TRIBUNAL CANTONAL
PT10.042435-131728-PT10.042435-131754
573
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 novembre 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 321e, 337 et 346 CO
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par L.________, à Troistorrents, demandeur, et T.________SA, à Romanel-sur-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 25 avril 2013, dont la motivation a été adressée aux parties par plis du 23 juillet 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse T.SA est débitrice du demandeur L. et lui doit immédiat paiement de la somme de 2’492 fr. 30 brut, plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2010 (I), qu’ordre est donné à la défenderesse de délivrer au demandeur un certificat de travail, conformément aux règles en la matière, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (Il), que les frais de justice du demandeur sont arrêtés à 3'100 fr. et ceux de la défenderesse à 3’475 fr. (III), que la défenderesse versera au demandeur, à titre de dépens réduits de deux tiers, le montant de 2’533 fr. 30, soit 1’500 fr. comme participation aux honoraires de son conseil et de ses déboursés et 1’033 fr. 30 à titre de remboursement de son coupon de justice (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat d’apprentissage et que seul un manquement grave pouvait avoir pour conséquence de mettre fin aux rapports de travail de manière anticipée. Ils ont considéré que les diverses interventions inadaptées du demandeur sur des véhicules qui lui avaient été confiés (autocollants enlevés au cutter ou au foehn et manipulation inadéquate sur un bouchon de vidange), ainsi que son caractère buté et hermétique aux instructions de ses supérieurs constituaient de justes motifs de résiliation du contrat d’apprentissage avec effet immédiat et que l’intéressé n’avait donc droit à aucune indemnité pour licenciement immédiat injustifié. En outre, ils ont retenu que le dommage causé au véhicule de collection Jaguar était imputable à une négligence du demandeur et que même si celui-ci était passionné de belles mécaniques et expérimenté dans l’organisation de sorties sur circuit, cela ne signifiait pas qu’il devait connaître la fragilité de cette voiture. L’employeur, qui avait déjà constaté plusieurs manquements graves de la part du demandeur avant cet incident, aurait dû anticiper en lui donnant des instructions adéquates ou exercer une surveillance suffisante afin de se prémunir contre tout risque de dommage, de sorte que le demandeur n’avait pas à assumer les frais de réparation du véhicule. Enfin, ils ont estimé que l’intéressé avait droit à 800 fr. 70 à titre d’heures supplémentaires et à 1'691 fr. 60 pour les vacances non prises.
B. a) Par acte du 23 août 2013, L.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’outre le montant de 2'492 fr. 30 brut alloué en première instance, T.________SA doit lui verser les montants de 14'040 fr. brut avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2010 et 9'600 fr. net avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2010.
b) Par acte du 3 septembre 2013, T.________SA a également fait appel de ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre préalable 1. Le présent appel est recevable ; 2. L’effet suspensif est accordé au jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 23 avril 2013 jusqu’à droit connu sur le présent appel.
A titre principal 1. L’appel formé par T.SA est admis. 2. L. est condamné à verser en faveur de T.SA un montant de CHF 20'651.55.-, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 29 juin 2010, à titre de dommage causé à son employeur. 3. Les frais de procédure de première instance et d’appel sont mis à la charge de L., lequel est condamné à verser à T.________SA une équitable indemnité de dépens valant participation à ses honoraires d’avocat.
A titre subsidiaire 1. L’appel formé par T.SA est admis. 2. La cause est renvoyée à l’Autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Les frais de procédure de première instance et d’appel sont mis à la charge de L., lequel est condamné à verser à T.________SA une équitable indemnité de dépens valant participation à ses honoraires d’avocat. »
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Par contrat du 18 juillet 2008, T.SA a engagé L. en qualité d’apprenti mécatronicien d'automobiles du 4 août 2008 au 3 août 2012. La durée hebdomadaire de travail était de 45 heures, formation scolaire comprise. Dès lors que L.________ était déjà au bénéfice d’un CFC d’automaticien, son salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, était supérieur aux normes indicatives de rémunération des apprentis, à savoir de 1'300 fr., 1'400 fr., 1'600 fr. et 1'800 fr. pour chaque année d’apprentissage successivement.
L.________ est passionné par le sport automobile et les belles mécaniques. Il a effectué des cours de pilotage sur neige et sur circuit et s’est également profilé en tant qu’organisateur de sorties sur circuit.
Dans un rapport du 1er décembre 2009, le formateur responsable du demandeur a indiqué que les exigences relatives à la quantité de travail/rythme de travail, au maniement des moyens et équipements, à la stratégie d’apprentissage et de travail, ainsi qu’à la collaboration et communication n’étaient que partiellement atteintes. Il était en outre mentionné que l’apprenti était appliqué, mais qu’il pouvait s’améliorer.
Le 25 juin 2010, T.________SA a demandé à son apprenti d’aller chercher le véhicule de collection Jaguar chez un client. En raison d’une fuite d’huile, le moteur de la voiture a été fortement endommagé lors du trajet.
Dans leur rapport d’intervention du 25 juin 2010, les sapeurs-pompiers de Lausanne ont indiqué qu’ils étaient intervenus pour une fuite d’hydrocarbure sur la chaussée et une traînée d’huile sur plusieurs kilomètres.
Au cours d’une réunion le 29 juin 2010, B.________ et T1., respectivement directeur et responsable après-vente de T.SA, ont fait part à L. de leur insatisfaction quant à son travail et de leur intention de résilier son contrat d'apprentissage de manière anticipée. Les parties se sont toutefois entendues sur l’octroi d’un délai supplémentaire de deux mois afin de permettre à L. de poursuivre son apprentissage et de lui donner suffisamment de temps pour trouver une nouvelle place d’apprentissage.
Par lettre du 30 juin 2010, avec copie au commissaire d’apprentissage, T.SA a résilié le contrat d’apprentissage de L. en ces termes :
« Monsieur, Conformément à l’entretien du 29 courant, en présence de Messieurs B.________ et T1.________, nous vous confirmons la résiliation anticipée de votre contrat d’apprentissage susmentionné pour le 3 août 2010. Suite au dernier incident survenu avec la Jaguar Type E de Monsieur [...], nous n’avons plus confiance en vos capacités d’effectuer un travail qui correspond aux attentes de notre entreprise. De ce fait, nous vous demandons de poursuivre votre apprentissage auprès d’un autre employeur. Afin de vous permettre de retrouver un nouvel apprentissage, nous vous octroyons un délai supplémentaire au 31 août 2010 (…). ».
Par courrier du 6 juillet 2010, L.________ a contesté le contenu de la lettre du 30 juin 2010 et s’est opposé à la résiliation anticipée des rapports de travail. Il a été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 5 juillet au 5 septembre 2010.
Sur requête de L.________, T.________SA a confirmé, par lettre du 24 août 2010, qu’elle l’avait libéré de son obligation de travailler et qu’il était autorisé à poursuivre son apprentissage auprès de n’importe quel autre garage concurrent.
L.________ a été engagé par un autre garage le 6 septembre 2010, puis licencié avec effet au 5 novembre 2010 au motif qu’il avait été découvert qu’il exerçait parallèlement une activité proche de celle de son employeur à titre privé.
T.________SA a effectué les réparations de la Jaguar en collaboration avec l’entreprise [...]. Selon la facture no 12878 du 24 novembre 2010 établie par T.________SA, le véhicule a été réceptionné pour sa prise en charge le 2 juillet 2010 et livré en retour au client le 24 novembre 2010. Le total des réparations s’élevait à 20'651 fr. 55. Le 7 septembre 2010, l’assurance responsabilité civile du garage a refusé de s’acquitter de ces frais aux motifs que le dommage était la conséquence d’une longue utilisation sans huile et que la fuite provenait du filtre desserré, dont le montage était incorrect.
Par demande du 24 décembre 2010, L.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. T.SA est débitrice de M. L. et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 9'600.- (neuf mille six cents francs) net plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2010.
II. T.SA est débitrice de M. L. et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 20'993.15 (vingt mille neuf cent nonante trois francs et quinze centimes) brut plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2010.
III. Ordre est donné à T.SA fournir à M. L. un certificat de travail, conformément aux règles en la matière. »
Dans sa réponse du 9 mars 2011, T.________SA a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« A titre principal I. Les conclusions formulées par L.________ par demande du 24 décembre 2010 sont rejetées. II. La compensation invoquée par T.SA est admise à hauteur des créances reconnues contre L..
A titre de conclusions reconventionnelles I. L.________ est condamné au versement, en faveur de T.SA, d’un montant de fr. 811.25, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 31 août 2010 en compensation des vacances prises sans droit. II. L. est condamné au versement, en faveur de T.________SA, d’un montant de fr. 20'651.55, sous réserve d’amplification, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 juin 2010 à titre de dommage causé à son employeur. »
Le 25 mai 2011, L.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
Une expertise a été confiée à Michel Schaer, Bureau Technique Automobile, à Villaz-St-Pierre, en ce qui concerne le dommage occasionné sur la Jaguar. Dans son rapport du 2 avril 2012, l’expert s’est déterminé comme suit :
« Allégué 21 (…) La cause du dommage ayant provoqué la destruction du moteur est à chercher dans le manque d’huile dans le carter moteur. Ce manque d’huile a été provoqué par une perte importante survenue lors du transfert du véhicule par le Demandeur depuis le domicile du propriétaire de la Jaguar Type E au Garage [...] (…). Il est tout à fait clair qu’à un certain moment, pratiquement au moment du constat de fuite d’huile au sol, il s’est passé quelque chose qui a occasionné cette fuite d’huile importante (…). On peut donc estimer que la cause de la perte d’huile est la conséquence du dégagement du tuyau de retour par suite d’une pression plus importante dans le circuit d’huile.
Allégué 93 (…) Il va de soi que si le Demandeur avait arrêté le véhicule au moment de la perception d’une chute de pression d’huile – qui est relativement peu aisé sur ce type d’indicateur – les dommages au moteur auraient pu être minimisés (…).
Allégué 96 (…) Le dommage consécutif à la perte de pression d’huile a d’abord commencé au niveau de la ligne d’arbre. La première pièce touchée est le coussinet de la bielle no 1 (…). La suite logique de ce dommage est la destruction des autres coussinets de bielles dans un premier temps et de ceux des paliers principaux par la suite. Si l’utilisation du véhicule est prolongée, les dommages consécutifs au manque d’huile atteignent la partie supérieure du moteur au niveau des arbres à cames et des pistons (…). Il est évident que si le Demandeur avait réagi au premier signe de manque de pression d’huile, en regardant le manomètre indicateur au tableau de bord, le dommage aurait été diminué de manière significative (…).
Allégué 97 (…) Après sa dépose au T.________SA le moteur a été transféré chez [...]. Un démontage complet a montré l’ampleur des dégâts (…). Le montant de ces travaux – CHF 20'651.55 – est, selon les normes en la matière, correct et justifié. Le montant correspondant aux dommages qui auraient pu être évités correspond à la fourniture de six pistons et au travail d’alésage du moteur avec les travaux annexes, ainsi que leur travail de deuxième phase du vilebrequin. Une estimation globale peut être faite à CHF 5'000.00 pour ces différents travaux. Si le Demandeur s’était arrêté immédiatement au premier indice de défectuosité plutôt que de continuer et attendre le blocage du moteur ces frais auraient été évités.
Allégué 99 (…) Le dommage à ce moteur est consécutif à un manque de pression d’huile. Cette défectuosité est apparue à un moment précis, le nombre de kilomètres parcourus n’a pas d’incidence sur cette panne. En effet, il s’agit de la conséquence d’une augmentation subite de la pression d’huile qui peut arriver à n’importe quel moment, sans tenir compte du nombre de kilomètres parcourus. Ainsi donc cette panne aurait pu arriver à un autre conducteur à n’importe quel moment. Selon toute vraisemblance la cause de la panne est une augmentation de pression d’huile qui a fait sortir le tuyau de retour du filtre de son raccord, celui-ci n’étant pas assez serré. Donc à partir du moment où le conducteur augmente le régime moteur d’une manière très rapide, la montée brusque de la pression d’huile a dégagé le tuyau de sortie de son raccord. Le mécanicien ayant utilisé le véhicule que dans la période précédant le serrage de la culasse, n’a naturellement pas dépassé cette vitesse. Il en est de même pour le détenteur de ce véhicule qui avait reçu des instructions précises à ce sujet. C’est donc le Demandeur qui a déclenché ce processus lors du transfert du véhicule. Il a, à un certain moment voulu peut-être accélérer trop rapidement et ainsi fait monter brutalement la pression d’huile qui a fait sortir le tuyau qui n’était pas fixé de manière optimale.
Allégué 178 Selon ce qui a été décrit dans la réponse à l’allégué 99, la cause de ce dommage est à voir dans la manière de conduire du Demandeur, sans toutefois pouvoir dire qu’il a fait une faute grave. Le fait d’utiliser ce véhicule dans toute sa plage possible ne peut pas être assimilé à une faute professionnelle. Il est à rappeler qu’un apprenti travaille sous la responsabilité de son employeur qui doit en assumer la responsabilité. En ce qui concerne les dommages au moteur, le Demandeur ne s’est pas arrêté immédiatement lorsque la pression d’huile a baissé en ne voyant pas l’aiguille du manomètre sur la butée. Lorsque le moteur tourne au ralenti, la pression d’huile est relativement faible, ainsi l’aiguille bouge très peu de la butée et n’est donc perceptible que pour des personnes parfaitement au courant des spécificités de ces voitures. »
L’audience de jugement a eu lieu le 15 avril 2013. Plusieurs témoins ont été entendus.
Le témoin T3.________, ancien collègue du demandeur, a déclaré que la défenderesse n’avait pas toujours été satisfaite des services du demandeur. Il s’était occupé personnellement de la Jaguar et avait exécuté les travaux de remise en état de la culasse. Il a précisé que la Jaguar n'avait pas de voyant rouge avertissant d'un manque d'huile, mais disposait d'un manomètre, et que c’est durant le déplacement du véhicule par le demandeur que le moteur avait été endommagé. A son avis, le demandeur aurait dû se rendre compte de la fuite d’huile et de la perte d'adhérence du véhicule.
Le témoin T4.________, ancien collègue du demandeur et qui a quitté la défenderesse en mauvais termes, a déclaré que celui-ci avait toujours donné satisfaction et n’avait jamais reçu la moindre remarque ou avertissement.
Le témoin T2., apprenti en même temps que le demandeur, a déclaré que le demandeur n’était pas toujours motivé et avait reçu à plusieurs reprises des remarques concernant ses aptitudes professionnelles. Concernant la Jaguar, il s'est exprimé dans le même sens que le témoin T3. en soulignant qu'un mécanicien qui fait du circuit a l'habitude de vérifier le manomètre indicateur au tableau de bord qui est le « poumon du véhicule ».
Le témoin T5.________, toujours employé auprès de la défenderesse, a déclaré qu’il ne se souvenait de rien.
Le témoin T1., responsable après-vente de la société défenderesse, a déclaré que le demandeur était censé être un bon élément, mais qu’il s’était avéré qu’il n’était pas fait pour ce métier, n’ayant pas les compétences escomptées, et qu’il était hermétique aux instructions prodiguées par ses supérieurs et se montrait de plus prétentieux. Il a confirmé les déclarations du témoin T2. sur le manque de motivation du demandeur et les remarques qui lui avaient été faites concernant ses aptitudes professionnelles. Il a ajouté qu’il avait repris personnellement le demandeur sur des manquements graves et lui avait donné par oral plusieurs avertissements formels en mai et juin 2009. Il a expliqué que le demandeur avait ôté des autocollants sur un Hummer au cutter, ce qui avait endommagé de manière irrémédiable la peinture de la carrosserie, tenté d’enlever le bouchon de vidange sur une Maserati à la déboulonneuse à air comprimé sur un carter en aluminium, ce qui avait provoqué une projection d’huile sur lui et tout le moteur, et tenté d’enlever des autocollants sur une Lotus à l’aide d’un foehn, ce qui avait provoqué un ramollissement de la fibre et un décollement de la peinture et, en conséquence, des travaux de carrosserie à charge de la défenderesse. A son avis, la manière dont le bouchon de vidange avait été manipulé était intolérable pour une personne qui avait plus de six mois d’expérience et le demandeur était censé savoir qu’on ne devait pas chauffer la carrosserie à l’aide d’un foehn. Il a en outre déclaré qu'il avait chargé le demandeur d'aller chercher le véhicule de collection Jaguar au domicile d'un client et de le ramener au garage. Il avait appris que le véhicule avait subi une fuite importante d’huile, impliquant une perte d’adhérence, et que le demandeur avait fait un détour non autorisé avec le véhicule. A son avis, la fuite d’huile et la perte d’adhérence auraient dû apparaître comme une évidence pour un organisateur d'événements sur circuit comme le demandeur et celui-ci aurait dû contrôler le manomètre. Il considère que le demandeur a dû faire une utilisation abusive du véhicule en montant trop haut dans les régimes, alors que le véhicule était froid.
En droit :
a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les appels sont régis par les dispositions du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), conformément à l’art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, elle reste régie par l’ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), conformément à l’art. 404 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Formés en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par deux parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions portent sur un montant de 10'000 fr. au moins, les appels sont recevables. Au demeurant, les conclusions prises en appel par les appelants sont identiques à celles qu’ils ont déjà prises en première instance (art. 317 al. 2 CPC).
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et réf.).
L’appelant L.________ requiert que les faits du jugement entrepris soient complétés en ce sens que la date de l’événement ayant fondé le licenciement immédiat et certains passages du rapport d’expertise soient indiqués. Compte tenu de son pouvoir d’examen, l’état de fait a été établi par la Cour de céans en tenant compte des éléments ci-dessus.
a) L’appelant L.________ fait valoir en substance que le jugement est contradictoire puisqu’il retient d’une part qu’il existait de justes motifs de licenciement immédiat, d’autre part qu’il n’a commis aucune faute en ce qui concerne la panne de la Jaguar. Il allègue que la résiliation avec effet immédiat est intervenue tardivement, soit cinq jours après l’incident du 25 juin 2010, et que dans la mesure où le contrat d’apprentissage n’a été résilié qu’au 31 août 2010, soit à une échéance de plus de deux mois après l’incident du 25 juin 2010, il ne s’agirait que d’un congé ordinaire, lequel n’est pas admissible dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. En outre, il fait valoir que les justes motifs ayant conduit à son licenciement avec effet immédiat ne sont pas réalisés au sens de l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
b) aa) Le contrat d'apprentissage est régi par les articles 344 à 346a CO, qui ne posent pas une réglementation exhaustive, mais uniquement quelques dispositions spéciales, les règles générales du contrat de travail s'appliquant à titre supplétif (art. 355 CO ; Tercier, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, nn. 3903-3904, p. 585). Dans ce domaine, le droit privé est largement complété par le droit public, notamment la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (ci-après : LFPr ; RS 412.10), son ordonnance d'application du 19 novembre 2003 (OFPr ; RS 412.101) et la législation cantonale (Tercier, op. cit., n. 3905, p. 585-586), en particulier, dans le canton de Vaud, la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr ; RSV 413.01) et son règlement d'application du 30 juin 2010 (RLVLPr ; RSV 413.01.1).
Le contrat d'apprentissage est un contrat individuel de travail de caractère spécial en vertu duquel l'employeur s'engage à former le travailleur à l'exercice d'une profession déterminée, celui-ci s'engageant à travailler au service de l'employeur en vue d'acquérir une formation (art. 344 CO ; Tercier, op. cit., n. 3908, p. 586 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2004, n. 1 ad art. 344 à 346a CO, p. 342). Le contrat doit régler la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances (art. 344a al. 2 CO).
bb) Le contrat de durée déterminée prend fin ipso jure par l’écoulement du temps (art. 334 al. 1 CO). Préalablement à son échéance, il ne peut en principe être mis fin au contrat par une résiliation ordinaire. Les dispositions relatives à la protection contre les congés sont inapplicables (art. 336 à 336 d CO). Cependant, si de justes motifs existent, l’employeur peut mettre un terme aux rapports de travail avant l’échéance du contrat, l'art. 346 al. 2 CO réservant expressément l'art. 337 CO.
L'art. 346 al. 2 CO (absolument impératif, art. 361 CO) ne fait que rappeler la réglementation de l'article 337 CO et prévoit qu'il peut être mis fin immédiatement pour justes motifs au contrat, en énumérant à titre d'exemples deux cas de justes motifs liés au but de l'apprentissage, à savoir si l'objectif de formation ne peut pas être atteint, notamment parce que le maître d'apprentissage ne peut assurer cette formation à satisfaction, ou si l'apprenti n'est pas apte à poursuivre la formation entreprise (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3, p. 343 ; Tercier, op. cit., n. 3941, p. 590). En cette matière, la faute joue un rôle moins important que selon l'art. 337 CO ; la jurisprudence est sensible à la nécessité de ne pas imposer à un maître d'apprentissage la présence d'un apprenti qui, objectivement, ne peut pas donner satisfaction (Aubert, Commentaire romand, n. 1 ad art. 346 CO, p. 2130). Compte tenu de la nature particulière du contrat d'apprentissage, qui se caractérise par un lien de confiance étroit entre les parties, il n'y a pas lieu de faire preuve d'une sévérité particulière dans l'appréciation des motifs de résiliation (Staehelin, Zürcher Kommentar, 2014, n. 9 ad art. 346 CO avec références). En outre, il n'est pas nécessaire que le juste motif de résiliation constitue une faute imputable à l'une des parties (Staehelin, ibid., n. 7 ad art. 346 CO). Une résiliation immédiate peut aussi intervenir en raison de modifications objectives pour lesquelles ni le maître ni l'apprenti ne portent de responsabilité (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 346 CO ; JAR 2002 p. 326 c. 3, 327-328).
Lorsqu’une résiliation pour justes motifs intervient dans un contrat de durée déterminée, il sera tenu compte de la durée résiduelle du contrat à courir, pour déterminer s’il peut être demandé à la partie concernée la poursuite des rapports de travail jusqu’au terme prévu (TF 4C.119/2006 du 29 août 2006). S’agissant d’un apprenti, il faut, dans le cadre de l’appréciation des justes motifs, tenir compte des problèmes inhérents à la jeunesse, car on ne peut exiger d’un adolescent qu’il possède la même morale de travail qu’un adulte (GE 5 octobre 1998, JAR 2000 p. 254), ainsi que du temps qu’il reste jusqu’à la fin de la formation ; plus celui-ci est long, plus il est difficile de rétablir entre les parties un rapport de confiance ébranlé (FR 27 août 1998, JAR 1999 p. 343). On ne peut exiger d’un employeur diligent qu’il investisse des efforts considérables des années durant en faveur d’un apprenti qui n’est pas diligent (Aubert, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 31 ad art. 346 CO).
cc) Si la question de la possibilité de l’octroi d’un délai social par l’employeur en cas de licenciement immédiat est discutée en doctrine dans le cadre du contrat de travail ordinaire (admis en principe par Portmann, Basler Kommentar, 5e éd., 2011, n. 7 ad art. 337 CO et Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 337 CO ; nié en principe par Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 14 ad art. 337 CO), elle devrait être admise plus facilement, dans l’intérêt de l’apprenti, en matière de contrat d’apprentissage (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 5 ad at. 346 CO ; Portmann, ibid., n. 5 ad art. 346 CO et réf. à JAR 2005 p. 361 [délai d’une semaine] ; JAR 1999 p. 346 [délai d’un mois]).
dd) En droit public, tant la réglementation fédérale (art. 14 al. 4 LFPr) que cantonale (art. 22 al. 2 LVLFPr) prévoient que l'autorité cantonale, soit dans le canton de Vaud la commission d'apprentissage, doit être avisée de la résiliation du contrat.
c) En l’espèce, le 25 juin 2010, L.________ est allé chercher la Jaguar d’un client à son domicile et une fuite d’huile importante a eu lieu lors du transfert du véhicule. L’expert Schaer estime que la perte d’huile est la conséquence du dégagement du tuyau de retour par suite d’une pression plus importante dans le circuit d’huile et que si l’appelant avait arrêté le véhicule au moment de la perception de la chute de pression d’huile, les dommages auraient pu être minimisés. L’expert explique que la perception d’une chute de pression d’huile sur le véhicule litigieux n’est pas aisée et qu’il ne peut être reproché à un apprenti de ne pas s’être arrêté immédiatement lorsque la pression d’huile a baissé, car lorsque le moteur tourne au ralenti, la pression d’huile est relativement faible et l’aiguille bouge très peu de la butée, ce qui n’est perceptible que pour des personnes parfaitement au courant des spécificités de ces voitures.
S’il ressort des témoignages T3., T2. et T1.________ que la fuite d’huile et la perte d’adhérence du véhicule devaient s’imposer comme une évidence pour L.________ qui organisait des événements sur circuit, il n’en demeure pas moins que celui-ci avait un statut d’apprenti encore en formation, de sorte que l’on ne pouvait exiger de lui qu’il décèle un dysfonctionnement que seule une personne expérimentée pouvait distinguer. En outre, le fait d’utiliser la Jaguar dans toute sa plage possible et d’accélérer trop rapidement n’est pas une faute en soi. En revanche, on peut reprocher à l’appelant d’avoir effectué un détour non autorisé avec le véhicule, ce qu’il ne conteste pas. Si, pris isolément, ce manquement ne constitue pas à lui seul un juste motif de résiliation des rapports de travail, force est de constater que L.________ avait déjà auparavant violé à plusieurs reprises son devoir de diligence envers son employeur en agissant de manière inadaptée et préjudiciable sur plusieurs véhicules qui lui avaient été confiés, à savoir en enlevant des autocollants avec un cutter ou au moyen d’un foehn, engendrant respectivement des rayures et un décollement de la peinture, ou en enlevant un bouchon de vidange sur une Maserati à la déboulonneuse à air comprimé sur un carter en aluminium, manipulation qualifiée d’intolérable par le témoin T1.________. Sur la base de plusieurs témoignages, les premiers juges ont également retenu que l’appelant s’était montré buté et hermétique aux instructions de ses supérieurs et avait fait l’objet plusieurs fois de remarques par rapport à ses aptitudes professionnelles. C’est l’accumulation de ces divers manquements – que l’appelant ne conteste pas – qui a rendu impossible la continuation des rapports de travail jusqu’au terme prévu par le contrat d’apprentissage, soit au 3 août 2012, ce qui suffit à admettre que l’intéressé ne pouvait objectivement pas donner satisfaction. C’est d’ailleurs en référence aux manquements précédents que l’employeur a résilié les rapports de travail en indiquant qu’il le faisait « suite au dernier incident survenu avec la Jaguar », incident que les premiers juges ont retenu à juste titre comme « l’épisode de trop ». Cela étant, on ne pouvait exiger de l’employeur qu’il conserve l’apprenti à son service jusqu’à l’échéance du contrat d’apprentissage, soit durant encore plus de deux ans. Au demeurant, c’est en vain que l’appelant plaide que la résiliation pour justes motifs est intervenue tardivement. Sachant que le 25 juin 2010 était un vendredi, il ne s’est donc écoulé qu’un jour ouvrable entre le dernier incident reproché à l’appelant et l’entrevue du 29 juin 2010 avec le directeur et le responsable après-vente et l’intervention de l’employeur n’est pas tardive.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que son employeur lui ait accordé un délai supplémentaire de deux mois afin de poursuivre son apprentissage et de lui donner assez de temps pour retrouver du travail ne signifie encore pas que la continuation des rapports de travail était envisageable jusqu’au terme contractuel prévu initialement, mais seulement que l’employeur avait le souci de permettre à son apprenti de poursuivre sa formation et de lui laisser un délai pour se retourner. En outre, l’octroi d’un délai supplémentaire au 31 août 2010 avait été clairement convenu entre les parties et a permis à l’appelant de trouver une nouvelle place d’apprentissage sans qu’il n’y ait de discontinuité dans sa formation. Le procédé consistant à soutenir a posteriori qu’il s’agissait en réalité d’une résiliation ordinaire, laquelle n’est légalement pas possible dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, paraît contraire à la bonne foi.
a) L’appelante T.________SA voit une contradiction dans le jugement qui retient que le dommage causé au véhicule est imputable à la négligence de l’intimé, mais qui rejette ses prétentions en réparation du dommage.
b) aa) Aux termes de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité suppose la réunion des quatre conditions usuelles, soit une violation des obligations contractuelles, une faute, un préjudice et un lien de causalité (TF 4C.87/2001 du 7 novembre 2001 c. 4a ; Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 138). La faute étant présumée en matière contractuelle, il appartient au travailleur de prouver son absence de faute ; les autres preuves sont à la charge de l'employeur (Wyler, op. cit., pp. 138-139 et les références citées).
L'art. 321e al. 2 CO atténue considérablement l'étendue de la responsabilité du travailleur. En effet, dans l'appréciation de sa responsabilité, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation et le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (TF 4C.87/2001 précité c. 4b ; Wyler, op. cit., p. 139 et les arrêts cités). L'art. 321e al. 2 CO ne contient du reste pas une liste exhaustive de facteurs de réduction, de sorte que d'autres éléments peuvent intervenir (TF 4C.87/2001 précité c. 4b). Pour fixer l'indemnité, on tiendra ainsi compte de l'ensemble des circonstances, telles que la quotité du salaire, le niveau hiérarchique du travailleur, sa formation, son expérience professionnelle, ses éventuels antécédents en matière de responsabilité civile, les instructions qui lui ont été données, le contrôle de sa prestation par l'employeur, l'existence d'une faute concomitante de l'employeur ou d'un collègue ou d'un tiers, la couverture éventuelle du risque par une assurance responsabilité civile conclue par l'employeur, le caractère prévisible ou extraordinaire de l'événement incriminé, le cours ordinaire des choses, la gravité de la faute, le risque d'entreprise ou le risque professionnel (Wyler, op. cit., pp. 139-140 et les références citées).
bb) A la fin des rapports de travail, le travailleur est en droit d'attendre que l'employeur qui a des prétentions connues les lui fasse connaître avant d'accomplir les actes accompagnant la fin des relations de travail, tels que le paiement du dernier salaire ou d'autres règlements de compte (Wyler, op. cit., p. 142 ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 18 ad art. 321e CO). Selon la jurisprudence, une renonciation de l'employeur à une créance en dommages-intérêts contre un travailleur peut être admise si, en application des principes généraux sur la formation des contrats, l'attitude des parties, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme une remise de dette conventionnelle. Ainsi, en règle générale, l'employeur qui omet de faire valoir avant la fin des rapports de travail des prétentions connues dans leur principe ou leur quotité adopte un comportement qui peut être compris par le travailleur comme une renonciation à la créance par actes concluants. Le silence de l'employeur n'est toutefois pas déterminant lorsque ce dernier n'a pas connaissance de la créance, du moins dans son principe, ou lorsqu'il n'a pas la possibilité de manifester son intention au travailleur avant la fin des rapports de travail. Le fardeau de la preuve des faits permettant d'admettre une renonciation de la part de l'employeur appartient au travailleur (TF 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 c. 7.1.1 et les références citées ; Wyler, op. cit., p. 142 ; Duc/Subilia, op. cit., n. 17 ad art. 321e CO).
cc) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités ; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, n. 191). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les références citées ; Werro, ibid., n. 229).
La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle avec la survenance d’un préjudice est infinie ; la théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite juridique à l’obligation de réparer un préjudice. Selon cette théorie, une cause naturelle à l’origine d’un préjudice n’est opérante en droit que si le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (Werro, op. cit., nn. 232-233 ; ATF 129 II 312 c. 3.3 ; ATF 129 V 402 c. 2.2 ; cf. par ex. TF 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 c. 6 ; SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 ; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les références citées ; Werro, op. cit., n. 234). Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de causalité (SJ 2004 I 407 c. 4.6, JT 2005 I 472).
c) En l’espèce, rien n’indique que l’appelante s’est réservé la possibilité de réclamer à l’intimé la prise en charge des frais liés à la réparation de la Jaguar, tant lors de l’entretien du 29 juin 2010 que dans la lettre de résiliation du 30 juin 2010. Ce n’est que le 9 mars 2011, dans le cadre de la procédure, que l’appelante a formulé des prétentions à titre reconventionnel contre l’intimé. Or, outre le fait que l’existence d’un dommage était connue depuis l’événement litigieux et que la responsabilité civile du garage a refusé d’entrer en matière le 7 septembre 2010, il ressort de la facture du 24 novembre 2010 émise par l’appelante que la voiture a été réceptionnée pour réparation le 2 juillet 2010 et livrée en retour au client le 24 novembre 2010, si bien que la quotité du dommage était connue de l’employeur à cette dernière date au plus tard. Dans ces circonstances, au vu des principes susmentionnés, l’appelante a renoncé à faire valoir des prétentions contre son apprenti. Quoi qu’il en soit, les conditions légales pour que l’intimé réponde du dommage en question ne sont pas réunies. Comme exposé ci-dessus, si l’apprenti a effectivement commis une faute en faisant un détour non autorisé avec la Jaguar, aucune négligence ne saurait en revanche lui être imputée pour ne pas avoir décelé la chute de pression d’huile. En outre, il n’existe pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait de parcourir quelques kilomètres supplémentaires sans l’autorisation de son employeur et le serrage du moteur, lequel aurait tout aussi bien pu survenir si l’intimé n’avait pas fait de détour avant d’arriver au garage. La violation de l’obligation contractuelle n’a dès lors pas causé le dommage dont la réparation est réclamée. Les conditions d’application de l’art. 321 e CO n’étant ainsi pas réalisées, l’employeur ne peut prétendre au paiement des frais de réparation de la Jaguar par son ancien apprenti.
Il s’ensuit que les appels doivent être rejetés en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC et 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni dépens dès lors que les parties n’ont pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Claude Mathey (pour L.________) ‑ Me Christophe Sivilotti (pour T.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :