TRIBUNAL CANTONAL
TU04.029213-201317
211
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 mai 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 285 al. 1 CC ; art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D.W., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.W., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 juillet 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a prononcé le divorce des époux D.W.________ et A.W.________ (I), a attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant Z., née le [...] janvier 2003, à sa mère (II et III), a dit que le droit de visite du père continuerait à s’exercer par l’intermédiaire d’Espace Contact (IV), a confirmé le mandat de surveillance judiciaire confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (V), a confié le suivi dudit mandat à la Justice de paix du district de Morges (VI), a dit qu’aussi longtemps que Z. et sa mère vivraient dans l’immeuble détenu en copropriété par les parties et compte tenu de la situation financière de D.W., celui-ci était libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille ; dès que celle-ci et sa mère ne vivraient plus dans l’immeuble des parties, D.W. contribuerait à l’entretien de Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 310 fr., allocations familiales dues en sus, jusqu’à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que le montant de l’entretien convenable de Z.________ s’élevait à 1'548 fr. 15 par mois tant et aussi longtemps que celle-ci et sa mère vivraient dans l’immeuble copropriété des parties, puis à 1'908 fr. 20 par mois, allocations familiales à déduire, une fois qu’elles l’auraient quitté (VIII), a ordonné la vente aux enchères de l’immeuble détenu en copropriété par les parties et a confié les opérations de vente à un notaire (IX et X), a constaté que moyennant bonne exécution des chiffres IX et X, le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes (XI), a renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (XII), a arrêté les frais de justice et les a répartis à hauteur de 34'259 fr. 30 pour D.W.________ et de 23'434 fr. 30 pour A.W.________ (XIII), a compensé les dépens (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, les premiers juges ont retenu que l’autorité parentale devait s’exercer exclusivement par la mère de Z., les parties ne s’entendant pas pour le bien de leur enfant et toute collaboration étant impossible entre elles. L’attribution à A.W. se justifiait par le fait qu’elle prenait en charge sa fille au quotidien, alors que Z.________ n’avait pas eu de contact avec son père depuis 2013 jusqu’à la mise en place d’Espace Contact en mars 2018. S’agissant de la situation financière de D.W.________, au bénéfice du revenu d’insertion, les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique. Ils ont considéré qu’il n’avait pas suffisamment diversifié ses recherches d’emploi et n’avait ainsi pas fourni tous les efforts que l’on pouvait exiger de lui pour assumer son obligation d’entretien envers sa fille. Le tribunal a également retenu que moyennant partage par moitié entre les parties du solde du produit de la vente de l’immeuble détenu en copropriété, après remboursement de la dette hypothécaire et des caisses de prévoyance des deux époux, ainsi que le paiement de l’impôt sur le gain immobilier et de tous les frais relatifs à la vente, le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes.
B. a) Par acte du 14 septembre 2020, D.W.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant Z.________ soit exercée conjointement par les parents, qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille et que le chiffre XI du dispositif du jugement soit réformé en ce sens qu’« à titre complémentaire, Mme A.W.________ est reconnue débitrice de M. D.W.________ de la somme de CHF 69'196.05, avec intérêt à 5% dès le 17 décembre 2004 ». Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 17 septembre 2020, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_854/2020 du 11 novembre 2020), le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à D.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 15 juillet 2020.
c) Dans sa réponse du 13 novembre 2020, A.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
D.W.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant), né le [...] 1966, et A.W.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée), née T.________ le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2002.
Une enfant est issue de leur union : Z.________, née le [...] janvier 2003.
a) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 décembre 2004, les parties ont conjointement conclu au divorce.
b) Dans le cadre de la procédure de première instance, Me S.________, notaire, a été chargé de l’expertise relative à la liquidation du régime matrimonial des parties. Selon son rapport du 27 mars 2009, il a indiqué que dite liquidation pouvait intervenir simplement par une répartition par parts égales du disponible sur le produit de la vente de la maison des parties, chacun des époux conservant tous les autres actifs à son nom ou en sa possession, y compris son assurance-vie et la défenderesse devant recevoir de son mari un montant correspondant à la demie de la différence entre les primes de deux assurances-vie. S’il s’avérait que le demandeur avait effectivement payé les primes de l’assurance de son épouse après 2004, le montant concerné vaudrait règlement de la demie précitée, l’excédent éventuel devant lui être restitué. La liquidation pouvait être influencée par l’admission d’une créance d’un époux contre l’autre fondée sur l’art. 163 CC, la détermination de cette créance ne relevant pas de la compétence de l’expert selon le rapport. Dans une partie « Points de désaccord et détermination », l’expert s’est déterminé sur les prétentions invoquées par le demandeur contre son épouse à hauteur de 138'813 fr., qu’il avait notamment fait valoir par courrier du 13 mars 2009 adressé à l’expert et comportant un classeur d’annexes. L’expert a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir ces prétentions dans la liquidation du régime matrimonial et il s’est référé aux développements figurant dans son rapport.
c) A l’audience du 22 septembre 2009, les parties sont parvenues à un accord réglant l’entier des effets accessoires du divorce. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte leur a imparti un délai de réflexion de deux mois, conformément à l’ancien droit de procédure vaudoise, pour confirmer leur volonté commune de divorcer et les termes de la convention.
Par courrier du 19 janvier 2010, le demandeur a sollicité la poursuite de la cause selon la procédure en divorce par demande unilatérale, aucune des deux parties n’ayant confirmé son accord avec la convention signée à l’audience du 22 septembre 2009.
d) Chaque partie a déposé plusieurs écritures devant le tribunal durant la procédure de divorce, modifiant ses conclusions au fond.
En dernier lieu, par conclusions motivées du 26 juillet 2018, la défenderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions IV à VIII suivantes :
« IV. L'entretien convenable de Z.________ est arrêté à Fr. 1'950.20.
La contribution d'entretien en faveur de Z., à charge de son père, est fixée à Fr. 1'000.- par mois, allocations familiales dues en sus. Dite contribution d'entretien due du 1er janvier 2019 aux 25 ans de Z., fin janvier 2019 (sic) soit en capital Fr. 109'000.- sera versée en mains d'A.W.________ au moment de la vente de la villa, par prélèvement sur la part de copropriété revenant à D.W.________.
Cette créance est une créance privilégiée.
V. A.W.________ est reconnue créancière de D.W.________ de :
Fr. 27'233.60 à titre d'arriérés de pension
Fr. 67'000.00 à titre de contribution d'entretien pour Z.________ de juin 2013 à décembre 2018.
Ces montants lui seront versés au moment de la vente de la villa, par prélèvement sur la part de copropriété revenant à D.W.________.
Ces créances sont des créances privilégiées.
VI. Le régime matrimonial est dissous et peut être liquidé, à l'exception de la copropriété sur la maison.
VII. La vente de la villa conjugale, afin de liquider la copropriété des époux D.W.-T., est ordonnée, le dispositif du présent jugement remplaçant la signature de D.W.________ tant en ce qui concerne l'acte de vente que tout contrat de courtage.
VIII. La part du bénéfice revenant à D.W.________ est consignée au moment de la vente et versée à A.W.________ par le Notaire à concurrence de Fr. 203'233.- ».
Par conclusions motivées du 24 septembre 2018, le demandeur a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur Z.________ et à sa garde, la défenderesse devant contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'950 fr. 20. S’agissant du régime matrimonial des parties, le demandeur a conclu à ce qui suit :
« VI. S'agissant du régime matrimonial :
Mme A.W.________ est la débitrice de M. D.W.________ de la somme de Fr. 120'000.- au titre d'indemnité d'occupation de la maison conjugale.
Mme A.W.________ est débitrice de M. D.W.________ de la somme de Frs 69'196.05.
M. D.W.________ est autorisé à reprendre ses affaires personnelles[ ;] subsidiairement Mme A.W.________ est reconnue débitrice de M. D.W.________ au titre de la non-restitution de ses affaires personnelles de la somme de Frs 4'037.90.
La villa conjugale des époux A.W.________ et D.W.________ est vendue, le bénéfice de cette vente étant réparti par moitié entre les parties après paiement des frais, courtage et autres taxes. »
A l’appui de son écriture, le demandeur a produit une pièce 301 ayant la teneur suivante :
«
Montants dus à D.W., reconnus par A.W. fr. 6'307.60
Salaire de D.W.________ de novembre 2003 versé
sur le compte commun fr. 3'600.95
Excédent d'allocations familiales versé par
D.W.________ fr. 3'687.20
D.W.________ pour les mois de janvier à juin 2004 fr. 6'429.30
Avances effectuées par D.W.________ pour les besoins
du couple fr. 12'600.00
Avance d'impôt 2003 payée par D.W.________ fr. 6'644.35
Excédent avancé par D.W.________, pour l'achat
de la maison fr. 10'000.00
Amortissement de la dette hypothécaire, part d'A.W.________,
financée par D.W.________ fr. 9'166.65
Avance de frais d'expertise effectuée par D.W.________ fr. 10'760.00
Solde en faveur de D.W.________ fr. 69'196.05 ».
Le 8 octobre 2018, le demandeur a produit les pièces 302 à 302.11, soit « un lot de 12 pièces relatives aux avances faites par M. D.W.________ en faveur de Mme A.W.________ ». La pièce 302 correspond à la pièce 2010 qui avait également été produite le 20 août 2010.
Par déterminations du 29 novembre 2018, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par son époux.
e) Lors de l’audience de jugement du 21 mai 2019, le demandeur a modifié sa conclusion VI.4 du 24 septembre 2018 comme il suit :
« La copropriété sur la villa conjugale dont A.W.________ et D.W.________ sont copropriétaires est maintenue nonobstant la liquidation du régime matrimonial. »
La défenderesse a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion et a ajouté un second paragraphe à sa conclusion VII du 26 juillet 2018 :
« En cas d'impossibilité juridique d'exécution de cette conclusion, ordonner la vente aux enchères de l'immeuble copropriété des époux W.________ dont la désignation cadastrale se trouve dans la pièce 1008 (projet de vente à terme) ».
Elle a également précisé sa conclusion IV du 26 juillet 2018 en ce sens qu'elle était prise à titre de sûretés.
Le demandeur a conclu au rejet de la conclusion nouvelle et de la conclusion précisée.
a) Au cours de la procédure de première instance, le demandeur a produit différentes pièces concernant ses revenus.
Selon la décision du 3 novembre 2011 du Centre social régional de [...] (ci-après : le CSR), le demandeur a bénéficié des prestations de l'aide sociale depuis le 1er août 2011.
Préalablement, il avait perçu des indemnités de l'assurance chômage d'un montant moyen net de l’ordre de 4'000 fr. par mois, qui avait été calculé en fonction d'une activité à temps partiel de 80 %.
D’après le décompte mensuel du revenu d’insertion établi en mars 2019 par le CSR, le demandeur percevait un montant de 2'523 fr. 20, soit un forfait de 1'110 fr., le loyer avec charges de 1'363 fr. 20 et un forfait pour frais particuliers de 50 francs.
b) Le demandeur a produit en première instance les « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu'il avait fournies à l'Office régional de placement pour les mois de mai 2011 à octobre 2012, janvier et février 2013, juillet 2013 à février 2016, sous réserve de quelques mois pour lesquels il bénéficiait de certificats médicaux, ainsi que pour les mois de juin 2016 à mars 2019. Il ressort de ces documents que le demandeur a essentiellement postulé à des emplois de directeur, responsable d'équipe ou de secteur, manager et conseiller en formation.
Le demandeur a également produit diverses attestations de stages, ainsi que des diplômes et certificats obtenus en 2013, 2017 et 2019.
D’après une attestation du 10 mai 2017 de la Fondation [...] ayant mis en place une mesure d'insertion sociale « VIA Emploi » en faveur du demandeur, celui-ci a effectué un stage chez K.________ du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, qui a été prolongé à la demande de K.________ jusqu’au 12 avril 2017. Selon cette attestation, le demandeur a démontré sa disponibilité et son grand investissement dans toutes les démarches entreprises.
A teneur d’un certificat de travail du 27 mars 2018 de X.________, structure d'insertion socioprofessionnelle et centre de formation et de certification ECDL (réd. : European Certificate of Digital Literacy), le demandeur a travaillé comme assistant de formation au sein de ladite structure du 30 octobre 2017 au 9 mars 2018 dans le cadre d'un emploi de durée déterminée. Ses tâches étaient de coacher les participants aux cours « CV » et « Lettre de motivation », aux cours informatiques de base Office 2016, dans les ateliers de recherches d'emploi et pour la préparation au certificat ECDL. Il ressort aussi du certificat de travail ce qui suit :
« Monsieur D.W.________ a fait preuve d'une attitude professionnelle et d'efficience. Il s'est montré disponible, investi et proactif. Au bénéfice de bonnes capacités rédactionnelles, il a fourni un travail précis et de qualité, avec un bon rythme. Sachant coacher plusieurs personnes en parallèle, il s'est impliqué dans la construction du parcours professionnel de chaque participant, tout en gardant la rigueur de la vérification des informations. Il a été apprécié pour son écoute, sa patience, son empathie et son attitude motivante, notamment avec les participants ayant des difficultés avec la langue française ou avec les outils informatiques. Monsieur D.W.________ s'est acquitté des tâches confiées à notre entière satisfaction.
Bien intégré dans notre structure et de caractère agréable, Monsieur D.W.________ a entretenu de très bonnes relations avec l'ensemble des collaborateurs de X.________ tout comme avec ses supérieurs. Sa collaboration a été très appréciée. »
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme, sous réserve des précisions ci-après concernant les griefs relatifs à la liquidation du régime matrimonial des parties (consid. 5 infra).
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Le premier grief de l’appelant concerne l’autorité parentale sur Z.________, que le jugement entrepris confie à la mère de manière exclusive.
Z.________ étant majeure depuis le [...] janvier 2021, la question de l’autorité parentale ne se pose plus. Le grief devient dès lors sans objet et le chiffre II du dispositif peut être supprimé.
Quant aux chiffres III, IV, V et VI du dispositif du jugement entrepris qui portent sur la garde, le droit de visite et un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ils sont désormais aussi sans objet en raison de la majorité de Z.________. Cela étant, comme ils ne font pas l’objet de l’appel, ils sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC ; cf. ATF 144 III 298 consid. 6.3.2 et 6.4) et il n’y a pas lieu de constater leur caducité dans le dispositif de l’arrêt sur appel.
4.1 L’appelant conteste ensuite l’imputation d’un revenu hypothétique dans le cadre de l’examen de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille.
4.2 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et, cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486), dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les réf. citées).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_782/2016 précité consid. 5.3 et les réf. citées).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés par l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4, destiné à publication).
4.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que l’appelant ne pouvait pas prétendre à un poste à responsabilités compte tenu du fait qu’il n’était plus sur le marché du travail depuis longtemps et que ses recherches d’emploi portant sur un tel type de poste n’avaient pas abouti. L’appelant n’avait toutefois pas suffisamment diversifié ses recherches d’emploi et il aurait pu postuler pour une activité moins qualifiée que celle de directeur, responsable d’équipe ou de secteur, manager et conseiller en formation. Rien au dossier n’expliquait pourquoi l’appelant ne trouvait pas d’emploi ; aucun certificat médical n’attestait un éventuel trouble. L’appelant avait suivi différents stages et des mesures de réinsertion. Le certificat de travail établi par X.________ était très bon, tout comme ses autres certificats. Il avait certes dépassé l’âge de cinquante ans, mais il bénéficiait d’une formation suffisante et son état de santé ne l’empêchait pas de travailler. Les premiers juges ont dès lors retenu qu’en faisant des efforts raisonnablement exigibles, l’appelant pouvait prétendre à un revenu mensuel net de l’ordre de 3'500 fr., retenu à titre de revenu hypothétique et calculé au moyen du calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique.
L’appelant fait valoir en substance que le jugement entrepris ne prend pas en considération « une situation économique toujours plus dégradée » qui empêcherait une grande partie de la population de retrouver un emploi. Il serait par ailleurs notoire que la pandémie influerait considérablement sur les possibilités d’obtenir un poste.
Les arguments de l’appelant ne permettent pas de s’écarter de l’appréciation des premiers juges qui est soigneusement motivée sur la réalisation des conditions d’imputation d’un revenu hypothétique. Les critiques de l’appelant sont toutes générales et il ne démontre pas avoir fait des recherches d’emploi dans d’autres domaines que ceux mentionnés par l’autorité de première instance ; il ne tente même pas cette démarche, pas plus qu’il ne soutient l’avoir accomplie en première instance. Selon l’appelant, les premiers juges auraient considéré qu’il « avait fait tous les efforts nécessaires que l’on pouvait imaginer pour retrouver un emploi ». Or, ils ont précisément retenu le contraire, comme indiqué ci-avant. Par ailleurs, l’appelant n’expose pas souffrir d’une atteinte la santé qui diminuerait sa capacité de travail et le calcul du montant du revenu hypothétique imputé n’est pas non plus discuté. Ses griefs doivent donc être rejetés.
5.1 L’appelant fait ensuite valoir différentes prétentions financières contre son ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial, pour un montant total de 69'196 fr. 05.
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat judex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1).
Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les réf. citées). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_527/2016 précité consid. 3.3.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; ATF 123 IV 125 consid. 1 ; TF 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les réf. citées) ; l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les réf. citées ; ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (sur le tout : TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. citées).
Pour éviter un formalisme excessif, la pratique sera plutôt large dans des matières, telle la liquidation du régime matrimonial ou l'action en partage, où l'énoncé des conclusions présente des difficultés particulières. Une conclusion maladroite ou imprécise sera recevable lorsque son sens découle clairement de la motivation ou se déduit de la nature de l'action (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Que des conclusions en partage soient prises « au moment du partage » est dans l’ordre des choses et ne nécessite pas de motivation particulière (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). Des conclusions purement constatatoires sur la liquidation du régime matrimonial sont en revanche insuffisantes en appel (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.6 ad art. 311 CPC).
5.2.2 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).
Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271), elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées).
5.3 En l’espèce, l’appelant prend une conclusion de nature constatatoire dans son écriture du 14 septembre 2020 s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. Or, une conclusion condamnatoire s’imposait (consid. 5.2.1 supra), ce qui rend douteuse à ce stade déjà la recevabilité des griefs invoqués.
Cela étant, l’appelant allègue que l’intimée lui devrait les montants suivants, qui n’auraient pas été examinés dans le cadre de l’expertise du 27 mars 2009 :
10'760 fr. versés par l’appelant à titre d’avance de frais de justice.
On constate que les montants invoqués en deuxième instance correspondent à ceux que l’appelant a déjà fait valoir devant les premiers juges à l’appui de la pièce 301, puis des pièces 302 (correspondant à la pièce 2010 produite le 20 août 2010) à 302.11 (bordereau du 8 octobre 2018). A lire le mémoire d’appel, l’appelant ne fait qu’exposer une nouvelle fois sa version des faits concernant ses prétentions, sans prendre position sur la motivation des premiers juges. Il se réfère en outre aux pièces produites ainsi qu’au rapport d’expertise du 27 mars 2009, sans expliquer en quoi l’autorité précédente les aurait appréciés de manière erronée. Or, il appartenait à l’appelant de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ce qu’il ne fait pas. Il se borne à reprendre des arguments déjà présentés en première instance, rendant la motivation de l’appel identique aux moyens qui avaient déjà été invoqués devant les premiers juges, avant la reddition de la décision attaquée. Cette motivation ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et la Cour de céans ne peut entrer en matière (consid. 5.2.2 supra). Par conséquent, cette partie de l’appel est irrecevable.
L’appelant fait encore valoir qu’au vu du résultat de la procédure d’appel, les frais judiciaires de première instance mis à sa charge devraient s’élever à 23'499 fr. 30, au lieu de 34'259 fr. 30, et ceux mis à la charge de l’intimée à 34'194 fr. 30, à la place de 23'434 fr. ressortant de la décision litigieuse.
Aucun de ses griefs n’ayant été admis, on ne peut suivre la prémisse de l’appelant selon laquelle la procédure d’appel lui donnera raison dans son ensemble. Il n’y a donc pas lieu de répartir différemment les frais de première instance, une modification se justifiant lorsque l’instance d’appel se prononce à nouveau sur la décision de première instance (art. 318 al. 3 CPC), hypothèse qui ne se réalise pas en l’occurrence.
7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris réformé d’office par la suppression du chiffre II de son dispositif, le jugement étant confirmé pour le surplus.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais, comprenant les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l’espèce, la charge des dépens peut être évaluée à 2'000 fr. pour l’intimée (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l'appelant lui versera cette somme à titre de dépens de deuxième instance.
7.3 7.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
7.3.2 En l’espèce, le conseil de l’appelant, Me Nicolas Perret, a produit sa liste des opérations le 22 janvier 2021, faisant valoir 18 heures et 30 minutes de travail. Me Perret annonce notamment 5 heures de travail pour la reprise du dossier, du jugement et des nombreuses pièces du dossier. Le temps consacré à cette opération paraît excessif dès lors que Me Perret a représenté l’appelant en première instance et qu’il avait pris connaissance du dossier à cette occasion déjà. Une durée de 2 heures sera ainsi comptabilisée pour cette opération. Concernant le mémoire d’appel, la liste mentionne 13 heures de travail au total, soit 2 heures de recherches juridiques et 11 heures de rédaction de l’appel, ainsi que de courriers à la partie adverse et au client (opérations des 10, 11, 13 et 14 septembre 2020). Le mémoire d’appel comporte 9 pages, dont 3 pages reprennent les arguments déjà invoqués en première instance concernant la liquidation du régime matrimonial. Partant, il sera tenu compte de 7 heures de travail pour les opérations effectuées du 10 au 14 septembre 2020.
Il s'ensuit que l'indemnité de Me Perret doit être fixée à 1'710 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 9 heures et 30 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent les débours forfaitaires par 34 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 134 fr. 30, soit 1'878 fr. 50 au total.
7.4 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est réformé d’office par la suppression du chiffre II de son dispositif, le jugement étant confirmé pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, conseil d’office de l’appelant D.W.________, est arrêtée à 1'878 fr. 50 (mille huit cent septante-huit francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.W.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’appelant D.W.________ versera à A.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’appelant D.W.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Perret (pour D.W.), ‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :