TRIBUNAL CANTONAL
JS21.004492 - 211357 61
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 février 2022
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Chapuisat
Art. 176 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à [...], requérant, ainsi qu’avec L’ETAT DE VAUD (Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires), à Lausanne, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 460 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à M., dès et y compris le 1er avril 2021 (I), a dit que G. devait à M.________ la somme de 521 fr. 70 à titre de participation aux frais de traitement d’orthopédie dento-faciale de Q.________ (II), a arrêté l’indemnité finale des conseils d’office des parties (III et V), a relevé les conseils d’office de leur mission (IV et VI), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient tenues, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil respectif mise à la charge de l’Etat (VII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires, ni dépens (VIII), l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, la première juge a considéré que G.________ ne fournissait pas tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien envers son fils Q.________ et lui a imputé un revenu hypothétique de 4'080 fr. net par mois, sans délai d’adaptation. Elle a retenu qu’après couverture de ses charges essentielles, G.________ présentait un disponible de 1'081 fr. 40. Quant à M., elle présentait un déficit de 54 fr. 45. La présidente a arrêté les coûts directs de Q., sur la base du minimum vital LP, à 456 fr. 90, allocations familiales par 300 fr. déduites, montant qui devait être intégralement pris en charge par G.. Elle a renoncé à partager l’excédent dont disposait G. compte tenu du revenu hypothétique qui lui avait été imputé, et a fixé le montant de la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de Q.________ à 460 francs.
B. Par acte du 6 septembre 2021 accompagné d’un lot de sept pièces réunies sous bordereau, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la pension mensuelle due pour l’entretien de Q.________ soit fixée à 1'200 fr. dès le 1er avril 2021. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a en outre requis, à titre de mesure d’instruction, qu’il soit procédé à l’audition de Q.________ et requis la production de trois pièces en mains de G.________.
Par courrier du 1er novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 12 novembre 2021, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires de l’Etat de Vaud (ci-après : le BRAPA) a déclaré s’en remettre à justice.
G.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. Toutefois, par courrier du 18 novembre 2021, son conseil, Me Rachel Rytz, a indiqué ne plus avoir de contact avec son client et ignorer si ce dernier résidait encore en Suisse.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’intimé, né le [...], et l’appelante, née le [...], se sont mariés le [...].
Q.________, né le [...].
Les modalités de la séparation des parties ont, pour partie, été réglées par convention partielle signée lors d’une audience du 8 août 2016 et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Cet accord prévoyait notamment que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’appelante (II) et que la garde des enfants lui était confiée (III), l’intimé bénéficiant sur ces derniers d’un droit de visite usuel (IV).
Pour le surplus, les conséquences financières de la séparation des parties ont fait l’objet d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2017, aux termes de laquelle l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien de ses fils, J.________ – alors mineur – et Q., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr. pour le premier et de 1'250 fr. pour le second, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er décembre 2016. Dans ce cadre, la présidente a arrêté les coûts directs des enfants à 573 fr. pour J. et à 373 fr. pour Q.________. Elle a en outre exposé que l’appelante présentait un déficit de 2'136 fr., qui résultait, à hauteur de 1'780 fr., de la prise en charge de ses fils mineurs ; elle a ainsi réparti proportionnellement ce montant par moitié, soit 890 fr. par enfant, à titre de contribution de prise en charge et l’a ajouté aux coûts directs pour fixer le montant de leur entretien convenable. Quant à la situation financière de l’intimé, la présidente a en substance retenu un revenu hypothétique net de 5'600 fr., se basant sur l’ESS [Enquête suisse sur la structure des salaires] 2014 et soulignant que ce montant correspondait peu ou prou à la moyenne des prélèvements privés effectués par l’intimé. Ses charges mensuelles ayant été arrêtées à 2'847 fr., l’intimé présentait un solde hypothétique de 2'753 francs.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 janvier 2021, l’intimé a conclu, avec suite de dépens, à ce que l’entretien convenable de Q.________ soit fixé et à ce qu’il soit libéré du paiement de la contribution d’entretien due en sa faveur, tant que sa situation financière ne se serait pas améliorée. Il a notamment indiqué n’avoir jamais réussi à réaliser le montant arrêté à titre de revenu hypothétique.
b) Par procédé écrit du 10 mars 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par l’intimé (I) et à ce que ce dernier lui verse la somme de 1'570 fr. 25 à titre de participation aux frais d’orthodontie de Q.________ (II). Subsidiairement et reconventionnellement, elle a conclu à ce que le dispositif de l’ordonnance du 2 mars 2017 soit modifié en ce sens que la pension mensuelle de 1'450 fr. en faveur de J.________ soit supprimée, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er février 2021 et qu’il lui verse la somme de 1'570 fr. 25 à titre de participation aux frais d’orthodontie de Q.________.
c) Lors de l’audience du 11 mars 2021, les parties ont convenu, compte tenu de la situation financière incertaine de l’intimé et de l’absence de dépôt de certaines pièces requises, qu’une nouvelle audience serait appointée dans les meilleurs délais, à laquelle le BRAPA serait cité, dès lors qu’il était intervenu pour le paiement d’avances des contributions d’entretien.
d) Par courrier du 26 mars 2021, le BRAPA a expliqué qu’il avait été amené à intervenir en faveur des enfants dès le 1er avril 2018 et qu’il avait versé des avances d’un montant total de 35'165 fr. pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021. Il a également précisé qu’il s’opposait à toute éventuelle demande de modification des pensions avec effet rétroactif. Pour le surplus, le BRAPA s’en est remis à justice.
e) Lors de la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 19 avril 2021, l’intimé, représenté par son conseil, ne s’est pas présenté, sans toutefois avoir été dispensé de comparution personnelle. Compte tenu de nombreuses pièces manquantes concernant la situation financière de l’intimé, l’appelante a retiré les conclusions subsidiaires et reconventionnelles prises au pied de son procédé écrit du 10 mars 2021.
a) Durant la vie commune, l’appelante a travaillé à plein temps au service hôtelier de l’hôpital de [...] de 2009 à 2013. Elle a ensuite perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage jusqu’au 3 novembre 2015.
Elle travaille actuellement comme nettoyeuse pour le compte de la société N.________ SA et exerce son activité auprès du [...]. Le contrat de travail prévoit une rémunération horaire de 19 fr. 25, indemnité afférente aux vacances au taux de 8.33% en sus et prévoit une activité à raison de 15 heures par semaine. Durant les mois de mars et avril 2021, elle a travaillé en moyenne 111 heures par mois, soit environ 25 heures par semaine. Elle a réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 2'027 fr. 25.
Depuis le mois de mai 2021, l’appelante est en incapacité totale de travail, le dernier certificat médical figurant au dossier attestant d’une incapacité jusqu’au 3 octobre 2021.
Après la séparation, l’appelante a vécu dans le logement conjugal, dont les frais s’élevaient à 900 fr. par mois. Depuis le 1er mai 2021, elle a pris à bail un appartement à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'150 fr. charges comprises.
Sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève à 94 fr. 70 après déduction des subsides.
b) L’intimé, titulaire d’un permis C, ne dispose d’aucune formation professionnelle.
Durant la vie commune, l’intimé a exploité une entreprise de maçonnerie sous la raison individuelle G.________ Maçonnerie et a été déclaré en faillite par décision du 18 octobre 2016.
A compter du mois de mars 2017, l’intimé a exploité la société L.________ Sàrl, dont il était l’unique associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle. La faillite de l’entreprise a été prononcée le 29 octobre 2020 et la procédure de faillite clôturée le 28 janvier 2021.
Depuis le 25 mai 2021, il est l’unique associé-gérant de l’entreprise O.________ Sàrl, dont le siège est à la [...] et dont le but est notamment l’installation et le démontage de cloisons préfabriquées, ainsi que tous travaux de maçonnerie et de construction.
Selon les registres cantonaux officiels, l’intimé a son adresse [...], à [...]. Le loyer de son appartement est de 800 fr. charges comprises.
Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 440 fr. 85.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Dans ce cadre, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint. Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent ainsi également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique alors pas (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).
2.3 Les pièces produites par l’appelante et les faits nouveaux qu’elle invoque sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors que la maxime inquisitoire illimitée ne vaut pas seulement en faveur de l’enfant, mais de toutes les parties (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.1.4 et les références citées).
3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.
Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2).
Les mêmes principes sont applicables lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1).
3.2 En l’espèce, l’appelante a requis à titre de mesures d’instruction l’audition de Q.________ s’agissant de la domiciliation de l’intimé en France. Cela étant, il n’apparaît pas que l’audition de Q.________ sur ce fait soit nécessaire. En outre, dans le cadre du présent appel, ni la question de la garde, ni celle des relations personnelles n’est litigieuse. Il est dès lors préférable de tenir, autant que faire se peut, Q.________ éloigné du conflit qui oppose ses parents. Partant, il sera renoncé à l’audition de ce dernier par appréciation anticipée des preuves.
4.1 Le litige porte exclusivement sur la fixation de la contribution due par l’intimé pour l’entretien de Q.________. Dans ce cadre, l’appelante fait valoir différents moyens en lien avec les revenus et charges des parties, ainsi que la répartition de l’excédent. Ces différents moyens seront discutés ci-après, étant précisé que le BRAPA s’en est remis à justice.
On relèvera à ce stade que l’existence de faits nouveaux, soit en l’occurrence le nouvel emploi de l’appelante et la majorité de J., au sens de l’art. 179 CC, justifiant de revoir le montant de la contribution d’entretien en faveur de Q. tel qu’arrêté par le prononcé du 2 mars 2017 n’est pas litigieuse. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
4.2.2
4.2.2.1 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille. Cela vaut, d’une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l’enfant, mais aussi, d’autre part, pour le calcul de l’entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l’art. 163 CC (dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce) ou encore pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l’art. 125 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4).
4.2.2.2 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP), constituent le point de départ. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
4.2.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, celui-ci doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
4.2.2.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
5.1 L’appelante fait grief à la première juge d’avoir imputé un revenu hypothétique net de 4'080 fr. à l’intimé. Elle soutient qu’il ne se justifiait pas de revenir sur le montant de 5'600 fr. arrêté dans le cadre de l’ordonnance du 2 mars 2017, puisque la situation de l’intimé n’a pas changé. Subsidiairement, elle soutient que le calcul auquel a procédé la présidente serait erroné.
5.2 5.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le créditrentier doit ainsi épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4).
5.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées).
5.2.3 En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
5.2.4 S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).
5.3 En l’espèce, il apparaît que l’intimé a successivement connu une faillite personnelle en 2016 alors qu’il exploitait en raison individuelle la société G.________ Maçonnerie. Bien que l’intimé ait été condamné à contribuer à l’entretien de ses fils mineurs par ordonnance du 2 mars 2017, aux termes de laquelle un revenu hypothétique de 5'600 fr. lui avait été imputé, il a délibérément fait le choix de l’entrepreneuriat en créant une nouvelle société, L.________ Sàrl, en mai 2017, dont la faillite a été prononcée fin 2020. Malgré l’échec de cette nouvelle tentative, l’intimé a, une fois encore, décidé de continuer son activité indépendante, cette fois-ci par l’intermédiaire de la société O.________ Sàrl. On ne connaît pas, à ce jour, les revenus que l’intéressé tire de cette activité, dans la mesure où il n’a pas donné suite aux réquisitions de pièces tendant à démontrer sa situation financière. Force est ainsi de constater que l’intimé ne fait manifestement pas les efforts nécessaires qui peuvent raisonnablement être attendu de lui, comme l’a relevé à juste titre la première juge, afin d’assumer son obligation d’entretien en faveur de son fils mineur. Ce faisant, c’est à juste titre qu’un revenu hypothétique a été retenu par la présidente et ce, sans délai d’adaptation, ce qui doit également être confirmé. En effet, la situation professionnelle et financière de l’intimé est le résultat d’un choix délibéré de ce dernier, qui le conduit, depuis de nombreuses années, à se soustraire à ses obligations d’entretien envers ses enfants. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour s’organiser.
En ce qui concerne le montant du revenu que l’intimé est en mesure de réaliser en travaillant à plein temps dans le secteur de la maçonnerie, il ne se justifie pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, de se fonder sans autre examen sur le salaire retenu dans le cadre de la décision du 2 mars 2017. S’il est vrai que la situation de l’intéressé est superposable à celle qui prévalait alors, le salaire retenu dans l’ordonnance précitée paraît excessif et ne peut être reconstitué par la juge déléguée en reprenant les données salariales statistiques sur lesquelles s’étaient fondées le magistrat. Partant, il convient de calculer à nouveau le salaire hypothétique que pourrait toucher l’intimé, en se fondant sur des données statistiques actualisées. Selon les données du calculateur de salaire « Salarium » de l’Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut médian d’un homme de [...] ans titulaire d’un permis C sans formation professionnelle travaillant à plein temps dans le secteur de la maçonnerie s’élève à 5'501 fr., part au treizième salaire comprise, en tenant compte des paramètres suivants : région lémanique ; branche économique : Travaux de construction spécialisés (qui comprennent notamment les activités de construction spécialisée (travaux spéciaux), c'est-à-dire la construction de parties de bâtiments et d'ouvrages d'art ou la préparation à cette fin, et notamment la maçonnerie selon les notes explicatives de la Nomenclature générale des activités économiques) ; groupe de professions : manœuvres du bâtiment ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire de 42 heures ; sans formation professionnelle ; âge : 54 ans ; sans année de service ; taille de l’entreprise : moins de 20 employés ; 13 salaires mensuels ; sans paiements spéciaux ; salaire mensuel.
Pour déterminer le salaire net, il y a lieu de déduire les cotisations sociales par 13.225 % (Juge délégué CACI 4 octobre 2021/480 ; CACI 6 avril 2020/135). On aboutit ainsi à un montant mensuel net de 4'773 fr. 50.
Il convient également de tenir compte du fait que l’intimé sera, selon toute vraisemblance, imposé à la source du fait de son domicile en France (à ce sujet, cf. infra consid. 6.1.2), de sorte que sa capacité contributive est de facto réduite de sa charge fiscale, qui peut être estimée, au degré de la vraisemblance, à 550 fr., en tenant compte d’un taux d’imposition à la source de 10 %. La part d’impôt doit en effet être prise en compte, dès lors que cette charge est déduite de son salaire sans que l’intimé puisse s'y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2).
Compte tenu de ces éléments, le revenu mensuel net, impôt à la source déduit, pouvant être réalisé par l’intimé en travaillant à plein temps dans le secteur de la maçonnerie s’élève, en chiffres ronds, à 4'220 fr. [4'223 fr. 40 (5’501 fr. - [13.225% + 10%]).
L’appel doit donc être très partiellement admis sur ce point.
L’appelante conteste certains postes des charges constituant le minimum vital de l’intimé tel qu’arrêté par la première juge, notamment s’agissant d’un nouveau domicile en France voisine, et du fait que l’intéressé vivrait en concubinage.
6.1. 6.1.1 Selon l'art. 160 al. 1 let. a et b CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de faire une déposition conforme à la vérité, en qualité de partie ou de témoin et de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel. Selon l'art. 161 al. 1 CPC, le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.
Le refus litigieux de collaborer d’une partie se réglera par la mise en œuvre de l’art. 164 CPC, soit par le biais de l’appréciation des preuves (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019,2e éd., n. 9 ad 160 CPC et n. 4 ad 164 CPC). Selon cette disposition, lorsqu’une partie refuse sans motif valable de collaborer, et que ce refus aboutit à rendre impossible l’apport d’une preuve, d’une contre-preuve ou de la preuve du contraire portant sur un fait pertinent (p. ex. la partie récalcitrante détient une pièce déterminante, la détruit volontairement ou refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l’incidence (à apprécier [voire à présumer] selon les circonstances) d’une telle attitude sur les preuves disponibles (Jeandin, op. cit., n. 6 ad. 164 CPC). Ainsi, cette démarche pourra amener le juge à tenir des faits non établis pour avérés, au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad 164 CPC). La première condition pour que cette norme s’applique est que la partie requise soit en mesure de collaborer, mais qu’elle s’y refuse, sans motif valable (CACI 21 février 2014/89 c. 3b).
Le refus de collaborer peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s’exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC) : de tels comportements pourront – au gré des circonstances et outre les sanctions procédurales attachées au défaut pris en lui-même (art. 147 al. 2 CPC) – être assimilés à un refus de collaborer (art. 167 al. 2 CPC par analogie) et habiliter le juge à prendre les dispositions adéquates, soit en procédant à la mesure probatoire sollicitée sans la collaboration de la partie concernée mais à ses frais, soit en appliquant l’art. 164 CPC (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164 CPC).
Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 c. 2.1). Il peut cependant aussi avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 164 CPC et les réf. citées).
6.1.2 En l’espèce, l’intimé n’a pas déposé de réponse et n’a pas non plus donné suite à la réquisition de l’appelante tendant à la production par celui-ci de pièces propres à renseigner sur sa situation financière.
Dès lors que l’intimé n’a produit aucune pièce probante sur ses revenus alors qu’on aurait pu l’exiger de lui, et qu’il n’a rien établi concernant ses charges, ni sur le montant nécessaire pour assumer son train de vie, il supporte l’échec de la preuve, ce dont il a déjà été tenu compte indirectement dans le cadre du revenu hypothétique qui lui a été imputé.
De par son absence de réponse, l’intimé n’a pas contesté les allégations de l’appelante au sujet de son départ en France et de son concubinage. Il convient donc de les admettre, sous l’angle de la vraisemblance, à défaut d’éléments établissant le contraire. Le fait que la société O.________Sàrl, dont l’intimé est l’unique associé-gérant, ait son siège à [...] ne permet pas de retenir que l’intéressé est domicilié à cet endroit. Il sera ainsi retenu, au regard de la vraisemblance applicable dans le contexte des présentes mesures protectrices de l’union conjugale, que l’intimé vit désormais en concubinage, en France.
6.2
6.2.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir retenu un montant de 1'350 fr. au titre du montant de base LP de l’intimé.
Elle soutient que l’intimé n’a pas d’enfant à charge et qu’il vit en concubinage avec sa nouvelle compagne, en France. Elle en conclut que c’est un montant de 595 fr. qui aurait dû être retenu.
La première juge avait considéré pour sa part que l’intimé vivait, selon toute vraisemblance, avec son fils majeur J.________, à [...].
6.2.2
6.2.2.1 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP prévoient que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul est de 1'200 fr. ; il est de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1'700 fr. pour un couple. Lorsque le débiteur d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 et les références citées : réduction de 30 % du montant de base pour un débiteur vivant en France ; l’indice de niveau de prix eurostat 2020 est de 169.5 pour la Suisse et de 114.1 pour la France, soit 32 % de moins, ce qui corrobore la jurisprudence précitée).
6.2.2.2 Lorsque l’un des parents héberge l’enfant majeur, le ménage commun qu’ils forment n’est pas assimilable à un concubinage (ATF 144 III 502, consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483, consid. 4.2, JdT 2007 II 78 ; CACI 2021/271 du 8 juin 2021, consid. 7.3.2.1). Il faut alors tenir compte de la communauté domestique, le cas échéant, en procédant chez le parent à une petite déduction du montant de base pour une personne seule afin de tenir compte de la participation effective de l’enfant majeur aux coûts communs du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019, consid. 4.4 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020, consid. 5.3.3). Cette participation équitable doit être estimée compte tenu des possibilités financières de l’enfant (TC FR, 101 2019 375 du 10 mars 2020, consid. 2.2.5 : réduction de 100 fr. du montant de base de 1'200 fr. comme dans l’ATF 132 III 483, consid. 4.2 et 4.3 ; CACI 2019/243 du 3 mai 2019, consid 3.3.1.2). En revanche, si l’enfant majeur en formation n’a pas la possibilité financière de participer aux coûts communs du ménage, parce qu’il est sans revenu, il n’y a pas lieu de procéder, chez le parent qui l’héberge, à une réduction du montant de base de 1'200 fr. ; par ailleurs, si l’enfant est soutenu financièrement par le parent chez lequel il vit, il faut encore considérer ce parent comme un débiteur monoparental avec obligation de soutien et lui reconnaître un montant de base de 1'350 francs.
6.2.3 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que l’intimé n’a pas la garde de l’enfant mineur Q., de sorte qu’on ne peut lui imputer le montant de base relatif au débiteur monoparental. En outre, rien n’indique que l’intimé vivrait avec J., désormais majeur, voire – cas échéant – qu’il le soutiendrait financièrement. Dès lors, le montant de 1'350 fr., tel qu’arrêté par le premier juge, ne saurait être confirmé. C’est ainsi le montant de 850 fr., correspondant au montant de base pour un débiteur d’entretien vivant en couple qui sera pris en compte au titre de base mensuelle, montant qui doit être réduit de 30 %, eu égard au domicile de l’intimé en France (cf. supra consid. 6.1.2).
Par conséquent, c’est un montant de 595 fr. qui doit être retenu.
6.3 L’appelante conteste également le montant retenu au titre des frais de logement. Elle fait valoir que le premier juge a retenu de façon erronée le loyer de l’appartement de [...], soit 680 fr. part de l’enfant majeur déduite, dans les charges de l’intimé, dans la mesure où l’intimé n’y réside plus. Selon elle, c’est un montant de 325 fr., correspondant à la moitié d’un loyer de 650 fr., qui aurait dû être pris en compte
Dans la mesure où il a été retenu que l’intimé réside vraisemblablement en France, on ne peut pas se référer au loyer relatif à l’appartement de [...]. Le montant articulé par l’appelante, de 650 fr., apparaît conforme au prix du marché et peut donc être confirmé. Il y a lieu de partager par moitié les frais de logement pour tenir compte du fait que l’intimé vit en concubinage. C’est dès lors un montant de 325 fr., qui sera retenu à titre de loyer dans les charges de l’intimé.
6.4 L’appelante conteste que des frais de repas aient été retenus par la présidente à hauteur de 217 francs. Elle fait valoir que l’intimé est soumis à la Convention collective du secteur principal de la construction, qu’une indemnité de 16 fr. par jour lui est, de ce fait, due par son employeur et qu’il est dès lors superflu de retenir des frais de repas.
Le raisonnement de l’appelante ne peut pas être suivi. D’une part, bien que le revenu hypothétique imputé à l’intimé ait été calculé pour une activité dans le domaine de la maçonnerie, il n’est pas certain que ce dernier exercera effectivement dans cette branche. D’autre part, si l’intéressé continuait d’exercer son activité par le biais de la société O.________ Sàrl, dont il est l’unique associé-gérant avec signature individuelle, il risque de tomber sous le coup de la notion de « cadre dirigeant » au sens de l’art. 3 al. 2 let. b de la Convention collective, ce qui l’exclut de facto du champ d’application de cette convention.
Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité précédente a appliqué le forfait usuel afférent aux frais de repas, soit un montant de 10 fr. par jour pendant une moyenne de 21.7 jours, soit un montant mensuel total de 217 francs.
6.5 Les autres charges constituant le minimum vital LP de l’intimé retenues par l’autorité précédente qui n’ont pas été discutées ci-dessus ne sont pas contestées en appel. Vérifiées d’office, ces postes peuvent être admis. Il en va ainsi du montant de la prime LAMal par 440 fr. 85 et des frais de déplacement par 310 fr. 75.
6.6 On précisera que conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral définissant la méthode de calcul des contributions d’entretien, les budgets des parties et les coûts directs de Q.________ seront déterminés, dans un premier temps, selon le minimum vital LP.
Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges constituant le minimum vital LP de l’intimé sont les suivantes :
Base mensuelle 595.00
Frais de logement (estimation) 325.00
Prime LAMal 440.85
Frais de transport 310.75
Frais de repas 217.00
Total 1'888.60
7.1 Les charges mensuelles de l’appelante telles qu’arrêtées par la présidente n’ont pas été contestées. Celles-ci, vérifiées d’office, peuvent être admises, sous réserve du loyer qu’il convient d’adapter à la suite du déménagement de l’intéressée le 1er mai 2021.
La charge de loyer de l’appelante sera retenue à hauteur de 977 fr. 50, part de l’enfant mineur Q.________ par 172 fr. 50 (15 % de 1'150 fr.) déduite.
7.2 Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelante constituant son minimum vital LP sont donc les suivantes :
Base mensuelle 1'350.00
Frais de logement 977.50
Prime LAMal (subsidiée) 94.70
Total 2'422.20
Les coûts directs de Q.________ tels que définis par l’autorité précédente sont expressément admis par l’appelante, sous réserve de la part au loyer qu’il convient d’adapter à la suite de leur déménagement le 1er mai 2021, et n’ont pas été contestés par l’intimé. Vérifiés d’office, ceux-ci peuvent être confirmés, étant précisé que la part au logement retenue est de 172 fr. 50 (15 % de 1'150 fr.).
Il s’ensuit que les coûts directs de Q.________, déterminés selon le minimum vital LP, sont les suivants :
Base mensuelle 600.00
Frais de logement 172.50
Prime LAMal (subsidiée) 14.40
Frais médicaux 30.00
Total intermédiaire 816.90
./. allocations familiales 300.00
Total 516.90
9.1 L’appelante allègue un salaire mensuel net moyen de 2'027 fr. 25 pour environ quinze heures hebdomadaires, soit un taux de l’ordre de 60 %. En prenant en compte ce revenu, il appert que l’appelante ne parvient pas à couvrir ses charges et que son déficit se monte à 394 fr. 95 (2'027.25 – 2'422.20). Il se pose dès lors la question de savoir si ce déficit doit être reporté dans les coûts directs de Q.________ à titre de contribution de prise en charge, conformément à l’art. 285 al. 2 CC (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées).
Pour rappel, le plus jeune des enfants des parties, Q., né en 2008, fêtera ses 14 ans le 20 mars prochain, de sorte qu’il a d’ores et déjà débuté l’école secondaire. Partant, l'appelante serait actuellement tenue de travailler à 80% (cf. supra consid. 5.2.4), puis à 100% dès que l'enfant Q. aura atteint l'âge de 16 ans révolus le 4 mars 2024 (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Dans ces conditions, le déficit de l’appelante ne saurait être pris en compte pour déterminer une éventuelle contribution de prise en charge, puisque si l’intéressée travaillait à 80%, son salaire – qui s’élèverait alors à 2'703 fr. ([2'027 fr. 25 x 80] : 60), suffirait à couvrir ses charges. En outre, il ressort des allégations de l'appelante qu'elle se trouve actuellement en incapacité totale de travail, à tout le moins pour la période de mai à début octobre 2021.
Il s'ensuit qu'au degré de la vraisemblance, le déficit de l'appelante, dont l'existence est due au fait qu'elle exerce une activité professionnelle à un taux inférieur à celui qui pourrait être attendu d’elle, n'apparaît pas être en lien avec la prise en charge des enfants, mais semble être lié à son état de santé. L’appelante ne fait en outre valoir aucune circonstance particulière qui nécessiterait une prise en charge particulière – et donc plus étendue – de l’enfant Q., et qui l’empêcherait d’exercer une activité à un taux de 80 % malgré l’entrée de son fils à l’école secondaire. Dès lors que l’impossibilité de l’appelante d’assumer ses propres frais de subsistance ne résulte nullement du fait qu’elle prend en charge personnellement l’enfant Q., mais de son incapacité de travail, il ne paraît pas insoutenable de dénier le droit à l’appelante à une contribution de prise en charge (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6 ; CACI 15 mai 2020/182). En effet, lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre (Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 et la référence citée).
9.2 Compte tenu d’un revenu mensuel hypothétique de 4'220 fr. (cf. supra consid. 5.3) et de charges mensuelles constituant son minimum vital LP de 1'880 fr. 60 (cf. supra consid. 6.6), le budget de l’intimé présente un disponible de 2’339 fr. 40 (4'220 – 1'880.60).
Ce disponible permet à l’intimé de couvrir l’entier du montant assurant l’entretien convenable de Q.________ (cf. supra consid. 8) et il subsiste encore un solde de 1'822 fr. 50 (2'339.40 – 516.90).
Eu égard à ce disponible, il se pose dès la question d’élargir la prise en compte des besoins des personnes concernées au minimum vital du droit de la famille.
9.3
9.3.1 Dans le cadre de la détermination du minimum vital du droit de la famille, le Tribunal fédéral préconise de procéder par étapes, en ce sens qu’il y a lieu de considérer par exemple les impôts de tous les intéressés, puis d’ajouter chez chacun les forfaits de télécommunication et d’assurance (ATF 147 III 265, consid. 7.3). Toutefois, s’il ne reste qu’un faible montant après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, le modeste solde pouvant être, par exemple, ajouté à la pension de base pour l’enfant mineur ou laissé au débirentier (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 149 et la référence citée en note infrapaginale 539).
9.3.2 En l’espèce, il se justifie en l’occurrence de calculer la charge fiscale de l’appelante, dès lors qu’il a été tenu compte d’une charge d’impôts chez l’intimé, celui-ci étant, par hypothèse, imposé à la source. Il conviendra de répercuter une partie de la charge fiscale de l’appelante dans les coûts directs de Q.________, compte tenu de la contribution d’entretien qu’elle touchera pour ce dernier. Les charges mensuelles de l’appelante doivent être calculées à l’aune du minimum élargi du droit de la famille, quand bien même cela a pour conséquence d’augmenter son déficit. Il appartenait en effet à l’intéressée de conclure à une pension en sa faveur pour combler son manco, ce à quoi elle a renoncé.
9.4
9.4.1 Pour déterminer la charge fiscale, il convient de se référer au calculateur de l’Administration cantonale des impôts. Pour l’appelante, on tiendra compte d’un revenu fiscal imposable de 35'847 fr., correspondant à son revenu annualisé, auquel on ajoutera les contributions d’entretien arrêtées ci-après annualisées (24'327 fr. [2'027.25 x 12 mois] + 11'520 fr. [960 fr. x 12 mois]. Compte tenu d’un tel revenu, la charge fiscale d’une famille monoparentale, vivant à ...][...], avec un enfant à charge, ainsi qu’un enfant avec demi-quotient, se monte à 3'672 fr. 25 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 306 fr. par mois.
Conformément à la jurisprudence, il convient aussi d’ajouter la part d’impôt de l’appelante dans les coûts directs de Q.________ (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4), soit un pourcentage de la charge fiscale annuelle du parent gardien calculée en fonction du ratio entre l’ensemble des revenus imposables de celui-ci, contributions d’entretien comprises, et les coûts directs de l’enfant, allocations familiales en sus, sans une éventuelle contribution de prise en charge.
Dans la mesure où la contribution d’entretien due à Q.________ représente environ 32 % du revenu imposable de l’appelante, le montant de la charge fiscale de cette dernière, de 306 fr. doit être réparti à raison de 32 % dans les charges de Q., soit 97 fr. 90, le solde, par 208 fr. 10 grevant le budget de l’appelante. En définitive, la charge mensuelle d’impôt relative sera arrêtée à un montant de 208 fr. pour l’appelante et de 98 fr. pour Q..
9.4.2 Ainsi, en tenant compte de la charge fiscale, les charges de l’appelante, à l’aune du minimum vital élargi du droit de la famille, se présentent comme suit :
Base mensuelle 1'350.00
Frais de logement 977.50
Prime LAMal (subsidiée) 94.70
Impôts 208.00
Total 2'630.20
9.4.3 Quant aux coûts directs de Q.________ sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille, ils peuvent être arrêtés comme suit :
Base mensuelle 600.00
Frais de logement 172.50
Prime LAMal (subsidiée) 14.40
Frais médicaux 30.00
Impôts 98.00
Total intermédiaire 914.90
./. allocations familiales 300.00
Total 614.90
9.4.4 S’agissant de l’intimé, il n’y a pas lieu de retenir dans ses charges une part d’impôts, celle-ci ayant d’ores et déjà été déduite de son revenu. Dès lors, les charges mensuelles de l’intimé mentionnées supra consid. 6.6 peuvent être confirmées à l’aune du minimum vital élargi du droit de la famille. Le disponible de l’intimé est suffisant pour couvrir intégralement les coûts directs de Q.________ comprenant sa part d’impôts, arrêtés à 614 fr. 90. Ainsi, après prise en charge de ce montant, le budget de l’intimé présente encore un excédent de 1'724 fr. 50 (2'339.40 – 614.90). L’appelante ne faisant valoir aucune charge supplémentaire qui pourraient tomber sous le coup du minimum vital élargi du droit de la famille, ni pour elle-même ni pour l’enfant Q.________, il se pose la question de la répartition de ce montant excédentaire.
A cet égard, l’appelante fait grief à la première juge d’avoir choisi arbitrairement de ne pas procéder à la répartition de l’excédent.
Selon la présidente, le fait d’avoir retenu un revenu hypothétique à l’intimé justifie de renoncer au partage de l’excédent. Cette appréciation ne saurait toutefois être suivie, dès lors que l’on ignore ce qui justifierait un tel raisonnement.
Il convient dès lors de répartir le disponible résiduel de 1'724 fr. 50 « par grandes têtes et petites têtes » entre l’intimé et Q.________, à raison d’un cinquième pour ce dernier, soit 344 fr. 90. L’appelante n’ayant pas pris de conclusion tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur, aucun montant ne saurait lui être alloué au titre de la répartition de l’excédent. Dès lors, le solde de l’excédent, soit les quatre cinquièmes restant, par 1'379 fr. 60, restera dévolu à l’intimé.
Il s’ensuit que la contribution mensuelle due par l’intimé pour l’entretien de Q.________ sera fixée, en chiffres ronds, à 960 fr. (614.90 + 344.90), ce montant couvrant l’entier de son entretien convenable.
L’appelante a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, Me Jaillet étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 2 septembre 2021.
12.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’enfant Q.________ sera fixée à 960 francs.
12.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, la modification, à la hausse, de la pension pour l’entretien de l’enfant Q.________ par rapport à celle initialement fixée dans le jugement entrepris ne justifie pas, au regard du sort de l’ensemble des points litigieux en première instance, de revenir sur la décision – implicite – de l’autorité précédente de compenser les dépens, étant rappelé qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
12.3 En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, on constate que l’appel portait en substance sur quatre points, à savoir le montant du revenu hypothétique de l’intimé, celui du montant de base et du loyer de ce dernier, ainsi que sur la répartition de l’excédent. L’appelante obtient gain de cause sur la question des charges et sur le principe de la répartition de l’excédent, et de manière très partielle sur celle du revenu hypothétique. Dans ces conditions, il se justifie de considérer que l’intéressée obtient gain de cause à raison de trois quarts.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera mis à la charge de l’appelante à raison d’un quart par 150 fr. et à la charge de l’intimé à raison de trois quarts par 450 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
La charge des dépens de l’appelante peut être évaluée à 1’600 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de l’issue du litige, l’intimé doit donc verser à l’appelante des dépens de deuxième instance réduits d’un quart soit un montant de 1’200 francs.
12.4
12.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
12.4.2
S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Jaillet a déposé une liste de ses opérations le 13 janvier 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 6 heures et 54 minutes, dont 5 heures et 18 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, et 1 heure et 36 par ses soins. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par Me Serex, avocat-stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Jaillet, l’indemnité d’office de ce dernier pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 871 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 17 fr. 40 (2% de 871 fr.) et la TVA sur le tout par 68 fr. 35, soit à 956 fr. 75.
L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. astreint le requérant G.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant Q., né le 20 mars 2008, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 960 fr. (neuf cent soixante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée M., dès et y compris le 1er avril 2021 ».
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante M.________ est admise, Me Yann Jaillet étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 2 septembre 2021 pour la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de M.________ par 150 fr. (cent cinquante francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à la charge de G.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
V. L’intimé G.________ versera à l’appelante M.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Jaillet, conseil de M.________, est arrêtée à 956 fr. 75 (neuf cent cinquante-six francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, M.________, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Yann Jaillet (pour M.), ‑ Me Rachel Rytz (pour G.), ‑ Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :