Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 252
Entscheidungsdatum
04.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.029795-230225

183

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 mai 2023


Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 et 277 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a supprimé toute contribution d’entretien due par T.________ en faveur de P., dès et y compris le 1er septembre 2022 (I), a révoqué l’avis aux débiteurs notifié à F.SA, route de [...], [...] (recte : [...]), ordonné selon décision du 19 décembre 2019 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., intégralement à la charge de P., étant précisé que dits frais étaient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (IV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (V), a dit que P. devait verser la somme de 1'500 fr. à T.________ à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI), a rejeté toutes et plus amples conclusions (VII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

En droit, la présidente a considéré qu’il se justifiait d’entrer en matière sur la requête du 1er septembre 2022 de T.________ tendant à la modification de la contribution d’entretien de P.________ de 1'350 fr. et mise à sa charge par ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale des 24 janvier 2019 et 19 décembre 2019. Elle a retenu que les circonstances s'étaient modifiées de manière durable et significative, le revenu mensuel net de P.________ étant passé de 1'700 fr. au mois d'octobre 2019 à 3'165 fr. 05 en 2022. Partant, la présidente a actualisé la situation financière des parties. Ce faisant, elle a retenu que le salaire net de T.________ s'élevait à 10'009 fr. 60, alors que ses charges mensuelles ascendaient à 4'957 fr. 95, ce montant comprenant des frais de déplacements et de véhicule à hauteur de 1'080 fr. 50 ; son budget mensuel présentait ainsi un disponible de 5'051 fr. 65. S'agissant de P., ses charges ont été arrêtées à 2'872 fr. 60, cette somme incluant des frais par 27 fr. 35 pour la redevance Serafe ; elle bénéficiait ainsi d'un excédent mensuel de 292 fr. 45. Quant aux cinq enfants du couple, la présidente a pris en compte l'intégralité de leurs primes d'assurance-maladie obligatoire, sans déduction d'un éventuel subside. Dès lors, les coûts directs des enfants ont été fixés à 743 fr. pour O., 743 fr. pour M., 1'254 fr. 70 pour Z., 1'294 fr. 70 pour V.________ et 1'341 fr. 70 pour Q.. A la lumière des situations financières actualisées de chaque membre de la famille, la présidente a estimé que, dans la mesure où P. disposait d'un excédent, le disponible de T.________ – lequel exerçait la garde de fait sur les cinq enfants – devait être dévolu prioritairement à la couverture des besoins de ceux-ci. La présidente a constaté qu'après déduction des besoins en entretien des enfants mineurs et majeurs, le budget de T.________ était légèrement déficitaire, ce qui justifiait d'admettre la requête de mesures provisionnelles et de supprimer la contribution d'entretien due par T.________ à P.________.

B. a) Par acte du 13 février 2023, P.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que T.________ (ci-après : l'intimé) soit condamné à lui verser, d'avance le premier de chaque mois, une contribution d'entretien de 1'455 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, puis de 2'590 fr. dès le 1er juillet 2023, que l'avis aux débiteurs soit maintenu, que l'arrêt soit notifié à F.________SA, route de [...], [...] (recte : [...]) et que l'ordonnance soit confirmée pour le surplus. L'appelante a produit quatre pièces sous bordereau et a requis l'assistance judiciaire.

b) Par ordonnance du 9 mars 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel, avec effet au 9 février 2023, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cvjetislav Todic.

c) Par réponse du 24 mars 2023, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Franck Ammann.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

P., née [...] le [...] 1977, et T., né le [...] 1977, se sont mariés le 3 mars 2000.

Cinq enfants sont issus de leur union :

Q.________, né le [...] 2000, désormais majeur ;

V.________, né le [...] 2002, désormais majeur ;

Z.________, né le [...] 2003, désormais majeur ;

M.________, née le [...] mars 2005, désormais majeure ;

O.________, née le [...] 2009.

a) Les parties sont séparées depuis le 18 juillet 2018. Leur séparation a fait l'objet de multiples décisions rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, dont les décisions qui suivent.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 juillet 2018, la présidente a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à l'intimé et a attribué la garde de Q., V., Z., M. et O.________ à leur père, l'appelante bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec les enfants et le père.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2018, la présidente a suspendu provisoirement le droit de visite de l'appelante sur ses enfants encore mineurs.

Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 décembre 2018, les parties ont signé une convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance, qui prévoyait que le lieu de résidence de V., Z., M.________ et O.________ était fixé au domicile du père, lequel en exerçait la garde de fait, et que l'appelante acceptait que son droit de visite sur ses enfants demeure suspendu.

d) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 janvier 2019, la présidente a notamment dit que, dès et y compris le 1er septembre 2019, l'intimé contribuerait à l'entretien de l'appelante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'250 francs.

Il ressort de ladite ordonnance que l'appelante n'exerçait aucune activité lucrative, ayant cessé de travailler au début de la vie conjugale et n'ayant pas réintégré le marché du travail depuis lors. Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées, dès le 1er janvier 2019, à 2'975 fr. 10. S'agissant de l'intimé, il a été tenu compte d'un salaire mensuel net de 10'597 fr. 30, allocations familiales par 1'570 fr. déduites et frais forfaitaires de représentation par 800 fr. inclus, versé douze fois l'an. Ses charges mensuelles incompressibles étaient de 3'318 fr. 40, dès le 1er janvier 2019.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 mai 2019, la présidente a ordonné un avis aux débiteurs pour garantir le paiement de la contribution d'entretien arrêtée par décision du 24 janvier 2019.

f) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2019, la présidente a notamment dit que, dès et y compris le 1er octobre 2019, l'intimé contribuerait à l'entretien de l'appelante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'350 francs. L'avis aux débiteurs susmentionné a été modifié en conséquence.

Le régime fixé par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 janvier 2019 a été modifié par la prise en compte de deux faits nouveaux, à savoir l'augmentation de la base mensuelle de l'enfant O.________ – laquelle avait eu dix ans – et la prise de deux emplois par l'appelante. Il ressort de l'ordonnance que l'appelante a œuvré pour le compte de D.________SA à un taux d'environ 20 % depuis le 1er septembre 2019 pour un revenu mensuel net de l'ordre de 800 fr., ainsi qu'au sein d'E.________SA dès le 1er octobre 2019 pour un salaire mensuel net de 900 francs. En conséquence, des gains mensuels nets à hauteur de 1'700 fr. ont été retenus pour l'appelante, dès le 1er octobre 2019.

Par demande unilatérale en divorce non motivée du 21 juillet 2020, l'intimé a ouvert action au fond devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 1er septembre 2022, l'intimé a conclu à ne plus être astreint au paiement d'une quelconque contribution d'entretien en faveur de l'appelante, dès et y compris le 1er septembre 2022.

b) Le 17 octobre 2022, l'appelante a conclu au rejet de la conclusion prise par l'intimé.

c) Au pied de ses plaidoiries écrites du 7 décembre 2022, l'intimé a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de l'appelante, principalement, dès et y compris le 1er janvier 2022, et, subsidiairement, dès et y compris le 1er septembre 2022.

L'appelante a, pour sa part, maintenu ses conclusions en rejet dans ses plaidoiries écrites du 7 décembre 2022.

a) L'appelante travaille pour D.________SA depuis le 1er septembre 2019 et pour E.________SA depuis le 1er octobre 2019.

b) Depuis le 1er février 2019, l'intimé est employé par F.________SA, société sise à [...], [...]. Par attestation médicale du 25 novembre 2021, son médecin traitant lui a « recommandé » de diminuer son taux de travail en raison de son état de santé global.

Au 1er mars 2022, l'intimé a baissé son taux d'activité de 100 à 80 %.

c) Les enfants des parties Q., V., Z., M. et O.________ vivent tous auprès de leur père, dans le domicile familial.

Les trois aînés, majeurs, sont actuellement en formation auprès de l'Ecole U.________ (ci-après : l'Ecole U.). S'agissant de M., elle est au gymnase [...] et a atteint sa majorité au cours de la présente procédure d'appel, en date du [...] mars 2023. Quant à O.________, enfant mineure, elle va à l'école obligatoire.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. Il ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. En outre, le tribunal ne doit pas tenir compte de faits qui n'ont pas été allégués et il ne lui appartient pas de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid 4.1.1 et les réf. citées). Ainsi, le juge n'a pas l'obligation d'instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.2).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

2.4 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant durant cette même période, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).

2.5 En l'espèce, le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien du conjoint et l'avis aux débiteurs qui en découle, de sorte que la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) trouvent application.

Il est d'ores et déjà relevé que l'appelante se méprend lorsqu'elle fait valoir que l'existence de subsides de l'assurance-maladie obligatoire de ses enfants mineurs et majeurs serait une question soumise à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu'elle concerne directement des enfants mineurs, respectivement que le montant des primes d'assurance des enfants majeurs impacterait la couverture des coûts des enfants mineurs, et que, partant, la présidente devait instruire cette question d'office.

La jurisprudence est toutefois explicite à ce sujet (cf. consid. 2.3 supra). Dès lors, si est seule querellée la pension entre époux, il est fait application de la maxime inquisitoire limitée, même si certains éléments factuels utiles à la résolution du cas « concernent » les enfants mineurs. Suivre l'appelante reviendrait à vider de son sens cette jurisprudence. Le grief doit ainsi être rejeté.

3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance. Le CPC part en effet du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. Cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3).

On distingue à cet égard les vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).

Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui, notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.3.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées).

3.2

3.2.1 En l'occurrence, outre une pièce de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l'appelante produit des extraits du registre d'inscription de l'Ecole U.________ s'agissant de Q.________ et V., lesquels ne se trouvent pas au dossier de première instance. Elle allègue, pour la première fois en instance d'appel, qu'au 1er juillet 2023, Q. et V.________ obtiendront leur diplôme de Bachelor de l'Ecole U.________ et ne seront ainsi plus des personnes à charge, au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Il s'agit ainsi de faits et de moyens de preuve nouveaux. Toutefois, l'appelante ne démontre pas en quoi les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies. A défaut de toute détermination de sa part sur cette question, ces éléments doivent être considérés comme étant irrecevables. Par surabondance, l'obtention par deux de ses fils de leur diplôme est un état de fait futur incertain et hypothétique qui, quoi qu'il en soit, ne pourrait pas être pris en compte (cf. consid. 5.2.2 infra).

3.2.2 De surcroît, l'appelante produit, en annexe à son appel, ses certificats de salaire pour l'année 2020 établis le 17 janvier 2021 par E.________SA et le 11 février 2021 par D.________SA, respectivement ceux pour l'année 2021 datés du 14 janvier 2022 s'agissant d'E.________SA et du 16 février 2022 pour D.________SA. Cela étant, elle ne tente pas d'exposer que ces pièces seraient des nova au sens de l'art. 317 al. 1 CPC. Au contraire, ces moyens de preuve étaient, selon elle, déjà à disposition de la présidente de première instance, laquelle ne les aurait, à tort, pas pris en compte pour déterminer son revenu (cette question faisant l'objet de développements séparés ci-dessous, cf. consid. 5.5 infra). En particulier, l'appelante expose que, « dans le cadre de la procédure au fond » – ce qui ne peut que se comprendre comme étant la procédure de divorce –, le dossier était valablement documenté, notamment par la production de ses certificats de salaire des années 2020 et 2021.

Ceci posé, on constate qu'au cours de la procédure de première instance introduite le 1er septembre 2022 par l'intimé, l'appelante ne s'est pas déterminée sur sa propre situation financière, qu'il s'agisse de son revenu ou de ses charges. Singulièrement, elle n'a pas indiqué qu'il existerait, dans le cadre de la procédure de divorce au fond, des certificats de salaire, dont il y avait lieu de tenir compte. Elle s'est contentée de produire, sur réquisition de l'intimé et sans en tirer aucune conclusion, ses fiches de salaire pour les mois de janvier à août 2022, ainsi que sa déclaration d'impôt pour l'année 2021, à laquelle étaient annexés les certificats de salaire pour l'année 2021 établis par D.________SA et E.________SA. L'appelante n'a ainsi pas renseigné la présidente sur les faits de la cause ni indiqué les moyens de preuve disponibles, alors qu'elle aurait pu joindre les certificats de salaire utiles à ses déterminations du 17 octobre 2022. Il ne revenait pas à la présidente de se livrer à une investigation de sa propre initiative, ni de rechercher dans le dossier des moyens de preuve en faveur de l'appelante, ce d'autant moins que celle-ci était représentée par un avocat (cf. consid. 2.3 supra).

Il découle de ce qui précède que les certificats de salaire relatifs à l'année 2020 ont été produits pour la première fois en instance d'appel et ne constituent à l'évidence pas des nova au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, ce que l'appelante ne soutient au demeurant pas. Ces pièces sont dès lors irrecevables. En revanche, il peut être tenu compte des certificats de salaire pour l'année 2021, ceux-ci ayant été portés au dossier de première instance.

4.1 L'appelante conclut en appel à l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur de 1'455 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, puis de 2'590 fr. dès le 1er juillet 2023.

4.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

4.3 En l'état de ses dernières conclusions en première instance, l'appelante concluait au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 1er septembre 2022 de l'intimé, tout en précisant que la répartition de l'excédent impliquerait une augmentation de sa propre contribution, mais qu'elle ne souhaitait toutefois pas prendre de conclusions reconventionnelles en ce sens et se contenterait de la contribution d'entretien en vigueur. Il découle de ce qui précède que l'appelante a conclu, en première instance, au maintien du statu quo, soit au versement d'une contribution d'entretien de 1'350 fr. par l'intimé, assuré par un avis aux débiteurs.

Aussi, par sa conclusion principale prise par-devant l'autorité d'appel, consistant à l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur de 1'455 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, puis de 2'590 fr. dès le 1er juillet 2023, l'appelante a procédé à une augmentation de ses conclusions. Le principe de disposition est toutefois applicable (cf. consid. 2.4 supra) et l'appelante n'entreprend pas de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC seraient remplies. La nouvelle conclusion ressortant de l'acte d'appel pour la part dépassant la conclusion de première instance est dès lors irrecevable. Partant, il convient de se référer à la conclusion initialement formulée en première instance par l'appelante.

5.1 L'appelante fait tout d'abord valoir que l'évolution de ses propres revenus devait être évaluée sur toute la période postérieure à la reddition de l'ordonnance du 19 décembre 2019 et jusqu'au dépôt de la requête de mesures provisionnelles par l'intimé, soit des mois de janvier 2020 à août 2022. Selon elle, dans cet intervalle, son revenu mensuel moyen net s'élevait à 2'891 fr. 65.

5.2 5.2.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon l’art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).

Singulièrement, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).

5.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999).

5.2.3 Il faut distinguer deux étapes dans la procédure de modification, à savoir, d’une part, l’entrée en matière sur le principe même de la modification et, d’autre part, le calcul de celle-ci cas échéant. Dans un premier temps, le juge doit examiner si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). Le moment déterminant pour cette actualisation n’est pas le moment du dépôt de la requête en modification, mais celui jusqu’auquel l’allégation de nouveaux faits est autorisée (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2).

5.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

5.4 5.4.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur – et les heures supplémentaires (Juge unique 22 janvier 2020/31 ; Juge unique 24 juillet 2020/318 ; CACI 8 avril 2021/171).

5.4.2 Si certains éléments du revenu sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et les réf. citées). En cas de revenus variables ou fluctuants provenant d'une activité dépendante, une moyenne doit être effectuée sur plusieurs années – en principe trois –, sans tenir compte de celles dont le résultat sort de l'ordinaire (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 et les réf. citées).

5.5

5.5.1 En l'occurrence, l'on peut suivre l'appelante dans ses explications. Celle-ci perçoit en effet une rémunération irrégulière, celle-ci étant variable d'un mois à l'autre. Une moyenne de ses revenus sur plusieurs années devait dès lors être effectuée, la présidente ayant limité son calcul aux salaires reçus en 2022. Or, il y avait également lieu de prendre en compte les gains ressortant des certificats de salaire pour l'année 2021 établis les 14 janvier 2022 par E.________SA et 16 février 2022 par D.________SA.

S'agissant de son activité auprès de D.________SA, l'appelante a perçu un revenu mensuel net de 1'951 fr. 30 pour l'année 2021 (à savoir, un salaire net de 19'702 fr. 65, auquel s'ajoutait des indemnités pour réduction de l'horaire de travail [ci-après : RHT] de 3'713 fr. 25, tel qu'indiqué dans le certificat de salaire établi par la société précitée, ce qui équivaut à un revenu annuel net de 23'415 fr. 90). En 2022, son salaire mensuel net ascendait à 1'995 fr. 40 (eu égard à des revenus nets de 2'341 fr. 55, 1'803 fr. 85, 2'319 fr., 1'474 fr. 75, 2'386 fr. 50, 914 fr. 25, 2'454 fr. 30 et 2'269 fr. 10 pour les mois de janvier à août 2022, soit un total de 15'963 fr. 30 sur huit mois). En définitive, le salaire mensuel net moyen obtenu par l'appelante de la part de D.________SA entre 2021 et 2022 s'élève à 1'973 fr. 35 ([1'951 fr. 30 + 1'995 fr. 40] / 2).

Pour ce qui est de son travail auprès d'E.________SA, l'appelante a perçu une rémunération mensuelle nette de 958 fr. 30 en 2021 (compte tenu d'un salaire annuel net de 11'499 fr. 45 mentionné dans le certificat de salaire du 14 janvier 2022 d'E.________SA). Pour l'année 2022, son revenu mensuel net s'élevait à 1'169 fr. 65 (au regard des salaires de 1'329 fr. 70, 1'167 fr. 70, 1'128 fr. 70, 855 fr. 80, 1'382 fr. 10, 855 fr. 80, 1'284 fr. 65 et 1'352 fr. 85 obtenus entre les mois de janvier et août 2022, soit une somme de 9'357 fr. 30 sur huit mois). Ainsi, E.________SA a versé à l'appelante un salaire mensuel net moyen de 1'064 fr. entre 2021 et 2022 ([958 fr. 30 + 1'169 fr. 65] / 2).

Par conséquent, le revenu mensuel net moyen de l'appelante entre 2021 et 2022 correspond à un montant de 3'037 fr. 35 (1'973 fr. 35 + 1'064 fr.), de sorte que l'ordonnance entreprise doit être corrigée sur ce point, celle-ci retenant une somme de 3'165 fr. 05.

5.5.2 Les revenus de l'appelante ont ainsi notablement augmenté, ceux-ci ayant été fixés à 1'700 fr. dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2019. Au demeurant, l'intéressée ne rend pas vraisemblable que cette hausse de salaire ne serait pas durable. En effet, elle expose que celle-ci serait le résultat de possibilités de remplacement existant en 2022 et liées à la pandémie de COVID-19. Or, il est observé qu'en 2021 déjà, ses gains avaient augmenté, alors qu'il n'existait manifestement pas d'opportunité de travail supplémentaire à cette époque, eu égard aux restrictions sanitaires engendrées par ladite pandémie, l'appelante ayant d'ailleurs perçu des indemnités RHT en 2021 pour son activité dans le domaine de la restauration auprès de D.________SA. Tel que l'a retenu la présidente, l'augmentation des revenus de l'appelante représente ainsi une modification de circonstances notable et durable, justifiant de modifier le régime fixé par les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale des 24 janvier 2019 et 19 décembre 2019. C'est donc à bon droit que la présidente a réactualisé les éléments financiers permettant de déterminer la contribution d'entretien du conjoint.

5.6

5.6.1 L'appelante argue ensuite que la diminution du taux d'activité de 100 à 80 % de l'intimé n'était pas justifiée par des raisons de santé, mais relevait de la stratégie procédurale et d'un choix personnel. Par ailleurs, depuis la séparation intervenue au mois de juillet 2018, l'intimé avait toujours travaillé à 100 %, alors que trois de leurs enfants avaient moins de seize ans à cette époque. Il paraissait dès lors insoutenable de retenir désormais que la présence de leur seule fille de treize ans, O.________, justifierait une baisse du taux d'activité. L'appelante conclut qu'il y aurait donc lieu de retenir comme déterminant le revenu réalisé par l'intimé à plein temps.

5.6.2 5.6.2.1 Le juge peut imputer un revenu hypothétique supérieur tant au débiteur d’entretien qu'au créancier. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées).

Le juge doit alors examiner successivement deux conditions cumulatives. Il doit déterminer, d’une part, si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit, d’autre part, établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et la réf. citée). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et la réf. citée).

5.6.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

5.6.2.3 Pour la détermination de la durée de la prise en charge, on doit, dans la règle, exiger du parent qui n'exerçait aucune activité lucrative pendant la vie commune qu'il exerce une activité à 50 % dès le début de l'école obligatoire selon le droit cantonal du plus jeune des enfants, à 80 % dès l'entrée dans le secondaire et à 100 % dès l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Celui des parents qui assume la garde et qui s'était jusqu'alors consacré entièrement ou essentiellement à la prise en charge des enfants ne peut pas être obligé, en règle générale, de (re) commencer ou d'accroître immédiatement une activité lucrative. Cela étant, le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et les réf. citées, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).

5.6.3

5.6.3.1 Comme le relève l'appelante, il est vrai que l'attestation médicale du 25 novembre 2021 dont se prévaut l'intimé correspond à une simple recommandation de son médecin traitant. Elle n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier la baisse du taux d'activité.

Toutefois, les circonstances du cas d'espèce et l'organisation familiale permettaient en l'occurrence à l'intimé de procéder légitimement à une diminution de son taux d'activité à 80 %. Contrairement à ce que soutient l'appelante, celui-ci peut en effet se prévaloir de la jurisprudence topique autorisant le parent gardien à travailler à un taux de 80 % entre le moment où le plus jeune enfant, en l'occurrence O., commence l'école secondaire et celui où il atteint l'âge de seize ans. L'exception à ce principe – selon laquelle le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir des lignes directrices adoptées par la jurisprudence – ne lui est pas opposable. Les époux avaient en effet appliqué, durant le mariage, un partage des rôles dit « classique », à savoir que l'appelante se consacrait entièrement à l'éducation des enfants, alors que l'intimé exerçait une activité à plein temps. Dès la séparation survenue au mois de juillet 2018, l'intimé s'est vu attribuer la garde exclusive des cinq enfants du couple, conformément à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2018, alors que le droit de visite de l'appelante a été suspendu dès le 31 octobre 2018, en application de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour et de la convention partielle conclue entre les parties le 7 décembre 2018. On ne se trouve dès lors pas dans l'exemple cité par la jurisprudence. De surcroît, il ressort de la décision litigieuse qu'une mesure de surveillance éducative, au sens de l'art. 307 al. 3 CC, avait été instaurée par décision du 3 mai 2019 en faveur de V., Z., M. et O., que les enfants n'avaient pas entretenu de relations personnelles avec leur mère depuis lors, n'ayant eu aucun contact avec celle-ci depuis plusieurs mois, voire années, et qu'ils n'étaient pas demandeurs de telles relations. En définitive, depuis la séparation, en sus de continuer à exercer une activité à temps complet, l'intimé a également subvenu seul et intégralement aux besoins en nature et en espèces des cinq enfants, étant souligné qu'actuellement, les trois enfants majeurs, Q., V.________ et Z., poursuivent des études universitaires et que M. est au gymnase. Par conséquent, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir diminué son taux d'activité ni que cela se soit fait au mois de mars 2022. Les griefs de l'appelante doivent ainsi être écartés.

5.6.3.2 Dans un moyen complémentaire, l'appelante relève que le salaire mensuel perçu par l'intimé postérieurement à la réduction de son taux d'activité était significativement plus élevé que celui retenu dans l'ordonnance querellée. Elle l'estimait à un montant de 15'198 fr. 35, perçu entre le 1er mars 2022 et le 31 octobre 2022 selon les fiches de salaires produites.

Or, la présidente a déterminé, à juste titre, le revenu de l'intimé sur la base des fiches de salaire des mois d'avril, mai et juillet 2022, dans la mesure où il s'agit des seuls documents qui font état du salaire brut de 9'149 fr., de la contribution à l'assurance-maladie obligatoire de l'employeur par 188 fr. et d'allocations familiales régulièrement versées pour une somme totale de 2'020 fr., à l'exception de toute(s) autre(s) prime(s) supplémentaire(s) non constitutive(s) d'une rémunération.

Il ressort de ces pièces que l'intimé obtient un salaire mensuel net de 9'993 fr. 75, dont il convient de déduire les allocations familiales, de sorte que reste un montant de 7'973 fr. 75 (9'993 fr. 75 – 2'020 fr.), lequel comprend la participation à l'assurance-maladie de l'employeur. S'agissant de la part au 13e salaire, elle doit être déterminée sans que la participation précitée ne soit prise en compte et s'élève ainsi à 648 fr. 80 ([7'973 fr. 75 – 188 fr.] / 12). Le salaire de base net ascende dès lors à 8'622 fr. 55 (7'973 fr. 35 + 648 fr. 80), lequel s'entend avant déduction de la contribution d'entretien due à l'appelante par 1'350 fr., prélevée en vertu d'un avis aux débiteurs. De surcroît, l'intimé a perçu, au mois de mars 2022, un bonus brut de 24'739 fr. vraisemblablement lié à l'activité exercée en 2021, correspondant à un montant net de 20'790 fr., après déduction des cotisations sociales à hauteur de 15.96 %. Cela représente un revenu mensualisé net de 1'732 fr. 55. En tenant compte du nouveau taux d'activité de 80 % de l'intimé, on peut estimer que ce dernier percevra un bonus de 1'387 fr. 05 (80 % x 1'732 fr. 55) pour l'année 2022. Par conséquent, il convient de confirmer le revenu mensuel net de l'intimé arrêté à 10'009 fr. 60 (8'622 fr. 55 + 1'387 fr. 05) par la présidente.

6.1 L'appelante conteste ensuite ses propres charges, ainsi que celles de l'intimé, telles qu'arrêtées par la présidente.

6.2

6.2.1 Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode concrète en deux étapes) s’impose désormais, sauf circonstances particulières, il convient de l'appliquer pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid 5.1; Juge unique CACI 21 janvier 2022/25). Dans le cadre de la méthode en deux étapes, il s'agit tout d'abord d'établir les ressources financières à disposition. Pour ce faire, on arrête en premier lieu les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, on détermine les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable). Enfin, on répartit dans un ordre déterminé les ressources à disposition entre les membres concernés du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7, SJ 2021 I 316).

6.2.2 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP ; à savoir les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_115/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2.5).

L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

6.2.3 Les arrêts les plus récents retiennent des forfaits mensuels de 130 fr. pour les frais de télécommunication parentale (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe) (CACI 20 septembre 2022/476 ; CACI 15 décembre 2022/610).

6.2.4 Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en déduire la part d'amortissement (Juge unique CACI 2 août 2022/392). Lorsque le minimum vital du droit de famille est déterminant, des frais de leasing peuvent être retenus même lorsque le véhicule n’est pas indispensable pour l’exercice de la profession (Juge unique CACI 2 août 2022/392 ; Juge unique CACI 20 octobre 2021/503 ).

6.3 S'agissant de ses propres charges, l'appelante se plaint du fait que la déduction forfaitaire de 130 fr. pour les dépenses de télécommunication ne lui a pas été appliquée, au même titre que son mari.

C'est toutefois à juste titre que la présidente a arrêté ses frais de télécommunication à 27 fr. 35 (335 fr. / 12), en application de la maxime inquisitoire limitée. Il est d'ailleurs rappelé que la procédure d'appel n'a pas pour but de permettre aux parties de réparer leurs propres manquements (cf. consid. 2.3 et 3.1 supra). En effet, en première instance, l'appelante n'a produit qu'une facture du 25 mars 2022 relative à la redevance Serafe, laquelle faisait état d'un montant annuel de 335 fr., sans rien alléguer concernant sa situation financière (cf. consid. 3.2.2 supra). Pour sa part, l'intimé a expressément requis de la présidente de se voir appliquer le forfait précité et a produit divers documents attestant de ses frais de télécommunication. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agirait là d'une différence de traitement injustifiée, tel que le soutient l'appelante. Ce grief doit ainsi être rejeté.

6.4 S'agissant des frais de déplacements et de véhicule de l'intimé, fixés à 1'080 fr. 50, l'appelante soutient que les mensualités de leasing par 400 fr. ne se justifieraient pas. Ce poste s'élèverait dès lors à 680 fr. 50 (1'080 fr. 50 - 400 fr.).

L'appelante perd néanmoins de vue qu'en première instance, dans ses déterminations du 17 octobre 2022 et ses plaidoiries écrites du 7 décembre 2022, elle avait expressément admis que le budget de l'intimé comprenait lesdits frais de leasing à hauteur de 400 francs. Elle ne saurait dès lors se prévaloir du contraire en instance d'appel. Par ailleurs, dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 janvier 2019, la présidente avait déjà admis dans les charges incompressibles de l'intimé les mensualités de leasing pour une somme de 700 francs. Or, rien ne justifie d'ignorer ce poste dans la réactualisation de la situation financière de l'intimé, ce d'autant plus que son montant a diminué. De surcroît, dans l'ordonnance présentement attaquée, la présidente a retenu, à bon droit, les frais abaissés à 400 fr. annoncés par l'intimé, tout en soulignant que, bien que le montant total de 1'080 fr. pour les frais de transport était élevé, il était admissible, notamment au vu du fait que le père s'occupait seul des transports des enfants. En définitive, il convient de retenir une somme de 1'080 fr. 50 à titre de frais de déplacements à charge de l'intimé, prime de leasing par 400 fr. incluse.

6.5 Eu égard à ce qui précède et au vu des éléments retenus par la présidente et non contestés en appel, les charges constituant le minimum vital du droit de la famille de l'appelante peuvent être arrêtées comme il suit :

Base mensuelle

1’200 fr.

Frais de logement

750 fr.

Assurance-maladie (LAMaI) 327 fr. 35

Assurance-maladie (LCA)

56 fr. 15

Forfait télécommunication

27 fr. 35

Forfait assurances privées

50 fr.

Frais de transport

74 fr.

Impôts

387 fr.75


Total

2'872 fr. 60

Par conséquent, le disponible de l'appelante s'élève à 164 fr. 75 (3'037 fr. 35 - 2'872 fr. 60) par mois.

6.6 Quant à l'intimé, ses charges mensuelles constituant le minimum vital du droit de la famille sont les suivantes :

Base mensuelle

1’350 fr.

Frais de logement

(1'500 fr. – part des cinq enfants) 750 fr.

Assurance-maladie (LAMaI) 386 fr.

Assurance-maladie (LCA)

20 fr. 50

Forfait télécommunication

130 fr.

Forfait assurances privées

50 fr.

Frais de déplacements et de véhicule 1'080 fr.

Frais de repas

190 fr. 95

Impôts

1'000 fr.


Total

4'957 fr. 45

Le disponible mensuel de l'intimé est donc de 5'052 fr. 15 (10'009 fr. 60 - 4'957 fr. 45) par mois.

7.1 Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un éventuel entretien de l'époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur, le nouvel art. 276a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. En outre, l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

7.2 L'appelante affirme que, selon toute vraisemblance, ses cinq enfants bénéficieraient de subsides à l'assurance-maladie obligatoire, de sorte qu'à tout le moins, la moitié de leurs primes d'assurance serait couverte, réduisant d'autant leurs charges.

Il est rappelé que, conformément à ce qui a été exposé ci-avant (cf. consid. 2.5 supra), la présidente n'avait pas à déterminer d'office si les enfants mineurs et majeurs s'étaient vus allouer lesdits subsides, la maxime inquisitoire limitée étant applicable (art. 272 CPC). En l'occurrence, elle a considéré que les documents produits par l'appelante s'agissant du subside octroyé à O.________ concernaient uniquement l'année 2020 (étant précisé que l'intéressée avait également porté au dossier des pièces similaires relatives à chacun de ses enfants) ; à défaut de preuve que les primes d'assurance étaient toujours subsidiées en 2022, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise sur ce point. En effet, le seul fait que des subsides ait été servis en 2020 ne rend pas encore vraisemblable que les conditions d'octroi de telles subventions auraient également été remplies en 2022. Au demeurant, l'appelante n'a jamais requis de l'intimé qu'il produise les éventuelles décisions octroyant lesdits subsides pour l'année 2022, ce qui aurait pourtant aisément permis d'apporter la preuve de ses assertions si tel avait été le cas.

7.3 7.3.1 Par conséquent, les coûts directs des enfants peuvent être repris tels qu'arrêtés par la présidente. Ainsi, les coûts directs de l'enfant mineure O.________ sont les suivants :

Minimum vital

600 fr.

Part au loyer (10 % de 1500 fr.) 150 fr.

Assurance-maladie (LAMaI) 111 fr. 50

  • Allocations familiales
  • 340 fr.

Assurance-maladie (LCA)

21 fr. 50

Loisirs

200 fr.


Total

743 fr.

7.3.2 Les coûts directs de l'enfant majeur Z.________ peuvent être arrêtés de la façon suivante :

Minimum vital

850 fr.

Part au loyer (10 % de 1500 fr.) 150 fr.

Assurance-maladie (LAMaI) 242 fr. 80

Frais scolaires 200 fr.

  • Allocations familiales
  • 440 fr.

Assurance-maladie (LCA)

51 fr.90

Loisirs

200 fr.


Total

1'254 fr. 70

7.3.3 Concernant l'enfant majeur V.________, ses coûts directs doivent être fixés comme il suit :

Minimum vital

850 fr.

Part au loyer (10 % de 1500 fr.) 150 fr.

Assurance-maladie (LAMaI) 242 fr. 80

Frais scolaires 200 fr.

  • Allocations familiales
  • 400 fr.

Assurance-maladie (LCA)

51 fr.90

Loisirs

200 fr.


Total

1'294 fr. 70

7.3.4 Pour ce qui est de l'enfant majeur Q.________, il y a lieu d'arrêter ses charges mensuelles de la manière suivante :

Minimum vital

850 fr.

Part au loyer (10 % de 1500 fr.) 150 fr.

Assurance-maladie (LAMaI) 242 fr. 80

Cotisations AVS pour étudiant 42 fr. 95

Frais scolaires 200 fr.

  • Allocations familiales
  • 400 fr.

Assurance-maladie (LCA)

55 fr.95

Loisirs

200 fr.


Total

1'341 fr. 70

7.3.5

7.3.5.1 S'agissant finalement de M.________, née le [...] mars 2005, il doit être distingué deux périodes, celle-ci ayant atteint la majorité au cours de la présente procédure d'appel. Ses coûts directs lorsqu'elle était encore mineure, soit jusqu'au [...] mars 2023, se présentaient comme il suit :

Minimum vital

600 fr.

Part au loyer (10 % de 1500 fr.) 150 fr.

Assurance-maladie (LAMaI) 111 fr. 50

Frais scolaires 100 fr.

  • Allocations familiales
  • 440 fr.

Assurance-maladie (LCA)

21 fr.50

Loisirs

200 fr.


Total

743 fr.

7.3.5.2 Depuis le [...] mars 2023, il n'est pas contestable que M.________ doit être considérée comme étant une enfant majeure à charge, au sens de l'art. 277 al. 2 CC, celle-ci étant au gymnase et n'ayant pas encore acquis de formation appropriée. En l'occurrence, il convient de prendre en compte les coûts directs suivants :

Minimum vital

850 fr.

Part au loyer (10 % de 1500 fr.) 150 fr.

Assurance-maladie (LAMaI) 242 fr. 80

Frais scolaires 100 fr.

  • Allocations familiales
  • 440 fr.

Assurance-maladie (LCA)

21 fr. 50

Loisirs

200 fr.


Total

1'124 fr.30

Le budget établi ci-dessus appelle divers commentaires.

Afin de garantir une égalité de traitement entre les enfants majeurs (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et la réf. citée, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 5), il est retenu des montants équivalents à ceux de Z., V. et Q.________ pour le minimum vital de base et la prime d'assurance-maladie de M., soit 850 fr. et 242 fr. 80, ainsi que les mêmes frais de loisirs par 200 fr., étant précisé que l'appelante les a expressément admis dans ses déterminations du 17 octobre 2022. S'agissant de la part au loyer, celle-ci ne subit aucune modification. Il en est de même des frais scolaires, M. étant toujours au gymnase, et de la prime d'assurance-maladie LCA. Enfin, les allocations familiales demeurent également inchangées et s'élèvent à 440 fr., en application de l'art. 3 al. 1bis et 1ter LVLAFam (loi vaudoise du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01).

7.4 L'appelante se prévaut finalement de la méthode concrète en deux étapes et expose que l'excédent devait prioritairement couvrir les coûts d'entretien des enfants mineurs et son propre déficit, puis les charges des enfants majeurs en formation.

Or, il est constaté que le revenu de l'appelante lui permet de prendre en charge son propre minimum vital du droit de la famille et que son budget présente encore un disponible de 164 fr. 75 ; il n'existe dès lors pas « un éventuel entretien de l'épouse » qui devrait primer l'entretien des enfants majeurs dans le cas d'espèce (cf. consid. 7.1 supra). De surcroît, le disponible total de 5'216 fr. 90 (5'052 fr. 15 + 164 fr. 75) des deux parents couvre largement l'entretien convenable des enfants mineures O.________ et M., lequel s'élevait à 1'486 fr. (743 fr. + 743 fr.) jusqu'au [...] mars 2023, respectivement est égal à 743 fr. depuis que M. est majeure. Dans la mesure où les minima vitaux du droit de la famille des père et mère, ainsi que ceux des enfants mineurs sont assurés, il y a lieu, en l'espèce, de couvrir tout d'abord l'entretien convenable des enfants majeurs, avant de répartir un éventuel excédent (auquel les enfants majeurs ne participeraient pas ; cf. consid. 7.1 supra). Cela étant, une fois que le disponible de 5'052 fr. 15 de l'intimé a été alloué à la couverture des coûts directs des deux enfants mineurs et des trois enfants majeurs à hauteur de 5'377 fr. 10 (743 fr. + 743 fr. + 1'254 fr. 70 + 1'294 fr. 70 + 1'341 fr. 70) jusqu'au [...] mars 2023, respectivement de l'enfant mineur et des quatre enfants majeurs par 5'758 fr. 40 (743 fr. + 1'124 fr. 30 + 1'254 fr 70 + 1'294 fr. 70 + 1'341 fr. 70) dès le [...] mars 2023, son budget est déficitaire.

7.5 Eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que la présidente a admis la requête de mesures provisionnelles du 1er septembre 2022 de l'intimé et que la contribution d'entretien due par ce dernier à l'appelante a été supprimée, dès et y compris le 1er septembre 2022. A défaut de pension, il était également légitime de révoquer l'avis aux débiteurs ordonné par décision du 19 décembre 2019. En outre, rien ne justifie en l'espèce de notifier le présent arrêt ou son dispositif à l'employeur de l'intimé (cf. art. 240 CPC a contrario), au vu de l'issue du litige et du fait que le chiffre II – révoquant l'avis aux débiteurs précité – du dispositif de l'ordonnance attaquée et immédiatement exécutoire a d'ores et déjà été communiqué à l'employeur.

8.1 En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée.

8.2 Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

8.3 Vu le sort de l’appel, l’intimé a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 1'700 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), et doivent être alloués à Me Franck Ammann. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la pratique relative à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) d'allouer les dépens directement à l'avocat d'office dans les cas où la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtenait gain de cause s'imposait également pour l'art. 122 al. 2 CPC (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Or, l'intimé s'est vu octroyer l'assistance judiciaire avec l'aide d'un conseil d'office, à savoir Me Ammann, cette question étant tranchée ci-après (cf. consid. 8.5 infra).

8.4 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Cvjetislav Todic a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Dans sa liste des opérations du 19 avril 2019, Me Todic a indiqué avoir consacré 8 heures au dossier d'appel, cette durée étant admissible au regard de la nature du litige et de sa difficulté. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Todic doit être fixée à 1'581 fr. 90, soit 1'440 fr. à titre d'honoraires (8 h. x 180 fr.), 28 fr. 80 de débours (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] de 1'440 fr.) et 113 fr. 10 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (7.7 % x [1'440 fr. + 28 fr. 80] ; art. 2 al. 3 RAJ et 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

8.5

8.5.1 L'intimé a requis l'assistance judiciaire le 24 mars 2023.

8.5.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, T.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 14 février 2023, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Franck Ammann.

8.5.3 S'agissant de son indemnité, Me Ammann a indiqué, aux termes de sa liste d’opérations du 20 avril 2023, avoir consacré 7 heures au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Ammann doit être arrêtée à 1'384 fr. 15, soit 1'260 fr. (7 h. x 180 fr.) à titre d’honoraires, 25 fr. 20 de débours (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] de 1'260 fr.) et 98 fr. 95 de TVA sur le tout (7.7 % x [1'260 fr.

  • 25 fr. 20] ; art. 2 al. 3 RAJ et art. 25 al. 1 LTVA).

8.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordé à l’intimé T.________ avec effet au 14 février 2023, Me Franck Ammann étant désigné comme conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante P.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.

V. L’appelante P.________ versera au conseil d'office de l’intimé Me Franck Ammann la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’indemnité d’office de Me Cvjetislav Todic, conseil de l’appelante P.________, est arrêtée à 1'581 fr. 90 (mille cinq cent huitante et un francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité d’office de Me Franck Ammann, conseil de l’intimé T.________, est arrêtée à 1'384 fr. 15 (mille trois cent huitante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Cvjetislav Todic (pour P.), ‑ Me Franck Ammann (pour T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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