TRIBUNAL CANTONAL
TD12.026393-171233 TD12.026393-171234 141
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 5 mars 2018
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Merkli et Kühnlein, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 125 al. 1, 205 al. 2 CC ; 239ss CO ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.L., à [...], défenderesse, et B.L., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé de divorce des époux A.L., et B.L. (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets du divorce du 30 janvier 2017, par laquelle les parties ont en substance convenu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage jusqu’à la date d’ouverture de l’action (II), a astreint B.L.________ à contribuer à l’entretien de A.L.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, de la somme de 2'240 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite (III), a prévu l’indexation de la contribution précitée (IV), a ordonné la liquidation de la copropriété des époux sur l’immeuble no [...] de la commune de [...] et sa mise en vente aux enchères publiques par les copropriétaires (V), a dit que le produit de cette vente serait réparti par moitié entre les copropriétaires B.L.________ et A.L.________ après remboursement des dettes hypothécaires et de l’avoir LPP investi par A.L.________ (VI), a dit que B.L.________ pourrait récupérer ses armes laissées au domicile conjugal, A.L.________ étant tenue de les lui restituer (VII), a dit qu’à l’exception du bien immobilier sis sur la parcelle no [...] de la commune de [...], le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l’état (VIII), a ordonné à la caisse de pension de B.L.________ de prélever sur le compte ouvert au nom de celui-ci la somme de 8'481 fr. 35 et de la verser sur le compte ouvert au nom de A.L.________ auprès de la fondation [...] (IX), a arrêté les frais judiciaires à 21'823 fr., les a mis à la charge de B.L.________ par 11’411 fr. 50 et de A.L.________ par 10'411 fr. 50, les a compensés avec les avances de frais reçues et a laissé la part de A.L.________ provisoirement à la charge de l’Etat (X), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.L.________ (XI), a dit que B.L.________ était le débiteur de A.L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'870 fr. à titre de dépens réduits et a dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits de A.L.________ dès qu’il aurait versé l’indemnité prévue sous chiffre XI ci-dessus (XII), a dit que A.L.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil ainsi que sa part aux frais judiciaires (XIII), a relevé Me Henriette Dénéréaz Luisier de sa mission de conseil d’office de A.L.________ (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas possible d’attribuer la propriété de l’immeuble des époux à l’un ou à l’autre puisqu’aucun d’entre eux n’était parvenu à démontrer qu’il était à même de désintéresser l’autre, quelle que soit la valeur fixée. Partant, l’immeuble devait être vendu aux enchères publiques pour pouvoir en tirer le plus grand profit. Les premiers juges ont ensuite examiné quelle devait être la quote-part de chacun des époux sur le bénéfice de la vente et le montant des indemnités dues de part et d’autre. Ils ont estimé que l’acte notarié du 19 mai 2009 ne pouvait pas être retenu comme étant un acte de donation fait à titre gratuit dès lors que l’épouse participait financièrement au paiement des intérêts hypothécaires et que le mari entendait ainsi rétablir la situation de manière équitable, de sorte qu’il n’avait pas d’animus donandi. Quant à la somme de 110'000 fr. versée par les parents du mari, elle devait être considérée comme une donation faite au couple et non comme une avance d’hoirie, car elle avait été effectuée sur le compte commun pour aider au financement des travaux sur l’immeuble. Les premiers juges ont encore relevé que le droit au gain inscrit en faveur du vendeur de l’immeuble était annoté au registre foncier et qu’il était donc opposable à l’épouse, d’autant qu’elle en avait été dûment informée. Fondés sur ce qui précède, les premiers juges ont indiqué que le produit net de la vente après remboursement des dettes hypothécaires et de l’avoir LPP investi par l’épouse devrait être partagé par moitié entre les copropriétaires.
Les premiers juges ont ensuite examiné le droit à l’entretien de l’épouse. Ils ont relevé que le mariage avait duré 10 ans et que, bien que le couple n’ait pas eu d’enfant, l’épouse avait diminué son taux d’activité à 80%, de sorte que le mariage avait eu une influence concrète sur sa situation financière. Par ailleurs, au vu de son âge et de son état de santé, l’épouse était dans l’incapacité de travailler plus. Elle présentait ainsi un manco de 1'404 fr. 25. Quant au mari, après couverture de ses charges, il présentait un disponible de 3'074 fr. 55. Les premiers juges ont constaté que le train de vie du couple pendant la vie commune n’était pas connu mais que l’ensemble des revenus était absorbé par l’entretien courant. Partant, l’excédent des revenus du couple devait être partagé par moitié et la pension (1'405 fr. + 835 fr.) servie à l’épouse jusqu’à l’âge de la retraite du mari.
B. Par acte du 10 juillet 2017, A.L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ses chiffres V et VI en ce sens que la part de copropriété de B.L.________ lui soit transférée moyennant la reprise de la dette hypothécaire contractée par les deux époux et paiement à B.L.________ d’une soulte de 47'210 fr., voire de 131'867 fr. ou du montant que justice dira, le chiffre VI étant supprimé. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre V en ce sens que sa part de copropriété soit transférée à B.L.________ moyennant la reprise de la dette hypothécaire et paiement en sa faveur d’une soulte de 470'133 fr., le chiffre VI étant supprimé. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme des chiffres V et VI en ce sens que l’immeuble des époux soit vendu au prix du marché par l’intermédiaire d’un notaire ou d’un courtier chargé de faire un appel d’offre et de vendre au plus offrant et que le produit net de cette vente après remboursement de la dette hypothécaire et de l’avoir LPP de l’épouse investi dans l’immeuble soit réparti à raison de 82% en sa faveur et de 18% en faveur du mari, ce dernier lui étant encore redevable d’une soulte de 11'444 francs. De manière encore plus subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée aux premiers juges afin que ceux-ci mettent en œuvre une nouvelle expertise notariale sur la liquidation du régime matrimonial et complètent l’état de fait dans le sens des considérants. L’appelante a pour le surplus requis l’assistance judiciaire.
Par acte du même jour, accompagné d’un bordereau de pièces, B.L.________ a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à A.L.________ (III), que le chiffre IV prévoyant l’indexation de la pension soit dès lors supprimé, que l’immeuble no [...] de la commune de [...] lui soit attribué en pleine propriété (V) et que la jouissance de l’ancien domicile conjugal lui soit attribuée (Vbis), qu’ordre soit donné à l’Office du Registre foncier de radier la restriction du droit d’aliéner LPP grevant la part de A.L.________ et d’inscrire B.L.________ comme seul et unique propriétaire de la parcelle no [...] de la commune de [...] (VI), qu’il soit le débiteur de A.L.________ d’un montant de 62'546 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial, ce dernier étant sous cette réserve dissous et liquidé en l’état (VIII), que les frais de première instance soient mis à la charge de A.L.________ (X) et que celle-ci soit condamnée à lui payer des dépens de première instance (XII). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, la juge déléguée de la cour de céans a accordé à l’appelante A.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Henriette Dénéréaz Luisier, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 francs.
Par réponse du 19 octobre 2017, A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.L.________.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.L., née [...] le [...] 1954, et B.L., né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2000. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux sont séparés depuis le début de l’année 2010.
Le 24 janvier 2010, ils ont signé une convention par laquelle ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée de douze mois (I), que B.L.________ se trouve un logement provisoire (II), que A.L.________ ait la jouissance du domicile conjugal dès la séparation effective (III) et que B.L.________ contribue à l’entretien de son épouse (IV). Cette convention a été ratifiée le 9 février 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Saisie d’une requête déposée le 21 février 2011 par B.L., la présidente a rendu le 23 mai 2011 un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale stipulant que les époux étaient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à A.L. et que B.L.________ devait contribuer à l’entretien de A.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 francs.
3.1 Le 29 juin 2012, B.L.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), à ce que l’immeuble dont les époux sont copropriétaires lui soit exclusivement attribué, à charge pour lui de désintéresser son épouse (II), à ce que, sous réserve du chiffre II, le régime matrimonial soit dissous et liquidé (III), à ce que les avoirs LPP soient partagés conformément à la loi (IV) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (V).
L’audience de conciliation, qui s’est tenue le 4 octobre 2012, a permis aux parties de s’entendre sur le principe du divorce et de convenir de mettre en œuvre Q.________ pour estimer la valeur de l’immeuble conjugal.
Par déterminations du 17 janvier 2013, A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le mariage des époux soit dissous par le divorce (I), à ce que B.L.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2’400 fr., (II), à ce que cette pension soit indexée (III), à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d’instance (IV) et à ce que les avoirs LPP soient partagés conformément à la loi (V).
Le 19 février 2013, B.L.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
3.2 Le 28 mars 2013, l’expert Q.________ a déposé son rapport. Ensuite d’une requête des parties, il a produit un complément en date du 28 octobre 2013.
A.L.________ a demandé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et des précisions sur un calcul. Par décision du 31 mars 2014, la présidente a toutefois refusé d’ordonner une nouvelle expertise. Q.________ a apporté les précisions requises par courrier du 7 avril 2014. Le 15 mai 2014, A.L.________ a encore sollicité des explications supplémentaires auxquelles l’expert a répondu le 30 juillet 2014.
3.3 Le notaire D.________ a été mis en œuvre pour se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial des parties. Il a déposé son rapport le 23 août 2016.
Par courriers du 31 octobre et 23 décembre 2016, A.L.________ a requis une nouvelle expertise notariale. Elle a fait valoir que le notaire était sorti de l’impartialité qui devait être la sienne. Elle lui a reproché en substance d’avoir retenu que le notaire B.________ était celui du couple alors qu’il était celui de la famille [...], d’avoir requalifié l’acte de donation instrumenté le 19 mai 2009 et réinterprété les événements, de lui avoir prêté des propos qui ne correspondaient pas à la réalité et d’avoir admis sur la base des seules déclarations de B.L.________ que les montants versés par les parents de celui-ci à hauteur de 110'000 fr. étaient des avances d’hoiries.
La requête de seconde expertise a été rejetée par décision du 30 décembre 2016.
3.4 L’audience de plaidoiries finales s’est déroulée le 30 janvier 2017. D’entrée de cause, B.L.________ a requis la production d’un complément de pièce. A.L.________ a renouvelé sa demande de nouvelle expertise sur la liquidation du régime matrimonial et l’audition du notaire B.________. Après avoir délibéré immédiatement et à huis clos, le tribunal a rejeté les demandes des parties.
Les parties ont été auditionnées personnellement et ont fait entendre trois témoins chacune, soit D.L., C.L. et R.________ d’une part, [...], [...] et W.________ d’autre part.
Les parties ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce libellée comme il suit :
« Parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage jusqu’à la date d’ouverture de l’action. A cet effet, c’est un montant de 8'481 fr. 35 qui devra être transféré par la caisse de pension de B.L.________ à la caisse de pension de A.L.. Ordre doit ainsi être donné à [...], de prélever la somme de 8'481 fr. 35 sur le compte ouvert au nom de B.L. (numéro AVS [...]) et de la verser sur le compte ouvert au nom de A.L.________ auprès de la fondation [...], sous numéro [...]. »
B.L.________ a précisé ses conclusions de la manière suivante :
« I. Le mariage des époux A.L.________ et B.L.________, célébré le [...] 2000 (recte [...] 2000) par devant l’officier d’état civil de Vevey, est dissous par le divorce.
II. L’immeuble, [...], est exclusivement attribué à B.L.________.
Ce faisant :
III. Ordre est donné à l’Office du Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera de radier la restriction du droit d’aliéner LPP grevant la part de A.L.________.
Puis :
IV. Ordre est donné à l’Office du Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera d’inscrire B.L.________ comme seul et unique propriétaire de la parcelle No [...] et comme seul débiteur des gages immobiliers y relatifs.
V. Ordre est donné à A.L., sous les menaces des peines prévues à l’art. 292 CP, de remettre à B.L. les six armes à feu actuellement conservées à l’ancien domicile conjugal sis [...].
VI. B.L.________ est débiteur de la somme de CHF 62'546.- à l’égard de A.L., montant duquel doit être déduit la valeur du mobilier conservé par A.L., soit un montant de CHF 5'000.-.
VII. Sous réserve des chiffres II à VI, le régime matrimonial est dissous et liquidé.
VIII. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par les parties sont partagés conformément à l’art. 122 CC. Ce faisant, la caisse de pension de R.SA est invitée à prélever la somme de CHF 5'482 fr. 15 du compte de B.L., soit la part revenant à A.L.________ et de la verser sur le compte de cette dernière auprès de la Fondation [...].
IX. Aucune contribution d’entretien n’est due par les parties.
X. L’intégralité des conclusions de la défenderesse prises au pied de sa réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier 2013 est rejetée.
A.L.________ a précisé comme il suit la conclusion IV de son écriture du 17 janvier 2013 :
« Principalement :
a) L’immeuble copropriété des époux, sis [...] est attribué en pleine propriété à A.L.________;
b) En contrepartie A.L.________ reprendra la totalité de la dette hypothécaire contractée par les époux auprès de la banque [...], à l’entière décharge de B.L.________ ;
c) Elle versera en outre à B.L.________ un montant de fr. 65'559.- (soixante-cinq mille cinq cent cinquante-neuf francs) à titre de soulte, subsidiairement de fr. 104'454.- (cent quatre mille quatre cent cinquante-quatre francs).
Subsidiairement :
a) L’immeuble copropriété des époux, sis [...] est attribué en pleine propriété à B.L.________ ;
b) En contrepartie B.L.________ reprendra la totalité de la dette hypothécaire contractée par les époux auprès de la banque [...], à l’entière décharge de A.L.________ ;
c) Il versera en outre à A.L.________ un montant de fr. 470’133.- (quatre cent septante mille cent trente-trois francs) à titre de soulte.
Encore plus subsidiairement :
a) Les parties demeurent copropriétaires chacune pour une demie de l’immeuble sis [...].
b) B.L.________ est débiteur et doit immédiat paiement à A.L.________ d’un montant de fr. 34'060.- (trente-quatre mille soixante francs).
Chacune des parties a conclu au rejet des conclusions de l’autre.
4.1 Depuis le 1er janvier 2004, B.L.________ est employé à plein temps auprès de R.________SA, à Lausanne. Son salaire est composé d’un montant fixe et d’un montant variable dépendant des nouvelles affaires apportées. Il a réalisé un salaire mensuel net de 7'253 fr. 40 en 2015. Les frais extraordinaires de déplacement, de repas et autres sont remboursés chaque mois au requérant. Celui-ci doit en revanche payer 40 fr. pour la location du parking sur son lieu de travail.
4.2 B.L.________ est titulaire d’un compte privé sociétaire et d’un compte épargne sociétaire auprès de la Banque [...]. Au 31 décembre 2012, le premier présentait un solde de 5'514 fr. 60. Il est également titulaire d’une part sociale de cette banque dont la valeur est de 200 francs. Il possède encore un compte auprès de la Banque [...] qui présentait un solde de 79 fr. 20 au 31 décembre 2016 et un compte auprès de [...] qui était à découvert de 30 fr. 57 au 31 décembre 2012.
Selon la déclaration d’impôt 2012, B.L.________ n’avait aucune fortune hormis son bien immobilier.
B.L.________ est titulaire d’une police d’assurance vie auprès de la [...] depuis 1995. Au 30 juin 2012, sa valeur de rachat était de 7'734 fr. 20 et le compte des excédents s’élevait à 270 fr. 50, soit une valeur totale de 8'004 fr. 70.
4.3 Les charges mensuelles de B.L.________, qui vit en concubinage, sont les suivantes :
impôts
787 fr. 90
Total 4'178 fr. 85
4.4 Selon l’attestation établie le 9 janvier 2017 par R.SA, B.L. a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 99'073 fr. 15 du jour du mariage au 30 juin 2012. Le 15 septembre 2014, la caisse de retraite et d’épargne du groupe R.________SA a établi que les avoirs de prévoyance à partager au 31 août 2014 se montaient à 126'707 fr. 55.
5.1 Avant de venir s’installer en Suisse romande, A.L.________ a vécu et travaillé à [...] pendant environ quatorze ans. Elle était active dans la restauration. Elle a quitté cette ville en 1994 pour venir travailler avec sa sœur et son beau-frère qui venaient d’acquérir un restaurant à [...]. Elle a fait la connaissance de B.L.________ mais est retournée à [...] parce que les salaires y étaient plus intéressants. Le 1er avril 1998, elle a été engagée au [...], en qualité de barmaid à plein temps. Cette activité lui a permis de réaliser un salaire net de 4'496 fr. 40 par mois. En décembre 1998 et en janvier 1999, A.L.________ a travaillé au cabaret bar [...]. Le salaire mensuel brut s’élevait à 3'000 fr., auquel il fallait ajouter un montant pour des provisions et des frais de voyage. En décembre 1998, elle a réalisé un salaire net de 5'563 fr. 25 et en janvier 1999 de 5'240 francs.
A.L.________ a expliqué qu’elle est revenue en Suisse romande pour s’installer avec B.L.________ en 1999.
Du 28 mars au 10 mai 2000, A.L.________ a suivi les cours d’auxiliaire de santé dispensés par la Croix rouge suisse. Entre le 15 avril 2002 et le 20 novembre 2003, elle a également effectué une formation d’animatrice en gériatrie et psychogériatrie. Depuis 1999, elle est employée à la [...] en qualité d’animatrice à 80 %. Son salaire mensuel brut pour l’année 2012 s’est élevé à 3'600 fr. par mois, soit environ 2'988 fr. nets, versés 13 fois l’an. En 2016, son revenu mensualisé net s’est monté à 3'590 fr. 90.
Le 12 avril 2013, la doctoresse V.________ a attesté que le taux d’activité à 80 % de A.L.________ lui apparaissait déjà maximal en raison d’une problématique douloureuse de l’appareil locomoteur touchant l’axe rachidien et le bassin qui générait un fond douloureux chronique sur lequel se superposaient des poussées algiques intermittentes, en fonction des sollicitations. Le médecin a estimé qu’un travail dans la restauration ne serait pas compatible avec l’état de santé de sa patiente.
Entendue à l’audience de plaidoiries finales, W., collègue de travail de A.L., a expliqué que le travail des animateurs à l’EMS de la [...] était exigeant émotionnellement et physiquement. Les horaires de travail étaient fixes du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, avec une pause de 45 minutes à midi.
5.2 A.L.________ est titulaire d’une part sociale de la Banque [...] dont la valeur est de 200 francs. Elle possède un compte bancaire auprès de [...]. Au 29 décembre 2015, celui-ci présentait un solde négatif de 281 fr. 12. Elle est également titulaire d’un compte [...] qui était débiteur de 452 fr. 47 au 28 décembre 2015.
Au 16 juin 2012, A.L.________ devait la somme de 1'106 fr. 65 à [...]. Selon relevés du 10 juillet 2012, elle avait une dette de 3'154 fr. 50 auprès de [...] et de 625 fr. 25 auprès de [...]. Au 30 novembre 2015, la dette auprès de [...] s’élevait à 4'808 fr. 75. Il s’agit d’une carte de crédit qui lui sert à ses dépenses d’esthétiques, de restaurant et de voyage au Maroc, notamment en octobre 2015.
Le 5 avril 2011, elle a conclu un contrat de leasing pour une voiture [...] d’occasion valant 28'000 francs. Ce contrat s’est terminé le 31 mars 2015.
Le 28 juin 2012, A.L.________ a contracté un prêt de 15'000 fr. auprès de [...]. Avec les frais, intérêts et taxes, elle devait rembourser la somme totale de 21'504 francs. D’après l’examen de solvabilité effectué par l’institut de crédit, la marge financière de A.L.________ était de 1'147 francs. Ce crédit a notamment servi à amortir un autre crédit par 8'870 fr. 55. Le 26 septembre 2013, l’intéressée a contracté un nouvel emprunt de 23'000 fr. auprès de [...] pour un montant total de 33'962 fr. 40. Cet emprunt a servi, par 12'569 fr. 30, à couvrir l’emprunt précédent. Sa solvabilité a été estimée à 1'672 fr. 28 par le prêteur. Les mensualités de remboursement sont de 471 fr. 70 dès le 31 octobre 2013 et pendant 72 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2019. Le 30 janvier 2015, A.L.________ a conclu un nouveau contrat de prêt avec [...]. Elle a emprunté la somme de 3'000 fr. pour un coût total de 3'534 fr. qu’elle doit payer par 30 mensualités de 117 fr. 80 dès le 28 février 2015. Sa solvabilité a été arrêtée à 328 fr. 85 par mois.
Depuis l’année 2012, A.L.________ a accumulé des retards d’impôts. Selon relevé du 25 août 2015 établi par l’Office d’impôt des districts de la Riviera - Pays d’Enhaut et de Lavaux-Oron, elle devait la somme de 27'956 fr. 40. Puisqu’elle n’a pas acquitté les plans de recouvrement accordés par l’Office, ceux-ci ont été annulés et A.L.________ a été mise aux poursuites.
5.3 Les charges mensuelles de A.L.________ sont les suivantes :
assistance judiciaire
50 fr. 00
Total 4'995 fr. 15
5.4 Selon correspondance du 26 juin 2009 d’ [...], A.L.________ a retiré la somme de 30'827 fr. 55 de son compte LPP. Cette somme lui a été versée sur le compte ouvert au nom des époux auprès de la banque [...]. Une restriction du droit d’aliéner LPP a été inscrite le 2 juillet 2009 au Registre foncier sur la part de A.L.________.
La fondation [...] a attesté le 13 janvier 2017 qu’A.L.________ avait accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 57'281 fr. 30, valeur au 29 juin 2012 et de 96'023 fr. 05, valeur au 31 décembre 2016. Cette fondation a confirmé que le versement anticipé de 30'827 fr. 55 n’avait pas été remboursé.
6.1 Les époux sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] sise sur commune de [...] au lieu-dit [...]. Cette propriété située en zone agricole est constituée de pré-champ et de bâtiments pour 343 m2, soit une habitation, un garage/écurie et un poulailler en dur.
Ce domaine agricole est dans la famille de B.L.________ depuis de très nombreuses années. Afin de conserver le patrimoine familial, B.L.________ a signé avec son oncle R., selon acte notarié du 18 août 2008, un contrat de vente à terme dans lequel il est convenu que B.L. achète seul le bien-fonds n° [...] pour la somme de 470'000 fr., soit 60'000 fr. par la reprise d’une dette hypothécaire, 170'000 fr. par la constitution d’un droit d’habitation en faveur du vendeur sa vie durant sur l’appartement du sous-sol du bâtiment d’habitation et 240'000 fr. en espèces. Le vendeur bénéficie également d’un droit au gain, inscrit au registre foncier, sur la vente de l’immeuble jusqu’au 18 août 2033.
6.2 Afin de financer cette acquisition, les parties ont solidairement conclu un emprunt hypothécaire de 324'000 fr. et un second de 26'000 fr. le 27 novembre 2008 auprès de la Banque [...]. Ces dettes n’ont pas été amorties.
6.3 La propriété nécessitait des travaux. Ceux-ci ont pu être réalisés notamment grâce à la somme de 110'000 fr. que les parents de B.L.________ ont versée sur le compte commun des époux [...] à raison de trois versements (49'000 fr. + 49'000 fr. + 12'000 fr.). Ceux-ci ont signé une attestation datée du 31 mai 2009 par laquelle ils ont certifié que cette somme constituait une avance sur héritage.
A l’audience de plaidoiries finales, D.L., mère de B.L., a répondu à l’allégué 36 (« Lors de la vente de l’immeuble, les parents du demandeur lui ont accordé une avance sur héritage par CHF 110’00.- afin de sauver le domaine et de permettre au demandeur de rénover l’habitation qui n’avait pas été entretenue depuis 1996 ») comme il suit : « c’est exact. Cette somme correspondait à un avancement d’hoirie. (…) Je ne me rappelle plus sur quel compte j’ai versé cette somme. Mon époux, mon fils et moi avons signé un document en 2008 je crois. Ce document précisait que cette somme était un prêt avant héritage. Des travaux étaient nécessaires et il fallait de l’argent, on a pris où il y avait. C’était une aide pour les époux. »
Quant à C.L., père de B.L., il a répondu ce qui suit à l’allégué 36 : « c’est exact. Il s’agissait d’une avance sur héritage. » A l’avocat qui lui présentait la pièce n° 20, soit l’attestation du 31 mai 2009, il a déclaré : « Je me souviens avoir signé ce document. Je confirme son contenu. » Il a encore précisé ce qui suit : « Ces 100'000 fr. ont été versés en plusieurs fois pour ne pas dépasser la limite maximale de 50'000 fr. par année. Une fois 49'000 francs. Je ne me rappelle pas sur quel compte les sommes ont été versées. Il ne fallait pas dépasser les 50'000 fr. car c’était une donation. C’était une donation à mon fils. (…) Je ne sais pas la différence entre donation et avancement d’hoirie. Je sais la différence entre donation et succession. En matière de succession, on peut faire des versements plus importants.»
A.L.________ a quant à elle soutenu que cet argent n’était pas un avancement d’hoirie mais une donation au couple.
A.L.________ a retiré pour sa part la somme de 30'827 fr. 55 de son compte LPP. Cet argent a servi au paiement des travaux, mais également des meubles et objets de décoration.
Entre décembre 2008 et fin décembre 2009, les parties ont dépensé plus de 160'000 fr. en travaux sur leur propriété. Elles y ont emménagé en avril 2009, soit moins d’une année avant de se séparer.
6.4 Par acte notarié du 19 mai 2009, B.L.________ a fait donation de la moitié de son bien immobilier à son épouse. Cet acte mentionne que la donation ne compense aucune créance.
B.L.________ a expliqué dans ses écritures et à l’audience de plaidoiries finales que son intention n’était pas de lui faire « cadeau » de la moitié de son bien mais de la protéger s’il devait lui arriver quelque chose de fâcheux puisqu’elle était débitrice solidaire des emprunts bancaires. Cet acte devait permettre d’établir la situation voulue par les époux depuis quelques années, à savoir être propriétaires ensemble et à parts égales d’un bien immobilier. Dans son esprit, la conclusion des deux actes notariés, soit la vente à terme et la donation, devait conduire au même résultat que si son épouse avait signé l’acte de vente initial. Selon lui, le transfert d’une part de propriété à son épouse s’était donc effectué à titre onéreux puisque A.L.________ était solidairement responsable des emprunts hypothécaires et qu’elle avait retiré une somme de son avoir LPP pour l’injecter dans le bien immobilier.
A.L.________ a expliqué que le couple était à la recherche d’un bien immobilier depuis quelques années. Les époux voulaient acheter une propriété ensemble. Lorsque R.________ s’était retrouvé dans une situation financière catastrophique, ils avaient décidé d’acquérir le domaine de [...]. La propriété étant située en zone agricole, elle était soumise à l’application de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), raison pour laquelle B.L.________ avait signé l’acte d’achat seul. Celui-ci a expliqué en audience de jugement que si son épouse avait aussi participé à cette vente, il aurait fallu la publier dans la Feuille des avis officiels avec le risque de mettre en concurrence toutes les personnes intéressées par le domaine. Selon lui, en procédant comme il l’avait fait, ces démarches avaient pu être évitées et le prix était intéressant. Pour que son épouse puisse être également propriétaire, il avait, sur conseil de son notaire, procédé à l’acte de donation sans toutefois avoir l’intention de faire un cadeau à son épouse.
6.5 A.L.________ occupe la propriété depuis la séparation des parties. Elle est en conflit avec l’oncle de B.L.________, bénéficiaire du droit d’habitation.
Les parties ont toutes deux exposé avoir les moyens financiers d’entretenir la maison et de payer les hypothèques et les charges. Quant au rachat par l’une des parties de la part de l’autre, B.L.________ a allégué être en mesure d’assurer le financement sans toutefois produire aucune pièce. A.L.________ a, de son côté, produit une lettre du 6 janvier 2017, par laquelle [...] et [...] ont déclaré s’engager à lui prêter la somme de 280'000 fr. pour racheter la part de maison de B.L.________.
6.6 L’expert Q.________ a estimé la valeur intrinsèque de la propriété des parties à 1'100'000 fr. sans le droit d’habitation et à 910'000 fr. avec ledit droit. La valeur vénale a été arrêtée à respectivement 1'100'000 fr. et 900'000 francs.
Sur questions complémentaires des parties, l’expert a estimé que la valeur vénale théorique de ce bien en 2008 était de 780'000 fr. sans le droit d’habitation et de 620’000 fr. avec ledit droit.
7.1 Le notaire D.________ a été chargé de faire une expertise sur la liquidation du régime matrimonial des époux. Dans son rapport, le prix de revient du domaine agricole a été fixé à 665'000 fr. (prix d’achat brut 470'000 fr. + frais d’acquisition 24'000 fr. + travaux de rénovation 164'828 fr. + travaux réalisés personnellement par les parties 6'172 fr.). Il a retenu qu’en l’absence d’animus donandi, l’acte notarié du 19 mai 2009 ne devait pas être considéré comme un acte de donation et que l’argent versé par les parents de B.L.________ était une avance d’hoirie destinée à leur fils uniquement.
Le bénéfice de l’union conjugale a été fixé à 30'672 fr., soit 15'336 fr. par époux. Sur cette base, l’expert a établi les comptes de chaque époux. Il a ensuite exposé la situation de chacun selon que la propriété des époux était reprise par l’un ou l’autre : si elle était reprise par B.L., celui-ci devrait à son épouse le montant de 62'546 francs. Si à l’inverse c’était A.L. qui se voyait céder la part de son époux, elle lui devrait 104'454 francs.
7.2 Compte tenu des objections de A.L., l’expert a présenté à titre indicatif une variante des calculs tenant compte de sa position. Selon celle-ci, l’acte notarié du 19 mai 2009 constituait réellement un acte de donation et sa part entrait dans la masse de ses biens propres et celle de l’époux dans ses acquêts. En outre, l’attestation établie le 31 mai 2009 par les parents de B.L. certifiant que la somme de 110'000 fr. lui avait été versé à titre d’avance d’hoirie n’avait pas de force probante. Enfin, elle estimait que, puisqu’elle n’était pas partie au contrat de vente conclu entre B.L.________ et R.________, la clause du droit au gain ne pouvait pas lui être opposée.
En tenant compte sans aucune restriction des observations de A.L., le notaire a calculé le bénéfice de l’union conjugale à 305'499 fr., soit 152'749 fr. par époux. Si A.L. cédait à son mari sa part de copropriété, celui-ci lui devait 470'133 francs. En revanche, si elle se voyait attribuer la part de copropriété, c’est elle qui devait à B.L.________ la somme de 131'867 francs. Le notaire a insisté sur le fait que ces calculs ne reflétaient pas son analyse mais tenaient compte sans aucune réserve du point de vue d’A.L.________.
D. Par courrier du 28 juin 2017, la Banque [...] a rédigé une attestation selon laquelle elle était disposée à mettre à disposition de B.L.________ un montant de 150'000 fr. en vue de la reprise de l’hypothèque à son seul nom et de la liquidation de sa procédure de divorce en cours.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2 En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138).
S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; Tappy, op. cit., p. 139). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).
2.3 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme (nos 0 à 1ter), des pièces figurant au dossier de première instance (nos 3 et 4) et des pièces nouvelles.
La pièce n° 2 est constituée d’annonces immobilières internet. Formellement postérieures à l’audience du 30 janvier 2017, ces annonces concernent toutefois un fait qui aurait pu être invoqué en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte qu’elles sont irrecevables. Au demeurant, par appréciation anticipée des preuves, elles ne sont pas utiles à la connaissance de la cause.
La pièce n° 5 est une attestation de la Banque [...] du 28 juin 2017. L’appelant fait valoir que c’est sur la base du jugement de divorce qu’il a pu obtenir de la part de la banque une prise de position concernant la reprise de l’hypothèque relative au bien immobilier propriété des parties. Cette pièce est dès lors recevable, d’autant plus que l’intimée a conclu à titre subsidiaire à l’attribution de l’immeuble à l’appelant, et il en a été tenu compte dans la mesure de son utilité.
L’appelant requiert l’audition de sa mère [...], « au vu de l’appréciation arbitraire des moyens de preuve ». Celle-ci a toutefois été entendue à l’audience du 30 janvier 2017 et ses propos ténorisés au procès-verbal. Il n’y a dès lors aucune raison de l’entendre à nouveau, la cour de céans pouvant revoir les faits sur la base des preuves administrées.
Appel d’A.L.________ 3.1 3.1.1 L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue au motif qu’elle s’est vu refuser une seconde expertise. Elle fait valoir que le notaire D.________ lui aurait prêté des propos qu’elle n’aurait nullement tenus et qu’il aurait fait preuve de partialité.
3.1.2 3.1.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst., qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.1 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).
Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective).
3.1.2.2 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 130 I 337).
Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert, conformément à l’art. 188 al. 2 CPC. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2).
3.1.3 En l’espèce, dans son écriture du 31 octobre 2016, l’appelante a contesté certains faits qui avaient été retenus par l’expert. Elle lui a reproché d’avoir admis que le notaire B.________ était celui du couple alors qu’il était celui de la famille [...], élément qui est toutefois sans incidence sur l’issue du litige. L’appelante a également critiqué le fait que l’expert ait retenu que les montants versés par les parents de l’intimé étaient des avances d’hoiries. Ce point a été dûment examiné par les premiers juges, lesquels se sont écartés de l’appréciation de l’expert en se fondant sur d’autres éléments de preuve, conformément au pouvoir d’appréciation qui est le leur (art. 157 CPC). L’appelante soutient que l’expert lui aurait prêté des propos qui ne correspondraient pas à la réalité, sans toutefois indiquer lesquels et quelle incidence ils auraient sur la cause. En définitive, l’appelante conteste surtout les conclusions du rapport d’expertise et, en particulier, le fait d’avoir retenu qu’il n’y avait pas eu donation par l’intimé de la part de copropriété à l’appelante.
Le tribunal apprécie librement les preuves administrées. Il apprécie de même la valeur probante d’une expertise, en tenant compte de toutes les preuves au dossier. Dans le cas présent, les premiers juges ont manifestement considéré que l’expertise était claire et suffisamment motivée, à juste titre. En effet, l’expert a clairement défini les éléments sur lesquels il s’est fondé pour aboutir à ses conclusions. Il a donné une variante tenant compte de la position contraire de l’appelante. L’expertise était suffisamment claire et complète pour permettre aux premiers juges de trancher sans ordonner de seconde expertise, même en s’écartant sur un point de l’avis de l’expert.
Partant, le refus d’ordonner une seconde expertise ne saurait en l’espèce constituer une violation du droit d’être entendue de l’appelante. Celle-ci a pu s’exprimer durant la procédure d’expertise au point que l’expert a donné une variante de ses calculs tenant compte de sa position ; elle a pu formuler ses objections également dans le cadre de la procédure de divorce et les premiers juges se sont d’ailleurs écartés pour une partie de l’expertise (concernant les sommes versées par les parents de l’intimé) ; enfin, elle a pu exposer ses griefs dans le cadre de la procédure d’appel et la cour de céans peut, au vu de son pouvoir d’examen, revoir les points précités.
Le moyen est donc mal fondé.
3.2 3.2.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’acte du 19 mai 2009 ne constituait pas réellement un acte de donation en retenant que l’animus donandi faisait défaut et qu’elle participait du temps de la vie commune au paiement des intérêts hypothécaires. Elle fait valoir que cet élément de fait ne serait pas établi et que les juges l’auraient retenu en violation de l’art. 8 CC. L’appelante conteste également que l’on puisse déduire quoi que ce soit de l’ordre chronologique des événements (achat, emprunt hypothécaire et acte du 19 mai 2009) et relève qu’il n’y avait pas simultanéité entre les contrats passés pour la dette hypothécaire et la donation. Elle conteste également que l’intimé ait eu l’intention de la protéger en cas de décès. Au demeurant, elle fait valoir que l’acte a été passé chez un notaire – que les premiers juges ont refusé d’entendre – qui ne pouvait instrumenter un acte simulé. Il est d’ailleurs mentionné dans l’acte lui-même que la donation ne compense aucune créance. Enfin, l’appelante invoque une violation de l’art. 18 CO : l’acte de donation, établi en la forme authentique, existe et il appartenait à l’intimé de démontrer que la volonté de donner n’existait pas, ce qu’il n’aurait pas fait.
3.2.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, nn. 1142 ss). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; TF 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 ; TF 5C.87/2003 du 10 juin 2003 consid. 4.1 ).
Pour le calcul de l’indemnité, il faut déterminer qui a financé l’acquisition du bien. A cet égard, l’inscription au registre foncier n’apporte aucune indication. Par conséquent, celui qui prétend avoir financé l’achat d’un immeuble en copropriété doit le prouver (art. 8 CC).
De même, si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux. Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO, suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi). Pour déterminer si un contrat de donation a été conclu au moment de l'achat et de l'inscription de la copropriété au registre foncier, le juge doit d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter objectivement leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les réf. citées ; CACI 23 octobre 205/556).
3.2.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas d’animus donandi alors que la donation avait été conclue par devant notaire et que l’acte prévoyait que la donation était faite sans compensation de créance. Ils ont pris en compte l’enchaînement chronologique des événements, ainsi que le fait que l’appelante était, au moment de l’acte de donation, débitrice de deux emprunts hypothécaires liés à l’acquisition du bien immobilier et participait de ce fait au paiement des intérêts hypothécaires, ce qui équivalait à une contre-prestation.
Selon la jurisprudence précitée (TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010; CACI 23 octobre 205/556), lorsqu’un des conjoints finance seul l’acquisition d’un bien immobilier pour le couple, on ne saurait considérer, du seul fait de l’inscription des deux époux comme copropriétaires au registre foncier, que celui qui a financé entendait faire une donation de la part de copropriété à son époux. Il en découle, à l’inverse, que lorsque les époux financent ensemble l’acquisition d’un bien immobilier mais que seul l’un d’entre eux est inscrit au registre foncier, il n’y a pas de volonté pour celui qui a financé mais qui n’est pas inscrit de renoncer à sa part de copropriété.
Dans le cas d’espèce, les époux ont financé ensemble le bien immobilier du couple : ils ont contracté ensemble, en qualité de codébiteurs solidaires, deux emprunts hypothécaires et n’ont procédé à aucun amortissement. Si l’intimé a signé seul l’acte de vente du bien en question, c’était pour éviter de la publier dans la Feuille des avis officiels avec le risque de mettre en concurrence toutes les personnes intéressées car le domaine était situé en zone agricole et soumis à la LDFR. Ainsi, même si l’intimé s’est porté seul acquéreur et qu’il était seul inscrit – dans un premier temps – au registre foncier, on doit considérer que les deux conjoints en étaient copropriétaires car ils avaient financé ensemble le bien. Les parties ont d’ailleurs toutes deux admis que le projet du couple avait été d’acquérir ensemble un bien immobilier. Il s’ensuit qu’au moment de l’acte notarié de donation litigieux, ce qui a fait défaut – outre éventuellement l’animus donandi –, c’est surtout l’enrichissement du donataire, car l’appelante était déjà copropriétaire du bien. Il résulte ainsi de ce qui précède que, par substitution de motifs, on doit admettre qu’il n’y a pas eu de donation malgré l’acte notarié du 19 mai 2009.
Le moyen doit donc être rejeté.
3.3 L’appelante requiert que soit déduit de la valeur de l’immeuble le droit au gain octroyé à R.________. Elle n’explique toutefois pas en quoi l’argumentation complète et convaincante des premiers juges serait erronée. A défaut de motivation (cf. art. 311 al. 2 CPC), le grief est irrecevable.
3.4
3.4.1 L’appelante requiert l’attribution de l’immeuble copropriété des époux. Elle invoque qu’elle y habiterait depuis plus de huit ans et qu’elle n’aurait pas la possibilité d’acquérir un autre bien immobilier. Elle se prévaut de l’engagement des époux [...] de lui prêter un montant de 280'000 fr. en vue de cette acquisition. Ce montant lui permettrait de payer la soulte due à l’intimé. Pour le surplus, il n’y aurait pas lieu d’examiner si ce montant permettrait d’amortir la dette hypothécaire, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, dès lors qu’elle acquitterait les charges hypothécaires depuis la séparation et qu’il n’y aurait aucune raison que le créancier hypothécaire lui demande un tel remboursement. Au demeurant, elle pourrait diminuer le montant de l’emprunt avec le montant prêté par les époux [...].
3.4.2 Conformément à l'art. 205 al. 2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
Ce mode de partage, institué à côté des modes ordinaires de partage que prévoient les art. 650 et 651 CC, s'inscrit dans le devoir d'assistance mutuelle des époux (art. 159 CC) et sert à protéger l'époux ayant droit. Le juge saisi d'une requête doit examiner si le partage peut être demandé et, en cas de réponse positive, doit statuer sur la base de l’art. 651 al. 2 CC, complété par l’art. 205 al. 2 CC. Si l'époux requérant échoue dans sa démonstration d'un intérêt prépondérant à la pleine attribution, le partage est ordonné selon les règles ordinaires de l’art. 651 al. 2 CC (TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2 ; ATF 119 II 197, consid. 2 ; CACI 8 septembre 2014/468 consid. 3.1 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1146).
Pour déterminer si un époux à un intérêt prépondérant à l’attribution d’un bien, c’est la relation particulière avec ce bien qui est décisive. Dans la pesée des intérêts, il faut prendre en compte tant des intérêts professionnels ou commerciaux que des intérêts affectifs ou la santé de l’époux. Le tribunal peut aussi prendre en considération le fait que la part de copropriété d’un époux est plus grande que celle de l’autre (Steinauer, Commentaire romand, CC I, Bâle 2011, n. 18 ad art. 205 CC). L'intérêt prépondérant peut également résulter du fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition du bien commun, qu'il lui manifeste un intérêt particulier, qu'il s'agit d'un bien de son entreprise ou qu'il en a fait l'apport au mariage (TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2).
Le juge doit procéder à une pesée des intérêts et statuer dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2 ; ATF 119 II 197 consid. 2).
Si l’époux qui se prévaut d’un intérêt prépondérant n’est pas en mesure de payer la soulte, l’intérêt de l’autre époux à voir appliquer les art. 650 et 651 CC doit l’emporter (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, n. 49 ad art. 205 CC).
L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve. S’il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2).
3.4.3 En l’espèce, il ressort du jugement – ce que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas – qu’elle a contracté trois prêts entre 2012 et 2015 : le 28 juin 2012, elle a contracté un prêt de 15'000 fr., si bien qu’elle était redevable – frais, intérêts et taxes – d’un montant de 21'504 fr. ; le 26 septembre 2013, elle a contracté un nouveau prêt de 23'000 fr., pour un montant total de 33'962 fr. 40, lequel a notamment servi à couvrir l’emprunt précédent ; enfin, le 30 janvier 2015, elle a conclu un nouveau contrat de prêt de 3'000 fr., pour un coût total de 3'534 francs. Pour le surplus, l’appelante devait la somme de 27'956 fr. 40 d’impôts au 25 août 2015 et ses plans de recouvrement ont été annulés faute de paiement. Comme l’ont justement relevé les premiers juges, sa situation est donc manifestement obérée. Même s’il est exact que ceux-ci n’avaient pas à se poser la question du remboursement de l’entier du prêt hypothécaire – le désintéressement pouvant se faire par la reprise de la dette hypothécaire –, il est évident que la situation financière de l’appelante ne permet pas le paiement d’une soulte, l’acquittement des charges courantes de l’immeuble et des intérêts de la dette hypothécaire, ainsi que des autres factures de l’intéressée. L’engagement d’un couple à lui prêter une importante somme d’argent n’est pas suffisant dans le cas présent pour assurer à l’intimé le paiement de la soulte dès lors qu’on ignore à quelles conditions ce prêt serait octroyé et si les personnes concernées sont solvables. Au reste, le remboursement d’un prêt d’un tel montant risquerait de péjorer encore davantage la situation de l’appelante, au point de mettre en péril le remboursement des intérêts hypothécaires. Enfin, rien n’indique qu’un établissement bancaire serait disposé, au vu de la situation financière de l’appelante, à lui transférer l’entier du prêt hypothécaire.
Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’appelante n’est pas en mesure de désintéresser son conjoint.
3.5 L’appelante conteste la décision des premiers juges d’ordonner la vente aux enchères de l’immeuble. Au vu du sort de l’appel de l’intimé, ce grief tombe à faux (cf. infra consid. 4.2).
3.6 Enfin, l’appelante conteste – en cas de vente de l’immeuble – le partage par moitié du produit de la vente. Elle fait valoir qu’elle aurait droit à 82% de ce produit, notamment en tenant compte de la donation du 19 mai 2009. D’une part, la donation a été écartée (cf. supra consid. 4). D’autre part, le grief peut également être écarté au vu du sort de l’appel de l’intimé (cf. infra consid. 4.3).
Il s’ensuit que l’appel formé par l’épouse doit être rejeté.
Appel de B.L.________ 4.1 4.1.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que les versements de ses parents à hauteur de 110'000 fr. auraient constitué une donation en faveur du couple. Il se fonde sur l’expertise et les déclarations de D.L.________ et C.L.________ pour soutenir qu’il s’agissait d’un avancement d’hoirie. Au reste, l’appelant fait valoir que la qualification d’avancement d’hoirie ou de donation en sa faveur est en définitive sans pertinence dès lors que le versement de 110'000 fr. devrait être attribué au compte de ses biens propres.
4.1.2 En réponse à l’allégué 36, selon lequel les parents de l’appelant lui avaient accordé une avance sur héritage de 110'000 fr. afin de sauver le domaine et de lui permettre de rénover l’habitation, D.L.________ et C.L.________ ont tous deux déclaré en audience de jugement que c’était exact, qu’il s’agissait d’un avancement d’hoirie, respectivement d’une avance sur héritage. D.L.________ a ajouté qu’ils avaient signé un document qui précisait que cette somme était un prêt avant héritage, que des travaux étaient nécessaires et qu’il fallait de l’argent, qu’ils avaient pris où il y avait et que c’était une aide pour les époux. Quant à C.L.________, il a déclaré se souvenir avoir signé l’attestation du 31 mai 2009 et confirmé son contenu. Il a ensuite expliqué que les 100'000 fr. (sic) avaient été versés en plusieurs fois pour ne pas dépasser la limite maximale de 50'000 fr. par année et que c’était une donation à son fils.
Il ne ressort ainsi pas clairement des déclarations des parents de l’appelant que ces versements aient constitué une donation en faveur du couple. Certes, les montants ont été versés sur le compte commun et la mère a déclaré qu’ils voulaient aider le couple. Cela n’est toutefois pas incompatible avec une donation en faveur du fils uniquement. En outre, le père de l’appelant a confirmé le contenu de l’attestation du 31 mai 2009, qui est claire. Il a en outre expliqué que le montant de 100'000 fr. avait été scindé en deux versements inférieurs à 50'000 fr. : si la donation n’avait pas été faite à leur fils, la franchise fiscale aurait été de 10'000 fr. par année. Enfin, comme le soutient l’appelant, ce qui importe, ce n’est pas tant la qualification de donation ou d’avancement d’hoirie – pour laquelle C.L.________ ne faisait pas clairement la différence – mais le fait que les versements aient été effectués en faveur de l’appelant qui en était le seul bénéficiaire.
L’appel doit donc être admis sur ce point, ce qui a pour conséquence dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial que deux montants de 55'000 fr. doivent être inscrits dans les propres de l’appelant, en récompense des acquêts de l’intimée et en récompense de ses propres acquêts (art. 209 CC).
4.2 4.2.1 L’appelant requiert que l’immeuble copropriété du couple lui soit attribué, à charge pour lui de désintéresser l’intimée à hauteur de 62'546 francs. A cet égard, il se prévaut de la prise de position que la Banque [...] lui a fait connaître le 28 juin 2017, après avoir reçu le jugement de divorce, soit qu’elle serait disposée à mettre à sa disposition un montant de 150'000 fr. en vue de la reprise de l’hypothèque à son seul nom et de la liquidation de sa procédure de divorce en cours.
4.2.2 Au vu des développements précités (cf. supra consid. 3.4.2), l’intérêt prépondérant de l’appelant est évident. Il s’agit d’un immeuble familial qui appartenait à sa famille et qui se trouve en zone agricole. Les parties ont acquis cet immeuble parce qu’ils cherchaient un bien immobilier mais également pour garder le bien dans la famille de l’appelant. En outre, les deux parties ont un intérêt à ce que l’immeuble ne soit pas vendu, que ce soit de gré à gré ou aux enchères, dès lors que l’ancien propriétaire bénéficie d’un droit d’habitation et d’un droit au gain inscrit jusqu’au 18 août 2033.
Pour le surplus, il ressort de l’attestation de la Banque [...] produite en appel de manière recevable que l’appelant dispose d’un financement suffisant pour payer la soulte à son épouse. Il n’y a dès lors pas de raison de vendre l’immeuble conjugal, que ce soit de gré à gré ou aux enchères. L’intimée a d’ailleurs conclu, subsidiairement, à ce que le bien soit attribué à l’appelant moyennant la reprise de la dette hypothécaire et le paiement en sa faveur d’une soulte.
4.2.3 L’appelant propose à titre de liquidation du régime matrimonial un montant de 62'546 fr., conformément à la proposition de l’expert D.________ qui a retenu qu’il n’y avait pas eu donation entre l’appelant et l’intimée et que les versements effectués par les parents de l’appelant constituaient des avancements d’hoirie. Au vu des considérants qui précèdent, le montant de la soulte proposé par l’expert et par l’appelant doit être admis.
Le bien immobilier des parties doit donc être attribué à l’appelant, celui-ci étant astreint au versement d’une soulte de 62'546 fr. à l’intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial.
4.3
4.3.1 L’appelant conteste la contribution d’entretien allouée à l’intimée. Il fait valoir que la vie commune aurait duré moins de dix ans, que l’intimée travaillerait à 80% par pure convenance personnelle, qu’elle pourrait réduire ses charges de loyer et que ce serait à tort que les premiers juges ont pris en compte certaines charges (assurances maladie, frais médicaux, téléphone, frais de repas professionnels, etc.).
4.3.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid 9.1 et les réf. citées).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe » ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 Ill 59 consid. 4.1). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire Romand, CC I, n. 14 ad art. 125 CC).
L'impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Au reste, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien : un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4).
4.3.3 En l’espèce, il est constant que la vie commune des parties a duré presque dix ans (du 26 août 2000 au 24 janvier 2010 au plus tard) et qu’aucun enfant n’est issu de leur union.
Il n’est pas contesté que l’intimée a quitté Zürich pour venir s’installer dans le canton de Vaud avec son futur époux et qu’elle a réorienté son activité professionnelle, ce qui a induit une baisse de ses revenus. Le mariage a donc incontestablement créé pour l’épouse une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Par ailleurs, l’épouse est âgée de plus de 63 ans et il est établi que son état de santé ne lui permet pas de travailler à plus de 80%. L’intimée ne peut donc pas pourvoir seule à son entretien convenable et la confiance placée légitimement dans le mariage mérite d’être protégée, de sorte qu’elle a droit au maintien de son train de vie.
4.4 L’appelant fait valoir que l’intimée louerait une chambre pour un loyer mensuel de 500 francs. D’une part, il ne l’établit pas et, d’autre part, au vu de l’attribution du logement à l’appelant, il appartiendra à l’intimée de chercher un nouveau logement. A ce stade, le loyer retenu par le premier juge peut être confirmé.
4.5 4.5.1 L’appelant conteste également la prise en compte de différents postes dans les charges de l’intimée, soit les frais d’assurances LAMal et LCA, les frais médicaux, les frais d’assurance, de taxe automobile et de TCS en sus des frais de déplacement professionnels, les frais de téléphone et les frais d’assistance judiciaire.
4.5.2 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les réf. citées).
La première consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord, qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable, doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2010 p. 894 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf.).
4.5.3 En l’espèce, comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges, on ignore le train de vie mené par les époux pendant leur vie commune mais il est en revanche établi qu’ils ne réalisaient pas d’économie et qu’ainsi, l’ensemble de leurs revenus étaient absorbés par l’entretien courant. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. La méthode de calcul choisie par les premiers juges, du minimum vital élargi avec partage de l’excédent, peut donc être confirmée.
Les coûts de la santé font partie des charges incompressibles et non de la base mensuelle comme le soutient l’appelant (Chaix, Commentaire romand, CC I, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées), de sorte que c’est à raison que les premiers juges les ont pris en compte dans les charges des deux parties. Pour le surplus, on doit relever que la plupart des postes contestés par l’appelant ont également été pris en compte dans ses charges, soit les primes LAMal et LCA, les frais médicaux, les frais d’assurance et taxe automobile en sus des frais de déplacement professionnels. S’il est vrai que les frais de téléphone font en principe partie de la base mensuelle, on doit constater que les assurances privées également : or, dans le cas présent, si des frais de téléphonie ont été retenus pour l’intimée, des frais d’assurance-vie, d’assurance responsabilité civile et de protection juridique ont été pris en compte dans les charges de l’appelant. Ces différentes charges font en définitive partie du minimum vital élargi des parties et contribuent au maintien de leur train de vie.
Les charges arrêtées par les premiers juges peuvent dès lors être confirmées. Pour le surplus, il n’est pas contesté que l’appelant dispose d’un excédent après couverture de ses charges. Partant, l’appel est mal fondé sur ce point et la contribution d’entretien fixée par les premiers juges peut être confirmée.
5.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.2 En définitive, en première instance, le demandeur obtient gain de cause sur la liquidation du régime matrimonial et la défenderesse sur la contribution d’entretien. Les frais peuvent dès lors être partagés par moitié.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 21’823 fr., seront donc mis à la charge du demandeur par 10'911 fr. 50 et de la défenderesse par 10'911 fr. 50. Toutefois, dès lors que cette dernière bénéficiait de l’assistance judicaire pour la procédure de première instance, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’intéressée étant tenue de les rembourser dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Dans la mesure où le demandeur a fait des avances de frais de 10'935 fr., il a droit au remboursement par l’Etat de la somme de 23 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance (art. 111 al. 2, 122 al. 1 let. b et c CPC).
5.3 Les dépens de première instance seront compensés.
6.1 En définitive, l’appel d’A.L.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC (cf. consid. 3 supra) et l’appel de B.L.________ doit être partiellement admis (cf. consid. 4 supra). Le jugement doit être réformé aux chiffres V, VI, VIII, X et XII de son dispositif en ce sens que l’immeuble no [...] de la commune de [...], sis [...], est attribué en pleine propriété à B.L.________ (V), que la jouissance de l’ancien domicile conjugal est attribuée à B.L.________ (Vbis), qu’ordre est donné à l’Office du Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera de radier la restriction du droit d’aliéner LPP grevant la part d’A.L.________ et d’inscrire B.L.________ comme seul et unique propriétaire de la parcelle no [...] de la commune de [...] (VI) et que B.L.________ est le débiteur d’A.L.________ d’un montant de 62'546 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, ce dernier étant, sous cette réserve, dissous et liquidé en l’état (VIII). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 21’823 fr., seront mis à la charge de B.L.________ par 10'911 fr. 50 et d’A.L.________ par 10'911 fr. 50, ces derniers étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat (X), lequel devra rembourser à B.L.________ la somme de 23 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance (Xbis), et les dépens seront compensés (XII).
L’appel d’A.L.________ étant rejeté, les frais de son appel, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appel de B.L.________ est partiellement admis. Partant, les frais de son appel, par 1’200 fr., seront mis à la charge de B.L.________ par 600 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 600 fr., pour A.L.. L’Etat versera le montant de 600 fr. à B.L. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. c CPC).
6.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Henriette Dénéréaz Luisier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel.
Me Henriette Dénéréaz a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré au dossier 16 heures et 32 minutes du 5 juillet 2017 au 23 janvier 2018. Toutefois, les opérations concernant la réception de décisions ou de courriers, de même que celles relatives aux fiches d’envoi accompagnant des écritures appartiennent au travail de secrétariat, de sorte qu’il convient de ne pas en tenir compte dans la fixation de l’indemnité d’office. Ainsi, après avoir enlevé de telles opérations effectuées les 10, 11, 21 et 24 juillet, le 19 septembre, les 17, 19, 25 et 26 octobre, les 16, 24 et 28 novembre 2017, ainsi que les 22 et 23 janvier 2018, le temps consacré au dossier admissible au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause est de 14 heures et 22 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. et d’un nombre arrondi à 15 heures de travail, les honoraires de Me Henriette Dénéréaz doivent être fixés à 2'700 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 39 fr. 80 et la TVA au taux de 8 % sur le tout par 219 fr. 20, soit un total de 2'959 fr. à titre d’indemnité d’office.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
6.3 La charge des dépens est évaluée à 4’800 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge d’A.L.________ à raison de trois quarts et de B.L.________ à raison d’un quart, A.L.________ versera en définitive à B.L.________ la somme de 2’400 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel d’A.L.________ est rejeté.
II. L’appel de B.L.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres V, VI, VIII, X et XII de son dispositif et complété par les chiffres Vbis et Xbis comme il suit :
V. dit que l’immeuble no [...] de la commune de [...], sis [...], est attribué en pleine propriété à B.L.________ ;
Vbis. dit que la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [...], est attribuée à B.L.________ ;
VI. ordre est donné à l’Office du Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera de radier la restriction du droit d’aliéner LPP grevant la part d’A.L.________ et d’inscrire B.L.________ comme seul et unique propriétaire de la parcelle no [...] de la commune de [...] ;
VIII. dit que B.L.________ est le débiteur d’A.L.________ d’un montant de 62'546 fr. (soixante-deux mille cinq cent quarante-six francs) au titre de la liquidation du régime matrimonial, ce dernier étant, sous cette réserve, dissous et liquidé en l’état ;
X. arrête les frais judiciaires à 21'823 fr. (vingt et un mille huit cent vingt-trois francs), les met à charge de B.L.________ par 10’911 fr. 50 (dix mille neuf cent onze francs et cinquante centimes) et d’A.L.________ par 10’911 fr. 50 (dix mille neuf cent onze francs et cinquante centimes) et laisse la part d’A.L.________ provisoirement à la charge de l’Etat ;
Xbis. dit que l’Etat remboursera à B.L.________ la somme de 23 fr. 50 (vingt-trois francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance ;
XII. dit que les dépens sont compensés.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’A.L., arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour A.L., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.L., arrêtés à 1'200 fr., (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.L. par 600 fr. (six cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, pour A.L.________, par 600 fr. (six cents francs).
VI. L’Etat versera à B.L.________ le montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VII. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéraz Luisier, conseil d’office d’A.L.________, est arrêtée à 2'959 fr. (deux mille neuf cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris.
VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IX. L’appelante A.L.________ doit verser à l’appelant B.L.________ la somme de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.L.), ‑ Me Laurent Maire (pour B.L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :