TRIBUNAL CANTONAL
JS24.031948-250731
313
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 juillet 2025
Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffier : M. Favez
Art. 176 et 178 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) L’appelant A.Z.________ et l’intimée B.Z.________ se sont mariés le [...] à [...].
b) De leur union, sont nés les enfants C.Z., né le [...], et D.Z., née le [...].
c) Les parties vivent séparées de fait depuis le 1er décembre 2023.
B. a) Le 11 juillet 2024, l’intimée a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) d’une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qu’elle a complété le 15 août 2024, portant sur la fixation des droits parentaux et des contribution d’entretien, sur l’interdiction faite à l’appelant de disposer des meubles et objets acquis pendant la durée de la vie conjugale et à la mise en œuvre d’une évaluation par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).
b) Le 20 septembre 2024, l’appelant s’est déterminé, prenant également des conclusions quant à la fixation des droits parentaux et à la répartition de l’entretien des enfants, ainsi qu’à la répartition des biens des époux et à son droit de disposer des affaires qui se trouvaient encore au domicile conjugal.
c) Le 26 septembre 2024, les parties ont été entendues à l’audience mesures protectrices de l'union conjugale, lors de laquelle elles ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la première juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle prévoyait notamment à son chiffre IV la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation confié à la DGEJ tendant à faire toutes propositions utiles en matière de garde et cas échéant de droit de visite. Suite à la signature de la convention précitée, l’appelant a également pris une conclusion IXbis dont la teneur est la suivante : « Dans l’attente du rapport de la DGEJ, A.Z.________ exercera un libre et large droit aux relations personnelles, d’entente avec B.Z.________. A défaut d’entente, il aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir après l’école au lundi matin à l’UAPE, le lundi soir jusqu’au mardi matin à l’UAPE et le mardi soir jusqu’au mercredi à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. »
d) Le 3 octobre 2024, la présidente a donné suite à la requête commune des parties formulée dans le cadre de la convention précitée (ch. IV) et a confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ (ci‑après : l’UEMS) un mandat d’évaluation concernant les enfants C.Z.________ et D.Z.________, avec pour mission de faire toutes propositions utiles en matière de garde et cas échéant de droit de visite.
e) Le 13 janvier 2025, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.
aa) Au dernier état de ses conclusions (cf. requête du 11 juillet 2024 complétée le 15 août 2024 et plaidoirie écrite du 13 janvier 2025), l’intimée a notamment conclu à ce que la garde lui soit attribuée, à ce qu’un libre et large droit aux relations personnelles soit octroyé à l’appelant, d’entente avec l’intimée et qu’à défaut d’entente, le droit de visite se déroule un week-end sur deux, du vendredi soir après l’école au dimanche soir à 18h00, le mardi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de C.Z.________ par le versement, du 1er décembre 2023 au 15 août 2024, d’une pension mensuelle de 1'849 fr. 30 puis de 1'952 fr. 55 dès cette date, montants couvrant l’entretien convenable de C.Z., à ce que l’appelant contribue à l’entretien de D.Z. par le versement, du 1er décembre 2023 au 15 août 2024, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'775 fr. 45 puis de 1'785 fr. 50 dès cette date, montants couvrant l’entretien convenable de D.Z.________, et à ce qu’il soit interdit à l’appelant de disposer des meubles et objets acquis pendant la durée de la vie conjugale.
bb) Au dernier état de ses conclusions (cf. déterminations du 20 septembre 2024 et plaidoirie écrite du 13 janvier 2025), l’appelant a notamment conclu, principalement, à ce que la garde sur les enfants C.Z.________ et D.Z.________ soit partagée entre les époux à raison d’une semaine sur deux, à ce que l’entretien convenable des enfants soit assuré par chaque partie dans la même proportion, et subsidiairement, à ce que la garde soit exercée par l’intimée, à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite, d’entente avec l’intimée ou à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir après l’école au lundi matin à l’UAPE, du lundi soir au mardi matin à l’UAPE et du au mercredi à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il s’acquitte de contributions d’entretien de 870 fr. pour C.Z.________ et de 780 fr. pour D.Z.________, dès l’ordonnance à intervenir, et à ce qu’il soit constaté que les parties avaient déjà procédé au tri de leurs affaires respectives.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2025, la présidente a confié la garde des enfants C.Z.________ et D.Z.________ à leur mère (I), dit que l’appelant bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (II), a dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche à 18h00, le mardi soir jusqu’au mercredi à la rentrée de l’école ainsi que la moitié des vacances scolaires (III), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de Jackson par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'990 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu’au 31 août 2024, sous déduction du montant de 600 fr. d’ores et déjà versé chaque mois (IV), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de Serena par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'900 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée dès et y compris le 1er décembre 2023 jusqu’au 31 août 2024, sous déduction du montant de 600 fr. d’ores et déjà versé chaque mois (V), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de Jackson par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'170 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée dès et y compris le 1er septembre 2024, sous déduction du montant de 600 fr. d’ores et déjà versé chaque mois (VI), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de Serena par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'170 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée dès et y compris le 1er septembre 2024, sous déduction du montant de 600 fr. d’ores et déjà versé chaque mois (VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux (VIII), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (IX), a interdit à l’appelant de disposer des meubles et objets acquis pendant la durée de la vie conjugale (X), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires et a compensé les dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
D. a) Par acte du 6 juin 2025, A.Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
Préalablement : I. L’appel est recevable.
Principalement : II. L’appel est admis. III. Le chiffre I. de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948, est modifié dans le sens qui suit : Inouveau La garde sur les enfants C.Z., (…), et D.Z., (…), est exercée conjointement par les parents, ce à raison d’une semaine sur deux auprès de A.Z., du lundi soir à la sortie du parascolaire, jusqu’au lundi suivant au moment de la dépose au parascolaire, ainsi qu’à raison de la moitié des vacances scolaires. IV. Les chiffres II et III de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948 sont annulés. V. Le chiffre IV de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948, est modifié dans le sens qui suit : IVnouveau Aucune contribution d’entretien n’est due par A.Z. en faveur de C.Z., (…), l’entretien convenable de celui-ci étant assuré par chaque partie dans la même proportion et A.Z. étant bénéficiaire des allocations familiales. VI. Le chiffre V de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948, est annulé. VII. Le chiffre VI de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948, est modifié dans le sens qui suit : VInouveau Aucune contribution d’entretien n’est due par A.Z.________ en faveur de D.Z., (…), l’entretien convenable de celle-ci étant assuré par chaque partie dans la même proportion et B.Z. étant bénéficiaire des allocations familiales. VIII. Le chiffre VII de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948, est annulé. IX. Les chiffres VIII et IX de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948 sont maintenus.
X. Le chiffre X de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948 est modifié comme suit : Xnouveau Aucune restriction de disposer n’est prononcée à l’encontre de A.Z.________, les parties ayant déjà procédé au tri de leurs affaires. XI. Les chiffres XI et XII de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948 sont maintenus.
Subsidiairement : XII. L’appel est admis. XIII. Les chiffres I. à II de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948, sont maintenus. XIV. Le chiffre III de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 est modifié comme suit : IIInouveau A défaut de meilleure entente, A.Z.________ aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir après l’école au lundi matin à l’UAPE, le lundi soir jusqu’au mardi matin à l’UAPE et le mardi soir jusqu’au mercredi à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. XV. Le chiffre IV de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948, est modifié comme suit : IVnouveau A.Z.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.Z., (…), par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 1'156.20 (mille cent cinquante-six francs et vingt centimes), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Z. (…), dès et y compris le 1er décembre 2023, sous déduction du montant de CHF 600.00 (six cent francs) d’ores et déjà versé chaque mois. XVI. Le chiffre V de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948, est modifié comme suit Vnouveau A.Z.________ contribuera à l’entretien de l’enfant Serena, née le 14 août 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 1'156.20 (mille cent cinquante-six francs et vingt centimes), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Z.________ (…), dès et y compris le 1er décembre 2023, sous déduction du montant de CHF 600.00 (six cent francs) d’ores et déjà versé chaque mois.
XVII. Les chiffres VI et VII de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948 sont annulés. XVIII. Les chiffres VIII et IX de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948 sont maintenus. XIX. Le chiffre X de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948 est modifié comme suit : Xnouveau Aucune restriction de disposer n’est prononcée à l’encontre de A.Z.________, les parties ayant déjà procédé au tri de leurs affaires. XX. Les chiffres XI et XII de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte le 7 mai 2025 dans la cause JS24.031948 sont maintenus.
Encore plus subsidiairement : XXI. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil d’arrondissement de La Côte afin qu’il prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants et dans l’attente du rapport de la DGEJ.
b) Par avis du 30 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
c) Le 9 juillet 2025, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
d) Le 11 juillet 2025, l’intimée a déposé des déterminations spontanées sur la requête d’effet suspensif, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid 4.3 et les références citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et les références citées).
2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
Il en résulte que les faits nouveaux invoqués par l’appelant (pp. 6-7) sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2.5 L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées).
L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.2 et les références citées).
2.6 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).
Au stade de l’appel, le litige a pour objet le droit de l’appelant à la mise en place d’une garde alternée sur ses enfants C.Z.________ et D.Z.________ (consid. 4), son obligation de contribuer à l’entretien de ceux-ci (consid. 5) et son droit de disposer des meubles et objets acquis pendant la durée de la vie conjugale (consid. 6).
4.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste l’attribution de la garde exclusive des enfants Jackson et Serena à l’intimée et conclut à l’instauration d’une garde alternée.
4.2
4.2.1 Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d’une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l’enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.
4.2.2 Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.4.1 et les réf. citées).
4.2.3 Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2 ; TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).
4.3 4.3.1 4.3.1.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir attribué la garde exclusive des enfants C.Z.________ et D.Z.________ à l’intimée. Pour cela, il commence par exposer de nouvelles allégations en relation avec un prochain déménagement et un rendez-vous de vaccination. L’appelant souligne ensuite qu’un critère essentiel pour l’attribution de la garde est l’aptitude d’un parent à favoriser une bonne relation avec l’autre parent (appel, p. 7). Il poursuit en relevant à nouveau les difficultés de communication entre l’intimée et lui-même, puis rappelle que les capacités éducatives existent chez les deux parents, que leurs logements sont proches et soutient que ces critères n’ont pas été appréciés à leur juste valeur par la première juge (appel, p. 8). Il fait valoir que si les enfants étaient en garde partagée, ils pourraient continuer leurs activités dans un cadre connu et bénéficieraient du soutien et de la présence de leurs deux parents, ce qui n’est pas possible parce que l’instance précédente aurait préféré se « cacher derrière une volonté de ne pas provoquer de bouleversements inopportuns » (appel, p. 9). Rappelant que les enfants étaient suivis psychologiquement depuis 2024 et que C.Z.________ commençait à avoir des difficultés scolaires, il fait valoir que le maintien du statu quo, jusqu’à ce que les professionnels de la DGEJ aient pu se prononcer sur les besoins des enfants, serait contraire à leur intérêt supérieur (appel, p. 10). Plus loin, il soutient que la jurisprudence serait « éloquente » et rappelle que le juge peut recourir aux services de protection de l’enfance pour guider son choix. L’appelant reproche ensuite à la première juge d’avoir statué sans tenir compte du rapport de la DGEJ qui n’avait pas encore été déposé (appel, p. 10). Sur ces prémisses, il fait valoir que la première juge aurait accordé un poids excessif au critère de la stabilité. Néanmoins et de manière contradictoire, l’appelant poursuit en rappelant que « l’organisation concrète du système actuellement en place fonctionne bien » (appel, p. 11). L’appelant fait ensuite valoir que l’intimée serait exclusivement responsable des difficultés de communication (« les difficultés de communication entre les parties sont exclusivement imputables à l’intimée » ; appel, p. 12). Il fait valoir que son aptitude à favoriser les contacts avec l’autre parent n’aurait pas été prise en compte de manière adéquate dans les considérants de l’ordonnance attaquée (appel, p. 13). Il ajoute qu’il aurait fallu demander l’avis des enfants avant de rendre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale en cause. De l’avis de l’appelant, il serait en outre nécessaire de mettre en place une garde alternée au stade des « mesures provisoires » au motif que le temps pour « rendre une décision au fond nuirait à la mise en place d’une garde alternée ».
L’appelant se plaint en outre d’une appréciation arbitraire des preuves. Premièrement, il reproche à la première juge, bien qu’elle ait fait mention dans l’état de fait des différents échanges houleux entre les parties, de ne pas les avoir repris dans son raisonnement, ce qui ne lui aurait notamment pas permis, selon lui, d’apprécier les « démarches malsaines » de l’intimée (appel, p. 14-16). Deuxièmement, il invoque l’arbitraire au motif que l’instance précédente a statué avant le dépôt du rapport de la DGEJ, se privant par conséquent d’un élément d’appréciation important (appel, p. 16).
4.3.1.2 La première juge a constaté que les parents de C.Z.________ et D.Z.________ démontraient une difficulté à communiquer de manière convenable, notamment en ce qui concernait les rendez-vous et suivis médicaux ou l’attribution des vacances, et que le passage des enfants demeurait parfois délicat. Rappelant que les parties avaient demandé conjointement une évaluation par la DGEJ et que les capacités d’éducation et de soins, équivalentes, n’étaient pas remises en cause, la première juge a fait prévaloir le critère de la stabilité des relations afin d’éviter des changements inutiles, propres à perturber le développement harmonieux des enfants jusqu’à ce que les professionnels de la DGEJ aient pu se prononcer sur les besoins concrets de ces derniers. Elle a en conséquence maintenu l’attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère (ordonnance attaquée, pp. 14-15).
4.3.2 En l’espèce et d’une manière générale, il convient de constater que l’appelant oppose à l’ordonnance attaquée et aux considérations détaillées de la première juge des moyens essentiellement subjectifs.
Il faut rappeler en premier lieu qu’à l’audience du 29 septembre 2024, qui a conduit à l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale attaquée, l’appelant a pris une conclusion IXbis, libellée comme il suit : « Dans l’attente du rapport de la DGEJ, A.Z.________ exercera un libre et large droit aux relations personnelles, d’entente avec B.Z.________. A défaut d’entente, il aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir après l’école au lundi matin à l’UAPE, le lundi soir jusqu’au mardi matin à l’UAPE et le mardi soir jusqu’au mercredi à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires ». Il a repris cette conclusion, subsidiairement à celle tendant à la mise en place d’une garde alternée, dans sa plaidoirie écrite du 13 janvier 2025. Or, il n’en demeure pas moins que ce qui lui a été accordé correspond – dans une large mesure – à la conclusion Xbis et aux conclusions subsidiaires de sa plaidoirie écrite du 13 janvier 2025. En outre et même si l’appelant s’en plaint, les parties ne contestent pas que le régime décidé corresponde à celui qui était en place déjà avant la saisine du juge (ordonnance attaquée, pp. 11-12 ; plaidoiries écrites du 13 janvier 2025, p. 5). Dans son appel, l’intéressé soutient du reste que l’organisation concrète du système actuellement en place fonctionne bien (appel, p. 11). En outre, la conclusion IXbis prise à l’audience du 26 septembre 2024 et les conclusions subsidiaires de la plaidoirie écrite du 13 janvier 2025 démontrent que l’appelant était conscient que le rapport de la DGEJ pourrait amener une nouvelle appréciation de la situation. Néanmoins, l’intéressé n’a pas requis la suspension de la procédure, mais il a au contraire conclu lui-même, d’abord au statu quo, puis à la mise en place d’une garde partagée. Ayant lui-même requis une décision, il ne saurait soutenir que le juge aurait dû surseoir à statuer. Quant à l’avis de l’enfant, celui-ci sera pris en compte dans le rapport de la DGEJ, de sorte qu’on ne peut reprocher à la première juge de n’avoir pas procédé à une audition « parallèle ». Finalement, en ce qui concerne les difficultés de communication entre les parents, l’appelant n’a de cesse de les rappeler et de les souligner, alors que c’est bien là que réside le problème. Au vu des faits nouveaux allégués en appel, on ne peut que constater que ces difficultés persistent (appel, pp. 6-7).
L’appelant ne conclut pas à la garde exclusive, mais à la garde partagée. En l’occurrence, il est indéniable que les parents ont une manière différente de fonctionner, que leur communication peut se révéler difficile et qu’aucun d’entre eux ne facilite les contacts avec l’autre parent du fait dudit conflit. Le juge de céans ne peut que constater que ce conflit entre les parents – et non le ressenti subjectif de l’une ou l’autre des parties – fait obstacle à une garde partagée. En effet, le conflit apparaît profond au vu des différents échanges directs entre les parties (pièces 15, 15bis, 125 à 128 et 130 à 133 du dossier de première instance ; pièces 2 à 4 de l’appel, à l’exclusion des courriers des conseils qui ne reflètent pas la manière de communiquer des parties entre elles) et on ne peut qu’encourager les parents à entreprendre une démarche de coparentalité dans l’intérêt bien compris de leurs enfants. A cet égard, on ne peut pas reprocher à la première juge, après avoir établi un état de fait détaillé, de s’être concentrée, dans son raisonnement, sur les seuls éléments importants et pertinents, et de ne pas y avoir incorporé toutes les lettres et les messages des parties qui n’apportaient pas grand-chose à la solution du litige, un conflit parental exacerbé étant manifeste. En présence d’un important conflit parental et sans le moindre début d’un travail de coparentalité au jour où la cause a été gardée à juger en appel, le raisonnement de la première juge ne peut être que confirmé.
Enfin, s’agissant de la perte de temps présumée pour « rendre une décision au fond », l’appelant perd de vue que les mesures protectrices de l’union conjugale n’ont qu’une autorité de chose jugée restreinte et peuvent, en vertu du droit matériel et à la requête d’un époux, être modifiées lorsque des faits nouveaux le commandent ou lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus (art. 179 al. 1 CC ; cf. Bohnet, Les actions civiles, Vol. 1 : CC et LP, 2e éd., Bâle 2024, n. 12 ad § 13 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 68 ad art. 273 CPC). Ainsi, les parties pourront, le cas échéant, demander une nouvelle décision de mesures protectrices de l'union conjugale sur la base du rapport de la DGEJ dès lors que celui-ci a été communiqué à l’autorité d’appel après que la cause ait été gardée à juger.
Les griefs doivent donc être rejetés. Le droit de visite du père n’étant pas contesté en tant que tel, l’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant de l’attribution de la garde des enfants C.Z.________ et D.Z.________ à l’intimée et du droit de visite instauré en faveur de l’appelant.
Dans un second moyen, l’appelant conteste les contributions d’entretien arrêtées par la première juge en soulevant divers griefs à l’encontre des montants retenus dans l’ordonnance attaquée.
5.1
5.1.1 L’appelant conteste en premier lieu l’absence de prise en compte d’un revenu supérieur de l’intimée, dès lors que celle-ci avait achevé une formation et pouvait prétendre selon lui à un salaire supérieur (appel, p. 17). Cela étant, il entend implicitement imputer à l’intimée un revenu hypothétique correspondant à une formation supérieure.
La première juge a considéré que l’intimée réalisait un revenu de 5'830 fr. 75, une fois l’allocation ménage et celle d’enfant « SEFA » réduites pour une activité d’employée de commerce exercée à un taux de 100 %.
5.1.2
5.1.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties ; tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère que, s'agissant de l'obligation d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1).
5.1.2.2 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique et la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_88/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_944/2021 précité consid. 4.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 et les références citées).
5.1.2.3 Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; Juge unique CACI 4 juin 2024/244 consid. 4.2.1).
5.1.2.4 Les mêmes règles valent pour le créancier d'aliment (ATF 147 III 249 consid. 3.4 4, JdT 2021 II 195 et les références citées).
5.1.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le montant retenu par la première juge, mais prétend que, du fait que la formation de l’intimée touchait à sa fin, le revenu de cette dernière augmenterait à 7'800 fr., en référence au Lohnbuch 2020, à tout le moins à compter du 1er septembre 2024, ce que l’intimée contestait. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point (p. 20). En effet, il faut premièrement constater qu’aucune augmentation effective des revenus de l’intimée n’est rendue vraisemblable (cf. pièces 152/1 et 152/2 requises par la première juge), ce que l’appelant n’entreprend d’ailleurs pas de remettre en cause au stade de l’appel. Deuxièmement, on ne saurait d’aucune manière imputer un revenu hypothétique à l’intimée de 7'800 fr. dès le 1er septembre 2024. La pièce 120 produite par l’appelant en première instance n’est guère probante dans la mesure où elle ne fait pas référence à la formation accomplie par l’intimée. En effet, le chiffre de 7'800 fr. que l’on trouve dans la pièce 120 fait référence à un emploi de « spécialiste RH » sans que l’on puisse déterminer si ce poste de travail nécessite ou non le brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines que l’intimée ne possède pas (cf. pièces 152/1 requise par la première juge). Il en résulte que les conditions pour imputer un revenu hypothétique supérieur à l’intimée ne sont pas rendues vraisemblables. On précisera à toutes fins utiles que la situation pourra être revue si l’intimée devait à terme obtenir le brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines et en tirer une augmentation de son revenu (art. 179 CC), les parties ayant au demeurant l’obligation de se renseigner sur leurs revenus respectifs (art. 170 CC).
Aussi, ce grief doit être rejeté pour autant qu’il ne soit pas insuffisamment motivé.
5.2 5.2.1 L’appelant conteste la prise en compte de la vente d’une montre dans l’appréciation de ses revenus (appel, p. 18).
L’ordonnance attaquée précise que cette problématique ne fait pas l’objet de la présente procédure et qu’elle sera traitée dans la cause au fond.
5.2.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l’union conjugale ; il est limité par le numerus clausus des mesures prévues par la loi et ne peut en ordonner d’autres (ATF 114 II 18 consid. 3b ; Juge délégué CACI 17 octobre 2024/467 consid. 6.2.2 ; Rieben/Chaix, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis, éd., Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 11 ad. art. 172 CC). Il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).
Selon sa note marginale, l’art. 173 CC s’applique pendant la vie commune d’époux. Il prévoit qu’à la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille (al. 1), que, de même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2), et que ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (al. 3).
5.2.3 En l’occurrence, il est indéniable que la vente supposée d’une montre dont l’intimée se prétend propriétaire relève de la liquidation du régime matrimonial et d’aucune manière d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le grief est ainsi infondé.
5.3
5.3.1 L’appelant conteste le revenu accessoire mensuel de 337 fr. 90 imputé par la première juge, soulignant qu’il n’y a aucune preuve des rendements de ses investissements en bitcoins (appel, p 18).
En cours d’instruction, la première juge a notamment, par avis du 13 novembre 2024, requis de l’appelant qu’il produise les documents objectivant son portefeuille (bancaire) de Bitcoins. L’appelant n’a pas donné suite à cette réquisition. Dans le cadre de l’ordonnance attaquée, la première juge a imputé à l’appelant un revenu accessoire mensuel de 337 fr. 90 sur la base du relevé de compte [...] à disposition. Faisant application de l’art. 164 CPC, elle a considéré que la situation financière de l’appelant n’avait pas pu être entièrement établie malgré l’avis du 13 novembre 2024 rappelant l’intéressé à ses obligations et l’avertissant des conséquences d’une collaboration défaillante.
5.3.2
5.3.2.1 Le revenu comprend non seulement le revenu de l’emploi, mais aussi les revenus de la fortune (ATF 147 III 265 consid. 7.1, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.1). Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l’avenir (Juge déléguée CACI 24 juillet 2020/319 consid. 6.2).
5.3.2.2 A teneur de l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Cette disposition ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d’un refus de collaborer quant à l’appréciation des preuves. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.4 ; TF 4A_499/2020 du 8 avril 2021 consid. 4 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1), une telle attitude pouvant avoir pour conséquence d’amener le juge à écarter les allégations présentées par la partie récalcitrante et à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (cf. TF 5A_79/2023 précité, loc. cit. ; TF 4A_499/2020 précité, loc. cit. ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_ 81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3, rendus en relation avec le devoir de renseigner de l’art. 170 CC). Le juge dispose donc à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Il pourra notamment tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse. Ainsi, lorsqu’une partie ne produit pas une pièce en sa possession, dont sa partie adverse se prévaut pour prouver ses allégations, le tribunal peut tenir pour établi le contenu de la pièce tel qu’allégué par cette dernière (TF 5A_79/2023 précité, loc. cit. ; Juge unique CACI 18 décembre 2024/573 consid. 2.2.2).
5.3.3 En l’espèce, l’appelant fait lui-même valoir qu’il n’a pas produit les pièces requises invoquant le « flou entourant tout ce qui a trait aux cryptomonnaies ». Il ressort cependant que l’appelant a été dûment invité à produire les pièces requises par avis du 13 novembre 2024, lequel mentionnait qu’« [e]n cas de refus de produire de l’une ou l’autre des parties, la question de l’application de l’art. 164 CPC se posera. » Il est constant que la production par l’appelant des documents bancaires objectivant son portefeuille en Bitcoins aurait permis d’évaluer les revenus de sa fortune dans cette cryptomonnaie. Faute de collaboration de l’intéressé, la présidente a conséquemment statué sur la base du dossier et du seul relevé de compte [...] à disposition. Ce raisonnement ne peut qu’être confirmé, l’appelant ayant en effet l’obligation de faire la lumière sur l’ensemble de ses revenus. L’appelant échoue ainsi à valablement démontrer que la première juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur le seul décompte au dossier. Il ne saurait ensuite venir se plaindre des conclusions de la première juge sur ce refus de coopérer. L’appelant n’explique au demeurant pas sur la base de quel élément du dossier le revenu accessoire en question est contesté, de sorte que le grief doit être rejeté dans la mesure où sa motivation (le « flou entourant tout ce qui a trait aux cryptomonnaies ») n’est pas insuffisante.
5.4
5.4.1 L’appelant discute ensuite ses charges. Il se prévaut d’un « principe d’équité », qui postulerait que ses charges de logement et de repas devraient être égales à celles de l’intimée (appel, p. 19).
Il ressort de l’ordonnance attaquée que la première juge s’est fondée sur les charges effectives.
5.4.2 De jurisprudence constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées ; TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1).
5.4.3 Comme l’a retenu à juste titre la présidente, ce sont bel et bien les charges effectives qui doivent être prises en compte. Or, l’appelant n’entreprend pas de contester que cela soit le cas dans l’ordonnance attaquée. A supposer que ce grief, insuffisamment motivé, soit recevable, il ne pourrait qu’être rejeté.
5.5 5.5.1 L’appelant ne comprend pas comment ont été calculés les impôts et soutient qu’il conviendrait de retenir un montant 1'000 fr. (appel, p. 19).
Il ressort de l’ordonnance attaquée que les charges fiscales des parties ont été établies à l’aide d’un simulateur (pp. 20, 22 et 24).
5.5.2 La charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3).
Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2), dont les paramètres sont intégrés aux tableaux figurant ci-dessous. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales ; il est en effet difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement à celle due au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 30 octobre 2023 précité, loc. cit.)
5.5.2 La première juge a procédé à une simulation compte tenu des pensions présumées, ce qui est admis par la jurisprudence. Pour le surplus, l’appelant ne démontre pas pour quels motifs les montants retenus par la première juge seraient erronés et ne motive d’aucune manière le montant allégué.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où sa motivation n’est pas insuffisante.
5.6 L’appelant procède ensuite à un nouveau calcul des contributions d’entretien dues en faveur des enfants C.Z.________ et D.Z.________, sur les bases erronées qu’il a modifiées (appel, p. 20-24). Or, comme les modifications requises ne peuvent pas être suivies (consid. 5.1 à 5.5 ci-dessus), il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul.
Le moyen doit en définitive être rejeté.
6.1 L’appelant conteste enfin l’interdiction de disposer des meubles et objets acquis pendant la durée de la vie conjugale.
La première juge a considéré que les craintes de l’intimée à ce sujet apparaissaient fondées, considérant qu’elle avait produit des photos des objets mis en vente par l’appelant, ce que celui-ci ne contestait pas, qu’il invoquait que le partage avait déjà été fait lors de la séparation, ce qui était contesté de l’autre côté de la barre, et que les explications fournies par l’appelant étaient peu convaincantes et venaient renforcer le caractère inadéquat de ses agissements. La première juge en a inféré une mise en danger sérieuse et actuelle d’une prétention découlant des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial.
6.2 L’art. 178 CC prévoit que, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre à disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d’entretien, prétention de l’époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).
L’époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d’un danger imminent et se contentera à cet égard d’une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Cette vraisemblance peut notamment résulter d’un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1) ou du fait que l’époux recourant avait déclaré vouloir réduire de manière conséquente son activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.3).
6.3 En l’espèce, il est vraisemblable que, dans le cadre du divorce, l’intimée dispose de créances contre son époux, que ce soit à titre d’entretien ou de la liquidation du régime matrimonial. Or, l’appelant ne conteste pas vendre régulièrement des objets et observe lui-même que la vente d’une montre relève de la liquidation du régime matrimonial. La vraisemblance de la mise en danger sérieuse est dès lors établie. Peu importe que les ventes réalisées à ce jour n’atteignent pas encore des sommes importantes : c’est l’atteinte future, dont le risque est avéré, qui doit être prévenue.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. Vu le rejet de l’appel, la requête d’effet suspensif est sans objet.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant été invitée à se déterminer ni sur l’appel ni sur la requête d’effet suspensif.
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Etienne Monnier (pour l’appelant), ‑ Me Mireille Loroch (pour l’intimée),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :