zürich 2013, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (Hungerbühler, DIKE-Kommentar ZPO, n. 17 ad art. 311 CPC).
En l'espèce, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'Etat, voire de la partie intimée. La question de savoir si la conclusion en annulation est admissible, en tant qu'elle porte sur l'évacuation des lieux, paraît douteuse au vu des principes énoncés ci-dessus. Elle peut toutefois demeurer indécise dès lors que l'appelant n'occupait plus les lieux au moment où l'ordonnance attaquée a été rendue et qu'il n'a donc plus un intérêt propre à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle porte sur cet aspect. En revanche, l'appelant conserve en tout état de cause un intérêt s'agissant de sa conclusion réformatoire concernant les frais et dépens de la procédure provisionnelle.
c) L'intimée conteste la qualité d'intéressé au sens de l'art. 59 al. 2 CPC de l'appelant, au motif notamment que celui-ci ne figure pas comme partie dans l'ordonnance querellée.
On peut toutefois observer que l'intimée à l'appel a elle-même ouvert action contre "tous les occupants de la parcelle RF [...] de la Commune de [...]", la mention du nom des occupants de l’immeuble étant en principe irréalisable, puisque le cercle des squatters d’un immeuble est par expérience mouvant. L'intimée ne saurait dès lors tirer argument du fait que L.________ ne figurait pas comme intimé dans la procédure provisionnelle de première instance. Au reste, l'appelant a été identifié dans le courant de la procédure: il y est intervenu par courrier de son conseil du 13 novembre 2013, auprès duquel il a élu domicile et auquel le dispositif de l'ordonnance querellée a été notifié (cf. ch. 11 p. 4 de l'ordonnance querellée).
Enfin, en sa qualité d'occupant "de la parcelle RF [...] de la Commune de [...]" et, partant, d'intimé chargé des frais et dépens, l'appelant a manifestement un intérêt à former appel au regard de l'art. 59 al. 2 let. a et c CPC.
Formé en temps utile, l'appel interjeté est ainsi formellement recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les références citées).
L'appelant invoque une constatation inexacte des faits et une violation de l'art. 261 CPC. Il fait valoir qu'au moment où l'ordonnance querellée a été rendue, le premier juge avait été informé que les lieux avaient été vidés de tous biens et occupants et que l'intimée avait repris la maîtrise physique de l'immeuble, de sorte qu'il n'y avait plus d'atteinte au sens de l'art. 261 al. 1 let. a CPC. Il reproche en outre au premier juge d'avoir statué alors que le délai fixé à l'intimée pour se déterminer n'était pas échu. Celle-ci avait par ailleurs indiqué, dans ses déterminations du 12 décembre 2013, qu'elle avait pris acte des explications du 25 novembre 2013, par quoi il fallait comprendre qu'elle admettait explicitement que l'atteinte n'existait plus et qu'il n'y avait pas de risque d'une nouvelle atteinte.
a) A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Cette disposition pose des conditions cumulatives à l'octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu'un droit dont il se prétend titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte est susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable. S’agissant de la notion de vraisemblance, qui concerne l’ensemble des conditions prévues par l’art. 261 al. 1 CPC, un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté précité, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées).
Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (HohI, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758, p. 322).
Aux termes de l'art. 262 let. b CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordonner la cessation d'un état de fait illicite. L'ordre de quitter les lieux en particulier constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC). En principe, de telles mesures ne peuvent être admises que de façon restrictive, en particulier lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (ATF 131 III 473 c. 2.3). Cela signifie que des exigences plus élevées sont posées non seulement quant à la vraisemblance comme mesure de la preuve requise mais aussi quant à l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle (cf. Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC).
b) Le propriétaire d’un immeuble peut agir contre des occupants qui sont entrés de force et qui occupent les lieux sans droit, soit des squatters, tant en vertu de l’action possessoire, dite réintégrande, de l’art. 927 CC qu’en vertu de l’action pétitoire, dite en revendication, de l’art. 641 al. 2 CC. Le propriétaire peut ainsi récupérer son immeuble en s’opposant à un acte d’usurpation, par lequel les occupants usent des locaux et en ont la possession de manière illicite, et retirent ainsi au propriétaire toute maîtrise effective de sa part sur son fonds (Egger Rochat, Les squatters et autres occupants sans droit d’un immeuble, thèse Lausanne 2002, nn. 210, 324, 328, 519 s. et 603, pp. 83 s., 199, 122-123, 203 s. et 226 et les réf. citées).
c) Par courrier du 13 novembre 2013, l'appelant a informé le tribunal qu’en application de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 octobre 2013, la maison occupée avait été libérée de tous biens et occupants le même jour, sans risque de retour. Le 18 novembre suivant, l'intimée a toutefois expressément déclaré maintenir sa requête de mesures provisionnelles, tout en précisant qu'elle s’était rendue sur les lieux, qu'il n’y avait effectivement personne mais qu’elle avait trouvé un planning montrant apparemment qu’il y avait plusieurs groupes qui occupaient la maison à tour de rôle.
Le premier juge a rendu sa décision de mesures provisionnelles sous forme de dispositif alors que le délai imparti à l'intimée pour se déterminer sur les explications de l'appelant n'était pas encore échu. Toutefois, cela a été fait au détriment de l'intimée, laquelle ne s'en est pas plainte. Par ailleurs, en se limitant dans son écriture du 12 décembre 2013 a prendre acte des explications fournies par l'appelant, l'intimée n'a pas explicitement admis que l'atteinte n'existait plus et qu'il n'y avait pas de risque d'une nouvelle atteinte, comme le soutient l'appelant.
Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que la requête du 15 octobre 2013 n'avait pas perdu son objet, comme invoqué par l'appelant, dans la mesure où son courrier du 13 novembre 2013 n'engageait que lui et, le cas échéant, le "collectif du [...]" et qu'il apparaissait vraisemblable à ce stade que d'autres collectifs ou personnes "squattaient" la maison, propriété de l'intimée.
Cela étant, le premier juge ne paraît pas mettre en doute le départ de l'appelant de l'immeuble en cause, pas plus que l'intimée dans ses déterminations du 18 novembre et du 12 décembre 2013. Selon la lettre du 13 novembre 2013 et la procuration jointe, l'appelant avait mandaté un avocat qui ne pouvait donc agir qu'au nom de son client pour annoncer que celui-ci avait quitté les lieux.
Pour le surplus, on peut douter de la valeur probante du planning sur lequel s'est appuyé le premier juge, au degré de la vraisemblance dans le cadre d'une mesure d'exécution anticipée provisoire, quant à la présence d'autres collectifs dans l'immeuble au vu notamment des explications de l'appelant du 25 novembre 2013. Quoi qu'il en soit, le premier juge s'est fondé sur ce document pour admettre la subsistance d'une atteinte illicite qui n'émanait plus de l'appelant ni même du "collectif du [...]", mais d'autres collectifs ou personnes. Cela aurait dû l'amener à déclarer la procédure sans objet à tout le moins à l'endroit de l'appelant, dans la mesure où l'intimée ne justifiait plus d'un intérêt au maintien de ses conclusions en évacuation à son égard. Le premier juge aurait également dû statuer sur les frais après avoir interpellé les parties à ce sujet (art. 242 CPC; Tappy, CPC commenté précité, nn. 4-6 ad art. 242 CPC).
Dans la mesure où l'appelant n'a quitté les lieux occupés que suite à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, il pouvait être considéré comme succombant (art. 106 al. 1 CPC) aux côtés des autres occupants de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] et être chargé de frais. Le premier juge a appliqué les art. 28 al. 1 et 30 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) pour fixer les frais judiciaires, qu'il a mis à la charge des intimés de première instance, soit "tous les occupants de la parcelle RF [...] de la Commune de [...]". L'art. 29 al. 1 TFJC permet toutefois de réduire l'émolument de moitié lorsque le procès prend fin à l'audience. La renonciation à une audience comme en l'espèce peut également donner lieu à réduction de l'émolument. Les frais judiciaires que l'appelant doit supporter, solidairement avec les autres occupants, se limiteront ainsi à un montant de 500 fr., le solde de 500 fr. étant à la charge exclusive des autres occupants, solidairement entre eux.
S'agissant des dépens, arrêtés par le premier juge à 1'000 fr., il n'y a pas eu d'opérations supplémentaires substantielles de la part du conseil de la requérante suite aux déterminations de l'appelant du 13 novembre 2013, de sorte que la solution retenue par le premier juge – consistant à mettre les dépens à la charge de tous les occupants – peut être confirmée. La solution est en outre conforme à la fourchette prévue par l'art. 6 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), compte tenu d'une valeur litigieuse évaluée au minimum à 10'000 fr., comme l'admet l'appelant lui-même.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance réformée aux chiffres VI à VIII de son dispositif, en ce sens que les frais de la procédure provisionnelle, par 1'000 fr., sont mis par 500 fr. à la charge de L.________ et des intimés, solidairement entre eux, et par 500 fr. à la charge des intimés sauf L., solidairement entre eux (VI), en conséquence de quoi L. et les intimés, solidairement entre eux, doivent paiement immédiat à la requérante de la somme de 500 fr., et les intimés sauf L., solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à la requérante de la somme de 500 fr., en remboursement des frais judiciaires (VII), étant précisé que les intimés et L., solidairement entre eux, sont les débiteurs de la requérante et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VIII).
L'appelant obtient partiellement gain de cause, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC), sont mis par 400 fr. à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC) et laissés par 400 fr. à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l'appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Philippe Currat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 4 juin 2014, une liste des opérations indiquant 6 heures 10 minutes de travail consacré aux conférences et procédure, soit 1'110 francs. Il requiert en sus un montant correspondant au 50% de ces opérations au titre de "courriers, fax et téléphones". Il n'est toutefois pas admissible de facturer de manière forfaitaire un temps correspondant à la moitié de celui consacré aux conférences et procédures pour les correspondances et téléphones. Le temps nécessaire à la présente procédure d'appel ne justifie pas une indemnité supérieure à 1'000 fr., TVA et débours compris (art. 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres VI, VII et VIII de son dispositif :
VI. arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'000 fr. (mille francs), les met par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de L.________ et des intimés, solidairement entre eux, et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge des intimés sauf L.________, solidairement entre eux;
VII. dit que L.________ et les intimés, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à la requérante de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), et que les intimés sauf L.________, solidairement entre eux, doivent immédiat paiement à la requérante de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), en remboursement des frais judiciaires;
VIII. dit que les intimés et L.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de la requérante et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens;
L'ordonnance, en tant qu'elle n'est pas devenue sans objet à l'endroit de L.________, est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont laissés par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l'Etat et mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l'intimée.
IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Currat, conseil d'office de l'appelant, est arrêté à 1'000 fr. (mille francs), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Currat (pour L.________), ‑ Me Pascal Marti (pour W.________Sàrl).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :