TRIBUNAL CANTONAL
JD19.034370-200002
169
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 mai 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Colombini et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 279 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Champagne, et C., à Fiez, contre le jugement de divorce rendu le 20 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sur requête commune des appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment prononcé le divorce des époux Q.________ et C.________ (I) et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce du 28 juillet 2019 (II), par laquelle les parties sont notamment convenues d’attribuer l’ancien domicile conjugal à Q.________ (art. 2), d’arrêter le montant de la contribution d’entretien mensuelle due par Q.________ en faveur de C.________ à 600 fr. à partir de juillet 2019 et jusqu’à avril 2021, étant précisé que l’obligation de verser ladite contribution cesserait si C.________ reprenait une activité lucrative régulière lui assurant un revenu mensuel net de 3'200 fr. et/ou si elle entretenait une relation stable avec une autre personne (art. 3), d’exercer une autorité parentale conjointe sur leurs enfants Y.________ et G.________ et d’attribuer le droit de garde de ceux-ci à C., Q. bénéficiant d’un libre et large droit de visite, respectivement d’un droit de visite selon des modalités qui ont été précisées (art. 4), de fixer, dès le 1er juillet 2019, le montant de la contribution d’entretien due par Q.________ en faveur de son fils Y., éventuelles allocations familiales non comprises, à 1'000 fr. par mois jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 1'100 fr. par mois jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et 1'250 fr. par mois jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, voire au-delà de la majorité si Y. poursuivait des études sérieuses mais au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le montant mensuel de l’entretien convenable de cet enfant étant arrêté à 772 fr. (art. 5), de fixer, dès le 1er juillet 2019, le montant de la contribution d’entretien due par Q.________ en faveur de sa fille G., éventuelles allocations familiales non comprises, à 900 fr. par mois jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 1'000 fr. par mois jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 1'100 fr. par mois jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et 1'250 fr. par mois jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, voire au-delà de la majorité si G. poursuivait des études sérieuses mais au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le montant mensuel de l’entretien convenable de cet enfant étant arrêté à 738 fr. (art. 5), de se donner réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions concernant leur régime matrimonial et sa liquidation (art. 6), de procéder au partage des avoirs de 2ème pilier accumulés durant le mariage selon des modalités qui ont été précisées (art. 7) et de répartir les frais de la procédure entre elles par moitié (art. 8).
En droit, le premier juge a notamment relevé que les parties avaient confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur convention du 28 juillet 2019, que cette convention réglait de façon claire et complète les effets de leur divorce et qu’elle n’était manifestement pas inéquitable. Partant, il a considéré que les conditions étaient réunies pour que le divorce soit prononcé et la convention sur les effets du divorce ratifiée, en application de l’art. 111 al. 2 CC.
B. Par acte du 20 décembre 2019, Q.________ et C.________ ont interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant en substance à ce que l’art. 5 de la convention sur les effets du divorce, ratifiée par ledit jugement pour en faire partie intégrante, soit modifié en ce sens (i) que le montant de la contribution d’entretien due par Q.________ en faveur de son fils Y.________ soit fixé, dès le 1er juillet 2019, hors allocations familiales, à 700 fr. par mois jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 800 fr. par mois jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, 950 fr. par mois jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, « voire au-delà de la majorité si Y.________ poursuit des études sérieuses mais au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus », le montant mensuel de l’entretien convenable de Y.________ étant arrêté à 772 fr., et (ii) que le montant de la contribution d’entretien due par Q.________ en faveur de sa fille G.________ soit fixé, dès le 1er juillet 2019, hors allocations familiales, à 600 fr. par mois jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 700 fr. par mois jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 800 fr. par mois jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, 950 fr. par mois jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, « voire au-delà de la majorité si G.________ poursuit des études sérieuses mais au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus », le montant mensuel de l’entretien convenable de G.________ étant arrêté à 738 francs.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Q., né le 29 juin 1978, et C., née [...] le 1er décembre 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 6 janvier 2012 à Yverdon-les-Bains.
Deux enfants sont issus de cette union :
G.________, née le [...] 2015 ;
Le 28 juillet 2019, Q.________ et C.________ ont introduit, devant le premier juge, une procédure de divorce par le dépôt d’une requête commune avec accord complet, dans laquelle ils ont conclu au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce qu’ils ont signée le même jour. Cette convention prévoyait notamment que Q.________ contribuerait à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension de 600 fr. par mois de « juillet 2019 à avril 2021 » (art. 3), que l’autorité parentale sur Y.________ et G.________ serait exercée de manière conjointe par les parents et que la garde desdits enfants était confiée à C., Q. bénéficiant sur ceux-ci d’un large droit de visite à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon des modalités qui ont été précisées (art. 4). S’agissant des contributions d’entretien dues en faveur de Y.________ et de G.________, ladite convention prévoyait ce qui suit :
« ARTICLE 5 : Contribution financière pour les enfants
· Pour ce qui concerne l’enfant Y.________ : Le montant de la contribution financière due par Monsieur Q.________ à Madame C.________ au titre de contribution à l’entretien de l’enfant Y.________ est payable d’avance pour le mois concerné (éventuelles allocations familiales non comprises), à partir du 01.07.2019 et est fixé de la manière suivante : 1'000.00 CHF par mois, jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ; 1'100.00 CHF par mois, jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ; 1'250.00 CHF par mois, jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ; voire au-delà de la majorité si Y.________ poursuit des études sérieuses mais au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
Le montant de la contribution pour l’enfant a été convenu sur les bases suivantes :
o Revenu annuel de la mère : 31'632.00 CHF o Fortune de la mère : 317'000.00 CHF o Revenu annuel du père : 125'620.00 CHF o Fortune du père : 296'000.00 CHF
Montant mensuel attribué à l’enfant : selon indication ci-dessus.
Montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant, selon tableau annexé : 772.00 CHF.
Les montants fixés ci-dessus seront indexés, chaque année, à l’Indice suisse des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement de divorce.
· Pour ce qui concerne l’enfant G.________ : Le montant de la contribution financière due par Monsieur Q.________ à Madame C.________ au titre de contribution à l’entretien de l’enfant G.________ est payable d’avance pour le mois concerné (éventuelles allocations familiales non comprises), à partir du 01.07.2019 et est fixé de la manière suivante : 900.00 CHF par mois, jusqu’à l’âge de 6 ans révolus ; 1'000.00 CHF par mois, jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ; 1'100.00 CHF par mois, jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ; 1'250.00 CHF par mois, jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ; voire au-delà de la majorité si G.________ poursuit des études sérieuses mais au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
Le montant de la contribution pour l’enfant a été convenu sur les bases suivantes :
o Revenu annuel de la mère : 31'632.00 CHF o Fortune de la mère : 317'000.00 CHF o Revenu annuel du père : 125'620.00 CHF o Fortune du père : 296'000.00 CHF
Montant mensuel attribué à l’enfant : selon indication ci-dessus.
Montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant, selon tableau annexé : 738.00 CHF.
Les montants fixés ci-dessus seront indexés, chaque année, à l’Indice suisse des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement de divorce. »
Un « tableau détaillé des coûts de l’entretien convenable » des enfants était en outre annexé à la convention précitée. Il en ressort que les coûts directs mensuels « estimés d’accord entre les parents le 10 juillet 2019 » s’élèvent à 772 fr. pour Y.________ et à 738 fr. pour G.________.
Les parties, non assistées, ont été entendues à l’audience de jugement du 5 novembre 2019. A cette occasion, elles ont confirmé leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention signée le 28 juillet 2019, et ont renoncé à leur audition séparée. Après instruction, le premier juge a en outre indiqué qu’il renonçait à l’audition des enfants.
Q.________ travaille à plein temps comme responsable financier auprès de la société [...], à Châtel-St-Denis. A ce titre, il réalise un salaire mensuel net de 10'412 fr., part au treizième salaire comprise, hors frais de représentation.
Quant à C.________, elle travaille à 40% comme secrétaire auprès de la commune de Fiez. Dans le cadre de cette activité, elle réalise un salaire mensuel net de 2'036 fr., versé douze fois l’an, allocations familiales dues en sus.
Il ressort notamment d’un « budget après séparation » établi par les parties et produit en première instance que les dépenses fixes annuelles de C.________ à titre de « loyer/hypothèque » et de « caisse-maladie » s’élèvent à respectivement 19'800 fr. et 7'337 francs.
En droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 309 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire non visée par l’art. 309 CPC et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.1 Les appelants ont convenu – dans leur convention sur les effets du divorce, ratifiée par l’autorité de première instance dans le jugement entrepris – que l’appelant versera en mains de l’appelante une contribution d’entretien pour elle jusqu’en « avril 2021 » et des contributions en vue de l’entretien de leurs deux enfants, dont le montant augmentera avec l’âge de ceux-ci.
Dans leur appel, les appelants requièrent que les montants convenus à titre de contributions d’entretien de leurs enfants soient réduits d’environ 30%.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 1ère phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une inéquité manifeste (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5 ; TF 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 3.3).
3.2.2 La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c’est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 et les références citées ; également TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3).
3.3 En l’espèce, alors que l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), les appelants n’indiquent pas que l’une des conditions posées par l’art. 279 al. 1 CPC n’aurait pas été remplie. Ils n’invoquent pas non plus que les circonstances de fait – notamment les revenus et charges déterminantes, ainsi que les coûts directs des enfants – sur lesquelles reposent leur accord auraient changé. Dans leur appel, les appelants font au contraire état – s’agissant de leurs revenus, de leurs fortunes et des coûts directs des enfants – de montants identiques à ceux figurant à l’art. 5 de la convention sur les effets du divorce litigieuse (revenu annuel et fortune de l’appelante de respectivement 31'632 fr. et 317'000 fr. ; revenu annuel et fortune de l’appelant de respectivement 125'620 fr. et 296'000 fr. ; montant mensuel de l’entretien convenable de Y.________ et de G.________, correspondant aux coûts directs de ceux-ci [cf. annexe à la convention], de respectivement 772 fr. et 738 fr.). Or le seul fait pour les appelants de modifier, après le jugement de divorce, leur accord en arguant y avoir réfléchi encore une fois ne suffit pas à obtenir une modification dudit jugement en deuxième instance. L’appel doit ainsi être rejeté pour ce motif déjà.
Au demeurant, la Cour de céans constate, au vu de l’âge des enfants, de la manière dont ceux-ci sont pris en charge par l’un et l’autre des parents, de leurs coûts directs et des revenus et charges des parents tels qu’indiqués par eux au cours de l’instruction – et non remis en cause en appel –, ainsi que de la possibilité qu’aura l’appelante d’augmenter son taux au fur et à mesure que les enfants grandiront, que l’accord des parties relatif aux contributions d’entretien en faveur des enfants non seulement n’apparaît pas manifestement inéquitable au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, mais est équitable. Les montants convenus correspondent en effet plus ou moins à ce qui aurait été fixé si des pensions avaient dû l’être par le juge en tenant compte des coûts directs des enfants indiqués par les parties (soit 772 fr. pour Y.________ et 738 fr. pour G.________) et d’une contribution de prise en charge pour l’appelante durant un temps. A cet égard, on observe qu’une contribution de prise en charge aurait en effet vraisemblablement été ajoutée aux coûts directs des enfants si le juge avait dû statuer sur le montant des contributions d’entretien litigieuses, puisque l’appelante ne couvre pour l’heure manifestement pas ses charges mensuelles incompressibles, compte tenu de ses revenus de 2'036 fr. par mois – non remis en cause en appel – et de ses charges mentionnées dans le budget produit par les parties en première instance, dont il ressort notamment des dépenses de loyer de 1'650 fr. par mois (19'800 fr. /12) et des dépenses de « caisse-maladie » de 611 fr. 40 par mois (7'337 fr. /12). On relèvera enfin que les montants auxquels les appelants concluent en appel à titre de contributions d’entretien de leurs enfants sont inéquitables – à l’inverse de ceux figurant dans la convention sur les effets du divorce du 28 juillet 2019 –, puisqu’ils ne couvrent même pas les coûts directs des enfants tels qui ont été établis par les appelants. Pour ces motifs également, il se justifie de rejeter l’appel.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de l’appel selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté et le jugement confirmé.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des appelants, Q.________ et C.________, née [...], solidairement entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Q.________ ‑ Mme C.________
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :