TRIBUNAL CANTONAL
JS14.036402-160001
8
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Huser
Art. 177 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à […], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 décembre 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à […] (FR), requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par l’intéressé le 17 décembre 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), ordonné à la Caisse cantonale de chômage, Agence de la Riviera, Rue des Bosquets 31, à 1800 Vevey, ou tous autres employeurs ou prestataires de revenus, de prélever mensuellement sur les indemnités ou éventuels revenus de Z.________ la somme de 2'500 fr. et de la verser d’avance le premier de chaque mois sur le compte Postfinance n° IBAN [...] dont R.________ est titulaire, la première fois le 1er septembre 2015 (II), rendu la présente décision sans frais (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a en substance considéré que l’intimé avait négligé à deux reprises au moins l’obligation d’entretien qui lui incombait en versant la pension due avec retard, qu’il était donc manifeste qu’il faisait preuve de carence et que, par conséquent, les conditions pour prononcer un avis aux débiteurs étaient réalisées.
B. Par acte du 22 décembre 2015, Z.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en contestant en substance l’avis aux débiteurs.
C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
R.________ et Z.________ vivent séparés depuis le 17 août 2014.
En date du 12 novembre 2014, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Vice-présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment une séparation de durée indéterminée, l’attribution du domicile conjugal à l’époux et le versement d’une contribution d’entretien par l’époux en faveur de son épouse de 2'500 fr. par mois à compter du 1er septembre 2014.
Par convention du 29 avril 2015, ratifiée par la Vice-présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de supprimer le chiffre III de la convention du 12 novembre 2014, relatif à la contribution d’entretien et de le remplacer par un chiffre III nouveau en ce sens que Z.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci d’une pension mensuelle de 2'500 fr., la première fois le 1er septembre 2014. Elles ont également prévu que Z.________ verserait à R.________ l’entier de la part de son treizième salaire qu’il percevrait en juin 2015 et requis qu’ordre soit donné à l’employeur d’alors de Z.________ de verser directement en mains de R.________ l’entier de cette part de treizième salaire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a ordonné à l’employeur d’alors de Z.________ de retenir mensuellement sur le salaire de celui-ci la somme de 2'500 fr. et d’en opérer le paiement sur le compte indiqué ouvert au nom de R.________.
Par convention du 12 août 2015, ratifiée par la Vice-présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de maintenir l’avis aux débiteurs tel que prévu dans l’ordonnance superprovisionnelles du 11 juin 2015.
Par requête du mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2015, R.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à la fondation de prévoyance de l’employeur d’alors de Z.________ de retenir mensuellement sur la rente payée à celui-ci la somme de 2'500 fr. et d’en opérer la paiement sur le compte indiqué ouvert au nom de R.________, dès le 1er septembre 2015.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2015, le Président a fait droit à la requête de R.________.
Une audience s’est tenue le 9 décembre 2015 devant la Vice-présidente, lors de laquelle l’intimé a indiqué qu’il ne disposait plus des mêmes revenus retenus pour fixer la contribution d’entretien de la convention du 19 avril 2015, mais ne disposait pas des pièces pour en attester. A cette occasion, la requérante a modifié la conclusion prise dans sa requête du 23 septembre 2015 en ce sens qu’elle a requis qu’ordre soit donné à la Caisse cantonale de chômage à Vevey de retenir mensuellement sur l’indemnité versée à Z.________ la somme de 2'500 fr. et d’en opérer le paiement sur le compte de R.________ dès le 1er septembre 2015.
En droit :
a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
b) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.1.2 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
c) En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs, l’appel est recevable. Par ailleurs, on comprend que l’appelant conteste l’avis aux débiteurs, ce qui suffit à rendre l’appel recevable quant à la motivation qu’il contient.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
a) L'appelant soutient qu'il n'aurait pas dû accepter de subvenir aux besoins de son épouse à hauteur de 2'500 fr. par mois, que celle-ci devrait percevoir des pensions alimentaires de son précédent époux pour l'entretien de ses filles dont il n'aurait pas été tenu compte et qu'elle disposerait de comptes en France. Il fait encore valoir que ses propres charges mensuelles devraient être réajustées à 10'783 fr. par mois et qu'il disposera d'indemnités de chômage de 7'000 fr. par mois au maximum.
b) Aux termes de l’art. 177 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4).
L'avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (TF 5A 223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2; TF 5A 791/2012 du 18 janvier 2013 consid.3; TF 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1. ; ATF 137 III 193 consid. 3.9, JdT 2012 II 147).
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; TF 5A 464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
L'absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du retard dans le paiement ne constitue pas un motif empêchant d'ordonner un avis au débiteurs (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1, in FamPra.ch 2013 p. 491).
c) Dans la mesure où l'appelant remet en cause la contribution fixée, ses moyens sont irrecevables.
Au demeurant, il n'a produit aucune pièce, que ce soit en première ou en deuxième instance, relatives à ses charges. S'il apparaît que l'appelant percevra des indemnités de chômage, on en ignore le montant et l'appelant n'établit pas que son minimum vital serait entamé. Il lui incombait de produire en procédure toutes pièces nécessaires à établir une telle circonstance.
Pour le surplus, l'appelant ne conteste à juste titre pas que les conditions de l'avis aux débiteurs sont réalisées. Il ressort de l'instruction que l'intimée n'a pas perçu les contributions d'entretien pour les mois d'octobre à décembre 2015 et que le retard dans le paiement ne peut être considéré comme isolé dans la mesure où une situation similaire avait déjà existé dans le courant de l'année 2015 et abouti à l'instauration d'un avis aux débiteurs. On peut dès lors retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part.
On relèvera enfin que si l'appelant considère que les circonstances ont changé depuis la fixation de la contribution d'entretien et justifient sa réduction, il lui incombe de déposer une requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Il n’est pas perçu de frais, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Z., ‑ Me Seeger Tappy (pour R.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :