TRIBUNAL CANTONAL
JS18.055439-210462
368
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 août 2021
Composition : M. Hack, juge délégué Greffier : M. Magnin
Art. 276 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a notamment dit que A.M.________ contribuerait à l’entretien de son fils I., né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, d’une contribution mensuelle de 2’100 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er mai 2020 (I) et de sa fille T., née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, d’une contribution mensuelle de 2’100 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er mai 2020 (Il), a dit que A.M.________ n’était plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.M.________ dès et y compris le 1er mai 2020 (III), a dit que la convention signée par les parties le 11 avril 2019 était modifiée dans le sens indiqué ci-dessus et maintenue pour le surplus (IV), a dit que son ordonnance était rendue sans frais (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, la Présidente a relevé que la convention du 11 avril 2018, fixant en premier lieu les mesures protectrices de l’union conjugale, était fondée, s’agissant du requérant, sur un salaire mensuel de 10’265 fr. et que, depuis le mois de mars 2020, le salaire de l’intéressée avait subi une diminution de l’ordre de 2’000 fr. par mois, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre une modification notable et durable des circonstances, compte tenu de la situation de pandémie qui perdurait, et qu’il se justifiait de réexaminer la situation financière des parties. Elle a retenu que les coûts effectifs des enfants étaient de 728 fr. 20 pour chacun d’eux, soit de 428 fr. 20 après déduction des allocations familiales. Elle a ensuite considéré que le salaire mensuel net du requérant s’élevait désormais à 8’457 fr. 75, comprenant un montant de 1’992 fr. à titre de remboursement de frais. Pour ce faire, elle a relevé qu’au mois de mars 2020, l’intéressé avait perçu un salaire mensuel net de 8’344 fr. 30, qu’il n’avait touché que 80% de son salaire pour la période du 17 au 31 mars 2020, qu’au mois d’avril 2020, il avait, sur l’ensemble du mois, réalisé 80% de son salaire, soit un montant net de 6’106 fr. 76, et que pour les mois de mai à septembre 2020, il avait perçu 80% de son salaire net, par 8’457 fr. 75. Dès lors que les charges du requérant s’élevaient à 4’175 fr. 75, son budget présentait un disponible de 4’282 francs. La Présidente a indiqué que l’intimée était sans activité rémunérée et qu’il pouvait être exigé d’elle qu’elle travaille à 50%, mais qu’il n’y avait toutefois pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, dans la mesure où l’intéressée cherchait un travail à mi-temps avec le soutien du Service de l’emploi. Ses charges, et donc son déficit, se montaient à 3’211 fr. 60 et l’entretien convenable de chacun des enfants s’élevait à 2’034 francs. Ainsi, la Présidente a relevé que le requérant était en mesure de couvrir l’entretien de ses enfants, qu’il lui restait un excédent de 214 fr., que ce montant n’était pas suffisamment important pour être affecté de manière équitable à la couverture du minimum vital du droit de la famille, dont la charge fiscale, et qu’il se justifiait de fixer la contribution d’entretien en faveur des enfants en équité à 2’100 fr., afin de couvrir les frais de loisirs de ceux-ci.
B. Par acte du 18 mars 2021, A.M.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 650 fr. pour chacun d’eux, dès et y compris le 1er mai 2020.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire complète à B.M.________.
Le 3 mai 2021, B.M.________ a déposé une réponse. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 31 mai 2021, le juge délégué a ordonné la production par A.M.________ de toute pièce propre à établir son taux d’activité pour son employeur pour la période du 1er mars 2020 à ce jour.
Le 11 juin 2021, A.M.________, faisant suite à l’avis du juge délégué du 31 mai 2021, a transmis des informations et des pièces concernant sa situation professionnelle.
Par courrier du 23 juin 2021, B.M.________ s’est déterminée sur cette écriture et ces pièces.
Par avis du 14 juillet 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :
A.M., né le [...], et B.M., née [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...].
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir I.________ [...], né le [...], et T.________, née le [...], à [...].
Le 11 avril 2018, à l’occasion d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont passé une convention, ratifiée par la Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant les modalités de leur séparation. Cette convention a notamment la teneur suivante :
« II. La jouissance du domicile conjugal sis rue des [...], à [...], est attribuée à [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès le départ de A.M.________ du domicile conjugal.
III. A.M.________ s’engage à quitter le domicile conjugal d’ici au 30 juin 2018 au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels.
IV. La garde des enfants I.________ [...], né le [...], et T.________, née le [...], est confiée à leur mère.
VI. A.M.________ contribuera à l’entretien de l’enfant I.________ [...], né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire [...] de B.M., d’une contribution mensuelle de 2’107 fr. (deux mille cent sept francs), allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, dès et y compris le premier jour du mois où A.M. aura quitté le domicile conjugal.
S’agissant de l’enfant I.________, les allocations familiales perçues en sa faveur s’élèvent à 300 fr. par mois, ses coûts directs se montent à 811 fr. (minimum vital 400 fr. ; part au logement 285 fr. (15% du loyer de 1’900 fr.) ; assurance maladie 126 fr.) et la contribution de prise en charge s’élève à 1’596 francs.
VII. A.M.________ contribuera à l’entretien de l’enfant T., née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire [...] de B.M., d’une contribution mensuelle de 2’107 fr. (deux mille cent sept francs), allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, dès et y compris le premier jour du mois où A.M.________ aura quitté le domicile conjugal.
S’agissant de l’enfant T.________, les allocations familiales perçues en sa faveur s’élèvent à 300 fr. par mois, ses coûts directs se montent à 811 fr. (minimum vital 400 fr. ; part au logement 126 fr. (15% du loyer de 1’900 fr.) ; assurance maladie 126 fr.) et la contribution de prise en charge s’élève à 1’596 francs.
VIII. A.M.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.M.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de celle-ci auprès de [...], d’une contribution mensuelle de 786 fr. (sept cent huitante-six francs), dès le 1er mai 2018.
Pour fixer ces contributions d’entretien, il est retenu, d’une part, que l’époux réalise un salaire mensuel net de 10’265 fr. versé douze fois et que ses charges mensuelles s’élèvent à 5’157 fr. (minimum vital 1’350 fr. ; loyer hypothétique 2’300 fr. ; assurance maladie 307 fr. 70 ; assurance vie 350 fr. ; impôts estimés 850 francs).
Il est retenu, d’autre part, que l’épouse ne réalise aucun revenu ; ses charges mensuelles s’élèvent à 3’842 fr. (minimum vital 1’350 fr. ; loyer 1’900 x 70% = 1’330 fr. ; assurance maladie 312 fr. ; assurance vie 200 fr. ; impôts estimés 650 francs). ».
a) Le 15 avril 2020, A.M.________ a déposé une requête en modi-fication des mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a notamment pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions ainsi libellées :
« 1. Donner acte à M. A.M.________ de son engagement de payer, par mois et d’avance une contribution unique à l’entretien de la famille en mains de Mme B.M.________ de CHF 2’500.- dès le 1er avril 2020, allocations familiales non comprises.
Condamner Mme B.M.________ [à] tous les frais et dépens lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du Conseil de M. A.M.________.
Débouter Mme B.M.________ de toutes autres ou contraires conclu-sions. ».
b) Le 15 mai 2020, B.M.________ a déposé des déterminations. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.M.________. Elle a requis la production de diverses pièces en mains de l’Administration cantonale des impôts, ainsi qu’en mains du prénommé. Il a été fait droit à cette requête.
c) Le 8 juin 2020, A.M.________ a réitéré les conclusions prises dans sa requête du 15 avril 2020.
d) Le 23 juin 2020, B.M.________ a déposé une duplique, dans laquelle elle a à nouveau conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.M.________.
e) Les 15 et 16 octobre 2020, les parties ont déposé des écritures et ont persisté dans leurs conclusions.
4.1 Le premier juge a retenu que A.M.________ travaillait pour la société [...] SA, active dans le domaine de la restauration, et avait perçu, au mois de mars 2020, un salaire mensuel net de 8’344 fr. 30. Il a relevé que, sur son salaire mensuel brut de base de 9’700 fr., l’intéressé n’avait perçu que 80% de celui-ci pour la période du 17 au 31 mars 2020 et 80% de son salaire pour l’entier du mois d’avril 2020, dont le montant net s’était élevé à 6’106 fr. 76. Selon le premier juge, pour les mois de mai à septembre 2020, le salaire mensuel brut de A.M.________ était de 7’760 fr., ce qui correspondait à 80% du salaire de base de 9’700 francs. En définitive, l’autorité de première instance a relevé que le prénommé touchait un salaire net de 8’457 fr. 75 par mois, lequel comprenait un montant de 1’992 fr. à titre de remboursement de frais. Il n’a toutefois pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait comptabilisé ces frais dans le revenu de l’intéressé. Il a pris en compte ce salaire afin de calculer la contribution d’entretien due aux enfants de A.M.________.
En appel, A.M.________ fait valoir que son salaire serait inférieure, d’une part, parce que les frais professionnels précités, par 1’992 fr., ne devraient selon lui pas être pris en compte comme un élément de son revenu et, d’autre part, parce que son activité professionnelle a été – et demeure – impactée par la situation de pandémie liée au Covid-19. Il allègue à cet égard qu’il a alterné entre des périodes de chômage partiel et d’activité professionnelle à 80%. Il a produit diverses pièces afin d’établir ses revenus et ses périodes d’alternance, à savoir en particulier les bulletins de salaires pour les mois d’avril 2020 à février 2021 et des documents intitulés « Modifica del Contratto di Lavoro » des 29 avril 2020 et 28 mai 2021.
On reviendra sur la question du revenu de A.M.________ dans la partie en droit (cf. consid. 4.3.3).
Les charges mensuelles de A.M.________ sont les suivantes :
base mensuelle 1’200 fr. 00
loyer 2’500 fr. 00
prime d’assurance-maladie LAMal 325 fr. 75
frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00
Total (MV droit des poursuites) 4’175 fr. 75
Total (MV droit de la famille) 5’025 fr. 75
4.2 Auparavant sans activité professionnelle, B.M.________ a débuté un emploi le 22 mars 2021 à un taux d’activité de 80% en qualité d’auxiliaire en EMS auprès du [...]. Selon son contrat de travail du 5 mars 2021, elle réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 3’200 fr. et un salaire mensuel net de 2’861 fr. 46 (3’200 fr. - 16,173% de déductions - 1 fr. de « caisse de service »).
Entre le 1er mai 2020 et le 31 mars 2021, les charges mensuelles de B.M.________ sont les suivantes :
base mensuelle 1’350 fr. 00
loyer (70% de 1’900 fr.) 1’330 fr. 00
prime d’assurance-maladie LAMal (subside déduit) 381 fr. 65
franchise (500 fr. par an) 41 fr. 65
quote-part (700 fr. par an) 58 fr. 30
frais de recherches d’emploi 50 fr. 00
Total (MV droit des poursuites) 3’211 fr. 60
Depuis le 1er avril 2021, les charges mensuelles de B.M.________ sont les suivantes :
base mensuelle 1’350 fr. 00
loyer (70% de 1’900 fr.) 1’330 fr. 00
prime d’assurance-maladie LAMal (subside déduit) 381 fr. 65
franchise (500 fr. par an) 41 fr. 65
quote-part (700 fr. par an) 58 fr. 30
Total (MV droit des poursuites) 3’161 fr. 60
Total (MV droit de la famille) 3’550 fr. 60
4.3 4.3.1 Les charges mensuelles de l’enfant I.________ sont les suivantes :
base mensuelle 400 fr. 00
part au logement (15 % de 1’900 fr.) 285 fr. 00
prime d’assurance-maladie LAMal (subside déduit) 43 fr. 20
Total (MV droit des poursuites) 728 fr. 20
Total 428 fr. 20
4.3.2 Les charges mensuelles de l’enfant T.________ sont les suivants.
base mensuelle 400 fr. 00
part au logement (15 % de 1’900 fr.) 285 fr. 00
prime d’assurance-maladie LAMal (subside déduit) 43 fr. 20
Total (MV droit des poursuites) 728 fr. 20
Total 428 fr. 20
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).
1.3 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte en outre sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 francs. Il est donc recevable à cet égard.
L’intimée considère que la motivation de l’appel ne serait pas conforme à l’art. 311 al. 1 CPC et que l’appel devrait donc être déclaré irrecevable. Il relève que l’appelant ne ferait qu’avancer des chiffres, sans expliquer en quoi l’ordonnance de première instance serait critiquable. En l’occurrence, dans son acte, l’appelant a pris des conclusions claires s’agissant du montant de la contribution d’entretien due à ses enfants. Dans ses motifs, il a en substance expliqué que son salaire avait diminué et qu’il n’avait plus suffisamment de ressources pour vivre. Il a en outre détaillé les salaires qu’il a perçus au cours des derniers mois. Au regard de ces éléments, on comprend que l’appelant reproche pour l’essentiel au premier juge d’avoir calculé son revenu de manière erronée. L’appel est donc compréhensible et répond aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. De surcroît, l’appel émane d’un non professionnel et se révèle, dans ces circonstances, suffisamment motivé. Il est dès lors également formellement recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
L’appelant demande la réduction des montants retenus par le premier juge à titre de contributions d’entretien pour ses enfants. Il estime que le versement d’un montant de 1’300 fr. pour ses deux enfants serait adéquat.
En l’espèce, le premier juge a considéré que les mesures protectrices de l’union conjugale pouvaient être modifiées en application de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans la mesure où l’appelant avait subi une diminution notable et durable de ses revenus à compter du mois de mars 2020.
L’intimée conteste le caractère durable de la diminution des revenus de l’appelant. Elle relève que l’activité de celui-ci, dans le domaine de la restauration, a tout d’abord redémarré avec la réouverture des terrasses, puis avec la réouverture complète dans le courant du mois de mai 2021, de sorte que le salaire de l’intéressé devrait retrouver son niveau d’auparavant, soit de 10’265 fr., dans un futur imminent.
3.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Selon l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A 842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1), car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A 151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
3.2 Le caractère durable de la baisse de salaire doit être admis. Il ressort en effet du document produit par l’appelant intitulé « Modifica del Contratto di Lavoro », daté du 28 mai 2021, que son salaire était toujours réduit à 80% au mois de juin 2021. La baisse de revenu alléguée, qui dure depuis le mois de mars 2020, a donc cours depuis plus d’un an. Il n’est en outre à ce stade pas possible d’affirmer que dans un avenir proche, l’appelant percevra à nouveau un salaire à 100%. Dans ces conditions, la décision du premier juge sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.
Il convient d’examiner à nouveau les contributions d’entretien.
4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
4.1.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
4.1.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable élargi les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite (Juge déléguée CACI 12 février 2021/74 consid. 3.1.4.3).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2).
4.1.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
4.1.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
4.2 4.2.1 En l’espèce, l’appel est fondé sur le fait que le premier juge aurait mal pris en compte le revenu de l’appelant. Celui-ci fait valoir que son salaire actuel net est de 6’199 fr. et qu’il n’a que très peu varié depuis le mois d’avril 2020. Il ajoute qu’au vu de la situation, son employeur ne voit aucun changement favorable à court terme et que ce salaire devrait rester inchangé au moins jusqu’en 2022. L’appelant expose en outre que le poste « 4200 Rimborso spese » figurant sur ses fiches de salaire des mois de mai 2020 à novembre 2020 pour des montants de 857 fr. (1x) et 1’992 fr. (6x) correspond au remboursement, par l’employeur, de ses frais professionnels effectifs (essence, parking, restauration, frais de clientèle), de sorte qu’il ne doit pas être pris en compte dans son salaire et doit être porté en déduction de celui-ci. Par courrier du 11 juin 2021, l’appelant a indiqué qu’il occupait une fonction de représentant dans le domaine de la restauration, qu’en raison de la situation liée à la pandémie de Covid-19, l’économie actuelle était très mauvaise dans ce secteur et que ses horaires de travail étaient réduits à 80% depuis plus d’un an et le seront encore de nombreux mois.
L’intimée conteste en particulier que l’appelant ait des frais profession-nels effectifs et relève que, malgré la fermeture des restaurants, l’intéressé a touché le même salaire qu’auparavant jusqu’au mois de novembre 2020. Elle ajoute que ces frais professionnels sont selon elle un montant forfaitaire qu’il convient de qualifier de revenu.
4.2.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées).
Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch. 2011 p. 483) ; il incombe au salarié d’établir cette part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007, consid. 3.4 ; CREC II 2 mars 2011/31). Lorsque ces forfaits sont soumis à déductions sociales, il s’agit d’un élément de salaire (Juge délégué CACI 21 octobre 2016/579).
Le remboursement de frais par l’employeur fait partie du revenu tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et les références citées).
4.2.3 Le premier juge a retenu que l’appelant percevait, depuis le mois de mars 2020, un salaire brut de 7’760 fr., ce qui correspondait à 80% du précédent salaire brut de 9’700 francs. Il a toutefois considéré que le salaire net de l’intéressé était supérieur, puisqu’il s’élevait, en tenant compte du montant perçu à titre de remboursement des frais, par 1’992 fr., à 8’457 fr. 75. Le premier juge n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il a considéré que le remboursement des frais devait être considéré comme un élément du salaire.
L’appelant travaille en qualité de représentant dans le domaine de la restauration, plus précisément des fournitures aux restaurateurs. Une telle activité implique des déplacements fréquents et explique, d’une part, le montant important des frais professionnels et, d’autre part, la réduction des revenus de l’intéressé en raison de la situation de la pandémie. Cela étant, il convient de déterminer si le 80% du salaire dont l’intéressé se prévaut correspond en réalité aux prestations de chômage partiel, versées à l’employeur et reversées à l’appelant, ou à un véritable salaire versé pour une activité réduite à 80%. Le cas échéant, il faut également définir dans quelle mesure il s’agit de l’un ou de l’autre. Cette question est essentielle, dès lors que si l’appelant ne travaille pas, il ne peut pas faire valoir de frais professionnels.
Sur ce point, l’appelant expose que du 1er mars au 30 avril 2020, il était au chômage technique, que depuis cette date jusqu’au 30 novembre 2020 (recte : sans doute le 21 décembre 2020), il a travaillé à 80%, puis que du 21 décembre 2020 au 31 mai 2021, il était à nouveau au chômage partiel. Ces allégations apparaissent vraisemblables, dans la mesure où les périodes de chômage partiel correspondent aux mesures prises par la Confédération tendant à la fermeture des restaurants et où les périodes d’activité à 80% correspondent à celles durant lesquels ils ont été réouverts (cf. site Internet admin.ch). Les pièces produites en appel, soit les bulletins de salaires pour les mois d’avril 2020 à février 2021, les documents intitulés « Modifica del Contratto di Lavoro » des 29 avril 2020 et 28 mai 2021 et le courriel de l’employeur du 21 décembre 2020, ajoutées à celles qui figuraient déjà au dossier de première instance, vont dans le même sens.
En effet, en avril 2020, l’intéressé n’a perçu que 6’106 fr. 76 fr. soit 80% de son salaire net, sans remboursement de frais de représentation. Selon le document « Modifica del Contratto di Lavoro » du 29 avril 2020, à partir du 1er mai 2020, l’activité de l’appelant a été réduite à 80%, le salaire également et le remboursement des frais proportionnellement réduit à 1’992 francs. D’après l’e-mail du 21 décembre 2020, l’intéressé s’est trouvé au chômage partiel à compter du 22 décembre 2020, ce qui correspond, comme on l’a vu, à la fermeture des restaurants. Dès le 1er juin 2021, si l’on se réfère au document « Modifica del Contratto di Lavoro » du 28 mai 2021, on s’aperçoit que le salaire de l’appelant est à nouveau passé à 80% et le remboursement des frais professionnels a derechef été arrêté à 1’992 fr. par mois, étant précisé qu’à partir de cette date l’employé doit fournir des justificatifs sur ce point à son employeur. La reprise de cette activité coïncide d’ailleurs avec la réouverture complète des restaurants qui a eu lieu dans le courant du mois de mai 2021. Ces éléments correspondent au contenu des bulletins de salaire produits en première instance et en appel.
L’intimée conteste le caractère effectif des frais professionnels de l’appelant. Or, depuis le 1er juin 2021 de cette année, l’intéressé devra désormais justifier ces frais auprès de son employeur. Il en découle a contrario que le rem-boursement des frais professionnels était précédemment réglé de manière forfaitaire. Ce n’est toutefois pas une raison pour considérer qu’il s’agirait en réalité d’un élément déguisé du salaire, dès lors que l’indemnisation reste au même montant alors même que l’intéressé devra justifier ses frais. Il n’y a en outre aucune raison de penser que les bulletins de salaire seraient des faux. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le revenu de l’appelant, du remboursement de ses frais professionnels. L’intimée fait aussi valoir que dans la mesure où le taux de travail de l’appelant a été réduit à 80% à partir du 1er juin 2021, ce taux aurait auparavant été de 100%. Ce moyen n’est guère fondé. La date du 1er juin 2021 correspond à la réouverture des restaurants et on a vu que l’intéressé était précédemment en chômage partiel. Il ne s’agissait donc pas, à cette dernière date, d’une réduction du taux de travail mais d’une reprise de celui-ci à 80%.
Cela étant, il ressort des fiches de salaire des mois de mai, juillet et août 2020 que le salaire brut de l’appelant était de 7’994 fr. par mois (ce qui est d’ailleurs le montant sur lequel sont calculées les déductions sociales ; 7’760 fr. + 234 fr.) et le salaire net de 6’699 fr. 75 (frais professionnels déduits). Selon ces fiches de salaire toutefois, l’appelant n’a pas reçu de participation de l’employeur pour l’utilisation de sa voiture privée (234 fr.), qui figure dans les décomptes de salaire. Cette participation a en effet été ajoutée au salaire brut mais a ensuite été déduite du salaire net. Dans ces conditions, le salaire mensuel net de l’appelant doit être arrêté à 6’465 fr. 75. Il ressort en outre des pièces produites en deuxième instance que l’intéressé a perçu ce salaire pendant tous les mois où il a travaillé, soit les mois de mai 2020 à novembre 2020. Ainsi, quand bien même, les prestations du chômage partiel étaient un peu plus basses (6’199 fr. 05 pour janvier 2021), il y a lieu de se fonder sur le montant du salaire précité, qui correspond au changement durable de la situation.
4.3 L’appelant demande également que soit pris en considération le fait que l’intimée travaille depuis le 1er mars 2021 et qu’elle réalise un salaire de l’ordre de 3’500 fr. par mois, hors allocations familiales.
L’intimée expose qu’elle travaille désormais depuis le 22 mars 2021 à un taux de 80% et qu’elle réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 3’200 francs. Elle a produit un contrat de travail du 5 mars 2021 (pièce 100). Selon ce document, elle touche un salaire mensuel net de 2’861 fr. 46 (3’200 fr. - 16,173% de déductions - 1 fr. de « caisse de service »).
L’intimée fait valoir que son contrat d’engagement est de durée limitée, jusqu’au 21 septembre 2021. On ignore en l’état si elle aura encore un emploi par la suite. Il convient toutefois de partir du principe que tel sera le cas. De plus, il y a lieu de considérer qu’un revenu hypothétique pourra de toute manière lui être imputé à compter de cette date. Comme l’a relevé l’autorité de première instance, il peut en effet être exigé de l’intimée qu’elle travaille à 50%, l’enfant T.________ étant entrée à l’école obligatoire (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). On relèvera que le premier juge avait renoncé à l’imputation d’un revenu hypothétique à ce stade, dès lors que l’intimée recherchait activement un emploi à mi-temps avec le Service de l’emploi. Il l’avait cependant rendue attentive que tel serait le cas si elle ne mettait pas tout en œuvre pour trouver une activité lucrative.
4.4 Les autres éléments permettant le calcul des contributions d’entretien ne sont pas contestés par les parties et apparaissent justifiés. Ils seront donc pris en compte tels qu’ils figurent dans l’ordonnance attaquée, sous réserve des frais de recherches d’emploi de l’intimée, par 50 fr., qui doivent être supprimés dès le 1er avril 2021 dès lors que l’intimée a trouvé un travail et perçoit un revenu depuis lors.
4.5 Il convient de calculer les contributions d’entretien en fonction des paramètres retenus ci-dessus. Les contributions d’entretien doivent être fixées sur deux périodes, à savoir une première du 1er mai 2020 au 31 mars 2021, puis une seconde du 1er avril 2021 dans la mesure où l’intimée perçoit un revenu à compter de cette date.
4.5.1 S’agissant de la première période, l’appelant perçoit un revenu mensuel net de 6’465 fr. 75 et a des charges de 4’175 fr. 75, de sorte que son budget présente un disponible de 2’290 francs. L’intimée n’a quant à elle pas de revenu et a des charges pour 3’211 fr. 60, si bien que son budget est déficitaire. Les coûts directs des deux enfants sont chacun de 428 fr. 20. Ainsi, à l’instar du premier juge, on relève que l’entretien convenable des enfants, y compris la contribution de prise en charge, est de 2’034 fr. pour chacun d’eux (428 fr. 20 + [3’211 fr. 60 / 2]).
L’appelant ne disposant que d’un disponible de 2’290 fr., il n’est pas en mesure de couvrir l’entier des coûts de la famille (coûts directs + entretien convenable), par 4’068 francs. Dans ces circonstances, il convient de réduire le montant des pensions mensuelles à hauteur du disponible de l’intéressé. Celles-ci doivent donc être arrêtées, pour cette période, à 1’145 fr. pour chaque enfant.
4.5.2 S’agissant de la seconde période, le budget de l’appelant présente toujours un disponible de 2’290 fr., tandis que le budget de l’intimée, qui a désormais un revenu de 2’681 fr. 46 et des charges de 3’161 fr. 60, présente un déficit de 480 fr. 14. Les coûts directs des enfants restent inchangés. La contribution de prise en charge s’élève donc à 240 fr. 07 (480 fr. 14 / 2) pour chacun des enfants, de sorte que l’entretien convenable de ceux-ci doit être arrêté à 668 fr. 27 (428 fr. 20 + 240 fr. 07) chacun. Avec ces paramètres, l’appelant est à même de couvrir les charges de l’ensemble de la famille et il lui reste encore un disponible de 953 fr. 46. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les moyens financiers de l’intéressé permettent d’élargir l’entretien convenable au minimum vital du droit de la famille et donc de tenir compte des impôts dans les charges des parties.
En ajoutant la charge fiscale de l’appelant, par 850 fr., à ses charges, celles-ci s’élèvent à 5’025 fr. 75. Le budget de l’intéressé présente ainsi un excédent de 1’440 fr. (6’465 fr. - 5’025 fr. 75). Avec l’adjonction de l’acompte d’impôts, par 389 fr., les charges de l’intimée se montent désormais à 3’550 fr. 60. Le budget de l’intéressée présent donc un déficit de 869 fr. 14 (3’550 fr. 60 - 2’681 fr. 46) et la contribution de prise en charge pour chacun des enfants s’élève à 434 fr. 57. L’entretien convenable des enfants est quant à lui de 862 fr. 57 (434 fr. 57 + 428 fr. 20) chacun, soit, au total, de 1’725 fr. 14. Le budget de l’appelant ne présentant qu’un disponible de 1’440 fr., celui-ci ne suffit pas à couvrir l’entretien des coûts de l’ensemble de la famille. Dans ces circonstances, il y a lieu de répartir l’entier de ce disponible en faveur des enfants. Pour cette période, la contribution d’entretien sera par conséquent arrêtée à 720 fr. pour chacun des enfants.
5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2 L’appelant a conclu à ce que les pensions mensuelles soient réduites à 650 fr., soit à une réduction de 1’450 fr. par rapport aux montants arrêtés par l’autorité de première instance. Pour la première période, il obtient gain de cause sur un montant de 955 fr., soit 65,86% de ses conclusions. Pour la seconde période il obtient gain de cause sur environ 95% de ses conclusions. Il se justifie ainsi de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à sa charge à hauteur d’un quart et à la charge de l’intimée à hauteur des trois quarts.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison de 150 fr. à la charge de l’appelant et à raison de 450 fr. à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où l’intimée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant ayant procédé à une avance de frais à hauteur de 600 fr., l’Etat lui versera la somme de 450 fr. à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
5.3 Selon la liste d’opérations produite par Me Emmanuel Hoffman, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il convient d’allouer à ce dernier, conseil d’office de l’intimée, une indemnité de 1’100 fr. 75, TVA et débours compris.
5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.5 L’appelant, qui n’est pas assisté et ne peut se voir allouer des dépens, versera en outre à l’intimée la somme de 375 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de son fils I.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, d’une contribution mensuelle de 1’145 fr. (mille cent quarante-cinq francs), allocations familiales non comprises, du 1er mai 2020 au 31 mars 2021 ;
Ibis. dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de son fils I.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, d’une contribution mensuelle de 720 fr. (sept cent vingt francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2021 ;
II. dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille T.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, d’une contribution mensuelle de 1’145 fr. (mille cent quarante-cinq francs), allocations familiales non comprises, du 1er mai 2020 au 31 mars 2021 ;
IIbis. dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille T.________, née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, d’une contribution mensuelle de 720 fr. (sept cent vingt francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2021 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.M.________ par 150 fr. (cent cinquante francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée B.M.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L’indemnité allouée à Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de B.M.________, est arrêtée à 1’100 fr. 75 (mille cent francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’Etat versera à l’appelant A.M.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
VII. L’appelant A.M.________ versera à l’intimée B.M.________ la somme de 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ M. A.M., ‑ Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour B.M.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :