Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 893
Entscheidungsdatum
04.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.051483-211334

ES82

cour d’appel CIVILE


Ordonnance de mesures superprovisionnelles


Du 4 novembre 2021


Composition : Mme Chollet, juge déléguée Greffière : Mme Cottier


Art. 265 al. 1 CPC

Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 27 octobre 2021 par A.G., à [...], et la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 3 novembre 2021 par B.G., à [...], dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.G.________ (ci-après : [...][…] le ...][...] 1974, et B.G.________ (ci-après : le requérant), né le ...][...] 1971, tous deux de nationalité ...][...], se sont mariés le ...][...] 2010 à ...][...].

Un enfant est issu de cette union : V.________, né le [...] 2015. Les parties ont eu un premier enfant : [...], née sans vie en 2014.

Les parties vivent séparées depuis le 24 décembre 2020.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confié la garde de l’enfant V.________ à sa mère, auprès de laquelle il est domicilié (I), a dit que, dès le 1er novembre 2021, le requérant pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour la requérante d’amener l’enfant V.________ au domicile du requérant et de venir l’y chercher, ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant irait à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour la requérante d’amener son fils au domicile du requérant le mercredi matin si l’enfant n’était pas à l’école et à charge pour le requérant de venir chercher son fils le mercredi lorsqu’il serait à l’école et de l’y déposer le jeudi matin (II), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, allocations familiales en sus, de 12'830 fr. dès et y compris le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (III), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de la requérante par le versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 12'800 fr. dès le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (IV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant V.________, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable de l’autre sur le principe et la quotité de la dépense (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

3.1 Par acte du 3 septembre 2021, A.G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à l’annulation des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite du requérant sur l’enfant V.________ soit exercé par le bais d’...][...] et conformément à leurs recommandations, que le requérant soit astreint à effectuer un suivi psychiatrique, que la jouissance exclusive du véhicule familial 4x4 Maserati lui soit attribuée, que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 42'000 fr., allocations familiales en sus, que les frais extraordinaires de l’enfant V.________ soient pris en charge par le requérant, que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 88'000 fr, subsidiairement de 101'000 fr., que les impôts sur cette contribution d’entretien soient pris en charge par le requérant sur présentation du bordereau de taxation par la requérante, qu’une provisio ad litem de 40'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de première instance et que le requérant soit astreint à lui verser des dépens de 25'000 fr. pour la procédure de première instance. Elle a en outre requis que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale entreprise soit suspendue.

3.2 Le même jour, B.G.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant V.________ soit fixé au domicile de son père, que la garde de l’enfant V.________ soit confiée à son père, auprès duquel il sera domicilié, que la requérante pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à son domicile et de l’y ramener ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant ira à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à son domicile ou à l’école et de l’y ramener le jeudi matin, qu’une guidance parentale soit ordonnée auprès d’[...], subsidiairement auprès de toute institution qu’[...] jugerait adaptée pour ce faire, qu’il soit rappelé que les parties se sont engagées, au terme de la conciliation tenue le 12 février 2021, à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant, sauf accord préalable de l’autre parent, que l’entretien convenable de l’enfant V.________ soit fixé à 3'168 fr. 90, qu’il soit constaté qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant et qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien entre époux. Il a également requis l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif déposées par les parties. S’agissant des modalités du droit de visite, il était notamment indiqué ce qui suit :

« […] un délai au 30 septembre 2021 a été fixé à l’UEMS pour produire son rapport, lequel portera notamment sur la question de la garde et des modalités du droit de visite, de sorte que cette question pourra, le cas échéant, être réexaminée, à réception de ce rapport. »

Le 1er octobre 2021, l’UEMS a déposé son rapport d’évaluation. Dans ses conclusions, l’UEMS a préconisé d’ordonner dans les plus brefs délais une expertise pédopsychiatrique, d’élargir le droit de visite, selon les modalités exposées dans la partie « synthèse et discussion », d’instaurer un mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et de le confier à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest et d’ordonner le maintien du suivi thérapeutique individuel du mineur en place, avec un partage des frais en découlant entre les parents.

S’agissant des modalités du droit de visite, l’UEMS relève que le cadre, tel que fixé depuis juin dernier, a permis à ce qu’un lien se réinstalle entre le père et le fils, après une rupture de contact de plus d’une année. Il préconise ainsi un élargissement progressif du droit de visite, soit dans la continuité des modalités existant actuellement, lequel permettra de s’assurer de la fiabilité du requérant quant à ses engagements en termes de droit de visite ainsi que de ses capacités à répondre aux besoins de son fils au quotidien. L’UEMS recommande, dans un premier temps, que le droit de visite ait lieu durant deux heures, à trois reprises par mois, ceci dès le mois de novembre, avec la présence de l’intervenante d’[...], une demi-heure au début et une demi-heure à la fin des rencontres. Pour autant que cette étape se déroule dans de bonnes conditions, le droit de visite pourra ensuite être ouvert progressivement à une durée de trois heures pour passer ensuite à une demi-journée, une journée et une journée avec la nuit. La présence d’un intervenant d’[...] est requise au début et à la fin des rencontres pour assurer la transition entre les parents.

Le 18 octobre 2021, la requérante a déposé une réponse à l’appel du requérant et a pris des conclusions complémentaires.

Le même jour, le requérant a également déposé une réponse à l’appel de la requérante.

6.1 Par requête de mesures superprovisionnelles du 27 octobre 2021 adressée à la Cour d’appel civile, la requérante a conclu à l’attention de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à ce que le droit de visite en faveur du requérant sur l’enfant V.________ continue à s’exercer par le bais d’[...] et conformément aux recommandations de l’UEMS, à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles, selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC, à la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial, à ce que la requérante soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant V.________ ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien, à ce qu’il soit fait interdiction au requérant d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou décision définitive et exécutoire du juge, de la part de copropriété de la maison familiale, sise à [...], à ce qu’il soit fait interdiction au requérant d’augmenter les droits de gage immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans l’accord de le requérante ou décision définitive et exécutoire du juge sur le bien fonds constituant la maison familiale, sise à [...], à ce que le requérant soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de la requérante sur la part de copropriété de le requérante de la maison familiale sise à [...] d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais du requérant, y compris frais de constitution de cédule et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de procéder à l’inscription des restrictions du pouvoir de disposer précitées, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom du requérant dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné la saisie du véhicule Cadillac ainsi que de tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 détenus directement ou indirectement par le requérant jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° [...] dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé et que [...] ou le cas échéant [...], soit invité à verser les montants de 12'800 fr. et de 12'830 fr. par mois à la requérante, à titre de paiement des contributions d’entretien courantes et futures, sur son compte IBAN [...] ouvert dans les livres d’[...], à ce que la présente ordonnance soit notifiée à [...] et au [...], à ce que ces mesures soient prononcées sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP et maintenues jusqu’à droit jugé et à ce que la requérante soit dispensée de fournir des sûretés. A l’appui de sa requête, la requérante a produit un bordereau de neuf pièces.

Le 29 octobre 2021, le requérant s’est déterminé sur la requête précitée et a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et à ce qu’un délai de quinze jours lui soit imparti pour se déterminer sur les mesures provisionnelles. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que l’effet suspensif soit restitué aux chiffre III et IV du dispositif de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021. Il a produit un lot de trois pièces.

Le même jour, la requérante a indiqué qu’une erreur de plume s’était glissée dans ses conclusions en ce sens que sa requête était bel et bien adressée à la Cour de céans. Elle a en outre requis un délai au 2 novembre 2021 à 18 heures 00 pour se déterminer sur l’écriture précitée du requérant.

Le 2 novembre 2021, la requérante a déposé des déterminations complémentaires. Elle a également produit deux pièces.

6.2 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 novembre 2021, le requérant a conclu à l’attribution immédiate de la garde, à ce que le lieu de résidence de l’enfant V.________ soit fixé au domicile de son père et à ce qu’il soit dit que la requérante bénéficie d’un droit de visite à exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre. Ladite requête a été déposée principalement auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, et subsidiairement, auprès de la Cour de céans.

7.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991).

Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC et la réf. citée).

7.2

7.2.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, la requérante invoque la reddition du rapport de l’UEMS ainsi que sa situation financière dramatique. Elle relève que le rapport susmentionné préconise la continuation très progressive du droit de visite à raison de deux heures, à trois reprises mensuellement, ceci dès le mois de novembre, avec la présence de l’intervenante d’[...], une demi-heure au début et une demi-heure à la fin des rencontres. Selon la requérante, il serait ainsi dans l’intérêt de l’enfant de fixer un droit de visite conforme auxdites recommandations.

S’agissant de l’aspect financier, la requérante relève que son époux ne s’est pas acquitté de la contribution d’entretien totale de 25'630 francs. Or sa situation financière serait catastrophique dès lors que ses comptes bancaires présenteraient un solde négatif de 3'428 fr. 53, que sa facture [...] s’élèverait à 4'323 fr. 30 au 14 octobre 2021, qu’elle aurait reçu un ultime rappel avant mise en poursuite de son assurance-maladie concernant le défaut de paiement du mois de juin 2021, un rappel de paiement de [...] pour un montant de 1'470 fr. 90 ainsi qu’un deuxième rappel pour son téléphone portable. Elle allègue par ailleurs que son époux afficherait clairement sa volonté de mettre en vente la maison familiale, et ce sans son accord, en se référant à un courrier de son époux daté du 12 octobre 2021. Aux termes dudit courrier, la requérante a été invitée à se déterminer jusqu’au 14 octobre suivant sur la vente de la maison familiale dont elle est copropriétaire en vue de dégager des liquidités pour leur entretien. Dans le cas contraire, le requérant a indiqué qu’il n’aurait d’autre choix que de considérer que son épouse persistait à s’opposer au partage de copropriété et à la vente de gré à gré de la maison. Au vu de ces éléments, il existerait un risque que son époux commette des actes malveillants pour soustraire le patrimoine de la famille aux décisions judiciaires. A titre d’exemple, elle cite le fait qu’il aurait prétendu avoir vendu son véhicule Cadillac alors qu’il continuerait à l’utiliser et qu’il n’exécuterait pas les décisions judiciaires le condamnant à verser les contributions d’entretien. Le requérant aurait également vendu au mois d’août dernier ses actions [...].

7.2.2 S’agissant de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par le requérant, celui-ci fait valoir que, selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, son droit de visite s’exerce chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école, jusqu’au jeudi matin au début de l’école. Il n’a cependant pas pu aller chercher son fils à la sortie de l’école comme prévu, dès lors que son épouse s’y était rendue avant la fin des cours pour l’emmener avec elle. Face au refus persistant de la requérante de se plier aux décisions de justice, le requérant conclut à l’attribution de la garde sur leur fils.

7.3

7.3.1 En l’espèce, les appels déposés par les parties portent sur la garde, les modalités du droit de visite et les contributions d’entretien. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les requêtes de mesures superprovisionnelles concernées par ces objets.

S’agissant de l’acte déposé par la requérante, on relèvera que celle-ci a saisi l’autorité de céans, de sorte que sa requête de mesures superprovisionnelles est recevable quand bien même une erreur de plume s’est glissée dans les conclusions.

Quant à l’acte déposé par le requérant, il est tout à fait douteux qu’en tant que requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles celui-ci soit recevable. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte l’admissibilité de mesures provisionnelles en procédure de mesures protectrices, en relevant toutefois qu’elles ne devraient en tous cas être prononcées qu’avec retenue et en cas d’urgence (TF 5A_549/206 du 18 octobre 2016, consid. 3.1 et 4.2) ; il a considéré qu’il n’était pas arbitraire d’estimer qu’elles n’étaient pas envisageables (TF 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5). Cela étant, il apparait exclu d’admettre la recevabilité d’une requête de mesures provisionnelles déposée en deuxième instance, dont l’objet est le même que celui des mesures protectrices de l’union conjugale de première instance et de l’appel. Pour ce motif également, la réquisition subsidiaire du requérant en lien avec l’octroi d’un délai pour se déterminer sur les éventuelles mesures provisionnelles est irrecevable.

7.3.2 Le rapport de l’UEMS préconise, dans l’intérêt de l’enfant V., un élargissement progressif du droit de visite du requérant. Une reprise par étapes permettra, selon l’UEMS, non seulement de rassurer l’enfant V. et d’assurer une certaine stabilité, mais également de déterminer les capacités du père, étant rappelé que les relations père-fils n’ont repris qu’au mois de juin 2021 et en présence de l’intervenante d’[...]. Par ailleurs, l’octroi de l’effet suspensif sur la question des modalités du droit de visite a été rejeté, étant toutefois expressément précisé que dite question pourrait être réexaminée lors de la reddition du rapport de l’UEMS. Dès lors que l’ordonnance attaquée prévoit l’instauration d’un droit de visite élargi dès le mois de novembre 2021, solution qui est contraire aux conclusions dudit rapport, et, partant, pourrait causer un risque de préjudice irréparable, il y a lieu de fixer immédiatement, jusqu’à droit connu sur l’arrêt sur appel à intervenir, un droit de visite selon les modalités préconisées par cette institution, soit de deux heures, à trois reprises mensuellement, avec la présence de l’intervenante d’[...] une demi-heure au début et une demi-heure à la fin des rencontres. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de mesures superprovisionnelles en attribution de la garde déposée par le requérant.

En revanche, on ne discerne pas quel motif particulièrement urgent nécessiterait la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial et l’instauration d’un mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, la requérante ne motivant d’ailleurs pas cette condition. Il s’ensuit que les conclusions déposées par la requérante à cet égard doivent être rejetées.

7.3.3 S’agissant de l’aspect financier, la condition de l’urgence particulière au sens de l’art. 265 al. 1 CPC n’est pas remplie, dans la mesure où la requérante a déposé son mémoire de réponse le 18 octobre 2021, sans prendre à cette occasion des conclusions urgentes en lien avec sa situation financière jugée dramatique. On ne peut d’ailleurs que s’étonner que dans pareilles circonstances la requérante s’oppose aux propositions du requérant en vue « de dégager des liquidités pour leur entretien », soit notamment à la mise en vente de la maison familiale. Enfin, et surtout, une audience d’appel a d’ores et déjà été fixée au 9 novembre 2021, de sorte que la problématique du versement des contributions d’entretien pourra être débattue à cette occasion. Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter les conclusions urgentes prises par la requérante en lien avec sa situation financière.

7.3.4 Il y a lieu de rejeter la conclusion prise par le requérant à titre plus subsidiaire en restitution de l’effet suspensif des chiffres III et IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, dès lors que la requête de mesures superprovisionnelle de la requérante n’est admise que s’agissant des modalités du droit de visite.

En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la requérante A.G.________ est partiellement admise en ce qui concerne les modalités du droit de visite. Quant aux conclusions de B.G.________, celles prises à titre de mesures provisionnelles sont irrecevables, et celles prises à titre de mesures superprovisionnelles sont rejetées.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce :

I. Les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par le requérant B.G.________ sont irrecevables.

II. Les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles par le requérant B.G.________ sont rejetées.

III. La requête de mesures superprovisionnelles déposée par la requérante A.G.________ est partiellement admise.

IV. Jusqu’à droit connu sur l’appel, le droit de visite de B.G.________ sur son fils V.________, s’exercera, selon les modalités fixées par l’UEMS, soit des visites trois fois par mois, de deux heures, avec la présence de l’intervenante d’[...] une demi-heure au début et une demi-heure à la fin des rencontres, dès novembre 2021.

V. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.

VI. L’ordonnance est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Virginie Jordan (pour A.G.), ‑ Me Aurélie Cornamusaz (pour B.G.), ‑ [...],

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

CC

  • art. 286 CC
  • art. 308 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 261 CPC
  • Art. 265 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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