Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 421
Entscheidungsdatum
04.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TU05.003118-152129

264

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 mai 2016


Composition : M. Abrecht, président

M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 92 CPC-VD, art. 317 CPC, art. 123 al. 2, 125, 735, 930 CC

Statuant sur les appels interjetés par N., aux Bahamas, et par W., à Genève, contre le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux N.________ et W., dont le mariage avait été célébré le [...] 1988 devant l’officier d’état civil de [...] (Yvelines, France) (I), dit que le demandeur N. doit payer à la défenderesse W.________, le montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009 (II), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° 4134281 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué au chiffre II ci-dessus (III), pris acte de la convention signée par les parties à l’audience du Juge de paix du district de Nyon du 10 avril 2014 et ratifiée séance tenante par celui-ci pour valoir jugement partiel d’exécution forcée (IV), constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial est dissous et les rapports patrimoniaux des parties sont liquidés (V), ordonné le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par le demandeur (VI), transféré l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie du demandeur et qu’elle procède au partage (VII), dit que le demandeur contribuera à l’entretien de la défenderesse par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, soit jusqu’au 31 décembre 2022 (VIII), dit que le demandeur contribuera à l’entretien de son fils […], né le […] 1994, par le régulier versement en mains du bénéficiaire d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la fin de sa formation appropriée achevée dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IX), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 12'022 fr. 50 pour le demandeur et à 12'117 fr. 50 pour la défenderesse (X), dit que les dépens sont compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En droit, les premiers juges ont estimé qu’en application de l’art. 116 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010), le divorce des parties devait être prononcé, les conditions de l’art. 112 CC étant au surplus remplies. Ils ont en outre retenu, à la suite de l’expert mandaté, que l’acquisition de l’immeuble de [...] avait été le fait de la seule défenderesse, que sa plus-value était seulement d’origine conjoncturelle et que, compte tenu du régime matrimonial de séparation de biens adopté par les parties, le demandeur ne pouvait pas prétendre à une part de cette plus-value. Pour les premiers juges, en remettant au demandeur la cédule hypothécaire de 500'000 fr. grevant cet immeuble, la défenderesse avait implicitement conclu un contrat de mandat avec ce dernier, lequel ne donnait toutefois nullement le droit au demandeur de disposer du papier-valeur comme il l’a fait en faveur de la Banque H_____ SA en juillet 2007 en nantissement du prêt qui lui avait été consenti. La cédule hypothécaire demeurant engagée auprès de la banque précitée envers laquelle le demandeur était débiteur d’un capital de 800'000 fr., plus intérêts, celui-ci devait réparer le dommage résultant de l’inexécution de son obligation et payer à la défenderesse le montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009, soit dès le lendemain de la notification du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Pour le Tribunal, il n’y avait pas lieu d’appliquer le taux de 12% qui résultait de la créance cédulaire, mais celui de 5% relatif à la créance de base, en l’occurrence le contrat de mandat en vertu duquel la défenderesse avait remis le titre au demandeur. Les premiers juges ont également considéré qu’en application de l’art. 142 aCC, il se justifiait d’ordonner le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par le demandeur et de transférer l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie du demandeur. S’agissant de la contribution d’entretien due par le demandeur à la défenderesse, il apparaissait équitable pour les premiers juges, compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier de la durée du mariage et de l’incapacité de gain de la défenderesse, de la fixer à 2'000 fr. jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge de la retraite. Quant à la contribution d’entretien due par le demandeur à son fils […], le Tribunal l’a fixée en équité à 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, ceci afin de respecter l’égalité de traitement entre les trois enfants majeurs des parties, cette pension étant payable en mains du bénéficiaire, jusqu’à la fin de sa formation appropriée achevée dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Enfin, compte tenu de la durée de la procédure et du fait qu’aucune des parties n’avait en définitive obtenu entièrement gain de cause, les dépens ont été compensés au sens de l’art. 92 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).

B. Le 4 décembre 2014, tant W.________ que N.________ ont interjeté appel contre ce jugement devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

a) N.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que W.________ doive lui payer la somme de 1'288'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2014 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le chiffre III du dispositif entrepris étant supprimé, et à ce qu’il soit renoncé au partage par moitié de la prévoyance professionnelle qu’il avait accumulée durant le mariage, aucune rente ni pension n’étant due par les parties pour elles-mêmes. À titre subsidiaire, il a conclu à ce que W.________ lui paie la somme de 788'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2014 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le chiffre VIII du dispositif entrepris fixant à 2'000 fr. la pension mensuelle qu’il devait verser à W.________ étant confirmé.

b) W.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, VII, X et XI du dispositif en ce sens que N.________ soit astreint à lui payer le montant de 500'000 fr. avec intérêts à 12% l’an dès le 25 juillet 2007, ainsi qu’une contribution d’entretien de 7'500 fr., la première fois dès jugement définitif et exécutoire et ce jusqu’au 31 décembre 2023, les frais et émoluments de première instance, y compris des pleins dépens en sa faveur, étant entièrement mis à la charge de N.________.

c) Le 5 mars 2015, W.________ a déposé un mémoire de réponse, par lequel elle a confirmé ses propres conclusions d'appel et conclu au rejet de l'appel formé par son mari. Le même jour, ce dernier a également produit une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l'appel interjeté par son épouse.

d) Par mémoire du 12 mars 2015 intitulé « Faits et moyens de preuve nouveaux, modification de la demande », N.________ s’est prévalu d’un fait nouvellement découvert, à savoir des offres de vente pour un montant de 4'550'000 fr. de la villa de [...], publiées par l’agence immobilière [...] SA mandatée par W.________. Il a dès lors augmenté ses conclusions prises au pied de son appel du 4 décembre 2014 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le montant réclamé passant de 1'288'000 fr. à 1'563'170 fr. 50 – subsidiairement de 788'000 fr. à 1'063'170 fr. 50 si la restitution de la cédule à son ex-épouse n’était pas ordonnée –, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2014. Il a en outre réduit sa conclusion subsidiaire relative à la contribution d’entretien, le montant de cette pension passant de 2'000 fr. à 500 fr. jusqu’au 31 décembre 2022.

Un exemplaire de cette écriture a été transmis pour information au conseil de W.________ en date du 13 mars 2015.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le demandeur N.________ né le [...] 1957, et la défenderesse W.________ née le [...] 1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1988 devant l’officier d’état civil de [...] ( [...]).

Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union:

  • […], née le [...] 1991 ;

  • […] et […], tous deux nés le [...] 1994.

Par contrat de mariage du 10 mars 1988, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens au sens des art. 1536 à 1541 du Code civil français. Elles n’ont pas apporté de modification à ce régime en cours de mariage.

Le 10 octobre 2000, les parties ont conclu, par acte authentique instrumenté par Me […], notaire à Genève, un acte de vente conditionnelle en vue de l’acquisition de la propriété de la parcelle n° [...] de la commune de [...] en copropriété, chacun des acquéreurs pour une moitié. Les vendeurs étaient les époux […] et […], ce dernier n’étant pas présent à la signature de l’acte, mais représenté par son épouse. L’acte contenait la clause suivante :

« L’engagement des parties est subordonné à l’obtention par les acquéreurs d’un prêt hypothécaire d’au minimum un million trois cent mille francs (Fr. 1'300'000.-) leur permettant ainsi d’acquérir l’immeuble susdésigné, compte tenu de leurs fonds propres. »

Le 30 octobre 2000, les parties ont obtenu un prêt hypothécaire de la […] (devenue [...]), d’un montant de 1’300’000 francs. La garantie du prêt consistait en la cession d’une cédule hypothécaire de 1'800'000 fr. grevant l’immeuble de [...] en 1er rang. La défenderesse n’ayant pas d’activité lucrative, la banque a exigé que les deux époux soient codébiteurs solidaires de la dette.

Le 7 novembre 2000, par acte de vente instrumenté par Me […], la défenderesse a acquis à son seul nom, pour un prix de vente fixé à 2'175'000 fr., la parcelle n° [...] de la commune de [...], sur laquelle sont construits les bâtiments nos [...] (habitation à un logement de 144 m2) et [...] (garage privé de 34 m2), la défenderesse étant la seule propriétaire inscrite au Registre foncier.

Par acte notarié du même jour, les parties ont procédé à la novation de la cédule hypothécaire de 1'800'000 fr, qui a été remplacée par deux nouvelles cédules hypothécaires grevant la parcelle n° [...] : une cédule hypothécaire au porteur de 1'300'000 fr. en 1er rang, dont les parties se reconnaissaient codébitrices solidaires et dont la Banca del Gottardo devenait le porteur, ainsi qu’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 500'000 fr., en 2e rang, portant intérêts à 12% l’an, dont la défenderesse devenait seule débitrice et seul porteur.

Par demande unilatérale en divorce du 11 mai 2005, déposée ensuite de la délivrance le 11 avril 2005 par le Juge de paix du district de Nyon d’un acte de non-conciliation, N.________ a pris, sur le fond, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

« I. Le mariage célébré entre les parties le [...] 1988 à [...] est dissous par le divorce.

II. L’autorité parentale sur les enfants […], née le [...] 1991, […] et […], nés le [...] 1994, est attribuée à leur père, N.________.

III. Le droit de visite de la mère W.________ sur ses enfants […], […] et […] est fixé à dire de Justice.

IV. La contribution de la mère W.________ à l’entretien de ses trois enfants […], […] et […], est fixée à dires de justice.

V. Le régime matrimonial de séparation des époux est liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance.

VI. Ordre est donné à la défenderesse de restituer immédiatement au demandeur la totalité des bijoux, meubles, objets et œuvres d’art propriété du demandeur selon les précisions à apporter en cours d’instance.

VII. W.________ est débitrice de N.________ d’une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC de CHF 1'000’000.-»

Par mémoire de réponse du 30 septembre 2005, la défenderesse a pris les conclusions suivantes :

« A.- Principalement: I.- La Demande en divorce de N.________ est rejetée. B.- Subsidiairement (pour le cas où la Demande en divorce serait admise): Il. L’autorité parentale sur les enfants […], née le [...] 1991, […] et […], nés le [...] 1994, est attribuée à leur mère, W.. III. N. bénéficiera d’un droit de visite dont l’étendue sera fixée à dires de justice. IV. N.________ contribuera à l’entretien des enfants née le [...] 1991, […] et […], nés le [...] 1994, par le versement, pour chacun des trois, d’une contribution mensuelle de fr. 3’000.- (trois mille francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois, en main de W., jusqu’à la majorité respective de chaque enfant, l’application de l’art. 277 du Code civil suisse étant réservée. V. N. versera à W.________ une contribution équitable de fr. 10’000.- (dix mille francs) par mois, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en main de la créancière, dès que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire et jusqu’au 31 décembre 2023. VI. Ordre est donné au demandeur N.________ de restituer immédiatement à la défenderesse W.________ la cédule hypothécaire au porteur No 9895/2000 grevant, pour un montant de 500’000 francs, la parcelle No [...] [...] du cadastre de la Commune de [...], appartenant à W.. VII. Ordre est donné à l’institution de prévoyance professionnelle à laquelle N. est affilié de remettre à W., sur le compte de prévoyance professionnelle de celle-ci, la moitié de la prestation de sortie de N., calculée pour la durée du mariage, selon des précisions qui seront données en cours d’instance. »

Dans ses déterminations du 31 janvier 2006, le demandeur a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la défenderesse et a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 11 mai 2005.

Le 28 mars 2006, la défenderesse a déposé des déterminations comportant des allégués nouveaux.

Le demandeur s’est déterminé sur ceux-ci par procédé écrit du 16 août 2006.

Le régime de séparation des parties a fait l’objet de multiples décisions, sous la forme d’ordonnances de mesures provisionnelles, qui ont elles-mêmes fait à plusieurs reprises l’objet de procédures d’appel et de recours devant les instances supérieures.

Dans le cadre de l’audience d’appel sur mesures provisionnelles du 28 novembre 2005, les parties ont signé une convention dont les chiffres I à IV sont ainsi libellés:

« I. N.________ autorise W.________ à augmenter le montant du prêt hypothécaire grevant en premier rang la parcelle n° [...] du cadastre de la commune de [...] en faveur de la Banque […] de CHF 1’300’000.- (un million trois cent mille francs) à CHF 1’400’000.- (un million quatre cent mille francs). Il. L’augmentation du prêt servira à payer les intérêts hypothécaires et les frais afférents à ces démarches. III. Sous réserve de l’accord de la Banque […], W.________ deviendra seule débitrice du prêt hypothécaire. IV. N.________ accepte la postposition de la cédule hypothécaire au porteur qu’il détient n° 9895/2000 constituée le 14 novembre 2000 par rapport à la cédule en premier rang qui sera augmentée à CHF 1'400’000.- (un million quatre cent mille francs). Il entreprendra à cette fin les démarches nécessaires auprès de la Banque […] et/ou du notaire chargé de stipuler l’augmentation de la valeur nominale du titre hypothécaire pour que ces formalités puissent être accomplies dans les meilleurs délais. W.________ négociera avec la Banque […] l’octroi d’un nouveau prêt hypothécaire au taux le plus avantageux possible de CHF 1’400’000.- (un million quatre cent mille francs), se substituant au précédent de CHF 1’300’000.- (un million trois cent mille francs) et ce au 1er novembre 2005 et pour une durée de deux ans. »

Ensuite de cette convention, il a été procédé, par acte authentique instrumenté par Me […] les 23 janvier et 16 mars 2006, à la novation et à l’augmentation de la cédule hypothécaire de 1’300’000 fr. grevant en 1er rang l’immeuble de [...], dont les parties étaient codébiteurs solidaires et dont la Banca […] était porteur, étant précisé dans cet acte que l’immeuble était grevé d’une cédule en 2e rang de 500’000 fr. dont le demandeur était porteur et dont la défenderesse était débitrice. Le capital de la nouvelle cédule en 1er rang a été augmenté à 1’400’000 fr., la défenderesse en étant désormais seule débitrice. Le demandeur a déclaré céder priorité en faveur de la cédule augmentée en raison de sa qualité de porteur de la cédule en 2e rang.

Par courrier recommandé du 26 avril 2006, Me […] a remis au demandeur la cédule hypothécaire de 500’000 fr. précitée.

Le 16 mars 2007, Me C_____, notaire à [...], a été mandaté en qualité d’expert dans le cadre de l’instance de divorce en vue de procéder à la liquidation des rapports patrimoniaux des parties et de répondre aux allégués des parties dont la preuve par expertise était offerte.

Le 25 juillet 2007, la Banque H_____ SA a accordé au demandeur un crédit de 350’000 fr., sous forme de découvert en compte courant. Cette facilité de crédit faisait l’objet de deux garanties. L’une consistait dans le nantissement, en faveur de la banque, des titres et avoirs reposant sous le dossier du demandeur auprès de l’établissement bancaire ou ses correspondants. L’autre consistait dans le nantissement en faveur de la banque de la cédule hypothécaire de 500’000 fr. grevant en 2e rang l’immeuble de [...].

Cette cédule a été remise en garantie par le demandeur à l’établissement bancaire précité, qui en a produit dans le courant du mois de novembre 2008 une copie à la suite d’une réquisition de pièces formulée par la défenderesse le 10 novembre 2008 dans le cadre de la procédure en divorce.

Le 24 novembre 2008, entendue comme témoin lors d’une audience de mesures provisionnelles, Evelyne Grangier, assistante personnelle du demandeur, a déclaré qu’elle effectuait pour lui ses paiements privés et professionnels depuis douze ans, que le demandeur lui avait déclaré qu’un transfert de 250’000 fr. sur un compte bancaire ouvert aux îles Caïmans avait été effectué pour un dessous-de-table en relation avec l’achat de la maison de [...] et qu’elle n’avait pas connaissance du fait qu’une cédule hypothécaire avait été remise au demandeur en garantie du versement de 250’000 fr. pour l’achat de la maison.

Le 20 avril 2009, un commandement de payer portant sur la somme de 500’000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2008, a été notifié au demandeur par l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle dans la poursuite n° [...] diligentée par la défenderesse, la cause de l’obligation mentionnée étant la suivante :

« Dommages-intérêts dus par le débiteur à la créancière, du fait qu’il a disposé sans droit de la cédule hypothécaire de Fr. 500’000.- grevant en deuxième rang l’immeuble situé sur la commune de [...], appartenant à la créancière »

Le demandeur y a formé opposition totale.

Par demande du 13 août 2009 déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal, W., a pris les conclusions suivantes contre N., avec suite de frais et dépens:

« A.- Principalement I.- Le défendeur N.________ est le débiteur de W., d’un montant de CHF 500’000.- (cinq cent mille francs), avec intérêt au taux de 12% l’an dès le 25 juillet 2007. Il.- L’opposition formée par N. au commandement de payer qui lui a été notifié le 20 avril 2009 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, à l’instance de W., est définitivement levée. B.- Subsidiairement I.- Le défendeur N. est tenu de remettre à W., l’exemplaire original de la cédule hypothécaire au porteur d’un montant de CHF 500’000.- grevant en deuxième rang la parcelle n° 1792 du cadastre de [...], dont W., est propriétaire. Il.- Si la cédule hypothécaire susmentionnée n’est pas remise à W., dans les dix jours à partir du jour où le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, N. sera le débiteur de W.________, de la somme de CHF 500’000.- (cinq cent mille francs) avec intérêt au taux de 12 % l’an dès le 25 juillet 2007.”

Par mémoire de réponse du 23 novembre 2009, N.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de W.________, prises au pied de sa demande du 13 août 2009.

Le 16 septembre 2009, C______ a rendu son rapport d’expertise. Il a regroupé les allégués sur lesquels portait la preuve par expertise de la manière suivante : immeuble de [...] (allégués nos 87, 88, 90 à 93, 129, 131, 165 à 169, 179, 186, 203 à 210), fortune du demandeur (allégués nos 96, 114 et 119), fortune de la défenderesse (allégués nos 73, 74, 77, 78, 81, 82, 127 et 128), revenus de la défenderesse (allégués nos 76, 79, 80, 83, 148 à 152, 157 à 160), indemnité équitable en faveur du demandeur (allégués nos 97 et 98).

a) L’expert a relevé ce qui suit s’agissant de l’immeuble de [...] (cf. ch. 5.3 du rapport) :

« […] M. N.________ explique que, entre les deux actes (ndlr : l’acte de vente conditionnelle du 10 octobre 2000 et l’acte de vente du 7 novembre 2000), une ancienne affaire avait refait surface. Vers 1984, il avait créé une radio libre en France ainsi qu’une société commerciale dans le but d’apporter des contrats de publicité à la dite radio. Il s’était porté caution de la société. Lorsque son père était tombé gravement malade, il avait dû quitter la direction de la radio et avait confié la gestion de la société commerciale à un tiers. Son remplaçant avait mal géré l’affaire. M. N.________ s’était retrouvé au Tribunal à cause de charges sociales impayées et avait été lourdement condamné. La caution qu’il avait donnée lui avait été réclamée et un commandement de payer lui avait été notifié en Suisse à la requête de la République française. Pour éviter tout problème de saisie potentielle, les deux avocats de M. N., soit Me […]à Paris et Me [...] à Genève, lui avaient conseillé de mettre la maison de [...] au seul nom de son épouse. Dans une lettre adressée le 26 octobre 2000 à Me […], Me [...] indiquait effectivement « avoir suggéré à M. N. que son épouse soit seule acquisitrice du bien immobilier ». Pour sa part, Mme W_____ conteste que le commandement de payer ait joué un rôle, car son mari en connaissait l’existence bien avant la signature de l’acte initial. L’achat au seul nom de l’épouse s’expliquait uniquement par le fait qu’elle était la seule à apporter des fonds propres, qui lui avaient été avancés par sa mère, et qu’elle avait donc besoin d’être protégée. »

S’agissant du prix d’achat de la villa, l’expert a exposé ce qui suit :

« Le prix d’achat de la propriété s’est élevé à Fr. 2'175'000.-.

Avec les droits d’enregistrement, les émoluments du Registre foncier et les honoraires du notaire, le prix de revient total s’est élevé à Fr. 2'283'659.10. Les parties ont obtenu un prêt hypothécaire de Fr. 1'300'000.- de la part de la Banca […]. Compte tenu du fait que Mme W_____ n’avait pas d’activité lucrative, la banque a exigé que les deux époux soient codébiteurs solidaires de la dette envers elle. »

L’expert a indiqué que les fonds propres avaient été versés le 7 novembre 2000 sur le compte de consignation du notaire instrumentateur, sous la forme d’une somme de 1’000’000 fr. provenant de la Fondation [...], et que d’après les déclarations des parties, il s’agissait d’un prêt émanant de la mère de la défenderesse, prêt transformé en donation, aucune dette ne figurant à ce titre dans la déclaration d’impôt (cf. chiffre 5.4).

Sur cette base, l’expert s’est déterminé sur les allégués 179 et 186 de la manière suivante :

« Les pièces produites par Mme W____ établissent que cette dernière a affecté à l’acquisition de l’immeuble une somme de Fr. 1'000’000.- provenant de sa mère, puis au paiement des intérêts hypothécaires diverses sommes provenant également de sa mère. La mère de la défenderesse a prélevé le montant d’un million de francs sur les avoirs confiés à la Banque H_____. »

Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’existence d’un éventuel dessous-de-table lors de l’acquisition de la propriété de [...] (cf. chiffre 5.5) :

« Mme W____ conteste formellement l’existence d’un quelconque dessous-de-table, dont elle n’aurait jamais eu connaissance. Les seuls justificatifs dont nous disposons à ce propos sont constitués par les pièces produites le 31 octobre 2007 par Me [...] au Tribunal d’arrondissement de La Côte. La pièce 158/3 mentionne des références bancaires, sans toutefois qu’on puisse savoir quel était le titulaire du compte auprès de [...]. Nous relevons tout au plus que le document semble avoir été transmis par téléfax depuis l’Hôtel [...] à Moscou le 10 octobre 2000, date de signature de l’acte initial de vente conditionnelle. Le vendeur […] était représenté à la signature de cet acte par son épouse, Mme […]. Il serait donc plausible que le fax ait été expédié par M. […], alors en déplacement à Moscou. En l’état, cela n’est pas établi. Selon la pièce 158/4, un montant de € 152’450.- a été viré le 7 novembre 2000 sur le compte dont les références apparaissent sur la pièce 158/3. La date de l’opération correspond à celle de la signature de l’acte définitif de vente. Il serait donc plausible que le virement ait correspondu à un dessous-de-table. Mais, là non plus, cela n’est pas établi. Nous observons par ailleurs que, au cours de 1.5068 indiqué sur la pièce, le montant viré représentait l’équivalent de quelque Fr. 230’000.-. Au surplus, le compte bancaire débité comportait la rubrique « […]-NUE PROPRIETE ». D’après les explications de Me [...], il s’agissait d’un compte dont la mère de M. N.________ avait l’usufruit de son vivant et dont la nue-propriété appartenait à Mme […], soeur de M. N.. La rubrique du compte paraît confirmer ces indications. La pièce 158/5 ne fournit pas d’autres renseignements que la pièce précédente, sinon qu’elle comporte le nom de l’établissement bancaire dont émanaient les fonds virés le 7 novembre 2000, à savoir la Banque H____. Le relevé de compte correspondant à la pièce 158/6 confirme que le montant de € 152’470.57 (avec les frais de virement) a été débité du compte rubrique « […]-NUE PROPRIETE ». Suite au versement, ledit compte est devenu débiteur de € 107’147.96, puis remis à zéro par un transfert de $ 92’147.25. Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’un transfert de compte à compte dans le cadre du même portefeuille. Les pièces 158/7, 158/8 et 158/9 montrent que divers retraits de fonds sont intervenus sur le compte de M. N. auprès de [...] (en avril et septembre 2000) et sur le compte rubrique « […]-NUE PROPRIETE » (en septembre 2000), sans aucune indication quant à l’affectation des fonds. Pour ce qui est du montant de Fr. 50’000.- prélevé le 10 avril 2000 par M. N.________ sur son compte à [...], Me […] indiquait qu’il était destiné au paiement d’un dessous-de-table demandé par les vendeurs d’une maison que les parties auraient été sur le point d’acheter à l’époque. La vente aurait été annulée au dernier moment. M. N.________ aurait toutefois conservé l’argent dans son coffre et s’en serait servi pour payer une partie du dessous-de-table lié à l’acquisition de la maison de [...]. En l’état, ces indications ne sont corroborées par aucune autre pièce. »

Sur la base de ce qui précède, l’expert C_____ s’est déterminé comme il suit sur l’allégué 87 du demandeur:

« Les pièces produites par M. N.________ ne permettent pas de considérer un investissement quelconque de sa part dans l’acquisition de l’immeuble comme établi. »

S’agissant de travaux réalisés dans l’immeuble de [...], Me C_____ a écrit ce qui suit (cf. chiffre 5.6):

« M. N.________ affirme que des travaux « officiels » ont été réalisés dans la propriété peu après l’achat pour un montant situé entre Fr. 200’000.- et Fr. 250’000.-. D’autres travaux, « non officiels », auraient encore été réalisés deux ou trois ans plus tard. Le coût de ces travaux aurait été assumé par M. N.. Mme W conteste les affirmations de son mari, en précisant que les travaux se sont résumés à la peinture du salon et à la réfection de la cheminée. Les seuls justificatifs produits à ce sujet par M. N._____ sont ceux qui figurent dans le bordereau joint à une lettre que Me Richard nous a adressée le 25 janvier 2008 (annexe 1). A ce propos, nous relevons qu’aucune conclusion juridique ne saurait être tirée du fait que les noms de « M. et Mme N.________» apparaissent sur le plan formant la pièce

  1. En effet, la propriété constituait le domicile conjugal des parties, de telle sorte que l’architecte pouvait fort bien considérer – sans procéder à aucune qualification juridique – qu’il s’agissait de la maison de « M. et Mme N.». Le tableau récapitulatif correspondant à la pièce 2, daté du 6 mars 2006, confirme la réalisation de travaux pour un montant total, versé, de Fr. 78’070.70, y compris les honoraires de l’architecte. Le récapitulatif produit sous pièce 3 est antérieur (6 novembre 2002) et sans intérêt particulier. Les pièces 4 et suivantes concernent des devis sans valeur probante. Nous avons invité à plusieurs reprises M. N. à nous fournir des justificatifs portant sur le paiement des travaux. M. N.________ nous a cependant fait savoir qu’il n’était pas en mesure de produire des pièces. Il indique que la plupart des paiements avaient été effectués en liquide, au moyen de fonds retirés sur ses comptes bancaires et déposés dans l’intervalle dans son coffre. Certains règlements seraient intervenus par le débit de ses comptes bancaires, mais les recherches s’avéreraient trop fastidieuses. »

Pour l’expert, il ressort du « tableau récapitulatif du coût des travaux » daté du 6 mars 2006 et annexé au rapport d’expertise que les travaux réalisés concernaient des travaux d’entretien pour un montant total de 78'070 fr. 70. Ce tableau n’apportait toutefois aucune indication quant à l’identité de la personne qui s’était acquittée de ce montant.

En ce qui concerne le service de la dette hypothécaire, l’expert a indiqué ce qui suit (cf. ch. 5.7) :

« M. N.________ déclare qu’il s’est toujours acquitté du service de la dette hypothécaire ainsi que du paiement des frais courants de l’immeuble au moyen de ses revenus. Il considère ainsi que l’acquisition de la propriété était un investissement commun des parties: son épouse apportait les fonds propres nécessaires à l’achat et lui fournissait les liquidités destinées au règlement des charges. Tout au contraire, Mme W_____ certifie que les charges hypothécaires étaient systématiquement acquittées au moyen de fonds provenant de sa mère. Elle nous a produit divers avis de débit selon lesquels les versements suivants ont été effectués à partir de son compte rubrique “PARTICULE”, qui était alimenté pour l’occasion d’un montant correspondant, sur le compte commun des parties auprès de la Banca […] (annexe 2). En revanche, les paiements suivants ont été effectués à partir du compte de M. N.________ auprès de la Banque H____ (cf. pièce 18): 29.03.2004

Fr. 18’215.00 13.07.2004 Fr. 18’215.00 11.10.2004 Fr. 18’252.00 06.07.2005 Fr. 18’275.00 Compte tenu du fait que l’immeuble constituait le logement familial des parties, on ne peut guère considérer que les versements effectués par M. N.________ au titre des intérêts de la dette hypothécaire représentaient une contribution exceptionnelle. La dette n’a jamais fait l’objet d’aucun amortissement. Au contraire, par acte authentique des 23 janvier et 16 mars 2006, la cédule hypothécaire en 1er rang a été portée à Fr. 1’400’000.-. Selon les explications de Mme W_____ le montant de Fr. 100’000.- correspondant à l’augmentation a été affecté à la trésorerie courante, notamment au paiement des intérêts hypothécaires. La contribution d’entretien versée par M. N.________ se serait en effet avérée insuffisante. »

Le rapport d’expertise a ainsi relevé que le demandeur a assumé quatre paiements d’intérêts hypothécaires de 18’215 fr. deux fois, de 18’252 fr. et de 18’275 fr. et que la dette hypothécaire envers la Banca […] s’élevait à 1’400’000 fr. depuis 2006 (détermination de l’expert sur l’allégué 131 de la réponse). De décembre 2000 à décembre 2003, le service de la dette hypothécaire avait été assumé au moyen de fonds provenant de la mère de la défenderesse. Les versements établis par le demandeur portent sur les échéances trimestrielles de mars, juillet et octobre 2004, ainsi que de juillet 2005 (détermination de l’expert sur l’allégué 165 du demandeur).

S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 500'000 fr., l’expert a indiqué ce qui suit (chiffre 5.8) :

« Dans l’acte d’augmentation de la cédule hypothécaire en 1er rang, il est mentionné que M. N.________ est le porteur de la cédule en 2e rang de Fr. 500’000.- et que Mme W_____ est la débitrice du titre. M. N.________ explique celle situation par le dessous-de-table et les travaux qu’il affirme avoir payés. Il précise que la cédule se trouve auprès de la Banque H_____, en garantie de ses engagements envers cet établissement. Mme W_____ conteste avoir remis la cédule hypothécaire en 2e rang à son mari en reconnaissance d’une dette quelconque. Elle ne lui aurait confié le titre que pour en assurer la conservation dans son coffre. Par ailleurs, elle n’aurait pas compris la portée potentielle des indications figurant dans l’acte d’augmentation de la cédule hypothécaire en 1er rang. Sur la base de cet acte, on doit reconnaître que M. N.________ était le porteur de la cédule en 2e rang au début de 2006, et qu’il l’est encore aujourd’hui (sous réserve de l’engagement subséquent du titre auprès de la Banque H_____,). Cependant, l’existence d’une dette de Mme W _____envers son mari pour tout ou partie du montant de la cédule n’est pas établie. »

Sur la base de ce qui précède, l’expert s’est déterminé comme il suit sur les allégués 88 et 169 du demandeur et 207 de la défenderesse:

« M. N.________ est le porteur de la cédule hypothécaire de Fr. 500’000.-. En revanche, il n’est pas établi qu’il soit devenu le porteur du titre en garantie d’un investissement effectué sur l’immeuble. » « Si M. N.________ est bien le porteur de la cédule hypothécaire de 500'000 fr., rien ne permet de retenir qu’une somme quelconque lui soit due par Mme W_____. » « Nous pouvons seulement constater que, dans l’acte d’augmentation de la cédule en premier rang, il est mentionné que M. N.________ est le porteur de la cédule en deuxième rang. »

En ce qui concerne l’allégué 203 de la défenderesse, relatif à la cédule de 1’800’000 fr., divisée en deux cédules au porteur, dont chacune stipulait que la défenderesse se reconnaissait débitrice du montant nominal qui y figurait, l’expert s’est déterminé comme il suit:

« Cela est exact, étant précisé que les dettes dont Mme W_____ s’est reconnue débitrice sont les dettes abstraites incorporées dans les titres. Ces dettes abstraites ne sont pas nécessairement doublées de dette résultant d’un engagement concret des cédules. »

L’expert a estimé qu’il n’était pas établi que le demandeur avait déployé une véritable activité de gestion portant sur les avoirs de son épouse (détermination sur l’allégué 208 de la défenderesse). Il a également retenu que le demandeur n’avait pas justifié avoir effectué une prestation en faveur de la défenderesse qui l’autorisait à conserver la cédule hypothécaire ou à faire valoir la créance incorporée dans cette cédule (détermination sur l’allégué 209 de la défenderesse). L’expert a relevé ce qui suit (détermination sur l’allégué 210 de la défenderesse) :

« A notre connaissance, la cédule de Fr. 500’000.- se trouve toujours auprès de la Banque H_____, en garantie des engagements de M. N.________ envers cet établissement. Il n’est pas établi que Mme W_____ ait consenti à la remise du titre à la banque. Il appartiendrait dès lors à M. N.________ de prendre les dispositions nécessaires afin de libérer la cédule et de la restituer à Mme W_____. »

L’expert a encore indiqué ce qui suit s’agissant de la valeur de la villa :

« Selon son courrier du 12 octobre 2007, la Société […] estime que le prix de vente potentiel de la propriété se situe entre Fr. 4’250’000.- et Fr. 4’750’000.- (annexe 3). Depuis lors, il est toutefois apparu que les efforts déployées par Mme W_____ pour empêcher l’installation sur la parcelle d’une antenne haute de 20 mètres avec une armoire technique sont demeurés vains. Interpellée sur ce point, la Société […] indique dans sa lettre du 31 janvier 2008 (annexe 4) que « la clientèle ciblée n’acceptera en aucun cas un tel encombrement sur la propriété » et que « cela provoquera sans doute, en plus d’une probable moins-value, un frein à la vente de la villa ». Il nous paraît que cela justifie de ramener l’estimation de la parcelle à quelque Fr. 4’000’000.-, dont à déduire la commission de courtage d’environ Fr. 140’000.-, soit un montant net de Fr. 3’860’000.-. En cas de vente de la propriété à ce prix, il y aura certainement un impôt sur les gains immobiliers. En l’état, nous en faisons abstraction, Mme W_____ ayant manifesté l’intention de conserver la villa le plus longtemps possible. »

Sur la base de ces constatations, l’expert C_____ a écrit que par rapport à la valeur de 3’860’000 fr., la plus-value était de 1’576’000 fr., faisant abstraction des travaux, qui relevaient au moins partiellement de l’entretien (détermination sur l’allégué 93 de la demande).

L’expert s’est en outre déterminé comme il suit sur les allégués 166 à 168 du demandeur (ch. 5.10) :

« Les contributions de M. N.________ au paiement des charges courantes de l’immeuble ne sont pas établies. » « La plus-value de l’immeuble est d’origine conjoncturelle. On peut tout au plus réserver, à titre éventuel, l’incidence des travaux effectués. Aucune contribution de M. N.________ au paiement desdits travaux – ni d’une façon plus générale à l’acquisition de l’immeuble – n’étant établie, on retiendra que le prénommé n’est pas à l’origine de la plus-value de la propriété. » « Compte tenu notamment du régime matrimonial adopté par les parties, rien ne permet de retenir que M. N.________ ait droit à une part quelconque de la plus-value de l’immeuble. »

b) Les constatations de l’expert quant à la fortune et aux revenus des parties seront reprises ci-dessous (cf. ch. 23 infra), dans le cadre de l’exposé de la situation personnelle et financière des parties.

Par courrier du 8 janvier 2010 adressé au demandeur, Me […], avocat fiscaliste de ce dernier depuis la fin des années 1980, a rappelé à son destinataire l’historique de l’acquisition de l’immeuble de [...], relevant notamment ce qui suit :

« [N]ous sommes tous (y compris W.) alors convenus que, dans un premier temps, l’acte d’acquisition de la maison serait établi au seul nom de « Madame W. » en attendant que le litige avec le Trésor public français soit résolu et que, dans un deuxième temps, après la fin dudit litige, une régularisation serait effectuée pour te faire apparaître en tant que propriétaire pour la moitié indivise, mais cela n’a jamais été fait. »

Le 31 mai 2010, l’expert a rendu un rapport d’expertise complémentaire. Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’acquisition de l’immeuble de [...] (cf. ch. 5.3) :

« Jusqu’alors, nous avions considéré que, pour M. N., Mme W. avait acquis l’immeuble pour moitié à titre fiduciaire pour le compte de son mari. L’existence éventuelle d’un accord quant au transfert ultérieur de cette demie au nom de M. N.________ n’a pas d’incidence sur les droits de ce dernier dans la présente liquidation des rapports patrimoniaux des parties. La lettre de Me […] constitue certes un élément supplémentaire à l’appui des affirmations de M. N.. Celles-ci continuent néanmoins de se heurter aux propres affirmations de Mme W., qui explique l’achat de l’immeuble à son seul nom par le fait qu’elle était la seule à apporter des fonds propres – ce qui est avéré, si l’on met à part la question du dessous-de-table – et qu’elle avait donc besoin d’être protégée. »

L’expert a indiqué ce qui suit s’agissant de l’existence de prétendus dessous-de-table lors de l’acquisition de l’immeuble de [...] (cf. ch. 5.5) :

« Nous ne pouvons que laisser à Me […] la responsabilité de l’affirmation selon laquelle « le paiement de tels dessous-de-table est une pratique courante lors de l’acquisition de biens immobiliers du standing de l’immeuble de [...] ». Nos propres constatations, faites non pas en qualité de notaire instrumentateur d’actes de vente, mais d’expert commis à la liquidation de régimes matrimoniaux ou à des partages successoraux, vont dans un sens tout à fait opposé. Il est avéré qu’un montant de € 152’450.- a été viré le 7 novembre 2000 sur le compte dont les références figurent dans un téléfax transmis le 10 octobre 2000 depuis l’Hôtel [...] à Moscou, et que les fonds provenaient d’un compte dont la mère de M. N.________ avait l’usufruit de son vivant et dont la nue-propriété appartenait à Mme […], soeur de M. N.. On ne peut toutefois affirmer sur la base des pièces produites que ce virement correspondait bien au paiement d’un dessous-de-table aux vendeurs de l’immeuble, le nom du titulaire du compte auprès de […] restant notamment inconnu. Il n’existe pas davantage de preuve du versement du montant en liquide de Fr. 50’000.-. Pour sa part, Mme W. a toujours contesté formellement l’existence d’un quelconque dessous-de-table, dont elle n’aurait jamais eu connaissance. »

S’agissant de l’installation d’une antenne de télécommunications sur la propriété et de son incidence sur la valeur de celle-ci, l’expert a encore relevé ce qui suit (cf. ch. 5.9) :

« Me […] affirme que « c’est seule et de sa propre initiative que Mme W.________ s’est engagée à louer une partie de la parcelle à une société de télécommunications », en se référant au contrat signé par Mme W.________ avec [...] AG. A cet égard, nous précisons que Mme W.________ nous avait elle-même déclaré qu’elle avait signé ce contrat à la demande de son mari. »

Une audience d’instruction s’est tenue le 30 janvier 2012 devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. À cette occasion, il a été procédé à l’audition, en qualité de témoins, de […], demi-sœur de N.________, et de […], avocat fiscaliste à Paris.

Le témoin […] a expliqué avoir donné au demandeur le conseil de ne pas apparaître dans l’acte d’acquisition de l’immeuble, indiquant que N.________ avait été poursuivi par le fisc français depuis 1995 pour un montant de 6’900’000 francs français, son cabinet et lui-même ayant tenté de faire échec à ces poursuites. Le témoin a déclaré que le nom de la radio libre créée peu après la libéralisation des fréquences de radio était « [...]» et que la société commerciale était une société à responsabilité limitée de droit français dénommée [...] ( [...]). Comme la radio était exploitée sous forme d’association à but non lucratif, il n’y avait pas de déclaration fiscale, que cela soit en matière de TVA ou d’impôt sur les sociétés. Ce grief avait été opposé au demandeur par le fisc français. Le demandeur, qui, en raison de la grave maladie de son père, avait confié la gestion de la société commerciale à un tiers, qui l’avait mal gérée, avait été poursuivi comme gérant de droit et condamné pénalement à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale, ainsi qu’à une peine civile accessoire consistant en une solidarité de paiement avec la [...] et l’Association [...]. Comme toutes les deux étaient impécunieuses, étant en liquidation judiciaire à l’époque, le Trésor public français s’était retourné, en 1995, contre le demandeur personnellement et celui-ci avait été poursuivi par le fisc français. Des poursuites avaient été engagées auprès de l’employeur du demandeur par un avocat genevois qui se disait « avocat de la République française » pour obtenir une saisie sur ses rémunérations. Les poursuites en Suisse sont finalement tombées, mais le Trésor français a menacé de poursuites plus lourdes, notamment pénales. Le témoin a alors conseillé aux parties, en vertu du principe de précaution, que ce soit uniquement la défenderesse qui apparaisse comme acquéreuse de l’immeuble qu’ils envisageaient d’acheter ensemble. Cela a été fait en accord avec Me [...], avocat à [...], avec qui il avait été convenu qu’une fois l’orage fiscal français écarté, les parties rétabliraient la réalité, soit une acquisition à moitié-moitié. Toutefois, lorsque la prescription de droit fiscal français a été acquise en 2003, tout le monde avait oublié ce point et la régularisation n’a pas été effectuée.

Concernant de prétendus dessous-de-table versés aux vendeurs à l’occasion de l’acquisition de la propriété de [...], […] a déclaré avoir donné un ordre de virement à la place de son frère qui avait des difficultés pour l’achat de la maison de [...]. Le témoin n’a pas été en mesure de se prononcer quant aux références bancaires provenant de Moscou. Elle a déclaré avoir eu connaissance des coordonnées bancaires du demandeur, mais que c’est la banque qui avait fait ce virement, de sorte qu’elle ne se souvenait pas de ces coordonnées. Le compte bancaire « […]-NUE PROPRIETE » était détenu en usufruit par la mère du témoin […] et en nue-propriété par […] elle-même, ce fait étant confirmé par le témoin […]. Selon le témoin […], le montant prélevé sur ce compte constituait une partie du dessous-de-table en faveur des vendeurs de l’immeuble de [...]. Le témoin […] a déclaré que les parties et elle-même avaient parlé ensemble du dessous-de-table avant qu’elle ne fasse le virement et que la défenderesse était au courant de celui-ci et d’accord. Selon le témoin […], l’achat n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu ce dessous-de-table et le consentement de la défenderesse « coulait de source ». Lors de la discussion où la défenderesse était présente, cette question a été abordée, même si le témoin n’a pas entendu un « OK » formel.

Selon le témoin […], les avoirs de la mère du demandeur ont bien servi au paiement du prix de l’immeuble sans qu’il ne sache s’il s’agissait du prix affiché ou d’un dessous-de-table.

Ni le témoin […] ni le témoin […] n’ont eu connaissance d’un versement par le demandeur aux vendeurs de l’immeuble d’un dessous-de-table d’un montant de 50’000 fr. en espèces qu’il aurait prélevé de son coffre.

Au sujet d’éventuels travaux réalisés sur la propriété de [...], […] a affirmé qu’il y en avait eu quelques-uns, mais pas énormément, qu’il ne s’agissait pas de travaux de gros œuvre et qu’elle ignorait qui les avait payés. Quant au témoin […], il a déclaré qu’il s’agissait de travaux d’embellissement et qu’il avait entendu dire que c’était le demandeur qui les avait payés.

S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 500'000 fr., le témoin […] a déclaré qu’au cours de conversations, le demandeur lui avait dit qu’il était porteur d’un titre hypothécaire qui était la contrepartie du financement unilatéral du dessous-de-table et des travaux sur l’immeuble.

Une audience d’instruction s’est tenue le 26 mars 2012 devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. A cette occasion, il a été procédé à l’audition, en qualité de témoin, de […], directeur de sociétés, à Genève.

Le témoin, qui avait été « en rapport » avec les parties dans le cadre de la transaction immobilière de 2000, a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’existence d’un dessous-de-table, mais a affirmé qu’il y avait eu hors comptabilité notariale une soulte entre acheteur et vendeur qui représentait le prix de la cuisine puisque le vendeur de l’époque prétendait vouloir récupérer sa cuisine. Selon le témoin, il s’agissait d’une cuisine de luxe, dont la valeur devait se situer entre 200’000 et 250’000 fr., voire 300’000 francs. Le témoin a encore précisé que les paiements hors comptabilité notariale tels que notamment les piscines, les équipements matériels d’entretien des parcs, les cuisines, en résumé les biens meubles, étaient pratique courante.

Par jugement incident du 2 mai 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a décliné d’office sa compétence et reporté la cause, dans l’état où elle se trouvait, devant le Tribunal de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), en relevant que la cause était en état d’être jugée. Elle a considéré qu’il n’était pas exclu que, d’une part, contrairement à ce que prétendaient les parties, la prétention litigieuse soit fondée sur une autre cause que délictuelle et que, d’autre part, il s’agissait de déterminer si W., avait une dette envers N., possesseur de la cédule n° […], en raison de prétendus investissements consentis par lui dans la maison familiale et, en conséquence, de régler le sort de créances éventuelles entre époux et de déterminer, en partie, quels étaient leurs biens respectifs. La Cour civile a considéré que les faits à l’origine du litige concernant la cédule hypothécaire n° […] étaient antérieurs au dépôt de la demande en divorce, qu’une conclusion en restitution de la cédule avait même été prise par W., dans le cadre de la procédure en divorce et que N. avait également allégué des circonstances visant à démontrer qu’il était titulaire de créances envers W.________, en raison d’investissements consentis dans le logement familial, ces allégations ayant été soumises à l’expert commis en cours d’instance. La Cour civile a ainsi jugé qu’il était exclu de considérer que le litige relatif à la cédule hypothécaire ne serait pas lié à la liquidation du régime matrimonial, que les créances litigieuses nées pendant le mariage et relatives au logement familial n’étaient manifestement pas étrangères à la procédure de divorce et que l’on ne pouvait pas exclure que, compte tenu de la valeur litigieuse, elles aient une influence sur les effets accessoires du divorce, de sorte qu’elles devaient être jugées par le Tribunal, conformément au principe de l’unité du jugement de divorce.

Par jugement incident du 27 novembre 2013, le Président du Tribunal a ordonné la jonction des causes en réclamation pécuniaire et en divorce opposant les parties.

Le 10 avril 2014, les parties ont conclu, lors d’une audience qui s’est tenue devant le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le Juge de paix), une convention portant sur la répartition entre elles de divers biens meubles figurant sur un inventaire établi le 8 mars 2001 et se trouvant dans la villa de […].

Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge de paix pour valoir jugement partiel d’exécution forcée.

Le 15 mai 2014, […] a donné procuration à la défenderesse pour agir pour son compte et en son nom dans le cadre du procès en divorce de ses parents aux fins de régler toutes les questions qui devaient l’être concernant son entretien.

L’audience de jugement s’est tenue le 20 mai 2014 devant le Tribunal. La défenderesse a déclaré adhérer au principe du divorce. Le demandeur a déposé à l’audience les conclusions rectifiées suivantes datées du même jour, prises avec suite de dépens :

« Principalement I. Le mariage des époux N.________ et W., célébré le […] 1988 à […] dans les Yvelines (F) est dissous par le divorce. Il. W., est la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1’288’000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement de divorce à intervenir, au titre de la liquidation du régime matrimonial. III. Il est donné acte aux parties de la convention passée le 10 avril 2014 devant le Juge de paix du district de Nyon, qu’elles sont condamnées à respecter, pour autant que de besoin. IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et meubles actuellement en sa possession. V. Aucune rente ni pension n’est due par les parties pour elles-mêmes. VI. Il est renoncé au partage des prestations de sortie issues de la prévoyance professionnelle.

Subsidiairement aux conclusions Il à IV ci-dessus: VII. W., est la débitrice de N. et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 788’000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement de divorce à intervenir, au titre de la liquidation du régime matrimonial. VIII. Il est donné acte aux parties de la convention passée le 10 avril 2014 devant le Juge de paix du district de Nyon, qu’elles sont condamnées à respecter, pour autant que de besoin. IX. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles et papiers-valeurs actuellement en sa possession.

Subsidiairement à la conclusion V ci-dessus: X. N.________ contribuera à l’entretien de W.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès l’entrée en force du jugement de divorce, d’une contribution d’entretien de CHF 2’000.- (deux mille francs), payable jusqu’au 31 décembre 2022. »

Dès lors que le demandeur avait appris, le jour de l’audience, que l’antenne de télécommunications qui était installée sur le terrain de l’immeuble de […] avait été démontée et dans la mesure où la présence de cette antenne avait une incidence sur l’estimation de l’immeuble telle qu’elle avait été établie par l’expert, le demandeur a déclaré souhaiter modifier ses conclusions pour tenir compte de l’élimination de cette moins-value, qui pouvait être estimée selon chiffre 5.9 de l’expertise entre 250’000 et 750’000 francs. La défenderesse ne s’est pas opposée au principe de la modification des conclusions. Le demandeur a en conséquence modifié sa conclusion rectifiée, en ce sens que le montant de 1’288’000 fr. est remplacé par le montant de 1’733’170 fr. 40, ainsi qu’au chiffre VII en remplaçant le montant de 788’000 fr. par le montant de 1'233’170 fr. 45.

La défenderesse a modifié le chiffre V de ses conclusions dans le sens suivant :

« V nouveau: N.________ versera à W.________ une contribution équitable de 7’500 fr. par mois, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de la créancière, dès que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire et jusqu’au 31 décembre 2023. »

La défenderesse a en outre conclu au versement par N.________ d’une contribution mensuelle de 1’200 fr. en faveur de […] jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée. En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, elle a précisé qu’elle concluait au partage par moitié de la LPP cotisée par le demandeur durant le mariage. Le demandeur a déclaré qu’il s’opposait au principe du partage.

Les parties ont renoncé à l’audition de leurs témoins compte tenu de l’écoulement du temps et de l’absence désormais de pertinence des allégués soumis à cette preuve, ceci en accord avec le Tribunal. Interpellées sur la question de la répartition des biens meubles, elles ont précisé qu’elle avait été réglée par convention passée devant le juge de paix et que, pour le surplus, elles renonçaient à faire valoir d’autres prétentions sous réserve de la question de la cédule hypothécaire au porteur.

La situation financière des parties est la suivante :

a/aa) En 2005, soit au moment du dépôt de la demande en divorce, N.________ travaillait en qualité de directeur au sein de la Banque H______ SA, à [...]. Son activité consistait à entretenir des liens privilégiés avec des clients importants de la banque et à représenter celle-ci dans le cadre des relations publiques. Le demandeur réalisait alors un salaire mensuel net de 28’669 fr., bonus annuel de 140'000 fr. ramené sur douze mois compris.

Par la suite, le 1er mai 2011, le demandeur est entré au service de […] SA, à Genève. En 2013, le demandeur a perçu pour son activité de directeur (Head of Strategic Business Development) auprès de cette société un salaire brut de 171'000 fr., ce qui représente un salaire net de 155'041 fr., soit un salaire mensuel net de 12'920 francs. Aucun bonus ne lui a été versé cette année-là.

Il ressort de son contrat de travail du 11 novembre 2013 que, depuis cette date, le demandeur est directeur et vice-président de […] Ltd., une société enregistrée au Commonwealth des Bahamas et dont il dirige le département des relations internationales. Son salaire annuel brut de base est de 120'000 dollars bahaméens (BSD), ce qui représente un salaire mensuel brut de 8'864 fr. 80 au taux de change du 20 mai 2014 (1 BSD = 0 fr. 88648). Selon le contrat de travail précité, le demandeur peut percevoir un bonus, au bon vouloir de son employeur et basé sur ses performances personnelles et les objectifs de la compagnie.

Le demandeur a expliqué que son changement d’emploi était dû à la situation fiscale internationale qui avait eu pour effet une diminution de sa clientèle française et une baisse des revenus de la société […] SA. Il a déclaré qu’il résiderait aux Bahamas dès la fin du mois de mai 2014 ou à partir de juin 2014, pour une durée de cent cinquante jours par an, et serait le reste du temps en France et en Suisse, où il logerait chez des amis, précisant encore qu’il n’était plus au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse.

bb) S’agissant de ses charges, le demandeur a allégué qu’il louait un appartement à Paris, dont le loyer est de 2’532 euros. Selon ses dires, son assurance-maladie s’élève à 350 euros par trimestre. Il a déclaré que sa fille […] vivait dans un appartement à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine, France) appartenant à sa compagne, […], et dont les charges s’élèveraient à 200 euros par mois. Les frais d’écolage de […], qui suivait une école de gemmologie, seraient selon les dires du demandeur, de 5’000 à 6’000 euros par an. […] suivait des cours d’anglais à Bristol (Royaume-Uni) et devait entrer dans une école de commerce, dont les frais d’écolage n’avaient pas été précisés par le demandeur. Selon ses dires, le demandeur s’arrangeait avec sa sœur s’agissant des frais d’entretien courants de ses enfants […] et […].

cc) Dans son rapport du 16 septembre 2009 relatif à la fortune du demandeur (cf. ch. 6), l’expert C_____ a relevé que le demandeur avait certifié n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, ni en Suisse, ni à l’étranger, qu’il avait déclaré que l’immeuble de [...] appartenait à son amie, […], et qu’il n’y avait effectué aucun investissement. L’expert a indiqué au surplus que le demandeur louait un appartement à Paris pour ses besoins professionnels (cf. ch. 6.2 Biens immobiliers). L’expert a encore relevé que le demandeur avait déclaré que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, qu’il était titulaire d’une police d’assurance sur la vie présentant une valeur de rachat de 27’281 fr. à fin 2003 et d’une police de prévoyance liée pour laquelle l’expert n’avait aucune indication de valeur (cf. ch. 6.3 et 6.4 Avoirs bancaires et Assurances).

Le demandeur a déclaré qu’il était encore débiteur d’un montant de 800’000 fr., plus intérêts, envers la Banque H_____ SA.

dd) Le demandeur a accumulé auprès de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle une prestation de sortie de 884’939 fr. 95, valeur au 31 décembre 2013, date de sortie de cette institution. Ce montant comprenait les contributions enregistrées durant la période du 1er juin 2011, date d’entrée du demandeur dans l’institution, au 31 décembre 2013, date de fin d’affiliation, une prestation de libre passage versée en date du 19 juin 2011 par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Banque H______ 821’383 fr. 30, ainsi que les intérêts réglementaires jusqu’au 31 décembre 2013.

b/aa) W.________, n’a pas exercé d’activité professionnelle durant le mariage, se consacrant à l’éducation de ses enfants.

La défenderesse n’a pas de formation professionnelle. Bilingue français-anglais, elle avait travaillé, avant le mariage, occasionnellement pour […], maison française de haute couture, ainsi que pour […], magazine de mode américain. Il y a environ dix ans, elle avait commencé une formation en sophrologie, mais avait échoué en raison de sa dyslexie.

bb) Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2013 – la défenderesse n’a depuis lors pas produit de pièces actualisant sa situation financière –, les charges courantes de la défenderesse durant la séparation comprenaient les intérêts hypothécaires, par 3'634 fr., des frais de mazout, par 220 fr., des frais d’eau, par 220 fr., des frais d’entretien pour la maison, par 300 fr., sa prime d’assurance-maladie, par 404 fr., la prime d’assurance-maladie de […], par 114 fr. 20, les frais de véhicule, par 250 fr., son minimum vital selon les lignes directrices LP, par 1'350 fr., et celui de […], par 1'000 francs. Au total, les charges courantes de la défenderesse et de […] s’élèvent à un montant de 7'492 fr. 20, dont 6'378 fr. pour la seule défenderesse.

La défenderesse vit avec son fils […]. Ayant échoué aux examens de baccalauréat en 2013, celui-ci était allé suivre des cours d’anglais au sein de l’école [...] School, à Dublin (Irlande), où il logeait en colocation, pour un loyer de 600 euros par mois, et travaillait dans un bar pour couvrir ses frais. La défenderesse a produit une pièce dont il ressort que […] était inscrit pour l’année scolaire 2014-2015 à l’Ecole […] de […] pour y suivre un cours supérieur de commerce. L’écolage est de 1’145 fr. par mois.

cc) Dans son rapport du 16 septembre 2009, l’expert C_____ a indiqué ce qui suit s’agissant de la fortune de la défenderesse :

« 7.3 Fondation Il résulte des déclarations concordantes des parties que la mère de Mme W.________ détient une “entité offshore”, qui serait une fondation du Liechtenstein selon M. N____. Cette entité correspond à la Fondation Gordon-Stuart, dont émanaient les fonds propres affectés à l’achat de la villa de […] en 2000 (cf. ch. 5.4). Le nom de l’institution aurait changé depuis lors. Une attestation délivrée en date du 22 janvier 2008 par la société […] S.A., à Genève, précise ce qui suit (annexe 7): « Mme W.________ ne perçoit aucun revenu directement ou indirectement, en espèces ou en nature, de la société offshore détenue par sa mère ou de sa mère, Mme […]. » « Les revenus que touche cette dernière s’avérant à peine suffisants à couvrir ses propres besoins. » « Par ailleurs, en cas de décès de sa mère, Mme W.________ ne sera pas l’unique héritière des avoirs de la fondation, ses enfants […], […] et […] ainsi que sa soeur Mme […] seront aussi bénéficiaires. » Mme W.________ est l’un des deux administrateurs de la fondation. Une plainte pénale aurait été déposée par sa belle-mère, suite à la diminution du patrimoine déposé au nom de la fondation auprès de la Banque H_____. D’après M. N_____, la plainte est dirigée contre lui-même ; d’après Mme W.________, elle vise la banque.

7.4 Avoirs bancaires Mme W.________ affirme qu’elle ne dispose d’aucune fortune bancaire. Elle ne posséderait notamment aucun compte au Mexique, ni en Belgique, ni aux Etats-Unis. Ses parents avaient seulement habité dans ces divers pays. Depuis 2 ou 3 ans, Mme W.________ effectue selon ses déclarations des versements sur un compte bancaire de prévoyance individuelle liée. Son avoir s’élèverait à quelque Fr. 15’000.-. Les fonds seraient destinés aux enfants. Mme W.________ indique encore qu’elle dispose d’un compte auprès du […]. Ce compte servirait uniquement au règlement du pensionnat de sa fille. Mme W.________ n’aurait rien hérité de son père, qui ne possédait plus de fortune à sa mort. Elle précise que la maison au Mexique appartenait à sa mère.

7.5 Biens divers En 1998, Mme W.________ a vendu de la porcelaine provenant de sa mère. M. N_____ affirme que le produit de la vente a été placé sur un compte offshore au nom de son épouse. Mme W.________ déclare au contraire que le produit de la vente, qui était géré par son mari, aurait dû être versé à sa mère, mais que les fonds ont finalement servi à assurer le train de vie des parties, sans que ni elle-même ni sa mère ne le sachent. Mme W.________ nous a produit trois classeurs de relevés bancaires. On constate que des retraits pour plusieurs milliers de francs sont intervenus chaque année, de 1996 à 2004, sur le compte “PARTICULE” auprès de la Banque H_____. Les fonds paraissent avoir servi notamment au paiement du loyer, des cartes de crédit, des assurances maladies et privées, de l’écolage des enfants et d’autres charges courantes. (…)

7.6 Autres avoirs D’une façon générale, Mme W.________ conteste les allégués selon lesquels elle disposerait d’une fortune de plusieurs millions de francs. »

Sur la base de ces informations, Me C____ a rapporté qu’il n’était pas établi que la défenderesse disposait d’une fortune conséquente de plusieurs millions de francs (cf. détermination ad allégué 73 du demandeur), ni qu’elle détenait depuis plusieurs années des droits dans des entités juridiques à l’étranger dont elle était déjà ayant-droit ou/et bénéficiaire depuis plusieurs années et dont elle serait bénéficiaire exclusive après la mort de sa mère (cf. détermination ad allégués 77 à 79 du demandeur), ni qu’elle détenait des comptes bancaires à l’étranger ou/et bénéficiait de procurations sur des comptes bancaires à l’étranger, notamment en Belgique, aux Etats-Unis et au Mexique (cf. détermination ad allégué 81 du demandeur), ni qu’elle avait hérité de son père de plusieurs centaines de milliers de francs (détermination ad allégué 82 du demandeur).

L’expert a encore rapporté que la défenderesse était propriétaire de la villa de […], qui était susceptible d’être réalisée dans des délais relativement brefs et qu’au surplus, elle ne paraissait pas disposer de biens d’une valeur importante (cf. détermination ad allégué 127 de la défenderesse). A cet égard, s’agissant de la villa précitée, il ressort des pièces produites le 12 mars 2015 par le demandeur que la défenderesse a mandaté l’agence immobilière […] SA en vue de sa vente pour un montant de 4'550’000 fr., l’offre de vente étant publiée sur le site internet Lux-Residence.com.

En ce qui concerne les revenus de la défenderesse, l’expert C_____ a indiqué qu’il n’était pas établi que la défenderesse percevait déjà avant le mariage des revenus de la fondation de droit liechtensteinois précitée, dont elle ne serait pas l’unique bénéficiaire au décès de sa mère (détermination ad allégués 76 et 80 du demandeur). Selon l’expert, il n’était pas établi que la fortune personnelle de la défenderesse et les revenus qu’elle lui procurait lui permettaient de subvenir aisément à ses besoins propres (détermination ad allégué 83 du demandeur). Le notaire a rapporté que jusqu’en 2004, la défenderesse avait effectivement reçu d’importantes sommes d’argent sur son compte numéroté 500.036 « Particule » auprès de la Banque H_____ SA et qu’à ces montants sont venus s’ajouter les fonds provenant de la vente de la porcelaine de la mère de la défenderesse, l’expert ajoutant que la détermination précise du total des sommes perçues nécessiterait une expertise comptable (détermination ad allégués 148 à 151 du demandeur). L’expert a exposé qu’il n’était pas établi qu’avant l’ouverture du compte « Particule », la défenderesse avait toujours bénéficié de versements réguliers de la part de sa mère, directement ou/et par l’intermédiaire de structures à l’étranger (détermination ad allégué 152 du demandeur). Me C_____ n’a pas eu connaissance de sommes perçues par la défenderesse sur des comptes bancaires autres que le compte « Particule » (détermination ad allégué 157 du demandeur). Si la défenderesse avait ainsi bénéficié de versements de sommes importantes pendant la vie commune avec le demandeur, il n’était pas établi qu’elle continuait d’en percevoir depuis sa séparation d’avec celui-ci (détermination ad allégué 159 du demandeur), ni qu’elle percevait des revenus provenant de la vente des tableaux et œuvres d’art dont elle disposait (détermination ad allégué 160 du demandeur).

dd) Depuis Ie dépôt des rapports de l’expert C_____, la défenderesse a hérité, avec d’autres cohéritiers, de sa cousine germaine, […], décédée le 22 août 2011, laissant un actif net de 3'731’722 euros 86. La part de la défenderesse était d’un huitième, soit 466'465 euros 35. Elle a reçu à ce titre sur son compte n° […] ouvert auprès de la Banque […], à […] (France), les versements échelonnés suivants : 88’915 euros le 4 juin 2012, 135’739 euros 78 le 20 juin 2012, 107’942 euros 22 le 2 juillet 2012, 30’133 euros le 18 mars 2013, 32’168 euros le 17 octobre 2013, 65’312 euros le 19 mars 2014, ce qui représentait au total, sur une période de près de deux ans, un montant de 460’218 euros.

Durant cette période, outre des retraits par chèques de montants plus ou moins importants, la défenderesse a effectué soixante retraits de ce compte en espèces d’un montant de 1’500 euros, soit 90’000 euros, ainsi qu’une dizaine de retraits portant sur des montants plus importants, pour un montant total de 192’125 euros.

Le 10 octobre 2012, la défenderesse a retiré 100’000 euros du même compte pour le virer sur un compte à son nom dont on ignore auprès de quelle institution il a été ouvert. Elle a également effectué des retraits de 15’300 euros et de 59’040 euros le 12 octobre 2012 pour les virer sur deux comptes aux numéros différents dont on ignore l’ayant-droit. Au total, cela représentait un montant de 174’340 euros.

Enfin, la défenderesse a effectué des virements au crédit de son propre compte n° [...] ouvert auprès de la Banque […] pour un montant de 15’000 euros le 25 octobre 2012, de 6’000 euros le 23 novembre 2012, de 12’000 euros le 10 décembre 2012, de 10’000 euros le 20 décembre 2012, de 25’000 euros le 9 janvier 2013, de 6’000 euros, de 17’813 euros 54 et de 32’186 euros 46 le 24 janvier 2013, de 9’000 euros le 18 février 2013 et de 1’000 euros le 1er mars 2013. Le 19 avril 2013, un montant de 59’680 euros 81 en provenance d’un autre compte de la Banque […] a été viré sur son compte précité. Au total, cela représentait, sur la période d’octobre 2012 à avril 2013, un montant de 193’680 euros 81.

Au 22 avril 2014, le solde du compte de la défenderesse ouvert auprès de la Banque […] était de 66’858 euros 99.

ee) La défenderesse n’a pas accumulé d’avoirs de prévoyance professionnelle durant le mariage.

D. Par arrêt du 1er avril 2015, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux parties le lendemain, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel de l'époux, rejeté celui de l'épouse et réformé le jugement du 3 novembre 2014 en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé et que l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement maintenue. Le jugement querellé a été confirmé pour le surplus.

La Cour d'appel civile a notamment admis que les faits et offres de preuve nouveaux que l'époux avait invoqués dans son mémoire du 12 mars 2015 étaient recevables, de même que ses conclusions modifiées sur cette base, les conditions de l'art. 317 CPC étant remplies.

Elle a en outre confirmé la position des premiers juges – fondée sur les conclusions de l’expert – pour écarter les explications de N.________ selon lesquelles il aurait droit à la moitié de la plus-value sur la vente de la villa familiale de [...], en raison d’un dessous-de-table de 300'000 fr. qu’il aurait prétendument versé lors de l’achat de la villa, du fait de sa participation à la plus-value de cette villa par le biais de travaux qu’il aurait réalisés pour une valeur qu’il avait estimée entre 200’0000 fr. et 250'000 fr. et enfin compte tenu des quatre versements de 18'215 fr. chacun qu’il avait effectués entre mars 2004 et juillet 2005 pour payer les intérêts hypothécaires. La Cour de céans a également confirmé le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par l’appelant, l’expertise judiciaire ayant relevé qu’il n’était pas établi que W.________ disposerait d’une fortune conséquente ni qu’elle détiendrait depuis plusieurs années des droits dans des entités juridiques à l’étranger. S’agissant enfin de la cédule hypothécaire pour un montant de 500'000 fr. que N.________ contestait devoir restituer à W., la Cour de céans a considéré, en application de la présomption de propriété de l’art. 930 al. 1 CC, que W. avait remis cette cédule à N.________ sur la base d’une cause juridique valable, à savoir à des fins de garantie, que N.________ en était ainsi le porteur et W.________ la débitrice. Il n’y avait dès lors pas lieu d’exiger de N.________ la restitution de cette cédule à W.________.

La Cour d’appel civile a enfin confirmé le calcul et le montant de la contribution d’entretien due par N.________ en faveur de W.________ tel que fixé par les premiers juges, qui s’étaient fondés sur un revenu mensuel net de 12’920 fr. et des charges par 4'378 fr. pour N., qui disposait dès lors d’un montant de 8'542 fr., alors que les charges de l’épouse ont été retenues – sans que cela soit contesté par cette dernière – à hauteur de 6'378 fr. et que les revenus qu’elle pouvait tirer de la location d’une partie de la villa qu’elle occupait avec son fils majeur pouvaient être estimés à 4’250 francs. La Cour d’appel civile a en particulier relevé que la fortune mobilière de W. s’élevait – selon expertise – à 345'878 francs. Il convenait d’ajouter à ce montant la valeur de la villa par 3'150'000 fr., soit le prix de vente proposé par 4'550'000 fr. moins la dette hypothécaire de 1'400'000 francs. La fortune totale de W.________ était ainsi de 3'495'878 francs. Que l’on tienne compte d’un taux rémunérateur hypothétique de 1.5% l’an ou de 1.7% l’an, le rendement mensuel de cette fortune oscillait entre 4'369 fr. et 4'952 francs.

E. a) Le 13 juillet 2015, W.________ a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle a tout d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où elle n’avait pas été invitée à se déterminer sur les conclusions augmentées et les faits nouveaux produits par N.________ le 12 mars 2015. Elle a en outre reproché aux juges cantonaux d’avoir établi les faits de manière inexacte s’agissant du sort de la cédule hypothécaire de 500'000 fr. détenue par N., dont elle réclame le remboursement avec intérêts à 12% l’an dès le 25 juillet 2007, subsidiairement dès le 21 avril 2009, plus subsidiairement un montant de 522'500 fr. en capital et intérêts. Elle a soutenu, comme dans son appel du 4 décembre 2014, que la cédule en question avait été confiée à N. dans le seul et unique but d’en assurer la conservation dans un coffre. Elle en a déduit que N.________ savait pertinemment qu’il n’avait pas le droit de disposer de la cédule, notamment de l’utiliser pour rembourser une partie de sa dette vis-à-vis de la H.. L’appelante a ensuite contesté le montant de la contribution d’entretien due par N. en sa faveur tel que fixé par le Tribunal d’arrondissement et confirmé par la Cour d’appel civile. Elle a soutenu qu’un revenu hypothétique devrait être attribué à N.________ et a considéré qu’en prenant en considération ses charges courantes effectives, la contribution d’entretien mensuelle due par N.________ en sa faveur devait être fixée à 7'500 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, l’arrêt rendu le 1er avril 2015 par la Cour d’appel étant confirmé pour le surplus.

À l’appui de son recours, elle a produit une copie de l’acte de vente de la villa familiale daté du 11 mars 2015 (pièce 5), le décompte de la vente à terme (pièces 6), ainsi que les copies respectivement, d’une attestation du montant à consigner en relation avec l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers (pièce 7), du montant de la commission de courtage (pièce 8), du montant de l’intérêt hypothécaire à rembourser à la banque [...] (pièce 9) et enfin du montant que lui avait réclamé la H.________ en relation avec la cédule hypothécaire au porteur d’une valeur de 500'000 fr. (pièce 10).

b) Par arrêt du 16 décembre 2015 (TF 5A_553/2015), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par W.________, annulé l’arrêt rendu le 1er avril 2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision (1), les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ainsi que des dépens de 2'000 fr. à payer à la recourante, étant mis à la charge de l’intimé (2 et 3).

En droit, les juges fédéraux ont considéré que le mémoire déposé le 12 mars 2015 par N.________ constituait une modification des conclusions prises au pied de son écriture d’appel du 4 septembre 2014 au sens de l’art. 317 al. 2 CPC, sur laquelle l’autorité cantonale était entrée en matière. N.________ avait en outre produit des pièces nouvelles à l’appui de ses conclusions, lesquelles avaient également été admises à la procédure. Ces magistrats ont dès lors considéré que le droit d’être entendue de W.________ avait été violé puisqu’aucun délai pour répondre à ces nouvelles conclusions ne lui avait été fixé (consid. 4.2). Cette violation ne pouvant être guérie en procédure de recours, l’arrêt attaqué a été annulé et la cause renvoyée à la Cour d’appel pour nouvelle décision après avoir permis à W.________ de se déterminer sur les conclusions modifiées de N.________ et les nouveaux moyens de preuve produits à leur appui (consid. 5).

F. a) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

b) Le 27 janvier 2015 (recte : 2016), W.________ a adressé à la Cour de céans un document intitulé « Déterminations et requête de faits et moyens de preuve nouveaux ». Elle a conclu au rejet des conclusions prises dans le mémoire du 12 mars 2015 intitulé « Faits et moyens de preuve nouveaux, modification de la demande » ainsi qu’au rejet de l’appel déposé par N.________ le 4 décembre 2014.

À titre de faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec la cédule hypothécaire au porteur n° [...], en 2e rang, elle a fait référence à la vente de la villa familiale de [...], survenue le 11 mars 2015, pour un montant brut de 3’350’000 francs. Elle a précisé n’avoir en définitive reçu de cette vente que 1'176'682 fr. 95, l’Etude de notaires [...] ayant versé sur le compte personnel de N.________ ouvert auprès de la H.________ le montant de 522'500 fr. en échange de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] que N.________ détenait en 2e rang. Elle considère que ce versement est intervenu sans cause valable, en violation des instructions qu’elle avait données au notaire et que N.________ s’était ainsi enrichi de manière illégitime à son détriment. À titre de faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec la contribution d’entretien due par N., l’appelante a fait valoir que la vente de la villa familiale imposait de procéder à l’actualisation de ses charges, qu’elle évalue à 7'595 fr. 40, et des revenus de sa fortune, qu’elle évalue à 22'839 fr. 90 ([1'176'682 fr. 95 + 345’978] x 1.5%), soit un revenu mensuel de 1'903 fr. 30. W. a en outre requis l’actualisation des revenus et charges de N.________ compte tenu du versement du montant de 500'000 fr. intervenu sur son compte personnel ouvert auprès de la H.. Elle a requis la production en mains de la H. de l’ensemble des avis de débit et de crédit en lien avec le crédit de 350'000 fr. accordé sous forme de découvert en compte courant de son époux en échange notamment du nantissement en faveur de la Banque de la cédule hypothécaires de 500'000 fr. grevant en 2e rang l’immeuble de [...], ainsi que de tout document indiquant l’origine des fonds ayant servi au remboursement du crédit précité.

c) Le 17 mars 2016, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions rectifiées déposées par son ex-épouse le 27 janvier 2016, au rejet de l’appel de cette dernière et à l’admission de ses conclusions d’appel du 4 décembre 2015 telles que modifiées le 12 mars 2015. À titre subsidiaire, pour le cas où les faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que les conclusions rectifiées présentés par son ex-épouse le 27 janvier 2016 seraient déclarés recevables, N.________ a conclu à la réforme du jugement de divorce rendu le 3 novembre 2014 en ce sens que W.________ doive lui payer la somme de 1'063'170 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2014, à titre de la liquidation du régime matrimonial, et qu’il contribuera à l’entretien de W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’au 31 décembre 2022.

En droit :

1.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2). L'arrêt de renvoi lie également les parties. En particulier, ces dernières ne peuvent pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours (TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 non publié in ATF 138 III 289 ; TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3).

1.2 Aux termes de l’art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (al. 1 let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1 let. b). Ces deux conditions sont cumulatives.

Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 et 4.1.3 ; TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2). Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

1.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par W.________ le 13 juillet 2015 et annulé l’arrêt cantonal, renvoyant la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue après avoir permis à W.________ de se déterminer sur les conclusions modifiées de N.________ et sur les nouveaux moyens de preuves produits à leur appui.

Dans son acte du 27 janvier 2016, W.________ a conclu au rejet tant des conclusions modifiées du 12 mars 2015 que de l’appel déposé le 4 décembre 2014 par N.________.

W.________ s’est en outre prévalue de faits et moyens de preuve nouveaux. Elle a tout d’abord fait référence à la vente de la villa familiale survenue le 11 mars 2015. Cette vente est cependant antérieure à l’arrêt du 1er avril 2015, de sorte qu’il s’agit d’un pseudo nova au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 1.2 supra). W.________ tente de justifier le défaut de production de cette pièce durant la procédure d’appel par le fait qu’elle n’avait pas été interpellée pour se prononcer sur les nouveaux moyens de preuve produits par N.________ le 12 mars 2015. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes dans la mesure où l’intéressée a très vraisemblablement mis la villa en vente avant le mois de mars 2015 puisque la vente a été conclue le 11 mars 2015. Elle aurait ainsi dû mentionner la signature imminente de l’acte de vente à terme à tout le moins dans sa réponse du 5 mars 2015. Elle aurait également pu se déterminer de manière spontanée en recevant la copie des déterminations de N.________ datées du 12 mars 2015, elles-mêmes spontanées, pour indiquer que la villa avait finalement été vendue peu auparavant. Dans ces circonstances, les explications données par W.________ pour justifier l’absence de production des pièces en lien avec la vente de la villa familiale ne permettent pas de retenir qu’elle aurait fait preuve de la diligence requise au sens de l’art. 317 CPC. Ces pièces sont dès lors irrecevables.

Il découle de ce qui précède que les conclusions nouvelles présentées le 27 janvier 2016 par W.________, toutes relatives à la réactualisation de la situation financière des parties en lien avec la vente de la villa familiale, sont également irrecevables, l’appelante étant renvoyée à agir en modification du jugement de divorce si elle l’estime utile.

Le même raisonnement doit être suivi s’agissant de la requête présentée par l’appelante le 27 janvier 2016, tendant à la production en mains de la H.________ de l’ensemble des avis de débit et crédit en lien avec le crédit de 350'000 fr. accordé sous forme de découvert en compte courant par N.________ en échange notamment du nantissement en faveur de la banque de la cédule hypothécaire de 500'000 fr. grevant en 2e rang la villa familiale, ainsi que de tout document indiquant l’origine des fonds ayant servi au remboursement du crédit susmentionné, de même que de tous les avis de débit et crédit de tous les comptes bancaires dont N.________ est titulaire ou ayant-droit économique au sein de la H.________, ainsi que de l’ensemble des relevés de compte au 31 décembre 2015.

À supposer recevable, cette requête devrait de toute manière être rejetée. En effet, par ces pièces, l’appelante entend démontrer que N.________ disposerait en réalité d’une fortune conséquente dont il aurait omis de dévoiler la consistance. Toutefois, la fortune des parties a fait l’objet d’une expertise judiciaire. Dans son rapport du 16 septembre 2009, complété le 31 mai 2010, l’expert a conclu qu’il n’était pas établi que N.________ disposerait d’une fortune conséquente et l’appelante ne soulève aucun argument permettant de s’écarter de ces conclusions. En outre, au cours des diverses procédures opposant les parties depuis plus de dix ans, de nombreuses pièces ont été produites tant par N.________ que par la H.________, corroborant les conclusions de l’expert sur ce point.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

La « constatation inexacte des faits » mentionnée à l’art. 310 let. b CPC habilite l’instance supérieure à revoir les faits sans restriction, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure. En d’autres termes, l’instance d’appel – sous réserve de ce que lui impose la maxime des débats lorsqu’elle s’applique (art. 55 CPC) – n’est nullement liée par l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le juge de première instance ; elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

Exposant l’historique de l’achat de la villa de [...] et la chronologie des actes liés à cet achat, l’appelant N.________ se livre à une critique de l’appréciation des faits et des moyens de preuve effectuée par les premiers juges, qui ont nié son droit à la moitié de la plus-value de la villa.

3.1 Il soutient en particulier que l’achat n’aurait jamais été réalisé s’il n’avait pas versé un dessous-de-table d’un montant de 300’000 fr. aux vendeurs. Se fondant sur un courrier de son avocat fiscaliste qui lui avait été adressé le 8 janvier 2010, il soutient également qu’il aurait voulu préserver sa situation vis-à-vis du fisc français en n’apparaissant pas dans un premier temps comme copropriétaire du bien immobilier. L’appelant prétend par ailleurs que, dans la mesure où les travaux réalisés correspondraient à une plus-value de 78’070 fr. et étant donné que les intérêts hypothécaires avaient toujours été payés par ses soins, il aurait droit au partage par moitié de la plus-value de l’immeuble, à savoir 1'063’170 fr. 50.

3.1.1 En l’espèce, l’argumentation exposée par l’appelant en lien avec le dessous-de-table prétendument versé ne saurait être suivie. On ne saurait dire avec l’appelant que la version de la partie intimée ne peut être considérée comme crédible et aurait dû être écartée par le Tribunal, au profit de la version présentée par l’appelant qui serait « soutenue par toutes les preuves figurant au dossier ». Les développements des premiers juges, qui se fondent sur les rapports d’expertise réalisés par Me C.________, notaire à [...] – avis totalement occulté par l’appelant –, sont convaincants et peuvent être suivis.

Les premiers magistrats, tout comme l’expert C.________, ont, de façon justifiée, indiqué que les pièces produites par le demandeur ne permettaient pas de considérer que celui-ci avait fourni un investissement quelconque dans l’acquisition de l’immeuble, ni qu’il avait contribué au paiement des travaux effectués ou des charges courantes de l’immeuble, le demandeur n’ayant assumé que quatre paiements d’intérêts hypothécaires de montants de l’ordre de 18'000 fr. chacun. Si l’expert a indiqué, au chiffre 5.5 de son expertise du 16 septembre 2009, qu’il serait plausible que le virement de 152’450 euros le 7 novembre 2000 ait correspondu à un dessous-de-table, il ajoute à la ligne suivante ce qui suit : « [m]ais, là non plus, cela n’est pas établi ». Les premiers juges ont par ailleurs indiqué qu’ils ne pouvaient prendre appui sur le témoignage de […], demi-sœur de l’appelant, dès lors qu’il ne permettait pas d’établir que le montant précité de 152’450 euros, débité du compte dont la mère du demandeur était usufruitière de son vivant et dont la nue-propriété appartenait à […], avait été versé en faveur des vendeurs de l’immeuble. Les magistrats se sont aussi référés au témoignage de […], qui parle non pas de dessous-de-table, mais de « soulte hors comptabilité notariale », entre acheteur et vendeur, les premiers juges relevant toutefois que, si tant est que ce montant ait bel et bien été payé, ce témoignage n’établissait pas qui avait fait le versement de cette soulte, le témoin indiquant seulement que celle-ci avait été convenue hors comptabilité notariale « entre acheteur et vendeur ». Quant aux témoignages de […] et de […], ils ont été écartés, car il s’agissait là de témoignages indirects, qui ne faisaient que rapporter des déclarations du demandeur. Ce raisonnement des premiers juges n’est pas critiquable et peut donc être confirmé.

3.1.2 À supposer d’ailleurs que le versement d’un dessous-de-table ait été établi, il n’est pas pour autant prouvé que celui-ci aurait été effectué avec l’accord de l’intimée, qui en aurait donc eu nécessairement connaissance. Le témoin […] a certes déclaré que, même si le consentement de l’intimée n’avait pas été formalisé, celui-ci était évident. Toutefois, le lien de parenté existant entre le témoin précité et l’appelant permet de relativiser la portée des propos recueillis, ce d’autant qu’un tel fait n’est corroboré par aucun autre élément figurant au dossier. Rien ne permet dès lors de dire que la défenderesse avait connaissance du paiement d’un dessous-de-table, à supposer qu’il ait été établi, et a fortiori qu’elle avait validé un tel acte.

Si l’appelant avait voulu, comme il le prétend, préserver dans un premier temps sa situation vis-à-vis du fisc français en ne figurant pas comme propriétaire du bien immobilier, il est étonnant de constater qu’il n’a pas régularisé la situation une fois la prescription acquise en 2003, selon les déclarations du témoin […]. L’appelant ne donne à cet égard pas la moindre explication. Le courrier de Me […] adressé le 8 janvier 2010 à l’appelant n’est d’aucun secours à ce dernier, puisqu’il n’est pas exclu qu’il ait été élaboré pour les besoins de la cause, déjà pendante à cette époque. Il a du reste été rédigé plus de neuf ans après l’acte de vente instrumenté le 7 novembre 2000 et sept ans après que la prescription a été acquise, ce qui laisse songeur.

Il n’y a par ailleurs rien à tirer de l’acte de vente conditionnelle du 10 octobre 2000, dès lors que l’acte de vente finalement instrumenté le 7 novembre 2000 se différencie par le nom des acquéreurs, modifié dans l’intervalle.

Il faut encore relever que le montant du dessous-de-table allégué, par 300’000 fr., ne correspond pas au montant de la cédule hypothécaire n° [...], par 500’000 francs. Il semble à cet égard logique que la cédule initiale de 1’800’000 fr. ait été divisée en deux cédules (la première, pour 1'300’000 fr., augmentée ensuite à 1’400’000 fr. ; la seconde, pour 500’000 fr.), dès lors que le montant du prêt hypothécaire s’élevait à 1’300’000 francs. Il est d’ailleurs significatif de constater que les deux parties se sont reconnues codébitrices solidaires de la première cédule, du fait qu’elles étaient codébitrices solidaires du prêt hypothécaire, ceci pour des raisons de garantie bancaire, la défenderesse n’exerçant aucune activité lucrative et ne percevant donc aucun revenu professionnel. Les explications données à ce sujet par l’appelant, et selon lesquelles la cédule de 500'000 fr. aurait été établie en vue de créer une garantie en sa faveur en contrepartie des fonds propres qu’il aurait investis, sont dénuées de consistance.

En définitive, on ne saurait se fonder sur le « faisceau d’indices, le bon sens et l’expérience générale de la vie » évoqués par l’appelant pour retenir le versement de la part de l’appelant d’un dessous-de-table, au détriment du contenu clair et non contradictoire de l’expertise judiciaire et de l’analyse exposée ci-dessus, qui reprend pour l’essentiel celle des premiers juges.

3.2 L’appelant prétend aussi que c’est à tort que le Tribunal d’arrondissement a considéré qu’il n’avait pas participé, par les travaux qu’il avait réalisés, à la plus-value de la maison familiale. Référence faite au témoignage de […], lequel a déclaré « qu’il s’agissait de travaux d’embellissement de mise au confort moderne », ces travaux ne constitueraient pas des travaux d’entretien, mais de plus-value, propres à augmenter la valeur de l’immeuble. L’appelant soutient que le coût de ces travaux se serait élevé à un montant situé entre 200’000 et 250’000 francs.

Les premiers magistrats se sont fondés sur le rapport d’expertise, qui rapporte qu’un montant de 78’070 fr. 70 a été versé à titre de travaux effectués sur l’immeuble, relevant qu’aucun des témoignages n’infirme ce rapport, les témoins […] et […] n’ayant pas constaté de travaux de gros œuvre ou d’importance, mais seulement d’embellissement. Le Tribunal d’arrondissement a en conséquence retenu, à la suite de l’expert, que l’acquisition de l’immeuble de [...] avait été le fait de la seule défenderesse, que sa plus-value était seulement d’origine conjoncturelle et que, compte tenu du régime matrimonial de séparation de biens adopté par les parties, le demandeur ne pouvait y prétendre.

Ces constatations doivent être entièrement confirmées en appel sur le vu de l’expertise judiciaire, en particulier de son chiffre 5.6, où il est notamment indiqué que le demandeur avait été invité à plusieurs reprises à fournir des justificatifs portant sur le paiement des travaux, ce à quoi le demandeur avait répondu qu’il n’était pas en mesure de produire des pièces, la plupart des paiements ayant été effectués en liquide, au moyen de fonds retirés sur ses comptes bancaires et déposés dans l’intervalle dans son coffre. Dès lors que les recherches liées au débit de ses comptes bancaires se seraient avérées « trop fastidieuses » selon l’appelant, il y a lieu de constater que le montant allégué situé entre 200'000 fr. et 250’000 fr. n’a pas été établi à satisfaction.

Quant au montant de 78’070 fr. 70 indiqué par l’expert, il convient de relever que celui-ci n’a nullement fait état de travaux de plus-value, l’expert évoquant uniquement la « réalisation de travaux ». La lecture du « tableau récapitulatif du coût des travaux » daté du 6 mars 2006 et annexé au rapport d’expertise du 16 septembre 2009 démontre en outre qu’il s’agissait de travaux d’entretien. Il ne ressort d’ailleurs pas de cette pièce que le montant en question aurait été versé par l’appelant, contrairement à ce que prétend celui-ci, qui s’approprie, à titre subsidiaire, ce montant comme plus-value effectuée par ses soins.

3.3 S’agissant de la question du paiement des intérêts hypothécaires, il a été retenu que, durant la vie commune, ces intérêts ont été payés majoritairement par l’intimée, l’appelant n’ayant assumé que quatre paiements d’intérêts hypothécaires pour des montants de l’ordre de 18’000 fr. chacun, à savoir des montants de 18’215 fr. le 29 mars 2004, de 18’215 fr. le 13 juillet 2004, de 18’252 fr. le 11 octobre 2004 et de 18’275 fr. le 6 juillet 2005. L’expert a précisé à cet égard que « compte tenu du fait que l’immeuble constituait le logement familial des parties, on ne [pouvait] guère considérer que les versements effectués par [l’appelant] au titre des intérêts de la dette hypothécaire représentaient une contribution exceptionnelle » (cf. expertise du 16 septembre 2009, ch. 5.7). Durant la séparation, les intérêts hypothécaires étaient inclus dans le montant de la contribution acquittée par le demandeur et destinée à couvrir les besoins courants de l’intimée, estimés à 6’378 fr. – montant admis par l’appelant. Il n’est toutefois pas établi que la part de la pension consacrée aux intérêts hypothécaires, à savoir 3’634 fr. sur 6’378 fr., permettait de couvrir l’entier des intérêts hypothécaires, le contraire semblant même ressortir du rapport d’expertise, dans lequel l’expert a indiqué que « [l]a contribution d’entretien versée par M. N_____ se serait […] avérée insuffisante » (cf. expertise du 16 septembre 2009, ch. 5.7). Du reste, les parties sont codébitrices solidaires de la dette hypothécaire et l’on ne voit pas en quoi le paiement des intérêts hypothécaires, en cours de procédure, constituerait une contribution exceptionnelle de la part du demandeur, étant rappelé que durant la vie commune, ces intérêts ont été essentiellement acquittés par l’intimée.

De même et surtout, le régime matrimonial choisi par les parties, à savoir le régime de la séparation de biens, ne laisse aucune place à une prétention en plus-value, ce qui a été relevé à juste titre tant par l’expert (cf. expertise du 16 septembre 2009, ch. 5.10) que par les premiers juges – ce qui semble avoir échappé à l’appelant. On pourrait tout au plus imaginer une dette entre époux au sens de l’art. 250 CC du fait du règlement des intérêts hypothécaires, ce qui aurait dû faire l’objet de calculs précis. Force est toutefois de constater qu’aucun développement n’a été effectué à cet égard ni aucune conclusion consacrée à cette question, l’appelant se contentant de prétendre à la moitié de la plus-value du fait de sa pseudo participation à l’achat de la maison, par 300’000 fr. (dessous-de-table), aux travaux de plus-value (entre 200’000 et 250’000 fr.) et du paiement des intérêts hypothécaires. Il n’est du reste nullement établi, quoi qu’en dise l’appelant, que la volonté des parties était d’acquérir un logement en commun et de partager par moitié la plus-value, ce qui devait faire l’objet d’un accord entre les parties compte tenu du régime matrimonial adopté (cf. notamment Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, ch. IV, p. 528).

En définitive, tous les développements de l’appelant liés à la plus-value de la villa sont vains et doivent être rejetés.

La motivation des premiers juges quant à la situation juridique en rapport avec la cédule hypothécaire n° [...] de 500’000 fr. a fait l’objet de critiques de la part des deux parties.

4.1 4.1.1 L’appelant N.________ fait valoir que la cédule hypothécaire lui aurait été remise en contrepartie de ses investissements sur la villa de [...], à savoir le versement du dessous-de-table et des travaux à plus-value effectués sur ce bien immobilier. Pour l’appelant, « le Tribunal d’arrondissement, ne parvenant pas à trouver une autre cause juridique valable que celle présentée par l’appelant, a tenté d’imputer aux parties un rapport de mandat implicite, au moyen d’une construction qui n’est pas défendable et ne résiste pas à une analyse juridique approfondie », dès lors que, pour l’appelant, le contrat de mandat a été constaté en l’absence de volonté réciproque et concordante des parties. Dans ces circonstances, l’appelant soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne serait pas le débiteur de l’intimée d’un montant de 500’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009. Il conclut ainsi au paiement en sa faveur d’un montant de 1'563’170 fr. 50, montant qui comprend la plus-value de la villa ainsi que la somme de 500’000 fr. susmentionnée, la cédule étant restituée à l’intimée. A titre subsidiaire, si la restitution de la cédule à l’intimée n’est pas ordonnée, il ne réclame que 1’063’170 francs.

4.1.2 Quant à l’appelante W.________, elle fonde son argumentation, référence faite aux art. 919 ss CC, sur une possession illicite du titre au porteur du fait de l’intimé, considérant que les premiers juges auraient dû appliquer les règles sur la possession et non les règles relatives au contrat de mandat. Si l’appelante conteste l’existence d’un mandat, elle fonde pourtant une partie de son argumentation subsidiaire sur la qualité d’auxiliaire de la possession du mandataire et, à l’instar de ce qui a été retenu par les premiers juges, sur sa volonté de remettre le titre à l’intimé pour que celui-ci le mette à l’abri dans un coffre. Pour l’appelante, dès lors que l’intimé était un possesseur de mauvaise foi et qu’il n’était pas en droit de disposer de la cédule hypothécaire ni matériellement ni juridiquement, il doit l’indemniser de tout dommage résultant de l’indue détention. Par conséquent, l’intimé serait tenu de rembourser la valeur de la cédule hypothécaire au porteur, soit 500'000 fr., avec intérêts à 12% l’an – taux résultant de la créance cédulaire – dès le 25 juillet 2007, jour de l’aliénation de la cédule hypothécaire par l’intimé.

Le 27 janvier 2016, l’appelante a conclu au rejet des conclusions augmentées prises par son ex-époux le 12 mars 2015 et au rejet de l’appel qu’il avait déposé le 4 décembre 2014. Les développements de l’appelante en lien avec la vente de la villa et un éventuel enrichissement illégitime de N.________ à son détriment consécutif au transfert de la cédule litigieuse sur le compte personnel de son ex-époux ouvert auprès de la H.________ sont irrecevables (cf. consid. 1.3 supra). Partant, seule l’argumentation qu’elle a développée dans son acte du 4 décembre 2014 doit être examinée.

4.2 En vertu de l’art. 930 al. 1 CC, le possesseur d’une chose mobilière est présumé en être le propriétaire. Cette règle s’applique notamment aux titres au porteur, comme les cédules hypothécaires au porteur, à l’égard desquels les présomptions des art. 930 ss CC valent tant pour le droit sur le titre que pour le droit incorporé à celui-ci. A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d’une cédule hypothécaire au porteur qui s’en prétend propriétaire est dès lors présumé en avoir acquis la propriété et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur (TF 5C.11/2005 du 27 mai 2005 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_210/2007 du 7 février 2008 consid. 4.3). Il peut opposer cette présomption à quiconque, notamment au débiteur qui lui a remis la cédule, puisqu’il prétend posséder à titre de propriétaire – et non en tant que titulaire d’un droit réel restreint ou d’un droit personnel – et que la restriction prévue à l’art. 931 al. 2 in fine CC ne s’applique dès lors pas (ATF 54 II 244 consid. 2). La présomption de l’art. 930 al. 1 CC entraîne le renversement du fardeau de la preuve (Umkehrung der Beweislast). La présomption est toutefois réfragable et le possesseur antérieur peut contester le fait présumé lui-même, à savoir la propriété du titre, et apporter la preuve du contraire (TF 5A_210/2007 du 7 février 2008 consid. 4.3).

Pour que la possession puisse faire présumer le droit du possesseur, il faut qu’elle soit telle que l’on puisse réellement conclure à l’existence d’un droit. La présomption cesse si la possession est violente, clandestine ou équivoque (Steinauer, Les droits réels, tome I, Berne 2012, 5e éd., n. 391 p. 52). La possession est équivoque lorsque les circonstances entourant l’acquisition de la possession ou l’exercice de la maîtrise sont peu claires ou sont susceptibles de plusieurs explications (ATF 141 III 7 consid. 4.3). Tel est notamment le cas si le soi-disant nouveau possesseur a détenu l’objet en même temps que le précédent possesseur, en particulier s’il s’agit d’un membre de la famille faisant ménage commun avec l’ancien possesseur (Steinauer, op. cit., n. 394 p. 153). Selon les circonstances, il peut exister une possession équivoque lorsqu’elle résulte de la remise de la chose par le précédent propriétaire sur la base d’un titre juridique contesté. Ainsi, la possession a-t-elle été jugée équivoque dans le cas où une partie avait remis à l’autre des enveloppes contenant 150'000 fr. constituant quasiment l’entier de sa fortune, sans qu’il n’existe d’élément pouvant étayer l’hypothèse d’une donation (ATF 141 III 7 consid. 4.3 et 4.4). Il appartient au possesseur qui invoque la présomption d’apporter des explications suffisantes sur l’origine de la possession ; cette exigence étant remplie, c’est au non-possesseur de supporter le fardeau de la preuve du vice de la possession (TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2 ; Steinauer, op. cit., n. 395 p. 153).

Comme pour toute présomption, l’effet de la présomption de l’art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons : par une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve du contraire, dont le thème est d’établir que le possesseur n’est pas le propriétaire (Steinauer, op. cit., nn. 401-402 p. 155 ; TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2).

La répartition du fardeau de la preuve résultant de l’art. 930 CC n’a cependant plus d’objet lorsque l’appréciation des preuves faite par le juge a convaincu celui-ci que le possesseur n’était pas propriétaire (Steinauer, op cit., n. 402a p. 155 ; TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2).

4.3 4.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la cédule hypothécaire de 500'000 fr. grevant l’immeuble de [...] avait été remise au demandeur sans aucune contrepartie avérée de celui-ci. Pour le Tribunal, il n’y avait pas d’autre explication dans la remise de la cédule au demandeur que la volonté de la défenderesse de mettre ce titre à l’abri dans un coffre. Ce faisant, l’autorité de première instance a retenu que l’appelante avait implicitement conclu un contrat de mandat avec l’appelant.

4.3.2 Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen.

L’appelante allègue avoir confié le titre à l’appelant, sans pour autant établir sa volonté de le mettre à l’abri dans un coffre, le second fait ne pouvant être déduit du premier. Dans son rapport (cf. ch. 5.8), l’expert C_____ n’a fait d’ailleurs que relater le fait que l’appelante avait allégué avoir confié le titre à son époux pour en assurer la conservation dans un coffre. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur cette allégation, se contentant d’observer que l’existence d’une dette de l’appelante envers l’appelant n’avait pas été établie. Dès lors qu’il appartenait à l’appelante d’établir avoir confié le titre à l’appelant pour en assurer la conservation et avoir ainsi implicitement conclu un contrat de mandat avec l’appelant, ce fait ne pourra pas être retenu.

Cela étant, il n’est pas contesté que la mise en possession de la cédule est intervenue du consentement de l’appelante. Il a ainsi été retenu par les premiers juges, sans que ce point soit remis en cause, qu’il ressort de la transaction conclue le 28 novembre 2005 en audience d’appel sur mesures provisionnelles – alors que les parties étaient toutes deux assistées d’un conseil – et des actes notariés des 23 janvier et 16 mars 2006, que l’appelant était porteur de la cédule de 500’000 fr., l’intimée en étant la débitrice. La transaction dont il est question prévoit ainsi que « N.________ accepte la postposition de la cédule hypothécaire qu’il détient n° [...] constituée le 14 novembre 2000 par rapport à la cédule en premier rang qui sera augmentée à CHF 1’400’000.- ». Il a de même été retenu que, par courrier recommandé du 13 avril 2006, le notaire […] a remis au demandeur la cédule hypothécaire précitée.

À cet égard, est significatif le fait que l’appelant était porteur de la cédule hypothécaire et qu’il pouvait exercer les droits liés à sa qualité de porteur, notamment consentir à la postposition de la cédule hypothécaire en deuxième rang pour permettre l’augmentation de la cédule hypothécaire en premier rang. Il est patent que les parties n’auraient pas procédé ainsi si l’appelant avait exercé la possession pour le compte de l’appelante ou encore si celui-ci avait détenu le titre de manière illicite, aucun lien de subordination propre au contrat de mandat (art. 397 al. 1 CO) n’ayant au demeurant été établi. On ne saurait en conséquence qualifier d’équivoque la possession de la cédule hypothécaire par l’appelant.

Il ressort par ailleurs de l’expertise judiciaire que « M. N_____ était le porteur de la cédule en 2e rang au début de 2006, et qu’il l’est encore aujourd’hui (sous réserve de l’engagement subséquent du titre auprès de la Banque H_____). Cependant, l’existence d’une dette de Mme W_____ envers son mari pour tout ou partie du montant de la cédule n’est pas établie ». L’expert relève encore que « [n]ous pouvons seulement constater que, dans l’acte d’augmentation de la cédule en premier rang, il est mentionné que M. N_____ est le porteur de la cédule en deuxième rang ». L’expert a en outre confirmé que l’appelante s’était reconnue, par acte notarié du 7 novembre 2000, débitrice du montant nominal de la cédule, l’expert précisant à ce sujet que « les dettes dont Mme W_____ s’est reconnue débitrice sont les dettes abstraites incorporées dans les titres. Ces dettes abstraites ne sont pas nécessairement doublées de dette résultant d’un engagement concret des cédules ». A cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu’il existe deux créances distinctes, soit la créance abstraite (ou créance cédulaire) – à laquelle l’appelante se réfère d’ailleurs pour faire valoir un taux d’intérêt de 12% – incorporée dans la cédule hypothécaire, ainsi que la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base), résultat de la relation de base, en général du contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre. Le créancier cumule la créance cédulaire et la créance de base ; naturellement, il ne peut toutefois exiger que le paiement du montant qui lui est effectivement dû, en vertu de la créance de base (cf. à ce sujet Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires, in JT 2012 II p. 3 ss, p. 5). Cela ressort d’ailleurs précisément de l’art. 842 al. 3 CC, qui indique que le débiteur reste libre, s’agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier et de ses successeurs, s’ils ne sont pas de bonne foi.

En résumé, la présomption de l’art. 930 al. 1 CC, qui n’a pas été renversée, trouve à s’appliquer. On ne saurait nier que la cédule hypothécaire litigieuse a été remise par l’appelante à l’appelant et que celui-ci la détenait sur la base d’une cause juridique valable. Les premiers juges ont ainsi reconnu que l’appelant en était le porteur, l’appelante étant la débitrice du titre. On ne saurait dès lors retenir que l’appelant détenait le titre de manière illicite, voire encore que la possession était suspecte ou équivoque, comme le soutient l’appelante.

4.3.3 Même si l’appelante n’est pas la débitrice de l’appelant d’une créance de base, rien n’empêche qu’elle ait remis le titre à celui-ci en pleine propriété ou à titre fiduciaire à des fins de garantie. Il est ici rappelé que le prêt contracté auprès de la Banca […] l’a été au nom des deux conjoints alors que l’appelante est seule propriétaire de la maison, ce qui pouvait déjà être suffisant pour justifier la remise d’un tel titre, étant rappelé que la banque avait exigé que les deux époux soient codébiteurs solidaires de la dette envers elle du fait que l’appelante n’avait pas d’activité lucrative (cf. rapport d’expertise du 16 septembre 2009, ch. 5.4). Comme on l’a vu plus haut, les explications données par le demandeur en lien avec la chronologie des événements ne permettent en outre nullement d’établir que la cédule hypothécaire de 500’000 fr. aurait été constituée pour garantir les prétendus investissements consentis par l’appelant dans l’immeuble familial.

Compte tenu de la configuration d’espèce, on ne voit pas ce qui justifierait de faire droit aux conclusions de l’appelante, ce d’autant que celle-ci s’est reconnue débitrice d’une dette abstraite. Tout au plus peut-elle faire valoir, à l’encontre de la prétention de l’appelant, les exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier, soit l’absence de créance de base.

L’appelant réclamait notamment, en première instance, le montant de 500’000 francs. En instance d’appel, il conclut au paiement de la somme de 1'563’170 fr. 50, qui comprend le montant de 500’000 fr. susmentionné ainsi que la moitié de la plus-value de la maison. A titre subsidiaire, il ne réclame que 1'063’170 fr. 50, en conservant la cédule hypothécaire de 500’000 francs.

Au vu des développements qui précèdent quant à la remise de la cédule, on ne voit pas ce qui justifierait d’ordonner la restitution de la cédule hypothécaire, ce d’autant que celle-ci est détenue par un tiers – à savoir Banque H_____ SA – dont la bonne foi n’est nullement remise en cause. Cette restitution n’a du reste même pas été ordonnée par les premiers juges, qui ont condamné l’appelant à verser à l’appelante le montant de 500’000 francs. Or, conformément aux conclusions prises, en cas de non-restitution, le montant de 500’000 fr. doit être déduit du montant réclamé, ce qui signifie que l’appelant renonce à réclamer ce montant.

Dans l’hypothèse où l’appelant devrait ultérieurement réclamer sur la base de la cédule détenue le montant de 500'000 fr., il appartiendrait alors à la partie adverse de faire valoir les exceptions issues du rapport de base.

4.3.4 En définitive, l’appelant obtient gain de cause sur la question de la cédule hypothécaire – corollairement, l’appelante échoue sur la même question –, ce qui conduit à la réforme des chiffres II et III du dispositif du jugement entrepris. Le demandeur N.________ ne devant pas payer à la défenderesse W.________, le montant de 500'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009, le contenu du chiffre II peut être purement et simplement supprimé ; quant au chiffre III, il devra y être prononcé que l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement maintenue.

L’appelant N.________ soutient qu’un partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle au sens de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle ; RS 831.4) serait inéquitable au regard de l’assise financière de l’intimée et du fait que l’appelant a contribué au financement du train de vie du couple, l’empêchant de se constituer des économies, au contraire de l’intimée.

5.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42).

Selon la volonté du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux époux de manière égale ; ainsi, lorsque l’un des conjoints se consacre au ménage et à l’éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit en cas de divorce à une partie de la prévoyance que son conjoint s’est constituée pendant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d’effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance ; il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s’ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié de la prestation de sortie accumulée pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; ATF 136 III 449 consid. 3.1).

Selon l’art. 123 al. 2 CC, le juge peut toutefois refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (Baumann/Lauterburg, in Scheidung, FamKomm, Berne 2011, n. 59 ad art. 123 CC ; ATF 135 III 153 consid. 6.1). Seules des circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial peuvent justifier le refus du partage des prestations de sortie (ATF 133 III 497consid. 4.2 ; ATF 135 III 153 consid. 6.1). En particulier, une fortune considérable et la sécurité financière ne rendent pas à elles seules manifestement inéquitable le partage des prestations de sortie (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; ATF 136 III 455 consid. 2).

5.2 En l’espèce, la critique de l’appelant en lien avec le partage de la prévoyance professionnelle est infondée. En effet, si W.________ a financé en son temps l’achat de la maison familiale par le biais de la fortune de sa mère, l’expertise judiciaire a relevé qu’il n’était pas établi qu’elle disposerait d’une fortune conséquente de plusieurs millions de francs ni qu’elle détiendrait depuis plusieurs années des droits dans des entités juridiques à l’étranger. Toujours selon l’expert, si elle avait ainsi bénéficié de versements de sommes importantes pendant la vie commune avec N., il n’est pas établi que W. continuerait d’en percevoir depuis sa séparation d’avec celui-ci, ni qu’elle percevrait des revenus importants provenant de la vente des tableaux et œuvres d’art dont elle dispose. Il ne faut en outre pas perdre de vue que W.________ n’a jamais exercé d’activité lucrative et qu’elle s’est consacrée durant le mariage au ménage et à l’éducation des enfants.

L’appelant fait état d’une inéquité concrétisée par le fait qu’il y aurait partage du deuxième pilier accumulé durant le mariage et non pas du troisième pilier, dont bénéficie pourtant son épouse. Il ne mentionne toutefois rien au sujet d’une police de prévoyance liée dont il serait bénéficiaire, les premiers juges ayant retenu à cet égard un flou de la part du demandeur au sujet de sa situation financière, en particulier sur une police de prévoyance liée sur laquelle il n’a donné aucune indication à l’expert. Il ressort même du jugement entrepris que le demandeur disposerait d’un fonds de prévoyance liée, pour laquelle l’expert n’avait toutefois aucune indication de valeur (cf. expertise du 16 septembre 2009, ch. 6.4). A ce sujet, l’appelant n’a rien évoqué, encore moins contesté, en procédure d’appel.

Il se justifiait donc pleinement d’ordonner le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par l’appelant et de transférer l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie de l’appelant et qu’elle procède au partage. Le grief est infondé et doit donc être rejeté.

Le calcul de la contribution d’entretien due par N.________ à W.________ fait l’objet de critiques de la part des deux parties.

6.1

6.1.1 L’appelant N.________ soutient que son ex-épouse disposerait d’une confortable fortune, alors qu’au contraire, lui-même serait endetté et ne détiendrait aucun bien immobilier, de sorte que le principe d’égalité ne ferait pas obstacle à la mise à contribution par W.________ de sa fortune, à raison d’à peine 2'000 fr. par mois, pour subvenir à son propre entretien. Selon lui, son ex-épouse serait parfaitement en mesure d’assumer seule son entretien, au moyen des revenus de son importante fortune, de la mise en location d’une partie de sa villa et d’une mise à contribution mesurée de son patrimoine. L’appelant conteste enfin la quotité du revenu hypothétique qui lui a été imputé par les premiers juges. Dans son écriture complémentaire du 12 mars 2015, intitulée « faits et moyens de preuve nouveaux, modification de la demande », l’appelant allègue que la villa de l’intimée serait mise en vente pour le prix de 4'550'000 fr., ce qui aurait notamment pour effet de diminuer les charges de l’intimée et de lui procurer davantage de revenu issu de la fortune. Cela justifierait qu’aucune pension ne soit due à l’intimée, subsidiairement une pension réduite à 500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à la retraite du débirentier, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

6.1.2 Dans ses déterminations du 27 janvier 2016, l’appelante se prévaut de la vente de la villa familiale pour justifier la réactualisation des revenus et charges des parties. Comme rappelé ci-dessus, ces moyens sont irrecevables (cf. consid. 1.3 supra). Il convient dès lors de s’en tenir à l’examen des griefs formulés par l’appelante dans son acte du 4 décembre 2014, dans lequel elle dénonce une violation de l’art. 125 CC. Elle critique la prise en compte, dans le calcul de la contribution, de la créance de 500'000 fr. en lien avec la cédule hypothécaire, du montant qu’elle percevra dans le cadre de la prévoyance, ainsi que du montant tiré de la mise en location d’une partie de la villa, en tant que revenu de la fortune. Pour l’appelante, le montant de la prévoyance professionnelle doit servir à son entretien au jour de sa retraite, ce d’autant que la contribution d’entretien cessera d’être versée au jour de la retraite. Quant au montant de 500'000 fr., il ne serait qu’une expectative. Il serait enfin inconcevable de mettre en location une partie de la villa, qui ne comporte qu’une seule entrée ne permettant d’obtenir deux appartements distincts qu’au prix d’importants travaux extrêmement coûteux et disproportionnés. Compte tenu des charges respectives des parties et des revenus de l’intimé, l’appelante estime le montant de la contribution à 7'500 fr., jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui permettrait de maintenir une partie du train de vie qui était le sien durant le mariage, sachant que les revenus de son ex-époux avaient été substantiellement plus élevés durant la vie commune.

6.2 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3).

Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b). Le calcul du revenu de la fortune se fait en principe en appliquant un taux d’intérêt usuel à la fortune de la personne concernée (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I 2010, n. 60 ad art. 125 CC). Un taux de rendement de la fortune arrêté à 3%, tel qu’il a été mentionné dans certains arrêts du Tribunal fédéral (cf. not. ATF 129 III 7 consid. 3.2), a été jugé excessif par certains auteurs (cf. à ce sujet : De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.31 ad art. 125 CC). Dans un arrêt rendu le 17 février 2012 (TF 5A_352/2011 consid. 7.2.4), les juges fédéraux ont retenu qu’un taux de rendement de 1.7% ne devait pas être tenu pour arbitraire.

S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée ; sur le tout : TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

Cependant, s’il est juste de relever que l’entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l’entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l’on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l’excédent. C’est notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d’espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1).

6.3 En l’espèce, les premiers juges ont arrêté la contribution d’entretien mensuelle après divorce à 2'000 fr. jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge de la retraite.

6.3.1 Ils ont considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation économique de l’appelante, raison pour laquelle une contribution d’entretien était due. Dès lors que la situation financière de l’appelant ne permettait plus la couverture du train de vie des parties, ils ont arrêté la contribution d’entretien en se fondant sur le minimum vital élargi de l’appelante, fixé à 6'378 fr. sur la base des pièces produites dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qui a abouti sur une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2013, l’appelante n’ayant pas produit de pièces en vue d’actualiser ses charges. Aucune capacité de gain ne lui a été reconnue. S’agissant de sa fortune mobilière, les premiers magistrats se sont fondés sur un montant de l’ordre de 345'878 fr., correspondant au solde hypothétique – à défaut d’indications plus précises de l’appelante – de l’héritage de [...], cousine germaine de l’appelante, tout en faisant état de la créance de 500'000 fr. qu’ils ont retenue à la charge de N.________, auquel s’ajoutait le montant de 442'450 fr. à percevoir dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. S’agissant de la fortune immobilière de l’appelante, le Tribunal d’arrondissement a relevé qu’elle était constituée de la valeur de l’immeuble de [...], de l’ordre de 3'350'000 fr. après déduction de la dette hypothécaire, sans compter les impôts dus, tout en soulignant que cette fortune n’était pas disponible en liquide.

En ce qui concerne la situation financière de l’appelant, les premiers juges ont arrêté un revenu net mensuel de 12'920 fr. et des charges à concurrence de 4'378 fr., ce qui laissait à l’appelant un solde disponible de 8'542 fr. par mois. En application de la jurisprudence relative à l’art. 125 CC, ils ont considéré qu’il ne se justifiait pas d’imposer à l’appelante d’entamer sa fortune mobilière. Celle-ci était en revanche en mesure de jouir de revenus importants provenant de cette fortune qui, compte tenu de la créance qu’elle détenait contre l’appelant, avoisinait un total de 900'000 francs. Pour les premiers juges, elle était également en mesure de mettre en location une partie de son immeuble, qu’elle occupe seule avec son fils […], ce qui lui permettait de couvrir environ les deux tiers de son entretien convenable, soit environ 4'250 fr. (2/3 x 6'378 fr.).

6.3.2 L’appelante ne remet pas en cause l’estimation des premiers juges s’agissant de sa fortune mobilière, qui provient d’une succession et qui est estimée à quelque 345'878 fr., après déduction de 216'600 fr. correspondant à ses propres prélèvements. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Il est également observé que les premiers juges n’ont pas inclus les expectatives liées à la prévoyance professionnelle dans le montant de 900'000 fr. de fortune mobilière pris en compte dans leur appréciation, ce qui rend sans fondement les développements de l’appelante liées à cette prévoyance. A cela s’ajoute que la méthode du partage de l’excédent, appliquée par l’appelante et fixant la contribution à 7'200 fr., est inadéquate, dès lors qu’on ne peut pas, au regard des circonstances d’espèce, se fonder sur cette méthode pour déterminer la quotité de la contribution d’entretien après divorce, compte tenu notamment de la situation financière des parties. L’appelante n’explique par ailleurs pas pourquoi cette contribution devrait lui être versée jusqu’au 31 décembre 2023 au lieu du 31 décembre 2022, date retenue par les premiers juges.

La procédure de divorce a duré près de dix ans, ce qui implique de prendre en compte le train de vie mené par l’appelante durant la séparation. En cours de procédure, le système du train de vie élevé a d’ailleurs été modifié, la contribution couvrant uniquement les besoins courants de la défenderesse, lesquels comprenaient le paiement des intérêts hypothécaires à concurrence de 3'634 francs.

6.3.3 Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et compte tenu des développements qui précèdent (cf. consid. 4 supra), le montant de 500'000 fr. (cf. ch. II du dispositif du jugement entrepris) compris dans le montant de 900'000 fr. de fortune mobilière doit être soustrait, ce qui réduit à quelque 345'878 fr. le montant de la fortune mobilière de l’appelante susceptible de lui rapporter des revenus.

La villa de [...] constitue en outre une part importante du patrimoine de l’appelante, cette propriété étant susceptible de lui rapporter un revenu hypothétique non négligeable, dans la mesure où l’appelante ne saurait prétendre à un entretien couvrant l’occupation par sa personne et celle de son fils […] – du reste désormais majeur – de cette spacieuse propriété, compte tenu des modifications financières intervenues chez le demandeur en cours de séparation induisant nécessairement un changement du train de vie des parties.

La valeur actuelle de la villa de [...] peut être arrêtée à 4'550'000 fr., au regard de son prix de vente sur le marché de l’immobilier, ce montant correspondant d’ailleurs à la moyenne de la fourchette avancée dans le rapport d’expertise du 16 septembre 2009 (cf. ch. 5.9 : « [s]elon son courrier du 12 octobre 2007, la [...] estime que le prix de vente potentiel de la propriété se situe entre Fr. 4'250’000.- et Fr. 4'750’000.- »). De ce montant, il convient de déduire le montant de la dette hypothécaire, qui ascende à 1'400'000 fr., de sorte que la valeur nette de la propriété doit être arrêtée à 3'150'000 fr., sans compter les impôts dus.

À ce montant, il faut encore ajouter la fortune mobilière de l’appelante, par 345'878 fr., sa fortune nette totale étant ainsi arrêtée à 3'495'878 francs.

À supposer que l’on retienne un taux rémunérateur hypothétique de 1.5% l’an, soit légèrement inférieur à celui admis en 2012 par le Tribunal fédéral (TF 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.4) pour tenir compte de la conjoncture particulièrement défavorable – laquelle sera néanmoins soumise à des fluctuations du marché –, on obtient un rendement annuel de l’ordre de 52'438 fr. (1.5% x 3'495'878 fr.), soit mensuellement de 4'369 francs. La solution retenue par les premiers juges doit dès lors être confirmée, l’appelante étant en mesure de subvenir aux deux tiers de ses charges courantes. Le résultat serait du reste le même si l’on retenait le taux rémunérateur de 1.7% susmentionné, dès lors que l’on aboutirait à un montant de l’ordre de 4'952 fr., qui confirme également la proportion retenue par les premiers juges, compte tenu de l’influence non négligeable exercée par l’union conjugale sur la capacité économique de l’appelante, et sans qu’une adéquation purement arithmétique ait lieu d’être en l’état.

Selon les faits nouvellement allégués par l’appelant en procédure d’appel – en conformité avec l’art. 317 CPC –, la propriété de [...] a été proposée sur le marché immobilier comme objet à vendre pour le prix de 4'550'000 francs. Ce fait tend à démontrer que l’appelante ne saurait prétendre à un entretien couvrant le maintien de l’occupation de la propriété.

L’appelante n’a pas à entamer la substance de sa fortune, qu’elle soit finalement réalisée ou non, dès lors que le bien immobilier dont il est ici question a été acquis, mis à part le prêt bancaire, par le biais d’une donation de sa mère. Quant à ses liquidités bancaires, elles sont issues d’un héritage et induisent un raisonnement identique. Le fait que l’appelante participe à la couverture de ses besoins courants dans la même proportion, à savoir les deux tiers, que celle arrêtée par les premiers juges, sans qu’il y ait lieu de puiser dans sa fortune – comme le voudrait l’appelant –, se justifie également par le fait qu’en l’espèce, l’union conjugale a concrètement influencé la situation économique de l’appelante, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.

À cela s’ajoute encore qu’il n’est pas allégué en appel et encore moins démontré par l’appelant que son minimum vital serait atteint par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr., celui-ci n’ayant du reste pas apporté d’indications au sujet de la proportion des bonus qu’il perçoit pour son activité auprès de Gabarit International Ltd ni même produit ses fiches de salaire.

En conséquence, s’agissant de la contribution d’entretien, tant les conclusions de l’appelante que celles de l’appelant doivent être rejetées.

La répartition des frais de première instance est contestée par l’appelante W.________. Elle soutient que les premiers juges auraient fait une mauvaise application de l’art. 92 CPC-VD en considérant que les dépens pouvaient être compensés au motif qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause. Elle conteste également la répartition des frais et émoluments de première instance, arrêtés à 12'022 fr. 50 pour l’appelant et à 12'177 fr. 50 pour elle-même.

Dès lors que les griefs soulevés en appel par l’appelante ont été rejetés et que l’appelant obtient gain de cause sur la question de la cédule hypothécaire, l’argumentation de l’appelante tombe à faux. On ne voit du reste pas en quoi la fixation des frais et émoluments figurant au chiffre X du dispositif du jugement entrepris serait erronée, l’appelante n’apportant aucune précision sur ce point.

Pour sa part, l’appelant, qui obtient partiellement gain de cause en appel, ne se plaint pas d’une application erronée de l’art. 92 CPC-VD, concluant même au maintien du chiffre XI du dispositif, selon lequel les dépens sont compensés. On ne saurait donc procéder à une autre répartition en sa faveur, sous peine de statuer ultra petita.

Quoi qu’il en soit, la répartition des dépens réalisée par les premiers juges peut être confirmée, puisqu’en dépit des modifications apportées aux chiffres II et III du dispositif du jugement entrepris, on ne saurait dire qu’une partie obtient davantage gain de cause que l’autre.

8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de N.________ doit être partiellement admis et l’appel de W.________ rejeté. Le jugement entrepris doit être réformé, le chiffre II de son dispositif étant supprimé et le chiffre III du dispositif étant modifié en ce sens qu’il est prononcé que l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement maintenue. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 4’000 fr., soit 2'000 fr. pour chacune des parties (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

N.________ succombe sur les questions portant sur la plus-value de la propriété de [...], sur le partage de la prévoyance professionnelle et sur le montant de la contribution d’entretien. Il obtient en revanche gain de cause s’agissant des questions relatives à la cédule hypothécaire n° [...].W.________, quant à elle, voit l’entier de ses conclusions rejeté.

Vu l’issue du litige, W.________ devra supporter l’entier des frais judiciaires relatifs à son appel (art. 106 al. 1 CPC). Il se justifie en outre de mettre à la charge de N.________ les trois quarts des frais judiciaires relatifs à son appel, le solde étant mis à la charge de W.________ (art. 106 al. 2 CPC). W.________ versera ainsi à N.________ la somme de 500 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

8.3 La charge des dépens est évaluée à 6'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent globalement être mis à la charge de N.________ à raison de trois huitièmes et de W.________ à raison de cinq huitièmes (cf. consid. 8.2 supra), W.________ versera en définitive à N.________ la somme de 1’500 fr. ([5/8 – 3/8] de 6'000 fr.), à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de N.________ est partiellement admis.

II. L’appel de W.________ est rejeté.

III. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

II. supprimé.

III. prononce que l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement maintenue.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) pour chaque partie, soit à 4'000 fr. (quatre mille francs) au total, sont mis à la charge de W.________ par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et à la charge de N.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs).

V. W.________ doit verser à N.________ le montant de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Maire (pour N.), ‑ Me Pascal de Preux (pour W.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.

La greffière :

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Gesetze

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aCC

  • art. 116 aCC
  • art. 142 aCC

CC

  • art. 112 CC
  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 125 CC
  • art. 165 CC
  • art. 250 CC
  • art. 277 CC
  • art. 842 CC
  • art. 930 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

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