Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 760
Entscheidungsdatum
04.11.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT17.009271-200457

467

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 novembre 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Merkli et Kühnlein, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 8 CC, 372 al. 1 CO et 106 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par X.________ SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________ Sàrl, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 février 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a dit qu’U.________ Sàrl était la débitrice de X.________ SA de la somme de 8 fr. 90 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'476 fr., à la charge de X.________ SA, les a compensés avec les avances de frais versées par les parties et a dit que X.________ SA était la débitrice d’U.________ Sàrl de la somme de 2'575 fr. 25 en remboursement des avances versées (II), a dit que X.________ SA était la débitrice d’U.________ Sàrl de la somme de 6'000 fr. à titre de pleins dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, les premiers juges ont retenu que seuls étaient litigieux entre les parties, liées par un contrat d’entreprise, le paiement d’un montant de 5'810 fr. correspondant au solde du prix de vente convenu contractuellement et le paiement d’un montant de 1'706 fr. 40 correspondant à d’éventuelles plus-values. Sur la base du rapport d’expertise, le tribunal a considéré qu’U.________ Sàrl devait à X.________ SA le paiement de 8 fr. 90, montant qui n’était pas exigible avant le 8 mars 2018 et pour lequel X.________ SA avait échoué à établir le taux d’intérêt moratoire, raison pour laquelle il était dû sans intérêt.

B. Par acte du 19 mars 2020, X.________ SA a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens qu’U.________ Sàrl lui doive immédiat paiement du montant de 4'500 fr. (I), que les frais judiciaires, arrêtés à 11'476 fr. soient mis à la charge de cette dernière, laquelle devrait lui verser la somme de 8'900 fr. 75 (en restitution de son avance de frais, réd.) (II), ainsi que la somme de 6'000 fr. à titre de pleins dépens (III).

U.________ Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

X.________ SA (ci-après : la demanderesse) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le but est l’ « [...] ».

Le 13 mai 2013, elle a conclu avec U.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse) un contrat d’entreprise portant sur des prestations d’installations électriques à effectuer sur l’immeuble [...] de la Commune de [...], PPE V.________, pour un prix total des travaux de 225'000 fr., selon l’offre du 10 octobre 2012.

A ce contrat de base ont été ajoutés entre le 11 novembre 2013 et le 7 septembre 2015 les avenants complémentaires suivants, dont le montant total s’élève à 186'610 francs :

Sous-sol, pour un montant de 2'190 francs ;

lot n° [...], pour un montant de 5'400 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 1'890 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 23'900 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 20'600 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 27'800 fr.,

lot n° [...] pour un montant de 11'600 fr.,

lots n° [...] à [...], pour un montant de 1'200 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 10'000 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 11'600 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 4'400 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 34'000 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 6'600 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 430 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 1'970 fr.,

lots n° [...] et [...], pour un montant de 2'370 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 11'300 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 1'360 fr.,

leds extérieurs, pour un montant de 6'600 fr.,

lot n° [...], pour un montant de 1'400 fr..

Le contrat du 13 mai 2013 renvoie à la norme SIA 118 de 1977.

L’article 7 de ce contrat prévoit notamment ce qui suit :

« […]

  • Le paiement final sera effectué contre une garantie bancaire indépendante, irrévocable et inconditionnelle uniquement, une fois tous les travaux et retouches terminés approuvés par le maître de l’ouvrage. […] ».

L’article 8 de ce contrat prévoit notamment ce qui suit :

« […]

Une pénalité de Sfr 200.- HT sera retenue pour absence non justifiée à la séance de chantier. […]

Les travaux d’installations électriques concernant les Lots [...] et [...] (appartements [...]) seront réalisés et facturés une fois que ceux-ci auront été vendus.

Le paiement sera de 6/8 du montant du contrat (Frs 168'750.-), le solde de 2/8 (Frs. 56'250.-) sera versé à la vente des Lots [...] et [...] et ceci sans aucun délai de vente. […] ».

En outre, ce contrat prévoit à son article 2 que le cahier des charges de l’entreprise générale du 30 mai 2013 fait partie intégrante dudit contrat.

L’art. 7 let. d et e de ce cahier des charges a la teneur suivante :

« d. En cas d’adjudication à forfait, il ne sera accordé aucun supplément ni aucune plus-value quelconque sur le total de l’adjudication. e. La Direction des Travaux se réserve le droit de supprimer certains ouvrages ou parties d’ouvrages inclus dans l’adjudication, la diminution qui en résulterait sera déduite du compte final, au prix de l’offre net HT. ».

L’art. 15 let. c de ce cahier des charges indique ce qui suit :

« Pendant la durée des travaux, tous dommages occasionnés par un retard, faute ou négligence des ouvriers seront à la charge de l’entrepreneur responsable. Pour le cas où la responsabilité ne pourrait être définie, les frais seront répartis entre tous les entrepreneurs en chantier à l’époque des dommages, au prorata du montant de leurs travaux. […] ».

L’art. 17 de ce cahier des charges est libellé comme il suit :

« Art. 17 Nettoyages L’entrepreneur pourvoira chaque fin de journée, sans autre invitation, et à ses frais, aux nettoyages rendus nécessaires par les travaux qu’il aura exécuté et à l’évacuation des débris à la décharge publique. La Direction des Travaux ne tolérera pas de détritus ni dans les remblais, ni à l’extérieur des bâtiments. A défaut, la Direction des Travaux fera respecter ces prescriptions aux frais de l’entrepreneur fautif, même dans le cas d’un forfait. ».

L’art. 18 let. c de ce cahier des charges précise ce qui suit :

« c. Tout plan livré à l’entrepreneur ou tout ordre donné oralement par la Direction des Travaux, les ingénieurs ou leurs représentants, qui provoquerait une dépense supplémentaire par rapport à la soumission ou l’offre de l’entrepreneur, crée l’obligation, pour l’entrepreneur, d’en aviser par écrit la Direction des Travaux dans les 24 heures avec indication du coût, faute de quoi, il n’aura droit à aucun supplément. Cette clause sera rigoureusement appliquée. ».

L’art. 25 let. e de ce cahier des charges a la teneur suivante :

« e. Une garantie bancaire indépendante, irrévocable et inconditionnelle de 10 % de la facture finale sera exigée et devra être reconnue par la Direction des Travaux, celle-ci sera valable 2 ans et émanent [sic] de grandes banques Suisses reconnues, et ceci après signature du décompte final et exécution des retouches. ».

L’art. 39 let. a et c du cahier des charges prévoit ce qui suit :

«Art. 39 Compte prorata a. Une participation fixe de 0.7 % du montant final de chaque facture sera déduite pour consommation d’eau, de courant électrique sur le chantier. […] c. En cas de dégâts en cours de travaux ou de vol de matériel dont l’auteur demeure inconnu la Direction des Travaux fixera en % une participation de dédommagement. ».

Enfin, l’article 40 let. a de ce cahier des charges précise notamment ce qui suit :

« a. Les entreprises adjudicataires doivent être représentées par une personne compétente à chacune des séances de chantier, ceci pendant toute la durée de ses travaux. b. Une pénalité de Frs 200.- sera retenue à l’entreprise pour toute absence non justifiée 24 heures avant la séance. […] ».

Dans le cadre du chantier de la PPE, la défenderesse a fait part aux différents intervenants de son mécontentement s’agissant de l’état du chantier et a rappelé à ces derniers à plusieurs reprises que les déchets devaient être évacués, à défaut de quoi elle ferait nettoyer le chantier à leurs frais.

La demanderesse a été absente, sans s’être excusée, lors de cinq séances de chantier, soit les 13 janvier 2014, 20 janvier 2014, 27 janvier 2014, 17 février 2014 et 27 avril 2015. Selon les pièces au dossier, chaque procès-verbal de chantier était envoyé par courrier électronique à l’ensemble des entreprises. A cet égard, les témoins K.________ et C., respectivement carreleur indépendant et charpentier, qui sont intervenus sur le chantier de la PPE V., ont confirmé que tous les procès-verbaux de chantier les concernant leur ont été transmis par courrier électronique.

Selon le procès-verbal de chantier n° 73 établi le 2 février 2015, le raccordement du vérin électrique pour l’exutoire de fumée en toiture ainsi que le raccordement du vérin électrique pour l’exutoire de fumée de la fenêtre supérieure en imposte sur vitrage de la façade Nord ont été exécutés par la demanderesse. Les parties avaient pris la décision de modifier le système d’exutoire de fumée, raison pour laquelle la défenderesse l’a indiqué comme exécuté dans son procès-verbal n° 73.

Le procès-verbal de chantier n° 83 établi le 20 avril 2015 indique notamment ce qui suit s’agissant des tâches à effectuer par la demanderesse :

« […]

Alimentation électrique et raccordement des feux de signalisation dans parking [...] suite à déplacement de ceux-ci. ».

Le procès-verbal de chantier n° 93 établi le 6 juillet 2015 indique notamment ce qui suit s’agissant des tâches exécutées par la demanderesse :

« […] Pose d’un câble (U72/1x4) alimentation antenne en dessous des feux en haut de la rampe pour ouverture porte accès parking [...]. ».

Le procès-verbal de chantier n° 94 établi le 24 août 2015 indique ce qui suit s’agissant de l’entreprise [...], sous la rubrique « divers » :

«

  • Une antenne supplémentaire a dût (sic) être posée du fait du mauvais fonctionnement des télécommandes pour l’ouverture de la porte accès parking [...] et ceci au frais de l’entreprise et non à titre exceptionnel.

Un câble a été posé par l’entreprise X.________ SA au frais de l’entreprise pour l’alimentation de l’antenne de l’ouverture de la porte accès parking [...]. ».

En avril 2015, la demanderesse a adressé deux offres à la défenderesse relatives à des installations complémentaires, soit des leds de baignoire (lot [...]), l’éclairage des crédences et des portes électriques des meubles de cuisine.

La réception des parties communes intérieures de la PPE a été faite le 23 juin 2015. La réception des parties extérieures du bâtiment, de l’appartement lot n° [...] ainsi que de l’appartement lot n° [...] a été faite au plus tard le 23 juin 2015. La réception de l’appartement lot n° 3 a été faite au plus tard le 6 mai 2015. La réception de l’appartement lot n° [...] ainsi que de l’appartement lot n° [...] a été faite au plus tard le 11 mai 2015. La réception de l’appartement lot n° [...] a été faite au plus tard le 17 juillet 2015. La réception de l’appartement lot n° [...] a été faite au plus tard le 10 juillet 2015. La réception de l’appartement lot n° [...] a été faite au plus tard le 7 mars 2016. La réception du disponible au sous-sol a été faite au plus tard le 6 juillet 2015.

Le 22 septembre 2015, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture finale que cette dernière a refusée et a retournée à la demanderesse.

En date du 27 janvier 2016, la demanderesse a établi une facture d’un montant de 34'800 fr. correspondant à une demande d’acompte qu’elle a fait parvenir à la défenderesse, qui l’a réglée à hauteur de 27'000 fr. soit à hauteur d’environ 80 %.

Par courrier du 11 mars 2016, la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de lui verser le montant de 141'316 fr. 40 d’ici au 18 mars suivant, sans joindre de décompte.

Par lettre du 18 mars 2016, la défenderesse a indiqué à la demanderesse que, conformément au contrat signé, un huitième du montant de la facture finale pouvait être retenu jusqu’à la vente du lot n° [...] et que le paiement du solde ne serait versé que moyennant la remise d’une garantie bancaire indépendante. Par lettre du 11 avril 2016, elle a remis à la demanderesse un décompte final et rappelé à celle-ci qu’elle devait lui remettre une garantie indépendante de 41'161 francs. Ce décompte faisait état d’un solde de 133'800 fr. et d’une garantie bancaire à remettre de 41'161 francs. Par lettre du 11 mai 2016, la défenderesse a encore rappelé les clauses du contrat conclu entre les parties et a précisé qu’une garantie bancaire de 41'161 fr. devait lui être remise et qu’à défaut, une telle somme serait retenue.

Une hypothèque légale provisoire à hauteur d’un montant de 139'610 fr. a été inscrite en faveur de la demanderesse sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 avril 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Cette inscription a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mai suivant. Cette inscription provisoire a ultérieurement été radiée ensuite d’une convention signée par les parties dans le cadre de la présente procédure prévoyant le transfert d’un montant de 15'000 fr. au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

La défenderesse a versé à la demanderesse un montant de 92'639 fr. le 23 mai 2016.

Le 13 décembre 2017, la défenderesse a effectué un versement de 41'161 fr. en faveur de la demanderesse à titre de « solde chantier [...]» en indiquant qu’elle opérait ce paiement dans la mesure où la garantie de deux ans venait bientôt à échéance. Du montant total résultant du contrat et des avenants signés, par 411'610 fr. (225'000 fr.

  • 186'610 fr.), la défenderesse a déduit les acomptes versés jusqu’alors par 364’639 fr. ainsi que les montants suivants, totalisant 5’810 fr., qui résultent d’un décompte daté du 18 décembre 2017, dont la teneur est notamment la suivante :

« POS. DESIGNATIONS MONTANT 1 Compte prorata 0….% SFr. - 2 Assurance chantier 0….% SFr. - 3 Nettoyage chantier SFr. 831,05 4 Remplacement verres rayés et cassés SFr. 1’920.26 5 Récurages canalisations SFr. 543.72 6 Absence rendez-vous de chantier (5 absences) SFr. 1’000.00 7 Centrale exutoire de fumée non fournie SFr. 1026.75 8 Pénalités de retard sur les travaux SFr. - 9 Arrondi final SFr. 57.85 TOTAL DES DEDUCTIONS NETTES HT SFr. 5’379.63 +TVA 8% SFr. 430.37 TOTAL DES DEDUCTIONS NETTES TTC SFr. 5’810.00 ».

Il résulte du rapport d’expertise établi le 27 septembre 2018 par X.________, architecte EPFL SIA, que la déduction opérée par la défenderesse dans son décompte du 18 décembre 2017 s’agissant du poste « remplacement verres rayés et cassés » par 1'920 fr. 26 devait être ramenée à 960 fr. 13 dans la mesure où les dégâts commis sur le chantier avaient été répartis entre dix entreprises, dont la demanderesse, alors que ces dégâts pouvaient être la conséquence d’une mauvaise planification du chantier, raison pour laquelle il convenait d’imputer une partie des frais à la défenderesse également. Par ailleurs, la déduction opérée par la défenderesse s’agissant de l’exutoire de fumée par 1'026 fr. 75 était justifiée dans la mesure où l’offre du 10 octobre 2012 prévoyait que la demanderesse fournirait la centrale par le biais de la société [...] à [...] alors qu’elle avait finalement été adjugée à une entreprise tierce. La demanderesse avait facturé cette prestation alors qu’elle ne l’avait pas fournie, de sorte que la déduction par 1'026 fr. 75 opérée par la défenderesse était justifiée. Enfin, les autres déductions opérées par la défenderesse, à savoir 831 fr. 05 pour la participation au nettoyage du chantier, 543 fr. 72 pour le récurage des canalisations et 1'000 fr. pour les absences non excusées aux rendez-vous de chantiers étaient justifiées. Selon l’expert, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, l’installation électrique nécessaire à la pose d’une lampe « led » pour le lot [...] d’un montant de 430 fr. 30 ainsi que le raccordement de l’éclairage et des portes électriques d’une crédence d’un montant de 434 fr. 50 faisaient partie du contrat de base et des avenants conclus par la suite. Enfin, s’agissant du montant de 500 fr. prévu dans la soumission du 10 octobre 2012 pour le poste « porte garage/signalisation », à justifier selon bons de régie, qui auraient été pris en compte dans le décompte final établi par la défenderesse, l’expert a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’indiquer si ce poste avait finalement été supprimé ou inclus dans le prix arrêté à 225'000 fr. sans que soit prévue la nécessité de produire un bon de régie pour justifier de ce montant.

Il résulte du complément d’expertise déposé le 10 juin 2019 par l’expert précité que la demanderesse avait exécuté le raccordement de deux exutoires alors que le contrat signé par les parties n’en comportait qu’un seul. Selon l’expert, le prix de ces travaux pouvait être évalué à 1'348 fr. hors taxes et devait être ajouté à la facture finale. Par ailleurs, il convenait de tenir compte du fait que la demanderesse n’avait pas installé le détecteur de pluie ni l’interrupteur supplémentaire tels que prévus par le contrat de base, de sorte que le montant précité de 1'348 fr. pouvait être ramené à 1'000 francs. Enfin, la réserve par 2'200 fr. prévue par le contrat initial pour le cas où la pompe à chaleur livrée ne serait pas câblée, plus précisément sous chiffre n° 599.111.026 de l’offre du 30 mai 2013, devait être déduite du montant de la facture finale dès lors que la pompe à chaleur installée par l’entreprise de chauffage était effectivement déjà pré-câblée. Ainsi, un montant net de 2'009 fr. 75 hors taxes, tenant compte des conditions commerciales du contrat de base, devrait être déduit de la facture finale.

Le 1er mars 2017, la demanderesse a déposé une demande par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui doive le paiement immédiat de l’intérêt moratoire légal de 5 %, soit 825 fr. 50 (I), ainsi que 48'677 fr. 40 plus intérêt à 5 % depuis le 18 mars 2016 (II).

Par réponse du 25 septembre 2017, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.

L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 5 novembre 2019, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et les témoins précités, à savoir K.________ et C.________ (cf. lettre C. ch. 3 supra).

En droit :

1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 18 mars 2018 consid. 2). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

3.1 L'appelante invoque la constatation inexacte des faits, dès lors qu'elle n'aurait pas seulement allégué les dates de la remise des objets du contrat d'entreprise, retenus dans l'état de fait du jugement attaqué, mais également les dates de l'échéance du délai de garantie de deux ans.

3.2 L'intimée avait contesté les échéances alléguées par l'appelante en se référant au contrat d'entreprise, qui prévoyait que le délai de garantie ne commençait à courir qu'à l'échéance de l'ensemble des travaux, une fois tous les travaux de retouche effectués.

Il découle en effet de l'art. 7 du contrat que le paiement final sera effectué contre une garantie bancaire indépendante irrévocable et inconditionnelle uniquement, une fois tous les travaux et retouches terminés approuvés par le maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, déterminer le contenu des déclarations du maître quant aux défauts constatés et le moment où elles ont été émises est une question de fait. En revanche, savoir s'il a agi en temps utile et exprimé clairement quels éléments de l'ouvrage il jugeait défectueux, et s'il a ainsi sauvegardé ses droits à la garantie, est une question de droit (TF 4A_25112018 du 11 septembre 2018 consid. 3.4 ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2).

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne suffisait pas pour elle, en tant qu'entrepreneur, d'alléguer l'échéance de la garantie des deux ans dès la remise des objets du contrat au regard de l'art. 7 du contrat, de sorte que c'est à juste titre que les allégations de l'appelante quant aux délais de garantie ne figurent pas dans l'état de fait du jugement attaqué.

Le grief de la constatation inexacte des faits est rejeté.

4.1 L'appelante, invoquant la violation de l'art. 8 CC, reproche au jugement d'avoir retenu que le montant total des acomptes versés par l'intimée était de 364'639 fr., sur un montant total dû de 411'610 fr. et compte tenu du versement de 41'161 le 13 décembre 2017, de sorte que le solde encore litigieux s'élevait à 5'810 francs.

L'appelante dit avoir allégué que le solde de la facture à payer était de 141'316 fr. 40 le 11 mars 2016 et qu'un montant de 92'639 fr. avait été versé par l'intimée le 23 mai 2016, ce que celle-ci aurait admis et ce qui a d’ailleurs été retenu par les premiers juges. L'état de fait retient également le paiement par l'intimée d'un montant de 41'161 fr. le 13 décembre 2017.

Selon l'appelante, le solde à payer serait ainsi de 7'516 fr. 40 (141'316.40 - 92'639 - 41'161), duquel les retenues admises par le jugement querellé pouvaient être déduites.

4.2 L'appelante n'a pas chiffré ces retenues, voire déductions. En réalité, la différence entre les deux montants correspond à 1'706 fr. 40 (7’516.40 - 5’810) relatifs à des travaux supplémentaires tels qu'allégués par l'appelante, à savoir 148 fr. 55 de remise en place d’une lampe, 430 fr. 30 d’installation nécessaire à la lampe led au lot n° [...], 434 fr. 50 de raccordement au lot n° [...] et 693 fr. 05 pour le parking [...].

Or sur ce point, le jugement a considéré que l'appelante, qui supportait le fardeau de la preuve, n'avait pas établi par la production de pièces probantes qu'il s'agissait de travaux supplémentaires donnant droit à une rémunération additionnelle, ni les offres non contresignées adressées par l'intimée à l'appelante ni les mentions figurant dans différents procès-verbaux n’étant à cet égard suffisantes. Le tribunal s'est ainsi appuyé sur l'avis de l'expert qui a indiqué que ces prestations faisaient l'objet du contrat de base et des avenants conclus par la suite, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante.

A la lecture du jugement, il apparaît que le tribunal s'est également fondé sur l'avis de l'expert pour admettre la quotité des déductions alléguées par l'intimée sur le prix convenu, tel que prévu par l'art. 15 let. c du cahier des charges faisant partie intégrante du contrat liant les parties, sur les procès-verbaux et deux témoignages s'agissant des absences de l'appelante et sur l'expertise s'agissant de l'exécution de certains travaux. L'appelante ne remet pas en cause l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges à cet égard.

Il s'ensuit que le grief de la violation de l'art. 8 CC doit être rejeté.

5.1 L'appelante, invoquant la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, reproche au tribunal d'avoir arbitrairement retenu que l'intimée était en droit de prétendre au montant intégral de la garantie jusqu'en mars 2018, alors que l'obligation contractuelle de garantie était échue à l'exception de celle relative au lot n° [...].

Selon l'appelante, l'art. 25 let. e du cahier des charges, faisant partie intégrante du contrat d'entreprise liant les parties, imposait une garantie bancaire valable pour une durée de deux ans. Or le délai de prescription commence à courir dès la réception, respectivement dès la livraison de l'ouvrage, au moment où l'ouvrage est physiquement remis au maître par l'entrepreneur et au moment où l'entrepreneur communique au maître que l'ouvrage est terminé, la réception pouvant avoir lieu tacitement. La réception de l'ouvrage ayant eu lieu, selon l'état de fait du jugement, entre mai et juillet 2015, à l'exception du lot n° [...] remis en mars 2017, le jugement versait dans l'arbitraire en considérant que l'intimée était en droit de retenir le montant intégral jusqu'en mars 2018.

5.2 Le jugement a retenu que si l'exigibilité du prix intervenait en règle générale dès la livraison de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO), le contrat signé par les parties prévoyait que le paiement était dû à hauteur de 80 % en cours de travaux et que le paiement final ne serait effectué que contre une garantie bancaire, indépendante, irrévocable et inconditionnelle, une fois tous les travaux et retouches terminés, approuvés par le maitre de l'ouvrage. Cette garantie bancaire devait être valable deux ans et s'élevait à 10 % de la facture finale (art. 25 let. e du cahier des charges). L'appelante, qui supportait le fardeau de la preuve, n'établissait pas qu'elle avait émis une garantie bancaire de la quotité convenue entre les parties au moment du dépôt de la demande en paiement le 1er mars 2017, de sorte que ses prétentions n'étaient pas exigibles au moment de l'ouverture de l'action mais à compter du 8 mars 2018 au plus tôt, la remise du dernier lot n° [...] ayant eu lieu au plus tard le 7 mars 2016. Les premiers juges ont encore considéré que si l'intimée avait conclu au rejet des conclusions prises par l'appelante, elle avait indiqué dans sa réponse que les prétentions de celle-ci n'étaient pas exigibles; on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle adhère aux conclusions de l'appelante à hauteur de 41'161 fr. en précisant que cette somme n'était pas exigible (cf. Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Lausanne 2019, n. 9 ad art. 84 CPC). Le fait que l'intimée se soit acquittée du montant de 41'161 fr. le 13 décembre 2017, soit avant que la garantie bancaire ne vienne à échéance, n'y changeait rien ; l'on ne saurait lui reprocher d'avoir opéré le versement à cette date.

5.3 Le pouvoir d'examen de la Cour d'appel civile ne se limite pas à l'arbitraire. Quoi qu'il en soit, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne voit pas, comme le laisse entendre l'appelante, qu'au moment du dépôt de la réponse le 25 septembre 2017, la « seule garantie qui aurait pu être demandée par l'intimée » aurait été celle pour le lot n° [...], alors qu'elle avait conclu au rejet de toutes les conclusions de la demande. Il y a lieu de renvoyer à cet égard aux motifs convaincants du jugement (consid. 5.2 supra). 6. 6.1 L'appelante invoque la violation de l'art. 106 CPC. Elle soutient, en substance, que l'intimée avait conclu à libération, de sorte qu'une réduction proportionnelle des dépens qui ne tiendrait pas compte de la victoire de principe paraissait inéquitable.

6.2 Selon le jugement, l'appelante soutenait – à tort – que l'intimée avait acquiescé à ses conclusions prises le 1er mars 2017 à hauteur de 48'677 fr. 40(+ 825 fr. 50) en versant un montant de 41'161 fr. le 13 décembre 2017, soit en cours de procédure (voir aussi consid. 5.2 supra). L'appelante devait ainsi voir les frais mis à sa charge (art. 108 CPC), dès lors qu'elle avait agi alors que la prétention n'était manifestement pas encore exigible au moment du dépôt de la demande, l'intimée n'ayant pas indiqué qu'elle contestait la prétention indépendamment de son terme (Bohnet, op. cit., ibidem).

6.3 Dans sa demande du 1er mars 2017, l'appelante avait conclu à ce que l'intimée lui doive le paiement immédiat de l'intérêt moratoire légal de 5 %, soit 825 fr. 50, et à ce que l'intimée lui doive le paiement immédiat du montant de 48'677 fr. 40 plus intérêt à 5 % depuis le 18 mars 2016. L'intimée avait conclu le 25 septembre 2017 au rejet des conclusions prises par l'appelante.

Le jugement a alloué à l'appelante un montant de 8 fr. 90, soit 0.017 % des prétentions alléguées. Elle a renoncé à opérer une répartition proportionnelle des frais, dès lors que l'appelante n'avait obtenu gain de cause que dans une proportion extrêmement minime.

La répartition des frais judiciaires et des dépens, opérés par le jugement en tenant compte que l'appelante n'avait obtenu gain de cause que dans une très faible mesure compte tenu des conclusions des parties (cf. art. 106 al. 1 et 2 CPC), ne prête pas le flanc à la critique. Elle est conforme à la pratique de la Cour de céans (CACI 8 juillet 2019/383 consid. 8.2 ; CACI 24 avril 2018/239 consid. 5.2 ; CACI du 7 novembre 2017/502 consid. 10.2) et à la jurisprudence (cf. TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 et les références citées).

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris doit être confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 645 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 645 fr. (six cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________ SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Serge Demierre (pour X.________ SA), ‑ Me Alexandre Reil (pour U.________ Sàrl),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 8 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 84 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 108 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

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