TRIBUNAL CANTONAL
TD14.040141-210543
527
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 novembre 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack et Mme Chollet, juges Greffier : M. Grob
Art. 200 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 24 février 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., née [...], à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 février 2021, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevables les conclusions nouvelles et modifiées V et VI prises par A.S.________ le 14 septembre 2020 (I), déclaré recevables les pièces 59 à 69.3 produites par A.S.________ (II), prononcé le divorce des parties (III), ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles nos [...] et [...] du Registre foncier de [...], dont les parties étaient copropriétaires pour une demie chacune, en précisant que le bénéfice net de la vente, après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire et du solde du prêt consenti par H.________ à hauteur de 145'233 fr. serait partagé par moitié entre les parties (IV), dit que A.S.________ était le débiteur de B.S.________ d’un montant de 31'024 fr., avec intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force du jugement, à titre de liquidation du régime matrimonial (V), dit que chacun des époux demeurait seul propriétaire des comptes bancaires dont il était titulaire (VI), dit que chaque époux demeurait seul détenteur du véhicule qu’il utilisait et dont la carte grise était à son nom (VI), dit que chacun des époux demeurait seul propriétaire des objets mobiliers actuellement en sa possession, sous réserve d’un canapé, de deux fauteuils, d’un petit meuble en marqueterie à un tiroir et un miroir ayant appartenu à la grand-mère de A.S., de deux statues en bronze ainsi que d’une assiette chinoise offerte au prénommé par sa mère, qu’il appartiendrait à B.S. de restituer à A.S.________ dans un délai de trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire (VIII), déclaré le régime matrimonial de la participation aux acquêts des parties dissous et liquidé, sous réserve des chiffres IV à VIII précités (IX), invité [...] à transférer le montant de 52'727 fr. 90, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 7 octobre 2014 et jusqu’au jour du transfert, du compte de libre-passage ouvert au nom de A.S.________ sur celui de B.S.________ (X), dit que dès jugement définitif et exécutoire, A.S.________ n’était plus tenu de contribuer à l’entretien de son fils Z.________ (XI), fixé l’indemnité finale du conseil d’office de B.S.________ et l’a relevé de sa mission (XII et XIV), dit que B.S.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée pour l’instant à la charge de l’Etat (XIII), arrêté les frais judiciaires à 15'753 fr. 90 et les a répartis par moitié entre les parties à raison de 7'876 fr. 95 chacune, en précisant que la part mise à la charge de B.S.________ était provisoirement laissée à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC (XV et XVI), dit que les dépens étaient compensés (XVII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).
En droit, les premiers juges, procédant à la liquidation du régime matrimonial des parties, n’ont pas suivi le rapport d’expertise établi par le notaire L.________ le 31 janvier 2018, selon lequel A.S.________ avait une créance de 161'780 fr. 95 envers B.S.________ du chef de la liquidation, dès lors que l’expert était parti du principe que H., père de A.S., avait fait une donation à son fils d’un montant de 149'294 fr. pour l’acquisition des parcelles dont les parties étaient copropriétaires et que ce montant constituait un propre de A.S.. L’autorité précédente a au contraire considéré que la remise du montant en question par H. résultait d’un contrat de prêt, dont les époux étaient codébiteurs. Le solde de ce prêt était ainsi une dette devant être attribuée aux passifs des acquêts respectifs des parties, à raison d’une moitié pour chacune. Les premiers juges ont ainsi liquidé le régime matrimonial en se fondant sur le rapport complémentaire de l’expert du 6 novembre 2018, établi en partant de l’hypothèse selon laquelle le montant de 149'294 fr. remis par H.________ ne constituait pas une donation mais un prêt, qui retenait que B.S.________ avait une créance de participation envers A.S.________ de 31'024 fr. 05 du chef de la liquidation.
B. Par acte du 29 mars 2021, A.S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. L'Appel est admis.
Il. Le Jugement de divorce rendu le 24 février 2021 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne est réformé aux ch. IV, V, XVI et XVII comme suit :
IV. Ordonne la vente aux enchères publiques des immeubles [...] et [...] du Registre foncier de [...], dont A.S.________ et B.S.________ sont copropriétaires pour une demie chacun, le bénéfice net de la vente, après déduction des frais de vente en remboursement de la dette hypothécaire, étant partagé par moitié entre les parties.
Ceci fait, ordre est donné à l'organisme qui procèdera à la vente aux enchères publiques de prélever sur la part revenant à B.S., telle que définie ci-dessus, les montants qu'elle reste devoir à A.S. selon chiffre V ci-dessous, et de les verser en mains de A.S.________.
V. Dit que B.S.________ est reconnue débitrice de A.S.________ d'un montant de CHF 128'102.20 (cent vingt-huit mille cent deux francs et vingt centimes) à titre de créance de 206 CC en raison du financement de la part d'une demie de Madame par les propres de Monsieur (selon chiffre 2.1.1 du rapport de Me L.________ du 31.01.2018), cette somme étant modifiée mutatis mutandis en fonction du prix réel de vente de l'immeuble, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce, à titre de liquidation du régime matrimonial.
Dit que B.S.________ est reconnue débitrice de A.S.________ d'un montant de CHF 13'676.50 (treize mille six cent septante-six francs et cinquante centimes) à titre de créance de 206 CC en raison du financement de la part d'une demie de Madame par les acquêts de Monsieur (selon chiffre 2.1.2 du rapport de Me L.________ du 31.01.2018), cette somme étant modifiée mutatis mutandis en fonction du prix réel de vente de l'immeuble, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce, à titre de liquidation du régime matrimonial.
Dit que B.S.________ est reconnue débitrice de A.S.________ d'un montant de CHF 20'002.25 (vingt mille deux francs et vingt-cinq centimes) à titre de liquidation du régime matrimonial (selon ch. 6 du rapport du 31 janvier 2018 de Me L.________), cette somme étant modifiée mutatis mutandis en fonction du prix réel de vente de l'immeuble, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce, à titre de liquidation du régime matrimonial.
XVI. Dit que les frais judiciaires sont mis à la charge de B.S.________.
XVII. Dit que B.S.________ est condamnée à verser à A.S.________ la somme de CHF 20'000.- (vingt mille francs) à titre de dépens de première instance.
Subsidiairement :
I. L'Appel est admis.
II. Le Jugement de divorce rendu le 24 février 2021 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne est réformé aux ch. IV, V, XVI et XVII comme suit :
IV. Ordonne la vente aux enchères publiques des immeubles [...] et [...] du Registre foncier de [...], dont A.S.________ et B.S.________ sont copropriétaires pour une demie chacun, le bénéfice net de la vente, après déduction des frais de vente en remboursement de la dette hypothécaire, étant partagé par moitié entre les parties.
Ceci fait, ordre est donné à l'organisme qui procèdera à la vente aux enchères publiques de prélever sur la part revenant à B.S., telle que définie ci-dessus, les montants qu'elle reste devoir à A.S. selon chiffre V ci-dessous, et de les verser en mains de A.S.________.
V. Dit que B.S.________ est reconnue débitrice de A.S.________ d'un montant de CHF 161'780.95 (cent soixante et un mille sept cent huitante francs et nonante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès l'entrée en force du présent jugement, à titre de liquidation du régime matrimonial.
XVI. Dit que les frais judiciaires sont mis à la charge de B.S.________.
XVII. Dit que B.S.________ est condamnée à verser à A.S.________ la somme de CHF 20'000.- (vingt mille francs) à titre de dépens de première instance. »
Le 14 mai 2021, B.S.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 17 mai 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 29 avril 2021 et a désigné Me Tiphanie Chappuis en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 31 mai 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement.
Par avis du 11 août 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...] 1969, et l’intimée, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1996. Les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage.
L’enfant Z.________, né le [...] 1997, désormais majeur, est issu de cette union.
b) Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie, des parcelles nos [...] et [...] de la Commune de [...]. Il s’agit respectivement d’un appartement en PPE et d’un garage sis [...]. L’appartement était le domicile conjugal.
Les parties vivent séparées depuis le 10 juillet 2012. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention du 26 février 2013, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que le lieu de résidence de l’enfant Z.________, alors mineur, était fixé au domicile de la mère, qui en exerçait la garde de fait, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur son fils, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’intimée, qui en assumerait seule les intérêts hypothécaires et les charges courantes et que l’appelant devait contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 4'450 fr., allocations familiales en sus, avec la précision que cette pension serait revue dès que l’intimée aurait trouvé une activité lucrative, mais au plus tard en février 2014.
a) Le 6 octobre 2014, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce.
Lors de l’audience de conciliation du 1er décembre 2014, l’intimée a admis l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC et a adhéré à certaines conclusions de la demande, soit celles tendant à ce que le mariage soit dissous par le divorce, à ce que les parties exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant Z.________ et à ce que la garde sur celui-ci soit confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite à exercer d’entente avec l’enfant et l’autre parent. La conciliation a été vainement tentée pour le surplus et un délai a été imparti à l’appelant pour compléter sa demande. Enfin, les parties sont convenues de mandater un agent immobilier pour faire une estimation de l’appartement conjugal.
b) Par demande unilatérale en divorce motivée du 27 mars 2015, l’appelant a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre l’intimée :
« I. Le mariage de A.S.________ et B.S.________, célébré le [...] 1996 devant l'Officier d'état civil de [...] est dissous par le divorce.
II. A.S.________ et B.S.________ exerceront conjointement l'autorité parentale sur leur fils Z.________.
III. La garde de l'enfant Z.________ est confiée à sa mère, B.S.________.
IV. A.S.________ bénéficiera sur son fils Z.________ d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec lui et sa mère, B.S.________.
V. A.S.________ contribuera à l'entretien de son fils Z.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, d'une pension alimentaire, allocations familiales non comprises et dues en sus, de fr. 1'100.- (mille cent francs) jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
VI. Les contributions d'entretien prévues sous chiffre V ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, pour autant que les revenus de A.S.________ aient eux-mêmes été indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas, ou dans la même mesure que les revenus de A.S.________ auront été indexés.
VII. L'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens des art. 29 sexies LAVS et 52 f ss RAVS est attribué à B.S.________.
VIII. A.S.________ est autorisé à vendre, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, l'appartement sis [...], parcelles n° [...] et [...] du Registre foncier de [...].
IX. Les avoirs LPP accumulés par les parties pendant la durée de leur mariage seront partagés selon des modalités à préciser en cours d'instance.
X. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d'instance. »
c) Dans sa réponse du 20 août 2015, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
« II. Le mariage de A.S.________ et B.S.________, célébré par-devant l'Officier d'Etat civil de [...] le [...] 1996 est dissous par le divorce.
III. A.S.________ contribuera à l'entretien de B.S.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle dont le montant sera précisé en cours d'instance, payable d'avance le premier de chaque mois jusqu'à ce que B.S.________ ait atteint l'âge de la retraite AVS.
IV. A.S.________ contribuera à l'entretien de son fils Z.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle dont le montant sera précisé en cours d'instance, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle conformément à l'art. 277 al.2 CC.
V. La bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS est attribuée en totalité à B.S.________.
VI. Les contributions d'entretien prévues sous chiffres III et IV ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire.
VI. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d'instance.
VII. Indépendamment des conditions de liquidation du régime matrimonial, un droit d'habitation sur la part de copropriété du demandeur A.S.________ sur l'immeuble n° [...] de la commune de [...] est constitué en faveur de B.S.________ conformément à l'art. 121 al. 3 CC, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle par l'enfant Z.________.
VIII. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de [...] d'inscrire le droit d'habitation attribué à B.S.________.
IX. L'avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage par A.S.________ est partagé conformément à l'article 122 CC et selon précisions à apporter en cours d'instance. »
d) Par réplique du 26 octobre 2015, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de l’intimée et a confirmé les conclusions de sa demande.
L’intimée a confirmé ses conclusions dans sa duplique du 1er février 2016.
L’appelant a déposé des déterminations le 4 avril 2016.
e) Statuant sur requête de l’appelant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2016, a en substance dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’enfant Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (I), et à celui de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 3'350 fr. jusqu’au 31 décembre 2016 (II), en précisant qu’à compter du 1er janvier 2017, le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée serait de 1'360 fr. (III).
L’intimée a interjeté appel contre cette ordonnance. Lors de l’audience d’appel du 13 octobre 2016, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, selon laquelle dès et y compris le 1er janvier 2017, l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. jusqu’au 30 avril 2017, puis de 1'360 fr. à compter du 1er mai 2017 ; l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2016 a été confirmée pour le surplus.
f) Lors d’une audience du 28 septembre 2017, il a été procédé à l’audition anticipée en qualité de témoin de H., père de l’appelant. A cette occasion, la pièce 119a lui a été soumise. Cette pièce, intitulée « Décompte A.S. » est constituée de trois pages rédigées manuscritement par H.________ comportant trois dates différentes. La page 2, datée du 18 avril 2002 et intitulée « H.________ / A.S.________ avances [...] », concerne la période du 8 novembre 2000 au 1er octobre 2001 et fait état d’avances effectuées par H.________ en faveur de l’appelant pour l’acquisition de l’appartement conjugal (colonne « vsmt ») ainsi que de remboursements opérés par l’appelant (colonne « Remb »). Le dernier chiffre de la colonne détaillant les avances indique un total de 201'588 francs. Aux dires de H., sur la somme de 201'588 fr., il aurait effectué une donation à l’appelant à hauteur de 166'309 fr., le solde étant constitutif d’un prêt, que son fils lui a partiellement remboursé par deux versements de 10'000 fr. chacun. La page 3 de la pièce 119a, datée du 6 octobre 2003 et intitulée « Décompte A.S. 2002 », fait état d’un remboursement (« remboursement crédit H.________ [= 50% bonus] ») de l’appelant au moyen de son bonus. H.________ a expliqué qu’il s’agissait d’un budget provisionnel selon lequel son fils devait recevoir un bonus maximum de 32'000 fr. et rembourser 16'000 fr. avec celui-ci, en précisant qu’il n’y avait finalement pas eu de remboursement de 16'000 fr., mais de 10'000 fr. uniquement.
En cours d’instruction, Me L.________, notaire, a été désignée en qualité d’expert, avec pour mission de se déterminer sur le montant du bénéfice de l’union conjugale et de stipuler la liquidation du régime matrimonial à l’amiable, sous réserve de l’approbation du Tribunal, ou, à défaut, de constater les points sur lesquels portent le désaccord et faire des propositions en vue de la liquidation.
Me L.________ a déposé son rapport d’expertise le 31 janvier 2018.
a) Concernant les biens immobiliers des parties, l’expert a indiqué que le 9 novembre 2000, les parties avaient acquis en copropriété, chacune pour une demie, un appartement en PPE sis [...], parcelles nos [...] et [...]. Ces biens-fonds ont été acquis pour un prix d’achat de 483'000 fr., des frais de notaire et de registre foncier de 4'320 fr. 50, et des droits de mutation de 15'939 fr., soit pour un total de 503'259 fr. 50. Ces deux parcelles ont été entièrement acquises au moyen de fonds de tiers, à savoir, d’une part, par deux versements du père de l’appelant, H.________, de respectivement 483'015 fr. et 4'320 fr. 50 et, d’autre part, par un emprunt hypothécaire de 400'000 fr. auprès de [...], dette non-amortie. Le 20 décembre 2000, les parties ont remboursé au père de l’appelant un montant de 383'000 fr. au moyen du prêt hypothécaire.
Lors de l’achat de l’appartement, les parties y ont entrepris des travaux de rénovation, pour un montant total de 61'973 fr. 50. Les factures y relatives des entrepreneurs ont été payées directement par le père de l’appelant, via son propre compte bancaire auprès de [...], au moyen de trois versements de respectivement 21'588 fr. 20, 33'348 fr. 70 et 7'036 fr. 60. On précisera ici que ces factures, établies au nom de l’appelant, comportent toutes – hormis celles de [...] Sàrl des 30 décembre 2000 et 29 janvier 2001 – la mention manuscrite « Payé par H.________ » avec l’indication du montant acquitté.
Les investissements totaux pour les parcelles nos [...] et [...] se sont ainsi élevés à 565'233 fr. (503'259 fr. 50 + 61'973 fr. 50). Ces investissements ont été financés à hauteur de 182'248 fr. (483'015 fr. + 4'320 fr. 50 + 21'588 fr. 20 + 33'348 fr. 70 + 22'975 fr. 60 - 383'000 fr.) par des versements du père de l’appelant, et à hauteur de 400'000 fr. par un emprunt hypothécaire auprès de [...], ce qui correspond à un total de 582'248 fr. (182'248 fr. + 400'000 fr.). La différence, par 17'015 fr. (582'248 fr. - 565'233 fr.), a été laissée à disposition par le père de l’appelant pour l’achat de mobilier. En d’autres termes, H.________ avait financé l’acquisition des parcelles précitées à hauteur de 165'233 fr. (182'248 fr. - 17'015 fr.).
L’expert L.________ a retenu que sur le montant de 165'233 fr. versé par le père de l’appelant, celui-ci avait fait une donation à son fils à hauteur de 149'294 fr., le solde, par 15'939 fr. – correspondant aux droits de mutation – constituant un prêt. De l’avis de l’expert, il existait de « fortes présomptions » que le père de l’appelant ait fait donation à son fils du montant de 149'294 fr. – qui constituait ainsi un bien propre de l’appelant – pour l’acquisition des parcelles précitées, pour les motifs suivants : il ressortait de l’audition de H.________ en qualité de témoin qu’il avait donné 166'309 fr. à son fils pour l’acquisition de l’appartement ; il n’était mentionné aucune dette envers H.________ dans les déclarations d’impôt communes des parties pour les années 2010 à 2012, ni dans celles établies séparément pour les années 2013 et 2014 ; les déclarations d’impôt 2001-2002 et 2001-2002 bis des époux indiquaient un prêt de H.________ d’un montant de 100'000 fr. au 1er janvier 2001, respectivement de 80'000 fr. au 1er janvier 2003, ce qui correspondait à un abattement de 20'000 fr. sur deux ans, à savoir un procédé qui, selon l’expert, correspondait à celui effectué usuellement pour éviter un impôt lors de donations ; aucun document n’avait été produit pour démontrer le remboursement des 165'233 fr. versés par H.________, à l’exception de deux remboursements de 10'000 fr. chacun, effectués par déduction des bonus du demandeur.
S’agissant du prêt de 15'939 fr. correspondant aux droits de mutation, l’expert a considéré, par mesure de simplification, qu’il avait été entièrement remboursé, en 2001 et 2003, au moyen de la déduction des bonus de l’appelant. Ces bonus étant des revenus du travail, ils constituaient des acquêts de l’appelant.
En conclusion, l’expert a retenu que la part de copropriété d’une demie de l’appelant aux parcelles nos [...] et [...] devait être attribuée à ses propres, cette masse ayant contribué de manière prépondérante à l’acquisition (donation par son père), que la part d’une demie de l’appelant à la dette hypothécaire, par 200'000 fr., devait être rattachée à ses propres, que la part de copropriété d’une demie de l’intimée auxdites parcelles devait être attribuée à ses acquêts, celle-ci ayant été acquise entièrement au moyen de fonds de tiers (donation du père de l’appelant et emprunt hypothécaire), et que la part d’une demie de l’intimée à la dette hypothécaire, par 200'000 fr., devait être rattachée à ses acquêts.
Ainsi, de l’avis de l’expert, il y avait lieu d’attribuer une créance variable pour la contribution des propres de l’appelant de 74'647 fr. (moitié de la donation de 149'294 fr.), en faveur des acquêts de l’intimée. Une créance variable devait également être attribuée pour la contribution des acquêts de l’appelant de 7'969 fr. 50 (moitié du remboursement des droits de mutation), en faveur des acquêts de l’intimée. Il convenait en outre d’attribuer une récompense variable en faveur des acquêts de l’appelant pour la contribution de 7'969 fr. 50 (remboursement de la moitié des droits de mutation). Enfin, il y avait lieu d’attribuer une récompense relative à la plus-value liée au solde de la dette en raison des contributions effectuées par les deux masses de l’appelant.
L’expert a précisé qu’une valeur vénale de 970'000 fr. avait été retenue pour l’appartement des époux.
b) L’expert a retenu que les actifs de l’appelant s’élevaient au total à 532'571 fr. 21, à savoir : 485'000 fr. pour la moitié des parcelles nos [...] et [...] ; 8'283 fr. 88 et 34 fr. 95 pour deux comptes bancaires ; 7 fr. 38 et 39'245 fr. pour deux comptes 3e pilier ; le mobilier (meubles meublants) a été indiqué « pour mémoire » dès lors que les parties étaient convenues de ne pas retenir de valeur. Ses passifs ont été arrêtés à 200'000 fr., soit la moitié de la dette hypothécaire relatives aux parcelles précitées.
Les actifs de l’intimée s’élevaient à 485'486 fr. 40 au total, à savoir : 485'000 fr. pour la moitié des parcelles ; 66 fr. 56, 419 fr. 84 et 0 fr. pour trois comptes bancaires ; un véhicule et le mobilier (meubles meublants) ont été indiqués « pour mémoire ». Ses passifs étaient de 200'000 fr., soit la moitié de la dette hypothécaire relatives aux parcelles.
c) L’expert a considéré que dans la mesure où les propres de l’appelant avaient financé les acquêts de l’intimée à hauteur de 74'647 fr., cette dernière masse devait être reconnue débitrice d’une créance variable de 128'102 fr. 20 ([74'647 fr. : 282'616 fr. 50] x 485'000 fr.).
Dès lors que les acquêts de l’appelant avaient financé les acquêts de l’intimée à hauteur de 7'969 fr. 50, cette dernière masse étaient débitrice d’une créance variable de 13'676 fr. 50 ([7'969 fr. 50 : 282'616 fr. 50] x 485'000 fr.).
Les acquêts de l’appelant ayant financé ses propres à hauteur de 7'969 fr. 50, cette masse était reconnue débitrice d’une récompense variable de 13'676 fr. 50 ([7'969 fr. 50 : 282'616 fr. 50] x 485'000 fr.).
En outre, dans la mesure où tant la masse de propres que d’acquêts de l’appelant avaient contribué au financement des parcelles nos [...] et [...], et où sa part auxdits biens était un propre, il y avait lieu d’attribuer une récompense relative à la plus-value liée au solde de la dette aux acquêts de l’appelant, à hauteur de 13'815 fr. 70.
Enfin, l’appelant avait fait des donations à une fondation en 2010, 2011, et 2012 à hauteur de 14'963 fr. 32 au total. L’expert a retenu que ces donations étaient présumées avoir été faites au moyen d’acquêts de l’intéressé, sans le consentement de l’intimée. Aussi, ce montant devait être réuni aux acquêts de l’appelant.
d) L’expert a résumé comme il suit la « reprise » des biens propres de l’appelant :
« reprise » des actifs :
moitié des parcelles [...] 485'000 fr. 00
créance 206 CC financement de la part de l’intimée 128'102 fr. 20
« reprise » des passifs :
moitié de la dette hypothécaire relatives aux parcelles 200'000 fr. 00
récompense 209 CC financement de la part de l’appelant 13'676 fr. 50
récompense relative à la plus-value liée au solde de la dette 13'815 fr. 70
Les biens propres de l’intimée ne bénéficiaient d’aucune « reprise ».
e) L’expert a retenu que les actifs des acquêts de l’appelant s’élevaient à 103'703 fr. 23 au total, à savoir : 8'283 fr. 88 et 34 fr. 95 pour deux comptes bancaires ; 7 fr. 38 et 39'245 fr. pour deux comptes 3e pilier ; 13'676 fr. 50 de créance (206 CC) pour le financement de la part de l’intimée ; 13'676 fr. 50 de récompense (art. 209 CC) pour le financement de la part de l’appelant ; 13'815 fr. 70 de récompense relative à la plus-value liée au solde de la dette ; 14'963 fr. 32 de donations (art. 208 ch. 1 CC). Les passifs de ses acquêts étaient nuls. Les acquêts de l’appelant présentaient ainsi un bénéfice de 103'703 fr. 23.
Les actifs des acquêts de l’intimée s’élevaient au total à 485'486 fr. 40 en tenant compte des mêmes postes que pour ses actifs (cf. supra let. b). Les passifs de ses acquêts étaient de 341'778 fr. 70, à savoir : 200'000 fr. correspondant à la moitié de la dette hypothécaire relatives aux parcelles ; 128'102 fr. 20 de créance (art. 206 CC) pour le financement par les propres de l’appelant ; 13'676 fr. 50 de créance (art. 206 CC) pour le financement par les acquêts de l’appelant. Les acquêts de l’intimée présentaient ainsi un bénéfice de 143'707 fr. 70 (485'486 fr. 40 - 341'778 fr. 70).
f) Procédant à la répartition des bénéfices résultant des comptes d’acquêts, l’expert L.________ a considéré que l’appelant avait une créance de participation envers l’intimée de 20'002 fr. 25 ([143'707 fr. 70 : 2] - [103'703 fr. 23 : 2]).
En définitive, l’intimée était – selon l’expert, et en tenant compte du fait que H.________ avait fait donation à son fils d’un montant de 149'294 fr. pour l’acquisition des parcelles, – débitrice de l’appelant d’un montant total de 161'780 fr. 95 (20'002 fr. 25 [créance de participation] + 128'102 fr. 20 [créance variable] + 13'676 fr. 50 [créance variable]) du chef de la liquidation du régime matrimonial.
g) L’expert a conclu son rapport en faisant des propositions de clauses finales.
S’agissant des parcelles nos [...] et [...], en cas de reprise par l’intimée de la part de l’appelant auxdites parcelles, le prix de cession serait de 446'780 fr. 95 (reprise par l’intimée de la part de l’appelant à hauteur de 485'000 fr., auxquels s’ajoute la créance due par l’intimée à l’appelant par 161'780 fr. 95, sous déduction de 200'000 fr. pour la part à la dette de l’appelant).
Pour le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé entre les parties, il y aurait lieu de procéder à la vente des parcelles à un tiers, soit par une vente de gré à gré, soit par une vente aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par une vente aux enchères publiques. La dette hypothécaire serait alors remboursée au moyen du produit de la vente et un impôt sur les gains immobiliers serait dû par chacun des époux en fonction de sa durée d’occupation. Il conviendrait alors de modifier les créances et récompenses déterminées précédemment (cf. supra let. c) en fonction du prix de vente réel.
Quant aux comptes bancaires des parties, chacune d’elle demeurait seule propriétaire des comptes dont elle était titulaire, de même que du véhicule qu’elle utilisait ou dont elle était détentrice. S’agissant du mobilier (meubles meublant), l’intimée adhérait à la liste des meubles que l’appelant souhaitait récupérer, sous réserve de tableaux que l’appelant lui aurait offerts et qu’elle souhaiterait conserver. Pour le surplus, chacun des époux demeurait seul propriétaire des biens en sa possession.
Sur requête des parties, l’expert L.________ a déposé un rapport complémentaire le 6 novembre 2018.
a) Ce rapport analysait la liquidation du régime matrimonial dans l’hypothèse où l’appelant ne parviendrait pas à apporter la preuve que le financement de 149'294 fr. constituait une donation de son père – soit un propre – et où la totalité du montant versé par H.________ pour l’acquisition des parcelles, à hauteur de 165'233 fr. (149'294 fr. + 15'939 fr. pour les droits de mutations [cf. supra ch. 4a]), devait dès lors être considéré comme un prêt.
La qualification de prêt aurait alors pour conséquences dans la liquidation du régime matrimonial des parties que la part de copropriété d’une demie de chacun des époux devrait être considérée comme ayant été financée entièrement à crédit (par un emprunt auprès de [...] et par un prêt du père de l’appelant), et devrait dès lors être attribuée à leur masse d’acquêts respective. Par ailleurs, le solde du prêt de 145'233 fr. (à savoir 165'233 fr. sous déduction du remboursement de 20'000 fr. au moyen des bonus de l’appelant) serait une dette de chacun des époux qui serait attribuée aux passifs de leur masse d’acquêts respective, à hauteur de 72'616 fr. 50 chacun, étant précisé que s’agissant du prêt de 15'939 fr., correspondant aux droits de mutation, l’expert a considéré, par mesure de simplification, qu’il avait été entièrement remboursé, en 2001 et 2003, au moyen de la déduction des bonus de l’appelant. Enfin, la part d’une demie des parties à la dette hypothécaire, à hauteur de 200'000 fr., devrait également être rattachée à leurs acquêts respectifs.
b) Dans l’hypothèse retenue ci-dessus, l’expert a indiqué que les actifs des acquêts de l’appelant s’élevaient au total à 547'534 fr. 51, à savoir : 485'000 fr. pour la moitié des parcelles ; 8'283 fr. 88 et 34 fr. 95 pour deux comptes bancaires ; 7 fr. 38 et 39'245 fr. pour deux comptes 3e pilier ; le mobilier (meubles meublants) a été indiqué « pour mémoire » dès lors que les parties étaient convenues de ne pas retenir de valeur ; 14'963 fr. 32 de donations (art. 208 ch. 1 CC). Les passifs de ses acquêts ont été arrêtés à 272'616 fr. 50, à savoir : 200'000 fr. pour la moitié de la dette hypothécaire relatives aux parcelles ; 72'616 fr. 50 pour la dette envers H.________. Les acquêts de l’appelant présentaient ainsi un bénéfice de 274'918 fr. 03 (547'534 fr. 53 - 272'616 fr. 50).
Les actifs des acquêts de l’intimée s’élevaient à 485'486 fr. 40 au total, à savoir : 485'000 fr. pour la moitié des parcelles ; 66 fr. 56, 419 fr. 84 et 0 fr. pour trois comptes bancaires ; un véhicule et le mobilier (meubles meublants) ont été indiqués « mémoire ». Les passifs de ses acquêts étaient de 272'616 fr. 50, à savoir : 200'000 fr. pour la moitié de la dette hypothécaire relatives aux parcelles ; 72'616 fr. 50 pour la dette envers H.________. Les acquêts de l’intimée présentaient ainsi un bénéfice de 212'869 fr. 90 (485'486 fr. 40 - 272'616 fr. 50).
c) Procédant à la répartition des bénéfices résultant des comptes d’acquêts, l’expert a considéré que l’appelant était le débiteur de l’intimée d’un montant total de 31'024 fr. 05 ([274'918 fr. 03 : 2] - [212'869 fr. 90 : 2]) du chef de la liquidation de leur régime matrimonial.
d) Quant à la proposition de clauses finales, en cas de reprise par la défenderesse de la part de l’appelant aux parcelles nos [...] et [...], le prix de cession s’élèverait à 181'359 fr. 45 (reprise par l’intimée de la part de l’appelant à hauteur de 485'000 fr., sous déduction de 200'000 fr. pour la part à la dette hypothécaire de l’appelant, de 72'616 fr. 50 pour la part à la dette due à H.________ et de 31'024 fr. 05 pour la créance due par l’appelant à l’intimée).
En cas de vente des parcelles à un tiers, la dette hypothécaire et le prêt dû à H.________ seraient remboursés au moyen du produit de la vente et un impôt sur les gains immobiliers serait dû par chacun des époux en fonction de sa durée d’occupation. Sous réserve desdits impôts, le solde de la vente serait partagé par moitié entre les époux, l’intimée récupérant en sus de son époux la créance de 31'024 fr. 05 calculée ci-dessus.
e) Enfin, l’expert a précisé que son rapport du 31 janvier 2018 demeurait inchangé et confirmé pour le surplus, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial, telle qu’effectuée ci-dessus, s’entendait avec effet au 31 mars 2015.
Une expertise immobilière a été mise en œuvre pour procéder à l’estimation de la valeur des parcelles nos [...] et [...] de [...] et confiée à l’expert [...] de la régie [...].
Dans son rapport du 5 septembre 2019, cet expert a arrêté la valeur de l’appartement et du garage à 1'000'000 francs.
a) Le 14 août 2020, l’intimée a déposé des conclusions chiffrées, prises sous suite de frais et dépens.
Principalement, elle a admis les conclusions I et V à VII de la demande unilatérale en divorce du 27 mars 2015, en précisant que les conclusions II à IV étaient devenues sans objet en raison de la majorité de Z.________ ; pour le surplus, elle a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant.
L’intimée a par ailleurs pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
« III. A.S.________ contribuera après divorce à l'entretien de B.S.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de :
CHF 2'570.- (deux mille cinq cent septante francs) jusqu'au mois où B.S.________ pourra demeurer dans l'immeuble n° [...] de la commune de [...] ;
CHF 3'475.- (trois mille quatre cent septante-cinq francs) dès lors et jusqu'à ce que B.S.________ ait atteint l'âge de la retraite AVS.
B.S.________ se réserve la faculté de modifier la présente conclusion chiffrée ensuite de la réception des pièces réactualisant la situation budgétaire de A.S.________.
IV. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé de la manière suivante :
Le partage de la copropriété de A.S.________ et B.S.________ sur les immeubles n° [...] et [...] du registre foncier de [...] est ordonné, le bénéfice net de la vente, après déductions des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire et du solde du prêt consenti pas [sic] H.________ à hauteur de CHF 145'233.- étant partagé par moitié.
A.S.________ est reconnu débiteur de B.S.________ d'un montant de CHF 31'024.- (trente et un mille vingt-quatre francs) à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce.
V. Ordre est donné au Fonds [...] de prélever le montant de CHF 53'227.95 (cinquante-trois mille deux cent vingt-sept francs et nonante-cinq centimes) du compte de A.S.________ (assuré [...]) et de le verser sur le compte de libre-passage ouvert au nom de B.S.________ (n° [...]) auprès du [...]. »
b) Le 21 août 2020, le demandeur a déposé des conclusions chiffrées en précisant les conclusions VIII, IX et X de sa demande unilatérale en divorce du 27 mars 2015 comme il suit, sous suite de frais et dépens :
« VIII. Dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A.S.________ est autorisé à vendre à un tiers, au plus offrant, dans le cadre d'une vente de gré à gré, l'appartement sis [...], parcelles nos [...] et [...] du Registre foncier de [...].
IX. Les avoirs LPP accumulés par les parties pendant la durée de leur mariage seront partagés par moitié.
X. Ordonner la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts des parties et, partant :
Principalement :
Ordonner dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la vente à un tiers de gré à gré, au plus offrant, de l'appartement sis [...], parcelles nos [...] et [...] du Registre foncier de [...].
Partager par moitié le bénéfice de la vente de l'immeuble, après déduction du remboursement de la dette hypothécaire par CHF 400'000.- (quatre cent mille francs), d'une somme de CHF 9'500.- (neuf mille cinq cents francs) à titre de frais de vente, et du paiement de l'impôt sur le gain immobilier.
Condamner B.S.________ à verser à A.S.________ un montant de CHF 128'102.20 (cent vingt-huit mille cent deux francs et vingt centimes) à titre de créance de 206 CC en raison du financement de la part d'une demie de Madame par les propres de Monsieur (selon chiffre 2.1.1 du rapport de Me L.________ du 31.01.2018), cette somme étant modifiée mutatis mutandis en fonction du prix réel de vente de l'immeuble, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce.
Condamner B.S.________ à verser à A.S.________ un montant de CHF 13'676.50 (treize mille six cent septante-six francs et cinquante centimes) à titre de créance de 206 CC en raison du financement de la part d'une demie de Madame par les acquêts de Monsieur (selon chiffre 2.1.2 du rapport de Me L.________ du 31.01.2018), cette somme étant modifiée mutatis mutandis en fonction du prix réel de vente de l'immeuble, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce.
Condamner B.S.________ à verser à A.S.________ un montant de CHF 13'676.50 (treize mille six cent septante-six francs et cinquante centimes) à titre de récompense de 209 CC en raison du financement de la part d'une demie des propres de Monsieur par les acquêts de Monsieur (selon chiffre 2.1.3 du rapport de Me L.________ du 31.01.2018), cette somme étant modifiée mutatis mutandis en fonction du prix réel de vente de l'immeuble, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce.
Condamner B.S.________ à verser à A.S.________ un montant de CHF 13'815.70 (treize mille huit cent quinze francs et septante centimes) à titre de récompense relative à la plus-value liée au solde de la dette (selon ch. 2.1.4 du rapport du 31 janvier 2018 de Me L.________), cette somme étant modifiée mutatis mutandis en fonction du prix réel de vente de l'immeuble, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce.
Condamner B.S.________ à verser à A.S.________ un montant de CHF 20'002.25 (vingt mille deux francs et vingt-cinq centimes) à titre de liquidation du régime matrimonial (selon ch. 6 du rapport du 31 janvier 2018 de Me L.________), cette somme étant modifiée mutatis mutandis en fonction du prix réel de vente de l'immeuble, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce.
Ordre est donné au notaire qui instrumentera la vente du bien immobilier de l'appartement sis [...], actuellement copropriété des parties, de verser directement en mains de A.S.________ les montants qui lui reviennent selon chiffres 2 à 7 ci-dessus en les prélevant sur le bénéfice de la vente dudit bien immobilier au sens du chiffre 2 ci-dessus, sur simple présentation du jugement de divorce.
Chaque époux demeure seul détenteur du véhicule qu'il utilise et dont la carte grise est à son nom.
Chaque partie est réputée propriétaire des objets mobiliers en sa possession, sous réserve d'un canapé, de deux fauteuils, d'un petit meuble en marqueterie à un tiroir et un miroir ayant appartenu à la grand-mère de A.S., et de deux statues en bronze et d'une assiette chinoise offerte à A.S. par sa mère qu'il appartiendra à B.S.________ de restituer à A.S.________ dans un délai de 30 jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire.
Subsidiairement :
[Réd. l'appelant a pris les mêmes conclusions, numérotées de 11 à 20, sans l'adaptation mutatis mutandis des sommes en fonction du prix réel de vente de l'immeuble]
Plus subsidiairement encore :
Ordonner dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la vente à un tiers de gré à gré, au plus offrant, de l'appartement sis [...].
Partager par moitié le bénéfice de la vente de l'immeuble, après déduction du remboursement de la dette hypothécaire par CHF 400'000.- (quatre cent mille francs), d'une somme de CHF 9'500.- (neuf mille cinq cents francs) à titre de frais de vente, et du paiement de l'impôt sur le gain immobilier.
Condamner B.S.________ à verser à A.S.________ un montant de CHF 161'780.95 (cent soixante et un mille sept cent huitante francs et nonante cinq centimes) à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce.
Ordre est donné au notaire qui instrumentera la vente du bien immobilier de l'appartement sis [...], actuellement copropriété des parties, de verser directement en mains de A.S.________ les montants qui lui reviennent selon chiffres 22 à 23 ci-dessus en les prélevant sur le bénéfice de la vente dudit bien immobilier au sens du chiffre 22 ci-dessus, sur simple présentation du jugement de divorce.
Chaque époux demeure seul détenteur du véhicule qu'il utilise et dont la carte grise est à son nom.
Chaque partie est réputée propriétaire des objets mobiliers en sa possession, sous réserve d'un canapé, de deux fauteuils, d'un petit meuble en marqueterie à un tiroir et un miroir ayant appartenu à la grand-mère de A.S., et de deux statues en bronze et d'une assiette chinoise offerte à A.S. par sa mère qu'il appartiendra à B.S.________ de restituer à A.S.________ dans un délai de 30 jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire. »
Lors de l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 14 septembre 2020, l’appelant a retiré sa conclusion VI et a modifié sa conclusion V, en ce sens que dès jugement de divorce définitif et exécutoire, il n’aurait plus à contribuer à l’entretien de l’enfant majeur Z.. L’intimée a conclu à ce que Z. soit amené à se déterminer sur ce point, proposition à laquelle l’appelant a adhéré ; elle s’en est remise à justice quant à la conclusion V modifiée. L’intimée a par ailleurs purement et simplement retiré les conclusions VII et VIII de sa réponse du 20 août 2015.
Les parties sont en outre convenues de retenir un montant de 1'000 fr. à titre d’avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’intimée durant le mariage. Elles se sont dès lors accordées pour retenir des avoirs de prévoyance professionnelle à partager de 106'455 fr. 85 pour l’appelant, de sorte que le montant à transférer, de la caisse de pension de l’appelant à celle de l’intimée, était de 52'727 fr. 90.
Enfin, l’enfant majeur Z.________, a été entendu en qualité de témoin.
a) L’appelant est au bénéfice d’une licence universitaire ès sciences, mention biologie et mention secondaire informatique. Il est employé à plein temps en qualité d’IT Manager auprès de [...] SA, à [...], société dont il est l’administrateur avec pouvoir de signature à deux ; son père, H.________, en est l’administrateur délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Entre novembre et décembre 2019, l’appelant a perçu un salaire mensuel net de 7'314 fr. 45, part au treizième salaire comprise. Entre les mois de janvier et mai 2020, les revenus de demandeur se sont montés à 7'302 fr. 75 par mois, part au treizième salaire comprise. Enfin, le décompte de salaire du mois de juin 2020 fait état d’un revenu net de 5'932 fr. 10, versé treize fois l’an, soit 6'426 fr. 45 par mois.
Durant le mariage, l’appelant a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 106'455 fr. 85.
b) L’intimée est au bénéfice d’un diplôme d’architecte d’intérieur-designer, obtenu en 1993. Entre 1994 et 1996, elle a exercé en qualité de responsable du secteur design et architecture région Suisse romande auprès de la société [...] SA. Par la suite, soit durant le mariage, l’intimée n’a pas exercé d’activité lucrative, hormis des mandats en tant qu’illustratrice-designer pour le compte de la société auprès de laquelle travaille l’appelant.
Entre le 5 juin 2013 et le 25 novembre 2015, l’intimée a suivi une formation de secrétaire médicale, au terme de laquelle elle a obtenu le diplôme y relatif du [...].
Entre avril 2016 et mai 2018, l’intimée était inscrite à l’Office régional de placement de [...]. Du 1er février au 30 avril 2018, elle a effectué un stage dans le domaine du graphisme.
Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’intimée durant le mariage s’élèvent à 1'000 francs.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 Ill 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
3.1 L'appelant remet en cause l'appréciation de l'autorité précédente s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier en ce qui concerne le partage des immeubles dont les parties sont copropriétaires. Il soutient qu'il aurait prouvé à satisfaction de droit que son père, H., lui aurait fait donation d'un montant total de 166'309 francs. Il reproche ainsi aux premiers juges d'avoir liquidé le régime matrimonial en se fondant sur le rapport complémentaire de l'expert L. du 6 novembre 2018 – qui prévoyait une liquidation dans l'hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas l'existence d'une donation –, plutôt que sur le rapport principal de cet expert du 31 janvier 2018 – qui prévoyait une liquidation en tenant compte d'une donation –, et d'avoir ainsi procédé à une liquidation erronée du régime matrimonial des parties, le montant de la donation devant selon lui être considéré comme des propres et non comme des acquêts. L'appelant fait valoir qu'il ressortirait de l'attestation signée par son père le 17 mars 2015 que celui-ci lui aurait fait donation d'un montant de 166'309 fr., à savoir 149'294 fr. pour lui permettre de financer l'achat et la rénovation de l'ancien appartement conjugal et 17'015 fr. pour l'achat de meubles. Parallèlement à cette donation, son père aurait prêté aux parties un montant de 35'282 fr. 10, qui aurait été partiellement remboursé au moyen des bonus de l’appelant à hauteur de 20'000 fr., le solde à rembourser s’élevant à 15'282 fr. 10 au 24 mars 2004. De plus, H.________ aurait clairement confirmé la donation de 166'309 fr. lors de son audition en qualité de témoin et les premiers juges auraient nié à tort toute force probante à ses déclarations. L'appelant relève également que le fait qu'aucune dette envers H.________ ne figure dans les déclarations d'impôt pour les années 2010 à 2014 serait un élément fondamental permettant de prouver l'absence d'obligation de restitution et donc d'établir la donation. En outre, l'expert aurait relevé que les déclarations fiscales 2001-2002 et 2001-2002 bis feraient état d'un abattement de 20'000 fr. sur deux ans concernant un prêt de H.________ de 100'000 fr. et qu'un tel abattement serait une pratique usuelle lors de donations pour éviter un impôt sur celles-ci en cas de donation d'un parent à un descendant. Les premiers juges auraient également versé dans l'arbitraire en constatant qu'aucune pièce n'attestait d'un remboursement de la somme de 165'233 fr. à H., tout en retenant qu'il s'agissait du montant total prêté aux parties par celui-ci. Enfin, l'autorité précédente aurait écarté à tort les explications probantes de l'expert ressortant de son rapport du 31 janvier 2018, selon lesquelles il existait de fortes présomptions pour admettre l'existence d'une donation. On relèvera à cet égard que l'appelant soutient que l'expert aurait considéré qu'il y avait de fortes présomptions que le montant de 166'309 fr. constituait une donation. Or, dans son rapport du 31 janvier 2018, l'expert ne discute que du montant de 149'294 fr. quant à une donation. En réalité, l'expert a retenu que le père de l'appelant avait financé l'acquisition des parcelles à hauteur de 165'233 fr. au total et que sur ce montant, 149'294 fr. constituaient selon lui une donation, le solde de 15'939 fr., soit les droits de mutations, constituant un prêt. Les premiers juges ont d'ailleurs considéré qu'il n'était pas établi à satisfaction que H. a fait donation à l'appelant de la somme de 149'294 fr., de sorte qu'il s'agit bien de ce montant dont il est question. La somme de 166'309 fr. alléguée par l'appelant correspond à l'addition des 149'294 fr. litigieux et du montant de 17'015 fr. au sujet duquel l'expert a considéré – sans que cela ne doit remis en cause – qu'il avait été laissé à disposition par le père de l’appelant pour l’achat de mobilier et qu'il ne faisait pas partie des 165'233 fr. remis par H.________ pour l'acquisition des parcelles dont les parties sont copropriétaires.
De son côté, l'intimée fait en substance sienne l'appréciation des premiers juges. En particulier, elle soutient que le témoignage de H., père de l'appelant avec qui celui-ci travaille, ne revêtirait pas une force probante suffisante pour établir la donation, ce d'autant que ses déclarations, faites en cours de procédure, ne seraient corroborées par aucun autre élément du dossier. En outre, les décomptes établis par H. produits sous pièce 119a démontreraient que les fonds remis par le prénommé relèveraient d'un prêt puisqu'il y a résumé les différents montants versés par ses soins et ceux remboursés par son fils. De plus, les parties sont inscrites au Registre foncier comme copropriétaires à parts égales, ce qui n'accréditerait pas la thèse selon laquelle H.________ aurait voulu favoriser l'appelant uniquement en lui faisant une donation pour qu'il acquiert le bien immobilier. Par ailleurs, H.________ n'aurait jamais versé directement à l'appelant le moindre montant et le prénommé aurait payé les tiers sur facture depuis son propre compte bancaire, ce qui ne serait pas usuel en cas de donation mais correspondrait davantage à des modalités de prêt. Enfin, les déclarations fiscales des années 2001 à 2003 feraient état d’une dette envers H.________ à titre de prêt d'un montant de 100'000 fr. au 1er janvier 2001 puis de 80'000 fr. au 1er janvier 2003, ce qui démontrerait un remboursement effectif du prêt. Le fait que, depuis 2010, les déclarations fiscales ne mentionnent pas de dette s'expliquerait par un amortissement total du prêt. L'intimée en conclut que l'appelant, à qui la charge de la preuve incombait à cet égard, aurait échoué à prouver que l'entier du montant remis par H.________ constituait une donation en sa faveur et donc un bien propre.
La question à résoudre est donc celle de savoir si le montant de 149'294 fr. constitue une donation, comme le plaide l'appelant, ou un prêt, comme retenu par les premiers juges, afin de pouvoir déterminer s'il faut le rattacher aux propres ou aux acquêts.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 181 CC, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que, les parties n'ayant pas conclu de contrat de mariage, elles sont soumises au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.
3.2.2 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l'ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215 à 217 CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC ; Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 205 CC).
A teneur de l'art. 197 al. 1 CC, sont des acquêts les biens acquis à titre onéreux pendant le régime.
L'art. 198 CC prévoit que sont des biens propres de par la loi, les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances en réparation d'un tort moral (ch. 3) et les bien acquis en remploi des biens propres (ch. 4).
La question de la qualification de biens comme biens propres ou comme acquêts est une question de droit que le juge examine librement (TF 5P.390/2004 du 18 janvier 2005 consid. 2.2).
La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait qu'il incombe de l'alléguer et de l'établir. En particulier, aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou l'autre des époux et tenu d'en apporter la preuve (al. 1) ; à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2) ; tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). La preuve qu'un bien appartient à l'un de époux peut être apportée par tous moyens : pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2 ; ATF 116 III 32 consid. 2).
Il découle de ce qui précède que celui qui allègue que l'un de ses biens est un bien propre doit le prouver (Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 3 ad art. 200 CC). Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat (TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1). En outre, comme mentionné expressément à l'art. 200 al. 3 in fine CC, la présomption que le bien est présumé acquêt est réfragable. En conséquence, la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé ; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4).
Lorsqu'un bien est acquis entièrement à crédit, il doit être rattaché à la masse des acquêts conformément à la présomption de l'art 200 al. 3 CC et à l'art. 209 al. 2 CC (Guillod, op. cit., n. 22 ad art 200 CC ; Steinauer, op. cit., n. 16 ad art. 200 CC).
3.2.3 3.2.3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci.
L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution : pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; TF 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1).
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (TF 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 5.1.1 et les références citées).
3.2.3.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO).
La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation : l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2 et les références citées).
3.3 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas prouvé à satisfaction de droit que le père de l'appelant lui avait fait donation du montant de 149'294 fr., en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un crédit prépondérant au témoignage de H.________ et en s'appuyant sur diverses pièces, dont une comptabilité manuscrite tenue par le prénommé laquelle faisait état d'une colonne « remboursements ». Les premiers juges se sont ainsi écartés de l'avis exprimé par l'expert dans son rapport initial du 31 janvier 2018, selon lequel il existait de fortes présomptions en faveur d'une donation, et ont liquidé le régime matrimonial sur la base du rapport d'expertise complémentaire du 6 novembre 2018, qui ne tenait pas compte d'une donation mais d'un prêt.
En premier lieu, on rappellera que seules les questions de fait sont soumises à l'expert, à l'exception des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au tribunal. Ce dernier ne saurait ainsi se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'il répond à une question de droit (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont procédé à leur propre appréciation de la qualification juridique des montants versés par H.________. Cela étant, si l'expert ne pouvait en effet pas se prononcer sur la distinction juridique entre donation et prêt, cela ne signifie pas qu'il ne pouvait pas se prononcer, sur la base des éléments du dossier, sur la question de savoir si la somme litigieuse devait être remboursée ou non. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre l'avis exprimé par l'expert selon lequel il y avait de « fortes présomptions que le père de [l'appelant] ait fait donation à ce dernier » du montant de 149'294 fr., à savoir qu'il y avait de fortes présomptions que la somme en question ne devait pas être restituée. Quoi qu'il en soit, l'expert n'en était pas certain – d'où l'usage des termes « fortes présomptions » – et, comme on le verra ci-après, il existe plusieurs indices permettant de retenir l'absence d'animus donandi. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'autorité précédente n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire puisqu'elle devait se prononcer sur l'existence ou non d'une donation. En outre, les premiers juges ont motivé les raisons pour lesquelles ils se sont écartés de l'opinion exprimée par l'expert.
Pour le surplus, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique.
En particulier, c'est à juste titre qu'ils ont considéré qu'il ne devait pas être accordé un crédit prépondérant au témoignage du père de l'appelant et que la force probante de ses déclarations devait être relativisée. En effet, les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l'intérêt d'un témoin à l'issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (CACI 25 mai 2021/244 ; CACI 2 juillet 2020/279 ; CACI 31 mars 2017/133). Or, dans le cas présent, en sus de leurs liens de famille, H.________ et l'appelant travaillent ensemble pour l'entreprise familiale. Leurs liens sont ainsi très étroits. Il en résulte que ce seul témoignage n'est pas suffisant pour renverser la présomption de l'art. 200 al. 3 CC.
Cela est d'autant plus vrai qu'il n'existe aucune autre preuve corroborant les déclarations de H.________ mais qu'au contraire, plusieurs indices plaident en faveur de l'absence d'un animus donandi.
En premier lieu, les deux époux ont été inscrits au Registre foncier en qualité de copropriétaires du bien, chacun pour une demie. Or, si la donation ne visait qu'à favoriser l'appelant comme il le prétend, il aurait été inscrit seul en qualité de propriétaire du bien.
De plus, le document manuscrit établi le 18 avril 2002 par H.________ intitulé « H.________ / A.S.________ avances [...] » (P. 119a p. 2), concernant la période du 8 novembre 2000 au 1er octobre 2001, fait état d'avances effectuées par le prénommé en faveur de l'appelant pour l'acquisition de l'appartement conjugal (colonne « vsmt ») et de remboursements opérés par l'appelant (colonne « Remb »). Le document établi le 6 octobre 2003 par H.________ intitulé « Décompte A.S.________ 2002 » fait également état d'un remboursement (« remboursement crédit H.________ [= 50% bonus] ») de l'appelant au moyen de son bonus. Comme l'a relevé l'autorité précédente, on ne discerne pas pourquoi le père de l'appelant aurait tenu de tels décomptes résumant les montants versés par ses soins et les remboursements opérés par son fils si son intention était de faire une donation à celui-ci.
Ensuite, le fait que le père de l'appelant se soit acquitté lui-même, directement depuis son propre compte bancaire, des factures des tiers ayant réalisé des travaux de rénovation dans l'appartement conjugal et qu'il n'ait pas remis une somme globale à son fils pour qu'il règle ces factures qui étaient à son nom, plaide en faveur de l'existence d'un procédé s'apparentant à une ligne de crédit, et donc d'un prêt, entre le père et le fils.
En outre, les déclarations fiscales du couple pour les années ayant directement suivi l'achat immobilier, soit celles des années 2001-2002 et 2001-2002 bis (P. 129 et 130), démentent les explications de l'appelant selon lesquelles aucune dette envers H.________ ne figurerait dans les déclarations d'impôt. En effet, les annexes aux déclarations précitées font état, sous la rubrique « dettes privées », après la mention de la dette hypothécaire, d'une dette envers H.________ intitulée « Prêt », d'un montant de 100'000 fr. au 1er janvier 2001, respectivement de 80'000 fr. au 1er janvier 2003. Le fait que les déclarations des années 2010 à 2014 ne mentionnent pas de dette comme le soutient l'appelant n'y change rien, la dette ayant pu être entièrement amortie entre 2003 et 2010, les déclarations fiscales y relatives ne figurant pas au dossier.
Enfin, le fait que les premiers juges ont considéré que le raisonnement de l'expert, selon lequel l'abattement de 20'000 fr. sur deux ans du prêt mentionné dans les déclarations fiscales 2001-2002 et 2001-2002 bis – qui est passé de 100'000 fr. au 1er janvier 2001 à 80'000 fr. au 1er janvier 2003 – était un procédé usuellement utilisé pour éviter un impôt lors de donation, ne reposait sur aucune preuve tangible et relevait d'une supposition doit être confirmé. Comme l'autorité précédente l'a relevé, on peut également retenir que s'il y a eu un abattement de 20'000 fr. sur deux ans, c'est en raison du fait qu'un remboursement partiel est intervenu. La diminution du prêt dont il est fait état dans les déclarations fiscales précitées, loin d'être un procédé fiscal, peut tout aussi bien être conforme à la réalité. Ce remboursement partiel ne plaide pas en faveur d'une donation.
Compte tenu de ces éléments, et dans la mesure où ce n'est pas à l'intimée de démontrer l'existence d'un prêt mais à l'appelant de renverser la présomption d'acquêts en démontrant l'existence d'une donation, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que l'appelant avait échoué dans cette preuve.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties conformément au rapport complémentaire de l'expert du 6 novembre 2018, qui tenait compte de l'hypothèse selon laquelle la preuve de biens propres pour le financement du bien immobilier de 149'294 fr. n'avait pas été apportée, et en a déduit que l'intimée avait une créance de participation envers l'appelant de 31'024 fr. 05 selon la répartition des bénéfices des comptes d'acquêts à laquelle a procédé l'expert (cf. supra let. C ch. 5c), dont les calculs ne sont pas remis en cause.
Dès lors que l'intimée ne doit aucun montant à l'appelant du chef de la liquidation du régime matrimonial, les développements de l'appelant quant au risque d'inexécution de l'intimée tombent à faux. Il n'y donc a pas lieu de faire droit à sa conclusion tendant à ce qu'ordre soit donné à l'organisme qui procèdera à la vente aux enchères du bien immobilier de verser directement en mains de celui-ci l'ensemble des sommes qui lui reviennent.
4.1 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
4.2 Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 6 et 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant devra en outre verser à l'intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
4.3 Le conseil d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps qu'il y a consacré ; le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s'agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Le conseil d'office de l'intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 16 août 2021 avoir consacré 15 heures et 38 minutes au dossier et a revendiqué des débours d'un montant de 57 fr. 55.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps annoncé peut être admis.
En ce qui concerne les débours revendiqués, ceux-ci s'avèrent supérieurs au forfait de 2% de la rémunération hors taxe prévu par l'art. 3bis al. 1 RAJ. Dès lors que le conseil d'office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ), les débours seront rémunérés selon le forfait précité.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office de Me Chappuis doit être arrêtée à 2'814 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 56 fr. 30 (2% de 2'814 fr.) et la TVA sur le tout par 221 fr., soit à 3'091 fr. 30 au total.
4.4 L'intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de l’intimée B.S.________, née [...], est arrêtée à 3'091 fr. 30 (trois mille nonante et un francs et trente centimes), débours et TVA compris.
V. L’intimée B.S.________, née [...], bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VI. L’appelant A.S.________ doit verser à l’intimée B.S.________, née [...], la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Dominique-Anne Krichhofer (pour A.S.), ‑ Me Tiphanie Chappuis (pour B.S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :