TRIBUNAL CANTONAL
P320.009483-211419
237
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 mai 2022
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
M. de Montvallon, juge et Mme Dietschy, juge suppléante, Greffière : Mme Bouchat
Art. 319 ss CO, 8 CC et 159 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à Gland, défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par H., à Versoix, demanderesse, contre le jugement rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 juin 2021, envoyé pour notification aux parties le 14 juillet 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que E.________ (ci-après : l’appelante ou la défenderesse) était la débitrice de H.________ (ci-après : l’intimée ou la demanderesse) et lui devait paiement immédiat des sommes suivantes, soit 13'800 fr. brut, sous déduction des charges légales et conventionnelles effectivement payées, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 janvier 2019, 165 fr. 50 brut, sous déduction des charges légales et conventionnelles effectivement payées, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 août 2019, 520 fr. 75 net, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 août 2019, 378 fr. 75 net, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 août 2019, 852 fr. 15 net, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 septembre 2019, 3'093 fr. 05 net, avec intérêt à 5% l'an dès le 16 octobre 2019 (I), a ordonné à la défenderesse de délivrer à la demanderesse, dans un délai de cinq jours dès jugement entré en force, un nouveau certificat de travail conforme au projet produit sous pièce 23 de la demanderesse, ci-annexé au jugement pour en faire partie intégrante, avec les modifications suivantes, soit que la fin des rapports de travail soit fixée au 3 décembre 2019, que le paragraphe 2 soit modifié comme suit « en tant que commise de cuisine, la demanderesse avait pour mission d'assister le chef de cuisine en confectionnant les desserts », que, s'agissant de son cahier des charges, il soit retenu ce qui suit, à savoir commander les produits nécessaires, confectionner les desserts, appliquer les standards et la politique du restaurant, entretenir le matériel, le poste de travail et les équipements à disposition, et faire le suivi de l'hygiène, et qu’au paragraphe 5, il soit supprimé « et sa connaissance de la gastronomie chinoise » et ajouté à la place « et son savoir-faire en matière de desserts » (II), a dit que la défenderesse était la débitrice de la demanderesse de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III), a mis à la charge de la défenderesse une partie des frais d'expertise à hauteur de 4'000 fr. et a laissé le solde de 2'937 fr. à la charge de l'Etat (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu la décision sans frais judiciaires (VI).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que les parties avaient été liées par un contrat de travail écrit dès le 16 juillet 2018 et que la demanderesse, n’ayant pas perçu de salaire durant toute sa période d’emploi, avait résilié ses rapports de travail par courrier recommandé du 29 avril 2019 pour le 31 mai 2019. Ils ont ajouté que malgré sa démission, la demanderesse avait continué à travailler pour la défenderesse, puis avait été en incapacité de travail du 4 juillet au 27 août 2019, avant d’accoucher le 28 août 2019. Ils ont ainsi considéré que les rapports de travail n’avaient pris fin qu’à l’issue de son congé maternité, soit le 3 décembre 2019. S’agissant de la rémunération de la demanderesse, ils ont retenu qu’aucune pièce au dossier ni témoin entendu n’avait établi que le salaire convenu et les indemnités maladie et de grossesse avaient été versés à la demanderesse, de sorte que celle-ci y avait droit pour la période du 16 juillet 2018 au 4 décembre 2019 (cf. ch. I du dispositif pour le détail).
B. Par acte du 10 septembre 2021, E.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant principalement, à ce que les chiffres I, II – uniquement en tant qu’il fixe la date de fin des rapports de travail au 3 décembre 2019 –, III, IV et V du dispositif soient annulés (II), à ce que l’intimée soit déboutée de toutes ses conclusions (III), à ce que l’intimée soit condamnée à tous les frais judiciaires et dépens, lesquels comprennent une indemnité équitable à titre de participation aux frais d’avocat de l’appelante (IV), à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (V), et, subsidiairement, à ce que les chiffres I, II – uniquement en tant qu’il fixe la date de fin des rapports de travail au 3 décembre 2019 –, III, IV et V du dispositif soient annulés (VI), à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle statue dans le sens des considérants (VII), à ce que l’intimée soit condamnée à tous les frais judiciaires et dépens, lesquels comprennent une indemnité équitable à titre de participation aux frais d’avocat de l’appelante (VIII) et à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (IX).
Par ordonnance du 28 septembre 2021, la Présidente de la cour de céans a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire, avec effet au 12 août 2021, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires et la commission d’un conseil d’office en la personne de Me [...].
Par réponse et appel joint du 20 octobre 2021, l’intimée a conclu à ce que la pièce nouvelle 109 soit déclarée irrecevable et que les allégués s’y rapportant soient écartés de la procédure (1) ; puis, au fond, que l’appel déposé par E.________ soit rejeté (2), que l’appelante soit condamnée à verser à l’intimée, en plus des montant alloués dans le jugement, les sommes de 1'048 fr. 30 brut avec intérêt à 5% l’an dès le 7 janvier 2020 et de 1'200 fr. brut avec intérêt à 5% l’an dès le 7 février 2020 (3a), à ce que soit mentionné dans le certificat de travail prévu au chiffre II du dispositif la date du 31 janvier 2020 comme fin des rapports de travail en lieu et place du 3 décembre 2019 (3b), à ce que l’appelante soit condamnée à tous les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance (4) et à ce que l’appelante soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (5).
L’appelante n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel joint. Elle a néanmoins déposé des déterminations spontanées le 2 novembre 2021.
Le 5 novembre 2021, l’intimée a à son tour déposé des déterminations.
Par avis du 22 novembre 2021, la Juge déléguée de la cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait ainsi pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants :
L’appelante E.________ a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 30 mai 2018. Elle a été fondée par les époux [...] (40 parts sociales) et [...] (35 parts sociales), ainsi que par [...] (25 parts sociales), époux de l’intimée H.________. Tous trois étaient associés gérants de la société avec signature collective à deux. Dite société exploite un restaurant asiatique dénommé le [...], à [...].
Selon contrat de travail écrit du 1er juillet 2018, l’intimée a été engagée en qualité de commise de cuisine, dès le 16 juillet 2018, pour un salaire mensuel brut de 1’200 fr., 13e salaire compris, au taux de 30%, ce qui correspondait à 12,6 heures de travail hebdomadaire en moyenne. Le contrat de travail se réfère aux articles de la convention collective nationale de travail pour l'hôtellerie-restauration (ci-après : la CCNT). La tâche de l’intimée était de préparer les desserts.
Parallèlement à l'engagement de l’intimée, son mari [...] a été engagé comme chef de cuisine à plein temps. Il s'occupait également de la gestion des stocks et détenait une carte bancaire du restaurant pour effectuer les achats de marchandises. S'agissant de son implication dans la gestion du restaurant, l’intéressé a signé l'acte de fondation de la société, ainsi que le contrat de transfert de bail portant sur les locaux du restaurant.
L’intimée était affiliée aux assurances sociales, à l'assurance-accident et à une assurance indemnité journalière maladie dont les cotisations ont été réglées jusqu'au 31 mai 2019.
Par courriers recommandés du 29 avril 2019, l’intimée et son mari ont chacun informé l’appelante qu'ils démissionnaient de leur fonction respectivement de pâtissière et cuisinier avec effet au 31 mai 2019 pour respecter le délai de congé. La démission était motivée par le non-paiement du salaire depuis le début de l'engagement.
Malgré son courrier de démission, l’intimée soutient avoir repris son travail auprès de l’appelante dès le 8 juin 2019, soit dès son retour de voyage, celle-ci s’étant rendue à [...] le 8 mai 2019 en raison du décès de son père. L'intimée a produit à l’appui de son retour au travail une photo prise le 8 juin 2019 (pièce 24), sur laquelle on voit une femme enceinte, habillée en civil et ne portant pas de tablier, passer des desserts au chalumeau dans une cuisine de restaurant. Le témoin [...] a indiqué qu'après le retour de l'intimée de Taiwan, il l'avait aperçue au restaurant « car c'est la femme du patron » et a à cet égard précisé qu'il ne l'avait vue « que très peu de fois ». Il ne s'est pas souvenu si l'intimée avait continué à travailler au restaurant après son retour de [...]. Alors qu'on lui présentait la pièce 24, le témoin a déclaré reconnaître les desserts du restaurant et a indiqué que c'était l'intimée qui préparait ces desserts, personne d'autre au restaurant ne les faisant. Il a cependant ajouté que ces desserts étaient également proposés au restaurant durant le séjour de l'intimée à [...] et que le mari de l'intimée savait faire la plupart des desserts de l'intimée. Le témoin [...] – qui a été en contact avec l'intimée avant l'audience – a expliqué qu'à son retour de [...], l'intimée venait au restaurant pour amener les desserts. La témoin [...] a quant à elle indiqué qu'elle ne se souvenait pas si l'intimée était revenue travailler après son retour de [...].
S'agissant du mari de l’intimée, la démission a été reportée au 31 août 2019 avec l'accord de l’appelante.
Les époux [...] se disent surpris de la démission de l’intimée et de son époux, prétendant que ces derniers n'auraient jamais fait part du motif lié au non-paiement du salaire. Selon eux, l’intimée touchait son salaire en espèce directement de son époux.
Du 4 juillet au 28 août 2019, selon quatre certificats médicaux, l’intimée a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie, puis, dès cette date en congé maternité.
Par courrier du 28 novembre 2019, le conseil de l’intimée a informé l’appelante, en substance, que le congé maternité de sa mandante arriverait à échéance le 3 décembre 2019 et que le contrat de travail n'ayant pas été résilié, l’intimée se tiendrait à disposition pour reprendre son travail pour autant que lui soient données les garanties nécessaires que son salaire lui serait dorénavant versé à chaque échéance mensuelle.
L’intimée a demandé l'aide sociale dès le 1er novembre 2019 et l'a perçue jusqu'au 29 février 2020. Auparavant, elle a vécu avec son mari sur leurs économies. Elle a déclaré avoir continué de travailler après sa démission parce que [...] avait menacé son mari de ce qu'il ne pourrait pas travailler dans les 100 kilomètres.
Par courrier du 17 décembre 2019, l’appelante, par son conseil, a subsidiairement résilié les rapports de travail pour le 31 janvier 2020, soutenant principalement que cette dernière avait démissionné au 31 mai 2019 et que le contrat de travail avait donc valablement pris fin à cette date.
Le 28 avril 2020, le statut de [...] a été modifié, passant d'associé-gérant avec signature collective à deux à associé sans pouvoir de signature.
Lors de la procédure, l’appelante a produit trois « quittances versement de salaire » prétendument signées par l’intimée les 31 janvier 2019, 28 février 2019 et 31 mars 2019, selon lesquelles celle-ci certifie avoir reçu 948 fr. 45 pour les mois de janvier, février et mars 2019.
L’intimée a contesté avoir perçu ces salaires et signé ces quittances. Elle a également contesté avoir signé les saisies de temps de travail produites pour 2018 et 2019. Entendu comme témoin, son mari [...] a déclaré, d'une part, n'avoir jamais vu ces quittances de salaire et, d'autre part, ne pas reconnaître la signature de son épouse.
les résultats des examens aboutissent à une probabilité de 99.9% que la signature au nom de H.________ figurant sur les cinq pièces à expertiser soit celle d'une tierce personne.
L'appelante a requis un complément d'expertise s'agissant de la confrontation des écritures des trois associés-gérants à celle figurant sur lesdites quittances, réquisition qui a été rejetée par les premiers juges.
En cours de procédure, six témoins ainsi que les deux parties ont été entendus. Il en ressort notamment ce qui suit :
En particulier le témoin [...], mari de l’intimée, a expliqué que son épouse et lui s'étaient plaints à plusieurs reprises ; l'employeur leur promettait de leur payer leurs salaires, mais disait qu'il n'avait pas l'argent. Il a confirmé que leurs démissions avaient été données en raison du fait qu'ils n'avaient pas reçu de salaire. L'employeur n'a pas accepté leurs démissions. Le mari de [...], associé-gérante de l'appelante, leur a dit oralement qu'ils ne pouvaient pas démissionner, notamment en raison d'une clause de non-concurrence liant [...]. A ce moment-là, L’intimée s'est rendue à [...], car son père était décédé. Ensuite, elle est revenue et elle est retournée travailler, effectuant une partie du travail à domicile. Elle a travaillé jusqu'à la fin du mois de juillet, puis elle devait « se préparer pour l'accouchement ». Pour sa part, il donnait les instructions aux employés, signait les livraisons de commandes, mais ne signait pas de contrats pour la société. Il a toutefois confirmé avoir signé le contrat d'ouverture du compte bancaire du restaurant. C’étaient les époux [...] qui prenaient les décisions dans le restaurant, qui donnaient l'accord pour la carte du restaurant, qui géraient la caisse, qui engageaient les employés et qui donnaient l'accord pour les vacances. S’agissant des pourboires, [...] a indiqué que les dimanches, des bilans hebdomadaires avaient lieu au restaurant en sa présence et celle de [...], lequel répartissait notamment les pourboires entre les employés. Chaque personne récupérait sa part dans un petit pot le mardi suivant, y compris son épouse et lui.
Tous les autres employés entendus comme témoins ont confirmé recevoir leurs salaires par virements bancaires, un témoin ayant également dit avoir droit en plus à des pourboires.
S'agissant du comptable [...], il a confirmé qu'il préparait et imprimait les fiches de salaires, mais ne s'occupait pas des paiements. Il ne se souvient pas d'avoir reçu des quittances de la part de [...]. Il a expliqué qu'il y avait eu un contrôle de la CCNT et que des documents avaient été demandés aux gérants, en particulier des quittances établissant que les employés avaient bien reçu leurs salaires.
Le témoin [...] a déclaré avoir entendu les époux [...] dire qu'ils n'avaient pas reçu leurs salaires alors qu'ils travaillaient encore au restaurant. Il a cependant expliqué au tribunal avoir été en contact téléphonique avec l'intimée peu avant l'audience, celle-ci voulant s'assurer de sa venue. Il a ajouté que quelques mois auparavant, l'intimée lui avait expliqué la situation entre elle et l'appelante. Il a encore confirmé avoir dit ce dont il se souvenait et avoir dit la vérité au tribunal.
Cuisinier au sein du restaurant, le témoin [...] a indiqué que le mari de l'intimée était son supérieur, qu'il gérait les stocks, qu'il disposait d'une carte bancaire du restaurant et que c'était lui qui lui disait quoi cuisiner. Il a encore précisé avoir signé son contrat de travail avec [...] et que lorsqu'il prenait des vacances, il devait demander à ses trois patrons. Selon lui, il n'y avait pas de hiérarchie entre ceux-ci. Il a ajouté avoir souvent fait ses pauses avec le mari de l'intimée et que le couple ne lui avait jamais dit avoir du mal à se faire payer. Il a par ailleurs indiqué qu'il ne savait pas pourquoi l'intimée ne travaillait plus au restaurant et que cela avait été subit.
La témoin [...] a quant à elle indiqué qu'elle s'adressait à [...] lorsqu'elle avait des questions ou voulait prendre des vacances et que c'était elle qui l'avait engagée et qui lui donnait les instructions.
La témoin [...] a de son côté expliqué que l'intimée était selon elle la patronne, car son mari était l’un des patrons et que si elle devait partir en avance, elle en parlait à l'intimée ou avec [...] si celle-ci était là. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais entendu dire que l'intimée ne recevait pas son salaire.
Selon [...], il y avait un accord entre les trois associés selon lequel [...], qui avait accès à l’argent comptant du restaurant et à la banque, payait le salaire à son épouse. S'agissant des assurances, elle a déclaré qu'elle avait informé l’intimée qui avait des problèmes de dos qu'elle pouvait aller voir un médecin et que l'assurance prendrait cette démarche en charge. Elle a prétendu avoir informé les époux par oral de leur droit de passage à l'assurance perte de gain à la suite de leur démission. La comptabilité était effectuée par le comptable. Selon elle, la comptabilité d'espèces apparaissait à chaque fois.
Enfin, selon les déclarations du mari de l'intimée, respectivement de cette dernière, [...] vit en Suisse depuis 2003 et a travaillé auparavant dans un restaurant étoilé de Genève. Quant à l'intimée, elle était propriétaire d'un magasin de desserts à [...] avant son installation en Suisse.
1'200 fr. brut avec intérêt moyen à 5% l'an dès le 7 février 2019.
Par réponse du 27 avril 2020, l’appelante a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la demande.
Les 8 et 25 mai 2020, les parties ont chacune déposé des déterminations.
Par courrier du 10 juin 2020, l’intimée a formulé une demande additionnelle en délivrance d'un certificat de travail complet (art. 330a al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) par l’appelante, conforme à la proposition mentionnée en pièce 23 nouvelle.
A l'audience du 28 septembre 2020, trois témoins ont été entendus et l’intimée a requis la mise en œuvre d'une expertise graphologique à laquelle l’appelante ne s'est pas opposée.
A l'audience du 21 juin 2021, les parties ont convenu du contenu du certificat de travail, lequel serait conforme au projet produit sous pièce 23 de l’appelante avec les modifications indiquées au procès-verbal. En outre, trois témoins ont été entendus ainsi que les parties.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l'appel est recevable.
L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
2.2 La procédure simplifiée est applicable et le tribunal établit les faits d’office notamment dans tous les litiges patrimoniaux portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 et 247 al. 2 CPC), comme en l’espèce.
3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, dans le système du Code de procédure civile, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n'a pas fait valoir le fait en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; tous arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [cité ci-après : Colombini, Condensé de jurisprudence], n. 1.4.1.1. ad art. 317 CPC).
3.2 3.2.1 En l’espèce, à l’appui de son écriture, l’appelante a produit un onglet de vingt pièces sous bordereau. Ces pièces, à l’exception des nos 109 et 110, sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà dans le dossier de première instance ou sont des pièces de forme.
3.2.2 La pièce 109 est en réalité un onglet de six pièces sous bordereau (P. 44, 45, 100, 102, 104 et 105) produite par l’intimée le 28 juin 2021 dans une cause parallèle (PT20.016927) opposant l’appelante à son époux.
Afin d’examiner la recevabilité de ce lot de pièces, on distinguera les pièces 44 et 45 des autres pièces. Les pièces 44 et 45 sont des procès-verbaux d’audition datant du 21 juin 2021. Elles doivent donc être considérées comme des vrais novas. Produites avec l’acte d’appel, elles ont été invoquées « sans retard » au sens de l’art. 317 al. 1 let. a CPC et sont donc recevables. En effet, en présence de vrais novas, seule la première condition de l’art. 317 al. 1 CPC doit être remplie (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC). Ces pièces seront ainsi intégrées dans l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.
Il en va différemment des pièces 100, 102, 104 et 105 contenues dans la pièce 109. Si celles-ci ont également été produites avec l’acte d’appel, soit « sans retard » (art. 317 al. 1 let. a CPC), force est de constater qu’étant toutes antérieures à septembre 2019, l’appelante auraient pu les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Celle-ci n’allègue à tout le moins pas la raison pour laquelle, quand bien même le bordereau a initialement été produit par l’intimée, elle n’a pas été en mesure de produire ces pièces auparavant. En effet, le tribunal établissant les faits d’office, en vertu de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 26 ad art. 229 CPC). On entend par « jusqu’aux délibérations », non pas le début effectif des délibérations – qui peut dépendre de l’organisation interne du tribunal et n’est pas nécessairement porté à la connaissance des parties – mais la clôture des débats principaux (après lesquels ces délibérations peuvent commencer), soit, dans le cas présent, la fin des plaidoiries orales (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC). Partant, la production des pièces 100, 102, 104 et 105 contenues dans la pièce 109 ayant eu lieu le 28 juin 2021, soit postérieurement à l’audience de plaidoiries du 21 juin 2021, est irrecevable, faute de remplir la condition prévue à l’art. 317 al. 1 let. b CPC.
3.2.3 La pièce 110 contient pour sa part un onglet de cinq pièces sous bordereau (P. 19 à 23), ainsi qu’une écriture contenant des allégués complémentaires (nos 32 à 54). Ce lot de pièces a déjà été produit par l’appelante en première instance, plus exactement le 29 juin 2021, soit après l’audience du 21 juin 2021. Par avis du 5 juillet 2021, la présidente du tribunal l’a déclaré irrecevable, dès lors que sa production était tardive, au sens de l’art. 229 al. 3 CPC, les délibérations ayant eu lieu immédiatement après l’audience du 21 juin 2021.
Si les pièces 20, 21 et 22 ont été produites avec l’acte d’appel, soit « sans retard » (art. 317 al. 1 let. a CPC), elles sont en revanche toutes antérieures au jugement entrepris. L’appelante ne soutenant pas qu’elle aurait été empêchée de les produire en première instance « jusqu’aux délibérations », à savoir la fin des plaidoiries orales (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC), elles doivent être déclarées irrecevables. Quant à la pièce 19, elle a déjà été traitée, dès lors que c’est une copie de la première page du bordereau 109 (cf. supra consid. 3.2.2 pour le surplus). Enfin, la pièce 23 qui est le procès-verbal de l’audience de première instance est recevable dans la mesure où elle figure déjà au dossier de première instance.
Les allégués complémentaires (nos 32 à 54) contenus dans la pièce 110 portent quant à eux tous sur des faits survenus entre 2018 et 2019, de sorte que leur invocation en procédure d’appel ne répond pas aux exigences de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. Ils sont donc irrecevables.
4.1 L'appelante invoque tout d'abord une constatation inexacte et incomplète des faits. Elle se réfère à certaines pièces figurant au dossier ou aux procès-verbaux d'audition des témoins et des parties entendus en procédure. En reprenant les éléments factuels avancés par l'appelante et en les confrontant aux éléments figurant au dossier, l’état de fait retenu par les premiers juges doit être complété sur plusieurs points (cf. infra consid. 4.2). L'appréciation de ces divers éléments de preuve sera examinée par la suite, au regard de chaque question juridique posée.
4.2 4.2.1 S'agissant de la position de [...] – mari de l'intimée – au sein du restaurant, il ressort de l'extrait du Registre du commerce concernant l'appelante que l’intéressé a été son associé-gérant aux côtés des époux [...] depuis la création de la société en 2018, tous trois avec signature collective à deux. Le 28 avril 2020, le statut de [...] a été modifié, passant d'associé-gérant avec signature collective à deux à associé sans pouvoir de signature. S'agissant de son implication dans la gestion du restaurant, il ressort des pièces produites en première instance qu'il a signé l'acte de fondation de la société ainsi que le contrat de transfert de bail portant sur les locaux du restaurant. Entendu comme témoin (cf. infra consid. 6.1 pour le surplus), il a par ailleurs confirmé avoir signé le contrat d'ouverture du compte bancaire du restaurant. Il a encore indiqué que les dimanches, des bilans hebdomadaires avaient lieu au restaurant en sa présence et celle de [...], lequel répartissait notamment les pourboires entre les employés, y compris ceux de l'intimée et les siens.
Cuisinier au sein du restaurant, [...] a indiqué lors de son audition en qualité de témoin que le mari de l'intimée était son supérieur, qu'il gérait les stocks, qu'il disposait d'une carte bancaire du restaurant et que c'était lui qui lui disait quoi cuisiner. Il a encore précisé avoir signé son contrat de travail avec [...] et que lorsqu'il prenait des vacances, il devait demander à ses trois patrons. Selon lui, il n'y avait pas de hiérarchie entre ceux-ci.
La témoin [...] a quant à elle indiqué qu'elle s'adressait à [...] lorsqu'elle avait des questions ou voulait prendre des vacances et que c'était elle qui l'avait engagée et qui lui donnait les instructions. La témoin [...] a de son côté expliqué que l'intimée était selon elle la patronne, car son mari était l’un des patrons et que si elle devait partir en avance, elle en parlait à l'intimée ou avec [...] si celle-ci était là.
4.2.2 Sur la question du paiement des salaires, il ressort de l'audition en tant que partie de [...], qu'il avait été convenu entre les trois associés que le mari de l'intimée lui verserait son salaire, celui-là ayant accès à l’argent comptant et à la banque du restaurant. Le témoin [...] a pour sa part indiqué avoir souvent fait ses pauses avec le mari de l'intimée et que celui-ci ne lui avait jamais dit avoir du mal à se faire payer. Il a par ailleurs indiqué qu'il ne savait pas pourquoi l'intimée ne travaillait plus au restaurant, que cela avait été subit et que l'intimée ne lui avait jamais dit qu'elle ne recevait pas son salaire. La témoin [...] n'a elle non plus jamais entendu dire que l'intimée ne recevait pas son salaire. Le témoin [...] a quant à lui indiqué que l'intimée et son mari lui avaient dit au restaurant qu'ils n'avaient pas reçu leurs salaires. Il a cependant expliqué au tribunal avoir été en contact téléphonique avec l'intimée peu avant l'audience, celle-ci voulant s'assurer de sa venue, ainsi que quelques mois auparavant, l'intimée lui ayant expliqué la situation entre elle et l'appelante. Le témoin a confirmé avoir dit ce dont il se souvenait et avoir dit la vérité au tribunal. Le témoin [...], comptable de l'appelante, a quant à lui expliqué ne pas se souvenir d'avoir reçu des quittances de l'intimée. Il a expliqué qu'il y avait eu un contrôle de la CCNT et que des documents avaient été demandés aux gérants, en particulier des quittances établissant que les employés avaient bien reçu leurs salaires. S'agissant des quittances litigieuses et dont l'expertise du 11 janvier 2021 a conclu qu'il s'agissait de la signature d'une tierce personne, l'appelante a requis un complément d'expertise s'agissant de la confrontation des écritures des trois associés-gérants à celle figurant sur lesdites quittances, réquisition qui a toutefois été rejetée par les premiers juges.
4.2.3 Au sujet du retour au travail de l'intimée au mois de juin 2019 après son séjour à [...], l'intimée a produit une photo prise le 8 juin 2019 (P. 24), sur laquelle on voit une femme enceinte, habillée en civil et ne portant pas de tablier, passer des desserts au chalumeau dans une cuisine de restaurant. Le témoin [...] a indiqué qu'après le retour de l'intimée de [...], il l'avait aperçue au restaurant « car c'est la femme du patron » et a à cet égard précisé qu'il ne l'avait vue « que très peu de fois ». Il ne s'est pas souvenu si l'intimée avait continué à travailler au restaurant après son retour de [...]. Alors qu'on lui présentait la pièce 24, le témoin a déclaré reconnaître les desserts du restaurant et a indiqué que c'était l'intimée qui préparait ces desserts, personne d'autre au restaurant ne les faisant. Il a cependant ajouté que ces desserts étaient également proposés au restaurant durant le séjour de l'intimée à [...] et que le mari de l'intimée savait faire la plupart des desserts de l'intimée. Le témoin [...] – dont on rappelle qu'il a été en contact avec l'intimée avant l'audience – a expliqué qu'à son retour de [...], l'intimée venait au restaurant pour amener les desserts. La témoin [...] a quant à elle indiqué qu'elle ne se souvenait pas si l'intimée était revenue travailler après son retour de [...].
5.1 L'appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas suffisamment motivé le jugement entrepris, en particulier s'agissant de l'appréciation des preuves retenue et invoque une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), et pour défaut de motivation suffisante du jugement attaqué. Ce vice entraînerait, selon elle, son annulation et le renvoi de la cause aux premiers juges.
5.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une réparation de la violation du droit d'être entendu se justifie notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).
5.3 En l'espèce, la question de savoir si le jugement attaqué est insuffisamment motivé peut demeurer ouverte dans la mesure où l'appelante a pu utilement former appel contre celui-ci et où la cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, en particulier au regard de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, sur lesquels repose essentiellement la critique de l'appelante. La question de l'appréciation des preuves, notamment la valeur probante des témoignages, peut être revue sans limitation par la cour de céans, de sorte que l'éventuel vice de motivation peut dans tous les cas être réparé par la présente procédure d'appel.
Partant, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante du jugement attaqué doit être rejeté.
6.1 L'appelante invoque une violation de l'art. 159 CPC dans la mesure où les premiers juges ont entendu le mari de l'intimée en tant que témoin alors qu'il était associé-gérant de l'appelante. Or, en tant qu'organe d'une partie, il aurait dû être entendu dans le cadre de l’interrogatoire de cette partie. Cela étant, les premiers juges auraient dû apprécier ses déclarations avec une valeur probante réduite. Par ailleurs et dans tous les cas, les déclarations du mari de l'intimée disposeraient d'une valeur probante réduite au vu de son manque évident d'impartialité et de son intérêt à l'issue de la cause.
6.2 Aux termes de l'art. 159 CPC, lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d'administration des preuves. En raison de leur intérêt à l'issue de la procédure, l'audition des organes de la société partie au procès ne peut avoir lieu en qualité de témoins, mais uniquement en qualité de parties. Il en va ainsi des personnes qui ont cette qualité au moment de l'introduction de l'instance ou lors de leur audition (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 20 ss ad art. 159 CPC). Si un ancien organe de la société partie au procès est un tiers à la procédure (ATF 147 II 144 consid. 4.7) et doit donc être entendu comme témoin, il en va différemment lorsque la personne occupe une fonction d'organe au moment de la litispendance (TF 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.1).
S'agissant de l'appréciation des moyens de preuve, le Tribunal fédéral considère certes qu'il n'y a pas de hiérarchie légale entre les différents moyens de preuve (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Il n'en demeure pas moins qu'en pratique, certaines preuves sont considérées comme plus probantes que d'autres, notamment les pièces par rapport aux auditions des parties ou de témoins (Chabloz/Copt, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020 [cité ci-après : PC-CPC], n. 9 ad art. 157 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, la force probante de la déposition des parties est faible en raison de la partialité de leur auteur et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841, spéc. p. 6934). En outre, lorsque le témoin est proche d'une partie, cet élément peut entraîner un conflit de loyauté et a pour effet de réduire la valeur probante de ses déclarations (Vouilloz, PC-CPC, op. cit., n. 11 ad art. 169 CPC ; Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 169 CPC).
6.3 En l'espèce, il faut reconnaître que [...], époux de l'intimée et associé-gérant de l'appelante au moment de la litispendance, aurait dû être entendu en qualité de partie (art. 159 CPC) et non de témoin (art. 169 CPC). Cela étant, que ses déclarations constituent un témoignage ou un interrogatoire de parties importe peu, puisqu'elles doivent de toute manière être appréciées avec retenue compte de sa position et de ses liens particuliers, tant à l'égard de l'appelante que de l'intimée. En effet, [...] est d'une part l'époux de l'intimée – demanderesse à l'action – et d'autre part ancien employé et associé-gérant de l'appelante, étant relevé qu'une procédure judiciaire le divise actuellement de celle-ci. Compte tenu de ses liens, personnels ou professionnels, avec chacune des parties, [...] avait un manque évident d'impartialité, ce qui devait conduire les premiers juges à ne retenir ses déclarations que si elles étaient corroborées par un autre moyen de preuve.
Cet élément sera pris en compte dans le cadre des griefs examinés ci-après.
7.1 L'appelante invoque une violation des art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 323b CO. Elle soutient avoir apporté la preuve du paiement des salaires à l'intimée, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Il convient d'examiner ce grief conjointement avec celui de l'appréciation des preuves retenue par les premiers juges en lien avec le paiement du salaire, également invoqué par l'appelante dans son mémoire d'appel.
7.2 Aux termes de l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui allègue un fait pour en déduire un droit d'en apporter la preuve. L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; 130 III 321 consid. 5). S'agissant de l'appréciation des preuves, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d'apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d'eux (Colombini, Condensé de jurisprudence, op. cit., n. 1.1 à 1.4 ad art. 157 CPC). Le fait qu'un moyen de preuve conduise à un résultat divergent de l'administration d'autres moyens de preuve n'exclut pas que le juge puisse parvenir à une conviction. Il lui appartient d'apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d'eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, non publié in ATF 136 III 142). L'appréciation des preuves consiste pour le juge à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Il convient d'admettre à cet égard que, lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées ; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
Lorsque le travailleur réclame le paiement de son salaire, il doit démontrer l'existence d'un contrat de travail et le montant du salaire convenu (TF 4A_ 504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2). L'employeur peut de son côté prouver soit que le contrat a pris fin, soit que le salaire a été versé (ATF 125 III 78 consid. 3b, SJ 1999 I 385). La preuve du paiement effectif du salaire peut être apportée par la remise de fiches de salaires, de quittances ou par témoin (TF 4C.429/2005 du 21 mars 2006 consid. 4.2 ; Carruzzo, le contrat individuel de travail, 2009, n. 2 ad art. 323 CO, p. 156).
En principe, une preuve est considérée comme apportée si le juge est convaincu de l'exactitude d'une allégation de fait, c'est-à-dire que d'éventuels doutes quant à la réalité du fait apparaissent légers (ATF 144 III 264 consid. 5.2 ; 140 III 610 consid. 4.1 ; 133 III 153 consid. 3.3 ; TF 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.3).
7.3 En l'espèce, il s'agit de déterminer si les premiers juges ont correctement apprécié les preuves en retenant que l'appelante n'avait pas démontré avoir effectivement versé le salaire à l'intimée.
Les premiers juges ont retenu que la déclaration de [...], selon laquelle le salaire était versé au comptant par le mari de l'intimée, n'était pas crédible. Dite appréciation ne saurait être confirmée. Il s'agit en effet de tenir compte du contexte particulier de l'affaire, plus précisément de la position d'associé-gérant du mari de l'intimée au sein de la société employeuse. Il a été établi que le mari de l'intimée avait signé l'acte de fondation de la société, le contrat de transfert de bail ainsi que le contrat d'ouverture de compte bancaire au nom de la société, qu'il donnait les instructions en cuisine et qu'il disposait d'une carte bancaire du restaurant. Le témoin [...] a par ailleurs expliqué qu'il n'y avait pas de différence hiérarchique entre les trois patrons, à savoir les époux [...] et [...]. La témoin [...] est même allée plus loin en indiquant que l'intimée était l'une des patronnes puisqu'elle était la femme de [...], et qu'elle s'était adressée à elle lorsqu'elle devait partir en avance. Il faut dès lors retenir que le mari de l'intimée avait le statut de patron du restaurant, à l'instar des époux [...], et qu’il avait accès aux liquidités et au compte bancaire de la société. Dans de telles circonstances, il n'est guère concevable que ni l'intimée ni son mari n'aient perçu de salaire durant la totalité de leur engagement, à savoir pendant plus de neuf mois pour l'intimée et plus de douze mois pour le mari de celle-ci, lequel a en plus accepté de reporter de deux mois les effets de sa démission. A cela s'ajoute que tous les autres employés de l'appelante ont indiqué avoir toujours reçu leur salaire à temps. Il convient également de relever que le mari de l'intimée vit en Suisse depuis 2003 et qu’il avait travaillé auparavant dans un restaurant étoilé de Genève. Quant à l'intimée, elle était propriétaire d'un magasin de desserts à [...] avant son installation en Suisse. Au bénéfice d'une telle expérience, l'on ne peut sérieusement envisager que [...] et son épouse aient consenti à vivre sur leurs économies et à renoncer à toute rémunération – au total un peu plus de 5'000 fr. net par mois, soit plus de 50'000 fr. sur l'ensemble de la période contractuelle. L'instruction n'a au demeurant pas permis d'établir à satisfaction que les époux se seraient plaints de ne pas être payés, auprès des époux [...] ou de leurs collègues avec lesquels ils entretenaient pourtant de bonnes relations. Le témoin [...], avec lequel le mari de l'intimée faisait régulièrement ses pauses et avait des discussions, ne l'a jamais entendu se plaindre de ne pas recevoir son salaire. Il en va de même des autres témoins auditionnés, hormis le témoin [...], qui a indiqué que l'intimée et son mari lui avaient fait part au restaurant du fait qu'ils ne recevaient pas leur salaire. Ce témoignage doit cependant être apprécié avec retenue, dans la mesure où le témoin a admis avoir été préalablement en contact avec l'intimée au sujet de la procédure litigieuse. Le témoignage de [...] a en revanche une pleine valeur probante, du fait en particulier qu'il se trouvait en cuisine aux côtés de l'intimée et de son mari et qu'il passait du temps avec celui-ci durant les pauses. En outre, le motif tiré du non-paiement du salaire ne figure même pas dans la lettre de démission de l'intimée, ni dans celle de son mari. A cela s'ajoute encore que les charges sociales dues sur les salaires de l'intimée jusqu'au 31 mai 2019 ont été versées aux assurances sociales, ce qui constitue un indice supplémentaire en faveur de la version de l'appelante selon laquelle il avait été convenu que le salaire de l'intimée lui serait versé directement par son mari, en liquide. L'intimée a au demeurant admis qu'elle ne disposait pas d'un compte bancaire, ce qui accrédite une fois de plus la thèse du paiement comptant de son salaire. Enfin, s'il est certes établi que les quittances de salaires produites par l'appelante ne contiennent pas la signature de l'intimée, la question de savoir qui des trois associés-gérants ou d'un tiers a effectivement signé ces quittances reste non résolue, les époux [...] soutenant, sans l'avoir démontré, que le mari de l'intimée leur aurait remis ces quittances dans le cadre du contrôle CCNT, ce que l'intimée conteste. Ainsi, la preuve du paiement du salaire n'est certes pas apportée par lesdites quittances, mais elle l'est de manière suffisante sur la base des éléments développés ci-dessus, en particulier le statut d'associé-gérant du mari de l'intimée et l'accès de celui-ci aux liquidités du restaurant, ainsi que le paiement des charges sociales en faveur de l’intimée.
Il convient dès lors de retenir que les salaires litigieux ont été versés à l'intimée en liquide par le biais de son mari, étant à cet égard rappelé que ledit salaire n'était que de 1'300 fr. par mois et pouvait aisément être couvert par les liquidités du restaurant.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée des preuves en retenant que l'appelante n'avait pas prouvé le paiement du salaire de l'intimée. Cela étant, la prétention de l'intimée en paiement de ses salaires doit être entièrement rejetée. Le jugement doit être réformé sur ce point.
8.1 L'appelante invoque encore une violation des art. 8 CC, 319 et 324a CO en ce que les premiers juges ont retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 3 décembre 2019, au terme du congé maternité de l'intimée. Selon elle, le contrat de travail aurait pris fin le 31 mai 2019 à la suite à la démission de l'intimée. A nouveau, il s'agit de déterminer si les premiers juges ont apprécié correctement les preuves, grief également invoqué par l'appelante dans son mémoire d'appel.
8.2 La résiliation du contrat est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral, soit une déclaration de volonté claire et précise (TF 4A_328/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.1.2 ; Bonard, in Dunand/Mahon (édit.), Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 335 CO, p. 575). Elle est en principe irrévocable (ATF 128 III 129 consid. 2a ; TF 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.2 ; TF 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 5.2). Des exceptions sont possibles. Ainsi, la partie qui a résilié le contrat peut revenir sur sa déclaration si le cocontractant est d'accord avec cette révocation ou s'il a contesté la validité de la résiliation et, ce faisant, manifesté sa volonté de maintenir le contrat (TF 4A_395/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1 ; TF 4C.222/2005 du 27 octobre 2005 consid. 3.3). Dans tous les cas, les parties peuvent convenir de poursuivre les rapports de travail après la résiliation du contrat (Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne 2019, 4e éd., p. 620).
8.3 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'intimée avait valablement donné sa démission pour le 31 mai 2019. Ils ont cependant considéré que le rapport de travail avait ensuite continué, dans la mesure où la démission n'avait pas été acceptée par l'appelante, qui a fait comprendre à l'intimée qu'elle ne pouvait pas démissionner dans la mesure où elle était l'épouse d'un des associés, lequel avait une clause de non-concurrence à respecter. Les premiers juges ont tenu pour établi que l'intimée avait repris le travail dès le 8 juin 2019 jusqu'à son incapacité de travail au mois de juillet suivant.
Il convient d'abord de considérer que, par sa lettre de démission du 29 avril 2019 adressée à l'appelante, l'intimée a manifesté de manière claire et univoque sa volonté de résilier le contrat pour le 31 mai suivant. Cet acte est en principe irrévocable. Il faut toutefois examiner si l'intimée est revenue sur sa déclaration avec l'accord de l'appelante. Les premiers juges l'ont admis, se fondant sur les déclarations de l'intimée et de son époux, qui ont expliqué que le congé n'avait pas été accepté par l'appelante au motif notamment de l'existence d'une clause de prohibition de concurrence liant le mari de l'intimée. Or, cet élément n'est confirmé par aucun autre moyen de preuve et l'appelante a contesté avoir refusé la démission de l'intimée. Comme on l'a vu, les déclarations de [...] doivent être appréciées avec retenue. Il faut par ailleurs relever que l'interdiction de concurrence ne concernait pas l'intimée, mais seulement son mari, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un indice plaidant en faveur du refus des époux [...] d'accepter la démission de l'intimée. Celle-ci a d'ailleurs elle-même expliqué lors de son audition en qualité de partie qu'elle aurait continué à travailler « parce que M. [...] avait menacé son mari qu'il ne pourrait pas travailler dans les cent kilomètres ». L'intimée admet ainsi qu'une éventuelle clause de non-concurrence ne la concernait pas, mais uniquement son mari. Faute de preuve et d'indice en ce sens, on ne saurait considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que la résiliation du contrat signifiée le 29 avril 2019 a été retirée par l'intimée au motif de l'existence d'une clause de non-concurrence. Le contrat de travail litigieux a ainsi pris fin au 31 mai 2019 en raison de la lettre de démission de l'intimée.
Il reste encore à examiner si les parties ont conclu un nouveau contrat de travail au retour de [...] de l'intimée, le 8 juin 2019, c'est-à-dire si l'intimée, comme elle l'affirme, est effectivement retournée travailler au restaurant dès cette date, ce que l'appelante conteste. Les témoins entendus n'ont pas pu affirmer que l'intimée était revenue travailler après son retour de [...]. Le témoin [...], qui travaillait en cuisine aux côtés du mari de l'intimée, a ainsi indiqué avoir vu l'intimée « très peu de fois » au restaurant après son retour de [...] et il a justifié sa présence par le fait que c'était la femme du patron. Il a par ailleurs reconnu les desserts figurant sur la pièce n° 24 comme étant ceux préparés par l'intimée, tout en ajoutant que ces desserts étaient également proposés au restaurant durant le séjour de l'intimée à [...] et que le mari de l'intimée savait faire la plupart des desserts de cette dernière. Seul le témoin [...] a indiqué qu'après son retour, l'intimée venait au restaurant pour amener les desserts. Il convient cependant d'apprécier les déclarations de ce témoin avec retenue dans la mesure où il avait été en contact avec l'intimée avant l'audience. Or, le témoignage de [...] a une valeur probante importante dans la mesure où il travaillait lui aussi en cuisine. Il n'a pas confirmé que l'intimée avait repris le travail après son séjour à Taiwan et il a au contraire expliqué que si l'intimée était revenue au restaurant par la suite, c'est parce que son mari y travaillait toujours. La photo produite en pièce 24 ne permet pas non plus de démontrer que les parties se sont entendues pour poursuivre les rapports de travail après le retour de l'intimée. D'une part, il s'agit d'un événement unique. D'autre part, le témoin [...] a expliqué que l'intimée était revenue au restaurant à quelques occasions parce que son mari y travaillait toujours à cette période.
Partant, il convient de retenir que les rapports de travail ont pris fin le 31 mai 2019 ensuite de la démission de l'intimée et que celle-ci n'est pas retournée travailler pour l'appelante après son retour de Taiwan. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que la date de fin des rapports de travail devant figurer sur le certificat de travail est celle du 31 mai 2019. En outre, les prétentions allouées par les premiers juges à titre de dommages-intérêts découlant de la perte d'indemnités de maladie et de maternité doivent être rejetées, l'intimée n'ayant plus été au service de l'appelante au moment de ces événements.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les prétentions pécuniaires de l'intimée sont entièrement rejetées et que la date devant figurer sur le certificat de travail à remettre à celle-ci est celle du 31 mai 2019.
L'intimée et appelante par voie de jonction conteste la date de fin des rapports de travail telle que retenue par les premiers juges, à savoir le 31 janvier 2020 au lieu du 3 décembre 2019. Compte tenu des développements ci-dessus en lien avec l'appel principal (cf. supra consid. 8), à savoir que la relation de travail a pris fin par la démission de l'intimée pour le 31 mai 2019, toute l'argumentation de l'appel joint tombe à faux.
La fin des rapports de travail étant fixée au 31 mai 2019, l'appel joint doit être rejeté.
10.1 En définitive, l’appel déposé par E.________ doit être partiellement admis et les chiffres I et II du dispositif du jugement entrepris doivent être supprimés, respectivement modifiés dans le sens des considérants.
L’appel joint déposé par H.________, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC.
10.2 10.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail notamment, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 francs (art. 114 let. c CPC). Des frais judiciaires peuvent toutefois, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 115 al. 1 CPC).
10.2.2 Les premiers juges ont considéré que l’appelante avait fait preuve de témérité, dès lors qu’elle savait que les quittances litigieuses n’avaient pas été signées par l’intimée. Ils ont ainsi mis, en application de l’art. 115 al. 1 CPC, une partie des frais d'expertise à la charge de l'appelante, soit 4'000 fr., laissant le solde, de 2'937 fr., à la charge de l’Etat.
Comme on l'a vu, il n'a pas pu être établi si les quittances objet de l'expertise avaient été remises par le mari de l'intimée à l'appelante, comme le prétend celle-ci. Par ailleurs, l'expertise du 11 janvier 2021 ne se prononce pas sur l'identité de l'auteur desdites quittances, se contentant d'affirmer qu'il ne s'agit pas de la signature de l'intimée. Partant, l'on ne peut déduire de ce constat que les époux [...] seraient les auteurs de ces quittances ou auraient su que celles-ci n'avaient pas été signées par l'intimée elle-même, mais par une tierce personne. Face à de telles incertitudes, le comportement de l'appelante ne saurait être qualifié de téméraire et les frais d’expertise, d’un montant de 6'937 fr., doivent être entièrement laissés à la charge de l’Etat (art. 114 let. c CPC). Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris sera ainsi supprimé.
10.2.3 Concernant les dépens de première instance, la fourchette selon l'art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) se situe entre 1’500 et 5'000 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre 10'001 à 30'000 francs. En l’occurrence, les premiers juges ont accordé des dépens de première instance à l'intimée à hauteur de 3'000 francs. Dans la mesure où celle-ci succombe sur ses prétentions pécuniaires et n'obtient gain de cause que sur sa conclusion en remise d'un certificat de travail, il convient de retenir que l'intimée obtient gain de cause à raison de seulement 1/10e (valeur litigieuse totale de 22'416 fr., dont 21'216 fr. brut de salaires et 1'200 fr. certificat de travail, soit l'équivalent d'un mois de salaire). La charge des dépens étant évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, l’appelante aura droit à des dépens à raison de 9/10e, soit 2'700 fr. et l’intimée à raison de 1/10e, soit 300 fr.. Celle-ci versera en définitive à l’appelante la somme de 2’400 fr. (2’700 fr. - 300 fr.) à titre de dépens de première instance.
10.3 10.3.1 En appel, l’arrêt sera également rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
10.3.2 L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 28 septembre 2021, avec effet au 12 août 2021, comprenant notamment la commission d’un conseil d’office en la personne de Me Michael Rudermann.
Me Rudermann a indiqué dans sa liste d'opérations du 24 novembre 2022 avoir consacré 13 heures et 15 minutes au dossier pour la période du 12 août au 24 novembre 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure d'appel, à l’exception des opérations « vacation à la poste » (20 min) et « liste des opérations » (30 min). En effet, s’agissant de la première, il n’y a pas lieu à indemnisation du travail de secrétariat effectué par l’avocat (par analogie : CREC 8 mai 2017/158 [rédac. de mémos], CREC 4 février 2016/40 [établiss. bordereau]). Quant à la seconde, elle constitue une opération de clôture du dossier laquelle n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (Juge délégué CACI 7 mai 2019/254). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Rudermann doit être fixée à 2'455 fr. 25, soit 2'235 fr. ([12h25] x 180 fr.) à titre d’honoraires, 44 fr. 70 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 175 fr. 55 (7.7% x [2'235 fr. + 44 fr. 70]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
10.3.3 L'appelante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance. La charge est évaluée à 2’000 fr. pour chaque partie, le tarif prévoyant une fourchette entre 600 fr. et 4'500 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre 10'000 à 30'000 francs (art. 7 al. 1 TDC). Partant, l’appelante ayant droit à des dépens à raison de 9/10e, soit 1’800 fr. et l’intimée à raison de 1/10e, soit 200 fr., celle-ci versera en définitive à l’appelante la somme de 1’600 fr. (1’800 fr. - 200 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
Il n'y pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance pour l'appel joint, l’appelante n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel principal est admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme il suit : I. Supprimé
II. Ordonne à E.________ de délivrer à [...], dans un délai de cinq jours dès jugement entré en force, un nouveau certificat de travail conforme au projet produit sous pièce 23 de la demanderesse H.________, ci-annexé au jugement pour en faire partie intégrante, avec les modifications suivantes :
au paragraphe 5, il a été supprimé : « et sa connaissance de la gastronomie chinoise » et ajouté à la place « et son savoir-faire en matière de desserts ».
III. Dit que H.________ est la débitrice de E.________ de la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de première instance.
IV. Supprimé
V. Inchangé
VI. Inchangé
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Michael Rudermann, conseil d’office de H.________, est arrêtée 2'455 fr. 25 (deux mille quatre cent cinquante-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’intimée H.________ versera à l’appelante E.________ le montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Eigenheer pour E., ‑ Me Michael Rudermann pour H.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :