Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 804
Entscheidungsdatum
04.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.016587-180671

498

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 4 septembre 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Bendani, juges Greffier : M. Grob


Art. 105, 107 al. 1 et 279 al. 1 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.C., née [...], à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 16 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 avril 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a dit que B.C.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement, en mains d’A.C., d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2018 (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis à la charge d’A.C. (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

B. Par acte du 4 mai 2018, A.C.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, en substance, à ce que les questions des frais extraordinaires de l’enfant [...] et de la durée de la pension due en faveur de celle-ci soient expressément réglées et à ce que les frais judiciaires de première instance ne soient pas intégralement mis à sa charge.

Le 24 mai 2018, A.C.________ a déposé une écriture complémentaire.

Dans sa réponse du 23 juin 2018, B.C.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce qu’A.C.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'250 fr. à titre de dépens.

Lors de l’audience de conciliation tenue par la Juge déléguée de la Cour de céans le 15 août 2018, les parties ont conclu la transaction suivante et ont été informées que celle-ci serait soumise à la Cour pour ratification et qu’il serait statué sur les frais de première et de deuxième instance :

« I. B.C.________ contribuera à l’entretien de [...], née le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), jusqu’à la majorité ou l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 277 al. 2 CC, en mains d’A.C.________, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2018. II. Les frais extraordinaires et particuliers concernant [...] seront partagés par moitié entre chaque parent, comme ils l’ont fait jusqu’à présent. ».

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.C., née [...], et B.C. se sont mariés le [...] à [...].

L’enfant [...], née le [...] 2005, est issue de cette union.

Par jugement du 2 décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce conclue le 5 juin 2008, selon laquelle, en substance, les parties renonçaient à toute contribution d’entretien réciproque, l’autorité parentale sur leur fille [...] continuerait à être exercée en commun par le père et la mère, la garde sur cette enfant était attribuée conjointement aux parties, le domicile légal de l’enfant étant celui de sa mère, et B.C.________ contribuerait à l’entretien de [...] par le versement, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 650 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 800 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 1'000 fr. dès l’âge de douze ans révolus et jusqu’à la majorité ou l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

Par jugement du 17 avril 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié pour valoir jugement de modification du jugement de divorce du 2 décembre 2018 les conventions signées par les parties le 30 janvier 2014, selon lesquelles, en substance, l’autorité parentale sur l’enfant [...] continuerait à s’exercer conjointement entre les parties, la garde sur l’enfant était partagée par moitié entre les parties, son domicile légal restant auprès de celui de sa mère, et B.C.________ contribuerait à l’entretien de [...] par le versement, dès le 1er février 2014, d’une pension mensuelle de 822 fr. 45 jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 1'000 fr. dès l’âge de douze ans révolus et jusqu’à la majorité ou l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 277 al. 2 CC, le prénommé conservant l’intégralité des allocations familiales, mais devant assumer le paiement des primes d’assurance-maladie de l’enfant, ainsi que la quote-part non couverte par l’assurance.

a) Le 5 avril 2017, A.C.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce, en concluant, en substance, à ce que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...] lui soient exclusivement attribuées, B.C.________ bénéficiant d’un droit de visite, à ce que celui-ci contribue à l’entretien de sa fille par le versement, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle d’au minimum 15% de son revenu, cumulé avec celui de sa compagne actuelle, ainsi que par le versement de contributions spéciales en cas de besoins extraordinaires, à ce que la contribution soit due au-delà de la majorité de l’enfant aux conditions de l’art. 277 CC et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de B.C.________.

b) Dans sa réponse du 15 août 2017, B.C.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.C.________, à la modification du jugement du 17 avril 2014 en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...] lui soient exclusivement attribuées, la mère bénéficiant d’un droit de visite et devant contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance.

c) Lors d’une audience du 19 octobre 2017, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée par la Présidente pour valoir « ordonnance de mesures provisionnelles et jugement partiel en modification de jugement de divorce » :

« I. La garde sur l'enfant [...], née le [...] 2005, est confiée à A.C.________.

II. B.C.________ bénéficiera sur sa fille d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère.

A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins 6 mois à l'avance. Les parties s'engagent à discuter d'un planning annuel au 15 juin de chaque année.

III. Parties conviennent d'arrêter l'arriéré de contribution d'entretien due par B.C.________ pour la période de mars 2017 à octobre 2017 à 1'930 fr. (mille neuf cent trente francs), payable d'ici au 27 octobre 2017.

Une poursuite n° [...] a été introduite par A.C.________ à l'encontre de B.C.________ concernant une contribution d'entretien d'octobre 2016. Parties conviennent que cette contribution a d'ores et déjà été payée. A.C.________ s'engage à retirer dans les dix jours suivant le paiement de la somme de 1'930 fr. la poursuite n° [...] auprès de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron. Pour le cas où A.C.________ ne s'exécuterait pas dans le délai imparti, B.C.________ est d'ores et déjà autorisé à requérir la radiation de la poursuite auprès de l'Office sur présentation de la preuve de paiement et de la présente convention. A.C.________ s'engage dans le même délai à intervenir auprès du BRAPA, le cas échéant auprès du RI, pour qu'il cesse les poursuites à l'encontre de B.C.________. »

d) L’audience d’instruction et de jugement s’est déroulée le 19 mars 2018 ; à cette occasion, la conciliation a été tentée, en vain. Selon le procès-verbal, B.C.________ a maintenu son offre transactionnelle de contribuer à l’entretien de l’enfant [...] à hauteur de 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus.

Par courrier du même jour, remis à la poste le 22 mars 2018 et reçu au greffe du tribunal le lendemain, A.C.________ a informé la Présidente qu’elle acceptait l’offre transactionnelle formulée par B.C.________.

a) A.C.________, musicothérapeute de formation, est sans emploi depuis le 1er mai 2017, date à laquelle elle a perçu des indemnités journalières perte de gain en raison d’une incapacité de travail à 100%. A la suite de l’arrêt du versement desdites indemnités, elle a bénéficié à compter du 1er novembre 2017 de l’aide sociale, laquelle a cessé de lui être octroyée après le mois de janvier 2018 dès lors que sa fortune avait dépassé la limite maximale autorisée en raison du versement rétroactif d’indemnités journalières dû à la réévaluation de son incapacité de travail. Elle bénéficie à nouveau de l’aide sociale depuis mai 2018 et est dans l’attente d’une décision de son assureur perte de gain.

b) B.C.________ exerce la profession d’enseignant au sein de l’Etat de Vaud. En 2017, son salaire mensuel net s’élevait à 7'168 fr. 85, versé treize fois l’an. Il perçoit par ailleurs les allocations familiales pour [...], soit 250 fr. par mois.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n'est pas possible, d'éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d'une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d'une décision finale (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Tel est notamment le cas des causes touchant aux intérêts des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille (art. 295 ss CPC ; Tappy, op. cit., n. 46 et 49 ad art. 273 CPC).

Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). En ce qui concerne les conclusions communes relatives aux enfants, les accords des parents ne seront ratifiés que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC).

3.2 En l’espèce, la convention signée par les parties lors de l’audience de conciliation du 15 août 2018 – qui précise le terme de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant et la répartition des frais extraordinaires et particuliers la concernant – apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant [...], de sorte qu’il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel.

4.1 Compte tenu de la convention précitée, seule reste litigieuse en appel la question de la répartition des frais judiciaires de première instance.

Le premier juge a considéré que l’adhésion de l’appelante à l’offre transactionnelle formulée par l’intimé, survenue après l’audience du 19 mars 2018, devait être considérée comme tardive, de sorte qu’en application de l’art. 107 al. 1 let. c et f CPC, les frais devaient être mis intégralement à sa charge.

4.2 En règle générale, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ou sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 107 al. 1 CPC permet toutefois au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les cas qui relèvent du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d’un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3).

4.3 En l’espèce, le raisonnement tenu par l’autorité précédente, qui repose uniquement sur la circonstance de l’acceptation « tardive » par l’appelante de l’offre transactionnelle formulée par l’intimée, est critiquable. En effet, on rappellera que l’action en modification de jugement de divorce introduite par l’appelante ne portait pas uniquement sur la question de la contribution d’entretien, mais également sur celle de la garde de l’enfant [...], problématique au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention prévoyant l’attribution de la garde exclusive à l’appelante. Or, dans sa réponse, l’intimé avait conclu à ce que la garde lui soit exclusivement attribuée, ce qu’il y a lieu de prendre en considération. A cela s’ajoute que la situation économique de l’intimé apparaît meilleure que celle de l’appelante.

Compte tenu de ces éléments, il se justifie, en équité, de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr. – montant non contesté en appel –, par moitié entre les parties, à raison de 1'500 fr. chacune.

5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont répartis par moitié entre les parties.

5.2 Vu la transaction conclue par les parties lors de l’audience du 15 août 2018 et le sort de la question restant litigieuse, il se justifie, en équité, de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. après réduction de deux tiers de l’émolument forfaitaire (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), par moitié entre les parties, à raison de 100 fr. chacune. En conséquence, le solde de l’avance de frais versée par l’appelante, par 400 fr., lui sera restitué et l’intimé devra verser à l’appelante la somme de 100 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les parties ont agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. La convention signée par les parties le 15 août 2018 est ratifiée.

III. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. B.C.________ contribuera à l’entretien de [...], née le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.C.________, d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), jusqu’à la majorité ou l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2018.

II. Les frais extraordinaires et particuliers concernant [...] seront partagés par moitié entre chaque parent, comme ils l’ont été jusqu’à présent.

III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge d’A.C.________ et par 1'500 fr. à la charge de B.C.________.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’appelante A.C.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’intimé B.C.________.

V. Le solde de l’avance de frais de deuxième instance versée par l’appelante A.C.________, par 400 fr. (quatre cents francs), lui est restitué.

VI. L’intimé B.C.________ doit verser à l’appelante A.C.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

A.C., ‑ B.C.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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