TRIBUNAL CANTONAL
67
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 mai 2011
Présidence de Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 29 LDIP et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à Marina di Ragusa (Italie), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à Ecublens, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 septembre 2010 par A.X.________, telle que précisée par procédé écrit déposé le 1er décembre 2010 (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (III).
Le premier juge a considéré, en substance, qu’il n’était pas possible de demander la reconnaissance d’un jugement étranger, en l’occurrence italien, par le biais de mesures provisionnelles. Il a rappelé que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires permettait à l’Etat requis de refuser de reconnaître une décision étrangère si, comme en l’espèce, elle était incompatible avec une décision qu’il avait lui-même rendue entre les mêmes parties et sur le même objet et que, selon la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, seule la Suisse, à l’exclusion de l’Italie, était compétente pour prendre les mesures concernant le sort des enfants mineurs des parties.
B. A.X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance par mémoire motivé du 4 mars 2011, en concluant, avec dépens, principalement à l’admission de sa requête de mesures provisionnelles du 29 septembre 2010, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision.
Par mémoire de réponse du 18 avril 2011, B.X.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau ainsi que deux réquisitions de production de pièces.
C. Le juge délégué retient les faits suivants :
A.X.________ et B.X., née [...], tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 5 juillet 2003 à Ecublens. Deux enfants sont issus de cette union : C.X., né le 19 juillet 2001, et D.X.________, née le 17 août 2004.
Les époux ont vécu en Suisse jusqu’au 14 septembre 2006, date à laquelle le requérant a mis fin à la vie commune en quittant le domicile conjugal pour s’installer aux Etats-Unis.
Le 5 octobre 2006, le requérant a déposé une demande de séparation de corps auprès du Tribunal de Ragusa, en Italie.
Le 21 septembre 2009, le Tribunal de Ragusa a rendu une décision prononçant la séparation de corps des époux, réglant l’autorité parentale et les relations personnelles des parties avec leurs enfants, fixant la contribution d’entretien due par le requérant pour l’entretien des siens, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’intimée et compensant intégralement les dépens entre les parties.
Par demande unilatérale du 17 octobre 2007 déposée devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, l’intimée a notamment conclu au divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2008, le Président du Tribunal précité a rejeté la requête en dessaisissement du requérant, confié la garde des enfants à leur mère, fixé un droit de visite en faveur du père, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer les charges, et dit que le requérant contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 17'000 fr., dès le 1er novembre 2006.
Lors de l’audience d’appel du 14 mars 2008, les parties ont signé une convention, ratifiée par le tribunal pour valoir jugement d’appel sur mesures provisionnelles, selon laquelle elles sont notamment convenues de diminuer la contribution d’entretien mensuelle pour la famille à un montant global de 7'000 francs.
Le 29 septembre 2010, le requérant a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles. Par procédé écrit du 1er décembre 2010, il a pris les conclusions suivantes :
« A titre préjudiciel :
A.- Principalement :
I.- Le jugement de séparation rendu le 21 septembre 2009 en Italie par le Tribunal civil de Raguse, prononçant la séparation d’A.X.________ et de B.X.________, est reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.
B.- Subsidiairement :
Ibis.- Les lettres A, C, D et E du dispositif du jugement de séparation rendu le 21 septembre 2009 en Italie par le Tribunal civil de Raguse, prononçant la séparation d’A.X.________ et de B.X.________, sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse.
A titre principal :
II.- A.X.________ contribuera à l’entretien de B.X.________ et de ses enfants C.X.________ et D.X.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de Euros 2'200.-, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, dès le 1er octobre 2009 ».
L’intimée a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures provisionnelles précitée.
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 1er décembre 2010.
En droit :
La décision attaquée ayant été rendue le 21 février 2011, les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
a) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).
Se prévalant de l’art. 29 al. 3 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) et de diverses conventions internationales, l’appelant soutient que le jugement de séparation de corps italien rendu le 21 septembre 2009 doit être reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.
a) En réalité, il importe peu de savoir si le jugement de séparation prononcé en Italie peut être reconnu en Suisse. En effet, quand bien même le jugement précité devait être reconnu en Suisse, il y lieu d’admettre que l’intimée était dans tous les cas autorisée à ouvrir une action en divorce et, dans le cadre de celle-ci, à obtenir, par le biais de mesures provisionnelles, la fixation d’une contribution pour son entretien et celui de ses enfants.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une action en séparation de corps du droit italien n’a pas le même objet que l’action en divorce du droit suisse (ATF 109 II 180 c. 2). De plus, l’art. 117 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) précise expressément que le jugement prononçant la séparation de corps n’a pas d’incidences sur le droit de demander le divorce. En outre, le juge du divorce est autorisé à prendre les mesures provisionnelles nécessaires (cf. art. 137 al. 2 CC). Enfin, ce n’est que lorsqu’une procédure en divorce est pendante à l’étranger que le juge suisse ne peut pas rendre une décision de mesures provisionnelles en se fondant sur l’art. 62 LDIP (ATF 134 III 326 c. 3, JT 2009 I 215 ; TF 5A_677/2007 du 21 avril 2008 c. 3.1) ; or, tel n’est pas le cas en l’occurrence.
Ainsi, une éventuelle reconnaissance du jugement italien de séparation n’est pas de nature à rendre caduques les mesures provisionnelles prononcées par le juge suisse du divorce.
b) Par ailleurs, le jugement de séparation rendu par les autorités italiennes ne saurait se substituer purement et simplement aux décisions provisionnelles prises en Suisse dans le cadre de la procédure de divorce engagée par les parties, et plus particulièrement au prononcé des mesures provisionnelles du 14 mars 2008 fixant la contribution d’entretien due par l’appelant.
ba) Aux termes de l’art. 13 de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973 (RS 0.211.213.02), la procédure de la reconnaissance ou de l’exécution de la décision est régie par le droit de l’Etat requis, à moins que la convention n’en dispose autrement. Partant, le droit suisse est en l’espèce applicable.
Selon l’art. 28 LDIP, une décision reconnue en vertu des art. 25 à 27 de cette loi est déclarée exécutoire sur requête de l’intéressé. L’art. 29 al. 1 LDIP précise que la requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Certes, selon l’al. 3 de cette dernière disposition – à laquelle se réfère l’appelant – lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Ainsi, l’examen des conditions de reconnaissance n’implique pas l’ouverture d’une procédure spéciale, lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, par exemple en matière d’état des personnes ou dans une procédure de mainlevée de l’opposition. Les cantons ne peuvent donc plus faire dépendre la reconnaissance du respect d’une procédure formelle de reconnaissance (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., Bâle 2005, n. 6 ad art. 29 LDIP p. 114 et les références citées). Reste que l’exequatur d’une décision ne peut être obtenue que par voie principale (cf. art. 29 al. 1 i. f. LDIP, a contrario) – et non à titre préalable –, ce qui est logique, une exécution forcée ne pouvant avoir le caractère relatif d’une reconnaissance faite à titre préalable. La requête doit être portée devant les autorités du canton où l’exécution doit avoir lieu. Pour les modalités, il est nécessaire de consulter les lois d’organisation judiciaire et de procédure cantonales (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3ème éd., Berne 2005, n. 717g p. 410).
bb) En l’espèce, l’appelant a déposé, le 29 septembre 2010, une requête de mesures provisionnelles tendant à titre préalable à la reconnaissance et à l’exécution du jugement italien. En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC, la procédure civile vaudoise s’appliquait au prononcé de l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise, l’instance des mesures provisionnelles n’étant close qu’à partir de sa notification (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, spéc. pp. 19-21). Or, aux termes de l’art. 507 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l’autorité compétente pour reconnaître et déclarer exécutoire, à la requête de l’intéressé, les jugements rendus dans un pays étranger est le président du tribunal d’arrondissement du lieu où doit se dérouler l’exécution. L’autorité compétente en application de cette disposition statue sur pièces, sans débats publics, après avoir recueilli la détermination de la partie condamnée ; un second échange d’écritures peut être ordonné (art. 507b CPC-VD).
Compte tenu de ces dispositions et donc de la procédure prévue pour l’exequatur des jugements étrangers, force est d’admettre que l’appelant ne saurait obtenir l’exécution du jugement italien de séparation par le biais d’une modification des mesures provisionnelles du 14 mars 2008 fixant la contribution d’entretien due à sa famille, et ce qui plus est dans une procédure distincte en divorce (cf. supra c. 3a).
L’appelant soutient que le jugement italien constitue un fait nouveau susceptible d’engendrer une modification de la contribution d’entretien fixée à titre provisionnel en Suisse.
a) Pour qu'une contribution fixée par une convention entre époux, qui a été ratifiée par le juge, puisse être supprimée par une ordonnance de modification de mesures provisoires, il faut que la convention en question soit entachée d'une erreur au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) ou que les circonstances dans lesquelles elle a été signée aient changé. S'agissant de la modification des circonstances qui ont présidé à la conclusion de la convention, il faut qu'elle soit notable et durable et ne soit pas due à la mauvaise volonté de l'époux qui demande la suppression de la contribution d'entretien (TF 5A_504/2008 du 20 novembre 2009 c. 2.1.1 et les références citées).
A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. En cas de situation financière favorable, il convient en principe de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_504/2008 du 20 novembre 2009 c. 2.1.2).
b) Dans ses conclusions du 28 septembre 2010, puis du 1er décembre 2010, l’appelant a certes conclu, à titre préjudiciel, à ce que le jugement de séparation du 21 septembre 2009 du Tribunal civil de Raguse soit reconnu et déclaré exécutoire. Reste qu’il a également conclu, à titre principal, à ce qu’il doive contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'200 euros, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée.
Ainsi, contrairement à l’appréciation de l’intimée, l’appelant a bel et bien requis une modification des mesures provisionnelles, soit une réduction de la pension alimentaire à verser à sa famille. Par ailleurs, la maxime d’office s’applique en matière de fixation des pensions alimentaires dues aux enfants (cf. art. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 3 CPC-VD ; art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC).
c) L’appelant explique que le juge italien a tenu compte de sa nouvelle situation et, plus particulièrement, du fait que son revenu est désormais inférieur à celui qu’il réalisait au moment de l’audience d’appel sur mesures provisionnelles du 14 mars 2008, alors qu’il était employé par le groupe Z.________ aux Etats-Unis.
Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2008, le premier juge a retenu que l’appelant travaillait auprès de Z.________ SA et qu’en 2006, il avait gagné 350'487 fr., soit 29'207 fr. par mois. Selon le jugement italien, l’appelant a mis fin, en mai 2008 – soit après l’audience d’appel du 14 mars 2008 fixant la contribution d’entretien à 7'000 fr. – à sa relation professionnelle avec Z.. Depuis lors, il travaille pour une société pharmaceutique italienne et gagne, selon ses dires, de 3’000 à 5'000 euros par mois. Même si ces derniers montants sont sous-estimés, les juges italiens ont considéré que l’appelant ne disposait plus des revenus considérables que lui rapportait son précédent emploi auprès de Z..
Au regard de ces éléments, il convient d’admettre, avec l’appelant, qu’il existe des faits nouveaux susceptibles d’engendrer une modification des mesures provisionnelles prises le 14 mars 2008.
Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé et de renvoyer en conséquence la cause à l’autorité de première instance, en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC.
Dans sa réponse à l’appel, l’intimée fait état des activités professionnelles de l’appelant et soutient que ce dernier réalise en réalité des revenus dix à trente fois supérieurs à ceux déclarés devant les juges italiens. Elle requiert d’ailleurs la production de diverses pièces en relation avec les revenus réalisés par l’appelant. En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de donner suite à ces réquisitions de preuve, la cause étant renvoyée au juge de première instance pour instruction et décision sur une éventuelle modification de la fixation d’entretien, au vu de la situation financière effective des parties.
En conclusion, l’appel doit être partiellement admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelant n’obtenant que partiellement gain de cause, chacune des parties supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 106 al. 2 CPC et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les dépens seront compensés.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte le 21 février 2011 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par 300 fr. (trois cents francs) et de l'intimée par 300 fr. (trois cents francs).
V. L'intimée B.X.________ doit verser à l'appelant A.X.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le surplus.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 6 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me François Roux (pour A.X.), ‑ Me Gloria Capt (pour B.X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :