TRIBUNAL CANTONAL
JS20.001391-201300
468
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 novembre 2020
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Grosjean
Art. 273 CC ; 241 al. 2, 279 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.L., née G., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E.L.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Lors d’une audience tenue le 31 août 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a ratifié séance tenante, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par B.L., née G., et E.L.________, dont la teneur est la suivante :
« I. Le chiffre VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 9 mars 2020 est supprimé.
II. Un mandat d’évaluation au sens de l’art. 20 LProMin est confié à l’UEMS.
III. E.L.________ pourra appeler B.L.________ les lundis et samedis soir à 19h00 afin de s’entretenir brièvement avec elle et/ou son fils I.________, né le [...] 2017, si l’enfant le souhaite, et recevoir des informations de la part de la mère.
IV. E.L.________ continuera à voir son fils I., né le [...] 2017, en présence de l’intervenant D. à raison d’au moins six heures par mois, à répartir sur quatre semaines.
V. E.L.________ s’engage à se rendre à la consultation de Mme X.________ au moins une fois par mois pour travailler sur la relation père-fils.
VI. Mmes X.________ et D.________ pourront informer les parties, le cas échéant après s’être concertées, de l’évolution du droit de visite qu’elles recommandent dans l’intérêt de l’enfant, étant précisé que tout ce qui est mis en œuvre jusqu’à ce jour tend à favoriser l’évolution du droit de visite.
VII. Les frais de D.________ et X.________ seront pris en charge par B.L.________.
VIII. Pour le cas où Mme D.________ ne pourrait pas continuer à intervenir dans le cadre du droit de visite ou que B.L.________ ne pourrait plus en assumer les frais, le Point Rencontre sera mis en œuvre sur simple réquisition. La durée sera de trois heures un week-end sur deux avec autorisation de sortir des locaux.
IX. Pour le cas où le Point Rencontre devrait être mis en œuvre, la situation financière, respectivement la question des contributions d’entretien, sera revue.
X. Pour le surplus, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 9 mars 2020 est maintenue.
XI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
B. a) Par acte du 10 septembre 2020, B.L.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme et à la modification du chiffre VIII de la convention ratifiée en ce sens que, pour le cas où D.________ ne pourrait pas continuer à intervenir dans le cadre du droit de visite ou que B.L.________ ne pourrait plus en assumer les frais, E.L.________ exercerait son droit de visite sur son fils I.________ par l’intermédiaire du Trait d’Union, selon horaire et planning de cette structure obligatoire pour les deux parents. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux. A l’appui de son appel, elle a produit un onglet de sept pièces sous bordereau.
Le 9 octobre 2020, E.L.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.L.________. Il a produit un onglet de sept pièces sous bordereau.
b) Le 9 octobre 2020 également, E.L.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 11 septembre 2020.
c) Le 15 octobre 2020, B.L.________ s’est spontanément déterminée et a sollicité la fixation d’une audience afin de permettre l’audition, en qualité de témoins, du Dr C.________ et de D.________.
d) Le 23 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base des pièces du dossier :
E.L., né le [...] 1981, et B.L., née G.________ le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2015 à Fribourg.
Un enfant, I.________, né le [...] 2017, est issu de cette union.
a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2020, le président, faisant suite à une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles déposée la veille par B.L., agissant par son conseil l’avocate [...], a dit que B.L. et E.L.________ étaient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée, a attribué la garde de fait sur l’enfant I.________ à B.L., le domicile de ce dernier étant auprès de sa mère, a suspendu le droit aux relations personnelles d’E.L. sur son fils I., a attribué la jouissance du logement conjugal, sis rue [...], à [...], à B.L., à charge pour elle d’en assumer les loyers et les charges, a ordonné à E.L., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le logement conjugal d’ici au lundi 20 janvier 2020 à 12h00, a interdit à E.L., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’approcher à moins de 200 m de B.L., de son fils I., leur domicile ainsi que de tout autre lieu où ils pourraient se trouver, a interdit à E.L., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de tenter de contacter B.L. et son fils I., de quelque manière que ce soit (téléphone, correspondance, e-mail, SMS, etc.), a autorisé B.L. à changer les cylindres de la porte du logement conjugal et l’a autorisée à faire appel à la force publique pour faire respecter l’ordonnance.
b) Lors de l’audience qui a été tenue le 9 mars 2020, les époux ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que la garde de l’enfant I.________ était confiée à B.L., étant précisé que le domicile de l’enfant serait celui de sa mère (II), qu’E.L. pourrait voir l’enfant I.________ à raison d’une à deux heures par semaine le mercredi après-midi, par l’intermédiaire de « [...] », à [...], la durée exacte de la visite étant définie par l’éducatrice en fonction des besoins de l’enfant, les frais du droit de visite étant pris en charge par B.L.________ et E.L.________ pouvant appeler B.L.________ les lundis et les samedis soirs à 19h00, afin de s’entretenir brièvement avec son fils I.________ et de recevoir des informations de la part de B.L.________ (III), que la jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], à [...], était attribuée à B.L., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), qu’en l’état, aucune contribution d’entretien n’était due par E.L. pour l’enfant I.________ au vu de sa situation financière, étant précisé qu’à ce jour, l’entretien convenable de l’enfant I.________ s’élevait à un montant de l’ordre de 1'500 fr., allocations familiales par 300 fr. à déduire (V), qu’en l’état, aucune contribution d’entretien en faveur d’E.L.________ n’était due par B.L., compte tenu du fait qu’elle assumait tous les frais pour I. et qu’elle n’était pas en mesure de le faire selon le constat du président (VI), et qu’E.L.________ s’engageait à ne pas contacter B.L.________ d’une quelconque manière que ce soit, à l’exception des deux appels par semaine prévus, et de ne pas s’approcher de son domicile (VII).
Le président a assorti le chiffre VII de cette convention de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprimait l’insoumission à une décision de l’autorité.
Les parties, qui étaient chacune assistée de son conseil, ont indiqué qu’elles allaient prendre contact avec l’éducatrice de [...] afin d’organiser le droit de visite d’E.L.. Une fois que la première visite serait prévue, elles en informeraient le président avec les coordonnées complètes de l’éducatrice et de son cabinet, et toute autre information qu’elles jugeraient nécessaire. A réception de ce courrier, le président fixerait une nouvelle audience, quatre mois après la première visite d’E.L. à son fils. Un mois avant cette audience, les parties seraient invitées à se déterminer sur l’opportunité de demander un rapport à l’éducatrice ou de la faire citer à comparaître à l’audience.
c) Le 7 mai 2020, B.L., par son conseil, a indiqué que l’éducatrice en charge de la médiatisation des visites entre E.L. et son fils I.________ auprès de « [...] » était D.________ et que la première visite médiatisée s’était déroulée le 28 avril 2020.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2020, B.L., toujours par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification du chiffre III de la convention du 9 mars 2020 en ce sens qu’E.L. pourrait voir son fils I.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités et le calendrier de cette structure, à ce qu’un mandat, dont la teneur serait précisée en cours d’instance, soit confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique et psychiatrique sur l’enfant I.________ et E.L.________ soit ordonnée, à charge pour l’expert d’examiner si E.L.________ souffrait d’une affection psychique et, dans l’affirmative, laquelle, de déterminer quelles étaient les éventuelles répercussions de ces affections sur l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et de formuler toutes recommandations utiles en lien avec le droit aux relations personnelles d’E.L.________ sur son fils I.________.
b) Le 15 juin 2020, B.L., par son conseil, a produit un rapport établi le 12 juin 2020 par l’intervenante D.. Elle a requis du président qu’il ordonne la production d’un rapport complémentaire quant à la nécessité ou non de poursuivre la médiatisation du droit de visite par le biais d’Espace Contact, ainsi que sur la fréquence du droit de visite et toutes autres informations qu’il jugerait utiles de communiquer.
A la demande du président, D.________ a produit un rapport actualisé le 18 août 2020.
c) Par procédé écrit sur mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2020, E.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par B.L.________ au pied de sa requête du 12 juin 2020. Reconventionnellement, il a principalement conclu à ce qu’il bénéficie sur son enfant I.________ d’un droit aux relations personnelles par l’entremise du Point Rencontre Ouest, à Morges, avec visites en extérieur, dont les modalités seraient précisées en cours d’instance, qu’il puisse appeler B.L.________ les lundis et samedis soirs à 19h00 afin de s’entretenir brièvement avec elle et/ou I.________ si l’enfant le souhaitait, et recevoir des informations de la part de B.L., qu’il continue d’exercer son droit aux relations personnelles sur son fils I. par l’entremise de « [...] » à raison de visites d’1 heure et 30 minutes à 2 heures par semaine tous les mercredis après-midis tant que les visites par l’entremise du Point Rencontre n’auraient pas débuté, que les frais du droit de visite par l’entremise de « [...] » continuent d’être pris en charge par B.L., qu’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit confié au SPJ, que B.L. contribue à son entretien par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire de 720 fr. par mois, dès et y compris le mois suivant la fin de l’exercice de son droit de visite par l’entremise de « [...] », que le chiffre VII de la convention du 9 mars 2020 soit supprimé et que ses chiffres I, II, IV, V et VIII soient confirmés. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’en plus, un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) en vue de faire des propositions relatives à l’exercice de ses relations personnelles postérieures à celles ordonnées au Point Rencontre.
d) A l’audience du 31 août 2020, dont la durée totale a été de deux heures, les parties étaient chacune assistée de son conseil. Le président les a entendues et a tenté la conciliation qui, après une suspension de 19 minutes, a abouti selon les termes de la convention reproduite sous lettre A ci-dessus.
a) Par courrier du 4 septembre 2020, E.L.________ a sollicité la mise en œuvre du Point Rencontre à compter du 1er décembre 2020, conformément au chiffre VIII de la convention conclue le 31 août 2020, exposant que D.________ ne pourrait pas continuer à intervenir dans le cadre de son droit de visite sur son fils I.________ au-delà de la fin de l’année 2020.
Le 7 septembre 2020, B.L., par son conseil, se référant à un courriel de D. du 2 septembre 2020 par lequel cette dernière aurait préconisé un droit de visite à l’intérieur des locaux du Trait d’Union ou du Point Rencontre, ce qui constituerait un élément nouveau, a requis du président qu’il interpelle cette intervenante avant de rendre une quelconque décision. Pour le cas où le président devait renoncer à requérir les informations demandées, elle a pris de nouvelles conclusions, tendant principalement à ce que le chiffre VIII de la convention du 31 août 2020 soit modifié en ce sens qu’E.L.________ exercerait son droit de visite sur son fils I.________ par l’intermédiaire du Trait d’Union, selon horaire et planning de cette structure obligatoire pour les deux parents et, subsidiairement, à ce que ce droit de visite s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux.
Le même jour, E.L.________ s’est opposé aux mesures d’instruction requises par la partie adverse et a sollicité du président qu’il mette en œuvre le Point Rencontre, selon les modalités convenues dans la convention du 31 août 2020.
b) Le 8 septembre 2020, Me [...] a informé qu’elle n’était plus consultée par B.L.________. Le même jour, Me [...] a indiqué avoir été constitué avocat par cette dernière. Il a confirmé les conclusions prises par sa mandante la veille.
c) Le 11 septembre 2020, le président a informé les parties qu’il ne donnerait pas suite aux réquisitions contenues dans le courrier du 7 septembre 2020 de l’ancien conseil de B.L., que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale contenue dans cette écriture serait traitée après droit connu sur l’appel déposé, et a adressé copie du chiffre VIII de la convention du 31 août 2020 au Point Rencontre, en l’invitant à mettre en œuvre le droit de visite d’E.L. dès le 1er janvier 2021.
Dans un rapport médical du 27 février 2020, le Dr C., psychiatre d’E.L. depuis le 30 août 2017, a indiqué que son patient souffrait de schizophrénie et était au bénéfice d’un traitement médicamenteux, qui avait été modifié récemment. Son état était fluctuant et dépendait notamment de son degré de fatigue. Une hospitalisation n’était pas d’actualité. Une demande AI avait été déposée mais n’avait pas abouti à ce jour. E.L.________ avait conscience d’être malade. Les symptômes psychotiques se présentaient sous forme d’une dépersonnalisation et déréalisation et du sentiment qu’il se trouvait dans un jeu ou un monde irréel, avec des signes symbolisant le diable. Il savait cependant toujours qu’il s’agissait de manifestations de sa maladie. De rares symptômes de voix ou d’idées de concernement pouvaient apparaître lors des changements de médication. La conscience morbide d’E.L.________ lui permettait de garder le contrôle. Dans des situations aiguës, il se retirait au lit ou appelait le médecin ou les urgences. Le patient savait quand il n’était pas assez bien pour pouvoir s’occuper de son fils. Selon le Dr C.________, un droit de visite rigoureux et médiatisé pouvait s’avérer contre-productif pour l’enfant, l’état de santé fluctuant du père exigeant une flexibilité dans l’exercice du droit de visite. Il a dès lors estimé que l’instauration d’un Point Rencontre n’était pas nécessaire.
Dans un rapport actualisé du 7 octobre 2020, le Dr C.________ a exposé qu’avec sa médication actuelle, la situation d’E.L.________ était stable et favorable. Il était en mesure de prendre personnellement en charge son fils I.________ et, à cet égard, l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de visites en extérieur de trois heures toutes les deux semaines – tel que prévu dans la convention du 31 août 2020 – était possible. Un risque de « crise » lors de l’exercice de ce droit de visite ne paraissait pas concret.
X., psychologue de l’enfant I., a établi un bref rapport le 10 août 2020. Elle y a notamment relevé que le droit de visite sur l’enfant devrait toujours être médiatisé par une personne neutre et disposant de compétences professionnelles pour exercer une telle fonction, ce qui permettrait de soutenir les compétences parentales du père et d’encadrer la relation. Quant à la fréquence, une visite d’une heure à une heure et trente minutes toutes les semaines ou toutes les deux semaines lui paraissait raisonnable. X.________ a précisé qu’elle n’avait pas une position d’experte et que ses informations n’engageaient que sa position thérapeutique.
Dans son rapport du 18 août 2020, D.________ a relevé que lors des visites qu’elle avait supervisées, E.L.________ avait rapidement répondu aux besoins d’I.________ et s’était toujours montré soucieux du bien-être de son fils, en créant notamment un cadre rassurant par des visites ritualisées. I.________ avait été très réceptif et posait beaucoup de questions à son père. Cependant, à plusieurs reprises, l’enfant avait réagi fortement en refusant de quitter sa mère en début de visite ou son père en fin de visite. Il refusait par ailleurs de parler à son père au téléphone. Selon B.L., I. avait également de fortes réactions après certaines visites, en s’exprimant par des hurlements, des tapes ou des cris, parfois pendant plusieurs jours. L’hypothèse était que l’enfant se trouvait dans un conflit de loyauté. Ses réactions montraient la nécessité qu’une tierce personne soit présente pendant l’exercice du droit de visite. Afin de maintenir une stabilité dans la relation, D.________ a souligné qu’il lui paraissait important d’augmenter la durée des visites de manière régulière, à une heure et trente minutes dans la mesure du possible. Elle a en outre suggéré que des démarches soient faites dans des structures telles que Trait d’Union ou Point Rencontre, étant donné que « [...] » n’intervenait que sur du court terme.
Dans un courriel du 2 septembre 2020, D.________ a fait part de ce qui suit au conseil de B.L.________ :
« (…)
Je reste disponible jusqu’à la fin de l’année 2020. Par la suite, il me paraît incontournable que M. L.________ voie son fils I.________ dans des structures établies (Trait d’Union / Point Rencontre). Ces lieux accueillent des visites intérieures de 2 ou 3 heures.
Dans un deuxième temps, des sorties progressives par l’intermédiaire de Point Rencontre me paraissent possibles uniquement du fait que des intervenants sont présents avant et après la visite, évaluent l’état psychique du parent visiteur, ce qui permet de garantir les conditions de sorties.
(…) »
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En droit de la famille, lorsque le juge ratifie une convention conclue par les parties, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2013 III 67 ; JdT 2011 III 183), ou lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, FamPra.ch 2014 p. 409), ou encore que les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43).
Dans le cas particulier, l'appel est toutefois ouvert seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et le cas échéant de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; JdT 2013 III 67 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC).
2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2.2 En l’occurrence, les pièces produites en appel par les parties qui ne sont pas des pièces dites de forme et qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont recevables, dès lors que la cause, qui porte sur la prise en charge de l’enfant I.________, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces nouvelles ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.
2.3 2.3.1 En règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). Dans la mesure où les parties ont valablement été entendues au cours de la procédure de première instance, rien n'impose au juge d'appel de les entendre à nouveau avant de se forger sa propre opinion sur la base du dossier et ce même si sa propre appréciation devait le conduire à un résultat divergent de celui retenu par le premier juge (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.4).
2.3.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de B.L.________ (ci-après : l’appelante) tendant à la tenue d’une audience et à l’audition du Dr C.________ et de D.________ en qualité de témoins. En effet, ces derniers ont tous deux établi plusieurs rapports écrits qui figurent au dossier et par lesquels ils ont fait part de leur intervention et de ses effets ainsi que de leur avis de professionnels de manière détaillée. Leur audition n’apparaît dès lors pas nécessaire, pas plus qu’il apparaît utile de réentendre les parties, qui ont pu s’exprimer de manière suffisante à l’instruction de la cause par écrit.
3.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 279 CPC. Elle fait valoir que le chiffre VIII de la convention conclue serait manifestement inéquitable dès lors qu’il ne s’inscrirait pas dans l’intérêt de l’enfant, tous les professionnels consultés s’accordant sur le fait que le droit de visite devrait être médiatisé et surveillé en raison de l’état de santé psychique d’E.L.________ (ci-après : l’intimé). Le premier juge aurait donc dû refuser de ratifier cette convention. L’appelante relève encore qu’elle a signé la convention litigieuse alors qu’elle aurait été en proie à un important stress en lien avec l’audience, laquelle aurait de surcroît été longue et éprouvante.
L’intimé soutient qu’il n’existerait ni de vice du consentement, ni d’iniquité, ni d’abus par le premier juge de son pouvoir d’appréciation. Il relève que tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience lors de laquelle la convention a été signée, l’appelante a été assistée d’un conseil. En outre, cette dernière n’établirait aucunement qu’elle aurait été victime d’un vice de la volonté. Par ailleurs, le chiffre VIII de la convention ne serait pas contraire aux intérêts de l’enfant, dès lors que, d’une part, le Point Rencontre permettrait un élargissement progressif du droit de visite tout en assurant une médiatisation et une surveillance, ce qui serait conforme aux préconisations de D.________ et, d’autre part, son état de santé se serait amélioré et ne serait en tous les cas pas de nature à mettre en danger l’enfant.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction a les effets d'une décision entrée en force. Une fois celle-ci consignée au procès-verbal, le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
3.2.2 Conformément à l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Cette disposition est applicable par analogie en cas de convention de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 49 ad art. 273 CPC et n. 8 ad art. 279 CPC). Ces mesures étant, par définition, provisoires et susceptibles d'être revues en cas de modification de la situation des époux, le juge peut se montrer moins exigeant dans l'examen des conditions de l'art. 279 CPC lorsqu'il ratifie une convention de mesures protectrices de l'union conjugale (Juge délégué CACI 16 janvier 2017/12 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 consid. 3b).
La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5).
S'agissant du premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. La mûre réflexion ne concerne pas la manière, mais le résultat du processus de formation de la volonté. Une certaine pression du temps ne permet pas de conclure en soi à un résultat insuffisamment réfléchi du processus de formation de la volonté. La convention n'est pas sujette à discussion du seul fait qu'il est passé sans transition des discussions transactionnelles à la signature de la convention, le juge n'étant pas tenu de fixer d'office un délai de réflexion ou de faire signer la convention sous réserve d'un droit de révocation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025). En ce qui concerne le plein gré des parties, le juge doit s'assurer que celles-ci ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220]), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (TF 5A 683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable ; la partie victime d'un vice du consentement supporte ainsi le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les réf. citées).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1).
S'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer si les questions concernent les enfants ou pas. Si tel est le cas, le juge ratifiera les accords des parents seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il jouit pour s’en assurer d’un large pouvoir d'appréciation et d’investigation découlant des règles de la maxime inquisitoire (JdT 2013 III 6 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC).
3.3 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève 2019, n. 985 p. 636 et les réf. citées).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 1003 p. 651 s.). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, FamPra.ch 2009 p. 786). Il existe une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, FamPra.ch 2008 p. 172).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.4 Dans le cas présent, aucun élément ne permet de penser que la convention aurait été conclue sous l’empire d’un vice du consentement. A l’audience lors de laquelle elle a été signée, l’appelante était en effet assistée de son conseil, qui la représentait depuis le début de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit depuis plus de sept mois. La partie adverse était également assistée d’un avocat, ce qui exclut à première vue tout déséquilibre ou inégalité entre les parties. Le fait que l’audience ait duré deux heures n’apparaît aucunement exceptionnel pour une cause de la nature de celle des parties, où des questions touchant la prise en charge de l’enfant, dans un contexte de trouble psychique présenté par l’un des parents, doivent être abordées. Les parties ont en outre bénéficié d’une suspension d’audience de près de vingt minutes après que la conciliation avait déjà débuté mais avant que la convention soit finalisée et consignée au procès-verbal, ce qui aura permis à l’appelante de faire le point avec son conseil, qui aura cas échéant pu lui expliquer les tenants et aboutissants des solutions envisagées et envisageables. Rien ne permet au surplus de considérer que le président, sous l’égide duquel la convention a été conclue, ne se soit pas assuré que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquaient. On relèvera encore que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui divise les parties avait donné lieu à une première audience lors de laquelle ces dernières avaient déjà signé une convention. Une seconde audience était au demeurant prévisible, dans la mesure où les parties avaient convenu de faire un point de situation après les premières visites exercées par le père. Dans de telles circonstances, on ne saurait admettre que l’appelante se trouvait dans un état de stress si important qu’il ait interféré dans la formation de sa volonté, la procédure lui étant connue.
En définitive, on doit retenir que la convention a été passée après mûre réflexion et en toute connaissance de cause, aucun vice de la volonté n'étant établi ni même rendu vraisemblable.
Pour le reste, rien ne permet non plus de considérer que la teneur du chiffre VIII de la convention serait inéquitable et irait à l’encontre des intérêts de l’enfant. En effet, les rapports des professionnels étant intervenus dans la situation familiale démontrent que, malgré son état de santé et l’affection psychique dont il souffre, l’intimé s’est jusqu’à présent montré adéquat dans la prise en charge de l’enfant et soucieux du bien-être de son fils. I.________ a au demeurant investi les moments passés avec son père et s’est montré à l’aise avec ce dernier. Le Dr C.________, qui, en tant que psychiatre traitant de l’intimé, paraît le mieux à même d’évaluer l’état de ce dernier et ses capacités à s’occuper de son fils, a en particulier fait un retour positif de l’évolution de son patient et a relevé qu’il n’existait pas de mise en danger de l’enfant lorsqu’il était en présence de son père, ce dernier étant conscient de sa maladie et de ses manifestations. Au surplus, il y a lieu de relever que le droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, même exercé à l’extérieur des locaux, assure une médiatisation et une surveillance, des intervenants étant présents à l’arrivée du parent et de l’enfant dans les locaux avant l’exercice du droit de visite ainsi qu’au terme de celui-ci. Ces intervenants sauront donc s’assurer que l’intimé est en état d’exercer son droit aux relations personnelles et pourront cas échéant prendre toute mesure adéquate dans l’intérêt de l’enfant. Enfin, la mise en œuvre d’une évaluation auprès de l’UEMS et la présence de plusieurs professionnels dans la situation de la famille, dont la psychologue de l’enfant et le psychiatre de l’intimé, sont des garde-fous supplémentaires qui ne manqueront pas de signaler la situation si le droit de visite ne devait pas se dérouler de manière conforme au bien de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que le premier juge n'a pas méconnu les principes de l'art. 279 CPC, de sorte que les moyens de l'appelante doivent être rejetés.
4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.
4.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Murielle Saghbini étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 11 septembre 2020.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC).
4.4 Le conseil d’office de l’intimé a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré au mandat de 10,33 heures. Cette durée est adéquate. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Murielle Saghbini doit être fixée à 2'043 fr. 30, comprenant des honoraires par 1'860 fr., des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), par 37 fr. 20, et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 146 fr. 10.
L’intimé, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
4.5 Vu l’issue du litige, l’intimé a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 2'400 francs (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé E.L.________ est admise, Me Murielle Saghbini étant désignée conseil d’office avec effet au 11 septembre 2020 dans la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.L., née G..
V. L’indemnité d’office de Me Murielle Saghbini, conseil de l’intimé E.L.________, est arrêtée à 2'043 fr. 30 (deux mille quarante-trois francs et trente centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VII. L’appelante B.L., née G., doit verser à l’intimé E.L.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Murielle Saghbini (pour E.L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Vice-président ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :