TRIBUNAL CANTONAL
JL18.041818-190229
115
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 mars 2019
Composition : M. Abrecht, président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 138 et 148 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec O., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance du 6 décembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné à H.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 10 janvier 2019 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], chemin [...] (dépôt de 80 m2 env. au sous-sol) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de cette ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V) et a dit qu’en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré, en appliquant l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’à défaut de paiement de l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire de trente jours imparti par la demanderesse, la résiliation du bail pour le 30 septembre 2018, par avis de la défenderesse du 20 août 2018, était valable. En outre, contrairement à ce que faisait valoir la défenderesse, l’avis en question avait été valablement notifié par l’intermédiaire d’ [...], représentante de la partie bailleresse selon le contrat de bail du 22 avril 2016. Enfin, on se trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) qui permettait de faire application de la procédure sommaire.
Cette ordonnance a été adressée pour notification aux parties le 13 décembre 2018. Le pli recommandé adressé à H.________ par l’intermédiaire de son gérant J.________ n’a pas été réclamé dans le délai de garde de sept jours.
Par acte du 11 février 2019, H.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle ordonnance fixant un nouveau délai pour libérer les locaux et, subsidiairement, à la restitution du délai pour former appel contre l’ordonnance. Elle a soutenu en particulier que la notification à l’adresse privée de son gérant n’était pas valable.
Par courrier du 13 février 2019, l’appelante a transmis une nouvelle écriture corrigeant quelques erreurs et omissions de son appel du 11 février 2019, avec la précision que ses conclusions demeuraient inchangées.
Le 21 février 2019, O.________ a déposé des déterminations spontanées. Elle a produit, en annexe, l’avis de la juge de paix du 7 février 2019, fixant l’exécution forcée de l’expulsion des locaux en question au jeudi 7 mars 2019.
3.1 L'appelante expose que la notification de l’ordonnance d’expulsion ne serait pas valable au motif que le pli recommandé avait été adressé à l'adresse personnelle du gérant de la société, J.. Celui-ci, qui aurait prévu de séjourner à l'étranger en décembre 2018 et janvier 2019, aurait donné procuration à une tierce personne – dont on ignore le nom – pouvant représenter la société à l'office postal de [...], de sorte qu'il aurait incombé à la juge de paix d'adresser son ordonnance à ce représentant. L'appelante relève également qu'elle a sa propre adresse en tant que personne morale, inscrite au Registre du commerce, et que le domicile privé du gérant de la société ne saurait se substituer à ce lieu. J. se serait rendu à la justice de paix le 1er février 2019 à son retour en Suisse, alors qu'il avait été semble-t-il informé de l'expulsion dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, et le pli lui aurait été remis à cette occasion. L'appelante conclut dès lors à l'annulation de l'ordonnance au motif que celle-ci n'aurait pas été valablement notifiée.
3.2 L’art. 257 CPC soumettant les cas clairs à la procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours dès la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC).
L’art. 138 CPC dispose que la notification des décisions consiste dans l’envoi par pli recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). Il précise qu’en cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié s’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit notamment de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance qu’à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références citées).
Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 477), sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2 ; ATF 118 V 190 consid. 3a ; ATF 115 la 12 consid. 4c).
On relève encore que lorsque le pli est destiné à une personne morale, il doit être adressé à son siège ; il est toutefois également envisageable que la notification soit faite à l'adresse privée des représentants légaux (Bohnet, Commentaire romand, CPC, 2e éd. Bâle 2019, n. 11 ad art. 133 et les réf. citées).
3.3 En l'espèce, l'examen du dossier de première instance révèle que la citation à comparaître à l'audience du 6 décembre 2018 avait été adressée à l'adresse privée du gérant de l'appelante. En outre, par courrier du 22 novembre 2018, J.________ avait informé le premier juge qu'il serait remplacé à cette audience par [...], en indiquant également son adresse privée sous la rubrique « expéditeur ». Il n'a cependant nullement indiqué qu'il serait ensuite absent et que les avis et décisions relatifs à cette procédure devraient être notifiés à une autre adresse. Cela étant, l'appelante ne saurait de bonne foi soutenir maintenant qu'il incombait au premier juge de notifier son ordonnance à l'adresse figurant au Registre du commerce et non à celle de son gérant. Elle doit au contraire se voir opposer l'attitude adoptée par celui-ci en première instance et il convient en conséquence d'admettre que cette ordonnance a été régulièrement notifiée le dernier jour du délai de garde postal, soit le 21 décembre 2018, si l’on se réfère au suivi des envois figurant au procès-verbal de la justice de paix, étant précisé qu'il était expressément indiqué au pied de cette ordonnance que le délai d'appel de dix jours n'était pas suspendu par les féries. Il en découle que ce délai est arrivé à échéance le lundi 31 décembre 2018, la remise au gérant de cette ordonnance lors de son passage au greffe de la justice de paix du 1er février 2018, soit plus d'un mois plus tard, étant sans effet. En conséquence, l'acte d'appel remis à la poste le 11 février 2019 est tardif.
4.1 A titre subsidiaire, l’appelante présente une requête de restitution du délai d'appel.
4.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Cette disposition est située dans la partie I du Code intitulée « dispositions générales », qui est applicable à toutes les procédures faisant l'objet de la partie spéciale, y compris la procédure sommaire (CACI 17 août 2017/360 et les réf. citées).
L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal (JdT 2011 III 106 ; CACI 2 octobre 2015/522 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC ; Kurz Kommentar ZPO, Hoffmann-Nowotny, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 148 ZPO ; Basler Kommentar ZPO, Gozzi, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 148 ZPO ; Staehelin, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 4 et 15 ad art. 148 ZPO).
L'empêchement doit être invoqué dans un délai de dix jours dès la fin de celui-ci, pour autant que l'intéressé ait connaissance ou doive avoir connaissance de l'omission et se trouve en mesure de réparer cette omission. Lorsque la défaillance est liée à un acte certes effectué mais non dans le respect du délai imparti, le délai de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC commence à courir lorsque la partie ou son représentant a acquis une connaissance certaine du retard, soit la plupart du temps après que le tribunal a pris une disposition d'organisation du procès (comme par exemple le fait de retourner l'acte tardif à son expéditeur ou le rejet de la requête portant sur des mesures d'instruction lorsque l'avance de frais correspondante n'a pas été effectuée à temps). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendues vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_94/2015 précité, consid. 6.1). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Recourant à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC).
La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 148 CPC. Pour cela, il faut que l'intéressé ait été empêché non seulement d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a et les réf. citées). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b).
4.3 En l’espèce, le représentant autorisé de l'appelante s'est montré négligent en ne prenant pas le soin d'avertir la justice de paix de sa prétendue absence après l'audience, alors qu'il ne pouvait pas ignorer que les actes relatifs à la procédure d’expulsion étaient envoyés à son adresse privée qu'il avait lui-même indiquée à cette autorité. De toute manière, on peut sérieusement se demander si l'intéressé n'a pas intentionnellement tenté de créer une confusion entre les deux adresses auprès des juges afin de se prévaloir ensuite d'une notification irrégulière, comme il semble déjà l’avoir fait pour la notification du congé.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et la requête de restitution de délai doit être rejetée. La cause sera toutefois renvoyée au premier juge pour qu’il fixe un nouveau bref délai pour libérer les locaux en question, dans l’hypothèse où l’appelante ne l’aurait toujours pas fait.
Il sera statué sans frais, dès lors qu'aucune avance de frais n'avait été réclamée à l'appelante (art. 11 TFJC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. L’appel est irrecevable.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu'elle fixe le cas échéant à H.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l'immeuble sis chemin [...] à [...].
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ H.________ ‑ Mme Laura Emilia Jaatinen-Fernandez (pour O.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :