TRIBUNAL CANTONAL
JS18.030975-181380
JS18.030975-181381
676
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 décembre 2018
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par B.W., à Etoy, requérante, et par A.W., à Etoy, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, en substance, maintenu les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2018 dont la teneur était la suivante : « I. AUTORISE B.W.________ et A.W.________ à vivre séparés dès le 26 juillet 2018 et pour une durée indéterminée ; II. ATTRIBUE la jouissance du logement conjugal, sis [...] à 1163 Etoy, à B.W.; III. ATTRIBUE la garde sur les enfants I., née le [...], et M., né le [...], à B.W. » (I), a dit que le droit de visite de A.W.________ sur ses enfants I.________ et M.________ s’exercerait conformément au chiffre II de la convention partielle conclue entre les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 août 2018 (II), a dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien des enfants prénommés par le régulier versement d’une pension de 900 fr. pour sa fille I.________ et de 1'450 fr. pour son fils M., éventuelles allocations familiales comprises, ces pensions étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W. dès et y compris le 1er août 2018 (III et IV), a dit que A.W.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.W.________ par le régulier versement en mains de celle-ci d’une pension de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2018 (V), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge – examinant la question des contributions dues par A.W.________ pour l’entretien des siens – a notamment imputé à celui-ci un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois et a évalué ses charges mensuelles à 5'452 fr. 45, en y incluant les frais du logement conjugal dont la jouissance était attribuée à B.W.. Partant, le disponible de A.W. s’élevait à 4'547 fr. 55 (10'000 fr. – 5'452 fr. 45). Quant à B.W., le premier juge a relevé que celle-ci n’avait pas de revenu, qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique et qu’après prise en compte de ses charges mensuelles incompressibles, arrêtées à 1'979 fr. 55, il lui manquait un montant arrondi à 2'000 fr. pour équilibrer son budget. Cela étant, ce magistrat a retenu que dans la mesure où B.W. se consacrait majoritairement à la prise en charge des enfants I.________ et M., ce déficit de 2'000 fr. devait être réparti entre ceux-ci, à raison de 1'000 fr. chacun, à titre de contribution de prise en charge. Il a toutefois estimé que dès lors qu’I. devait débuter prochainement sa scolarisation et que B.W.________ pourrait théoriquement combler son manco en travaillant à 50%, la contribution de prise en charge de cet enfant devait en définitive être limitée à 500 fr., la somme de 500 fr. restante devant être comptabilisée en tant que contribution d’entretien due à B.W.. Quant à la contribution de prise en charge de M., le premier juge a estimé qu’elle devait être réduite à 800 fr., dès lors que cet enfant fréquentait la crèche deux demi-journées par semaine et que B.W.________ ne devait donc s’en occuper que 80% du temps. Partant, la somme de 200 fr. restante devait être ajoutée à la contribution d’entretien due à B.W., ladite contribution s’élevant ainsi au total à 700 fr. (500 fr. + 200 fr.). En définitive, le premier juge a retenu que le disponible de A.W. était suffisant pour lui permettre de couvrir, d’une part, l’entretien de ses enfants – lequel, après prise en compte des coûts directs, s’élevait à 900 fr. pour I.________ (500 fr. de contribution de prise en charge + 400 fr. de coûts directs) et 1'450 fr. pour M.________ (800 fr. de contribution de prise en charge + 650 fr. de coûts directs) – et, d’autre part, l’entretien de son épouse à hauteur de 700 francs.
B. a) Par acte du 18 septembre 2018, A.W.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son épouse B.W.________ par le régulier versement d’une pension de 97 fr. 55, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès que le « jugement sera définitif et exécutoire » (II), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (III). Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et a produit un bordereau de pièces.
Par acte du même jour, B.W.________ a également interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un chiffre I bis – prévoyant que A.W.________ assumera seul l’entretien et les charges du logement familial dès et y compris le 1er août 2018 – soit ajouté au dispositif (I) et que A.W.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension de 1'100 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er août 2018 (II). B.W.________ a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 20 septembre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel de A.W.________ (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
c) Par courrier du 8 octobre 2018, A.W.________ a indiqué à la Juge déléguée qu’il avait pris connaissance, le 7 octobre 2018, du fait que le nouveau compagnon de B.W.________ avait emménagé avec celle-ci dans le logement familial.
d) Par ordonnance du 10 octobre 2018, la Juge déléguée a accordé à B.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet au 5 septembre 2018.
e) Le 19 octobre 2018, B.W.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.W., dans la mesure de sa recevabilité (I). Elle a en outre indiqué maintenir, dans leur intégralité, les conclusions prises dans son appel. A l’appui de sa réponse, B.W. a produit un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 22 octobre 2018, A.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.W.________ au pied de son appel.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
B.W., née [...] le 19 septembre 1983, de nationalité tchèque, et A.W., né le 11 mars 1976, de nationalité suisse, se sont mariés le 30 mars 2012 à Bienne (BE).
Deux enfants sont issus de cette union :
I.________, née le [...] à Bienne (BE) ;
M.________, né le [...] à Bienne (BE).
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2018, B.W.________ a, en substance, conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 26 juillet 2018 pour une durée indéterminée (I), à l’attribution du logement conjugal et du mobilier du ménage en sa faveur (II), à l’attribution de la garde des enfants I.________ et M.________ en sa faveur et à la suspension du droit de visite de A.W.________ (III), à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de quitter le domicile conjugal dès le prononcé du tribunal, sous peine d’expulsion immédiate par la police faute d’exécution (IV), à ce qu’il soit interdit à A.W.________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du domicile conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (V), à ce qu’il soit interdit à A.W.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec elle-même, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres désagréments, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI), à ce que A.W.________ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, dès le 30 juillet 2018, une pension de 2'500 fr., allocations familiales en sus, pour l’entretien des siens (VII) et à ce que A.W.________ soit condamné à régler directement la totalité des charges de la famille, soit notamment, mais pas uniquement, les charges liées aux enfants, au logement conjugal, aux véhicules du couple, ainsi que les abonnements de téléphone, les impôts et les assurances (VIII).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a notamment et en substance autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du logement conjugal à B.W.________ (II), a attribué la garde sur les deux enfants du couple à B.W.________ (III), a ordonné à A.W.________ de quitter le domicile conjugal d’ici au 30 juillet 2018 (IV), a interdit à ce dernier de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du domicile conjugal (V), a ordonné à la police ou la gendarmerie d’intervenir au besoin sur demande de B.W.________ pour ces deux derniers points (VI), a interdit à A.W.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.W.________ (VII), a condamné A.W.________ à verser en mains de B.W., par mois et d’avance, dès le 1er août 2018, un montant de 2'500 fr., allocations familiales en sus, à titre de contribution d’entretien de la famille (VIII) et a condamné A.W. à régler la totalité des charges de la famille, notamment les charges liées aux enfants, au logement conjugal, aux véhicules du couple, ainsi que les abonnements de téléphone, les impôts et les assurances (IX).
c) Par procédé écrit du 6 août 2018, A.W.________ a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à l’attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du logement conjugal et du mobilier le garnissant (II), à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants I.________ et M.________ (III), à l’octroi en faveur de B.W.________ d’un libre droit de visite sur les enfants prénommés à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, selon des modalités qu’il a précisées (IV), à ce que l’entretien convenable de I.________ soit arrêté à 634 fr. 95 et celui de M.________ à 885 fr. 15, allocations familiales déduites (V et VIII), au versement en sa faveur par B.W., d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2018, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales et de formation en sus, d’un montant de 650 fr. pour I. et de 900 fr. pour M.________ (VI et IX) et à l’attribution en sa faveur des éventuelles allocations familiales et de formation relatives à chacun des enfants (VII et X).
d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 7 août 2018 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :
« I. Parties s’autorisent à vivre séparées et précisent que la séparation effective a eu lieu le 26 juillet 2018.
la moitié des jours fériés, en alternance.
(…) »
La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a) aa) Depuis le 1er mars 2017, A.W.________ exerce une activité d’indépendant au sein de la plateforme [...], de laquelle il perçoit une rémunération sous forme de commissions. Il ressort des pièces produites en première instance qu’entre mars 2017 et mars 2018, il a réalisé un chiffre d’affaires total de 39'365 fr. 30 dans le cadre de cette activité.
Il ressort du profil LinkedIn de A.W.________ qu’il est au bénéfice d’une formation d’ingénieur et de manager. Toujours selon son profil LinkedIn, entre 2006 et 2012, il a occupé le poste de directeur technique au sein de la société [...], active dans le domaine de l’horlogerie, avant d’y occuper successivement les postes de directeur général commercial, technique et qualité, puis de directeur général. Il a ensuite occupé la fonction de directeur au sein de la société [...] entre septembre 2015 et mars 2016, elle aussi active dans le domaine de l’horlogerie. Au vu de ce qui précède, le premier juge a retenu que la capacité de gain de l’intéressé pouvait être évaluée à tout le moins à 10'000 fr. par mois, conformément aux statistiques établies par l’Office fédéral de la statistique concernant les salaires des personnes exerçant des fonctions de cadre supérieur dans le domaine de l’horlogerie.
bb) Les charges mensuelles de A.W.________, qui comprennent les frais du logement conjugal, sont les suivantes :
minimum vital Fr. 1'350.00
loyer (estimation) Fr 1'600.00
assurance-maladie Fr. 383.20
franchise d’assurance-maladie Fr. 208.35
hypothèques auprès de la Bâloise Fr. 945.85
impôt foncier Fr. 87.50
assurance ménage Fr. 107.75
assurance Bâloise Combi bâtiment Fr. 101.15
assurance bâtiment ECA Fr. 52.35
frais de chaleur Fr. 131.90
frais de multimédia et d’électricité Fr. 230.35
frais d’essence Fr. 405.75
taxes véhicules à moteur Fr. 124.95
assurances véhicules à moteur Fr. 285.85
frais d’entretien des véhicules Fr. 250.00
téléphone portable Fr. 102.60
assurance de prévoyance liée Fr. 564.00
frais d’eau Fr. 83.40
Billag Fr. 37.50
Total
Fr. 7'052 fr. 45
Le montant de 1'600 fr. retenu à titre de loyer sera discuté plus en détail ci-après (cf. infra consid. 3.1), dans la mesure où sa prise en compte est litigieuse en appel.
b) aa) B.W.________ est actuellement sans emploi. Selon A.W., elle est au bénéfice d’une formation d’employée de commerce. Elle n’a cependant jamais travaillé depuis qu’elle a vécu en couple avec A.W., soit à tout le moins depuis 2007. Elle se consacre majoritairement à la prise en charge d’I., qui est toutefois scolarisée depuis la rentrée scolaire d’août 2018, ainsi que de M., qui est pris en charge par une crèche à raison de deux demi-journées par semaine.
bb) Les charges de B.W.________ sont les suivantes :
minimum vital Fr. 1'350.00
assurance-maladie Fr. 421.20
franchise d’assurance-maladie Fr. 208.35
Total
Fr. 1'979.55
Le calcul des charges de B.W.________ sera pour le surplus discuté ci-après, s’agissant de l’affirmation de A.W.________ selon laquelle il faudrait tenir compte dans le cadre de ce calcul du fait que l’intéressée vivrait désormais en concubinage avec son compagnon (cf. infra consid. 3.2).
c) Les coûts effectifs de l’enfant I.________ sont les suivants :
minimum vital Fr. 400.00
assurance maladie obligatoire Fr. 161.00
assurance accidents Fr. 12.30
loisirs Fr. 45.00
Total Fr. 618.30
Les coûts effectifs de l’enfant M.________ sont les suivants :
minimum vital Fr. 400.00
assurance maladie obligatoire Fr. 161.00
frais de crèche Fr. 262.50
loisirs Fr. 45.00
Total Fr. 868.50
Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 250 fr., les coûts directs de I.________ s’élèvent dès lors à 368 fr. 30 (618.30– 250), arrondis à 400 fr. par mois, et ceux de M.________ à 618 fr. 50 (868.50 – 250), arrondis à 650 fr. par mois.
A l’instar de ce qui figure dans le prononcé entrepris, il est précisé qu’aucune participation aux frais du logement conjugal n’est comptabilisée chez B.W.________ et chez les enfants, lesdits frais étant inclus dans leur intégralité dans les charges de A.W.________, dans la mesure des postes mentionnés ci-dessus (cf. supra lettre C ch. 3 a) bb)).
En droit :
1.1
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les présents appels sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées).
Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée toutefois, les novas sont recevables en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3.2 En l’espèce, il convient de déterminer si les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en seconde instance sont recevables. On relèvera d’emblée que dans la mesure où le litige porte sur le montant de la contribution d’entretien allouée à l’épouse et sur la question de la prise en charge des frais du logement conjugal, il n’est pas soumis à la maxime inquisitoire illimitée mais à la maxime inquisitoire dite sociale ; partant, la recevabilité de tels faits et moyens de preuve nouveaux doit être examinée au regard des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
L’appelant a produit deux pièces nouvelles, soit deux annonces pour des appartements sis respectivement à St-Légier-La Chiésaz et à Etoy (pièce n° 2 et 3). Il entend ainsi démontrer qu’il recherche activement un appartement pour se reloger et accueillir ses enfants durant l’exercice de son droit de visite, la jouissance du logement de famille ayant été attribuée à son épouse par le prononcé entrepris. Dans la mesure où l’appelant revendiquait l’attribution de ce logement en sa faveur en première instance, on ne peut raisonnablement exiger qu’il eût produit ces pièces devant le premier juge. Celles-ci ont au demeurant été produites sans retard, soit dans le délai d’appel de dix jours, de sorte qu’elles doivent être déclarées recevables.
Par courrier du 8 octobre 2018, l’appelant a également allégué un élément nouveau, soit le fait que son épouse vivrait désormais en concubinage avec son compagnon dans le logement conjugal. Dans la mesure où l’appelant soutient en avoir pris connaissance le 7 octobre 2018, cette allégation nouvelle est recevable au regard des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, étant précisé qu’il sera examiné ultérieurement si elle doit ou non être considérée comme étant rendue suffisamment vraisemblable pour être retenue (cf. infra consid. 3.2).
Pour sa part, l’appelante a produit deux pièces nouvelles, à savoir une attestation d’établissement délivrée le 9 octobre 2018 par la commune d’Essertines-sur-Rolle s’agissant de son compagnon Z.________ (pièce n° 102), ainsi qu’un extrait du registre foncier, imprimé le 19 octobre 2018, relatif à l’immeuble dont le prénommé est propriétaire à Essertines-sur-Rolle (pièce n° 103). Ces pièces ont été établies postérieurement à l’audience de première instance. En outre, l’appelante s’en est prévalue sans retard, puisqu’elle les a produites le 19 octobre 2018 afin de réfuter l’affirmation selon laquelle elle vivrait en concubinage avec son compagnon, avancée pour la première fois par l’appelant le 8 octobre 2018. Partant, lesdites pièces doivent être déclarées recevables au regard des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
3.1
3.1.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les frais relatifs à son logement dans son minimum vital au motif qu’il est allé habiter provisoirement chez ses parents après avoir dû quitter le domicile conjugal. Il relève que cette situation ne serait pas viable pour lui à long terme, d’autant qu’il exerce un large droit de visite sur ses enfants. Il expose rechercher activement un appartement de trois pièces dans la région d’Etoy et indique en avoir identifié deux, dont le loyer s’élève respectivement à 1'985 fr. et à 2'250 fr. au vu des annonces produites à l’appui de son appel (pièce n° 2 et 3). Il fait valoir qu’il conviendrait, par simplification, de retenir un montant de 2'100 fr. par mois à titre de loyer dont il devra s’acquitter.
Pour sa part, l’appelante estime, en substance, que l’appelant n’aurait pas rendu vraisemblable la charge de loyer qu’il allègue, les pièces qu’il a produites à cette fin n’ayant aucune valeur probante ; partant, elle est d’avis qu’aucun montant ne devrait être comptabilisé dans le minimum vital de l’appelant à titre de loyer hypothétique.
3.1.2
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent en principe être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3).
Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). Le montant pris en considération peut également être différent de celui effectivement payé si la solution choisie par l’intéressé est provisoire et que l’on ne peut exiger qu’il la conserve à long terme, notamment si la taille du logement ne permet pas l’exercice d’un droit de visite (TF 5C.296/2001 du 13 février 2002 consid. 2c/bb ; TF 5A_11/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.3 ; CACI 16 novembre 2017/532 consid. 8.2. et 8.3).
3.1.3 En l’espèce, le fait que l’appelant soit allé vivre provisoirement chez ses parents après que le prononcé entrepris a été rendu ne justifie pas d’écarter toute charge de loyer de son minimum vital. En effet, cette solution de logement a été rendue nécessaire par le fait que le domicile conjugal a en définitive été attribué à l’appelante, alors que l’appelant en revendiquait l’attribution en sa faveur en première instance. Il apparaît cependant que cette situation ne peut pas perdurer, dès lors notamment qu’elle semble difficilement compatible avec l’exercice du large droit de visite dont l’appelant bénéficie sur ses deux enfants. Compte tenu de ces circonstances, et au vu de l’âge de l’appelant, celui-ci rend suffisamment vraisemblable qu’il a l’intention de déménager rapidement et qu’il entreprend des démarches à cette fin. Partant, il convient de tenir compte d’un loyer hypothétique dans ses charges. On ne saurait toutefois se fonder à cet égard uniquement sur les deux offres d’appartement produites à l’appui de l’appel, lesquelles font état d’un loyer de respectivement 1'985 fr. et de 2'250 fr. pour des appartements de trois pièces et demies à Etoy, ce qui paraît trop élevé par rapport à la situation financière des parties et aux possibilités pour l’appelant de trouver un logement moins coûteux. Une brève recherche sur le site comparis.ch permet en effet de constater que des appartements de trois pièces ou de trois pièces et demies sont disponibles à Etoy, respectivement à Aubonne, pour des loyers inférieurs, de l’ordre de 1'450 fr. à 1'900 fr. par mois. Au demeurant, on peut exiger de l’appelant qu’il étende ses recherches à des localités où le prix des loyers est plus faible que dans la région d’Etoy. Au vu de ces éléments, et dès lors que rien n’empêche en définitive la Juge de céans de retenir un loyer hypothétique moins élevé que celui allégué par l’appelant (TF 5A_11/2018 précité consid. 4.3 ; CACI 16 novembre 2017/532 précité consid. 8.2. et 8.3), c’est un montant de 1'600 fr. qui sera pris en compte à ce titre.
3.2
3.2.1 L’appelant allègue un élément nouveau, à savoir que son épouse vivrait désormais en concubinage avec son compagnon Z.________ dans le logement conjugal, sis à Etoy. Il fait valoir qu’il devrait en résulter une modification du calcul des charges de l’appelante.
3.2.2 En l’espèce, les allégations de l’appelant, qui sont contestées par l’appelante, ne sont corroborées par aucun élément de preuve au dossier. Il ressort au contraire des pièces produites par l’appelante en deuxième instance qu’en date du 9 octobre 2018, Z.________ était inscrit auprès du Contrôle des habitants de la commune d’Essertines-sur-Rolle en résidence principale (pièce n° 102) et qu’il est propriétaire d’un appartement dans cette même localité (pièce n° 103). Le concubinage allégué par l’appelant n’est donc pas établi sous l’angle de la vraisemblance, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte dans l’évaluation des charges de l’appelante.
3.3
Sous réserve des considérations qui précèdent, les parties ne contestent pas les charges comptabilisées dans leur minimum vital par le premier juge.
Partant, le minimum vital de l’appelant s’élève en définitive à 7'052 fr. 45, soit à 5'452 fr. 45 correspondant aux charges prises en compte en première instance, auxquelles s’ajoute le loyer hypothétique par 1'600 fr. (cf. supa lettre C ch. 3 a bb). Quant au minimum vital de l’appelante, il se monte à 1'979 fr. 55, comme retenu dans le prononcé entrepris (cf. supa lettre C ch. 3 b bb).
Dans la mesure où le revenu hypothétique de 10’000 fr. par mois qui a été imputé par le premier juge à l’appelant n’est pas remis en cause par les parties, il peut sans autre être confirmé. Il s’ensuit qu’après déduction de ses charges mensuelles par 7'052 fr. 45, il reste à l’appelant un excédent de 2'947 fr. 55 par mois (10'000 fr. – 7'052 fr. 45). Quant à l’appelante, elle ne réalise aucun revenu, ce qui n’est pas contesté, et l’appelant ne soutient pas qu’il faudrait lui imputer un revenu hypothétique. Partant, son budget mensuel présente un déficit de 1'979 fr. 55, correspondant au montant retenu au titre de son minimum vital.
3.4
3.4.1 Dans son appel, l’appelante dénonce une violation de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en ce sens que le premier juge aurait omis de répartir le disponible de son époux par moitié. Se fondant sur les revenus et les charges de chacune des parties retenus dans le prononcé entrepris, elle fait valoir que l’appelant bénéficierait encore d’un disponible de 2'197 fr. 55 par mois une fois déduites les contributions d’entretien dues en faveur des enfants (10'000 fr. – 5'452 fr. 45 – 900 fr. – 1'450 fr.), de sorte que la pension mensuelle qui lui est due aurait dû être arrêtée à 1'098 fr. 75 (2'197 fr. 55 / 2), respectivement à un montant arrondi à 1'100 francs.
3.4.2 En l’espèce, le disponible de l’appelant est en définitive moins élevé que celui retenu par le premier juge et sur lequel l’appelante fonde son calcul ; partant, celui-ci est sans pertinence. Il convient en effet de procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante en tenant compte des charges révisées de l’appelant.
On relèvera d’emblée que dès lors qu’aucune des parties ne remet en cause le montant des contributions d’entretien allouées aux enfants, il n’y a plus à discuter de ses composantes, que ce soit s’agissant des coûts directs ou des contributions de prise en charge.
Cela étant, une fois déduites les contributions d’entretien des deux enfants – par 900 fr. pour I.________ et 1'450 fr. pour M.________ –, il reste à l’appelant, après couverture de ses charges, un disponible de 597 fr. 55 par mois (10'000 fr. – 7'052 fr. 45 – 900 fr. – 1'450 fr.). La contribution d’entretien due à l’appelante ne saurait excéder ce montant, dès lors que la jurisprudence impose de préserver en tous les cas le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39 ; CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.4.1). L’appelant devra en revanche affecter l’entier de son disponible à l’entretien de son épouse, dans la mesure où celle-ci ne couvre pas son minimum vital, même après prise en compte dudit disponible et des contributions de prise en charge des enfants à hauteur de 500 fr. pour I.________ et de 800 fr. pour M.________ (1'979 fr. 55 – 597 fr. 55 – 500 fr. – 800 fr. = - 82 fr.).
En définitive, le montant de la contribution d’entretien due à l’appelante doit être fixé à un montant arrondi à 597 fr. par mois.
4.1 L’appelante conclut également à l’adjonction d’un chiffre Ibis au dispositif du prononcé entrepris, en ce sens qu’il soit dit que son époux assumera seul l’entretien et les charges du logement familial. Elle observe que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée mais que le prononcé attaqué ne précise en revanche pas, dans son dispositif, qu’il revient, par contre, à l’appelant d’en assumer seul l’entretien et les charges, alors même qu’il ressort de la motivation que l’entier des frais dudit logement est laissé à la charge de l’appelant. Elle y voit une « contradiction évidente » qui relèverait de l’arbitraire.
Pour sa part, l’appelant fait notamment valoir que le prononcé attaqué comptabiliserait déjà plusieurs postes concernant le logement familial dans ses charges et qu’aucun autre frais y relatifs n’apparaîtrait à ce point prévisible pour pouvoir être considéré comme relevant du cours ordinaire des choses ; il relève en outre que l’appelante n’allèguerait et ne prouverait même pas de quels postes il devrait s’agir.
4.2 En l’espèce, la question litigieuse n’est pas de savoir si d’autres postes relatifs au logement conjugal doivent ou non figurer dans les charges de l’appelant. Il s’agit bien plutôt de déterminer si le prononcé entrepris est arbitraire, respectivement est erroné, en tant qu’il inclut dans les charges de l’appelant divers frais du logement conjugal – tels que les frais hypothécaires, l’impôt foncier, les assurances bâtiment et les frais de chaleur et d’électricité –, sans pour autant l’astreindre formellement à assumer les charges courantes de cet immeuble en sus du versement des contributions d’entretien.
Il n’y a pas lieu de discuter du principe de la prise en compte des frais du logement conjugal dans les charges de l’appelant, dans la mesure où ce point n’est pas remis en cause par les parties. Cela étant, dès l’instant où le premier juge a décidé d’inclure les frais courants dudit logement dans le minimum vital de l’appelant, il devait dans le même temps préciser, dans le dispositif du prononcé, qu’il incombait à ce dernier d’assumer ces frais en sus du versement des contributions d’entretien. A défaut, cela conduit à réduire l’excédent de l’appelant et, par conséquent, le montant de la contribution d’entretien allouée à l’appelante, sans que l’appelant soit formellement astreint à payer les charges du domicile conjugal. Un tel résultat apparaît arbitraire, comme le dénonce à juste titre l’appelante.
4.3
4.3.1 Selon la jurisprudence, les frais de logement comprennent le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières, les charges accessoires, y compris le chauffage, effectivement payés à condition qu’ils soient raisonnables eu égard aux prix moyens de la région pour un objet de même taille et adapté aux moyens financiers de l’intéressé (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Ne sont pas pris en compte les frais d’entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou des plus-values, même s’ils sont admis par le fisc (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 7.3 ; TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.1 ; TF 5A_318/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.3).
4.3.2
En l’espèce, le chiffre Ibis dont l’appelante demande l’adjonction au dispositif du prononcé litigieux est formulé en ce sens que l’appelant « assumera seul l’entretien et les charges du logement familial, sis [...], à 1163 Etoy, dès et y compris le 1er août 2018 ». Un tel libellé est trop imprécis et trop large pour pouvoir être repris tel quel, puisqu’il aurait pour conséquence de faire supporter à l’appelant, sans distinction et sans limitation, toute charge relative audit logement et tout frais d’entretien, y compris d’éventuels frais de rénovation ou de plus-value. Or il convient de se limiter à cet égard aux frais de logement tels qu’ils sont définis par la jurisprudence susmentionnée. Partant, l’appelant doit en définitive être astreint à assumer seul, en sus des contributions d’entretien en faveur de ses enfants et son épouse, les intérêts hypothécaires du domicile conjugal sans l’amortissement, ainsi que les charges immobilières et les charges accessoires, y compris le chauffage, et ce dès le 1er août 2018, la séparation ayant eu lieu le 26 juillet 2018.
5.1
Au vu de ce qui précède, les appels doivent être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que, dès et y compris le 1er août 2018, l’appelant devra contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 597 fr. et devra assumer seul les frais du domicile conjugal dans la mesure indiquée au considérant 4.3.2 ci-dessus. Pour le surplus, ledit prononcé doit être confirmé.
5.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Christian Jaccard a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Celui-ci a produit, le 27 novembre 2018, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 975 minutes, soit 16,25 heures, relatif à la procédure de deuxième instance et des débours par 75 fr. 10. Compte tenu des difficultés de la cause, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail effectué par l’avocat en première instance, la durée indiquée apparaît excessive. En particulier, le temps consacré à la rédaction de l’appel et de la réponse – soit 740 minutes au total, respectivement 12,3 heures – est exagéré, notamment eu égard au fait que ces actes ne comprennent que 4 pages chacun et qu’il est précisé que cette durée inclut la préparation des bordereaux, laquelle ne doit pas être indemnisée s’agissant d’un travail de secrétariat (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3) ; partant, c’est un temps de 7 heures au total, respectivement de 420 minutes, qui sera retenu pour la préparation de l’appel et de la réponse. Le temps indiqué pour la lecture des décisions, actes et correspondances – soit 75 minutes au total – apparaît également excessif et doit être ramené à 60 minutes. On ne tiendra pas non plus compte de la durée de 5 minutes invoquée en lien avec l’envoi d’un courrier à la partie adverse, dès lors qu’il ne s’agissait manifestement que d’un mémo relevant d’un travail de secrétariat, qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). En définitive, le temps admissible pour l’exécution de ce mandat doit être ramené à 635 minutes (975 min. – 320 min. – 15 min. – 5 min.) que l’on arrondira à 10h30.
Me Jaccard invoque en outre des débours par 75 fr. 10, qui comprennent, outre des frais d’envoi par 13 fr., des frais relatifs à 207 photocopies, par 62 fr. 10. Il n’a toutefois pas démontré avoir effectivement payé ces frais de photocopies à des tiers (Cour de céans ou autre représentant professionnel) en vue du procès en cours. Les coûts facturés par le conseil à cet égard le sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (cf. TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 consid. 6). Il n’y a par conséquent pas lieu d’indemniser les frais de photocopie allégués. C’est en définitive un montant de 13 fr. que l’on retiendra à titre de débours.
L’indemnité d’office due à Me Jaccard doit ainsi être arrêtée à 1'890 fr. (180 fr. x 10,5 h) pour ses honoraires, plus 145 fr. 50 de TVA au taux de 7,7% (1’890 x 7,7%]), et un montant de 14 fr., TVA comprise (au taux de 7,7%), pour ses débours (13 fr. + 1 fr.), soit une indemnité totale de 2'049 fr. 50.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.3 L’appelante obtient en définitive gain de cause sur le principe de l’adjonction d’un chiffre nouveau au dispositif du prononcé entrepris, prévoyant la prise en charge par l’appelant des frais courants du logement conjugal. Elle succombe en revanche s’agissant de sa conclusion tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien due en sa faveur. Quant à l’appelant, il obtient en partie gain de cause en ce qui concerne sa conclusion tendant à ce que ladite contribution d’entretien soit réduite mais il perd sur la question de la prise en charge des frais du logement conjugal. Il apparaît dès lors que chacune des parties gagne, respectivement succombe, dans une mesure équivalente. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 1400 fr., soit 800 fr. pour l’appel de l’appelant (600 fr. d’émolument d’appel + 200 fr. d’émolument pour le dépôt de la requête d’effet suspensif ; art. 65 al. 2 et 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour celui de l’appelante (art. 65 al. 2 TFJC) – seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante, les frais arrêtés à la charge de celle-ci seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat.
5.4 Vu l’issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de A.W.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.W.________ est partiellement admis.
III. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif et complété par le chiffre Ibis comme il suit :
Ibis. Dit que A.W.________ assumera seul les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières et les charges accessoires, y compris le chauffage, du logement conjugal sis [...] à 1163 Etoy, dès et y compris le 1er août 2018 ;
V. Dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.W., née [...], par le régulier versement d’une pension de 597 fr. (cinq cent nonante-sept francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W., née […], dès et y compris le 1er août 2018 ;
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis par 700 fr. (sept cents francs) à la charge de l’appelant A.W.________ et laissés provisoirement par 700 fr. (sept cents francs) à la charge de l’Etat pour l’appelante B.W.________.
V. L’indemnité d’office de Me Christian Jaccard, conseil de l’appelante B.W.________, est arrêtée à 2'049 fr. 50 (deux mille quarante-neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Loïc Parein (pour A.W.), ‑ Me Christian Jaccard (pour B.W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :