Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 191
Entscheidungsdatum
05.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS17.039247-172091

142

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 mars 2018


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann


Art. 273, 274 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par V., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rappelé la convention partielle signée par les parties le 8 novembre 2017 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a suspendu le droit aux relations personnelles de V.________ à l’égard de ses filles E.________ et Y.________ (II), a demandé à l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : l’ORPM) d’investiguer auprès de l’enfant E.________ pour déterminer si une contre-indication psychologique existait pour une reprise des relations personnelles de V.________ dans le cadre d’un droit de visite médiatisé (III), a invité l’ORPM à informer du résultat de ses investigations d’ici au 15 décembre 2017 et à faire des recommandations sur un droit de visite médiatisé à l’égard des deux enfants (IV) et a dit que la présente décision, rendue sans frais, était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

En droit, le premier juge a notamment relevé qu’il était reproché à V.________ d’avoir commis des abus sexuels sur sa fille E., qu’une enquête pénale était en cours, que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) avait fait part de ses inquiétudes et avait recommandé, dans son rapport du 7 novembre 2017, de suspendre pour l’heure le droit de visite, que le SPJ soutenait qu’une évaluation de V. devrait absolument être faite avant toutes reprises de contact entre ce dernier et ses filles, qu’en l’état, l’évaluation psychiatrique du prénommé, ordonnée dans le cadre de l’affaire pénale, n’était pas parvenue à son terme, que V.________ se refusait à toute autre évaluation, comme celle recommandée par le SPJ, et que dans ces conditions, la reprise des relations personnelles entre le père et ses deux filles n’était pas envisageable à l’heure actuelle, dans la mesure où elle pourrait avoir un impact négatif sur ces dernières. Au vu de ces différents éléments, le premier juge a, en substance, considéré qu’il se justifiait de suspendre lesdites relations personnelles, dans l’attente de disposer de davantage d’éléments sur l’opportunité d’instaurer un droit de visite médiatisé, l’ORPM étant invité à investiguer auprès de l’enfant E.________ et à faire des recommandations à ce propos d’ici au 15 décembre 2017.

B. a) Par acte du 4 décembre 2017, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II du dispositif de ladite ordonnance soit réformé en ce sens que son droit de visite sur ses filles E.________ et Y.________ s’exerce sans délai une fois par semaine en présence d’une tierce personne ou sous une forme surveillée de type Point Rencontre, selon les modalités à définir par cette institution (II) et à ce que les chiffres III et IV dudit dispositif soient supprimés. A l’appui de sa requête d’appel, V.________ a produit un bordereau de pièces. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Le 9 janvier 2018, le SPJ a rendu un rapport d’évaluation concernant les enfants E.________ et Y.________, lequel a été transmis aux parties pour détermination.

Par courrier du 25 janvier 2018, Q.________ s’est déterminée sur ce rapport et a conclu à ce que le droit de visite reste suspendu dans l’attente du résultat de l’expertise pénale et à ce que la reprise des relations personnelles se déroule ensuite dans un cadre médiatisé, avec pour préalable l’instauration d’un suivi thérapeutique de V.________.

Par courrier du 26 janvier 2018, V.________ s’est à son tour déterminé sur ce rapport, indiquant, en guise de conclusion, maintenir son appel.

c) Par ordonnance du 1er février 2018, V.________ s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

d) Invitée à se déterminer sur la requête d’appel, Q.________ a indiqué, par correspondance du 8 février 2018, qu’elle n’entendait pas déposer de réponse et qu’elle se référait au surplus aux déterminations ressortant de son courrier du 25 janvier 2018. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

V.________ et Q.________ se sont mariés le 7 janvier 2010 au Vietnam. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir E., née le [...], et Y., née le [...].

Le 11 septembre 2017, Q.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de V., dans laquelle elle alléguait notamment que ce dernier aurait eu des comportements inadéquats, à caractère sexuel, à l’égard de sa fille E. dans la nuit du 9 août précédent et qu’une plainte pénale était actuellement instruite à ce sujet. Au pied de sa requête, Q.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

I.

Q.________ et V.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

II. La garde des enfants E., née le [...] (recte), et Y., née le [...], est attribuée à Q.________.

III. Interdiction est faite à V.________ d’approcher Q.________ dans un rayon de 200m autour du (recte) [...], sis [...], à [...] ainsi que dans un rayon de 200m autour d’elle et des enfants E.________ et Y.________, ainsi que de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d’autre dérangement, sous la menace, en cas d’insoumission de l’amende prévue à l’article 292 CP.

IV. V.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de CHF 500.-, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de Q.________, jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale.

Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :

I. Q.________ et V.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

II. La garde des enfants E., née le [...] (recte), et Y., née le [...], est attribuée à Q.________.

III. Dit que V.________ exercera son droit de visite sur ses enfants E.________ et Y.________ deux samedis par mois, par l’intermédiaire du Point Rencontre à l’intérieur des locaux en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

IV. V.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant à convenir en cours d’instance, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de Q.________.

V. La jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], [...], est attribuée à Q.________ à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges.

VI. Un délai au 30 novembre 2017 est donné à V.________ pour quitter le logement conjugal, Q.________ pouvant faire appel à l’aide de la force public en cas de non-exécution.

VII. Interdiction est faite à V.________ d’approcher Q.________ dans un rayon de 200m autour du (recte) [...], sis [...], à [...] ainsi que dans un rayon de 200m autour d’elle et des enfants E.________ et Y.________, ainsi que de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d’autre dérangement, sous la menace, en cas d’insoumission de l’amende prévue à l’article 292 CP. »

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2017, le Président a fait droit aux conclusions I à III de la requête susmentionnée, prises par voie de mesures superprovisionnelles.

a) Par courrier du 22 septembre 2017, le SPJ, sous la plume de la cheffe de l’ORPM, a transmis au Président une copie du « signalement d’un mineur en danger dans son développement » effectué le 10 août 2017 par le Dr [...], pédiatre FMH, dans lequel ce praticien faisait état d’une « forte suspicion d’abus sexuel de la part du papa à l’encontre de sa fille E.________ ».

Le 3 octobre 2017, le SPJ – sous la plume de P., adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM, et de X., assistante sociale – a rendu un rapport de fin d’appréciation, dans lequel il a requis du Président qu’un mandat d’évaluation relatif au droit de visite lui soit confié.

b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 octobre 2017, le Président a confié au SPJ, Unité évaluation et missions spécifiques, un mandat d’évaluation des conditions d’existence des enfants E.________ et Y.________ auprès de leurs parents, afin de faire notamment toutes propositions utiles relatives à l’exercice du droit de visite de V.________ à l’égard de ces enfants (I) et a invité le SPJ à rendre un rapport intermédiaire dès que possible, mais avant l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale appointée le 8 novembre 2017, et son rapport dans un délai de quatre mois dès réception de ladite ordonnance (II).

Le 6 novembre 2017, V.________ a déposé un procédé écrit, dans lequel il a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de son épouse.

Le 7 novembre 2017, le SPJ, sous la signature de P.________ et de X., a rendu un rapport succinct concernant les enfants E. et Y., dans lequel il a relevé, en substance, qu’E. se portait plutôt bien, qu’elle avait commencé l’école à la rentrée 2017 et semblait aimer y aller, qu’Y.________ avait montré des difficultés à la séparation lorsqu’elle avait commencé la garderie mais que la mère avait pu prendre les conseils autour de cette problématique et que, selon les dernières nouvelles, la situation s’était améliorée. Le SPJ a en outre indiqué que la garderie avait aussi relaté à la mère et aux intervenants qu’Y.________ réagissait très fortement pendant les moments de change, qu’elle hurlait et s’arrachait les cheveux lorsque les éducatrices lui changeaient la couche, que la corporalité semblait en général problématique pour cet enfant qui réagissait aussi très fortement lors de la prise de température dans l’oreille et qu’en ce qui concernait E., celle-ci semblait également montrer beaucoup de résistance autour de l’habillement le matin avant d’aller à l’école, ceci pouvant être tout à fait banal ou pas. S’agissant de V., le SPJ a considéré que d’une manière générale, celui-ci demeurait dans le déni de sa responsabilité propre par rapport à ses actes, ce qui n’offrait par conséquent aucune garantie en terme de risque de récidive. Le SPJ a en outre précisé avoir pris contact avec « la consultation ambulatoire Claude Balier du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire qui est spécialisée dans la prise en charge des personnes présentant des conduites sexuelles transgressives » et que les intervenants de ce service médical proposaient un suivi pour V.________ qui débuterait par une évaluation ; le SPJ a encore relevé qu’au vu de la situation relatée, lesdits intervenants pensaient que cette évaluation devrait absolument être faite avant toutes reprises de contact entre V.________ et ses filles et qu’ils évalueraient ainsi si une reprise de contact médiatisée était envisageable, précisant en outre, s’agissant d’E., qu’une reprise des relations père-fille devait également prendre en considération d’éventuelles contre-indications psychologiques. A titre de conclusion, le SPJ a indiqué qu’ « au vu de ces éléments et au vu de l’abus sexuel commis par V. sur sa fille E.________ », il paraissait « non pertinent qu’un droit de visite soit mis en place avant les évaluations et indications des évaluations psychologiques envisagées pour l’auteur et la victime, et aussi avant le résultat de l’enquête du procureur ».

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 novembre 2017, les parties ont été entendues en présence de leurs conseils. A cette occasion, elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant, en substance, qu’elles convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 10 août 2017 (I), que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à Q., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, dès le départ de V., ce dernier devant quitter ledit logement au plus tard le 6 janvier 2018 à 12 heures (II), que le lieu de résidence des enfants E.________ et Y.________ était fixé au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (III), que V.________ s’engageait à ne pas importuner Q.________ de quelque manière que ce soit, ni à s’approcher d’elle et des enfants à moins de deux cents mètres, hormis l’exercice d’un éventuel droit de visite (IV), que dès et y compris le 1er septembre 2017, V.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants E.________ et Y.________ par le régulier versement de la rente AI qu’il perçoit en faveur de celles-ci, allocations familiales en sus, ces montants étant versés directement par l’assurance-invalidité en mains de Q.________ (V) et qu’au vu de la situation financière des parties, aucune contribution d’entretien n’était due entre elles (VI).

Lors de cette audience, Q.________ a retiré la conclusion III de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2017 et a conclu, en remplacement, à la suspension du droit de visite jusqu’à droit connu sur l’expertise psychiatrique ordonnée par la justice pénale.

Le 9 janvier 2018, le SPJ, sous la signature de P.________ et de X.________, a établi un rapport à l’attention du Président et communiqué à la juge de céans, dont il ressort notamment ce qui suit : « (…)

Y.________ se porte actuellement bien et ne montre pas de difficultés particulières. E., quant à elle, suite à votre audience, a commencé à faire des crises importantes avec sa mère en réclamant de manière très forte son père. Madame, accompagnée de Mme [...], psychologue de l’unité mère-enfant de Malley-Prairie, a pu identifier que cela s’était déclenché après que Madame a raconté à E. qu’elle avait été très inquiète de voir Monsieur V.________ aussi amaigri, nerveux et mal en point lors de la dernière audience.

E.________ en a ainsi été fortement inquiétée. Selon Madame, elle semblait la tenir responsable des problèmes de son père. Nous avons également lieu de craindre qu’E.________ n’éprouve une grande culpabilité par rapport à cette situation, dont les agissements du père à son encontre sont à l’origine.

Nous avons fait un entretien avec E.________ pour lui expliquer pourquoi notre Service a dû se positionner en faveur d’une interruption des contacts avec son père. Nous lui avons signifié que cela n’était en rien de sa faute. Nous avons aussi dit que nous avions proposé un soutien à son père et qu’elle pouvait être rassurée quant au fait que nous ne le laisserons pas tomber.

Suite à cet entretien, les crises ont diminuées (sic) significativement mais E.________ se dit encore très triste et très inquiète pour son père. Elle aurait besoin de vérifier que son père va bien. Nous avons donc interpelé Monsieur V.________ afin de compléter les démarches qui demeurent nécessaires pour rétablir des relations avec sa fille.

E.________ a été vue par la psychologue de l’unité mère-enfant mais elle n’a pas encore pu être prise en charge par un-e psychologue d’ESPAS. La psychologue de Malley-Prairie constate qu’E.________ aurait besoin de voir son père pour être rassurée et qu’elle est demandeuse. Toutefois, il faut être attentif au sens de notre intervention. On ne peut pas demander à une petite fille de voir un psychologue afin de se déterminer quant à sa capacité de supporter un contact avec un père qui a commis sur elle des attouchements sexuels. Il s’agit d’un renversement des responsabilités et nous continuons à solliciter activement Monsieur Q.________ pour qu’il reprenne ses obligations d’adulte et interroge les erreurs commises et leurs conséquences afin de parvenir à remettre sa fille dans sa position d‘enfant.

(…)

(…) Monsieur refuse encore de se rendre à la consultation Claude Balier, Me Pezuela considérant qu’il s’agirait d’un aveu de culpabilité de sa part. Nous avons de la peine à comprendre ce raisonnement, car qui mieux qu’un spécialiste en la matière pour attester ou non d’un problème éventuel de perversion (sic) sexuel. Nous percevons davantage sa réticence comme suspecte.

Nous continuons en effet d’observer chez ce père un déni de conscience (il faisait nuit, il était partiellement endormi…), un déni de responsabilité (la petite s’est glissée entre ses parents dans le lit, Madame ne l’a pas averti…) et évidemment un déni de l’impact sur l’enfant (comme en atteste le refus d’interroger comme nous le demandons cet aspect auprès d’un spécialiste).

Monsieur se considère auteur d’une « maladresse » qui serait instrumentée par sa femme contre lui pour obtenir le divorce. Nous n’ignorons pourtant pas que ces difficultés conjugales sont bien antérieures à ces faits. Et qu’en particulier Monsieur a très vraisemblablement infligé des actes de violence conjugale à sa famille pendant des années.

Pour toutes ces raisons, nous contre-indiquons une reprise des relations qui serait initiée par la seule préoccupation de l’enfant quant à ce qu’elle ferait subir à son père, sans que ce dernier ne parvienne à se montrer un tant soit peu bien intentionné et conséquent par rapport à (sic) qu’il a imposé à ses enfants.

Aucun élément ne nous montre actuellement qu’il est capable de prendre cette responsabilité de père et de ne pas profiter du renversement des rôles qui fait de l’enfant et de sa mère les coupables, même en présence d’un intervenant médiatisant. En effet, nous avons eu un contact avec un intervenant du « Relais-Parental » qui pourrait se charger d’une médiatisation des visites. Il nous fait savoir de manière très clair, expérience faite de ce genre de situation, qu’il doit disposer de garanties et de balises solides avant de pouvoir se charger de cette mesure.

(…)

Conclusion Au vu de ces éléments, et à défaut d’un accord pour que Monsieur V.________ s’engage dans une démarche psychothérapeutique pour interroger les conséquences de ses actes sur ses enfants et sa capacité à être père dans ces circonstances, nous demanderons qu’une expertise soit ordonnée par votre Autorité pour déterminer les conditions d’une reprise des relations père-enfants. »

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En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

2.2

2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).

2.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit, à l’appui de sa requête d’appel, deux pièces nouvelles, à savoir un document intitulé « mandat d’expertise psychiatrique » du 18 octobre 2017 par lequel le procureur de l’arrondissement de Lausanne a, en substance, ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’appelant (pièce n° 3 du bordereau d’appel) et un document d’information relatif à la Consultation ambulatoire Claude Balier (pièce n° 4 du bordereau d’appel).

L’appelant n’indique pas pour quelle raison ces deux pièces – dont l’une est antérieure à l’audience de première instance et l’autre n’est pas datée – n’auraient pas pu être produites devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise ; partant, elles sont irrecevables. Quoiqu’il en soit, il est d’ores et déjà établi que l’appelant fait actuellement l’objet d’une expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que la pièce n° 3 précitée n’apporte aucun fait pertinent nouveau pour le sort de la cause. Il en va de même de la pièce n° 4, dans la mesure où celle-ci ne fait que confirmer ce qui ressort déjà des rapports du SPJ, soit, en substance, que la consultation ambulatoire Claude Balier – à laquelle l’appelant a été invité à se rendre – est spécialisée dans la prise en charge des personnes présentant des conduites sexuelles transgressives.

3.1 L’appelant demande en appel l’instauration d’un droit de visite sur ses deux filles, s’exerçant une fois par semaine sous une forme surveillée. L’intimée estime pour sa part qu’il convient d’attendre le résultat de l’expertise pénale qui devrait être connu prochainement, avant de rétablir un droit de visite dans un cadre médiatisé, avec pour préalable l’instauration d’un suivi thérapeutique de l’appelant.

3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références).

L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références).

3.3 En l’espèce, le premier juge a, en substance, considéré que, compte tenu des soupçons d’abus sexuel pesant sur l’appelant, il se justifiait de suspendre toutes relations personnelles entre celui-ci et ses deux filles, dès lors que l’on ne disposait pour l’heure pas de suffisamment d’éléments sur l’opportunité d’instaurer un droit de visite médiatisé.

Sur la base des éléments à disposition, il n’apparaît toutefois pas que les enfants de l’appelant subiraient, par le biais d’un droit de visite surveillé, des effets négatifs insupportables. En définitive, ni le SPJ, ni le premier juge ne font état de contre-indication objective à l’instauration d’un tel droit de visite. On ne saurait considérer comme tels les faits qui sont reprochés à l’appelant, dans la mesure où il ne s’agit en l’état que de soupçons qui font l’objet d’une enquête pénale en cours, que l’appelant bénéfice à ce stade de la présomption d’innocence et, surtout, que l’instauration d’un droit de visite dans un lieu spécifique, tel un Point Rencontre, permettrait de préserver E.________ et Y.________ d’un risque de comportement inadéquat, tout en maintenant le lien paternel entre elles et l’appelant. Il est dès lors difficile d’affirmer, sous l’angle de la vraisemblance, que le bien des enfants serait compromis par le biais d’un droit de visite surveillé, de sorte que la mesure prise par le premier juge – qui constitue une ultima ratio – paraît disproportionnée.

Le rapport rendu par le SPJ en cours de procédure de deuxième instance ne modifie pas le constat qui précède. A l’instar des deux parties, on relèvera d’abord que la teneur de ce rapport est déplacée, dès lors qu’il en ressort que le SPJ considère l’appelant coupable des faits actuellement instruits dans le cadre de la procédure pénale, alors même que celui-ci bénéficie de la présomption d’innocence. Il est ainsi difficile d’adhérer à ses conclusions, dans la mesure où elles sont essentiellement fondées sur un fait non établi, à savoir la commission d’abus sexuels par l’appelant. Quant à l’autre élément avancé dans ce rapport pour justifier une suspension des relations personnelles père-filles – soit l’absence d’accord de l’appelant à s’engager dans une démarche psychothérapeutique –, il n’est pas rendu vraisemblable, puisqu’il apparaît que ce dernier se serait rendu à la convocation Claude Balier préconisée par le SPJ (cf. déterminations de l’appelant du 26 janvier 2018). A la lecture de ce rapport, l’on ne discerne ainsi aucune contre-indication à l’instauration d’un droit de visite surveillé, tel que celui qui est requis en appel. Au contraire, il en ressort notamment que les filles se portent plutôt bien et qu’E.________ réclame même très fortement de voir son père – ce qui a d’ailleurs été confirmé par l’intimée (cf. déterminations de l’intimée du 25 janvier 2018) –, la psychologue de MalleyPrairie ayant au demeurant constaté qu’E.________ aurait besoin de voir celui-ci pour être rassurée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une expertise pour déterminer les conditions d’une reprise des relations père-enfants, comme le préconise le SPJ. Sur ce point, la Juge de céans ne peut que partager l’avis de l’intimée, lorsqu’elle relève qu’une telle mesure semble inopportune, sachant que les conclusions de l’expertise ne seraient pas connues avant plusieurs mois, que l’appelant n’a plus revu ses filles depuis la fin août 2017 et qu’E.________ demande à voir celui-ci (cf. déterminations de l’intimée du 25 janvier 2018).

Au vu de tous les éléments qui précèdent, il reste dans l’intérêt des enfants E.________ et Y.________ de pouvoir continuer à entretenir des relations personnelles régulières avec leur père, pour autant que celles-ci soient médiatisées. Il convient ainsi d’instaurer un droit de visite de l’appelant sur les deux enfants prénommées s’exerçant par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, aucune mesure moins incisive ne permettant à ce stade de préserver le bien-être des enfants. Ce droit de visite s’exercera – non pas chaque semaine comme le requiert l’appelant – mais deux fois par mois durant deux heures, conformément aux principes de fonctionnement de Point Rencontre en vertu desquels cette institution n’est ouverte que les 1er et 3ème week-ends de chaque mois selon l’horaire en vigueur. Le droit de visite pourra en revanche s’exercer immédiatement, dès lors qu’on ne discerne en l’état aucun motif qui justifierait d’attendre la communication de l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale, la surveillance au sein de Point Rencontre offrant à ce stade une protection suffisante en faveur des enfants. La situation pourra évidemment être revue par la suite sur la base des résultats de la procédure pénale. Enfin, il apparaît prématuré de soumettre la reprise des relations personnelles à l’instauration d’un suivi thérapeutique de l’appelant, dès lors que celui-ci bénéficie du principe de la présomption d’innocence et que le bien de ses filles n’apparaît pas compromis par l’exercice d’un droit de visite surveillé, lequel sera d’ailleurs précisément encadré par des professionnels qui assurent l’accueil, l’accompagnement et le suivi des rencontres.

4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée modifié dans le sens du considérant 3.3 ci-dessus, les chiffres III et IV dudit dispositif devant en outre être supprimés.

4.2 Dans son courrier du 8 février 2018, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel (art. 118 al. 2 CPC), Me Marie-Pomme Moinat étant désignée conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er avril 2018.

En sa qualité de conseil d’office, Me Moinat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit, le 26 février 2018, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 6 heures et 42 minutes relatif à la procédure de deuxième instance et des débours par 60 fr. 30. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause – et dès lors qu’aucune réponse n’a été déposée par l’intimée, dont les opérations auprès de la juge de céans se sont en définitive limitées à deux courriers – la durée du temps de travail indiquée apparaît excessive. En particulier, le temps consacré à la rédaction de lettres et d’email à la cliente, au conseil adverse, au foyer MalleyPrairie et au Centre social – d’une durée totale de 3.2 heures – apparaît exagéré et doit être réduit à 1 heure. Pour le même motif, la durée des conférences avec la cliente – de 1.6 heures au total – doit être ramenée à 1 heure. En définitive, l’on retiendra une durée totale de 4 heures consacrées à la procédure de deuxième instance, soit 1 heure pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2017 et 3 heures pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2018. En ce qui concerne les frais et débours allégués à hauteur de 60 fr. 30, ni la liste des opérations, ni sa lettre d’accompagnement ne précisent à quoi ceux-ci se rapportent. Dans ces conditions, aucun montant ne peut être alloué à ce titre. L’indemnité d’office due à Me Moinat doit ainsi être arrêtée à 720 fr. (180 fr. x 4 heures) pour ses honoraires, plus 14 fr. 40 de TVA au taux de 8% pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 ([180 fr. x 1 h] x 8%) et 41 fr. 60 de TVA au taux de 7,7% pour les opérations réalisées dès le 1er janvier 2018 ([180 fr. x 3 h] x 7,7%]), soit une indemnité totale de 776 francs.

Me Katia Pezuela, conseil d’office de l’appelant, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celle-ci a produit, le 23 février 2018, une liste des opérations faisant état de 5.29 heures de travail relatif à la procédure de deuxième instance – à savoir 3.22 heures pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 et 2.07 pour celles effectuées à compter du 1er janvier 2018 – ainsi que des débours par 5 francs correspondant à des frais d’envoi. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, en particulier la rédaction d’un mémoire d’appel de huit pages et d’un courrier de trois pages contenant des déterminations sur le rapport du SPJ produit en cours d’instance, la durée du temps de travail indiquée, que l’on arrondira à 5.3 heures, apparaît adéquate. L’indemnité d’office due à Me Pezuela doit ainsi être arrêtée à 954 fr. (180 fr. x 5.3 h) pour ses honoraires, plus 46 fr. 10 de TVA au taux de 8% pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 ([180 fr. x 3.2 h] x 8%) et 29 fr. 10 de TVA au taux de 7,7% pour les opérations réalisées dès le 1er janvier 2018 ([180 fr. x 2.1 h] x 7,7%]), et un montant de 5 fr. 40, TVA comprise (au taux de 7,7%), pour ses débours (5 fr. + 40 centimes), soit une indemnité totale de 1'034 fr. 60, arrondie à 1'035 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

4.3 Vu l’issue du litige – l’appelant obtenant en définitive gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions – et en application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée à raison de 480 fr. (4/5) et à la charge de l’appelant à raison de 120 fr. (1/5). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux deux parties, ces frais seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat.

4.4 L’appelant, qui obtient essentiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits d’un montant fixé à 720 fr. (1'200 fr. x 3/5 [4/5 – 1/5]), l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit :

II. dit que le droit aux relations personnelles de V.________ à l’égard de ses filles E., née le [...], et Y., née le [...], s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents.

III. supprimé.

IV. supprimé.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée Q.________ est admise, Me Marie-Pomme Moinat étant désignée comme son conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), mis par 120 fr. (cent vingt francs) à la charge de l’appelant V.________ et par 480 fr. (quatre cent huitante francs) à la charge de l’intimée Q.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité d’office de Me Katia Pezuela, conseil de l’appelant V.________, est arrêtée à 1'035 fr. (mille trente-cinq francs), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée Q.________, est arrêtée à 776 fr. (sept cent septante-six francs), TVA comprise.

VII. L’intimée Q.________ versera à l’appelant V.________ la somme de 720 fr. (sept cent vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Katia Pezuela (pour V.), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 273 CC
  • art. 274 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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