Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 1020
Entscheidungsdatum
03.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP17.051259-JC18.000459-191213

633

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 décembre 2019


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 46 ss et 107 CRF ; 108 al. 1 CDPJ ; 52, 58, 88, 227 et 230 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K.L.________ et B.L., à [...], défendeurs, contre la décision finale rendue le 18 mars 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec W., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 18 mars 2019, dont les considérants ont été adressés aux parties le 5 juillet 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a ordonné le rabattage à 2,70 m de l'Ulmus (arbre no 2 du plan annexé) et à 4 m du Chamaecyparis law (arbre no 4 du plan annexé) et le maintien de ces arbres à cette hauteur (I), a ordonné l'abattage du Pinus (arbre no 3 du plan annexé) et du Cupressocyparis (arbre no 6 du plan annexé) (II), a statué sur les frais (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une demande en élagage et en enlèvement introduite par W.________ contre les propriétaires de la parcelle jouxtant la sienne, K.L.________ et B.L.. Il a retenu qu’à l’audience du 7 septembre 2018, le demandeur avait confirmé que ses conclusions portaient sur quatre arbres et qu’à cette occasion, les défendeurs avaient acquiescé aux conclusions du demandeur pour trois des arbres concernés. Il y avait dès lors lieu d’ordonner le rabattement, respectivement l’abattage, de ces trois plantations. Se référant aux conclusions du rapport d’expertise établi par R., dont il n’y avait aucune raison objective et sérieuse de s’écarter, le premier juge a retenu que le dernier arbre litigieux (Pinus) devait être abattu, puisqu’il dépassait manifestement la hauteur maximale dictée par l’art. 56 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41) et qu’à dires d’expert, seul un abattage était envisageable.

B. Par acte du 7 août 2019, K.L.________ et B.L.________ ont interjeté appel de la décision entreprise, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 4 janvier 2018 par W.________ soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Par réponse du 9 septembre 2019, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

K.L.________ et B.L.________ ont déposé une réplique spontanée le 2 octobre 2019.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision finale, complétée par les pièces du dossier :

W.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] sise sur la Commune de [...].

B.L.________ et K.L.________ sont propriétaires de la parcelle voisine, soit la parcelle n° [...], sise sur la même Commune.

La parcelle de K.L.________ et B.L.________ comporte des arbres dont certains se trouvent à proximité de la limite entre les parcelles nos [...] et [...].

Par demande du 4 janvier 2018, intitulée « action en élagage et en enlèvement » adressée à la juge de paix, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la végétation garnissant la parcelle no [...] de la Commune de [...] ne respecte pas les art. 37 et 46 ss CRF et doit être élaguée, respectivement enlevée.

A l’appui de sa demande, W.________ a notamment produit des pièces 8, 8A, 8B et 8C, desquelles il ressort que la haie séparant les parcelles nos [...] et [...] ne fait l'objet d'aucune mesure de protection ni d'aucun plan de classement.

K.L.________ et B.L.________ se sont déterminés le 15 février 2018, sans prendre de conclusions formelles. Dans un courrier du 9 mars 2018 adressé à la juge de paix, ils ont précisé que leur haie était classée jusqu’en 2011. A ce courrier, était annexé un courrier de la Commune du 20 février 2018 qui confirmait ce dernier élément.

En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre. L’expert R.________ a déposé son rapport le 28 mars 2018. À titre liminaire, l’expert a précisé que sur le plan annexé à son rapport, les distances n’étaient pas très précises, car il lui avait été difficile de tirer une ligne avec les bornes existantes sur le terrain.

L’expert a établi une liste de huit arbres dont le développement posait problème, soit l’arbre no 1 (Taxus), l’arbre no 2 (Ulmus fastigier), l’arbre no 3 (Pinus), l’arbre no 4 (Chamaecyparis law. Alumi), l’arbre no 5 (Chamaecyparis law. Stewartii), l’arbre no 6 (Cupressocyparis), l’arbre no 7 (Thuya) et l’arbre no 8 (Fraxinus).

S’agissant de l’arbre no 3 (Pinus), l’expert a retenu qu’une taille était possible mais que le résultat n’aurait plus vraiment de rapport avec la forme conventionnelle de l’arbre. En outre, l’expert n’était pas certain que cet arbre supporte une taille aussi sévère. Il a ainsi préconisé l’abattage de ce conifère persistant. L’expert ne s’est pas prononcé sur le coût des éventuels travaux de taille et/ou d’abattage.

Après avoir reçu le rapport d’expertise, W.________ a précisé les hauteurs auxquelles les arbres 1 à 7 devaient être rabattus. S’agissant de l’arbre no 3 (Pinus), il a indiqué qu’il devait être rabattu de 8 m, soit à 2 m de hauteur.

Le 11 juin 2018, W.________ a déclaré qu’il confirmait ses conclusions en élagage, respectivement en enlèvement, telles que prises dans ses déterminations du 30 avril 2018.

Dans le délai imparti aux parties pour indiquer d’autres moyens de preuve, soit dans un courrier du 14 août 2018, W.________ a adressé à la juge de paix un tableau des hauteurs maximales autorisées et des hauteurs à rabattre effectué sur la base des chiffres de l’expert. Selon ce tableau, l’arbre no 2 devait être rabattu à 2,67 m, l’arbre no 3 à 4,85 m, l’arbre no 4 à 3,95 m, l’arbre no 5 à 3,35 m, l’arbre no 6 à 2,90 m et l’arbre no 7 à 3,05 mètres.

Une audience a été tenue le 7 septembre 2018 par la juge de paix. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le rabattement des arbres nos 1, 5, 7 et 8 n’était pas demandé. K.L.________ et B.L.________ ont acquiescé aux conclusions de W.________ en rabattement s’agissant des arbres nos 2 et 4. K.L.________ et B.L.________ ont en outre accepté d’abattre l’arbre no 6. Quant à l’arbre no 3 (Pinus), le conseil de W.________ a déclaré, en se référant au rapport de l’expert, que cet arbre était à abattre, ce sur quoi K.L.________ et B.L.________ ont déclaré s’en remettre à justice.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, au vu des travaux qui devront être mis en œuvre pour exécuter la décision entreprise, sont supérieures à 10'000 francs. Il s’ensuit que l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1 K.L.________ et B.L.________ (ci-après : les appelants) soutiennent que le premier juge aurait dû appliquer la procédure ordinaire, conformément à l’art. 107 al. 1 ch. 4 CRF, référence étant faite à l’arrêt CACI 3 novembre 2017/499. En appliquant à tort la procédure simplifiée, le premier juge n’aurait pas respecté les différentes étapes et le rythme de la procédure ordinaire, en particulier en ne tenant pas d’audience de premières plaidoiries et en ne rendant pas d’ordonnance de preuves. Il y aurait ainsi lieu de renvoyer le dossier de la cause au premier juge pour qu’il instruise le dossier en conformité avec les règles de la procédure ordinaire.

W.________ (ci-après : l’intimé) relève que les appelants n’ont soulevé aucune objection au cours de la procédure de première instance. Référence étant faite au principe de l’économie de procédure, l’intimé fait valoir qu’une nouvelle instruction ne pourrait rien apporter de plus, hormis s’agissant du calcul des hauteurs des arbres pour tenir compte du temps écoulé.

3.2 Les litiges relatifs à l'écimage ou à l'élagage de plantations ne respectant pas les distances aux limites selon les art. 57 ss CRF relèvent du droit civil cantonal (art. 688 CC ; cf. Piotet, Le droit privé de la propriété foncière, nn. 99 ss, pp. 108 ss), qui n'est pas régi par le CPC (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 8 ad art. 1 CPC), mais par le CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), applicable en vertu de l'art. 107 al. 2 CRF. L’art. 104 CDPJ précise toutefois que le CPC s’applique à titre supplétif aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile.

Dans l’arrêt du 3 novembre 2017, la Cour de céans a retenu que l’art. 107 al. 1 ch. 4 CRF prévoit que le juge de paix statue en la procédure ordinaire en matière d'action en écimage fondée sur l'art. 57 CRF, de sorte que le délai d'appel ou de recours est de trente jours (CACI 3 novembre 2017/499 consid. 1.2). Ce faisant, la Cour s’est implicitement référée à la note marginale de l’art. 107 CRF. On peut cependant douter que cette référence soit faite à la procédure ordinaire du CPC (cf. art. 221 ss CPC). Elle vise bien plutôt la procédure « ordinaire » applicable aux matières cantonales placées dans la compétence du juge de paix, qui est la procédure simplifiée, par opposition aux litiges visés par l'art. 108 CRF, soumis à la procédure sommaire. En effet, l'art. 107 al. 2 CRF indique que les règles de procédure du CDPJ sont applicables et, selon l'art. 108 al. 1 CDPJ, à moins que la loi spéciale ne prévoie l’application de la procédure sommaire, les matières cantonales placées dans la compétence du juge de paix ou du président du tribunal d'arrondissement sont soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du CPC (cf. art. 243 ss CPC). Il y a dès lors lieu de modifier la jurisprudence en ce sens et de préciser que la présente cause est soumise à la procédure simplifiée. La procédure ordinaire n’étant pas applicable, le grief est infondé.

4.1 Les appelants font valoir que la demande déposée le 4 janvier 2018 par l’intimé serait irrecevable, au motif que celui-ci aurait procédé par le biais d'une action en constatation de droit. L’intimé se serait contenté de requérir du juge qu'il procède à un constat de l'état de fait, mais n’aurait pas conclu à l’enlèvement ou à l’écimage des plantations litigieuses. Les appelants reprochent ainsi au premier juge de ne pas avoir relevé que l’intimé avait initié la procédure par le dépôt de conclusions irrecevables, ce qui serait constitutif d’une violation des art. 60 et 88 CPC. Ils soutiennent également que les conditions à remplir pour modifier les conclusions n'étaient pas réalisées. Selon les appelants, l’intimé ne pouvait pas librement modifier la nature de ses conclusions, ce qu’il aurait fait le 30 avril 2018 afin de tenter de pallier l'irrecevabilité de sa demande, le dépôt d’une pièce le 14 août 2018 ne constituant selon les appelants pas une modification de conclusions. A supposer la modification des conclusions valable, le premier juge aurait dû tenir compte de la réduction de ses conclusions par l’intimé à l’audience du 7 septembre 2018. A cette occasion, l’intimé n’aurait requis l’abattage d’aucun des arbres concernés, mais seulement leur rabattement. Il s’ensuivrait qu’en ordonnant l’abattage de l’arbre no 3, le premier juge aurait statué ultra petita.

De son côté, l’intimé soutient que ses conclusions tendaient à faire constater un état illicite et à faire rétablir une situation juridique conforme aux règles de voisinage. Il n’aurait de plus pas modifié ses conclusions jusqu’à l’audience de jugement, à l’occasion de laquelle il les aurait précisées en fonction du résultat de l’expertise. Le premier juge n’aurait dès lors pas statué ultra petita.

4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, pour que l’action constatatoire de l’art. 88 CPC soit recevable, il faut notamment qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui permettrait au demandeur d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1, non publié à l’ATF 143 III 348 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2 ad art. 88 CPC).

L'objet du litige et, par suite, la nature de l'action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1 ; ATF 117 II 26 consid. 2a). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action. En cas d’incertitude, le juge procède à l’interprétation objective des conclusions ; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi (TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 4.2, RSPC 2017 p. 499). Savoir quel sens il y a lieu d'attribuer aux conclusions et déclarations du demandeur est affaire d'interprétation. Comme les actes judiciaires et autres déclarations des parties sont des manifestations de volonté faites dans le procès et sont adressées tant au juge qu'à la partie adverse, il y a lieu de les interpréter objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance) (ATF 105 II 149 consid. 2a ; TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1 ; Colombini, op. cit., nn. 1.5.1 et 1.5.2 ad art. 58 CPC). Si le sens des conclusions ou des déclarations des parties demeure douteux, il incombe au juge de faire usage de son devoir d'interpellation : en effet, le tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC) (TF 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_564/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 56 CPC).

Selon l’art. 58 al. 1 CPC – lorsque la cause est soumise à la maxime de disposition –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Savoir si un tribunal a alloué plus ou autre chose que demandé par une partie se détermine en premier lieu sur la base des conclusions. La motivation ne doit être prise en compte que lorsque les conclusions sont peu claires et nécessitent une interprétation (TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293, notes Bohnet et Droese ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.1.4 ad art. 58 CPC).

4.2.2 Aux termes de l’art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention. L’art. 230 al. 1 CPC ajoute que la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L’art. 227 al. 3 CPC précise quant à lui que la demande peut être restreinte en tout état de la cause.

Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à l'instar de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 415, note Bohnet). Dans tous les cas, la partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur les conclusions amplifiées de la demande, afin de garantir son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 53 CPC ; ATF 142 III 48 consid. 4.1 ; TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 415, note Bohnet). Est recevable la modification de la demande, fondée sur une expertise, déposée dans le délai pour se déterminer sur cette expertise (TF 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4 ; Colombini, op. cit., nn. 1.3.1 et 1.3.2 ad art. 227 CPC).

4.2.3 Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse ; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, RSPC 2017 p. 204, notes Constantina et Droese ; Colombini, op. cit., n. 4.2 ad art. 52 CPC). Dans un arrêt du 5 avril 2019, le Tribunal fédéral a rappelé que le principe de la bonne foi en procédure interdit les comportements contradictoires dans le procès et qu’il interdit aux parties, notamment, de garder des moyens de défense en réserve en vue de les soulever en appel si le jugement se révèle défavorable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.4 ; Hurni, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2012, n° 60 ad art. 52 CPC). Le Tribunal fédéral a encore précisé que lorsqu’une partie renonce tacitement à contester la recevabilité de conclusions en première instance, elle ne peut pas soutenir ensuite que les conditions de recevabilité devaient être vérifiées d’office conformément à l’art. 60 CPC (TF 4A_622/2018 du 5 avril 2019 consid. 4).

4.3 4.3.1 En l’espèce, comme il le relève à juste titre, l’intimé a conclu au constat du non-respect des règles légales en tant que préalable à ses conclusions en écimage, respectivement en élagage. Ces conclusions sont dès lors constatatoires dans leur première partie et condamnatoires dans leur seconde partie. Elles sont d'ailleurs à la fois fondées sur l'art. 88 CPC et sur les art. 37 ss et 46 ss CRF et la demande mentionne en sa page de garde « action en élagage et en enlèvement selon les art. 57 ss CRF », ce qui démontre que les conclusions ont également un caractère condamnatoire.

4.3.2 S’agissant de la modification de la demande, les conclusions initiales tendaient à l’élagage et à l’enlèvement des plantations litigieuses. Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise, l’intimé a notamment conclu, dans ses déterminations du 30 avril 2018, à ce que l’arbre no 3 (Pinus) soit rabattu d’une hauteur de 8 m, soit à 2 m de hauteur. Le 14 août 2018, il a réduit ses conclusions – et pas seulement déposé un nouveau moyen de preuve comme le soutiennent les appelants – en ce sens que cet arbre devait être élagué à une hauteur de 4,85 mètres. C’est à l’occasion de l’audience de jugement du 7 septembre 2018 et après avoir été interpellé par la juge de paix (cf. art. 56 CPC), que l’intimé a précisé ses conclusions en ce sens que l’arbre no 3 (Pinus) devait être abattu. Il est douteux que cette amplification pouvait intervenir à ce stade, puisqu’elle était fondée sur le contenu du rapport d’expertise, sur lequel les parties avaient déjà eu l’occasion de se déterminer. On relèvera toutefois que dans sa demande, l’intimé avait initialement notamment conclu à « l’enlèvement » des plantations litigieuse et qu’il a confirmé ses conclusions en ces termes le 11 juin 2018. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu’à l’audience du 7 septembre 2018, les appelants ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant du sort de l’arbre no 3, sans prétendre que la conclusion en abattage de cet arbre était irrecevable. Ils ont par ailleurs acquiescé aux conclusions de l’intimé en rabattement s'agissant des arbres nos 2 et 4 et ont accepté d'abattre l'arbre no 6. Ils ne sauraient, au stade de l'appel, soulever le grief de l'irrecevabilité des conclusions modifiées de l’intimé, au vu de leurs prises de position claires formulées en cours de procédure sur lesdites conclusions. Il en va du respect du principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC ; cf. TF 4A_622/2018 du 5 avril 2019 consid. 4). Par leur comportement devant le premier juge, les appelants ont tacitement renoncé à contester la recevabilité des conclusions formulées par l’intimé et modifiées en cours de procédure. Ils ont par ailleurs admis l'abattage de l'arbre no 6, si bien qu’ils ne sauraient prétendre que l’intimé n’avait conclu à l’abattage d’aucun arbre. Les appelants ne peuvent dès lors pas soutenir en appel que le premier juge a statué au-delà des conclusions de l’intimé.

5.1 Les appelants dénoncent une violation de l’art. 62 CRF. Ils soutiennent que le premier juge aurait dû s’adresser à la Municipalité pour qu’elle se détermine sur la protection des plantations concernées par la procédure.

L’intimé fait valoir que la détermination de la Commune figurerait au dossier sous pièces 8, 8A et 8B et énoncerait sans équivoque possible que la haie séparant les parcelles nos [...] et [...] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection ni d’aucun plan de classement.

5.2 Lorsque le juge de paix est saisi d’une requête en enlèvement ou en écimage, il transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée, le cas échéant, des conclusions reconventionnelles du défendeur sitôt après l'échec de la tentative de conciliation. La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille (cf. art. 62 CRF).

5.3 En l’espèce, il ressort des pièces 8, 8A, 8B et 8C du bordereau du 4 janvier 2018 que la haie séparant les parcelles nos [...] et [...] ne fait l'objet d'aucune mesure de protection ni d'aucun plan de classement. Les appelants ont en outre indiqué dans leur courrier du 9 mars 2018 que leur haie était classée jusqu’en 2011 et ce dernier élément a été confirmé par la Commune dans un courrier du 20 février 2018. Il s’ensuit que la juge de paix n’avait manifestement pas à recueillir de plus amples déterminations de la Commune, la question du classement ou non des plantations litigieuses étant définitivement réglée. On rappellera que les appelants ont accepté de rabattre les arbres nos 2 et 4 et d'abattre l'arbre no 6, si bien qu’ils ont démontré, par leur comportement, que la question de la protection des plantations était pour eux réglée.

6.1 Les appelants critiquent le contenu du rapport d’expertise de R.________, faisant valoir que l’expert ne se serait pas déterminé sur les questions qui lui avaient été posées, à savoir si la végétation de la parcelle no [...] ne respectait pas les dispositions applicables du CRF et devait être élaguée, respectivement enlevée. L’expert se serait contenté de vérifier la possibilité de tailler ou non les arbres, la hauteur de ceux-ci et leur distance à la clôture, les mesures n’ayant pas été effectuées à satisfaction de droit. En faisant siennes les considérations de l’expert s’agissant des mesures, alors même que l’expert avait relevé que les distances n’étaient pas des plus précises, le premier juge aurait mal apprécié les preuves.

Selon l’intimé, les données fournies par l’expert étaient suffisantes pour permettre à l’autorité précédente de calculer la hauteur maximale autorisée pour chaque arbre et par conséquent la hauteur à rabattre. En ordonnant l’élagage de deux sujets et l’abattage de deux autres, le premier juge ne se serait pas écarté des conclusions de la demande ni de l’avis motivé par l’expert.

6.2 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; Colombini, op. cit., nn. 1.1.2. et 1.1.4 ad art. 184 CPC).

6.3 En l’espèce, on ne saurait retenir que l'expertise ne revêt pas de valeur probante du fait que l'expert ait indiqué que les distances n’étaient pas des plus précises. Les appelants ont d’ailleurs acquiescé aux conclusions de l’intimé en rabattement des arbres nos 2 et 4 et en abattage de l’arbre no 6, lesquelles étaient précisément fondées sur le rapport d’expertise. Quant aux constatations émises en lien avec l'arbre no 3, celles-ci ne sont pas sujettes à critique, l'expert en ayant préconisé l'abattage et aucune démonstration n'étant entreprise par les appelants en ce sens. Les appelants se limitent à dénoncer une incohérence en lien avec l’arbre no 8, qui ne fait pas l’objet de la décision entreprise. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur l’appréciation du premier juge s’agissant de la force probante de l’expertise.

7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Compte tenu de l’issue du litige et de l’ampleur de la réponse, les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge des appelants K.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux.

IV. Les appelants K.L.________ et B.L., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimé W. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Matthieu Genillod (pour K.L.________ et B.L.), ‑ Me Henri Bercher (pour W.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CC

  • art. 688 CC

CDPJ

  • art. 104 CDPJ
  • art. 108 CDPJ

CPC

  • art. 1 CPC
  • art. 52 CPC
  • art. 53 CPC
  • art. 56 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 88 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 184 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 230 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

CRF

  • art. 56 CRF
  • art. 57 CRF
  • art. 62 CRF
  • art. 107 CRF
  • art. 108 CRF

Cst

  • art. 29 Cst

K.L

  • art. 4. K.L

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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