TRIBUNAL CANTONAL
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JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 avril 2011
Présidence de M. P E L L E T, juge délégué Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 176 al.1 ch. 1 et al. 3, 273 ss CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 février 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec U., à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 février 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé que V.________ exercera son droit de visite à l'égard de l'enfant L., par l'intermédiaire d'un Point rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux de cet établissement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement y prévalant (I), que V. contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en plus, de 400 fr., dès le 1er novembre 2010 (IV), statué sur les frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a limité l’exercice du droit de visite de V.________. Il a prévu qu’il devrait s’effectuer selon des modalités bien précises, dans un endroit surveillé, considérant que, même si l’épouse n'avait apporté aucune preuve formelle des violences qu'elle reprochait à son époux, ses explications, lors de l'audience, avaient été nettement plus convaincantes que celles de son conjoint et qu'a priori, il n’y avait aucune raison de penser qu'elle pouvait avoir fabulé sur un sujet aussi préoccupant que les violences conjugales. Il a également relevé que l'enfant des parties était âgé de moins d'un an.
Pour la contribution d'entretien, le premier juge a observé que l'épouse s'occupait de deux très jeunes enfants et qu'elle n'était donc pas en mesure de travailler dans l'immédiat. S’agissant de l'intimé, il a noté qu'il était jeune, en bonne santé et que, même s'il ne maîtrisait pas correctement le français et n'avait aucun diplôme, il bénéficiait d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, ce qui lui donnait des perspectives de trouver un emploi afin de subvenir aux besoins de la famille. Sur cette base, il lui a donc imputé un revenu hypothétique d’un montant net d’environ 3'000 fr. par mois, revenu correspondant au salaire minimum d’un ouvrier sans qualification professionnelle (classe C), déduction faite des charges sociales de 15 %. Il a ainsi fixé la contribution d’entretien mensuelle à 400 fr., montant représentant un peu moins de 15 % du revenu hypothétique de l'intimé et préservant son minimum vital.
B. Le 7 mars 2011, V.________ a fait appel de ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il exercera son droit de visite un week-end sur deux, ainsi que pendant ses vacances professionnelles (I), et qu’il est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse et de sa fille (II), subsidiairement, à l’annulation du prononcé, pour nouvelle instruction et nouveau jugement (III).
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
V.________ et U.________ se sont mariés le 24 février 2010, à [...]. Ils sont les parents de l'enfant L.________, née le 19 mars 2010.
U.________ est par ailleurs la mère de l'enfant A.________, issu d'une précédente union.
Par requête du 18 novembre 2010, déposée devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, U.________ a requis la mise en œuvre de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu en particulier à pouvoir vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée (I), à avoir la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en payer les loyer et charges (II), à se voir confier la garde de l'enfant L.________ (III), l'époux exerçant un droit de visite au sein du Point rencontre, selon des modalités à préciser par cette institution (IV), à ce qu'interdiction soit faite à celui-ci, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission, d'importuner son épouse, respectivement d'entrer en contact avec elle, sous quelque forme que ce soit (V), dite conclusion étant prise par voies de mesures préprotectrices de l'union conjugale, également.
Dans sa requête, l'épouse se plaignait du désintérêt total que l'intimé manifestait pour sa famille, depuis la célébration de leur mariage, du comportement violent qu'il avait eu, à réitérées reprises, à l'égard des siens, notamment au cours d’un épisode durant lequel il l’avait menacée, ainsi que l’enfant L., d’un couteau, événement qui l'avait contrainte à quitter momentanément l'appartement conjugal. Elle a aussi allégué que l'intimé lui avait expliqué vouloir partir en Colombie avec L., alors même qu'il ne s'était jamais occupé de l'enfant.
Le 19 novembre 2010, le président du tribunal d'arrondissement a admis la conclusion V de la requête, par voie de mesures préprotectrices de l'union conjugale.
Par procédé écrit du 14 décembre 2010, l'époux a conclu à l'octroi d'un large droit de visite sur sa fille L.________, à convenir d'entente avec son épouse, et à défaut, à pouvoir avoir sa fille un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, 18 heures. Il a nié les faits allégués par l'épouse.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 janvier 2011, la requérante a encore conclu à l'allocation d'une contribution d'entretien de 600 fr. à verser par l'époux dès le 1er novembre 2010 (VI) et ce dernier a conclu au rejet.
A propos des violences subies, l'épouse a encore déclaré qu'elle s'était rendue au moins une fois au centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales de Malley Prairie, en raison du comportement agressif de son époux; elle a fait état du comportement inadéquat, mêlé de violence physique et verbale, que celui-ci manifestait à l'égard des enfants, se référant en particulier à une occasion où il avait fessé L.________ pour d'absurdes et incompréhensibles motifs, vraisemblable-ment dans le but de la faire pleurer. Elle a aussi raconté que son époux l'avait frappée alors qu'elle était enceinte de leur fille, qu'elle avait dû s'interposer entre lui et son fils A.________ pour protéger ce dernier, précisant qu'elle n’avait cependant pas appelé la police, par crainte de son époux, et que celui-ci l’avait menacée de mort.
L'époux a catégoriquement contesté les faits allégués par l'épouse. Il a ajouté au surplus qu'il lui était arrivé de rester seul avec les enfants, lorsque leur mère se rendait en boîte de nuit.
La conciliation tentée entre les parties a partiellement abouti à la conclusion de la convention suivante :
"I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis avenue [...] 15 à [...], est attribuée à U.________, qui en payera le loyer et les charges.
III. La garde de l'enfant L., (…), est confiée à U..
IV. Le chiffre I du prononcé de mesures préprotectrices du 19 novembre 2010 est maintenu."
Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.
La situation matérielle des parties est la suivante :
L'épouse n'exerce aucune activité lucrative, se vouant entièrement aux soins et à l'éducation de ses deux jeunes enfants. Elle bénéficie de l'aide sociale.
L'époux a quitté la Colombie pour s'installer en Suisse, au mois de novembre 2008. Il bénéficie également de l'aide sociale. Il n'est détenteur d'aucun diplôme, maîtrise très peu le français, parle l'espagnol, mais n'écrit pas correctement cette langue. En vue d'améliorer ses connaissances en français, il s'est inscrit, pour la période du 28 juin au 24 septembre 2010, à un cours de "français alphabétisation" dispensé par [...] Sàrl, à [...]. Etant toutefois tombé malade du 9 août jusqu'au 30 août 2010, il n'a pu suivre régulièrement cette formation, de sorte qu’il n’a pas obtenu l’attestation de présence aux cours. L'intimé a déclaré avoir toujours travaillé comme maçon dans son pays et recherche un emploi en Suisse, avec le soutien de l'Office régional de placement de Pully. Il a produit une proposition d'emploi du 8 octobre 2010, émanant de l'office régional de placement précité, concernant un poste de manœuvre en bâtiment.
En droit :
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions en partie non patrimoniales, l'appel est recevable (Tappy, op. cit., JT 2010 III 125-126).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
En premier lieu, l’appelant soutient que les principes applicables en matière d’imputation d'un revenu hypothétique au débirentier n’ont pas été respectés. Il prétend n'avoir, en l'état, aucune possibilité concrète de trouver du travail en dépit des efforts qu’il fournit et demande à être libéré du paiement de la contribution d’entretien.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Dans la mesure où des enfants sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC), notamment au regard des art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1 et réf. citées).
Pour fixer la contribution d’entretien, différents critères entrent en considération. L’un d’entre eux est le revenu effectif du débiteur. Le juge peut toutefois se dispenser de prendre en compte un tel revenu et retenir un revenu hypothétique supérieur, si l’on peut attendre du débiteur qu’il augmente sa capacité financière dans la même proportion que celui-ci et que l’augmentation est réalisable (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 3.3.2). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté. Les éléments permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé du débiteur et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; ATF 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b;TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et réf. citées).
En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant est jeune et qu’il a travaillé en qualité de maçon dans son pays d’origine, ce qui n’est pas contesté. Sur cette base, il a donc considéré que, même s’il ne maîtrisait pas le français, l’appelant était en mesure de réaliser le salaire minimum d’un ouvrier sans qualification, lequel s’élève, par mois, au montant net d’environ 3'000 fr.
Cette appréciation est adéquate. Elle résulte d’une application correcte des principes jurisprudentiels qui prévalent en la matière et qui sont rappelés ci-dessus. Au reste, l’appelant ne peut nier pouvoir trouver un travail, puisqu’il a reçu une proposition d’emploi de l’Office régional de placement concernant un poste de manœuvre en bâtiment (cf. jgt, p. 16).
Infondé, ce moyen doit par conséquent être rejeté. De même, le montant de la contribution d’entretien, qui doit être vérifié d’office, peut être confirmé.
L’appelant prétend ensuite qu’en l’absence de tout indice concret de mise en danger de l’enfant L.________, l’exercice de son droit de visite ne devrait pas être limité. Il soutient que, pour se déterminer, le premier juge s’est exclusivement fondé sur les déclarations de la mère et qu’il n’aurait ainsi pas respecté les exigences de preuve posées par le Tribunal fédéral.
Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). L’art. 273 CC, en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).
Selon la décision attaquée, la requérante a déclaré avoir séjourné au moins, à une reprise, au Centre de Malley Prairie. Cette affirmation n’est pas contredite par l’appelant. Outre les déclarations de l’épouse, le tribunal a relevé l’émotion qu’elle avait manifestée, lors de son audition, à l’évocation des violences subies, aussi bien par elle-même que par les enfants, ainsi que le fait que, si elle n’avait pas dénoncé les mauvais traitements infligés, c’était en raison de la peur que lui inspirait son époux qui l’avait à plusieurs reprises menacée. L’ensemble de ces éléments, la version jugée crédible de la requérante, son séjour au foyer qui n’est pas contredit, l’explication des motifs qui l’ont conduite à ne pas dénoncer l’auteur des faits constituent ainsi des indices suffisants, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, qui justifient de limiter l’exercice du droit de visite de l’époux. On peut aussi relever que l’appelant n’a pas contesté le maintien du prononcé de mesures préprotectrices qui lui interdit d’entrer en contact avec son épouse (cf. jgt, pp. 11 et 12).
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a prévu que l’époux exercerait son droit de visite au Point rencontre. Cela étant, si les rencontres entre le père et l’enfant devaient se dérouler normalement, un assouplissement des conditions d’exercice du droit de visite pourrait être envisagé dans un certain laps de temps.
En conclusion, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
La requête d'assistance judiciaire formulée par l’appelant doit être rejetée dans la mesure où l'appel était dépourvu de chances de succès (art. 117 CPC).
Compte tenu de la situation financière de l’appelant, il n’est pas perçu de frais d’appel.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 6 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 5 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Diego Bischof (pour V.), ‑ Me Gabriel Moret (pour U.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :