TRIBUNAL CANTONAL
TD15.013779-170944
356
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 août 2017
Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski
Art. 273 et 274 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à Austin (Texas, USA), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., née [...], à Zurich, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnances de mesures provisionnelles du 12 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a suspendu le droit de visite d’A.D.________ sur sa fille [...] (I), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à une décision ultérieure (II), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a en substance retenu que le droit aux relations personnelles d’A.D.________ avec sa fille avait toujours été problématique. Selon le rapport du 28 février 2017 de la Dresse [...], spécialiste FMH en pédiatrie, sur lequel le premier juge s’est appuyé, l'enfant s’était plaint de maux de ventre et lui avait dit ne pas vouloir partir avec son père. La psychologue de l'enfant [...] avait quant à elle relevé que l'enfant relatait avec tristesse les séjours avec son père et préférait ne plus lui rendre visite se sentant incomprise et mal à l'aise chez lui. Elle avait également mal au ventre depuis les dernières vacances avec lui. Le premier juge a ainsi considéré qu'il était important de clarifier les choses et les parties s'étant mises d'accord pour qu'une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre, il était opportun de suspendre les relations personnelles entre le père et sa fille, ce dans l'intérêt de cette dernière, la psychologue ayant en outre suggéré de le faire pour protéger l'enfant d'autres expériences traumatisantes.
B. Par acte du 26 mai 2017, A.D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que le droit de visite sur sa fille [...] soit maintenu selon les modalités suivantes, à savoir qu’il l’exercera un week-end sur deux en alternance en Suisse (ou tout pays limitrophe) et à Londres, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école après la fin des cours le vendredi et de la ramener au domicile de B.D.________ le dimanche soir à 18 heures lorsque le doit de visite s’exerce en Suisse et à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école après la fin des cours le vendredi et de la ramener au domicile de B.D.________ le dimanche soir à 18 heures, ou d’organiser le transport de l’enfant depuis et jusqu’à son domicile, lors que le droit de visite s’exerce à Londres. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que le droit de visite soit exercé uniquement en Suisse, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école après la fin des cours le vendredi et de la ramener au domicile de B.D.________ le dimanche soir à 18 heures et plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à ce que le droit de visite soit exercé en présence d’une tierce personne ou sous une forme surveillée de type Point Rencontre, soit auprès du « Besuchstreff Schweiz » à Zurich ou toute institution similaire selon modalités à définir par cette institution.
Par réponse du 13 juillet 2017, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Lors de l’audience de la Juge déléguée de la cour de céans du 4 août 2017, le conseil de l’intimée – qui a été dispensée de comparution personnelle − a déclaré que l’enfant [...] n’était pas retournée consulter la psychologue [...], car elle « [allait] mieux que jamais » selon l’intimée. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus de maux de ventre et n’avait pas reparlé des faits à sa mère. Elle a ajouté que du moment où une expertise allait être mise en œuvre, les professionnels avaient indiqué qu’il était préférable de ne pas multiplier les interventions.
De son côté, l’appelant a pris, lors de cette audience, une nouvelle conclusion en ce sens qu’« il pourra joindre sa fille [...] par le biais d’un média tel que « Skype » à raison de trois fois par semaine à 19h30 (heure suisse) ». Contactée par téléphone lors de l’audience, l’intimée a déclaré accepter que l’appelant appelle [...] via « Facetime » sur le téléphone personnel de l’enfant à raison de trois fois par semaine, soit lundi, mercredi et vendredi à 18 heures (heure suisse).
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.D., de nationalité [...], et B.D., née [...], de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1998.
Trois enfants sont issus de cette union :
[...], né le [...] 2002 aux Etats-Unis ;
L’enfant [...] souffre d’un problème important d’autisme. Depuis le mois de novembre 2015, il est scolarisé en internat dans un établissement dans le canton de Soleure.
Les parties sont divorcées en vertu d’un jugement rendu le 17 septembre 2008 par le Bezirksgericht de Meilen dans le canton de Zurich. Dans ledit jugement, le droit aux relations personnelles est réglementé comme il suit :
« 2.5 Relations personnelles 2.5.1 Relations personnelles régulières
Sauf congés ou motifs professionnels, le père rendra visite à ses enfants 10 jours par mois. Les visites ont lieu au domicile ou à proximité étroite du domicile des enfants.
Durant cette semaine, le fils [...] pourra passer la nuit chez le père dans la mesure où il se sent bien dans le logement du père et où cela ne nuit pas à l’emploi du temps scolaire. [...] pourra passer la nuit chez le père dans les mêmes conditions à partir de ses cinq ans. [...] ne pourra passer la nuit chez le père que sur accord exprès de la mère.
2.5.2 Vacances des enfants
[...] est en droit de passer la moitié de ses vacances avec la mère, et l’autre moitié avec le père. La même réglementation s’applique à [...] à partir de ses cinq ans. Sur un rythme bisannuel, les vacances avec les enfants seront divisées entre les parents en deux moitiés :
[...] et [...] pourront passer, pendant une année scolaire, toutes les vacances de Noël avec le père, et l’année suivante, avec la mère, en alternance. Ceci vaut également pour les autres vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été. [...] et [...] les passeront en alternance une année avec le père et l’année suivante avec la mère. Les parents se partagent pour moitié les vacances d’été.
Si les enfants souhaitent participer à une colonie d’été, ils passeront la moitié du restant des vacances d’été avec l’un des parents et la seconde moitié avec l’autre.
Le père doit disposer de l’accord de la mère pour héberger [...] la nuit chez lui et pour voyager avec lui.
Le père est en droit de voyager pendant les vacances qui lui reviennent avec [...] ainsi qu’avec [...] (à partir de son cinquième anniversaire), et ce même sans l’accord de la mère.
2.5.3 Anniversaires
Les parents essayent de veiller à ce que, autant que possible, chaque parent puisse rendre visite aux enfants à leurs anniversaires.
2.5.4 Dispositions générales relatives à l’exercice des relations personnelles
Le père s’engage à veiller, pendant la durée de l’exercice du droit de visite régulier, à ce que les enfants fassent leurs devoirs, consciencieusement et intégralement, avant de les ramener à la maison. Dans la mesure où les enfants, pendant les vacances scolaires, ont des devoirs à faire, doivent réviser ou préparer quelque chose, le parent chez qui les enfants passent les vacances est tenu de veiller à ce que les enfants fassent avec soin leurs devoirs scolaires.
Le père prend à sa charge l’intégralité des frais se rapportant à l’exercice des relations personnelles ainsi que ceux survenant pendant celles-ci, à l’exception du règlement suivant concernant les vacances familiales communes.
Dans la mesure où les parents passent les vacances ensemble avec les enfants, ils se chargent, chacun pour moitié, de l’intégralité des frais se rapportant à ces vacances familiales communes ainsi que survenant durant celles-ci.
Les parents conviennent des vacances au début de chaque année scolaire. »
Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 14 juillet 2015, qui a fait suite au dépôt par B.D.________ d’une demande en modification de jugement de divorce du 2 avril 2015, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. (…)
II. A.D.________ exercera son droit de visite sur sa fille, [...], née le (…), comme il suit :
ce mardi 14 juillet 2015 dès 17h au domicile de B.D.________ à [...], en présence de celle-ci ;
mercredi 15 juillet 2015 de 10h à 18h, en Suisse et France voisine, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener ;
du jeudi 16 juillet 2015 de 10h au samedi 18 juillet 2015 à 18h, en Suisse et France voisine, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener ;
du dimanche 19 juillet 2015, B.D.________ amenant l’enfant pour 9h à l’aéroport de Genève, au 1er août 2015 à l’arrivée de l’avion (A.D.________ s’engageant à informer [...] de l’horaire exact d’ici au 16 juillet 2015), à charge pour lui de la ramener à sa mère, pour les vacances au Canada.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 mai 2016, les parties sont également convenues de ce qui suit : « 1. A.D.________ exercera son droit de visite sur sa fille [...], née le (…), comme il suit :
du 27 au 29 mai 2016, en Suisse, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de la ramener au domicile de B.D.________ à [...] (18h30, heure à laquelle un proche sera présent si B.D.________ n’était pas rentrée de Zurich) ;
du 17 au 19 juin 2016, à Londres, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de la ramener au domicile de B.D.________ à [...] (18h30, heure à laquelle un proche sera présent si B.D.________ n’était pas rentrée de Zurich) ;
du 30 juillet au 15 août 2016, au Canada, à charge pour lui d’aller la chercher à Washington DC, selon modalités à convenir d’entente entre les conseils, et de la ramener au domicile de B.D.________, à Zurich (aux alentours de midi) ;
du 16 au 18 septembre 2016, à Londres, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de la ramener au domicile de B.D.________ à Zurich (18h00) ;
du 30 septembre au 2 octobre 2016, en Suisse, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de la ramener au domicile de B.D.________ à Zurich (18h00) ;
du 14 au 23 octobre 2016, en Europe, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de la ramener au domicile de B.D.________ à Zurich (18h00) ;
du 4 au 6 novembre 2016, en Suisse, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de la ramener au domicile de B.D.________ à Zurich (18h00) ;
du 18 au 20 novembre 2016, à Londres, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de la ramener au domicile de B.D.________ à Zurich (18h00) ;
du 2 au 4 décembre 2016, en Suisse, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de la ramener au domicile de B.D.________ à Zurich (18h00) ;
du 16 décembre 2016 au 6 janvier 2017, aux Etats-Unis, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de la ramener au domicile de B.D.________ à Zurich (18 00). »
Il est précisé que le droit de visite « en Suisse » implique le droit de l’exercer dans les pays limitrophes.
Il est également précisé que l’enfant [...] aura ses papiers d’identité sur elle à l’occasion de chaque droit de visite.
A.D.________ s’engage à faire en sorte qu’ [...] dispose d’une chambre à elle ; dans l’intervalle, il s’engage à lui laisser sa chambre et à dormir au salon.
Il est constaté qu’au vu de l’accord qui précède, la question de l’instauration d’une curatelle à forme de l’article 308 al. 2 CC n’est pas d’actualité. »
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 24 août 2016, le président du tribunal a résumé à l’intention des parties l’audition d’ [...] du 22 juin 2016 comme il suit : elle n’aime pas vraiment voyager autant avec son père et n’être jamais tranquille à un endroit. Au Canada, il arrive qu’il la laisse avec des tiers. Elle a évoqué le fait que son papa ronflait. Elle a indiqué qu’elle ne voulait pas avoir un passeport américain, ne voulant pas vivre dans ce pays. Informée du planning du droit de visite qui a été établi, elle a exprimé qu’aller une fois par mois à Londres c’était encore trop. Il semble qu’elle souhaiterait voir son père deux fois par mois mais moins longtemps. Pour répondre à Me Prior, le président du tribunal ajoute encore que, questionnée au sujet du week-end précédent à Londres, [...] a expliqué qu’elle n’y avait pas sa propre chambre mais que son père avait dormi sur le sofa.
Le 23 janvier 2017, la Dresse [...] a reçu l’enfant [...] pour une visite de contrôle. Il en ressort notamment ce qui suit :
Le 7 février 2017, l’enfant [...] a consulté la psychologue [...] Le rapport du 13 février 2017 mentionne notamment ce qui suit :
« [ [...]] a relaté avec tristesse les séjours chez son père et a indiqué qu’elle préférait ne plus lui rendre visite. […] Elle se sent incomprise par son père et très mal à l’aise chez lui. Ses besoins d’enfant d’activités adaptées à son âge ne seraient pas pris en compte. Elle doit y manger de la viande alors qu’elle est végétarienne. Elle ne se sent pas respectée par son père. Les longs voyages pour rendre visite à son père lui pèseraient et il ne lui serait pas possible de participer à ses activités favorites à [...]. Le père ne comprendrait pas qu’elle ne veuille plus lui rendre visite. Les maux de ventre auraient débuté après les dernières vacances d’été avec le père (camp d’été, changement de lieu de villégiature, programme très fatigant, etc.). Depuis la tension dans son ventre ne se serait pas relâchée. Etant donné qu’ [...] était de plus en plus triste au cours de l’entretien, je lui ai demandé si son père la frappait aussi. [...] s’effondra immédiatement et se mit à pleurer. Elle confirma par un hochement de tête et montra où son père la frappait. »
Il ressort de ce rapport qu’une heure après la fin de la séance, B.D.________ est retournée au cabinet de la psychologue pour l’informer du fait que l’enfant lui aurait confiée avoir été victime d’attouchements déplacés de la part de son père. La psychologue [...] a conclu son rapport en recommandant d’éviter les contacts entre [...] et son père afin de la protéger d’autres expériences traumatisantes et de réaliser dès que possible un examen professionnel du bien-être de l’enfant avec mesures de protection de l’enfant.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 20 février 2017, A.D.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre de mesures superprovisionnelles : I. Modifier, jusqu’à droit connu sur la décision de mesures provisionnelles, le jugement de divorce rendu par le Bezirksgericht de Meilen le 17 septembre 2008 dans la cause en divorce, avec accord complet, B.D.________ et A.D.________, en son chiffre 2.5.1., dans le sens du considérant suivant :
« Sauf congé ou motifs professionnels, le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants de 10 jours par mois au moins, à déterminer d’entente avec la mère.
Lorsque le droit de visite se déroule à Londres, A.D.________ pourra avoir [...] auprès de lui du vendredi dès la fin de l’école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école le vendredi et de la ramener le dimanche soir à son domicile, ou d’organiser le transport de l’enfant depuis et jusqu’à son domicile.
A titre de mesures provisionnelles : II. Instaurer un mandat de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (réd. : Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant [...], (…), jusqu’à droit connu sur la décision au fond.
III. Nommer un curateur d’organisation et de surveillance des relations personnelles, jusqu’à droit connu sur la décision au fond.
IV. Dire que le curateur précité a pour mission de conseiller les parents et si nécessaire, d’imposer toute solution utile dans l’intérêt de l’enfant en cas de désaccord, jusqu’à droit connu sur la décision au fond.
V. Modifier, jusqu’à droit connu sur la décision au fond, le jugement de divorce rendu par le Bezirksgericht de Meilen le 17 septembre 2008 dans la cause en divorce, avec accord complet, B.D.________ et A.D.________, en son chiffre 2.5.1., dans le sens du considérant suivant :
« Sauf congé ou motifs professionnels, le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants de 10 jours par mois au moins, à déterminer d’entente avec la mère.
Lorsque le droit de visite se déroule à Londres, A.D.________ pourra avoir [...] auprès de lui du vendredi dès la fin de l’école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école le vendredi et de la ramener le dimanche soir à son domicile, ou d’organiser le transport de l’enfant depuis et jusqu’à son domicile. »
Par courrier du même jour, soit du 20 février 2017, B.D.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Elle a en outre conclu reconventionnellement, à titre superprovisionnel et provisionnel et sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « I.- Le droit de visite de M. A.D.________ sur sa fille, [...], (…) est suspendu.
II.- La mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique est ordonnée et confiée à un expert situé dans le canton de Zurich, selon précisions à fournir en cours d’instance. »
Par courrier du 22 février 2017, le président du tribunal a rejeté la conclusion du requérant tendant spécifiquement à ce qu’il puisse exercer son droit de visite sur [...] durant le week-end du 24 au 26 février 2017, a suspendu le droit de visite en l’état, et a rejeté la conclusion de l’intimée visant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en tant qu’elle était prise à titre superprovisionnel.
Le 28 février 2017, la Dresse [...] a établi un bref rapport à la suite d’une consultation ambulatoire de [...] du 3 août 2016. Il en ressort notamment ce qui suit :
« [...] se plaignait de maux de ventre depuis 2 semaines, elle indiquait ne pas vouloir partir au Canada et aux Etats-Unis comme prévu la semaine suivante et être en situation de stress avec son père »
Par procédé écrit du 8 mars 2017, B.D.________ a précisé ses conclusions provisionnelles et superprovisionnelles du 20 février 2017 comme il suit :
« I.- Le droit de visite de M. A.D.________ sur sa fille, [...], (…), est suspendu à tout le moins jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique à ordonner selon chiffre II ci-dessous.
II.- La mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique est ordonnée et confiée au Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zurich, Neumünsterallee 3, 8008 Zurich. »
A l’audience de mesures provisionnelles du 10 mars 2017, les parties se sont présentées chacune assistée de son conseil et sont convenues de ce qui suit :
« I. Parties s’accordent pour que soit mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant [...], née le [...] 2006, tendant à faire toutes propositions utiles en matière de droit de visite d’A.D.________ sur sa fille, l’expert étant invité notamment à se prononcer sur les éléments figurant dans le rapport de Mme [...] du 13 février 2017. Il est précisé que l’expertise devra également porter sur l’identification d’un éventuel syndrome d’aliénation parentale.
II. Il est précisé que l’avance de frais relative à cette expertise sera faite par moitié. »
Le président du tribunal a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
Lors de dite audience, un délai au 17 mars 2017 a été imparti à A.D.________ pour se déterminer sur la proposition du Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zurich, respectivement aux deux conseils pour faire des propositions, si possible communes et alternatives d’experts. En outre, A.D.________ a conclu à ce qu’un droit de visite soit maintenu, au besoin sous une forme surveillée de type Point Rencontre. B.D.________ a conclu au rejet de cette conclusion. Au surplus, les parties se sont accordées sur le fait qu’en l’état la conclusion tendant à l’instauration d’un mandat de curatelle, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, n’était pas d’actualité, celles-ci attendant que le rapport soit rendu.
Par courrier du même jour, le conseil du requérant a indiqué être parvenu à un accord avec la partie adverse quant au choix de l’expert et a proposé que l’expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant [...] soit confiée au Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zurich.
En droit :
1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2).
3.1 Il convient en premier lieu de préciser que le droit de visite du père sur l’enfant [...] n’est pas litigieux. L’enfant [...] étant majeur, seule la question des relations personnelles entre l’appelant et l’enfant [...] sera examinée.
3.1.1 L’appelant soutient que la suspension de son droit de visite sur sa fille [...] violerait le principe de proportionnalité. Il fait valoir que le premier juge se serait uniquement basé sur le rapport médical de la Dresse [...] du 28 février 2017 sur celui de la psychologue [...] du 13 février 2017. Il indique que si la pédiatre a mentionné le fait que l’enfant se plaignait de maux de ventre depuis deux semaines et qu’elle ne souhaitait pas partir au Canada et aux Etats-Unis la semaine suivante, il convenait de préciser que l’enfant venait de rentrer d’un camp d’été aux Etats-Unis – auquel sa mère l’avait inscrite − et qu’elle était en situation de stress avec son père. Selon l’appelant, aucun rapport subséquent ne permettait de penser que cette situation aurait perduré, la pédiatre se contentant de recommander, lors de sa visite de contrôle le 23 janvier 2017, la prise en charge psychologique de l’enfant sans mentionner un lien quelconque avec le droit de visite du père.
Quant au rapport de la psychologue [...], l’appelant relève qu’interrogée sur le fait de savoir si son père la frappait, l’enfant [...] aurait hoché de la tête et aurait montré où son père la frappait sans qu’aucune précision ne soit donnée en la matière. Par ailleurs, le fait que l’intimée soit retournée auprès de la psychologue une heure après la fin de la séance pour l’informer du fait que l’enfant lui aurait confié avoir été victime d’attouchements déplacés de la part de son père serait pour le moins douteux selon l’appelant. Au surplus, ce rapport aurait été établi après une seule et unique brève rencontre avec l’enfant en présence de sa mère et se baserait sur des éléments rapportés uniquement par la mère de l’enfant.
L’appelant conteste ainsi formellement les accusations portées à son encontre relevant encore que le procédé de l’intimée du 8 mars 2017, déposé plus d’un mois après la séance du 7 février 2017, ne ferait mention d’aucune démarche subséquente telle qu’une plainte pénale ou une consultation dans un centre LAVI. Ainsi, les maux de ventre de l’enfant pourraient, selon lui, avoir une toute autre origine tel que son changement d’école, son déménagement dans un canton dont elle ne parle par la langue ou le conflit de loyauté dans lequel elle se trouve à la suite du conflit existant entre les parties.
3.1.2 De son côté, l’intimée allègue que, contrairement à ce que soutient l’appelant, elle se serait bel et bien rendue au Centre Castagna à Zurich, spécialisé dans l’aide aux victimes d’infraction et aurait en outre requis de l’autorité qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre afin, d’une part, que des spécialistes entendent l’enfant [...] pour déterminer ce qui s’était effectivement passé avec son père et, d’autre part, de faire toute proposition utiles pour le droit de visite. Elle ajoute que le fait que l’enfant n’ait pas dit au président du tribunal lors de son audition le 22 juin 2016 ce qu’elle avait subi et qu’elle a attendu d’être à son domicile, le 7 février 2017, pour parler des prétendus gestes déplacés que son père aurait eu à son égard, serait bien la preuve, selon elle, du mal-être de sa fille par rapport à ce qu’elle vivait. Enfin, l’intimée soutient que d’imposer à sa fille des contacts avec son père, même sous surveillance, constitueraient une source de stress trop importante pour elle.
3.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
L’art. 274 al. 2 CC dispose que ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 précité consid. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JT 2005 I 206).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1).
3.3 En l’espèce, on ne saurait suivre le premier juge au vu du peu d’éléments dont on dispose actuellement. S’il est certes vraisemblable que l’enfant [...] a été en souffrance, qu’elle a été stressée par le droit de visite, qu’elle s’est sentie incomprise, que ceci s’est manifesté physiquement par des douleurs au ventre, les raisons de ce mal-être restent pour l’instant troubles. En effet, comme mentionné par le premier juge, une emprise maternelle, même non volontaire, et un conflit de loyauté ne sauraient être exclues. Par ailleurs, les prétendus gestes déplacés du père envers sa fille n’ont été rapportés qu’indirectement à la psychologue, soit par la mère de l’enfant, et ce qu’une seule fois.
Quoi qu’il en soit, le conseil de l’intimée a déclaré lors de l’audience de la Juge déléguée de céans du 4 août 2017 que l’enfant n’était pas retournée consulter la psychologue [...][...], car elle allait beaucoup mieux, ajoutant que ses maux de ventre avaient disparu et qu’elle n’avait pas reparlé des prétendus faits à sa mère. L’intimée ne s’est d’ailleurs pas opposée lors de cette même audience, à ce que l’appelant entretienne des contacts téléphoniques avec sa fille. On peut donc douter du caractère traumatique qu’engendreraient les contacts du père avec sa fille.
Au demeurant, comme mentionné précédemment, la suspension de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio. Cette suspension ne saurait ainsi perdurer indéfiniment, alors que l’expertise pédopsychiatrique n’a pas encore été mise en œuvre. Par ailleurs, une mesure tel qu’un droit de visite médiatisé apparaît plus proportionnée et permettrait de garantie la sécurité tant physique et que psychologique de l’enfant. Il en va de même des entretiens téléphoniques entre le père et sa fille convenus en audience d’appel.
Ainsi, il convient d’admettre partiellement le grief de l’appelant et réformer le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise. L’appelant pourra entretenir des relations personnelles avec sa fille [...] selon les modalités suivantes, soit par un droit de visite exercé auprès du Besuchstreff Schweiz, Städtisches Kinderhaus Artergut, Klosbachstrasse 25, à Zurich, un samedi sur deux de 10h00 à 15h45 à charge pour les deux parents de prendre contact avec ledit service en vue de l’organisation du droit de visite précité, et se chargera d’en assumer les coûts. Il pourra aussi s’entretenir au téléphone avec sa fille [...] les lundis et mercredis à 18 heures (heure suisse) via « Facetime » sur le téléphone personnel de l’enfant, à défaut sur celui de la mère, ainsi que, en sus, les vendredis à la même heure, lorsque le droit de visite ne pourra pas être exercé le samedi. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
4.1 Ainsi, au vu de ce qui précède, l’appel d’A.D.________ sera partiellement admis et le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée sera modifié dans le sens du considérant 3.3.
4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des parties par moitié (art. 106 al. 2 CPC).
Il ne sera en revanche pas alloué de dépens, ceux-ci étant compensés.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit :
I. A.D.________ pourra entretenir des relations personnelles avec sa fille [...], née le [...] 2006, selon les modalités suivantes :
Par un droit de visite exercé auprès du [...], 8032 Zurich, un samedi sur deux de 10h00 à 15h45 à charge pour les deux parents de prendre contact avec ledit service en vue de l’organisation du droit de visite précité, et charge A.D.________ d’en assumer les coûts.
Par des entretiens téléphoniques qui auront lieu les lundis et mercredis à 18 heures (heure suisse) via « Facetime » sur le téléphone personnel de l’enfant, à défaut sur celui de la mère, ainsi que, en sus, les vendredis à la même heure, lorsque le droit de visite ne pourra pas être exercé le samedi.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.D.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de B.D.________, née [...], par 300 fr. (trois cents francs).
IV. B.D., née [...], doit verser à A.D. la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2017, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laure-Anne Suter pour A.D., ‑ Me Axelle Prior pour B.D.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :